‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 378 sur 433 · Résumé, liernier exemple pour servir d'application à la · texte numérisé non relu

Résumé, liernier exemple pour servir d'application à la

règle en question. Dissidences entre auteurs distingués sur un cas très-simple. Nécessité de tout soumettre au creuset de l'examen et de ne iamais adopter des opinions sur parole.

SSÎ. Les art. 2262 et suivanls vont nous faire coiiiiaitre quelle est la durtie du temps requis pour prescrire. L'importance de cette iiialière est capitale.

(1) Add. « Trente ans écoulés, dit Vazeim.k, u" 355, sans qu'où ail été recherclié, produisent celle imposante présomption Juris et r/c jure, équivalente à une preuve positive, et contre laijuelle un témoignage opposé ne peut être reçu. Après trente ans, l'on est réputé, de droit, avoir eu pour soi un juste litre d'ac(piisition ou de libération, ou bien l'on est censé avoir purgé les vices qui ont pu tl'aliord affecter sa personne ou sou titre. »

CoTKM.K dit ici, t. II, p. 449 •■ " Mais elle n'exclut la reventlication qu'à la faveur de la possession exemple ties vices qui empêchent de prescrire, par conséquent de la violence, du précaire cl de la clandestinité.

u Lorsqu'elle est opposée à l'action personnelle ou hypothécaire, c'est la négligence du demandeur qui l'opère sans qu'on considère la possession du défendeur qui a prescrit. Ainsi, le possesseur qui n'a pas trcnle ans de possession ne se défend pas moins do la demande inleniéc pour faire valoir une hypothèque dont le droil remonte à plus de trente ans sans reconnaissance. «

Cet auteur dit encore : •< 11 faut ajoutir, pour ce qui regarde la possession de trente ans, que le possesseur n'est point obligé de

Elle louche aux plus cliers intérêts de la propriété et du crédit (1).

J'ai exposé plus liant (n° lij) les systèmes divers

justifier de l'origine de sa possession; mais elle peut lui être opposée si elle est dans les causes qui s'opposent à la possession, et si le vice n'a point été purgé; car «juoique la prescription des biens ne soit que l'exclusion de l'action en revendication, il ne faut pas perdre de vue qu'elle ne peul être londée que snr la possession ; or, si le détenteur n'a pas eu pendant le temps requis la possession avec les qualités voulues pour prescrire, la possession n'a pu reposer que sur le maître <pu en a été itulûmcnt tlcpouillé de fait, mais qui la retient toujours par l'intention , comme on l'a expliqué. Tel est, par exemple, le propriétaire dépouillé par la violence, tant qu'elle a subsisté. Mais, du moment qu'elle a cessé et que le délcnleur a commencé à avoir une possession paisible, la prescription a pu s'acconq)lir par le temps de la possession et du silence du réclamant.

« A l'égard de la prescription des droits et obligations où le silence seul suHit, l'exclusion de l'exception de la mauvaise foi signifie qu'elle est indépendante de toute nécessite de purger sa foi, et n'admet aucunement le serment qui ne peut être de> mandé. »

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