DISCOSSION AD CON.SCIL D'ÉTAT
L'art. 30 est discuté.
.loLLivET dit que la jurisprudence variait sur le délai après lequel le titre nouvel d'une rente pouvait être demandé, et qu'il importe de le fixer.
Leriieh observe que la discussion de cet amendement se lie à l'art. 43.
La proposition de JoliivetcsI ajournée après la discussion de cet article.
L'art. 43 est discuté.
Joi.LivET rappelle l'observation qu'il a faite sur l'article 30. Il propose de fixer le délai à vingt ans.
liERMEn dit que ce délai est trop court.
.loLLiVEr propose de le fixer à vingt-cinq ans.
liERLitii dit que la loi ne doit à cet égard accorder que ce qui est strictement nécessaire; or.^ puisque la prescription ne s'acquiert, relativement aux rentes, que par trente ans. pourquoi l'action en renouvellement du titre serait-elle accordée avant l'expiiation de la vingt-neuvième année? Une année est bien suffisante pour poursuivre le titre nouvel, ou du moins pour en former la demande qui seule est interruptive de la prescri[ition : il faut ilonc s'arrêter là; car, d'ailleurs, la passation du nouveau litre est aux frais du débiteur, et il ne faut pas aggraver sa condition sans nécessité.
JoLLtvET dit ((ue les créanciers qui reçoivent régulièrement leurs arrérages , sont ordinairement insouciants à l'égard du titre nouvel; que cependant cette négligence les expose à perdre la rente par la prescription. Elle parait, en effet, acquise contre eux. lorsqu'ils n'ont pas pris rie litre nouvel; car les quittances étant entre les mains du débiteur, ils ne |ieuvtnt justifier que la rente leur a été payée exactement pendant les trente années antérieures.
TiioNciiET dit ((u'abréger le délai après lequel le litre nouvel peut être exigé, c'est abréger la prescription elle-même, car elle ne doit s'accomplir qu'après trente ans.
TiiiiiLiiARD dit qu'il suffit d'une année pour que le créancier ne soit pas surpris par l'acconiplissement de la prescription; qu'ainsi le délai pour exiger le titre nouvel parait devoir être fixé à vingt-neuf ans.
Le conseil adopte l'article suivant, qui sera le 44nic :
« Après vingt-neuf ans de la date ilu dernier litre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayauls cause. »
OBSERVATIONS OD TBIBDNAT.
Art. 44. Cet article est ainsi conçu :» Après vingt-neuf ans de la date du dernier litre, le débiteur d'une rente peut être contrainl à fournir à ses frais un litre nouvei à son créancier ou à ses ayants cause.
u La section pense qu'il est juste et utile d'accorder deux ans au lieu d'un, au créancier de la rente, pour qu'il puisse contraindre son débiteur a fournir un litre nouvel. Telle est ■ la jurisprudence de la plupart des tribunaux. Avec un délai ^1 plus court, il arriverait souvent <pie l'intérêt du créancier serait compromis de la manière la plus fâcheuse, et que, taute d'avoir [lU prendre la précaution que la loi commande , il éprouverait une perte irrépaiable. »
CnAPITRE V.-DE LA ri\FSf.RIPTION TnF.NTENAIRF.. AP.T. 226-2.
■OTirs.
Exposé de motifs. — HicoT-l'nt»iif>Etr, au corps l.'irislalif: M l.i' poinl le plus imporianl ensuite à régler, Olaitcilui de la duK-Prtu temps pour prescrire.
a La proscription connue chez les anciens Romains sous le nom A'usucapio s'acquirail d'ahord par nn an pour les nieuliles et par denx ans pour les immeuliles. On exiceiit un titre Ié(Tal. la traililion et la possession. Ce moyen rt'ac(|nLrir ne s'appliquait qu'aux biens dont le plein domaine pouvait appartenir aux particuliers, et qu'ils distincuaient sous le nom de res mancipi. On ne mettait point de ce nombre les biens situiîs hors d'Italie, sur lesquels le peuple romain conservait ses droits.
o Les conquêtes hors d'Italie s'Otanl étendues, et les propriiHés des citoyens romains dans ces contrées s'étanl raullil>liéC8, les jurisconsultes introduisiront par leurs réponses une jurisprudence suivant laquelle celui qui avait possédé pendant dix ans un bien de la classe de ceux appelés res nec mancipi, pouvait opposer à la deniamle de revendication l'exce|ilion fondée sur le laps de temps, et nommée prœscriptio pour la dislini;uer du droit noniuié tisvcapio.
o Celte jurisprudence, confirmée par les empereurs, était encore très-impnrfaito : l'inleivalle d'une ou de deux années n'était point suffisant pour veiller à la conservation de la majeure partie des propriétés.
u Les droils réservés au peuple romain sur les biens situés liors d'Italie étaient abolis. Cette législation fut simplifiée jiar Justinicn, qui supprima les distinctions et des formalités devenues inutiles. L'n mode général de prescription fut établi; le terme en fut fixé pour les meubles à trois ans, et pour les immeubles à dix ans entre présents, et vingt ans entre absents, avec titre et bonne foi.
• On avait, dans les temps antérieurs h celte dernière loi, senti la nécessité d'admettre un terme après lequel on piit établir en faveur du possesseur une présomption contre laquelle nulle exception, pas même celle résultant de la mauvaise foi, put être admise. Ce terme avait été fixé au nombre de trente années, et c'est de celle prescription que l'on peut dire ; humano generi pivfunilû quiele prospexit.
i> .Ivanl que cette prescription de trciile ans fût introduite, les actions personnelles dérivant des obligations n'avaient poinl été considérées comme susceptibles de prescription, par le motif que celui t|ui s'est obligé ne peut pas se prévaloir d'une possession, et que c'est démentir sa promesse ou celle de la personne qu'on représente.
u Mais quand il fol reconnu i|ue, pour le maintien de la Iranipiillité publlipic, il était indispensable d'écarter toute exception, les mêmes considérations s'élevèrent contre celui i[ui avait pendant trente ans négligé d'exercer ses droits. Sicut
in rem spéciales, ilà de universitale ac personn'es acliones tillra Iriginla annorum spatium non proleiidantur (I. 3. C. de pra-script. 30 vil 40 annor.).
" Cependant toute prescription, (pielque importante que soient ses motifs , ne devant pas s'étendre au delà de ce qui est exprimé dans la loi, il se trouvait encore des droits et des actions qui n'y étaient pas compris, ou ne relaient pas asse<î clairement. Une autre loi or.lonna. dans les termes les plus généraux, que ce qui n'aurait pas été sujet à la prescri|itinii de trente ans le frtt à celle de quarante ans , sans distinctioa des droits ou actions de l'Église, du public et des particuliers. Cette règle ne souffrit d'exceptions que celles qui étaient spécifiées dans une loi.
« On est surpris de trouver dans cette législation une règle suivant laquelle, lorsque celui qui s'était obligé personnellement possédait des immeubles hypothéqués à la dette, on regardait l'action hypothécaire, dont la durée élail de dix ans, comme distincte de l'aelioii personnelle qui durait Irenlc ans, de manière qu'une dette hypothécaire n'était prescrite qih; par quarante ans. Il était contraire aux principes cpie l'obligation principale fût éteinte par trente ans, et que l'hypotliéque conventionnelle, qui n'était qu'uue obligation accessoire, ne le fût pas.
« En France, le temps des longues prescriptions n'était uniforme, ni en matière personnelle, ni en matière réelle.
" Dans plusieurs provinces du pays de droit écrit et du pays coutumier, on n'avait admis i\ue la prescription de trente ans. soil entre présents, soit entre absents, tant conlru les propriétaires que contre les créanciers ; et dans la plupart de ces pays la prescription de dix ans entre présents el de vingt ans entre absents n'a lieu qu'à l'égard de riiypolbèque des créances.
u Dans d'autres, la prescription est acquise par vingt ans en matière personnelle comme en matière réelle, et ces vingt ans sont exigés même entre [irésents.
" Dans d'autres, ces vingt années sont aussi le temps fixé même entre présents, mais en matière réelle seulement.
u Suivant plusieurs coutumes, l'action personnelle jointe .i l'aclion hypothécaire ne se prescrivait que par quarante ans; ailleurs il y avait eu à cet égard diversité de jurisprudence.
" D'autres coutumes ne reconnaissaient pour les immeubles que la prescription de quarante ans.
<i Dans la majeure partie de la France, on avait admis à la fois et la prescription générale de lieule ans en maliéie personnelle et réelle, et la prescription de dix et vingt ans avec titre et bonne foi, en matière réelle.
Il II a fallu choisir entre ces deux modes de prescription.
« La première distinction qui se présentait, était celle eali c les droits personnels et les droils réels. >
SOURCES
IpjT. 2,';;C, D., lib. XLI, lit. IV. —toi;. 11, -2.1, Cod., lib. III, lit. XXXII. — I.cj;. -î. Co.I. de prœscript.ôO rcl AO annor. — .Novelle 9i, cap. XXIV. — Novelle 111. — codtdmes. Coiirboniiais, cliap. 111, arl. l'ô. — Orléans, art.tiCl.
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— .SiHcession. chap. IV, art. 5. '^.3. ~ Des personnes, 1" partie, lit. Il, secl. II.— fnlrod. au litre \IK de td'coui. d'Orléans, n" .3-2.— Obliijations, ti" GS'J. — douât. Lois cicilcs, In .111, lit. \ 11, sud. j\ , n ■ I .
Législation ctrangùrc.
Hollande. — -200i. Coiif. à l'arl. 22C2, C. F.
Veui-Siciles. — -JIGS. M.
Sardaiijne. — i3i)7. I<I.
Louisiane, — .3458. (xi mcincs biens (les immeubles) se prescrivent par Ircnle ans sans qu'il soit besoin de litre ni de bonne foi de la [larl du possesseur.
54Ga. — La propriclti des iinineubies se prescrit aussi par trente ans, et celle des esclaves par (|iiiijzc ans, sans qu'il soil besoin de lilre ou de bonne foi de la part du possesseur.
Canton de f'and. — 1666. Conf. à lart. ùldi, C. F.
1667. — Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
Autriche. — 1177. La prescription de trente ou quarante ans dispense de la production du titre de légitime propriélaire. .Mais en cas de mauvaise foi la • ; rescription sans titre est insullisante.
libl. Les droils purement personnels ne sont ja-
THOPIOMG.
mais exposes a la prescription.
Prusse, — 660. l'ar la possession paisible de cinquanle ans on acquiert niéiiie contre des jugements et sans aucun titre, à moins qu'il ne s'agisse ile mauvaise foi ou de mépris de lois prohibitives.
6:2j. — Si l'on ne produit aucun tilre de sa possession, la prescriplion n'est acquise que par un laps du trente ans.
Haïti. — 2030. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par vingt ans. (Le reste de même que l'art. -1-liji.)
Bavière. — 9. La prescription de temps immcinorial dispense de la production du tilre. Elle s'exerce lorsqu'il n'existe aucune personne ni aucun témoin qui ait vu la chose dans un état différent; il faut que les témoins aient au moins cinquante-quatre ans et qu'ils alteslcnt qu'ils n'ont jamais entendu dire que la propriété ait été contestée.
ruKsr.i'vii'Tiox.
AUT. 22(iâ. .\" Si:.
sommaire:.
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ne la longiieiii' du tennis iefl"is l'»"'' piesciire. Rappel du droit romain.
Variélé» des couluracs.
Le code civil reconnaît deux grandes divisions de la prescription, la prescription par dix et vingt ans, et la prescription de trente ans.
Chjel do Part. 221)2. La plus longue prescription est de trente ans sous le code civil.
2o. Le lemps de la prescription est de trente ans, ijuand la loi n'a pas fixé un temps plus court par une disposition spéciale.
Les actions mixtes, dont l'art. 2262 ne parle pas, ne sont pas plus favorisées que les autres.
Renvoi pour divers cas de prescription de trente ans.
io. Les percepteurs ne prescrivent contre l'Etal que par trente ans.
ô». Les fermiers, cohéritiers, associés gui paye/tt des contributions pour d'autres, ont la répétition pendant trente ans.
4». Quid de l'amende de fol appel?
ïi°. Une rente viagère est-elle prescriptible par trente ans ?
6». La fraude peut mettre obstacle à la prescription.
7». Une dette d'aliments est-elle imprescriptib/e ? Difféience entre Li possession pour conserver un droit et la possession pour acquérir. Renvoi pour les suspensions et interruptions de la prescription.
2°. Pour faire acquérir la propriété par trente ans de possession, la possession doit réunir les conditions nécessaires.
j". Les actions de dépôt et de commodat se prescrivant par trente ans, n'en résulte-tit pas que le commodataire en acquiert la propriété indirecietnent par la prescription ?
A». L'absence de jouissance d'un immeuble par son propriétaire ne lui en fait perdre la propriété que quand un autre la possède pendant le temps voulu pour prescrire.
5". Celui à qui ta prescription de trente ans est opposée ne peut déférer le serment à son adversaire sti7' le fait du paxement de ta dette ou sur
l'acquisition, par un titre quelconque du droit de propriété.
823 C°. Mais il peut le lui déférer sur un fait interruptif de la prescription ou de renonciation à son bénéfice déjà acquis, et aussi sur la condition de bonne foi, dans celle de dix ou vingt ans.
824. C'est à celui qui allèf^ue la prescription à la prouver.