DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE
A ri. '2562. Toutes les nclions, tnnt réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. sans que relui qui allègue cette prescriplion soit olilisé d'en rapporter uji titre, ou même qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
BÊDACTIO:^ COMPARÉE DES DIVERS PROJETS
1" PROJET DE CAMBACËRfcs. — Art. 117. TouUs hs choses , toutes tes actions prescriptibles, et pour lesquelles il n'a pas été spéciaJemetit fixé de délai, ne prescrirent par vingt ans.
'2' PROJF.T DE cAMBACtRts. — Art. 1 » 1 . Les biens, droits et créances pour lesquels il n'est point fixé de délai particulier, se prescrirent par dix ans.
Z' PROJET DE c^>iBACÉRts. — Arl. 696. Lcs biens, droits et créances pour lesquels il n'est point fixé de terme, se prescrirent par quinze ans, indépendaniiiietit du litre et de la bonne foi du pos'iesseur (a).
PROJET DE lA COMMISSION Df toi VEK7ÎEHENT. — Art. -'i-î. Toutcs les actious, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans , sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé de rapporter des titres, ou qu'on puisse lui opposer de niauraise foi.
.Art. 44. La prescription de trente a/is a lieu contre la nation, contre les communes et les établissements publics (6),
PROJET DISCITÉ Ac CONSEIL d'état. — Art. 43. Coof. à l'art. 2202 du code.
(a) MOTIFS.
La plus longue prescription sera de quinze ans .' ce Icime nous a paru suffisant pour concilier les inlérèls particuliers avec la nécessité de garantir les propriétés de toute incertitude.
(b) OBSCBVATIONS DES TBIBDNADX.
Tbib. df C»E7i. — An. 43. Tri ariicle établit-il une simple cxceplion en faveur de celui qui a prescrit la propriété d'un hérilage, ou lui donae-t-il une action en revendication de propriété ?
Quelques coutumes, en petit nombre à la vérité, telles que
l'a pu par un obstacle indépcndanl ilc sa volonté. En un mot, la loi en fixant un délai, n'a permis de ne point compter le dernier jour... que dans un seul ca» d'exception, qui e>l celui des délais fixés pour l'enreçistrcnicnt dus actes...; mais celle exception, qui ne nuit à personne..., ne peul élrc étendue à un autre cas; et lorsqu'il s'agit de l'intcrél d'un tiers, la loi, plutôt que d'aï !onî;er le terme d'un jour, quand le dernier se trouve férié, l'abréje plutôt et en rctranclic ce jour, comme pour indiquer au débiteur qu'il ne doit pas attendre le dirniir, qu'il sait être férié. (Arg. de l'art. i3'i du code de commerce.) »
Op. conf. de Cl U»SSO\, t. I. p. i37 ; Favard, Prescription, S 5: ZxCIllRI.t, S 5,1 ; Iloi.I. l>Dr>E Vll.I.ARGlES, n" iSS.
> ArEll.i.r. dit, n" 329 : « .Au reste, le droit ancien n'accordait pas non plut d'extension de délai à cnusc des fêtes. Il était reçu, suivant la loi 1, 5 j, ff. de feriis et ttilat., que la nécessité faisait fléchir la défense d'exercer des actions et des poursuites les jours de fête , quotièi Tes urgel, aut aettows ilies exiiturus. Mais d'après un acte de notoriété du Chàteitt, du 5 mai i;o3, les huissiers devaient obtenir la permission du jujje.U n'y avait ni ordonnance, ni arrOl de règlement qui donnât aux fêtes légales l'effet de proroger les délais (.n général. \uy. liecueit des actes de notoriété.
(1) Dispositions spéciales pour les lettres de change. — \ \- ZEli.i.E fait remarquer, n« 3»9, que l'article i6i du coile de com-
celle de Normandie, art. 531 , lui donnaient l'action; le plui grand nombre n'avaient , sur ce point, aucune disposition. La Jurisprudence variait ; les coutumes qui ne connaissaiint de prescriplion que celle de trente ans. telles que celle de la Marche, donnaient à celte prescription l'action en revendication de propriété; et par celles qui admettaient la prescriplion de dix el de vingt ans, l'action contre le possesseur actuel n'élail accordée qu'à celui qui rapportait un litre. Cette variété de coutumes et de jurisprudence rend nécessaire une disposition précise. Cette nécessité a été sentie par ceux cjui avaient été appelés par le chancelier de Lamoignon , pour la confection de ses arrêts ; et elle se fera d'autant plus sentir, que d'ici à longtemps les préjugés des anciennes coutumes
mcrce établit, quant aux jours fériés, une dérogation à la rèjle qui vient d'être rappelée.
(•2) Dispositions particulières de ta procédure. — \ AZF.il.l.B, n"* 3iK à 3)5, justifie tes propositions suivantes : 3i8. Pour les délais d'ajournement el d'actes de procédure, le jour de la signification cl le jour de la déchéance ne sont pas comptés.
319. Actes d'opposition aux jugements ne sont pas soumis à cette
règle d'exception.
320. Elle ne s'applique pas, en général, aux actes qui doivent
être faits dans un nombre de jours déterminé. 331. Ainsi, elle est étrangère à l'appel qui ne peut être fait dans
la huitaine du jugement ; 322. — .K la notification prescrite par l'art. 753 du code de procédure; 3^3. — A l'appel du jugement de police correctionnelle ; 32^. — Aux appels dans la huitaine, quinzaine, dans le mois. 325. .Maisdélaisqui renvoient un acte à huitaine, quinzaine, etc., échoient au jour correspondant de la première ou de la seconde semaine à venir.
Ces principes sont du domaine de la procé-durc civile, à l'occasion de laquelle ils seront examiocs de plus près.
l'IiESr.llHTloN. —ART. i^t'Oa.
et lie la iiirispriulcncc cxerccrnni leur' eniiiire siw les points qui ni" siToni pas fi\i's d'une nmnii'Mc positive.
TniD. lit: Gni NOBLE.— Ait. 4".. On pioposc ii",ij(nilcr ;i cet article, cl île icilipci- comme il suit :
Art... » Toutes les actions, tant réelles, personnelles, que miNtes. se prescrivent par trente ans, à compter du jour où elles sont niVs, sans que celui qui allègue celle prescription joit olilii;t* de rapporter de titres, ou qu'on puisse lui opposer de mamaise foi. »
En effet, l'on ne doit pas omettre les actions mixtes, telles que l'action en bornage, en partaf;e de succession ou d'olijets indivis, qui se prescrivent également par trente ans , suivant la loi Ire, S 1, C. rf(? annnli l'xceptkme. Celte division a été «railleurs, "avec raison, adoptée par nos lois moilenies (voyez la loi du i6 ventôse an iv, concernant la manière de procéiler en conciliation, art. 4.)
On propose encore de placer après cet article la disposition suivante : u Les rentes foncières constituées ou viagères, se prescrivent également par trente ans, à compter de la date de l'acte constitutif de la reconnaissance pu de l'interruption civile. »
Il est fort essentiel de décider cette question, et de l'insérer dans le code, parce que les auteurs sont d'opinions divergentes à l'égard du temps où doit commencer cette prescription. Les uns pensent que c'est depuis l'acte, dont il faut avoir soin d'interrompre avant trente ans la prescription : et les autres pensent, au contraire, que la prescription ne court que dès l'échéance de chaque annuité, et contre chaque prestation seulement.
Fab.. ilef. 19 de prœscript. jO vel 40 annor., el Guy- Pape, décis. 1U6, se fondant sur la loi cùm notissimi , C. de prtrscr'ipl. 30 vel 40 nnnor., soutiennent que cette action doit durer un siècle. D'autres, tels que d'Argenliée, art. 272. v» Qui n'échéeiit d'an en an, n» 13; Expilli, chap. XXIV; Chorier, liv. V, sect. V, art. 2, etc., soutiennent, au contraire, que les rentes constituées se prescrivent par le laps de trente ans.
Cette contradiction prouve la nécessité de fixei la jurisprudence. .1 cet égard, d'une manière eUiire et précise.
TniB. DK LvoN. — Art. 43. Si on considère la facilité des communications entre les hommes, les lumières répandues dans la société, les moyens qu'ont tous les citoyens de demander et d'obtenir justice, l'impossibilité de découvrir la vérité sur les circonstances d'un contrat, lorsque le temps a dévoré les hommes qui contractèrent, et la trace des faits, la multitude d'événements qui, dans un long espace de ttmps, font disparaître les dépositaires des titres et les litres euxmêmes ; la difficulté d'en retrouver les dépôts, l'abus qu'on a fait souvent d'un long intervalle écoulé depuis l'extinction d'un droit, pour en faire revivre le titre ; si on rélléchil sur la brièveté de la vie, sur la multitude de relations entre les hommes, qui exigent que chacune soit promptemcnl et définitivement terminée ; sur l'intérêt qu'a la société tout entière à la tranquillité des familles, à la stabilité des propriétés ; si l'onconsiilie enfin l'expérience, qui a prouvé qu'en général les vieilles alTaires sont (illes de la chicane et de la mauvaise foi, on sera convaincu que le terme de trente ans fixé pour presci ire est trop long, qu'il doit être abrégé.
On propose de le fixer à vingt ans.
La lui peut-elle présumer qu'un homme qu'elle a déclaré maître de ses droits et capable d'agir, néglige pendant plus de vingt ans de faire valoir une action légitime? Lt si cet excès de négligence était possible, elle doit, en le |itinissaiit, en prévenir la contagion. L'iioiunic, au contraire, dont vingt ans de sueurs ont amélioré le fonds, ne mérite-t-il pas de le conserver i"
Tkib. de Rexxes. — Art. 43. Le terme de la prescription pour les actions personnelles a paru trop long. Cambacéiés, dans son projet du code civil, n'admettait pas de plus longue prescription que celle de quinze ans, el ce terme était aussi trop court. Un juste milieu entre ces deux termes serait préférable. Graduer les prescriptions en proportion de l'inipoitance des actions (lu'elles éteignent; soumettre les actions réelles à la prescription de trente ans, et les actions peisonnelles a celle de vingt'ans, voila le médium que propose la commission, en observant, au surplus, que la législation sur la durée des preseiiplions ne repose »ur aucun principe certain puisé dans la raison.
Sur ce rapport de la commission, le tribunal est d'avis que l'intitulé de la section II , qui précède l'art. 43, soit changé; que les sections II, III et IV soient réunies et n'en forment qu'une seule, sous le litre des diverns prescriptions , et que l'article 43 soit divisé en trois, ainsi qu'il suit ;
» Les actions réelles se presciiicnl par trente ans sans litre.
« I es actions personnelles se prescrivent par vingt ans. i
0 On ne peut opposer la inaiivaise foi ^ celui qui allègue ( l'une ou l'autre de ces deux prescriptions; et il n'y a lieu !i \ déférer l'affirmation judiciaire pour en détruire l'effet. .>
Tr.iB. DE Nancy. — Art. 43. On ne devrait pouvoir prescrire que de bonne foi; quelques coutumes l'exigent expressément, et en cela elles paraissent plus sages; ainsi, il faudrait supprimer la dernière phrase de larliele, el même exiger l'affirmation de celui qui oppose la prescription.
On doit par tous moyens possibles rappeler les hommes .1 la morale, à la bonne foi. Le code civil sera entre les mains de tous les citoyens : si la phrase dont il s'agit n'était pas supprimée , la plupart croiraient que la mauvaise foi y est autorisée, et ce serait vraiment une cause nouvelle de démoralisation.
TniB. DE Rouen. — Art. 44. On ne dit rien des effets de la possession centenaire.
Trib. de Paris. — L'article 44 forme double emploi avec l'article s, qui dit en général que u la nation, les établissements luiblics. les communes, sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers. »