‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 385 sur 433 · GS · texte numérisé non relu

GS

Rrposê de motifs. — r.icoT Pr.éiiiENEc, au corps liîgis- Idlif : » Hans la prcscriplion rtcs aclions personnelles, on piésutue i|u*cllcs soiil Jctpiitlt-es. ou on considère la nét^ti{;cncc du crOaacier, et on pcul sans inconvénient lui accorJcr contre son dchilcur le temps de la plus longue prescription, celui de trente ans.

« Dans la prescription pour acqut'rir, on n'a point seulement h considérer riulùriït du pioprii taire ; il faut aussi avoir »îgard au [tossesseur, ((ui ul' doii pas rcslcr daiis une cteruellc incertitude; son inti'i l't parliciiricr se trouve lié avec l'intérêt central. Quel est celui qui liàlira , qui plantera, qui s'engagera dans les frais de défriclienicnl ou de dessèchement, s'il doit s'écouler un trop loug temps avant qu'il soit assuré de n'être pas évincé ?

» Mais cette considération d'ordre publicest nécessairement liée à une seconde distinction entre les possesseurs avec litre et bonne foi. et ceux qui n'ont à opposer que le fait même de leur possession,

B Le possesseur avec litre et bonne foi se livre avec confiance à tous les frais d'améliorations. Le temps après le(iuel Il doit être dans uac entière sécurité, doit donc être beaucoup plus court.

0 (JuanI aux possesseurs qui n'ont pour eux que le fait même de leur possession, on n'a point la même raison pour traiter à leur éganl les proiriétairos avec plus do rigueur que ne le sont les créanciers à l'égard des débiteurs. I.'imporlance attachée aux propriétés pourrait même élre un motif pour ne li'S lai>scr prescrire que par un temps plus long, comme on l'a fait dans quelques pays ; mais d'autres motifs s'y opposent. Si le possesseur sans litre ne veut point s'exposer .î des dépenses, il est déjà fort contraire à linlérél général que toute amélioration puisse être suspendue pendant trente ans ; et après une aussi longue révolution, pendant laquelle le propriétaire doit se reprocher sa négligence, il convient de faire enfin cesser un étal précaire qui nuit au bien public.

o Pour que cette Ibéoric, conforme à l'économie politique, le fût en même temps à la justice , il fallait encore admettre la distinction faite par les Itomains entre les possesseurs avec titre et bonne foi qui prescrivent contre nu propriétaire présent , et les personnes qui prescrivent contre un absent.

« Dans le cas où le vrai propriétaire est présent, d'une part sa négligence est moins excusable, et d'une autre part »a présence donne au nouveau possesseur une plus grande sécurité.

o Le propriétaire qui n'est pas à portée de veiller mérilo plus de faveur. C'est en balançant ces considérations que l'on a été conduit à fixer, dans le cas de la possession avec litre et bonne loi, le temps de la presci iplion à dix ans entre présents et vingt ans entre absents.

» Ainsi la règle générale sera que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans, sans que celui qui se prévaudra de cetlu ])rescription soit obligé de rapporter un litre, ou qu'on puisse lui opposer l'cxceptioa déduite de la m.iuvaisc foi . et (|ue celui qui aura acquis de bonne foi et par juste litre un immeuble, en prescrira la i)ropriélé |iar dix ans, si le véritable piopriétaire habite dans lu ressort du tribunal d'appel où riuimeuhlc est situé, et patvingt ans, s'il est domicilié hors du ressort.

« A Rome la |iriscriplion courait entre présents lorsque celui qui prescrivait et celui conlre lequel on prescrivait avaient leur domicile ilans la même province, sans que l'on eut égard à la situation de l'hérilagc.

« Le plus gén; ralement en France on réputail présents ceux qui demeuraient dans le même bailliage royal ou dans l.i même sénéchaussée royale, et il n'y avait qu'une coutume où on eiU égard à la distance dans laquelle l'iiéritage se liouvait du domicile des |>arlies.

u L'n cbangument important a été fait à cet égard dans l'ancienne législalion.

u Le but que l'on se propose est de donner à celui (|ui possède une plus grande faveur en raison de la négligence du propriétaire; et celle faute est regardée comme plus grande s'il est présent. Mais ceux cpii ne se sont allachés qu".i la pré.'cnce du propriétaire cl du possesseur dans le même lieu ou dans un lieu voisin, n'ont pas songé que les actes posscssoircs se font sur l'héritage même.

» C'est donc par la dislance à laquelle le propriétaire sn tiouve de l'héritage, qu'il est plus ou moins à portée de su mainlenir en possession; il ne saurait le plus souvent retirer aucune inslrnction du voisinage du nouveau possesseur. Ces lois ont été faites dans des temps ou l'usage le plus général était que chacun véciH auprès de ses propriétés.

« Celte règle a dû cljaniici' avec no.î mœurs, et le vœu de la loi sera rempli en ne rc(;ardanl le véritable propriéialre comme présent. i[uc lorsqu'd liabilera dans le ressort du tribunal d'appel où l'immeuble est situé.

* C'est aussi à raison de la plus grande facilité des communications <|ue l'on a cru qu'il suISsail, pour être consi.léi-J comme présent , que le domicile filt dans le ressort du trilmnal d'appel, o

Lcfi. 4, § 27 in fine, D., lii). XLIV, lit. IV. — Lcg. 3, D. pro liœred. — Leg. 12, Coil. de piœscnpl. lomji temp. — Lcg. 7, Cod. quib. non ul/J. long, leinp. prœscript. — Lej;. unie, Cod. in lin. ilc usiiiap. tianafarm. — couTUaiES. Paris, arl. 113. — lilois, cliap. ,\V, art. l'J2.— Reims, art. 381.— Arrêlés de iahoignon. Til. XX1.\, art. 30 et -ji.— BOUAT. Lois civih-s, lib. UI, til. VU, scct. 1, ii" Il ; suct. Ul. n» ô; scct. IV, »"= 15, l'J. — pothier. Presciiplion, 11»' n, IfJ, 17, 27, 28, 57 ù CO, 65 à 08, 71, »i, 101, 105, 107, 120, 1-30, 142,255. — Obliijatioiis, il) 357. — Piopiiélc, u" 2211, 244.— bail à renie, ii»» l'J7, 19S, 205.— Fenle, U" 520.

Législation étrangère.

Louisiane. — ôi.îo, 3457. Les imiuctibles se prescrivviil par dix ans entre prcseiils cl viiigt entre ahsciils, lorsque le possesseur a été de boiiiic lui et dcposscdè en verlu d'un juste litre pcndaiil ce temps.

Ô4iâ. ConiMic l'art. 2205, C V. .Mais la résidence duil avoir lieu dans l'Elal (nu lieu du ressort de la cour rovale).

Deux-.Sicites. — -217Û. Conf. à l'art. 2265, C. F.

Canton de l'aud. — Voy. sous l'art. 2262.

Hollande. — 2000. tlelui qui acquiert de bonne foi et par juste litre un iniiiieuljle , une rente ou toute

par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véril.ible [jropriétairc habite dans lo territoire de la ré[)iil)li(jue ; et par quinze ans, si le véritable propriétaire est domicilié hors dudil territoire, ou s'il a eu suii domicile en diiréreiits Icmps dans lo territoire, et hors du territoire de la république. /Intriclie. — 1407. I. "action coiilre la possession enregistrée d'un immeuble est également prescrite par le laps de trois ans; mais si elle n'est pas enregistrée, il faut trente ans. Il en est de même des servitudes. 1471-1484. — Pour acquérir un droit qui ne s'e.xercc autre créance non payable au porteur, en prescrit la que rarement, il faut trente ans et la preuve qu'on l'a

propriété par une possession de vingt ans.

Celui qui possède de bonne loi pendant trente ans, prescrit la [iropriélé, sans élre obligé de produire son tilio.

Uaiti. — 2033. Celui qui acquiert de bonne foi et

exerce trois lois.

Prusse. 620. l.a prescription s'acquiert par dis ans de possession ; mais si celui contre lequel on veut prescrire réside dans une autre province, la prescription (Si alors de vingt uns.

SOMMAIRE

84C. Origine de la prescription de dix et vingt ans. Sa rivalité avec l'usucapion. Sa victoire sous Juslinicn.

TROPLO.'^G.

8 i7. (Juoiqu'clle soit de droit naturel , elle n'était pas généralcmcDt admise sous l'ancienne jurisprudence.

PnESCRlPTlON. — ART. 2â61>. N-" 846-8i7.

8jO.

818. Cause pour laqii.lle cerlaiiics provinces ne conniirciU que 1.1 prescriplion ilc Ironie ans.

Néanmoins, la riescription cU- dix ans form.iit le droit comnnin dans la France coutuniiire. Le code civil l'adopte malgré «luelques réclamations.

La prescriplion de dix et vingt ans n'a pas pour olijct d'éteindre les obligations , mais seulement de consolider la propriété. Elle est sans doute extinclive, mais non lilv rative en égard à la personne. Elle ne fait que libérer la propriété.

850 -20. Différences cnractéristiquet entre la prescription et l'i/siicapion.

850 30. Cette prescription ne regarde pas les renies foncières.

.>S50 4». L'art. 2265 n'est-il applicable à aucun meuble corporel ?

850 5». Quelle prescription le tiers détenteur pourrait-il opposer à l'action paulienne ?

850 6o. Cette prescription ne s'applique pas aux actions

en nullité ou en rescision entre les parties contractantes.

Sol. Vice de rédaction de l'art. 2265. Erreur étrange dans laquelle il entraîne la cour royale de Paris, qui décide que la prescriplion de dix et vingt ans ne décharge pas le tiers acquéreur des charges qui grèvent la propriété.

851 2». Juire critique par Duranlon de la rédaction de

l'article.

831 3o. Le tiers acquéreur prescrirait-il la rente foncière

que le vendeur aurait continué à servir? 832. Les tiers acquéreurs prescrivent naéme par dix et vingt

ans contre les clauses résolutoires suspendues par une

condition. Renvoi.

852 i". Les sous-acquéreurs prescrivent par dix ou vingt

ans contre le droit d'un premier vendeur, à la résolution pour défaut de payement.

Et contre toute résolution établie par la loi ou par la convention. Exemple.

Exception pour la révocation des libéralités par survennnce d'enfants.

Il n'x a pas d'exception à l'égard des tiers détenteurs soumis au rapport à partage, au retranchement , au retour, à la révocation du

852 So.

don , pour cause d'inexécution des conditions.

853. La servitude él.ililie sur un inimcublc vendu IViinc cl quille, ne pcul-clle s'éleindre que par Irenleans? Dissenlimcnl avec Touiller et Pardessus. Elle s'éteint ,i l'égard du tiers détenteur par dix et vingtans.

H'6i. L'usufruit s'éteint aussi par dix et vingt ans à l'égard dn tiers délenicur.

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