CHAPITRE V. — DE LA PRESCKIPTFON TRENTENAIRE. ART. 2263. N
Art. 2î6". Après vingt-huit ans de la date du dernier titre , le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un litre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.
SOIJRCES.
poTBiri.' Hypothèques, cliap. II. sections, 5 3. — Bail à renie, n" 52, 05, Do, 98, 99, 100. — Communauté, I.» 247.
Lcgislntioii étrangère.
I I/aïti. — 2001. Après dix-hiiit ans pour réclamer un tilre nouvel (.lu lieu de vingt-huit ans).
Saiilaigne. — 2398. Cotif. ;'i Tari. 2263, C. F. Dcux-Siciles. — 2169. Id.
SOMMAIRE
837. But du litre noiive'. Il interrompt la prescription. I.'.ir-
ticlo 2i6i) n'est pas à sa place. Hiscussion entre Jolli- Tel et Berlier.
838. Le titre iiouvri a une porléc plus (;ran<le que les conlie-
qiiilt.inci 8 des Romains, il conlient olilicalion île servir la rente à l'avenir.