CHAPITRE V.— DE L.\ PRESCRIPTION TRENTEXAIRE. ART. 22Gi
qui , dans le droit ronmiii , (■laicnt venus s'ajouter tes uns aux autres, pour élargir le cercle d'abord fort étroit de la prescription. On a vu coinnicnt l'usucapion, appropriée aux besoins d'un peuple encore peu avancé en civilisation. Taisait acquérir les immeubles par deux ans et les meubles par un an de possession, l'uis, apparaît la prescription de dix et vingt ans, qui consolide dans les provinces les possessions accompagnées de juste titre et de bonne foi. Plus tard, l'on arrive sous les einpeieuis ,'i la prescription de trente ans qui atteint les actions personnelles jusqu'alors imprescriptibles et elface les vices de la possession. A n)esure qu'on avance dans l'examen de ces extensions successives d'une institution originairement fort limitée, on sent que le peu|ile romain n'est plus renfei nié dans un coin borné ilo l'Italie, que S''S relations s'agrandissent, et que dans sa vie, qui embrasse le monde entier, il a besoin d'être rassuré par une juste nitsure de temps et sur la conservation d'intérêts nombreux et lointains, et sur les inquiéludes qui ;ic- CMni|>agnent l'imprcscriptibilité de droits trop longtemps abandonnés.
Il y avait cependant quelques cas qui avaient ccliappé à la prescription trentenairc, ouvrage du grand Théodose, l-a faveur réclamait pour eux; la subtilité des jurisconsultes s'efforçait île créer à leur égard des exce|)lions ; c'est pourquoi l'empereur Anastase, coniiriiMiit les lois et les constitutions précédentes, ordonna que les droits et les actions qui n'étaient pas soumis à la prescription de trente ans tomberaient sous l'effet dune prescriiitioii nouvelle, lixéc à quarante ans. sans distinction des droits de l'Kglise. du public et des particuliers (1). Cette règle ne souffrit d'autres exceptions que celics qui étaient spécifiées dans une loi ^â). Sous Justinieii, l'Eglise
(1) On e5l surpris tic trouver sous colle lL'(;isIalion une règle filnv.int laquelle, lorsijue celui qui s'était o)>lt!;è persunoellement [tossédait ites immeubles livputhêqués à la itelle, on re{;ar(lait l'aclion tijpolliécairc dont la durée était de vingt ans, comme distincte de Taclion personnelle qui <turail trente ans, en sorte qu'une dette Itypollu'-eaire n'était preserilt; que par quarante ans. It était contraire aux principes que l'oliliijation principale fut éteinte par trente ans, et que l'Iiypottièrpie conventionnelle, qui n'était qu'une ol)lig.ition accessoire, ne le fut pas (UlGOT, Exposé des mol ifs ; FtXKT, t. XV, p. ùSg ; mon Comm. des Hijpolhiques, t. tV, n° 8;5).
<'2) L. 4. C. lie privscripl. ?io vet 4o annor.
Ado. a A/.EILI.K cite, n" 355, les lois ult , Cad. de fund. part, et utt., Cod. de /'und. rei yrt.i tes nov. loo et i3i.
(3) Comme il est encore très-souvenl question de la prescription immémoriale dans les procès qui nketlent en question des intérêts acquis avant le code civil, je crois utile de m'arréler un in, tant sur les carat tércs tte la prescription immémoriale. On entttidail par possession immémoriale celle tient aucun tiommc vivant n'avait vu le commencement, mais tlont il avait appris l'existcnce de ses anciens, sans que ceux-ci aient été témoins de son oiigine ou aient entendu filer son commencemenl. o Si arbiter animadvertere debeat , an operh favti memoria exstet, non et qucerendum est, an atiquis mcminerit. id opus factum esse, stn Qt'un OMTtiua nx.c est oPl:<io,»t:c aurivissb, ncc vi'ussit cm lo
OresriBBIT ; JttnilC EX EIS Al' DISSE, t}|-l VIDI5SENT AOT AODISSCriT. »Tel
est le langafjc de la loi 28, [). de probat.. et voici comment les 0tossaleurs commentaient cette idée, n Ad probandum tempus immémoriale ret/uiritur quod testes semper viderint aut audie- Tint, ità esse ; quod communis est et semper fuerit opinio. quod sic fuerit ,- et quod non extat contrarii, vel initii memoria : si autem contra hoc adversarius probare vellet, sui testes deberent dicere, quod viderunt tali tcmpore rontrarium, vel audierunt a suis superioribus contrarium fuisse. » tl'aulres auteurs dotinaient des Qotlons encore plus précises sur le caractère de la
obtint le privilège de n'être assujettie qu'à la prescription tle cent ans.
SIS. Kii France, les coutumes, toujours bizarres dans leur variété, n'avaient pas réglé la prescription d'une manière uniforme, et l'on y retrouvait un mélange du droit romain et du droit canonique modiGé par l'originalité îles usages locaux.
Dans plusieurs provinces du pays de droit écrit et du pays coulumier, on n'avait admis que la prescription de trente ans, soit entre présents, soit entre absents, tant contre les propriétaires ijuc contre les créanciers. F,l dans la plufiart de ces pays, la prescription de ilix ans entre présents et de vingt ans entre absents n'avait lieu qu'à l'égard des hypothèques.
Dans d'autres, la prescription était acquise par vingt ans en matière personnelle comme en matière réelle, et ces vingt ans étaient exigés même entre présents.
Dans d'autres pays, les vingt ans étaient aussi le temps fixé entre présents, mais en matière réelle seulement.
Suivant jilusieurs coutumes, l'action personnelle jointe à l'action hypotiiécaire ne se prescrivait que par quarante ans.
It'aulres statuts locaux ne reconnaissaient pour les immeubles que la prescription de quarante ans. Et dans nn assez grand nombre de provinces, on exigeait pour certains droits et notamment pour les servitudes, la pi'eseription immémoi iale, appelée par les docteurs de l'école italienne p/scai/o anijuilliiruni, parce que la preuve en était fort liillicile à faire et qu'elle échappait au demandeur qui croyait la tenir cuinnie l'anguille glisse dans la main du pèidicur (3) !
iJlais dans la majeure partie de la France, et notam-
posscssion. Ils exi{;eaienl que les témoins vinssent affirmer l'existence d'une possession tl'au moins quarante ans, vue positivement par eux ; qu'ils déclarassent que leurs aïeux leur avaient dit avoir su que de leur temps une pareille possession avait existé, et n'avoir rien appris ni rien vude contraire (It.ll.BtS. de prœscript., t. Il, p. .3, q. 61 C^I-*SSA^^;E, des justices, art. j ; CoVAItUl- VIAS, ad cap. jossess., p. 3, g 3, n' 7). C'était, on le voit, remonter au moins à trois générations soit par des témoignages octil.nircs pour les quarante ttcrnières années, soit par une tradition Itien constatée pour les temps antérieurs. ( Voyez DlAOD, p. 2i5 et îifi.) Les magistrats qui procèdent à des enquêtes sur des tlroits acquis par la prescription immémoriale avant le code civil devront avoir ces notions présentes à la pensée. On apert^'oit du reste combien , à mesure que nous avant^ons , la preuve d'une pareille possession devient difficile à faire. Le moment ne lardera pas à venir où cette preuve manquera totalement aux possesseurs.
Add. '\'aakii.i,e tlit à ce sujet : a Enfin, des puijiieistcs cl ua assez grand noml>rc de jurisconsultes ont cru qu'il devait y avoir une prescription immémoriale, fjuelques lois romaines et le droit canonique sendilent en effet l'autoriser, mais son application n'a jamais été hteii déterminée.
« La loi a, tf. de aqud pluv. arcenilà , consiilcrc la possession immémoriale comme propre à tenir lieu, non-seulemeot tle titre, mais même de loi ; velustas semper pro let/e habetur.
« La loi 3, " 4> ff- '^^ aquâ quotidianà, déclare que la conduite d'eau, ttont la mémoire ne peut pas retrouver l'origine, a la force d'un droit élal)li.
« Le droit canonique décide que la possession immémoriale peut remplacer le litre (chap. i, de prœscript., in-fol.) , et de ct^ lèhres interprètes en étaient venus à ttirc que, tians les cas où la loi rejette loute prescription , clic n'exclut pas l'effet de la prescription immémoriale (DlXOD, part. Il, cliap.XlV).
•Jurisprudence. — La possession plus que centenaire peut opérer la prescriplioa encore que les biens qui en font l'objet ne
PRESCnil'TION. — AP.T. i>^2(ii. \"» 810-S20 2".
ment sous ri'm|iiie d;^ la coiidiuie do Paris (ail. 113), on avait admis à la fois et la proscriplioii grtKTalo de Irenleans en iiialiiTepersonnellocl rcoUcel la prescriplioii do dix et vinyt ans avoc titio ot honiio Coi on niatiore réelle (1). Un peut dire que tel clail le droit commun (i).
SI9. l.e code avait à choisir entre ces divers modes lie proscription. H n'a pa'^ liésilé à se ranger aux dispositions de la couliime de Paris, et à s'approprier les <leux grandes divisions de la prescription qu'avait établies le droit romain. Ainsi celui qui ii'a ni titre ni homio loi proscrit contre toutes les actions personnelles et réedes par trente ans (5). C'est le plus long terme que la loi nouvelle reconnaisse, et elle rejette les prescriptions de quarante ans, de cent ans, ainsi que la prescription immémoriale; mais celui qui a acquis u[i immeulile de bonne loi et par juste titre en prescrit la propriété par dix ans entre [irésents et par vingt ans entre absents. Tel est désormais le droit commun. Pour se placer sous l'influence d'autres prescriptions, il faut pouvoir invoquer une loi spéciale (4).
On ne doit pas ignorer, du reste, que lors de la communication du projet de code civil aux cours d'appel, quelques-unes, intluencées par d'anciens souvenirs, proposèrent de retrancher la prescription de dix ans. comme donnant lieu à beaucoup trop de dillieullés à cause du domicile qui est souvent incerlain et (Je la boimo foi dont la preuve est accompagnée d'équivoque. La cour de Grenoble voulait qu'on ne reconnût que la prescription de trente ans seule admise
soient disponibles qu'en remplissant certains devoirs (dont il n'est |>.T5 juslifié), pour en commencer l'aliénation, et encore qu'il y ail dans l'acquéreur incapacilé légale de possédera titre de propriétaire sans l'octroi thi souverain.
I,a possession immémoriale fait présumer la honne foi, elle est supplétive du titre (Brux., 17 février 1819 ; J. <le li., 1819, 1,3i8).
Voy. en outre ci-dessus, n" a^-T a", d'autres monuments de la juri-.pruilcnce.
(1) IJlCOT, Expo>é des motifs, .VK^rà, jt. /|/)9.
(2) Ann. Par quel espace de temps se prescrivaient auti'efois, dans les diverses provinces des Pays-lias, les droits et actions de l'Eglise et de l'Étal? Avant le code civil, les rentes personnelles, dues soit à l'Eglise, soit h l'Ktat, se prescrivaient, en Brahant, par le laps orilinaire tie li-ente ans (Brux., ?.3 septemlu-e i8i4;-l-de t!., 1814, a, 73).
(o) Add. Jurisprudence. — La mauvaise foi, dans le sens île l'art, aafi? du code civil, comprend le dol positif et .nctif aussi bien que le dol négatif et passif.
Ft spécialement celui qui, peniLint plus de trente années, a possédé sans litre, .? prescrit, encore bien qu'avant l'expiration des trente années et depuis moins de trente ans il aurait l'cleuu de mauvaise foi un liti'e adressé au propriétaire, et, par exemple, à ses cohéritiers, et par lequel \\n tiers les avertissait de leurs dfoils(77 août 1839; Agen, Vassié; Dai.i.OZ, XLI, a, aa).
Ces derniers n'ont-ils pas au moins une action en domm.igesintéréts.
— Le tiers acquéreur il'un immeuble dont la vente avait été faite, sous une clause précaire , à l'acquéreur primitif, acqtiiert définitivement la propriété de cet immeuble par la prescription lie trente ans^ sans qu'on puisse se prévaloir contre lui de l'exception de mauvaise foi (8 février 1836; c. civ., Bartliolemy ; Dai,- I.OZ, XXXVl, 1,99).
(^) Voy. l'art. aa6^, qui le dit expressément.
(iî) Suprà, n" -y..
Ai)D. Voy. les travaux préparatoires, art. a?.6a et a265.
(G) Ann. (Juel est le but de la ici? Ce n'est pas de régler les rapports moraux parmi les bommcs, ils tirent leurs principes d'tme autorité supérieure ; le code des devoirs est dans la conscience. La loi règle les droits civils dans un système général d'ulililé publique- D'ailleurs, elle ne dit pas précisément que tel
dans le Dauphiné. C'était aussi le vctu do ia cour de Montpellier, et de la coiirde Lyon. Mais il fallait que les préjugés d'Iiabilude et de localité fussent Lien grands, et les notions philosophiques du droit Lien faibles dans l'esprit des magistrats do ces cours, pour qu'ils n'aperçussent pas conib ei la prescription avec lilre et bonne foi est plus favorable que toutes les autres et surtout que la prescription do Irento ans qui est d'inslitution purement civile (''■,\. La cour d'Orléans fut la sctdeà rendre à la proscription déceimalc et vieennale la justice que des sophismes ne pourront jamais lin enlever, u Quoi qu'en disent d'Argentrée, 11 Duniul et les auteurs de nos pays de droit écrit, la " proscription des immeubles par dix et vingt ans, e avec titre et bonne loi, est préférable à celle île e trente ans sans titie ni bonne foi. » Oui pourrait conlesler aujourd'hui la jusiesse de celle observation '.'
8*20. L'article i226'2 ne s'occupe qtie de la prescription do trente ans. C'est dans la section suivante qu'il sera question de la preseription décennale et vieennale. Remarquons rénorgiede ces expressions : tontes les aclioiis, tant réelles que peisoimelles. sont prescrites par trente ans. Rien ne saurait échapper à leur empire. lille excluent toule faveur et tout privilège; le niveau de la prescri[)tion s'étend sur tous les droits par cette durée équilaijlement lixce, et délivre les ciloyens des inquiétudes que la variété des coutumes et l'abus des exceplions faisaient naître dans l'ancienne jurisprudence (0).
domaine soit bien acquis, elle dit qu'il a dû cli.inger de mallro après un tel temps tle possession (pie l'ancien propriétaire n'a pas voulu faire cesser, l'ayant pn. F.lle ne dit pas non plus que telle créance prescrite ne soit pas due , elle déclare seulement qu'elle n'est plus exigible.
« tju'on remarque, en effet, que c'est l'action, le ,/«* /jcrj*quentli injutlicio, que la loi refuse. «Toutes les aulious, dit l'ani- " cle aaOa du code civil, tant réelles que personnelles, sont pres- « critespar trente ans, sans que celui rpii allègue cette preseription « soil obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposf p « l'exception déduite de la mauvaise foi. » Sans doute le législateur a dû régler la durée des actions dans l'iiitérél bien enlenilu de l'ordre publie, parce que les actions trop anciennes, devenant plus difticiles à justifier, multiplieraient les procès. et pourraient être aussi favorables à la mauvaise loi par leur trop longue durée que par la disposition qui le>liniile.
« Si l'on ajoute que dans les deux cas il y a, de la part du propriétaire et du créancier, la même négligence, on verra qu'on 11e leur doit pas compte de la lésion <pii peut eu résulter pour eux. Damnum tjuod quis sud citlpà sentit, non intetiiyitur sentire (1. -o3, If. de re(j. jiir.). » F.W.Vl'.D, ïrescripl.. p. 40S.
Dki.VIXCOI UT, in-S", t. \U P- Ha. justifie ainsi la présomption sur laquelle repose la prescriplioii trcntenaire ; «Après iiii intervalle de trente ans écoulés sans poursuites, on peut raisonnablement présumer qu'une créance est acquittée nu remise; c'est là un des mulil'sde la prescription trcntenaire. Mais ce n'est pas sur cette seule présonqilion qu'elle est fondée; et ce qui le prouve, c'est que le créancier ne peut, quand elle est aeconqdie, déférer le serment au débiteur sur le fait du payement on de la remise. Celte prescription est, en oulre, principalement regardée comme une peine infligée à la négligence du créancier qui a laissé passer un temps aussi considérable sans demander son payement. De là il suit qu'elle est susjiendue toutes les fois que l'exécution de l'obligation n'a pu élre poursuivie. On ne peut alors, en clfcl, reprocher de négligence au créancier. »
(7j Letemps de la prescription est de trente ans quand ia toi n'a pas /ixé un temps plus court par une disposition spéciale. — C'est ce qu'enseigne 1)1 It.lMO^, n° 34o : » (Juand la loi n'a pas établi un temps plus court pour la prescription, ce temps est de treni cannées. C'est la prcseripi ion générale; c'est le droit commun.
CHAPITKK V. ~1)L J.\ riii-SCUlPliUN TKtiNTLXAlRi:. AllT. ûûiil. .N'' 8:îl-8:i3 2".
H'ia. On ne saurait .irgiiincnler, du reste, du silence (lue garde l'article tï:;i6:iî, sur les actions mixtes, pour penser que la prescription trcnlenaire letir est élranj;ùre. C'ar ces actions ne peuvent avoir un privilège refuse à TactioM personnelle et à Paction réelle ilont elles empruntent les élëmenls (I).
H'i'î. Je n'essayerai pas d'énumêrer tous les droits (i actions qui se prescrivent par trente ans; ce Iravjil serait aussi inutile qîie Caslidioux ; d'ailleurs, en m'oceupant du tilie de !a prescription, je ne suis pas engagé à passer en revue toutes les dispositions du code rivil qui parlent de la prescription trcnlenaire. Chaque iirtiele doit avoir son commenlairc, et je dois éviter autant que possible les empiétements d'un sujet sur l'autre {'>),
S'»"iî 2M3).
(I) L. 3 et ^, C de prœ script. 3o vel 4o rtwior.,- Cl JAS, sur la loi 7, C. tU petit, h.tred.; Dl >OD, p. 195.
Aon. Op. conf. ilc Dai.I.OZ, th. I, secl. VII, 11" 9.
("2) Voy. Icsail. 137. i îg, 133,617. 619, 780,790.816,010. Voyez mon Comm. delà fente, i. 1, n^> 235, 2^9, aôi, 60^, 662, g.'ra, et mon Comm. des Hypothèques^ l. IV, n»* S77, 878, 883. Voyez aiis<>i les arrOU rapporlc> par l)Ai.i.07., v» Prescription, p. 2S1, iiolc, cl divers cas que \ AZKIM.K a cnumcrés (t. î, i»"» 3j7 et huivaiit^). Ils n'apprennent (|ne ce qu'on sait dt-jà , ou ce que l'on a besoin de mieux apprcmlrc dans les divers litres du coile civil auxquels ils se raltaclient.
J'ai discuté, du reste, sur Part. 3aa6, plusieurs cas de prescriplibilité ou d'imprescriptibililé. On peut voir, par exemple, le II" iSa, où je parle de la question de savoir si une renie viagère c»l prescripliblc p<ir Irenle ans ou exemple de prescription.
Arto. Sans vouloir entrer dans les détails dans lesquels \ A- ZKII.Lt entre ici et qui «'Cronl mieux placés ailleurs, nous nous bornons à quelques questions qui n'appartiennent à aucune nialièrc spéciale dan^ te code.
(5) Les percepteurs ne prescrivent contre l'iUtat que par trente ans. — \ A/.i:il.l,!: dit, n» 6;S : v Ueduits nu délai de trois ans pour agir contre les contriljuablcs, les percepteurs n'ont pas l'avantage d une prescription aussi courte pour dépajer leur responsabilité envers l'htal. Comme tous autres eumplables de deniers publics, la prescription ne les met pleinement à couvert que par le laps de trente ans. Ils sont soumis à des versements fréquents, à des vérifications inJéfiiiies, et à l'apurcmcnl de clmque exercice, qui comprend une année dans les premiers mois de l'année suivante. Mais des comptes nê^^Iigés, dc> révisions de com)>tes,iin compte général, pourraient éU'e exigés pentl.tnl troiite an*^, parce que la loi ne les a point placés sous la sauvegarde d'une pre-cription plus abrégée. r>
{-^p Les fermiers, tohèritiers, associés qui payent des contributions pour d'autres, ont ta repétition pendant trente ans. — On lit dans \ IZilIl.r.r, n» 679 : « Les fermiers, le* coliériliers, 1rs associés, et tous ceux qui payent pour d'autres ilcs coniribulions, ne sont pas, comme substitués aux percepteur^, sujets, pour la répétition de leurs avances, à la prescription tie trois ans. 1/obli^ation ebange avec le créancier. En faisant les affaires d'une autre personne, en acquittant ses dettes , de quelque naMire qu'elles soient, c'tsi le rapport sous lequel on a aji qui détermine le* droits et l'action en répétition. I.c fermier qui pavL* b s cuntriliuiions due» par le propriétaire, en exécution de son bail ou contraint par le pcrcepleur, fait toujours un payement imputable sur le prix de sa ferme ; et pour exiger celle imputation, il a le même droit que pour toul payement qu il aurait fait au propriétaire directement. Lecobéritier en pavant la contribution des biens indivis acquiert une reprise qu'il fera valoir en partage.
" L'as*ocié. dans une situation semblable, aura de même une répétition à employer tlan» un compte. Les payements fails par le fermier, libéré du prix de ferme par anticipation, et ceux qui tieèdenl !e prix rc«'é dû , comme 2U^«i le* pajtmcnls du cobéri-
S-Î'J G" (7). fi'i'l T- (8).
StS. Ce qui csl plus important, c'est fie remarquer que la possession pour conserver un droit acquis n'a pas besoin il'élrc aussi complète que celle que la loi exige pour sanctionner un droit qui ne s'élaye pas sur un titre. J'en ai fait plusieurs lois l'observation {siipià, t\" 'lH'i}. Je la réitère ici parce qu'elle a souvent échappé .1 la haute sagacité de la cour de cassation, trop facile peut-être dans certains cas à admettre des prescriptions douteuses.
Il faudra tenir compte aussi de la possession qui se conserve par des vestiges et retient ainsi le droit contre lequel une libération hasardée voudrait prévaloir {siipià, u"' 545. 5Î4).
tnlin. l'on n'oubliera pas de rechercher s'il y a eu des inlerruptions naturelles ou civiles et des suspensions légitimes. Sans cela on appliquerait ù l'aveugle la sage disposition de l'article ^2-2bù.
lier ou de l'associé, après partage ou liquidation, donnent une action ordinaire en reprise ijui dure trente ans, la loi ne la faisant dépentire d'aucune antre prescription moins longue. Le vendeur, qui, avant que la mutation ait été opérée sur les rôles, continue de payer l'impôt de lobjel vendu, a. par la même raison, trente an<i aus>i pour réclamer son remboursement. .Merlin cite un arrêt rendu par la cour tIe ca>salion le 3a aeùl i^o8, quia prononce l'anitiilati <n d'un jujcmeiit en dernier ressort, qui. lUns la position que ion vient d'indiquer, avait déclnn: la répétition du vendeur éteinte égalemenl par la prcseripli<ui de trois ans et par celle lie cinq ans {Addit. au Hép., v» Prescription, j ti; Journal du Palais, t. IX, p. 5.'c). Depuis cet arrêt un autre semblable a été rendu par la même cour te 32 janvier 1838.
« Il est inutile de parler de iliversaulns objets de prescription de trois ans, selon le droit ancien et dont Dunud présente la série, il est trop évident qu'ils ne sont plus rien dans notre législation actuelle. »
(iîj Ou'd de l'amende de fol appel? — Jurisprudence. — L'amende de fol appel ne se prescrit que par trente ans (Itrux., C3SS , 4 oclolire 1S17 ; J. de U., 1817, 1, ri3}.
((>) Une rente viaf/cre at-etle prescriptible par trente ans? — Celle question, examinée ci-dcasus par TlîOPI.OVti, n*» 183, est résolue dans le même sens par Dki.viacOIHT , MLRLlTi , D.M.l.Oi. et Va/.i:ii.I.I-:, i," 33G. La cour de Bordeaux a rendu un arrêt contraire ù celui de la cour de Metz ( Dai.i.o.'. , \\I\ , a , aGo).
(7) La fraude peut mettre obstacle à la prescription. — ■ Toi I.I.ILi;, t. I; 11" 4-'>^i t^i'^ "■> c*>^ ^'^1 c^' princi|)e est appliqué; « La prescripiion de treiiie ans ne court pas contre les enfants, et de-ccndaiits de l'absent pendant leur minorité, qui suspend la prescription suivant Tari. a:j3a.
«« Cette prescription ne pourrait égaîenicnt leur être opposée, s'ils prouvaient que l'envoi en posse>sion définitive a été frauduleux ; par exemple, s'ils prouvaient que ceux qui Tout obtenu avaient reçu des nouvelles de l'absent ilepuis Teuvoi provisoire, n
(U) Ljie dette d'aliments est-elle imprescriptible ? — Dai.- 1.0/., cbap. I, sccl. VU. «lit à ce sujet, n" la : « Tout en reconnaissanl que les prestations annuelles, telles que rentes, etc., sont prescrites eu totalité et pour le fond même, par Irentc ans écou'éssans que le payement des arrérages ait été cxijé, Delvin> court pense que celle règle csl inapplicable à une dette d'aliments etqit'aitenilu la faveur attacliée à cette sotte de créance, le fond doit en être regardé comme imprescriptible. Mais nous croyons devoir rejeter comme purement arbitraire celte exception aux règles générales établies par les articles asôa et ïa63.
« Il est sans difficulté que, de même que l'on peut perdro une rente, un usufruit par la prescription, de même on peut les acquérir par ce moyen (Vazcille, n** 367 et 369}. »
(î)) Pour faire acquérir la propriété par trente ans de pos' session, la possession doit réunir les conditions nécessaires. — ■ Aujourd'hui, dit Dl RA>to:m, n'^ 34i, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans, sans quo
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PRFSCnirTION. — ART. 2262. N« 825 3o-825 6^
celui qui invoque cette prescription soitohiipé de rnpporler un litre, et sans t\non puisse lui oppo^r Texceplion ik-tiuite de la mauvaise foi. Seulement il faut qu'on ne lui en oppose pas un qui L'tablirait qu'il n'a joui qu'à litre précaire ; de là cet ada^e du Pabis;, que nous avons déjà en occasion de citer, MeHus est non habere tititlum, quam habere vHiosum ; car, en eftVt, on entend par titre vicieux, non pas un titre nul, mais un litre précaire. »
Il ajoute, n* 343 : « Toutes les actions, tant réelles que pursonncMes, se prescrivent bien par trente ans, mais sous les conditions suivantes, qui ont été développées précédemment , et que nous résumons ainsi :
H lo Pourvu que la cliose ou le droit soit prescriptible;
« 3" Oue celui qui invoque la possession à l'effet d'acquérir ait eu une possession de la qualité et du temps voulus par la loi ;
« 3° Que la prescription ait pu courir à son profil ;
« 4" Qu'elle n'ait pas été interrompue ;
o 5° El que son cours n'ait pas été suspendu, soit à raison de la qualité du propriétaire ou du créancier, soil pour autre cause déterminée par la loi. » Op. conf. de M.VZElîAT sur Demante ; de I5oii.i:i\; de Zachaui i:, 3 ai6.
Voy, ci-dessus, n" 817, l'opinion de COTEM.E et, sous l'article 2229, les explications données à l'occasion tle la possession.
(1) Les actions de dépôt et de commodat se prescrivant par trente ans, n'en résidte-t-il pas que le commodataire en acquiert la propriété indirectemetit par la prescription ? — lÎEI.VlXCOlKT, t. VT in-So, p. i33, pose et résout ainsi la question : " Mais, pourra-t-on dire, les actions de dépôt, de commodai, ne sont-elles pas prescriptibles par trente ans, comme les autres actions? Et alors, si le dépositaire ou le commodataire n'acquièrent pas directement la propriété par la prescription à IVfFet (faequérir, ne l'acquerront-ils pas, du moins indireclement, par la prescription à l'efFt-tile se libérer, puisqu'il n'existera plus d'action efficace pour les obliger à restituer?
o Je réponds qu'ils peuvent être effectivement libérés, par trente ans, de Faction personnelle du dépôt ou du commodat, mais qu'ils ne le sont pas de l'action réelle ou en revendication, parce que le vice de leur titre les empêche de pouvoir opposer la prescription à l'effet d'acquérir. Us sont donc libérés de toutes les prestations personnelles qui ne pourraient être exigées d'eux que par faction du dépôt ou du commodat. Ils le sont même *\\.\ prix *lc la chose, si elle a péri par leur faute. Mais si la chose est entre leurs mains, elle peut être revendiquée par le propriétaire. Quid s'ils Pont vendue, donnée, etc. ? Alors ils ont commis un vol, punissable correctionnellement, ainsi ([u'il est dit au coile pénal, art. l\Q%\ et il y a lieu d'appliquer la prescription établie en matière correctionnelle (code d'instruction criminelle, art. 637 et 638).
(2) L'absence de Jouissance d'un immeuble par son propriétaire ne lui en fait perdre ta propriété que quand un autre l'a possédé pendant le temps voulu pour prescrire. — l)lU\\TO:v, n" 344» dit à ce sujet ; « En effet, il faut bien remarquer que je ne perds pas mon droit de propriété, et l'action que j'ai pour revenilKjuer mon immeuble, par le seul laps tle trente ans, si aucun autre n'en a joui à titre de propriétaire pendant ce même laps de temps, ou au moins pendant dix ou vin[;t ans, avec juste litre et <fc bonne foi, puisque nous retenons la possession animo tantùm. Il faut, pour que mon droit de propriété soit perdu et que Taction qui en résulte soit éteinte par l'effet de la prescription, qu'un autre ait lui-même acquis ce droit, et ce n'est généralement que par une possession ou jouissance de trente ans qu'il l'aura acquis.
a Ainsi, je néglige pendant quinze ansde prendre possession des biens d'une succession qui m'est dévolue et que, pour plus de simplicité, j'avais d'ailleurs acceptée; au l>out de ce temps, un tiers, parent du défunt, ou autre, s'empare de celte succession, comme si elle lui appartenait, et les clioscs restent dans cet état pendant plus de quinze ans encore, mais moins de (rente; nul doute, quoiqu'il se soit écoulé plus de trente ans depuis l'ouverture du droil à mon profit, que je ne puisse encore intenter uti-
lement l'action en pétition d'hérédité; car mon adversaire n'a pas possédé pendant trente ans, et mon action n'était prescriptible par ce laps de temps, que dans la supposition qu'il aurait lui-même acquis le droit par le même lemps : la loi n'entend faire éteindre le droit de l'un, qu''eu raison de ce qu'un autre l'acquiert {a). S'il en était autrement, une possession de quelques mois, de quelques jours même, pourrait suffire pour opérer l'acquisition de la propriété d'un côté, et sa perte de l'autre, et c'est ce qui n'a pu entrer dans la pensée du législateur, puisqu'il exige, pour cette acquisition, une possession d'une durée déterminée. Nous retenons la possession animo tantùm, tant qu'un autre ne s'en est pas emparé, et, dans l'espèce, je possédais dès la mort du défunt, parce que, dans notre droit, le mort saisit le vif) ce qui veut non-seulement dire que Phérilier recueille le droit, même à son insu, et le transmet à son propre héritier, s'il meurt sans avoir même accepté la succession (art. 781), mais encore qu'il continue, sans aucune interruption, la possession du défunt. En vain celui qui s'est emparé de cette hérédité pendant que je négligeais d'en prendre possession, argumenterait-il ilu principe (pie l'effet de racceptation tle la succession remonte à son ouverture (art. 777), pour prétendre que c'est lui qui est censé avoir possédé des la mort du définit, et par conséquent qu'il se trouve avoir aujourtlhui une possession plus que Irentenairc : cela serait vrai s'il était à l'abri ile l'action en pétiiion d'hérédité par l'effet d'une possession réelle de trente ans ; mais son latigagc n'est qu'un cercle vicieux. Dans la prescription à fin d'.icqtiérir, le but tlirect et principal de la loi n'est pas de punir le propriétaire négligent, c'est de consolider la propriété dans la main de celui qui possède depuis tel ou tel temps; or, mon adversaire ne possède pas depuis ce temps ; il n'a donc pas prescrit, et par cela même mon action n'est point éteinte, quoiqiu' j'aie négligé de prendre les biens de la succession pendant plus de trente ans. Enfin, ce qui tranche la question, c'est que mon action pour les réclamer de mon adversaire, n'a pris naissance que du moment qu'il s'en est emparé; or, il y a moins de trente ans : donc, eu prenant même l'article 2263 j à la lettre, elle est encore bien fondée aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas dire que j'ai négligé de l'exercer contre lui pendant trente ans. »
(3) Celui à qui la prescription de trente ans est opposée, ne peut déférer le serment à son adversaire sur le fait du payement de la dette ou sur l'acquisition ^par un titre que/conque^ du tirait de propriété. — DlltA>TO>i dit à ce sujet, n" 346: n Celui à qui la possession de trente ans est opposée, ne pouvant alléguer l'exception déduite de la mauvaise foi , ne peut par cela même déférer le serment à celui qui la lui oppose, soit dans le cas d'une dette, pour qu'il eût h affirmer qu'il t'a payée ou que remise lui en a été faite, soit, s'il s'agit de la prescription à l'effet d'acquérir un immeuble, pour qu'il eiit à jurer que cet immeuble lui appartient à un litre quelconque. Peu importe que le serment décisoire puisse être déféré sur quelque espèce de contestalion que ce soit, encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve île la demantle ou de l'exeeplion sur laquelle il est provoqué (art. 13:18 et i3Ho) ; car, précisément, il n'y a plus de contes^ talion : elle e>t tranchée par la prescription invoquée, sauf ce qui sera dit plus bas sur l'art. 7374' ''
(-5) Mais il peut le luidèférersurunfait înterrupttf de lapres~ cr/ption ou de renonciation à son bénéfice déjà acquis, et aussi sur la condition de bonne foi, dans celle de di.r ou vingt ans. — C'est ce qu'enseigne Dl K A^TON, n^" 346, où il dit : <« Du reste, rien ne s'oppose à ce que la parlie contre laquelle on fait valoir la prescription ne défère à son adversaire le serment relativement à l'époque où il prétend a voir commencé à posséder, ou sur le fait de savoir s'il n'a pas reconnu la dette et par là interrompu luimême la prescription, ou s'il n'y a pas renoncé depuis qu'elle a été acquise: car ce n'est pas là combattre le moyen de prescription
(a) Toutefois, l'usufruit et les servitudes l'L-telijnont par le non-usage pendant le leuipa délcrniiné parla loi, non utvndo per ttmpu«i (art. 617 et7t'61.
CHAPITRK V. —DE LA l'RKSr.RIPTION TRENTENAIRK. — ART. ^2ûiii. N" 824-827.
S?4. C'est h cplni qni allrgne la prpscriplion à la | prouver, nem.inilenr dans son exception, les principes le mettent iI.ths l'obligation de la juslidcr. l'nrln même raison, celui qui oppose une suspension ou une inlerrfiplion doit en administrer la preuve (!)■ Ici. je ilo's r.ippelrr une dinicnllé.
H*i5. Lorsque le droit consiste en une rente payable annuellement, et que le créancier n'a pas la précaution lie retirer une quittance authentique, il lui est .souvent fort dillîcile de repousser le moyen de prescription opposô par le débiteur [lar !a preuve juridique que les |)restalions ont été servies et que la prescription a p.ir cela même été interrompue. Nous avons examiné ailleurs si, à raison de celte position particulière, il n'est pas permis de se relâcher en faveur du créancier de la sévérité des principes posés par l'article nôl (2). L'article 2-2G5 du code civil nous montrera dans un nouveiu jour la négative à laquelle nous nous sommes arrêté.