‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 375 sur 433 · IS · texte numérisé non relu

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tout enlicr? cVst celle queslion qui reste indécise; ninis le silence de l;i loi déiiionlre assez que les rêdncteurs du code civil iront pnscniendu dLni|;irà la règle universcllcmenl suivie, et d'après laquelle le jour à tjuo était exclu.

Merlin a néanmoins essayé de ressusciter quelques textes du droit romain, |>i)ur courber le code civil à leur aulorilé, depuis loni^tcmps énervée ou même rejelée par la jurisprudence ; mais ce savant paradoxe n'a pas trouvé de sectateurs, et pour mon compte je

(t) Juntje Dixnn, p. 117. V\/EII.I.F. repousse l'opinion de MF.ni.l^, ^ans la ilisriilcr. I. ï. n<'3i7.

Adi». Mai» il dit : « Kn slatu.int que la prescription compte par jours et non par heures , Tart aa6o annonce assez «pie le jour où arrive le fait qui lui donne naissance, nommé à qxto par les jurisconsuIlc.nVntre pas dans le terme, car il ne pourrnil j.imais y onlriTcn lolalilé, cl la loi n'admet pas de fractions. Mellre ce jour dans le terme, ce serait faire rommencir la prescription avant l'acte qui en est l'objet : rè{;le choquante que des lois romaines ont pu êlahlir pour la lihi'ration ; mais que nous ne devons leur «niprunlcr pour aucun tas, puisqu'elles ne souraieut avoir d'autorité p:irmi nous qu'autant qu'elles peuvent être la raison écrite. Dunod, avant le code civil, cîtcluait le jour' à quo. « Op. conf. par les .innotateurs de ZAt.HAïil r, S ^12.

Op. eonf de Toi l.l.IF.n, t. XIII, n" Tm : " Les motifs de son opinion sont, que dans l'ancienne jnri>pruden(:e atlcsléc par Dumoulin, sur les arliclis 10 cl 11 de la coutume de Parts, et jiar lavocat général Talon, portant ta parole dans une affaire de retrait jugéf le :i3 mars i65o, le jourdu terme à yutî était exclu ilu lerme ; que les lois nouvelles n'ont point abrogé cet usage ; <|ue la loi du au frimaire an vu n même textuellement décidé que, dans le> délais fixés pour renrepistrement des actes, le jour de la date ne sera pa« compté : que la conformité de cette loi avec lusajje ancien que le lé|;isl.iieur n'a aI)ro(jé nulle part, donne le droit de concluic que quand \\n délai est fixé à compter du ... depuis ..., etc., sans que lu loi ait ajouté inclusivement ou exclusivement , on <loit l'enlendre comme autrefois exclusivement; qu'enfin un arrêt de la cour suprême, du 5 avril i.Sj5, a ilécidé <fur ilans les dix ans accordés pour la durée de l'inscription liypothécaire, on ne doit pas compter le jour où elle a été faite,

'i'Ol IJ.Il.n exprime la même opinion, t. IV, n° C82.

Op. conf. de Cl îlASSO, l. !, p. 13;. Dei.VIXCOIHT dit encore : " Ainsi, quoique j'aie acquis le 10 mars 1S06, avant midi, la prescription de dix ans ne sera accomplie que le 10 mars 1816 À minuit. »

("2; Antt. DlJRAXTO\,no 338, fait une distinction entre les prescriptions à l'effet d'acquérir et celles à l'effet de se libérer : «" Mais si, sons ce rapport, il n'y a, sous le code, aucune différence entre les(»reseriplions à l'effet d'a(quérirel cellesà l'effet de se libérer, il en exi'.le une quant au point ile départ tie la presrriplion. Oans les premières, le jnur »Ie l'acquisition de la possession e»t c«>mplé au posiesseur, quelle que soit l'heure de son contrat ou de &a prise de possession ; tandis que dans les dernières, le jour de l'échéance de la dette n'est pas compté au débiteur,

o Kn cffel, dans la prescription à fin d'acquérir, le possesseur n'i ùt-d comniincé à posséder que dans les dernières heures seulement du premier jour, il est viai »le dire qu'il a possédé ce joui-là, cl la prescription ne se comptant pas f/e momento ad momenlum. mais bien par jours, ce même jour doit lui être compté. Au lieu que dans les prescriplions à fin de se libérer, comme le jour île réebéanec de la dette appartient tout eiilitr au débiteur (I. l^^i, ff. de vcrù. obtiy.), que le créancier ne pouvait le poursuivre ce jour-là, que, même dfins les effets de commerce, le protêt faute de payement ne peut être fait que le lendemain (art. 163 du code de commerce), ce même jour ne doit pas être compté dans le temps requis, parce que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut légalement ajir.

a Ainsi, celui qui invoque une prescription trentena reà l'effet d^acquénr, a-l-il commencé à posséder le i«' janvier 180-, h >ix beuresdusoirtu à six bi uiesdu matin, Dim|iorle, la prescription.

Piii réfulé par des preuves que je persiste à croire sans ié[)liqne dans mon comrneiilaire des Priviléqcs et Hypothèques (ir ôl,'). La dissirlation que j'ai ()u- Itliée dans ce tlcrnier ouvrage, me dispense de revenir ici sur celte question (I), Ainsi donc, supposons qu'une oMi^alion ait été consentie le TA mars I80î; la prescription prenant son point de dé(>arl le î*^*" axril sera acquise le TA mars IS"! à niinuit, et le lendemain. K' avril, aucune interruption ne sera plus adniissilïle i-}.).

si el'e n'a été interrompue ou suspendue, n été accomplie à I.1 fin du i"janvier 1837, mais p.is auparnv.inr,sous le code, parce quo le code, à la différenettdu droit romain.exige, sans distinction, entre la prescription à !'* ffel d'iicquêrir et celle à fin de se bbérer. que le dernier Jour du terme soil accompli, et dan- les prescriptions à l'effet d'.icquéiir, le lerme est jirls pour le lenivt requis. Au lienques'd se lût agi d'utie obligation, supposée échue le i"' janvier 1807. la prescri|ilion n'aurait été acquise qu'à la fin du a janvier 1837, parce (|u'elle n'aurail commencé son cours qu'au commencement ilu :• janvier 1807, et que le code exi^ic que le dernier jnur du terme, c'est -à-ilirc du temps fixé, soit accompli.

Jurisprudence. — Jujé par la cour de cassation de lîelgïque, le 27 ociobrc i8i:; [UulL. t. III, p. 209), que pour la prescription à fin d'acquérir le jour à quo doit être compté.

Voici conmienl l'opinion conlr.iirc de iMlJti.ix est analysée dans Dai.I.O/., cliap. I, sect. VI, 1.» 3 : « Celte di-posilion de l'article 2360, suivant laquelle la prescription se compte par jours et non par heures, n'a fait que reproduire la règle écrite dans le droit romain : In usucapionibus ?ion de momento ad moinentum coniputamus ; elle doit donc cire entendue daiiâ le même \ens, et entraîner les mêmes cull^éqne^ees que la maxime d'où elle lire son origine. Or, Tune de ces conséquences étail que la prescription commencée tel jour à midi devait être censée avoir commencé dès la première heure de re jour, et que par suite ce jour devait être compté inlé(;ralcmeiil (I. 6 el 7. ff. de usurp. etusuc), Uien ne décèle dans la loi fraiic-iise rinienlion de proscrire le résultat de la règle non de momento ad momentum computamm. Elle sendile l'avoir, au contraire, inijflicilemc^nt adojité; car, dire que le «lernicr jour du terme n'entre dans la supputation du temps requis pour prescrire, qu'autant qu'il est accompli, et sui tout le dire après avoir po>é pour règle générale que le» prescriptions se comptent par jours et non par heures, c'est bien dire virluellcmenl qu'd n'en est pas du premier jour comme du dernier... Dans quelle vue , d'ailleurs , ajriite Merlin, l'art. aa6o dil-il que la pre>eriplion se compte p;ir jours el non par heures? Ce n'est pas pour établir que, par rapport au dernier jour du terme on ne doit pas avoir égard à l'heure corrc pondante à celle où la prescription a commencé, car ce n'est point là l'objet dont le légi^lyteur s'occupe dans cet arlicle, il ne s'occupe du dernier jour du terme que dans l'art. aaGi... Ce n'est donc que le conmiencemenl de la prescription qu'il peut avoir en vue quand il tlil dans Part. aaGo : "I.a prescription se compte par jours el non par heures.» Or, que signifierait celte disposition , si le jour à compter duquel la prescription commence à courir , ne devait pas être compris dans l'espace de temps requis par la loi pour que ta prescription soil encourue ? Il est seri>ib!c que, dans cette hypothèse, elle n'aurail ni objet ni sens, puisque, si l'on devait relraticber de cet e-^pace de temps le jour entier à compter duquel court la prescription, il ne resterait plus de matière à la question de savoir fi l'on doit avoir égard à Ihenrcde ce jour où la prescription commence. Cependant il décide cette question, et it la décide négativement; il la décide en déclarant que c'est au jour el non pas à l'heure que l'on doit ^'attacher dans le calcul de la prescription. II 6Uppo-.e dune manifestement que le jour à comjiter duquel la prescription commence à courir est compris dans la période de temps qu'il faut qu'elle décrive pour remplir son objet. A l'appui de sa doctrine, Merlin invoque un arrêt de la cour de Colmar, du 3o juillet i8i3, cl un anét de la cour de cassation, du 17 juin 1817, rapportés v» Hypothèque, chap. Il, sect. V,art.4 mi/. el suivants. Mais ces arrêts sont combattus par un grand nombre d'aulres que nous av<jns rccueii'is ou indiqué*

PRESCRIPTION. — A!\T. 2201. K"' 81--81f..

.sas. Xiriis .Tvons iHl q\ic l.i pipscription ne se compte que par jours, et non par licures. Ko jour, en jurisprudence civile, n'est pas le jour naturel, c'està-dire l'espace de temps écoule depuis le lever jusqu'au coucher ilu soleil; c'est un laps de temps de vingl-quatre heures, nécessaire au soleil pour parcourir les deux hémisphères (l). La loi, dans la matière des prescriptions , ne tient compte du jour qu'autant que les vingt-quatre heures sont écoulées entièrement et sans fraction (2).

SI4. Il y a cependant quelques cas exceptionnels où la prescription, réduite .à ses plus étroites limites, se règle sur un certain nombre d'heures. I/nrt. '156 du code de commerce en offre un exemple, lorsqu'il exige que pour conserver le droit d'agir en dommages et intérêts contre le capitaine de navire, on protesic dans les vingt-qualre heures de la réception de la marchandise. Cette disposition n'est pas la seule. On peut consulter l'art. 711 du code de procédure civile. les art. Cet 10 de la loi du 9 floréal an \ ii, qui obligent

à l'emlroit prtcilé, et ilont la Jécision esc consaciije par l'asscntiniLut prrsque unanime (les autours. »

Op. oonf. Je UOI.I. A\D DE YlI.I, Anr.lF.S , Prescript. , n" 186, où il s'en réfère simplement à MKr.M\.

Jurisprudence. — Jinjé, Jans ce sens, qu'en matière île prescription, !e premier jour ou terme à </uo iloit ùlrc compris pour son accomplissement, et nifen conséquence la ('emamle en ilêl.iissi ment, formée le a mai i83i par la régie du domaine contre l'acquéreur d'un bien, dnnt l'acte est du 2 mai 1821, est tardive (ti juillet i833; Bruxelles, Delfurge; Dalloz, XXXIV, 2, a34).

(i) Dl\OD, p. IIP.

(2) Vuy. Siiprà, n" ."^lo, à la note.

(5) l'eul-on dire que dans aucun cas la prescription ne doive se compter par /icures .» — Roi.î.AM) DE Vh.i.akgif.S, Frescription , n» 18;, répond : « Celle assertion ne serait pas exacte. Que l'on dise, par exemple, que les dix années accordées par l'art. l3o4 du code civil au mineur devenu majeur, pour intenter l'action en rescision contre les actes qui l'ont lésé, ont couru non de l'heure mais du jour où sa majorité a élé accomplie, c'est ce qui est conforme au véritable esprit de la loi, comme cela était conforme au droit romain d'où la disposition a élé tirée. Mais s'il s'agissait de déterminer le temps de la minorité elle-même, afin de savoir si le mineur doit jouir du privilège qui y est attaché, dans ce cas on doit avoir égard à l'heure de la naissance et non au jour; cette imluction sort même d'une manière évidente de l'art. 67 du coile civil, portant que l'acte énoncera nouseulcment le jour, mais encore l'heure de la naissance.

Sur la question, il faut aussi consulter Merlis, Fiép., v Prescription, sect. II. S 2, n° 4 ; éd. in-ii", t. XVII, p. 433.

{^i) licp., v Prescription, p. 5.52, col. 2.

Anii. \A/.Ell.l.r. iijoute, n» 327 : « L'article /jo du code pénal, l'article 4, tit. VII de la loi du 29 septembre 1791 : cas divers où le délai se compte de horà ad horam. »

(i>) Dans mon Comment, des hi/pothèques , t. III, n» 793, j'ai fait connaître la diversité d'opinions qui exi-tait à cet égard avant le code civil. Junrje \ A/.EiLr.K, 1. 1, n° 326.

Ann. Où il dit ; « Pour tous délais et dans toutes preseriplions d'un mois au moins , le temps se règle selon le c.dendi-ier grégorien, non par le nombre des jours, mais par celui des mois, sans égard à leur inégalité. L'art. i3a du code de commerce l'a formellement établi, relativement aux lettres tic cliange tirées à un ou plusieurs mois de date ; et la cour de cassation a rappelé l'observation de celte règle par deux arrêts de cassation, du i3 août 1817, et du 16 février 1S18, que l'on vient de citer. Il ne faut pas la considérer comme une règle particulière, parce (ju'elle n'est écrite que dans le code (le commerce, et qu'elle n'y est applicptée qu'il l'échéance des lettres de change. La règle est générale i et si elle ne se trouve pas dans le code civil, c'est qu'à l'époque où il a élé publié, le calendrier grégorien n'était plus observé en

les préposés des douanes à affirmer leurs procès-verbaux dans les vingl-qiialre heures (i).

885. Lorsque la prescription est d'un ou plusieurs mois, le nombre de jours compris dans chaque mois se règle suivant le calendrier grégorien, sans avoir égard .à leur inégalité (iî).

Sae. Si le jour ad quein. est un jour férié, doit-il être compté ou relraticlié?

On s'clonnc que cette question ait pu soulever un partage d'opinions (6). La loi n'a dû nulle part que les jours fériés seront des jours de grâce. Si on excluait le dernier jour parce qu'il est férié, pourquoi |ias aussi les autres jours fériés qui se sont rencontrés dans le laps voulu pour la prescription : c'est à celui qui veut interrompre la prescription à faire ses diligences en temps utile; il est répréhensible d'avoir atlenilu le dernier jour; il pouvait agir la veille. D'ailleurs, dans les cas d'urgence et de péril, on peut obtenir la permission du juge de faire des significations et exécutions les jours de fêle légale (7). Au surplus, je renvoie à ce que j'ai dit sur cette question dans mon cummcntaiic des hypothèques (8).

France; mais il a été rétabli par le sénatus-consulle ilu 23 fructidor an xni ; et depuis le 1" janvier 1806, jour où son usage a dû recommencer, on n'a pas pu avoir d'autre régulateur pour le calcul du temps nécessaire aux prescriptions. Aussi, en décidant que le délai ordinaire, fixé pour les appels, n'est pas de quatrevingt-dix jours, mais <ie trois mois, la cour de cassation a .ijouté : tels qu'ils sont fixés par te calendrier grégorien (arrêt ilu 12 mars 1816; Daî.i.o?;, t. IV, p. 94).

« Elle a décidé de même que le délai de trois mois, fixé par la loi du 29 septembre 1791, lit. IX, art. 8, pour la prescription des délits forestiers, ne se règle point en comptant les jours, mais par réebéanec des mois, quelle que soit l'inégalilé existante dans le nombre de jours dont chaque mois se compose (trois arrêts du même jour 27 décembre i.Si i; Dalï.O/., t. XVI, p. 42.^»}.

« Cette règle est plus sim[)le et plus sûre que celle des lois utt., C de jure deliberandi ; 3i,S 22,deœdili edicto; «//., C. de temp. appel., et loi, ff. dereg. jur., qui voulaient que les délais de plusieurs mois se comptassent, selon les <-irconstanccs, tantôt eu faisant le mois de trente jours, tantôt de trente et un, et tantôt de trente et de trente et un allernativement. »

Op. conf. de DlRAJiTOTI, n» 339; Dai.I.OZ, sect. VII, n» .5; DELVncoinT, in-8°, t. VI, p. 109; CtRASSON, 1. 1, page i3; ; FaVARD, t. V, p. 424,5 5; ZacHARI.IÎ.S 312 ; IlOll.ElX ; llOî.S.ASD DE YlI.r.ARCUES, Prescription, § 8, n" 189.

((>) Gremer, Hi/poth'eques, t. I, n" 107.

(7) Art. 63, 781 et 1037 du code de procédure civile.

(8) N" 714; article 134 du code de commerce. L'article 162 du code lie commerce est une exception.

Add. Op. conf. de Vazeii.I.E, où, après avoir critiqué un arrêt de cassation , du 28 novembre 1809, 1' *^''e l'arrêt de la même cour du 6 juillet 1812.

Daî.i.Oz dit, dans le même sens, chap. I, sect. VII : « Le jour du terme ad quem doit-il être compté s'il arrive un jour férié légal? INous avions adopté la négative dans notre Traité des hypothèques , en émettant l'opinion que si le dernier jour du délai pour le renouvellement décennal il'une inscription hypothécaire était un jour férié, l'inscription serait valablement faite le lendemain. Tel est aussi le sentiment de Grenier. Mais nous ne saurions nous dissimuler qu'il se trouve combattu avec beaucoup de force par Vazeille, ne* 334 et 335, et Touiller, l. XIII, n" 55. V.\\ effeî, la loi en fixant un délai, n'a pas dit qu'on en pourrait déduire les jours fériés qui s'y trouvent conqïris. On les a connus d'avance. C'est une négligence d'attendre le dernier jour pour faire ce qui nous intéresse; on prend alors sur son compte les obstacles imprévus qui peuvent survenir. S'il était permis, .tjoule Touiller, de ne pas compter dans le délai le dernier jour du tei-mc parce qu'il se trouve un jour férié , poui-quoi n'en pas dé* duire aussi l'avanl-dernicr quand il arrive un jour férié ; car, enfin, il était donné aussi pour agir, et celui qui le devait faire ne

CHAPITRE V. - DE LA PRFSCRIPTION TRENTEXAIRF. ART. 22C2. 8-iC 2" (1). 1 8HC ^^ (i).

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