Il n'y a que le créancier d'une rente qui puisse exiger
llirc nouvel, aux frais du débiteur. Dissentiment avec
Pardessus.
8U 2". Oui peut passer tilre nouvel? Quiii de celui passé
P'ir In ft:mme marice non autorisée ?
814 3". Le mari peut-il passer tilre nouvel d'une rente
due par sa femme ?
851 4". En quel lieu doit être fourni le tilre nouvel
d'une rente foncière ?
CO.MMENTAIUK.
837. Après que Jusiinicn eut élciidii la [)rc?cription de treille ans à toutes sortes de droits et .lelioiis, il reconnut qu'il pourrait souvent arriver que le débiteur d'iiiie sotnine prêtée à inlérél , continuant de payer lis arrérages tous les ans cl. partant, n'étant pas inquiété . voudrait après les trenlc ans se prévaluir de la prescription et embarrasser parce moyen le créancier, parce que les paycnieiils ayant été lails par acte sous seing privé, il lui serait dinicile d'en faire la ])rcuve. Pour obviera ce grand iniiinvénieiil, l'empereur ordonna que le débiteur serait tenu de donner au créancier une copie de ses qnillanecs signée de sa main, ou bien de lui faire une conlre-quiltatice appelée antapocha (1). t>ltc coulre-quittance, dont le but exclusif était d'empêcher la prescription , conlcnait une simple reconnaissance des arrérages payés par le débiteur; en voici la formule d'après Cujas. •: L. Titius, •1 fateor nie C Seio, illo aiino, illà die, lot solvissc <i aniiul redilùs noinine, quem ei debeo ob fundiiin ■: vel piisscssionem illani , \el loi usuraruiu noininu <> ob creditam niihi pecuniam (2). »
C'est probablement de là qu'est venue la première
(I ) L.pturet 19, C. de fide instrumenlor.
(2j Add. Juriiprudcnce. — Lorsqu'il c-.l constant que les arrérages d'une renie n'ont pas cessé d'élre payés, on ne pcul pas prétendre qu'a dcfaul, par le rentier, de s'élre fail ilélivrer un titre nouvel dans les trente ans du conlral de constitution de la rente, la prescriplion soit acquise au débiteur (i^^ nivôse an xiii. Paris, Griniand. Dai.i.07. , XI, j85, a' i; Dm.I.OZ, II, ioo3, ti« 6).
-~ Si, par suite de l'eiamen el de l'appréciation des actes et circonstances de la cause, une cour royale a admis la preuve que les intérêts d'une créance ont été payés au eréancier jusqu'à une ccrlainc époipn-, tl a rejeté en consiquenee le moyen tiré de la prescription quarantenaire, sa décision écliappe à la censure de la eonr suprême (i3 juillet 1819. Pcq. Paris, Bioglie. D.VI.I.O/., XXIV, I, jgS).
— Décide de même que, faute par le crédirentier de se faire
idée des aveux et dénombremenls dont on usait en l'rattcc en matière de liels . îles déclarations données pour les censives el enfin du tilre nouvel si souvent pr.itiqué dans rancieiirie jurisprudence pour les renies ioiiiiéres el les renies eoiisliliiées (3) et dont noire article autorise l'emploi comme moyen d'inlerruption de la prescriplion. Il est assez singulier que cet article soil pincé ailleurs que dans la section qui traite de rinlerruplioii de la prescriplion. Jollivel, conseiller d'Klal, avait en vain ilemande qu'on liai sa disposition à larlicle 2213. Je ne conçois pas que lierlier, esprit lucide cl net. ail insisté pour qu'on report.'il .i la suite de l'article 2262, la queslinn de savoir après quel del'ii le créancier d'une renie pcul exiger un lilre nouvel. L'ordre logique élail tout entier du coté de Jollivel.
S38. Le titre nouvel va b aucoupplus loin que les coiilre-qiiillancesdes Komains. Il conlieiil l'obligation et la promesse de conlinuer la renie a l'avenir. C'est le tilre primitif qui se rajeunit.
K39. .Mats le créancier n'a le droit de forcer le débileur à donner un nouveau tilre que lorsque le tilre
souscrire un titre nouvel avant l'expiration de trenlc années, la prrseripllon n'est pas nécessairement acquise contre lui ; il peut invoqiiiT comme cause d'inlerruption la reconnaissance de la dette par le ilébileur, résullanl du sersicepar lui fait des arrérages (eoile civil, art. 3363, 3348). (3u novembre 1839. Keq. Choussy. Dai.i.oz, XL, 170 )
— L'article 3363, qui autorise le créancier d'une rente, après vingt-huit ans de la dalc du dernier litre, à ci'ntraindre son débiteur à lui fournir un titre nouvel, est-il applicable au cas ou c'est une commune qui est débitrice.
— Il n'en sérail pas autrement pour le cas où il aurait été délivré au créancier un extrait de l'inscription ilc sa créance au livre de la dette communale, conformément au décret du 31 août 1810, art. 7 (cour de Liège. 1" août i835. J. de R., |836, j, 307).
(ô; 1,01 SKAl, Diguerpiîsement, liv. 111, eh. V; FerriÉRES, sur Paris, t. 11. p. 434, n° 19.
l>I\ESi;i\ll'TlUN.
AKT. ):M7,. A"» 850 li^-SiO.
ancien est près de s'éloiiidrc p;ir riniminence de la prcscriplion. La faciillé d'exiger des reconnaissances prcnialiirées miilliplierait les lilres à l'infini et serait pour le débileiir i]iii en doit les frais, une charge Irèsoncrcuse. l'iiur que le créancier ail inlcrct à exiger lin litre nouvel, il faut qu'd y ait danger. (Test alors seulement que sa demande est reccvable (1).
Afin d'éviter toutes les difiicultés . l'article 2265 a délerininé (|ue c'était seulement après les viugt-luiit ans écoulés depuis le dernier litre que le créancier est en droit de contraindre le débiteur à passer titre nouvel (2). A cette époque, le voisinage de la prescription parle assez haut pour que le créancier ne soit pas exempt d'inquiétudes; mais, d'un autre côté, le délai qui resle à courir avant l'entier acconiplisseincnl de la prescription est suflisant pour lui permettre d'user de tous les moyens légaux afin de vaincre en temps utile la résistance du débiteur qui par malice dénierait l'obligation ou résisterait à renouveler le litre.
Dans l'ancienne jurisprudence, tout le monde n'était pas d'accord sur le délai après lequel le titre nouvel d'une renie pouvait être demandé (5).
lierlicr proposa au conseil d'Etat de n'accorder l'action en renouvellement du titre qu'après les vinglneuf ans de la date du dernier lilre : « Une année, " disait-il, est bien suiïisanle pour poursuivre le litre •1 nouvel ou du moins pour en former la demande, <: qui seule est inlenupUve de la prescription; il faut " donc s'arrêter là : car d'ailleurs la passation du nou- « veau titre est aux (rais du débiteur, et il nefaulpas K aggraver sa condition sans nécessité. i>
Trcilhard appuya celle proposition : <> Il suffit d'une <: année pour (jue le créancier ne soit pas surpris par "1 raccomplissenient de la prcscriplion. Ainsi le délai « pour exiger le titre nouvel parait devoir être fixé à ic vingt-neuf ans. ■.<
Le conseil adojjta celle opinion , mais le tribunal pensa " qu'il était juslc et utile d'accorder ileux ans « au lieu d'un an créancier de la rente, n II se prévalut de la jurisprndrnce de presque tous les tribunaux. Avec un délai plus court, ajoutait-il , il arrive-
(1) IlE>ni0\ cl FOKI.ix, Traité des renies foncières, p. soS. Ann. Jurisprudence. — 1,'art. 2263 est applicable aux dé))itcur$
de renies conslituées avant le code civil (Brux., 10 février 1835. J.ilel!., 1S25, I, i3i).
(2) Aon. Jurisprudence. — \^n jugement d'ordre, par lequel le créancier d'une renie toneière est eoiloi|ué pour le payemenl lie sa rente, constitue un litre nouveau, de telle sorte que le créancier de la renie ne peut tleniandcr un titre nouvel, s'il ne s'est pas écoulé vinjt-iuiit ans depuis ce jugement, encore Ijien que \ingt-hutl ans se seraient écoulés depuis la date du titre conslitulif de ta rente {f.Z févr. l83l. Civ. r. Lcfeljvre. D.M.I.O/,, XXXI, I, 66).
(.">( J()I.i.ivi;t, lîiscussion au conseil d'iilat.
(4) L'article •ii&'i comprend également dans sa disposition les rentes viagères. — V.\/.EIL!.E, n" 367, dit à ce sujet : « Cejicndant la cour royale de Melz a cru que l'art. 2363 ne comprend pas les rentes viagères dans ses dispositions. Celte cour a fait revivre, pour CCS sortes de rentes, la doctrine de Martin et de ses sectateurs. Elle a décidé, par arrêt du 28 avril 1S19, que la prescription ne peut frapper que les annuités, sans jamais atteindre le droit d'exiger le service de la rente pour l'avenir. On lit dans les motifs de cet arrèl, que le code civil a placé les rentes viagères au litre des contrats aléatoires; qu'elles dépendent d'un cvéncmenl incertain ; qu'elles sont payaljles à jour fixe, et qu'elles nepeuvent recevoir la prescription que conformément aux dispositions *!c l'article 2257, c'est-à-dire pour chaque annuité, à compter du jour de son échéance (•/. du Palais, édil. nouv., t, XXI, p. 233),
rail soiiventqucrinloréUlu créancier sera il compromis de la manière la plus fâcheuse , et que làiile d'avoir pu prendre la précaution que la loi commande, il é[)rouverait une peile irréparable.
(a's observations amenèrent la rédaction définitive que nous lisons dans l'article 22C3.
S-âO. Du resle, une notion importante ressort de tonte Cille discussion. C'est que le point initial de la prescription du capital de la rente est la date du lilre qui la constitue, cl non [las l'échéance de la première preslalion. 'i'oiis les esprils étaient imbus de celle opinion : que le délai après lequel le renouvelleincnl t\ii titre peut être exige, devait se mesurer sur le tein|isde la prescription, et que le point de dépari de l'un était le point de départ de l'autre. Aussi Troncliel disait-il : Ahictjer le délai après lequel le titre iioucel peut cire c.ii;jé, c'est abréijer lu prescription ellc-inêiiw. Ceci devient encore plus clair quand on rellécliit à l'opinion de Berlier, partagée par le conseil et fornmléedans le projet d'article. (.^)uelle était eneU'el son idée, lorsque après avoir propose d'ouvrir, après vingt-neuf ans de la date du titre, l'action en passalion de tilre nouvel , il disait, au soutien de cette [)ruposiliun,qu't>L wnt.Y.cl ait bien nécessaire pou r voursuicre le tilre nouvel? C'est évidemment que la trentièmu année était le terme fatal de la prcscriplion calculée à partir de la date du tilre. C'est qu'il sullisail de re- Iranclier des Irente années de la prescription ainsi mesurée, une seule année, pour donner le lemiis de l'interrompie; c'est en un mot que les vingt-neuf ans coninieii(;aienl au même pointque lestrenle. El quand le tribunal demandait et obtenait un délai de deux ans, au lieu d'une seule année, ne raisonnait-il pas dans la conviction que ces deux années achevaient le tem|)s de la prescription et coniplélaienl les trente ans nécessaires pour éteindre le titre?
Il suit donc de là qu'on était bien loin de la pensée de faire courir la prescription de l'échéance de la première prestation. Sans quoi, tous les calculs auraient été faux ; licrlier aurait sans le savoir donné deux ans au lieu d'un seul , et le tribunal , généreux outre nie-
c Celte argumcnlalion n'a pas de solidilé. L'obligation portée dans les conlrats aléatoires n'est pas affranchie de la pi-esenplion. La loi soumet expressément .i son empire les contrais d'assurances maritimes et les prèls à la grosse. Mais, comme loules autres, les obligations contenues dans ces contrats peuvent déiicndre d'une cunililion suspensive, et alors elles ne se prescrivent qu'a l'événement de la condition. L'obligation d'une rente viagère cunsiste à payer la rente aussi longtemps que le créancier cxislera. il n'y a pas tii de condilion qui suspende l'exécution ilc l'cvénemcnl, et conséqueminent, il n'y a pas de cause <|ui empéeiic la prescription de l'obligation. Si les annuités sont payables à joui' (ixe, il en est de mémo pour toutes renies perpétuelles, foncières ou consliluées. C'est un motif pour que les arrérages ne se prescrivent, indépendamment du fond du droit, qu'à partir de cha<|ue échéance ; mais ce n'est pas une cause pour emj)éclier la prescription du lilre et du droit {ju'ii confère. •-
Up. conf. de I>lR\!NIOX, n» 3!j8, où il dit : .. lin effet, dans te cas it'usuf'ruit sur une rente viagère, l'usufruitier perçoit les arrérages, sans être tenu à aucune reslittilion (arl. 588) : il ne restitue que le tilre, éteint ou non. Or, dans ce syslème, l'usufruitier, qui doit cependant conserver la substance de la eliose, pour la rendre, ne la rendrait ))as; il la garderait même tout entière, dans le cas où la rente serait venue à s'éteindre Jurant l'usufruit, et cependant le code ne veul pas qu'il restitue les arrérages qu il a perçus : donc ce sont simplement des fruits, des fruits civils. Cela seul suffirait pour prouver le peu de fondement de celle doctrine, du moins dans les princii»es du code. »
CHAriTP.F. V. -DF. I,\ rP.r.Sr.RlPTIOX ÎRF.N'TRNAFRF. ART. 220". N"- 841-843.
iuto d malgré lui, mirait accordi; à l'iiiterruplion trois années au lieu ilo deux!
C'est copeiidant en préseiicr de l'art. 2-2G5, produit (le tes iliscussioiis. que Vnzeillc soutient que la prescription du principal d'une rente ne coninicnec à courir qu'après la première annuité et nnn à la date du titre. Si cet auteur eût jeté les yeux sur le débat du conseil d'F.lal, il n'aurait certainement pas avancé te paradoxe.
Vaincmont se rclranche-l-il dans l'art, ii'-'û qui, dans les créances à terme, suspend la prescription jusqu'à l'étliéance du terme, liais cet article n'est pas applicable. I-e capital, le noiiien de la rente, forme une créance pure et simple cl non une créance à jour fixe. Vazeillc confond évidemment le capital avec les arrérages.
.Au surplus, la cour de cassation a condamné celle fausse application de larl. i22oT par un arrêt de cassation du j août lS-2i)(l). Dans l'exposé rétréci que lait l'arréliste des moyens de la cause, on ne voit pas que l'on fo soit prévalu de la discussion du conseil rl'Kiat qui vient jeter un si grand jour sur l'art. iiC"). Je serais étonne que les avocats et le ministère public eussent négligé celle grave autorité. Elle est d'aulanl plus opportune ici qu'elle supplée aux inolils de l'arrêt qui ne sont pas rédigés avec un soin digne de riniportaiile Solution consacrée par la cour (i).
Htt. ],e litre nouvel doit cire donné par le débiteur à ses frais, (.'est la disposition de notre article. Voici comment elle s'explique.
(".'est le (lébileur qui a payé les frais du contrat de conslilulion originaire (-2), parce que. s'obligeanl à faire jouir le tréancicr de la rente, il suit de celte obligation (|u'il doit lui reinellrc cnlre les mains l'inslruineiil qui lui est nécessaire pour en assurer le service ; et comme il lui doit cet iiislrunicnt , il doit en faire les Irais.
(l)D.\I.I.OZ,XXlX, i,3i9, 3ao; SlIîKï, XXIX, i, 38; ; Jungt l'ail, aC juin 1827 (SlRl-,1, XX\ III, a, 111).
AnD. Voici Ic motifs Ju l'arit'-L île cassation et les o]>servalions lie A l/i:iLI.F. : <> l,a cassaiiuii a pour motif « que le tem{>s
■ ntcc>>airc pour prescrire court itu jour ilu tilre ou île l'acte ré- " co^niiiF, cl non île celui ties annuités ou prestations, à ré{;;aril « des'iuelles une prescription particulière est ('tal)lic; qu^aux
• lirmes de l'art. a563, les vinjjt-liuit ans après lesquels on peut « ilemantler un titre nouvel aux frais ilu déliiteur, se comptent à
• partir de la date du dernier titre; ce qui démontre que les " dvux années suiv.inles aelièveut le terme de la prescription:
i[u'en po.ant, au contraire, en principe que les trente années
«ourent seulenienl du jour de récliêance de la première an-
- nuité. la cour royale a créé une exception qui ne peut être
<i justifiée par l'art. 11S7, non applicable à la rente constituée,
■ laquelle n'est point la créance à jour iî\c dont parle cet article « (lu code civil... 1. (Jiir. du xi\' siècle, i^^sS, a 111.)
" Ces motifs ne se préscnltnt point à l'esprit avec une grande «viflenee : ils ne révèlent pas une disposition précise du code, ipii place le commencement de la prescription du fonds des rentes au jour même de lotir constitution ; ils ne l'établissent que par induction. Parce que la loi autorise â demander un titre nouvel après vin{;t-liuit ans du titre constitutif, on conclut que les deux années suivantes doivent compléter la prescription. La conclusion n'est pas certaine. Des payeinedts faits dans l'iiitcrvalle des vingl- Iniil ans interrompent la prescription, et ne dispensent pas de l'ol>li(;aLioii de fournir le titre nouvel. Le point de dépari pour le droit i ce nouveau titre n'est donc pas nécessairement celui de la prescription. Et ici pourquoi l'art. 5137 serait-il sans application aux renies? (Quelle raison pour une rente plutôt que pour toute autre créance, de faire commencer la prescription avant l'ouverture de l'aclion? (}ue les annuités soient soumises à une prescription particulière, est-ce donc une cause pour que la prescription du fonds de la reftie commence avant le temps où Ton peut en
Or, le titre nouvel n'est, si je puis ainsi parler, f|u'unc seconde édition du premier, (''est un titre plus jeune substitué à l'ancien qui est au moment de périr, l.e débiteur doit donc pajcr les frais de ce nouveau tilre comme il a payé ceux du premier. C'est la suite de son obligation de fournir un litre valable, et parlant d'entretenir celui qu'il a donné, de le raviver quand il est menacé dans son existence. Toutes ces obligations s'enchaincnt, comme la conséquence se lie à son princifie.
H-t'î. 1,0 lilie nouvel peut être poursuivi contre le ilébiteur ou ses héritiers par le créancier cl ses ayants cause.
Je ne pense pas que le créancier soit fondé à l'exiger de celui qui ne serait obligé à la dette que comme tiers détenteur seulement et non comme obligé personnel, l/art. ^2G'> n'assujellil à l'obligation du litre nouvel que le débiteur. Or. le simple tiers délenteur n'est pas débiteur; poursuivi par l'action hypothécaire, il n'est tenu que de délaisser.
D'ailleurs ces mois lilie tiourel indiquent que l'action du créancier n'a pour but que de restaurer le titre ancien et de lui donner une nouvelle vie. J.e titre nouvel est le calque du tilre originaire. Mais comment Iiourr.iiton demander un titre nouvel à un tiers détenteur, qui n'est pas tenu des obligations contenues dans le tilre originaire, cl pour (|ui ce titre est res l'iiler altos acla? Ce ne serait pas un titre nouvel, un fac-similé de ce qui a existé jadis; ce serait un état d(; choses primordial, une véritable innovation.
Tout ce que le créancier jieut faire contre le tiers détenteur, c'est d'intenter contre lui l'action d'interrupiion pour le forcer à reconnaître l'existence de l'Iiypolhè(]uc (ô).
S>4S. L'aclion en passation de litre nouvel, étant personnelle et mobilière, se porte devant le domicile du défendeur (4).
réclamer le service? Voilà nos doutes. La chose peut mériler un nouvel examen. »
I"(»:i.ix cl Ili;XRl0\, n» 212 a, parlacent l'opinion de Tnop- I.OXG.
(-2) POTniER, Constil., n'.'ig; Répert., y' Rente constituée, paraj;raplie 4-
(.">} Ado. IJp. conf. de F.WARD, Hypoth. , iecl.W, n»4; de Dki.eirik, n" i365i.
Fota.ix et IIk>riox, Trailé des rentes foncières, n» 93, ne sont pas de cet avis : «i La{;énéralilé des ternies de cette disposition (art. aj63). embrasse également le débiteur personnel de la rente et celui qui ne l'est qu'bypuihécairenicnt ou comme bien$ tenant. Nous avons déjà vu que celle action a également lieu contre le simple tiers détenteur. En effet, ce principe a dfi nécessairement être admis pour sauver les droits du créancier. Supposons que l'acquéreur |)riniitif a vendu l'inimeublo franc et quitte, que le nouvel acipiércur a fait transcrire son contrat, et que l'acquéieur primitif cuntiiiue de servir la renie. Dans ce cas, et malgré le soin du créancier à ]irendrc inscription, son droit sur le bien serait prescrit par le laps de dix ans à dater de la transcription du second contrat (art. 118G; , s'il n'y a pas un moyen d'interrompre celle prescription contre le nouvel acquéreur. La reconnaissance continuelle du droit de rente, que fait l'acquéreur (irimilif, n'a aucun cHet contre le tiers ilétenteur, et comme le payement des arrérages n'est pas suspendu, le créancier n'a aucun droit de faire des poursuites contre le nouvel acquéreur. L'action dont nous parlons ici est le seul moyen d'interrompre la prescription qui court au profit de ce dernier.
K L'ne conséquence nécessaire de ^admis^io^ de cette action contre le tiers détenteur, et de la combinaison des articles 2a63 et 3180, c'est qu'elle peut être intentée dans les huit ou neuf ans, dès qu'il y a eu transcription d'une nouvelle aliénation de l'immeuble, autrement l'action serait sans effet. »
(4, Pari-, 18 janv. i8j.'; I"(»:|.IX et IIkxriox, p. îi5, jji.
S44. Au surplus, il n'y a que le dobileur d'une rente qui soit tenu de passer à ses frais titre nouvel. Celte obligation, dicléc dans le cas de rente par la nature des choses, ne doit pas être étcniluc à d'autres espèces. On ne peut grever arbitrairement un débiteur d'obligations non prévues par son contrat ou par la
loi. Aussi je pense avec Touiller, contre Pardessus (I), que le créancier d'une scrvilutle cclioiiornit s'il voulait forcer le débiteur de cette servitude à lui en passer, à ses frais, un titre nouvel.
Art. 2264. Les règles de la prescription, stir d'autres objets que cetix mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui Icitr sont propres.
BÉDACTION COirAKÉE DES DIVERS rBOJETS.
1" PROJET DE CAMB\cÉRÈs. — Art. 118. Sunt exccplés de la disposition de l'article précédent {fixant à vingt ans la longue prescription)...,
2° Les diverses prescriptions et détais exclusifs, établis relativement à des objets particuliers ou aux formes judiciaires, à l'égard desquels il y a des règles spéciales établies dans le présent code.
PROJET DE LA coïiMissioM DU GOiiVERXEMEHT. — Art. ^o. Les règles de la prescription sur d'autres objet» que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
Législation étrangère.
Deux-Siciles. — 2170. Conf. à l'art. 2-264, C. F. | Haïti. — 2032. Conf. à l'art. 2264, C. F.
SOMMAIRE
843. Renvoi pour d'autres règles en niatiùre de prescription.
845. Le titre que nous analysons est consacré à l'exposition du droit comniiiti et des principes généraux qui règlent la prescription. 11 y a cependant des matières dans lesquelles le législateur a cru devoir tracer des règles à part et fixer des délais spéciaux. C'est ce qui a lieu parliculièreinent pour les actions en rescision et en nullité des contrats, pour les actions en nullité des mariages, pour les matières commer-
(I ) Servitudes, a° '^n.
Add. Voici l'opinion de Toil.l.IKR, Servitudes, n" 732 : « Il nous parait au moins fort douteux que l'on puisse ainsi étendre cet article aux servitudes dont il ne parle pas.
« L'auteur cite Polliier, qui dit que le titre récognitif de la servitude, consenti par le propriétaire du fonds servant, au propriétaire du fonds dominant, tient lieu d'usage de la servitude, et cmpérlie la prescription de courir. 11 ajoute qu'il est ti-ès-ulile lie faire passer ces reconnaissantes , pour prévenir le cas auquel le fait de l"usa(;e de la servitude pourrait être contesté; celle utilité est évidente.
a Maii Potliicr ne dit point (jue l'on puisse contraindre celui qui doit la servitude à donner celle recoiuiaissancc ; et si le propriétaire du fonds dominant élevait une pareille prélenlion, il nous semble qu'elle sérail rejetée, et qu'il serait condamné aux dépens.
" Il le serait iofaillihlement par la cour rojale de ncnnes, qui a décide plusieurs fois <jue les colons débileurs de renies convenancières ne sont plus assujettis à donner des lettres récognitives de leurs termes, n
(-2j Qui peut passer titre nouvet ? Qu'id de celui passé par /a femme mariée non autorisée ? — llOlJ.AM) DL ^ liJ. VItGLi;.s, Titre nouvel, n^» 8 à 11, dit ici : « Les établissements publics, et, par exemple, le mont île piété, peuvent éli'C contraints â passer litre nouvel, comme les parliculiers (arg. du code civil, art. 2227 et »263; jugem. du Irib. de la Seine, ig lévr. tSai;.
« Pour consentir valablement un liti'e nouvel, il faut avoir la même capacité que pour s'obliger, et cela s'applique aux deux esfvces de titres dont uous avons parlé.
claies et une foule d'autres. La prescription des servitudes oll're aussi de graves anomalies.
Noire article renvoie , pour tous ces objets, à la législation qui leur est propre. On peut consulter les art. 183. llSo, 339, 690, 691. 809, 8S6, 9b7, 1622, 1648, 1602, 1670, 1834 et 2180 du code civil; les art. 64, 108, 189, 243 et 244 du code de commerce, et plusieurs encore qu'il est inutile d'énumérer ici.
.1 Tellement que, si la dette était prescrite, celui qui aurait passé le titre nouvel pourrait toujours opposer cette prescription, s'il était incapable, comme une femme mariée nou autorisée, un mineur, etc.
" Mais le titre nouvel d'une rente constituée, nul pour défaut d'autorisation d'une femme mariée , peut , quoique nul , avoir l'effet de constater l'cxaclilude du service de la rente, et par là relever de la prescription (Paris, 29 aoiât 1814. Llalloz, XXII, 391).
(3) Le mari peut-il passer titre nouvel d'une renie due par sa /émme ? —On lit dans Roi.i.AM) DE Vll.I.AnGl ES, Titre nouvel, n" 1 2 : « C'est lui, dit Bellol (t. I, p. 267), qui doit en payer H les arrérages; c'est à lui de les reconnaître. Si la rente était (. due à la femme, il serait bien obligé d'exiger le titre nouvel ; il « répondrait de la prescription qu'il laisserait acquérir, dans le n cas inverse ; c'est donc à lui qu'd faut s'adresser pour faire « l'acte conservatoire dont il s'agit. » Mais cette opinion doit-elle êire suivie? Que le titre nouvel passé par le mari puisse avoir l'effet d'mlerrompre la prescription , lorsqu'il constatera le payement des arrérages, soit; mais bors ce cas, le mari n'ayant pas le droit d'engager les biens de la femme sans son consentement, le concours de celle-ci sera nécessaire pour valider l'acte. »
(4) £n quel lieu doit être fourni le titre nouvel d'une rente foncière ? — ■• lisl-ce au domicile du créancier ou à celui du débiteur? C'est à celui du débiteur, d'.iprès le principe général (parlem. de Rouen, 10 mai 178a; Quest. de droit, y Rente foncière, t. Xlll, p. l6, S 2) ; et cela souffre d'autant moins de difficulté aujourd'hui, que ces sortes de rentes ont été mobilisées. » (UULLA.M) l>JE ViLL.\«GtES, Titre nouvel,a i3.)
rllAI'ITRK V.-DK l.A HiKSCUH'TION l'Ali 10 II JO ANS. VUT. aâG'J.
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