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DE LA PRESCRIPTION PAR DIX ET VINGT ANS

Art. 2-265. Celui qui acquiert de bonne foi et jtar juste titre un immeuble, en prescrit la propriélé pnr dix an>. si le véritable iiropriétiirc baliile dans le ressort de la cour royale, dans laquelle l'immeuble est situé ; et par vin^jl ans, s"il est domicilié hors dudit l'cssort (i).

RÉDACTIO)^ COMPARÉE BES DIVERS PROJETS

PROJET DE l.A coM!iissio-< Di COI vïR^EîiE>T. — Art. -IC. Celui qiii acquiert, de boinic foi el par juste titre, un immeuble, eu prescrit la propriété par dix ans, si le réritable maître habite dans le ressort du tribunal d'appel dans l'étendue duquel l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort (a).

PROJET DISCUTÉ Al CONSEIL d'état. — Art. -'«0. Coiif. à l'art. ïlGo du code.

(a) OBSEBTATIONS DES TRIBUNAUX.

TniB. D'V>T.f:BS. — Art. if!. « Celui qui nccitiicrt. de lionne foi cl par jiisie titre, nn immeuble, en prescrit la proiiriilé par dix aii<^, etc. • l\ conviendrait de rédiger ainsi : par dix ans de possession paisible.

Trib. »r. r.n;>. — Art. 4'". Première observation. Celte expression de jf/i^f //7rc est bien vague. I.e lilie d'une ilonalion scra-t-il ri'pulc lel ? Le donataire universel ou particulier pouna-t-il prescrire en vei'lu de ce titre ? Pour le donataire à tilre universel, nous ne le pensons p.is ; il est r.ingé par le code dans la classe de l'hirilier; mais pour le donataire particulier, cela souffre plus de difficulté, i^etle prescription a souvent été rejetée. nonotistanl la disposition précise de la loi Super, (.. de long. ttmp. prœscript. Il est nécessaire i|ue le code s'e\pli(|ue.

Deuxième observation. Cet article, jiour prescrire par dix el vinut ans. ne semble exiger c|uc de la lionne foi et un juste litre. L'article 08 de la coutume de Paris, et l'ancien droit, exigeaient que la possession publi(|ue el paisible filt réunie au tilre; el nous pensons que cette dernière disposition doit être maintenue. Ce n'est que celte possession qui peut f.iire connaître au virilahle niailre le droit du nouvel acquéreur, el ce n'est que parce ipi'il l'a laissé posséder publiquement et paisiblement, que la loi lui fait perdre une propriété qu'il est réputé avoir abandonn<'-e.

Mais s'il n'a pas joui, s'il a laissé jouir un usufruitier, par exemple, ou tout autre >|ui lui aura vendu son droit, s'il a lenu son litre caché, le pro|iriélaire sera évincé par le seul effet de ce lilre ignoré.

Cela seiail injuste. L'article 81, sur les hypothèques, a été plus juste envers les créanciers; il a voulu que la prcscriplion ne puisse lui être opposée loisqu ils auionl une jusle cause d'ignorer l'aliénation. Le vrai piopriéiaire est plus favorable encore, el ce n'est que par une possession publique et paisible qu'il doit élre évincé. Il f.indrail donc dire :

« Celui qui acquiert de bonne foi et par juste tilre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans de possession publique et parsible. si le véritable maître, etc. »

TniB. Dt Gboudli:. — Art. 16. La section III traite des prescriplions par dix et lingt ans.

Cette espèce de presciiplion donne lieu a beaucoup de difficultés, parce qu'elle di pend du domicile, de la bonne foi. de la présence ou île l'absence, qui sont souvent trés-équivoques, tandis que la prescription trentenaire n'exige rien de tout cela.

Souvent il est très-difficile rie déterminer l'époque où a commencé l'absence d'un individu ; il ne l'est guère moins de déterminer son domicile . soit parce qu'il a plusieurs babilallons, soit parce qu'il n'en a |ias.

Les auteurs et les arrêts , loin (Péclaircir celle matière, n'ont souvint fait que l'obscurcir davantage.

La preuve de la bonne foi n'occasionne pas moins de difficultés, malgré l'article 43 de ce litre, qui veut qu'on la pnsume. Il est des circonstances qui la rendent équi\oque. el prélent, par cela même, beaucoup a l'arbitraire.

Il faut doue s'attendre k un grand nombre de procès, si on

admet cette prescription : c'est celle considération qui l'avait fait tomber en désuétude dans le ci-devant Dauphiné , quoiqu'on y observât le droit romain, et c'est encore la même qui détirmine ,i en proposer le rejet.

TiiiB. DE iN.vNcY. — Art. 46, 47 et 48. II serait beaucoup plus simple de prendre un terme moyen entre dix et vingt ans. et de fixer à quinze ans la prescription dont il est parlé ilans ces trois arlirles, soit que l'on liabile ou non dan» le ressort du tribun il d'appel.

Tnin. DE Mmes. — Art. 4G. Quoi qu'en disent d'Argenlrée, riunod et les auteurs de nos pays de droit écrit, la prescription des immeubles par dix ans entre présents et par vingt ans enire absents, avec titre cl bonne foi, est préférable à celle de trente ans, sans litre ni bonne foi.

Trib. ut Pabis. — La prescription de dix cl vingt ans est sujette à de graves inconvénients, que manifeste la simple lecture des articles 4'i el 47. Celle prescription est différente, suivant que le propriétaire contre lequel on veut prescrire est présent ou absent. Il faul donc commencer par définir ce que l'on entend par prèsi nt et par absent. L'article 46 décide que le véritable maitre est réputé présent . s'il habile dans le ressort du tribunal d'appel dans l'élendue duquel l'immeuble est situé; absent, s'il est domicilié hors du même ressort. Mais peut-on ilire que, dans un tr-ihunal d'appel qui a trente ou quarante lieues de rayon. qiiL-lqucfois plus, l'individu placé à l'est, dans un des points de cette même circouférence ; qu'un homme, par exemple, domicilié à Saiole-Menebnuld, soil présent à tireux ou à Chartres .' tt.au contraire, celui (|iii habile sur la frontière du ressort, peut-il élre réputé absent de l'autre côté de la frontière, sous prttexie qu'elle appartient à un autre ressort ? On peut atténuer l'objeclion jusqu'à un certain degré , en circonscrivant dans les bornes les plus étroites l'espace oii l'on sera censé présent; en statuant, par exemple, qu'il suffira de demeurer dans l'étendue du département ou est silué l'immeuble, comme auiicfois il suffisait d'habiter un même bailliage; mais on ne fait par là que déplacer la difficulté, qui reste toujours, et regagne d'un cijlê ce qu'elle perd de l'autre. Il y aura, en ce cas. moins de présents vérilablemenl absents; mais il y aura plus d'absents véritablement présents, tous ceux qui lialiitcnl la partie limitrophe d'un département étant réellement présents à l'égard des objets de l'autre dépaitemeni, situés dans leur voisinage, quoique la loi suppose leur absence.

Ce n'est pas loul; cet état de présence ou d'absence peut varier. On peut être présenl pendant quelques années, puis absent pendant plusieurs autres, revenir ensuite; ce qui oblige à se jeter dans des calculs, peul-étre difficultueux, pour déterminer le temps de la prescription.

Il nous semble qu'on étiterait tous ces embarras, en prenant un terme moyen entre les dix el vingt ans. lequel terme suffirait pour prescrire, sans dislincliou aucune de propriétaires présents ou absents. Ce terme pourrait élre (le quinze années, qui, ra|iprocbées des trente ans pour la très-lougiie prescription . éialniiaient assez le privilège de la bonne loi sur la mauvaise foi, dès que l'une pourrait prescrire par un espace moitié moindii-.

Tb», p£ jlo.iirELiiEB. — 11 serait à désirer, sans doule,

4ei

PRT.SCr.il'TinX. — ART. ':26a

que la ménlé sîmplifiti' n'iTlàt Ii'S principes <l'a|>iùs lesquels la piescriplioii s\iecomplil. Comme les cas tie la leslilulioii <ics fruits cl du payement des inlt^iêls sunt tn's-frrquenls dans la pratiniie. ei que ces cas ont de l'analojîie a\ec ceux de la prescription, le législateur ne saurait mieux l'aire que de jeler dans le même moule les lois relalives à ces matières.

La différence de certains privili'Ees à l'égard des biens étant abolie, rien ne parait plus simple et plus convenable que d'établir une rèffle uniipie en matière de presciiption; règle qui n'admette aucune dififërence, ni à l'ès^rd des objets sujets à la prescription, ni à l'égard des litres, ni relativement à la bonne ou mauvaise foi du prescrivant, ni à l'absence ou présence de celui contre lequel ou prescrit, non plus qu'à l'égard du temps pendant la durée duquel la prescription doit s'accomplir ; différence qui. dans le projet du code. nuance singulièrement les dispositions relalives aux différents cas.

Ainsi, la prescription trentcnaire devrait être la seule adoptée , à l'égard tant des immeubles que des droits personnels, réels et hypothécaires, sans avoir égard à l'existence ni à la qualité des titres , à la bonne ou mauvaise foi du prescrivant, ni à l'absence ou présence de celui qui laisse prescrire.

On sent que toutes ces circonstances doivent être indifférentes, quand on pénètie le motif et le but de la loi qui introduit la prescription. Ce but est tout à fait politique ; il tend à faire cesser l'inquiétante incertitude sur le domaine des choses, qui doivent enfin avoir un maître certain. I.e motif de la loi est de punir la négligence de celui qui laisse écouler un trop long espace de temps sans revendiquer la chose qui lui appartient. Or, rien de tout cela ne saurait nécessiter cette foule de distinctions dont le droit romain fourmille sur celle matière. La diHiculIé des précisions à faire sur la différence des cas, donne luécisement lieu aux contestations dont la prescription devrait élre le préservatif. Que de preuves n'y a-t-il pas ,à faire pour justifier la nature de l'objet, la qualilé du titre, la bonne ou mauvaise foi, et l'absence ou la présence des personnes dont il s'agit dans la pres-

C'est ce que l'expérience a fait sentir encore dans les mêmes pays, régis par le droit écrit, donl il a été parlé ci-dessus. On y a adopté une législation plus simple et plus à portée de l'intelligence vulgaire, approchant de la règle qui vient d'être tracée.

Trid. de Lïon. — La prescription par dix et vingt ans de l'aclion privilégiée et hypothécaire, et même de l'action en revendication de la propriété accordée aux détenteurs et aux tiers acquéreurs par les lois romaines et par [ilusieurs coutumes, et notamment par celle de Paris, n'était point admise. Dans le Dauphiné, quoique régi par le droit romain, dans les deux Bourgogne, l'Auvergne, le Bourbonnais , la lirctagne, la ^ormaodie, elc. dans une grande parlie de la France, on pensait que la prescription étant l'anéantissement de l'action, elle ne pouvait pas être tout à la fois subsistante et anéantie: subsistante à l'égard de l'obligé, anéantie .i l'égard de son tiers acquéreur : qu'il était contraire à la justice que le débiteur et l'usurpateur pussent, tant que l'action subsistait contre eux en vertu de la loi, atténuer, anéantir, par une aliénation de bonne ou de mauvaise foi, les droits de leur créancier ou du vrai propriétaire ; que la distinction de la bonne ou de la mauvaise foi était insignifiante et inutile, parce qu'il est moralement impossible de prouver à un individu le secret de sa propre conscience.

On doit ajouter que, lorsque la prescription par dix ans fut introduite à Rome, il n'existait aucun moyen légal de purger les hypothèques.

.Mais en France, oii la conservation des hypothèques, quelque système qu'on admette, fournil un moyeu simple cl facile de les éteindre par le payement, peut-on équilablement préférer leur anéantissement par une prescription précoce? tst-il bien important de facililer, par une abréviaiion de dix ans, l'envahissement d'une propriété?

Si le législateur rejetait la prescription de dix ans, il éviterait de grands embarras en législation et en jurispruilence ; et la malière des prescriptions se réduirait à des principes simples et de pure équité, à ce qui doit être contenu dans les précédents chapitres.

Si, au contraire, le législateur persistait à conserver la prescription par ilix ans, on ajouterait aux réflexions proposées sur les articles 2U et 21 de ce titre, iiue les Romains avaient voulu que le temps requis [lour que le tiers acquéreur ou le tiers détenteur put prescrire fût double , lorsque le

créancier ou le propriélaire liabîlait dans tes p^ovlncelî.

Cette loi appliquée .à la résidi nce dans un autre bailliai;e que celui de la silualion du fonds, a produit jusqu'à présent l'effet ridicule de faire prescrire contre le créancier ou le vrai propriétaire i|ui habite à douze ou quinze lieues dans le territoiri' du même tribunal, tandis qu'on ne peut pas prescrire contre le plus proche voisin de l'immeuble, si le chemin qui le sépare divise aussi l'arrondissement de deux tribunaux : elle aura le même effet, moins souvent à la vérité, si on substitue aux deux bailliages deux tribunaux d'appel.

A cette époque oii les postes, les grandes routes, la facilité des communications, les rapports et les relations de toute espèce, ne font en quelque manière de la France entière qu'une grande commune , cette distinction ne doit plus être admise, et la prescription |iar dix ans, si elle subsiste, doit frapper contre tous ceux qui habitent le sol continental de la république.

Quant à ceux qui habitent hors du sol continental, si on restreint le terme de prcscri|ition le plus long à vingt ans, ils ne seront plus dans l'espèce de celte section.

On proposerait :

Art. 46. « Par dix ans, si le véritable maître ou le créancier habite dans le lerriloire continental de la république. «

Si on ne restreint pas la prescription de trente ans à vingt, on ajoulerait :

>' Et par vingt ans, s'ils habilent hors du territoire continental de la république , dans les colonies, dans les iles ou à l'étranger. »

Toujours dans la même supposition , si le véritable maître ou le créancier habile dans le territoire continental une parlie du temps, et hors dudit territoire continental une autre partie du temps, elc.

La créance inscrite, le contrat transcrit, sont notifiés de droit et légalement au tiers délenlcur; il ne peut pas prescrire contre eux lant que leur action subsiste : en conséquence, on propose d'ajouter l'article suivant:

>■ La prescription ci-dessus énoncée ne peut pas être opposée au créancier dont la créance est inscrite, pourvu que l'inscription soit antérieure à la transcriidiun du titre du tiers accpiéreur et du tiers détenteur, et qu'elle n'ait jamais cessé d'être eu valeur.

(b) VOTIFS.

D'iscours. — GoupiL-PiiÉFi;i\, orateur du tribunal : u Les aclions réelles se |ir'escrivaienl ici par trente années, ailleurs jiar quarante, et dans quelques lieux par vingt et même par dix ans.

oll y avait encore plus de variations relativement à la prescriiilion des actions personnelles, et elles recevaientbeaucoup de modifications cl d'exceptions.

.1 Si le la[is de liraps pour opérer la prescription n'eut pas été le même pour les actions réelles personnelles , celle distinction aurait conduit.! définir cjuelles aclions sont réelles et (pielles actions sont personnelles; il eiit été nécessaire do statuer sur la durée de la prescription, dans les cas ou les actions seraient mixles.

i> L'uniformité devait être établie dans cette partie de la législation du peuple français, comme dans toutes les autres.

<i La prescription trenlenaire était la plus généralement adoptée , et le code civil l'établit pour toutes actions, tant réelles iiue personnelles, sauf les exceptions portées dans le tilre <pie nous discutons, et quelques-unes relatives à d'autres objets que ceux qui y sont menlionnés ; ils sont réglés par les tilles qui leur sont propres.

a La prescription vaut litre : celui qui s'en prévaut ne peut donc être obligé d'en rapporter de titre; ce serait exiger de lui qu'il produisit le titre de son litre.

« Si l'usurpateur a, depuis son usurpation, acquis du propriétaire le bien dont il s'est emparé , il aura couvert le vice de son usurpation, et il sera devenu propriétaire légitime en vertu du litre de son acquisition.

>i La même règle s'a|i|iliipie à celui qui, depuis son usurpation, a eu une jouissance continue, non interrompue, pai- .siblc, publiiiue, non équivoque el à tilre de propriétair'e, pendant le temps déterminé par la loi. La jouissance accompagnée de ces caractères respeclables , couvre aussi le vice originel et primitif de l'indue possession, et on ne pouvait admettre le moyen déduit de la mauvaise foi, sans anéantir le principe exprimé au premier article du projet de loi , qui porte que la prescription est un moyen d'acquérir et de se libérer.

CIIAlMTr.F. V. -DF. LA PRESCRIPTION PAR lô ET 20 ANS. ART. 2-26!î.

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