‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 380 sur 433 · S Ô-ID · texte numérisé non relu

S Ô-ID

8*J6. Lorsque la prescription est accomplie, elle produit un effet rétroactil', au moment où elle a commencé {'■>) ; car elle est foinlée sur une présomption de renoncialioti dont le laps de temps n'est que la preuve. .\insi celui qui a acquis un immeuble pnr prescription est censé en avoir été propriétaire du moment qu'il a commencé à le posséder, trotte observation ne manque pas d'importance, et lorsqu'il s'agit de savoir si un immeuble appartient ou non à une communauté, elle prévient beaucoup de difficultés (6).

8*i7. En i)ronoMçant l'extinction de /oi//e.ï ?es nclions tant réelles que personnelles non exercées dans le délai de trente ans, l'art. d-i()2 n'a pis parlé des exceptions. Il est donc nécessaire d'examiner si la prescription de trente ans envelojjpc aussi ces moyens

accomplie : c'e*.t prctentirc, au contraire, qu'il n'a jamais été op- |ios«l>!c, OH qu'il avait cessé <lo IV-irc ; t-'est, en un mot, déférer le termenl sur tine véritable contestation.

« Par la morne raison, le scrnicul cli'cisoire peut être déféré à celui qui invoque la prcscriplion de dix ou vingt ans. pour qu il ait à affirmer qu'il a .icquis de Itonne foi l'immeulile, puisque c'est lie celle circonstance que dépend le point de savoir s'il peut ou non opposer cette prescription ; c'est donc le sujet d'une con/w- /d/ioïi réelle, sur laquelle le serment décisoire peut être déféré comme sur toute autre espèce de contestation. »

(1) \'oyez les arrêts de cassation rapportés par Dai.I.OZ , XXXlll. 1, i;o.

(ô) De même qu'on peut perdre une rente, on peut Vacquèrir par la prescription, — \ A/KII.I.I-: dit, n» 3fi9 ; " De même qu'on perd une rente quelconque par la prescription de trente ans, il est possdile de l'acquérir par ce moven (a}, ^i l'on peut fournir la preuve écrite que pendant trente ans l'on a perçu constamnienl lies prestations en ar[;ent ou en denrées, à tilre de redevance, on aura une possession qui, faisant supposer un droit, tiendra lieu de liire, et servira de fondemenl â une action en justice, pour obtenir la continuation ilu service de la rente,

u Mais, ainsi que nous l'avons remarqué, la preuve ne peut pas se faire par témoins. Toutefois, la prohibition de la preuve testimoniale pour établir la possession des droits incorporels, n'empêche pas qu'on ne puisse demander, et que le ju{;e n'ordonne l'inlerroGatiou du débiteur sur faits et articles, dans la vue d'en obtenir l'aveu du pavement des intérêts de 'a créance. L'art. .134 du code de procédure civile autorise l'interrogatoire en toute matière et en tout état de cause, sur faits et articles pertinents, four qu'un fdit soit pertinent, il n'est pas nécessaire qu'il soit dans la

"i En Cr.ik>ant , le pasctncnt ifiinc rcole pcodant trrnte an» uvait tvircl ifiin titre constilitliCcnntre celui (lui avait fait ce pityeineDt (Brus-, 6 (»v. 1810. J.de 8,1819,1,375),

de défense, llenrys, qui a traité cette question (7), craignait qu'on lui fit le reproche d'insérer dans son recueil des choses trop communes; mais il s'en défend en disant que ce qui est le plus vulg.Tire n'est pas toujours le mieux entendu, ('ette réponse a pour nous tout l'à-propos du moment : car l'on ne s'accorde pas pitis quejndis sur le sens delà fameuse règle (/(/m leiiiporalin siiiit ail agentlum, nunl ad cxcipieiuhtm perprtua.

Cette règle a élé tirée par les interprètes (S) des lois !), § 6, n. tie tloli, mali et vicli'is exceptione, et i> et 6, C. lie cxccptionihus. Mais Merliit a établi, par d'assez plausibles arguments, que ces lois ne .«ont rien moins que décisives (9) ; au surplus, ce point importe peu; que la règle quœ Icmporalia, etc., se rattache ou non .1 ces textes ou à d'autres, qu'elle soit d'originr romaine, ou bien qu'elle soit .sortie des écoles du moyen âge ou de la lorce des choses, elle n'en a pas moins existé populaire et respectée pendant des siècles. Reste à savoir si elle est compatible avec le code civil et comment elle doit être entendue et appliquée. La première de ces questions ite peut se résoudre qu'à l'aide de la seconde.

'i'out le monde est d'accord aujourd'hui que la rcglo dont il s'agit doit être limitée au cas ot'i le défendeur qui propose l'exception possi'iic la chose ou jouit de la liberté que le contrai qu'on lui oppose a pour but de limiter en lui. Ainsi, supposons tpi'itnc commune se soit mise en possession, pendant les cinq ans que la loi de IT'Ji lui donnait peur se faire réinlégrcr contre les abus de la puissance féodale, îles biens que son seigneur avait acquis à son piéjiidice par les lois de la féodalité. Il est clair que si celui-ci lui reprochait après ce terme de n'avoir pas réclamé en temps utile, elle lui fermerait la bouche en répondant que si l'action en restitution était limitée à cinq ans par la loi

classe de ceux qui peuvent cire prouves par témoins ; il suffit que, par son existence, il soit de nature à fournir un moyen ou une exception valable. Les faits il'un payement à compte, iPuii payement d'intérêts du service d'une rente, eonstiluent :i la fois la possession du créancier, la reconnaissance du détiiteiir cl l'interruption de la prescription. Ces faits, sans tloiile, sont perlincnls, et l'aveu de leur existence par le défendeur d il faire écarter la prescription qu'il invoque. Par arrêt du iS mars i8i:', la cour d'appel de Paris a très-justement admis l'inîerpo{;atoire sur faits et articles dans une cause de celle nature; mais il est douteux qu'elle ail aussi liien jugé, en décidant que le refus du* comparaître pour répondre , ou des réponses évasives, équivalentes au refus de répomlre, doivent faire tenir pour constants les faits allégués (l)AI.I oz, t, XVIII, p, i6iî ; Sir,t:v, tome \l\ , page 33), •

(4) On peut prescrire depayer la rente à un moindre taux. Jurisprudence. — l.e détïileur d'une rtnte acquiert par la pre..criplion Irenlenflire le droit de payer les arrérages à lui tau\ moindre que celui qui e.t porté dans l'acte constiluiirfHruxelJes, 3.1 avril iK,8. J. de l( , iSiS, î, ta),

{i^) S'iprà, n" 4^9 ; mon Comm. des Hypothèques , tome II, n» ."io»,

((i) POTIIIER, Communaiai, n" 157; Df.I.VISICOI BT. t. II. page tJ6B,

Ado, \'oy. suprà, n«4o »"■

(7) T,ll, p, 961, liv, IV.qnest. i;8.

(8) Les auteur» ()ui s'en sont occupes sont ; iMBRRT, hnc/tirid. , ï» Exception ; PapOX, Xotaire, II. liv. 1\ ; UF.Mtvs, tome II . p. 961 : HlllXKMl>\, sur la loi 5, ;; 6, D, de doli et metàs exceptione ; Tin \f>t r. \l , de retract, convent., c 1 , jjlose a, n^'Si ; le président Favre, C, lib. VU. lit. XIII, dcf. 6, et lialionalia ad Pand., sur la toi 9, ; 4. ". ''<■ jurrjur.; Dl XOI», p. ; oO, in fine, et ao- ; Toi I i.i;;n. t. \ll, »•■ 600 ; Dlli'.XTi». lomc XII, p.6Gi ; Ulr.r.l.ix, r,cpfrt., y Piescript., ». Wll, p. '|.'ii, 'l'f.

(9) Voy. infrà, n» Sii.

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WIESCRII'TION. — ART. 2im. N- 8!28-829.

ilo 1703, il M'en est pas de même de l'exceplion pcreniploirc que lui l'ournit cette loi pour repousser la demande qui la trouble, et pour retenir ce qu'elle a déjà (siii>ni. 11-' -iO». biOl. iill, 216).

Ainsi encore, l'on sait que l'héritier ab intestat n'a que trente ans pour attaquer le testament qui le dépouille. Mais les héritiers institués, après avoir possédé riiérédilé pendant vingt-huit ans, lui en laissent j)rendre la possession, cl il en jouit pendant un temps plus ou moins long. Si les héritiers institués l'actionnent en délaissement, il pourra, par voie d'exception, opposer la nidlité du testament, en vertu de la règle ijitœ leDi/iomlia : et c'est en vain qu'on lui objecterait que plus de trente ans se sont écoulés. En effet, il possède, par sa prise de possession, il a interrompu la prescription : il [jourrail agir, à plus forte raison il peut cxciper (1).

l'ar la force de la même règle, le débiteur qui est CI! [inssession de ne pas payer est toujuurs à temps, pourseconse:ver dans cet état, d'opposer à son créancier toutes les exceptions qui sont de nature à aiiéaiilir le contrat, quand même il se lut écoulé plus que les dix ou Irenle anriées nécessaires pour attaquer ce contrat par action [irincipalc.

Enfin (car je ne veux pas pousser plus loin mes exemples, quoiqu'il soit facile de les multiplier), tant que je jouis de l'objet que je vous ai vendu par suite d'un contrat entaché de lésion, je puis garder le silence sur ce vice et me réserver d'opposer la nullité lorsque je serai attaqué par l'acheteur demandant la délivrance.

85S. Ainsi limitée, la règle quw temporalia, etc., est un hommage rendu à la raison. Elle n'est que )'e^pression de cette vérité constante et palpable, qu'on ne prescrit pas contre celui qui possède, et que si l'on jouit d'un état ou d'une position quelconque, on n'a besoin que d'une exception pour s'y faire maintenir et nullement d'une action. C'est pourquoi Azon dit très-bien dans ses fameux brocards : Possidenti ■non conipclil actio scil cjceplio ('2). Comment voudrait-on en effet que celui qui jouit, qui n'est pas troublé, aille prendre l'initiative d'une lutte qui lui ferait perdre le poste avantageux de défendeur pour jouer le r6le de demandeur, toujours environné de périls. ÎSous parlions tout à l'heure du vendeur lésé; reprenons un instant encore cet exemple : Quand celui qui a été trompé de plus de 7/12 sur le prix de la vente, demande la nullité du contrat, c'est qu'il veut ravoir sa chose. L'annulation du titre n'est qu'un préalable pour ressaisir l'immeuble, liais si déjà il le possède parce que le contrat n'est pas mis à exécution, est-il juste de le forcer à se précipiter dans les chances d'un procès, pour obtenir ce qu'il a de fait, et pour faire prononcer la nullité du contrat, qu'il doit raisonnablement sup|ioscr être non avenu, puisqu'on ne le met pas à exécutinn'.' Qui sait en effet si l'acquéreur songe à s'en prévaloir'.' Qui sait même si son intention n'était pas de l'abandonner? iMais voilà que, peut-être, une attaque précipitée va exciter sa colère, et le déterminer à soutenir la lutte? Après tout, les procès ont des chances; celui qui croit avoir en sa laveur le droit le mieux établi peut succomber; et notre vendeur qui avait ouvert la lice, espérant dégager sa possession d'une cause de trouble, pourra bien être forcé et de reconnaître la légitimité du titre impugné par lui, et d'abandonner sa possession, en sorte qu'il aura sollicité lui-même l'événement qui le

(1) MEni.n, t. XVII, loc. cil.

(2) Page i8; : il y a aussi un autre aJaje : f'nislrà petis quotl inlùs liabes.

dépouille entièrement! 11 est évident que la prudence la plus vulgaire conseille une tout autre marche. C'est au possesseur à attendre l'attaque et jamais à la provoquer. Or, il ne dépend pas de lui de se faire actionner et de donner naissance à la volonté qui le traduit en justice et le force à se défendre, c'est-à-dire à proposer l'exception, i; Cum acior, disait le jurisconsulte >; Paul, in sua potestate habeal quando ulatur suo Cl jure ; is aulem cum quo agilur non habeat potesta- ': tem quando eonvenialur (ô). " Donc, l'exception doit se conserver autant que l'aclion contraire à laquelle elle sert d'obstacle, et qui la tient en suspens. Si l'exception était exposée à périr, tandis que l'action reste toujours menaçante, il n'y aurait [ilus de justice pour le défendeur, et c'est à tort que la loi de tous les temps aurait dit : favorabiliores sunt rci quam actoie.s.

829. Duranlon (4), tout en convenant que ce système est plausible (la concession n'est pas grande), croit devoir rependant ne pas s'y arrêter, et il conclut en disant qu'il y a négligence à imputer à celui qui n'a pas prolité du temps pendant lequel la prescription a couru pour échapper à un contrat, dont il devait prévoir tôt ou tard la mise à exécution ; mais si le docte professeur eiit consiiléré la question sous un point de vue |)lus pratique, il aurait peut-être vu que ce qu'il appelle incurie n'est autre chose que le calcul de la prudence. Sans doute le possesseur peut prendre les devants et quitter le rùlc passif pour courir les chances du rôle actif. Aucun obstacle légal et insurmonlable ne l'empêche d'introduire une demande, et celte demande sera recevable. Mais ce n'est pas tout que de pouvoir demander, il faut encore demander avec discernement, et mettre de son coté tous les avantages conipatibles avec le droit. Or, si de deux positions acqui ses au possesseur, il y en a une qui est plus sure, l'autre plus périlleuse, ii'est-il pas absurde de lui imposer, sous peine de déchéance, de se jeter tête baissée et aveuglément dans celle-ci? La sécurité i qu'il trouve dans le uole du défendeur n'est-elle pas \ une raison plus que suffisante pour l'empêcher d'agir? IS'y a-t-il pas dans son intérêt de délendcur un obstacle puissant et décisif pour paralyser son action?

Tout cela me parait clair; mais j'ai du insister sur ces vérités, d'abord à cause des doutes du savant professeur, ensuite parce que je les trouve répétés dans une discussion élevée devant la cour de Douai (15). On disait: La maxime 9!(a' temporalia, etc., doit être limitée au cas où le défendeur n'a pu intenter l'action contraire à celle ([u'on exerce contre lui. Et comme un déléndiur |ieut toujours, à l'imprudence près, prendre l'initiative et changer l'exceptiiin pour l'aclion, on s'est vu au moment de conclure, quoiqu'on ne l'ail pas fait, que celle règle n'était qu'une chimère.

Mais quelle est donc celte illusion qui empêche de distinguer entre le délendcur qui possède et celui qui ne possède pas? Le [iremlcr, je ne cesserai de le ré|>éter, a un intérêt majeur à rester délêndeur passif, et à attendre l'attaque; et comme cet intérêt rend l'exception piéférable à l'action, il constitue un motif suffisant pour que le possesseur ne puisse raisonnablement et prudiniment agir. Dès lors, n'est-il pas éclatant de vérité qu'il a toujours une raison probable de se renfermer dans rinaction, et que par conséquent ses moyens de défense doivent rester intacts?

INotrc règle a donc une grande efficacité quand elle se trouve dans la bouche du possesseur, et les argu-

(3) L. T), s 8, D. lie tloli et metùs excepl.

(4) T. XII, p. 667,668.

(iî) Suprà, n» 3 II .

CHAPITRE V. — ItE LA PRESCRIPTION TRENTENAIUE. — ART, :>2G2. N"» 830-805. iU7

nients conlrnircs la laissent dans toiilc sa force.

S30. Au reste, s'il y a lieu de s'clonncr de ces erreurs des juriscorisulles. on est bien plus surpris encore de Irouver , (l;ins l'ordonnance du mois d'août liîôO (II, une théorie opposée à celle que nous défendons. Celle ordonnance voulait, en effet, qu'après les dix ans de leur majorité, les mineurs ne pussent plus déduire ni poursuivre la cassation des contrats faits en nîinorilc . tant en dcinatulant qu'en défendant. Ainsi, elli; réduisait l'cxceplioti de nullilé à la même durée que l'action en millité. Mais Dumoulin avait réprouvé celte disposition par celle noie devenue fameuse : in hoc iniqua est constilutio (i): cl comme la doclrine fondée eu raison linil toujours par l'emporter sur l'autorité de la loi qui a le malheur d'avoir tort, cette partie de l'ordonnance loniba en désuétude, et la règle quœ teinpuialia sunt ad aijendiini l'emporta sans beaucoup de controverse.

S3Ï. \ ictorieuse d'une lai qui l'avait injuslement méconnue, comment ne sortirait-elle jias Iriomphnntc de toutes les attaques, sous le code civil, qui, dans aucun cas de ses articles, n'a rcpclc la méjirisc de l'ordonnance de I-rançois I""' ; car. par les art. lôOi et li-lii. le code civil ne se prononce que sur la durée des actions. Il laisse donc les excc|itioiis sous l'empire d'une règle dictée par la raison cl la force des choses, et dont toute la puissance se puise dans celte autre maxime admise par le code civil : cnntiA non ralenleni aqere non ciiiiit prœscriplio. .Vu surplus, tous les auteurs modernes, excepté Diiraiiton, s'accordent à reconnaître qu'elle csi dans l'esprit de la législation nouvelle.

832. Mais prenons garde de ne pas nous laisser prendre à des pièges, et de gâter, par de fausses applications, une vérité dont il faut user avec discernement.

1" On a vu souvent dissimuler des demandes proprement dites, sous la forine d'exceptions. C'est là une ruse assez fréquente, et des légistes exercés s'y sont trompés plus d'une fois (ô).

Je suis porteur d'un titre par lequel Pierre se reconnaît mon débiteur de ij.ÛOO Ir. ; je l'actionne en justice |iour me |iayer celle soniine ; mais il m'oppose une quittance que je lui ai donnée. A mon tour, je réponds que c'est par suite d'un dol que celle quittance m'a été extorquée, et j'en demande la nullité. Mais Pierre me repousse par la prescription de dix ans (article lô05. code civil); pourrai-jc me prévaloir de la règle quœ teinporalia, etc.?

Non, sans doute, mon moyen de dol n'est qu'une demande déguisée. Ce n'est p;is une exception véritable. Je prétends conquérir la qualité de créancier que je n'ai pas, dont je ne suis pas en jouissance, et qui ne s'est réalisée |)ar aucun lait. Ici. mon intérêt pour agir en annulation de la quiltance était clair et palpable ; je ne touchais rien de ma prétendue créance; mon débiteur se conduisait à mon égard comme étant entièrement libéré, l'h bien ! c'est cet étal de choses que je prétends faire changer après le temps de la

(1) Art. i34< Celle ordonnance est de François I"'; elle est datée de N'illcrs-Cottcrels.

(2) Sur l'ordonnance de iSig, art. i3^. Voyei le Recueil de Nkrom.

(0) Voy. les inlerprctes, sur la loi g, J 4, D. de jurejurando. Dan* respicc de celle loi, plusieurs, et noiammtnt ItntM:- MIXX, ont pris pour L-xceplioii ce qui n'ctail qu'une demande vcriUble. .Mr.m.IX en a fait la r< marque, 1. XVII, p. 445.

(■i) Junye Htni.ix, i. XVII, p. 443.

(o) Ano. Jurisprudence — Ju(;é que celui à qui , sur une demande en pavimcnt par lui formée plus de d:x aus .iprès sa ma-

prescriplion ! Je n'y suis pas rcccvable. et quoique j'aie l'air de ne soulever qu'une exception, c'est une demande très-formelle que je propose. Si j'étais un véritable défendeur dans le sens que ce mot a ici, je ne chercherais qu'à me faire maintenir dans mon état actuel; au conlraire. mon but est d'en sortir et de modifier la position de mon adversaire.

On opposera peut-être contre celle solution la loi 6, au C. de except., qui. dans un cas semblable à celui que je propose, décide que l'exception de dolo est perpétuelle. Il Si pactum inlercessit, in exceptione, sine '■ teniporis picrfinilione, de dolo replicare potes ; i' mais n'abusons pas de celle loi.

Hans le droit romain le dol donnait lieu à deux actions, l'une appelée de dolo, dont l'exercice clail limité à un an cl qui était infamante ; l'autre, appelée in fiictiim, qui avait des conséquences moins sévères et qui était perpétuelle.

Ceci posé, que signilic la loi 0. qui, au premier abord, parait si concluante, et qui au fond l'est si peu? C'est que si je suis non recevabic à exercer l'action {le dolo qui est prescrite, je suis encore à temps pour exercer l'action in facluin qui est prrpétuelle; et par conséquent rien ne s'oppose à ce que je réclame par exception rannulation de la quittance que je pourrais solliciter par l'action in facliini (i). Or, je le demande, tout cela est-il applicable dans notre droit? El quelle objection peut-on désormais tirer contre notre solution de la loi C {'ô)?

HS3. ii" Dans un procès, le défendeur peut former une demande reconvenlionnelle pour contre balancer la demande principale. .Mais une demande reconventionnelle n'est pas une exception dans le sens de noire règle, et on ne l'apiiliquera pas dans un cas pareil ; car elle est réservée pour les exceplions viscérales, nécessairement attachées à l'action et inséparables de la demande (6).

Par exemple, Pierre réclame à un journalier le payement d'une obligation, ("clui-ci excipe de quelques salaires qu'il [irélend lui être dus. Ce moyen de défense n'est pas une exception viscérale tendant à saper les fondements de la demande principale. C'est une ilemande reconvenlionnelle cl réciproque qui tend à une compensation et qui laisse subsister l'action du demandeur. Elle n'est (loue pas recevabic si elle est faite hors du temps de la prescription, l.a règle quœ lemporalia, etc., n'est pas l'aile pourelle, sans quoi ce serait un moyen détourné de rendre les actions perpétuelles et de détruire les prescriptions établies (7).

83-11. ô" .Nous avons dit que notre maxime a élc faite [lour proléger le possesseur qui veut garder sa position.

Il suit de là que si, au moment où le défendeur l'invoque, il a perdu la jouissance de la chose, elle cesse de lui être applicable, t; Nec unquàin, dit le président 1: Favrc, est actio perpétua domino, nisi cùin nactus '■■ est possessionem rei suœ ab alio unucaptœ. Si eani 1: posleà amiserit(8), lemporalis lit actio; nec proinde « est exceptio nisi cùm possidet (9), »

jorilé , il est opposé uoe quittance qu'il prétend nulle corame souscrite en minorité, ttoit élre considéré comme demandeur principal quant à celte nullité, et non recevable à se prévaloir de la maxime gu^ sunt tciriporatia, etc. (37 juin 1837. Rcq. Dubourg, Du.l.Oi, XXXVlll, 1, 2j).

(«) Hl.VRV», t. Il, p. 96J ; infrà. n» 836.

(7) Idem.

(tî) L. 3i , D. ex quib. majores.

(9; Ralionalia , sur la loi 9, J 4i D- de jurejurando. Voyez MtRLI.^, I. XVII, p. 4 (7, clToiLLIER, t. Vil, noeoj.

Sculcniont, sa possession pnsst-e lui profilera comme moyen diiilerruptioii. M;iis si, depuis qu'il a élé dépossédé, il s'est écoulé un temps suflisniil pniir prescrire, il ne lui servira de rien de se retrancher dans la règle quœ tcmporatia, elc.

S35. Ouaiit à la qualité que doit avoir la possession, il sudil qu'elle soit aniino doiiiiiii, et bonne pour donner le possessoire et jjlus lard la proscription. C'est ce qu'a jugé la cour de Nancy, par un arrêt rapporté ci-dessus, m" 211), et l'opinion de Merlin y est conforme.

836. Maintenant que nous avons fait coiuiailre l'étendue de notre règle, les conditions requises pour son application et celles qui la rendent hors de propos, il ne sera pas difficile de résoudie les prolilèmes dont elle pourra élre l'objet, soit d.nis les matières réelles et personnelles, soit dans les questions d'élat. Du reste, les exemples que nous avons déjà cites mettront sur la voie d'une saine pratique. Nou« nous bornerons à en .ijouter un seul : nous le rappelons parce qu'il a élé jadis l'objet d'une sérieuse controverse entre des jurisconsultes d'un mérite distingué. Peut-être s'élonnera-t-on de celte dissidence. Mais les esprits les |ilus droits sont sujets à se tromper; c'est en prenant sur le fait ces erreui s d'hommes d'ailleurs respectables qu'on se fortifiera dans le système que je préconise, de tout soumeltre au creuset de l'examen et de laisser le moins possible à Tantorité des noms et des précédents. Ce sera la morale de ma citation.

Un frère et une sœur partagent comme héritiers la succes^ion paternelle. La lille, qui était alors mineure, n'intente pas de son vivant l'action ayant pour but de faire déclarer ce partage lésionnaire. A|)rès sa mort, son héritière obtient des lettres pour le faire casser, prétendant qu'il y a eu une trop grande inégalité.

L'oncle répond à son tour qu'il y a eu erreur à cause d'un posthume dont l'existence était ignorée ; il soutient que sa nièce a eu plus que sa pirt par suite de cette erreur de lait, qu'ainsi elle est non recevable; et pour se faite relever de ce vice, il obtient des lettres de chancellerie.

Contre ces lettres, la nièce oppose que son oncle est lorclos, puisqu'il avait contracté en majorité et qu'il ne s'était pas pourvu dans les dix ans que l'or-

(I) Add. Jurisprudence. — Dans le cas où l'action en rescision d'une vente fai(e suliilainmenl par îles mineurs, est presciile à l'éjard de l'un dcnlre eux, par le laps de dix années, à partir de sa majorité, s'il arrive que l'acquéreur, actionné en rescision par Il s autres vendeurs à l'éjjard desquels l'action n'est pas encore prescrite , actionne à son tour, en garantie à cause île la solidarité, le vendeur majeur qui a encouru la prescription, ce dernier don élre condamné à la garanlic, laquelle n'est qu'un accessoire de l'ol>ligalion principale i il du ail en vain que la picsiripiion de l'action en garantie, étant opposée par exceplion, n'a pu courir qn à d.iler du jour où l'acliun en garantie est exercée, d après la règle tjuœ sunt temporatia ad ayendum, sunt perpétua (ul exc'ipienilum (5 décembre i8i6. Keq. Amiens. Douceur. lHl.l.O/., 1 , »i . Voy. n"* 716 et suiv.).

— Jugé pareillement que la maxime quœ temporalia sunt ad ar/endum, sunt perpétua ad excipiendiim , ne peut être invoquée par celui qui, ayant laissé posséder autrui, demande la nullité du litre qu'on lui oppose et qu'il a laissé confirmer par la possession de dix et même de trente ans; elle ne pourrait l'èlre que par celui qui possède et qui n'a pas besoin de recourir k d'autres titres tant qu'il n'est pas troublé dans sa possession

doMunnce avait accordés. T/oncle soutient an contraire qu'en\ployant ces lettres par forme d'exception, il est recevable.

Lemaitre, alors avocat général et depuis premier |irésiileiit , ayant été consulté sur celle question , se prononça en faveur de l'oncle. Inibert a[iprouve celte décision du savant magistrat. Au contraire, Papon , jurisconsulte fort érudit, et auteur de plusieurs ouvrages estimés encore aujourd'hui, quoique peu lus, la révoque en doute ; mais d'un autre côté llenrys le critique d'avoir pensé que la prescription avait eu lieu.

Au fond, rien de plus évident que la recevabilité du moyen de l'oncle. 11 était en possession de son lot; il en jouissait paisiblement. Il n'avait évideinmenl aucun intérêt à critiquer un partage dont il se contenlail, les choses restant en état. Mais sa nièce l'attaque cl le trouble. Onoi de p'us juste que de lui répondre qu'elle a plus qu'il ne lui faut et de le prouver en excipant de l'erreur qui a servi de base au partage'/ Si la nièce n'avail pas voulu renverser une transaction de famille, l'oncle n'aurait jamais pensé à revenir sur ce qui avait élé fait. Jlais voil.i qu'elle sollicite la des- Iniclion de droits acquis et inqnièle son oncle par des demandes imprévues. Eh bien ! le péril l'ail naître la défense, l'aclion engendre l'exception. L'intérêt soulevé par la nièce ouvre pour l'oncle un intérêt qui n'élait pas encore né; de là l'application de la maxime ijiKP temporalia, etc. f^lleest palpable, cl je ne conçois pas que Papon s'y soit mépris.

lienrys, pour confiiiner ce résultat, s'est livré à la distinclion entre les exceptions viscérales et les exceptions exlrin^èques ou demandes reconvenlionnelles dont nous avons parlé ci-dessus, n" 853. Il [U'ouveque la l'i'ponse de l'oncle était une exception viscérale tendant directement à saper les fondeiiienls de la domaiide. Mais ce point est secondaire; avant tout il faut voir si celui qui met l'exception en avant possède et veut se conserver dans son état de jouissance et de liberté. Si l'aHirmative se réalise, ililes sans hésiter que la prescription n'a pas couru, (^ar quel reproche d'inaction peut-on faire ,i celui qui n'avait pas d'intérêt à agir'.' list-cc que la prescription court contre ceux qui possèdent (1)?

(.îavril 1S37. r.cq. Toulouse. Dvi.l.O?;, XXXVII, 1,469.-4 février i8'io. Pau, llomingue, Garonne. Dai.I.OZ, XXXVII, 3, 170).

— Ainsi, le demandeur en pétition d'bérédité , à qui il est opposé par le possesseur des biens un traité relatif à cette succession, par lui souscrit en minorité, n'est pas fondé ù opposer la maxime qua' temporatîa^ s'il s'est écoulé plus de di.x ans et même plus de trente ans depuis sa majorité (o avril 1837. Req. 'l'oulouse. Daussonne. Dai.i.oi, XXXVII, 1, 469).

— Mais le possesseur de biens, poursuivi eu parlage, peut s'appuyer sur le titre qui légitime sa possession et repousser la prescription opposée contre ce titre en vertu île la maxime qucp temporalia, elc. (u août 1S39. Req. Ceiiac. Dai.i.OZ, XXXIX, 1, .j6t. Voy. aussi Dai.i.O/,, XXWll, a, 170).

— i.a maxime qucf temporalia, etc., ne peut être opposée par ceux qui sont assujcuis par la loi à agir dans un délai déterminé, tant en demandant qu'en iléfendant (7 juillet lH36. Agin, Perron. Dm.i.O/,, XXXVII, 2, 5o).

— Klle ne s'applique pas à l'exceplion non numeratœ pecunife, elle doit par snile être proposée par le débiteur avant Texpiration du délai décennal établi par l'art. i3o4 du code civil (18 novembre 1 836. Toulouse, Julian. Uai.i.O/., XXXVII, a, |68).

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