‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 387 sur 433 · Transilionà l'art · texte numérisé non relu

Transilionà l'art

846. La prescription de dix et vingt ans avec tilre et bonne (oi . qui lait l'objet de celle section, est celle que les Romains appelaient prœscriptio lonyi tem/wris (1). par opposition à la prescri|iliiin de trente ans, qu'ils tiomw^ient prœscriptio lovy.ssimi leinporis. J'ai fail connaître ailleurs (mprà , n" Vô et 16) l'origine, d'abord limiile, de la prescription de dix el vingt ans. son existence limitée aux provinces , son inleriorité par rapport à l'usucapion. mode d'acquérir tout romain et par conséquent seul privilégié, ses progrès sous les empireurs et sa tendance à usurper les mêmes eîTeis que l'usucapion; enfin sa victoire complète sous Justmien, qui lui accorda tous les avantages de sa rivale , après avoir effacé presque toutes les traces de celle-ci.

(I] Car chez eux lo ans étaient un dîuturnum lempus. P-\i:L, I. i6, 3 3, D. qui et aquibus man.; ULPIEJi,l. i, D. de ripa muniendtï.

(i) ClIORlKR sur GlT-P\PF. , p, 33o. On n'y admettait que la prescription de trente et quarante ans. MeRLIS, Répert., V" Prescription, p. 575.

Aon. Voy. aussi 1)1 port-Lavili.ette, t. V, p. Jl4. n» 687.

847. Dans l'ancienne jurisprudence française, la prescriplion de dix et vingt ans n'était pas admise généralement, quoiqu'elle soil celle qui se justifie le plus facilement aux yeux du droit naturel. Elle était rejetée par plusieurs parlements de droit écrit; par exemple, dans le ressort des parlemenls de Grenoble (2), de Toulouse (5). de Bordeaux (4), de Provence ("y) ; et il est permis de s'en étoimer si l'on réfléchit que la prescriplion longi Icmpoiis était le droit commun des Gaues romaines, qui la coimurenl bien avant la prescription de trente ans, elque même depuis la conquête des Barbares, elle était pratiquée et enseignée dans les écrils de jurisprudence qui nous restent de celle époque (G). Il est vrai que les jurisconsulles du droit écrit expliquent cette anomalie par

(3) Serres, Inslil. au droit français, liv. II, t. VI. On n'en avatl conservé l'usage qu'à l'égard des liypolhL-ques.

(4) Meri.IS, Ioc. cit., p. 575, d'après l'annolaleur de Lapev- RÈRE, lettre P, n» 83.

(o) Idem.

(6) Par exemple, dans le Pétri exceptiones composé dans le territoire de Valence, ver» le xi' sièclci suprà, a° au

CHAPITRE V. - DF. I.A P^FSCRIPTION PAR 10 F.T iQ ANS. ART. 25G3. N « 848-8S0. 467

In novclle 119, clinpitre VH, qui, indi'pendaniincnt du lilrc 1 1 de la bonne foi du possesseur, exigeait que le vérilahle propriilaire eùl connu le droit que le prcscriianlavail sur la cliosc (1). circonsl.\iice si ilidicile à riiiconlier, qu'elle rendait presque impossible la prcscriplion de dix et Ningt ans {-I). Mais celte b'zarrc innuv.ilion do Jusliniiii, ou plutôt île snn J'r.bonien , comme dit dédaigneusement lienr>s{3), était contraire à toutes les iilées reçues; elle resta ignorée des Gaules qui n'élaient plus soumises à la dominai ion romaine: et il semble que lorsqu'à la renaissance des éludes du droit, le code de Justinien cul conquis le privilège d'être seul enseigne cl de faire loi , les mœurs locales, profondément imbues de la prescription de dix cl vin^'l ans, eussent du protester conire l'application de la notclle (î) ; mais il n'en fut pas ainsi : les décisions judiciaires se plièrent à celle autorité eircmpurlèreul sur les vieilles traditions et les coutumes.

818. O'esl probablement au retcnlissemcnl du droil de Justinien qu'il faut attribucren partie l'usage de plusieurs pajs coutuniiers, de ne rccounailre que la prescription de treme ans (S). On sait d'ailleurs que dans les ténèbres du moyen âge la propriété était frappée d'immobilité; les échanges étaient exlrcineniciit rares, mais les titres l'étaient encore plus par la diflicullé de récriture, par l'absence de depuis siirs, et par les ravages des guerres locales; en sorte que la presque impossibilité de réunir les condilions voulues pour la prescription de dix et vingt ans en lit perdre la pratique et la plongea dans l'oubli dans plusieurs contrées.

849. Toutefois, dans le plus grand nombre de pro\ incis couluiiiicrcs, et particulièrement à Paris (6), la prescription de dix cl vingt ans, avec litre el bonne

(1) Suprà, n» 519.

(i) .Sl.RRF.S, toc. cit.

(5) T. Il, |i. j4o.

(^) In%Er.iis en a fait raullientlque malce fijci , C. de pro'tcript. tonyi temporit.

(.">; Supra, n° 81».

(G) Paris, ii3; Calais, 3o5i Mcaui, 80 : Basjicny, 171 i Verdun , lit. MU, art. I; Biais, 193; GranJe-Hcrclie, 309; Amerre, itiU; Vilry, i34;Manles, 108 ; MoDirort , 60 ; .Melun, 170; Elampcs, 63i Vt-rmandois, i.'ii, etc., etc., etc.

(7; Sur lli:>iUV5, l. I!,p. 9o5.

Ano \ A/LU. LE dil, w ^63 : » La Dovelle dispose que si l'ancien propriclairc ilcs thoscs alitné<-s ne t-onnait pas son dro:l à ces elioses, cl t'alitnalion qui en a tié faile. Ton ne pourra lui opposer que la prescriflion de Ircule ans. CeUe Jisposiiion est équitable, et, eommc on Ta remanjuc- plus liaut, chap. IV, n» 160. etc., on aurait pu porter dans noire code la condition de la connaissance de l'aliénation. »

(U) Cet auteur , plus avancé dans les notions du droit civil que dans les idées religieuses, ajoutait que la diversité des scntimeiiU devait disparaître en droit, comme dansl'tiglisc/MJrce^u'e//* ne»/ pai moins Jangereuic dans lun que dans l'aulre . et que li l'une trouble la conscience, l'autre trouble le repos des famdlet. Mais BnETON.MER tomliait ici dans une étraDge coofusioo entre le monde intérieur et le monde e&lcricur.

(9; trtfrà, 0° S6j.

(10) Aon. Vazeili.E dit, n" 465 : « ... Le législateur a pensé qu'il importe de ne pas laisser l'acquéreur de bonne foi dans une trop longue incertitude sur la consolidation définitive de sa qualité de propriétaire. Il lui a paru que la translation de la propriété d'un immeuble est toujours assez notoire, pour que le véritable propriétaire soit averti de l'acte qui doit le dépouiller. C'est une présomption qui trompe quelquefois ; mais le législateur se détermine par la considération des situations le^ plus ordinjirts.

O. LECLtRCt} dit, t. VIII , p, 47 : " La prescription, par laquelle on acqtiiert irrérocableoieat la propriété d'uo imiDcuble,

foi , formait le droit commun , el le droil romain y était suivi, dégagé de l'embarras de la novelle 119. • '.'est avec grande raison que le code, faisant prévaloir cette jurisprudence , a rendu générale el uniforme la prescription décennale , si utile à la consolidalion de la propriété, si favorable au nioiivcmenl des transactions sur les immeubles. Par là il a fail cesser, potjr le pays de droil écrit, une déviation du droit romain . qui élail pour Brclonnicr un sujet d'étonnemcnt (7), el il a accompli le vœu de cet écrivain, adversaire de la variété des coutumes, et qui >■ priait li Dieu d'inspirer au roi de faire cesser le schisme 11 dans la jurisprudence (8). :>

Au reste, lors de la communication du projet de code aux cours d'appel . plusieurs ne furent pis d'avis de conserver la prescription de dix et vingt ans (jkprà, n»819); d'autres, en adoptant le principe, proposcrenl d'en étendre la durée à quinze ans et même à vingt ans, sans di^tinction d'absence ou de présence (9). Je ne pense pas que les rédacteurs du code civil aient manqué de discernement en donnant la préférence à l'aniien droit ; il est dangereux de porter atteinte aux idées reçues, quand ce n'est pas pour eu retirer un avantage évident (10).

850. I.a prescription de dix et vingt ans n'a pas pour objet l'extinction des obligations; son but unique est de consolider les acquisitions d'immeubles , et de les maintenir franches et libres dans les mains des tiers détenteurs (11). Pour cela elle efface, au profit de ceux-ci , ks charges et droils réels dont ils élaieul affectés avant de changer de mains (\-l).

Aussi l'on aurait tort de croire que la prescription doiit il s'agit ici n'est pas exlinctive. Elle éteint les actions réelles contre les tiers, et les limite à dix et vingt ans : elle éteint, en faveur des tiers, les droils

se fonde, comme je l'ai dil, sur une double présomption ; le silence du propriétaire fait présumer l'aliénation , et la possession fait présumer l'acquisition. Cttte dernière présomption est une vérité, lorsqu'il a été réellement acquis d'une personne que l'acquéreur crojail en avoir la propriété, quoiqu'elle ne l'eût pas : la loi doii donner à celui-ci, beaucoup plus toi, la Irauquiililé dont j'ai parlé au eommencemrnt de ce mémoire. »

(II) Aoo. > .*ZEILI.E dit, n» 46j : "Cette présomption ne sert ni à l'acquisition ni à 'a libération des droils incorporels, elle o'a pour objet que tes immeubles. »

Cet auteur ajoute, n" 5ii : « Il convient de rappeler peut-être que la prescription de dix ou vingt ans ne sert contre les tiers, créanciers du vendeur, que pour soustraire l'acquéreur à l'obligation de payer à ces crt'anciers le prix qu'il a déjà compté au vendeur. Si l'acquéreur était demeuré débiteur de la totalité ou d'une portion du prix de son acquisition, il ne pourrait repousser la réclamation du cré.incier , non plus que celle du vendeur , que par la prescription ordinaire de trente ans, parce qu'alors ce ne serait pas la rccbercbe bypothécaire. La cour de Grenoble a bit cette disiinction très-juste par un arrêt du 19 mars 1839 (Jur. du XIX' siècle, 1819, a, j;5).

(1-) Ado. Jurisprudence. — Celui qui a acquis, depuis la prO' mulgation du code civil, un domaine engagé, et l'a possédé pendant dix ans, de bonne foi, sans trouble et en vertu d'un juste litre, en a prescrit la propriété vis-à-vis de ri^tal(33 février i83i, civ. r., Amiens. Dai.i.OZ, X\XI, 1, 76. 8 mai |83], Keq., Belia. Uai.I.OZ, XXXII, I, 136. 10 mai |833, Req. DallOZ, XXXll, «, jaj).

— Il n'a pas eu besoin de faire transcrire son titre , celte formalité n'a rapport qu'à l'exlinction des privilèges el bypolhèques. cl non à la consolidation de la propriété dans sa main (9 juillet 1833, c. civ.,Colmar, Wignacourt. Uai.i.oz, XWIII, i, 3oo. 3 juin 1834, c. civ., Colmar, préf. du Haul-I<liin. Dai.LOz, XXXIV, i,i67).

Conf., 11 août i838, Req., MeU, préfet de la Mcurtbe, Dal> L0Z,\.\XV|I1, 1,404,

lM\ES(:l\IPÏIdN. - ART. ââGîî. N^^ 8îi0 â^-Slil.

réels prosciipliblos iiilre parlios coiitracliinlcs par Ironie ans. 'loul ce qu'on peul liiie, c'est qu'elle n'est pas libêralivo, en ce sens, qu'elle ne libère jamais d'une ()l)iii;alion. Kn cHet, le lirrs (létenleur n'est pas obligé envers celui contre qui il prescrit; aucun lien conîracluel ne Turnl à ce (lornicr : il est tiers penitus e.riraneitSj et n'est tenu qu'à cause de la cbose. Mais si i:otre prescri[)lion ne lil>ère pas la personne, elle libère la propriété . et la fait acquérir lianrhc et enlièie. ("est à cause de cet elTet dominant qu'on lui donne le nom de prescription à refret d'acquérir. «50 i2o{i).

«50 G" (ij).

«5B. Je dis qoe la prescription de dix et vingt ans ne se borne pas à consolider l'acquisition faite par un

{ î) Dfférences caractéristiques entre la prescription et l'itsucapîon —'/t\i\\\\V,\.\'. dit, S 209 : « I.'usucapiun ne peut avoir pour ohjt't que (les immcui)lL's corporels ou certains tiroils de scrvilniic. La |>rts<riplion, an contraire, atteint toute espèce de droits ou d'actions. L'iisiic.tpion, ayant pour effet de consoliiler à tous t'jjards, et envers toute personne, une acquisition préexistante, donne à la fois une action et une exception. La prescription, nVtant qu'un nuyen do repousser une action, ne confère jamais qu'une exception.

iM^dgré CCS différences, les rédacteurs du code civil , entraînés par l'cxem|)le de Juslinien, dont la législation leur a servi de piiide en celte matière, ont confondu dans un même liirc les règles relatives à l'une et à l'autre espèce île |)re&eription. »

;2) Cette prescription ne regarde pas les rentes foncières. — C'est ccqu\nseii;nc Va/.EM.m:, r." 4<Ja ; " La coutume de Paris, n> 1 13, appliquait nonmicmenl la |irei^eription de dix et vînijt ans aux rentes foncières qu VI le rcjjarda il comme des Jroits immolnlicrs. L'arl. 2a6Jducode ne les comprend pas dans sa disposition littérale, et elles ne peuvent s'y trouver implicitcnunt, puisqu'elles ne sont plus que des droits mobiliers , suivant les art. 5^9 et 5.io.

Jurisprudence. — Le tiers acquéreur tie l>0[ino foi et à juste titre de biens grevés d une rente foncière avait qualité, parlieubèrcment dans la coutume de Senlis, pour acquérir Li prescription contre le propriétaire de cette rente (29 juin i8i3,c.civ., Amiens, Varé. IKm.loZ, VllI, 498i Oai.LOZ,XV, i, u3).

— La prescription établie par l'art. 22'i5, relativement aux immeubles, ne i^'applique pas aux droits incorporels, en tant que meubles par la détermination de la loi, alors même qu'il s'agirait de renies foncières. Le tiers acquéreur ne peut invoquer que la prescription trentenaire (code civil, azGj ; i^ août itj^o, c. civ., Paris, Laqutuille. Daï.i.O/., XL, i, 33i).

(ô) L'article 2265 n est-il applicable à aucun meuble corporel? — Après avoir établi que la présomption de l'article 22-9 ne s'applique pas aux navires, I'.\Ki)LSSl'S {Droit comm., n« 6i8j ajoute : '< La vente pourrait avoir été faite par une personne se disant propriétaire du navire, et en faveur de laquelle les apparences seraient assiz furtcs pour que l'aclicteur fût en bonne foi, comme cela a lieu dans les ventes d'immeubks. II semble naturel de continuer l'application, par annioyie, des principes du droit civil. Dans ce droit, l'acquéreur de bonne foi qui acbèle un imtneul)lc de celui qui n'en est pas propiiétaire, prescrit contre le véritable propriétaire par le même laps de lemps et les mêmes moyens qui servent à prescrire contre les Iiypotliètiucs, De même il paraît convenable de décider que l'acheteur de bonne foi d'un navire prescrirait contre le véritable propriétaire, lorsqu'il l'aurait possédé pendant le temps et avec les circonstances <(ui purgent les droits des créanciers sur les navires, »

(4) Quelle prescription le tiers détenteur pourrait-il opposer à l'action pauierine ? — Celle question est examinée par PKOLD- IIO\, Usufruit, n» s^oS.

(î5) Cette prescription ne s'applique pas aux actions en nullité ou en resc'sion entre la parties contractantes. — Dxi^X'SIO^

tiers, mais qu'elle le libère dos charges assi.ses sur U chose. Il est vrai que l'arliele 22015 ne parle que de la prescription de la proprièli' de Cimmeitble ; mais c'est \\n vice de rédaction el un oubli dans lequel la coutume de i*aris n'élait pas tomi)éc; car elle appliquait expressément la prescription tle dix à vingt ans aux rentes (G). Au sur|)lus, l'article 21S0, relatif à la prescription lie l'hypothèque, est la preuve que le code civil a été conçu dans le même esprit. Si en eiïel la prescription de dix et vingt ans laissait subsister les charges qui rendent la chose ou stérile, ou onéreuse , ou sujette à éviction , elle n'atteindrait pas son but; elle ne serait pas, comme disait Cicéron, finis itu/uichidinis liliuin, et le législateur serait en conlradiclion palpable avec lui-même.

(i'est cejcndaiit celle étonnaidc erreur qui a été consacrée par un arrêt de la cour de Taris du 4 décendjrc 1S2G (7). Il faut absolument connaître en cn-

enseigne, n»' 357,358 : « Il n'y a pas non plus preseripiion lorsque c'est le propriétaire de l'immeuble qui l'a vendu, mais que le contrat se trouve entaclié de quelque vice, comme erreur, violence, dji ou incapacité; dans ce cas, l'acbeteur ne prescrit pas par dix ou vingt ans, à r<lfet rlc devenir propriétaire; il l'est de suite; seulement son contrat peut être rescindé ou annulé, mais pourvu que l'action soit iiilcntée dans le délai fixé par l'article i3o'|. Kt celte action n'appartient qu'à la partie contraclanlc, ou k ses représentants, et non à un lîers qui serait propriétaire de l'inimeuble.

'< Il faut donc supposer un titre <le transmission émané d"ua auh-e que le propriétaire de Tmimeuble ; c'est à ce cas-là seulement que s'appliquent nos articles. »

Toc IJJKH ajoute , Obliij., n*» 6o5 : «En parcoiiranl les règUs établies pour la preseripiion ordinaire, on en trouve qui ne peuvent manifet.tcment s'appliquer à la p^e^eriptiou île l'aelion en nullité ou en resci.Mon. Tel est l'arlicle 2267 qui porte que : u i-e " litre nul par défaut île forme ne luut servir *!e base à la prcsu ciiption de tlîx et vingt ans. »

« Si l'on appliquait cette disposition à la prescription de Taclioa en nullité, il s'ensuivrait que celle action csl perpétuelle, c'e-t-à-dire qu'elle dure Irentc ans, lorsqu'il s'agit d'une nullité de forme ; ce qui est absolument faux sous renij)ire du code, qui, comme nous l'avons dit, ne dislingue point entre les diflcrenlcs nullités, et qui soumet, dans tous les cas, l'ôction en nullité h la prescription de dix ans.»

(6) An. ii/(.

(7) Dalloz, XXVIÏ, 2,69; SiREv, XXVII. 2, 75. Ce dernier recueil contient «ne critique raisonnée de i'arrét que je cite.

Add. Voici l'opinion de Dam.OZ sur cet arrêt : a Les prescriptions décennales s'appliquent à toutes les espèces de droits réels qui grèvent rimnieuble, comme à la propriété même, cl à plus forte raison, nulle disposition exceptionnelle, et dès lors nécessairement explicite, n'a spécialement soustrait à cette prescription l'action en résolution des ventes immobilières. Que si U cour de Paris a voulu restreindre l'application de l'art. 2vCIJ au cas où ie presci ivant a acquis d'un usurpatciu', et a coiisu'i'ié cet article comme étranger au cas où le titre du possesseur i st émané du véritable propiiétaire, mais sous une condition résolutoire, sa décision ne semble pas mieux londée : i^ parce qu'il cit de principe qu'en matière de prescription décennale, on doit exclusivement considérer la possession de l'iTcquércnr , son litre et sa liunne foi, sans s'atlaclu r à la qualité de celui qui a dis|)osé de la propriété ; a» parce que la pre-rription ne peut invoquer ta suspension de la prescription, à raison de la condition à laquelle son droit est subordonné, que lorsque celte condition est suï|iciisive, el non lorsqu'elle est résolutoire ; et que, d'ailleurs, cet article 2257 ne suspend, suivant tous les auteurs, le cours de la prescription au profit du créancier conditionnel ou in diern^ qu'à l'égard de son débiteur, sans rien disposer par rapport aux tiers acquéreurs qui, dès lors, peuvent prescrire contre ce créancier coufoniiément au droit commua.'» (Dam.O/, In-^^j XI, a^SjU» a8.)

CIIAriTni- V.-DE LA rUKSCÎlll'TION PAU 10 ET 20 ANS. ART. û2ù.->. N" 8!J1.

lier lin si l'trange cc.irl de jurisprudence; c'est en ciudiaiil les fautes de .-es devanciers qu'on apprend à s'en garantir.

Courcelles s'était rendu adjudicataire en 1809, à l'audience des criées, d'une maison située à Varis et aji|>.irlenant à >yun. l.e caiiier des charges énonçait (]iie Nyon avait acquis de de Maupeou, par acte de 1770 portant quittance ; il était exprimé que le contrat d'acquisition de 1770, ensemble les autres titres, ncseraient remis à l'adjudicatairequ'après le payement intégral du prix.

Courcelles, voyant que son vendeur était libéré du prix de vente à l'égard du précédent vendeur, pensa (|iic la propriété reposait delinitivement sur sa tcte. t/est pourquoi aucune inquiétude ne le dissuada de son ]irojel de se rendre acquéreur.

Mais quelle ne fut pas sa surprise, lorsqu'on 181 1 il reçut signilication du prélel de la Seine représenl.int les hospices, d'un contrat du :2i mars 178o , par lequel les époux Nyoïi se reconnaissaient débiteurs envers rarche\éiiue de llcims , d'une rente foncière de 1-JO livres non rachetable, à la charge de laquelle la maison avait été délaissée le ^2Ô novembre V6SÛ, c'està-dire ii9 ans auparavant !

Les choses en restèrent là jusqu'en 1822, époque à laquelle Mariette , cessionnaire des hospices, assigna Courcelles pour ([u'il lui [ia\ àl 1 1 o- francs d'arrérages, sinon qu'il vil prononcer la résolution du bail à rente de l!î82. Courcelles opposa la prescriptiou de dix ans avec titre et bonne foi à compter de son contrat, et cette excc|)tion fut accueillie par le tribunal de la t-eine. Mais sur l'appel, la cour de l'aris eut l'idée de décider que la prescription trenlenaire était seule applicable, li Considérant que l'article 2-iOo, relatif à la >' prescription de dix et vingt ans avec titre et bonne «i loi, ne s'applique évidemment (le mot est bien « choisi !) qu'au (lossesseur qui acquiert la propriété « vis-à vis du propriétaire, et non point à celui qui, II ayant acheté du véritable propriétaire, voudrait se « libérer par prescription du payement du prix ou de « toute autre charge grevant son acquisition, -i

.Ainsi la cour de l'aris dèciile que l'acquéreur ne peut, à l'aide de son titre et de sa bonne loi, prescrire par dix et vingt ans, contre une charge foncière qui grève son immeuble; qu'il a bien pu piescrire la propriété à l'égard du véritable |iropriélaire, mais qu'il n'a pas pu la libérer d'un droit réel de nature à amener son éviction.

Mais d'abord comment la cour royale a-t-elle pu ignorer les précédents fournis par rancie:ine jurisprudence, et principalement |)ar l'article 1 1 \ de la coutume de l'aris, qui ell'açuil ex|)rcssément par la prescription décennale toutes rentes et Iijfollièqiics prétendues sur l'héritage acquis par le tiers détenteur avec titre et bonne loi? ce qui faisait dire à l"'er-

(1) Sur Paris, arl. 1 13, l. II, p. 335, glose, Hèrilage ou vente,

(2) C'csl lie ce) le Je dix et vin[;l ans qu'il parle.

(*'>) AitD. Vaxku.le, II" 633. adoplc l'opinion ensciunéc par TrOPLOXO. ■ Si la rente furme un prix de veale. aiii|uct estailâche le droit de résolution sans le secours d'aucune inacriplion, la |>rcscription décennale doit l'alleindre. »

(4) Topiquei.

(oj Je le croyais du inoins i mais depuis j'ai rencontré une semlilablc erreur dans tes considérants d'un arrêt de Grenoble du ;5 juillet i43l (U.ll.LO/., X\.\lll, i, a3l).

(Oj Dai.i.O/., XXIX, 2, 114.

Aon. J unsprudtnce . — L'action en résolution de vente à défaut de payement du prix, (juoii)uVl;e dure trente ans au proKt du vcnitiur contre sou aeijuercur direct, ne peut plus être eier-

ricrcs (1), que les renies s'acquéraient par prescription comme les héritages, et qu'on acquérait aussi par prescription (2) la libération et la décharge de» rentes (.■)).

Ensuite, quel démenti plus éclatant peut-on donner à l'article 2:265 du code civil , qui veut que celui qui aC(]uiiTt de bonne loi et par juste titre un immeuble, en [irescrivcla pro|)riélé par dix ans? Courcelles. acquéreur de bonne foi et par jusle litre, n'avait-il pas consolitlé sur sa tète la propriété île l'immeuble par une jtiuissance paisible de dix ans? n'était-il pas propriélaire? pourquoi donc la cour de l'aris a-t-elle ddiiné effet à une charge qui, en amenant la résolution de la vente, anéantissait sa propriété? Celle cour aurait bien dti se rappeler celte maxime de Cicéron :

Il Valeat îequilas, qua; in parihus causis paria jura ' 11 desiderat... quod in rc pari valet, valeat in hâc quaî 1; par est (4). »

Au surplus, la cour de l'aris esl peut cire la seule qui s'y soit trompée (j), et l'on trouvera les véritables principes consacrés dans un arrêt de la cour de Toulouse du II) août 1S27 ((>) qui maintient par refTcl de la prescription, l'acquisition d'un tiers contre une clause résolutoire dont l'inimeuble acheté par lui était grevé à son insu. En cela , celte cour n'a l'ait que se conformer à la juiispru lence de tous les temps , et à l'opinion de tous les auteurs (7). 11 nous sullira de citer l'othier (S).

11 Ces termes de la coutume,» acquis la prescripti tion contre toutes rentes et hypotlicqucs prétendues ■I sur ledit héritage, ne doivent pas se prendre reslric- 11 tiré : sa disposition s'étend généralement à toutes " les différentes espèces de droits réels que des tien 11 peurent aroir sur t'Iiérilarjc, qui diminuent la per- Il fection de domaine de l'héritage , que l'acquéreur à » qui ces droits n'ont pas clé déclarés par son contrat (t d'acquisition, croit avoir acquis franc et libre dcs- 11 dits ilroits. :>

El c'est là le grand avantage que la prescription , d'ailleurs fort inrériciire en droit romain à l'usucapion, a>ait sur ce dernier mode d'acquérir la proiiriélé ; car l'usucapion, en transféranl l'immeuble , le transférait tel que l'avait eu le précédent propriétaire, avec les servituiles cl hypollièiiues dont il était grevé. Le possesseur n'acquérait que les droits du précédent propriélaire ; ceux qui avaient sur la chose un riroit de gage ou servitude le conservaient [ilein et entier (0). Au contraire, lorsque la prescription décennale el vicennale était acconi[)lie , la même exception qui aurait repoussé la revemlication du propriétaire, ie[.oussail également les actions exercées pour serviluîlcs, hypothèques, et autres droits ayant alleclatioii sur la chose ( 10). Eli bien ! c'est celle puissance de la prescription, toujours consacrée par les lois, les usages

cée lis-.'i-vis d'un tiers acquéreur, lorsque ccliii-ei a prescrit I.1 propriété par une possession de ilix ans avec titre et Ijonne foi (ujanvier i83i,Ueq., l'ari*, Maillefcr. Dai.i.O/., XXXI, i, 3a3. 6 mars i83o , Colniar, SuttiT. Uvi.i.O/., XXXIl, a, 123. 4 août i83i , Kouen , Mestion. Dai.I.O/. , XXXIV ,; , 4V j4 Uévemlire i83a, liorileauï. Devaux. Uai.1,0/., XXXIII, a, i;;).

bans le même sens, i^ décembre i83j , Orléans. Dali.O/., XXXIX, î, ij6.

(ï) Ui;i.viscoinT, t. I, p. 585; Dirajitox, t. IV, p. 5^;; l'KOlUIIOX, Ufu/'ruil, n" »i>3, in/'rà, n' 85i.

(8; Prcrtcripl., n"" i36 cl suivants. Voy. aussi n» 139, cl in/'rà, n" 853, 854.

(9) PAI'IMI'.N , 1. 4i. Z 5, D. </« usurpât.,- DlCAlRnoi, ImtU.expliq., t. I , i.o 4OÎ.

(lOj UilH-L. el.HAltlu.,1. a,Q.tiadver4iucridil.praticript-i

PRESCRIPTION. — ART. 226S. N« 8151 2o-832 2«.

et les coutumes, que In cour royale «le Paris est venue méconnattreeii se fondaril sur un mot ilc Pari. "-2^60 séparé de l'art. ^2 ISO et de tout le droit antérieur qui lui a donné naissance! On ne saurait concevoir une plus prave aberration (1)!

851 2Mi2).

Pau., I. l'j, D. de diversU tempor. prœscript,- POTHIEB, Pripscript., n« n'y. *

(I) Ado. .Ha/.ERAT sur Dema\TE ailople l'opinion de TrOPi.o:\G.

(:2) Jutre crWqitê par Dvn.X^ros de la rédaction de l'article. — n Celui qui acquiert, fait ol>servep DrR.\>TO>, n» 35i, on veut dire ici celui qui achète ou reçoit par donation, etc., pour devenir propriélaire ; car il n'acquiert pas, par It; fait seul de son contrat, une chose dont n'est p<is propriélaire celui qui la lui vend ou donne ; s'il l'acquérait , il n'aurait pas ensuite à l'acquérir par le moyen de la prescription. »

(5) Le tiers acquéreur prescrirait-il la rente foncière que le vendeur aurait continué à servir ? — VazeIIJ.E enscifjne Taffirmative, n«5a2 : « Dunod présenlail comme doulciise et controversée la question de savoir si le tiers acquéreur du fond^ affecté à la rente peut en prescrire raffranchisscmcnt pendant que le vendeur en continue le service. La solution affirmative nous paraît sans difficulté, daprès le code. Nous avons démontré chapitre V, n" 260 , que l'inlerruptiou produite contre le principal ohlicé, est sans effet à l'égard du tiers délenteur, et nous devons reconnaître ici qu'il nVxiste ni condition ni terme qui empêche le créancier de poursuivre l'acquéreur. Si durant IVspaee de dix ou vinjt ans il ne s'est adressé qu'au premier débiteur, bien qu'averti par la transcription de la vente, on doit présumer que, se contentant de ce débiteur, il a renoncé au droit de suite qu'il avait contre l'acquéreur, m

(4) N-^ïjga et suiv.

(iî) Les sous-acquéreurs prescrivent par dix ou vingt ans contre le droit d'un premier vendeur, d la résolution pour défaut de payement. — \ AZEII.I.E, n° 517, résout ainsi la question : a Le code civil établit et règle très-positivement le privilège du vendeur, pour le prix de la vente, contre l'acquéreur direet et contre les tiers acquéreurs en sous-ordre. Le tiroit de résolution n'est pas ordonné de même. L'art. i654 dit seulement : u Si l'ao cheteur ue pave pas te prix, le vendeur peut demander la ré- M solution de la vente.» Le silence de cet article, relativement aux tiers délenteurs, a pu faire penser que la résolution ne s'étendait pas contre eux , et qu'à leur égard tout se réduisait au privilège déterminé par les ai ticics 2io5, 2108, 2ii3. Une règle certaine, dans ces termes, serait bien préférable à celle qui ré^ullc de l'explication consacrée par la coui- de cassalion, du principe po>é dans l'art. 218a. Ces mots de la loi : « Le vendeur ne transmet à n l'acquéreur que la propriété des droits qu'il avait lui-même '< sur la chose vendue, » ont fait décider que les tiers acquéreurs sont soumis à la résolution aussi bien que l'acquéreur direct, indépendamment du privilège pour le prix accor<.lé au vendeur , et alors même qu'il a laissé perdre ce priviJége. Eu suivant cette règle , on a dépouillé des adjudicataires d'immeubles vendus en justice, puur un précédent vendeur qu'ils avaient ignoré, et que sa négligence excluait du prix de leur adjudication. Suivant cette règle , un sous-acquéreur peut être ilépouillé après un ordre de distribution en ju-tice et le payement des col locations. Voy. arrêts cass. ^Ualioz, XXVIII, p. i)j; Ualloz, XII, p. 6a, et XVIU, p. S^}; Htfpolh. de Grenier, t. ÏI, no 3;8, etc.

'< .Mais si le droit de résolution peut s'étendre aux tiers détenteurs sans le secours de l'inscription ni d'aucune notification, ne pourrait-il pas au moins s'éteindre par la prescription de dix ou vingt ans?

« La cour de Montpellier a juge, le 29 mai 1827, e que l'action • en résolution [)eut être exercée contre les tiers acquéreurs, « aussi bien qu'tlle pourrait l'être contre l'ai quéreur primitif, qui « n'a pas pu transmettre plus de droits qu'il n'en avait lut-mênie, ■ et que ia transcription, purgeant utilement les actions hypo- « ihvcaire», ne purge pae Tavliva çn résolution du contrat, qui

85^. Nous avons mètuc vu aillcurs(l), que les lîers sont si favoriihles aux yeux de notre droil français que la proscription les garanlit contre les clauses Vésoluldires, encore bien que le droit de résolution fût suspendu entre les parties contractantes par quelque cotidition ou arrêté par quelque terme.

« peut être utilement exercée pendant trente ans. « (Jurdu

XIX*; siècle. 1838, 3, 263)

« La cour de Paris avait jugé auparavant, le l\ décembre 1836, « qu'une action résolutoire de cette nature peut toujours, à moins u il'oplfon pour le privilège, être exercée par le vendeur ou par a ses ayantsdroil, et qu'i lie suit rimmeul)le en quelques mains o qu'il passe, indépendamment de tout privilège et toute hypo- « ihi^que. On voit que l'artiele 226^, relatif à la prescription par « dix ou vingt ans, avec juste litre et bonne foi, ne s'applique » évidemment qu'au possesseur qui acquiert, par laps de temps, a la propriété vis-à-vis du véritable propriétaire, et non point à « celui qui, ayant acheté du véritable propriélaire, voudrait se " libérer par laps de temps du payement de tout ou partie du « prix, ou de toute autre charge ou redevance grevant son acqui- « sition ; que, dans ce dernier cas, on ne peut appliquer que l'ar- " liclc 2.>62, qui établit contre les actions, tant réelles que per- «« sonnelUs, la prescription de trente ans. » (Jur. du xix« siècle, 1827, 2, 74.)

a Celte décision a essuyé la critique des arrétisles qui l'ont rapportée dans les recueils qu'on vient d'indiquer, et ce n'est pas sans quelque raison. Mais les auteurs de ces articles, confondant des clioses qui nous semblent bien distinctes, font porter également leur critique sur notre première explication de l'article 2557, et l'un d'eux la présente comme si elle établissait la même base que l'arrêt qu'il censure. Nous avons traité des droits soumis à la condition suspensive, qui ont déterminé la suspension de prescription tie l'article 225* , et l'arrêt a statué sur un droit de résolution qui n'avait rien de suspensif. Aussi, dans les débats ni dans l'arrêt, l'on ne trouve pas un mot de cet article 3357. Il ne s'agissait pas de juger si ta prescription avait été suspenrlue pour le ti' Ts détenteur ; il n'élaît question que de savoir laquelle des deux prescriptions de trente ans ou de dix ans ee détenteur pouvait invoquer. Au numéro précédent, nous avons rappelé notre première pensée sur Parlicle 2257, et exposé les raisons qui peuvent f.iire douter de l'exactitude de la doctrine contraire.

a Ici nous examinons l'interprétation donnée par les cours de Paris et de Montpellier aux articles 165.^, 2182 et 2265. Si plus haut nous avons été fortement porté à conclure que les tiers détenteurs, avertis par une inscription, ne iloivent pas prescrire contre la créance en suspens, nous penchons aussi fortement à croire que ces détenteurs ont le secours de la prescription de dix ou vingt ans contre les droits de résolution qu'on leur a laissé ignorer.

i< Pour refuser au tiers détenteur la prescription de dix ans contre le droit de résolution du premier vendeur, on se fonde sur la maxime : Nemo plus j'uris in alium transferre potest quàm ipse habet. On ne peut, sans doute, conférer à d'auti-es des droits qu'on n'a pas soi-même ; et c'est ce qui a fait décider que les tiers ac(juéreurs sont soumis à la résolution aussi bien que l'acquéreur direct, pui^-qu'il n'a pu leur transférer que la propriété résoluble qui lui avait été cédée. Mais la maxime consacrée par l'article 2182 ne s'applique |>oint à la prescription. Celui qui ne peut conférer la propriété peut donner un titre pour fonder la poss^s^lon et produire la prescription. Le simple possesseur de fait qui ne pourrait prescrire que par trente ans, et le détenteur précaire, qui ne pourrait prescrire par aucun temps, sont pourtant capables de conférer à toutes personnes un litre valable pour la prescription décennale. L'art, 2266 est conçu en termes généraux qui accordent à toutes personnes, comme dédommagement, la faculté d'acquérir, par la prescription de dix ou vingt ans, les choses qu'elles ont cru par erreur, mais de bonne foi, acquérir du véritable propriétaire el par un juste litre. Voy. suprà, n»* 10, 1D8, ^65 et 491.

.. Mais on a dit tjuç l'art. 2a65 n'a trait qu'«u titre donné par

CHAPITRE V. — DE LA PRESCRIPTION PAR 10 ET 20 ANS. ART. 22«:j. N« 8K2 3». 471 S39 5« (1).

celui qui n'avait pas de droits et qu'il ne doit pas protécer la dispo^itinn faite par le voritatile propriétaire. Di-vant la cour de Paris, l'avocat du tiers acquéreur crut voir uno plaisanterie dans cède olijeclion. L'arrct Va prise au sérieux L'art, a i65, entendu sainement, a trait à la disposition faite au préjudice des droits d'un tiers, par la personne qui n'avait que des droits restreints ou résoluh'es, comme par la personne qui n'en avait d'aucune sorte Comment refu-it r la prescription décennale au sous-acqucrcu'- df bonne foi, muni d'un ju-le tïlrc, cintre la demande en ^é^ûlulion du premier vendeur? Cette demande tond à luienlever la propricié ; et rol»jet de la loi , dans Tart. aî65, e>t de lui (jaranlir cette propriété, après dix ou vingt ans de possession. Diral-on que l'action du vendeur n'est pas absolument réelle; que d'anciens auteurs la déclaraient mixte ; qu'elle n'attaque la chose qu'à cause du prix, et qu'en payant le prix, le détenteur peut conserver la chose? L'objcclion sérail insignifiante. Purement personnelle ou purement réelle, l'action dépendrait également de la prescription décennale. Comme mixte, participant du personnel et du réel . l'action ne pourrait avoir plus de force contre la prescription que si elle tenait tout de l'un ou de l'autre de ces droits. On jugeait bien autrefois, dan> certains pays du royaume, que l'action personnelle, jointe k l'action hy(»othéiaire. prorogeait à quarante ans la prescription, soit de dix ans. soit dr ircnte ans ; mais une règle aussi bizarre, rejetée en beaucoup d'autres lieux, n'd pas été adoptée par le code civil.

■ Suivant l'arlicle 3i8o, combiné avec l'article J265 , Taction bypothceaire se prescrit, à l'égard du tiers déienleur, par le Iips tic dix ans, à compter du jour où il a fait transcrire son contrat (l'acquisition. Daprès la disposition seule de l'art. aaCS, le tiers délenteur prescrit la propriété sans le secours de la transcription, par dix années de possession. Les arrêts qui ont applique la résolution contre les suii>-acquérenrs, se sont accordés à dire que ce droit est différent de llypothéque, qui ne porte que sur la cho'C.el qui est soumise à des conditions rigoureuses, tandis qu'il e»t dans la chose, et qu'étant réel, in re, il est indépendant de toute transcription, et dispensé de toute inseripiton. Ainsi ces arrêts, loin de prouver contre la prescription décennale de l'art. 3j65, témoignent pour eUe, en signalant une recherche de propriété contre le tiers détenttur qu'elle protège. C'est bien assez que l'action résolutoire sub-istc contre le sous-acquéreur, iD<lépendammi nt de t'hvpotbèque durant dix années, sans aucun acte de la part du vendeur qui annonce ses droits au posse seur. Si t'atlenlion du législateur s*étail mieux fixée sur cette matière, il aurait affranchi les sous-acquéreurs d;; la résolution, ou bien il ne l'aurait phicée qu'a la suile de rii>pothè((ue , en la soumettant aux mêmes conibtions. H est vraiment fâcheux que la résolution puisse être réc'ctméc par un ancit n vendeur négigent , qui ne parait qu'après ta dislrdiution du prix de la revente et le payement des créanciers colloques ; mais puisqu'elle n'est pas une simple hypothèque, pour prescrire contre la résolution par te laps de dix ou vingt ans, il faut que la bonne foi se joigne au titre ; il faut qu'en achetant, le tiers détenteur ait pu croire qu'il actpiérait la propriété franche de charges envers un précédent vendeur. La bonne foi étant présumée de »lroit, il ne sera pas réputé en mauvaise foi , parce qu'il aura connu un premier contrat de vcnie qui ne portail pas la quittance du prix , si l'ou voit d^ail- Icurs qu'd n'a payé le prix de sa propre acquisition à son vendeur direct, que parce qu'il lui a paru que celui-ci était quitte envers le précédent ven'lcur.

« Un arrêt de la cour de Paris, rendu le ao janvier 1816, avant celui qu'on vient d'examiner, est encore p us sévère; il a prononcé la résolution d une vente , après différentes mutations successives, contre un troisième et un quatrième acquéreur, sans égard à leur possession paisible pendant vin;;t-six années, et à diverses circonstances, qui semblaient justifier la lionne foi. La première vente avatt été faire par licitation aux enchères publiques. :5uivant l'usage, le procès-verbal d'adjudication ne constatait pas le payement du prix i mais il était en papier-monnaie de 1796, et les sous-acquéreurs oui pu le croire acijuittê ; car tous Ici contraU do revculç oal ^lê luivis de IçUfÇ» ^V raiificalioa ou

de transcription, sans opposition ni inscription «le la p.irt des promit rs vcmlcurs. Les sous-acquéreurs ont bien cru la première adjudication acquittée ; car tous les prix tle revente ont clé soldés et toutes inscriptions rayées. Cependant les vendeurs de 1796 ont prétendu, en i^ai^ qu'ils n'avaient pas été payés, et leur adjudicataire insolvable n'a rien contesté ; il n'a même pas comparu sur la demande en résolution. Le tribunal de première instance Ta repoussée, comme prescrite ; mais la cour royale a jugé « que " l'exception de prescription opposée, et fondée sur la possession u de bonne fui , ne peut être admise , parce qu'ils ont connu , par <i les contrats d'acquisition, que leur auteur n'av.-iit pas pavé le a prix de U vente, et que. dès lors, n'ayant possédé que sous la << condition de ce payement, ils sont restés soumis pendant trente '« ans aux effets de l'action résolutoire. » (Jur. du xix* ^iècle, 1827. 2, 73.)

« Dans cette affaire, où la bonne foi des sous-acquéreurs, présumée de droit, semblait démontrée par leurs procédés, une seule cireonslancc les a fait constituer en mauvaise foi. Leurs contrats ont rappelé le procès-verbal d'adjudication de 1796; et parce que ce procès-verbal ne con>lalait pas de payt nionl, l'arrêt déclara qu'ils avaient connu le défaut de payement. Mais la quittance du prix total d'une vente ne se trouve pas toujours dans l'acte même de la vente. Les notaires sont dans Tusage, à Paris, d'indiquer, autant qu'il se peut, les mutations antérieures à celles dont ils font le contrat; mais ils ne visent pas les quittances délaehées des actes de vente, et qui souvent peuvent disparaître sans laisser de trace. Dans la plus grande partie du royaume, dans les campagnes surtout, les notaire-^ ne rappellent pas plus les actes de vente antérieurs que les quittances. Grenier s'éicvc contre l'usage qui s'établit, d'exiger du vendeur d'un immeuble, avant île le payer, les quittances du prix de ventes antérieures du même immeuble. U observe que cet usage présente des dangers; qu'il est pernicieux surtout aux habitants des campagnes, peu soigneux de la conservation des titres; qu'une foule de quittances ne sont qui; sous seing privé, et qu'elles se montrent ou se suppriment au gré des intérêts divers. L'auteur demande jusqu'où l'on s'enfoncera dans le passé, pour chercher des ventes cl des quittances ; il montre qu'il n'y aurait pas de raison pour s'arrêter â trente ans en arrière de la dernière vente; que , par les suspensions et les interruptions, cent ans, et pitis encore, pourraient ne pas fournir trente ans utiles à la prescription. La loi ne commande pas cette inquisition, et elle ne fait dépendre la présomption de bonne foi, pour le dernier acquéreur, <)Uc de la justiHcalion des quittances du précédent acquéreur. La loi n'impose pointa ceux qui veulent acquérir, l'obligation de vérifier les titres de ceux qui veuU nt vendre , sous peine tl'êlre réduits à la prescription trentenaire. Cette vérification présente trop de difficultés, cl la nécessité de la faire entraverait trop les mutations pour qu'on ail pu l'ordonnir. La loi n'éublit pas île présomption do mauvaise foi; elle déclare au contraire que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qut allègue la mauvaise. fui qu'est imposée l'obligation de la prouver. La simple énoncialion, dans le dernier contrat de \entc, du premier contrat, sans mention 'le quittances, ne démontre pas que le dernier acquéreur a connu la dette, puisqu'il peut avoir vu des quittances séparées, qui prouvaient son extinction. Il faut plutôt croire qu'il a ignoré la dette, quand son vendeur ne lui en a pas fait la confession expresse. «

Jurisprudence. — Le tiers détenteur qui possède avec litre et bonne fui , peut prescrire par dix ans l'action en résolution dirigée contre lui en cette qualité.

La nulification de la contrainte décernée contre ceux dont il tient limmeuble, ne peut interrompre la prescription à son égard (Liège, 26 novembre i8a8. Jur. du xn« siècle, 1819, 3, 69).

(t) £e contre toute résolution établie par la loi ou la convention. Exemple. — La prescription décennale ne doit pas servir seulement aux tiers ilétcnleurs contre la résolution pour dcfdut de payement du prix d'une première vente ; elle doit It» défendre également contre toute condition résolutoire établie par la loi ou par la convenliop des parliculitr», Ainsi, le copcr

PRESCRIPTION. - ART. 22GSJ. N°' 8j2 4"-8yô.

S53. C'est avec un peu plus d'apparence ilc raison qii'oii a pu soutenir que le tiers acquéreur d'un inimeulilc qualifié de franc et quitte ne se déeiiargo pas ]i,\r la |)rescriptinn décenn:de et viccnnale des servitudes qu'il doit en réniilé. Toullier (5) et Pardessus (1), partisans de celte opinion, ont su lui doiuier quelqtn' vraiscndjlance, en se prévalant de la loi écrite, qui ]K)ur les serviludcs a établi des règles pariieulicres. ils argunienteid en clTet deraiticle 706, qui dit que la servitude s'éteint par le non-usage pendant Ircnle a!is; cl de l'article 2'J6î, qui renvoie pour les objets non menlioinié; dans le présent litre aux règles expliquées dans les titres qui leur sont propres (j).

Néanmoins, je crois qu'il est plus conlornic à l'esprit du code civil toujours favoraLilc aux tiers détenteurs de tempérer l'art. 706 par l'art. 22015. L'art. 700 n'est pas conçu en termes exclusils. Cela suffît, à mon .•^etis, pour laisser à la prescription décennale et viccnnale l'empire que le droit commun lui assure.

('elle question s'était présentée sous l'empire de la coutume de Paris dont l'article 18G était coid'orme à l'article 706 et l'article 11 î à l'article 22(5!) du code civil. Mais Polliier (6) la résolvait en disant que l'ar-

mutant évince du fonds qu'il a reçu, doit reprendre celui (|n'il a donnd ; c'est là une résolution qui s'opère. Mais si ce fonds donne en contre-cclian[;c a passé dans les mains d'un tiers qui l'a possédé sans li-ou))!e depuis plus de dix ans, ce tiers est à l'abri de la résolution, et l'écliangistc évincé n'a plus qu'une aciion en doniinages-inléréts contre son copermutant. Ce n'est point ici précisément raclion en garantie dont parle l'article 2357, et pour laquelle la prescription, à l'égard du tiers détenteur même, peut cire su^penduejusqn'à l'éviction ; c'est bien la résolulion qui, aux termes de l'article l;o5, constitue le droit de reprendre le fonds, ou d'obtenir des dommages-intérêts. Elle fait revenir le fonds, ou sa valeur, s'il est resté dans les mains du copermutant ou s'il n'eu est sorti que di puis moins de dix ans, et sa valeur seulement, si son aliénation remonte à plus île dix ans. Pour la garantie de l'article 225;, à l'éjjord du tiers ilétcnteur, on a l'iiypotlièque inscrite. Pour la résolution, l'inscription bypoltiécaire est inutile; mais aussi la prescription décennale court en faveur du tiers dès le jour de sa mise en possession. C'est par ces motifs seuls que nous adoptons un arrêt de la cour de Toulouse, du i3 aoiit 1827, qui, dans la position que l'on vient d'indiquer, a prononcé la prescription de dix ans au profit du tiers acquéreur (.lur. du xix« siècle, 1S29, 2, 81).

(Ij Exception pour la révocation des libèraitlcs par survcnance d'en/'ants. — Cette exception, comme VA/.EIi.t.E le rappelle n'Sig, résuite de l'art. 966 du code civil.

(2) Jl n'y a pas d'exception à l'iyard des tiers détenteurs soumis au rapport à j>artnije, au retranchement, au retour, à la révocation du don, pour cause d'inexécution des conditions.— Ainsi l'enseigne 'V A/,i.ii,!,K , n" 520 : o En est-il de même pour les tiers détenteurs qui tiennent leur litre d'un donataire soumis soit au rapport comme bérilier, soit au retranchement pour les réserves légales, soit au retour conventionnel, soit à la révocalion pour cause d'inexécution des conditions de la libéralité? Le tiers détenteur , dans ces positions diverses, sera-t-il privé de l'avantage de la prescription décennale ? Les avis peuvent se partager sur cette question. Si pour ces tiers acquéreurs il n'existe pas de disposition précise qui les réduise nommément à la prescription de trente ans, il est dans la loi des termes irritants qui semblent repousser la prescription décennale , et ne leur laisser le moyen lie prescription que dans le temps où il pourrait être opposé par leur vendeur lui-même. L'article S64 présuppose l'obligation du rapport pour le tiers acquéreur égale à celle du donataire vendeur. L'article g'io dispose que la revendication ou la réduction pourra être exercée par les liériliers contre les tiers détenteurs, de la même manière que contre les donataires. L'article 952 déc'are que l'effet du droit de retour est do résoudre toutes les

licle 186 ne parlait que de la libération de la servitude entre ceux qui l'avaient constituée ou leurs bcriticrs, et que celte prescription n'avait rien de commun avec celle que l'artielelliatlribuaità l'acquéreurde hoime foi d'un liéritagc, qui a possédé librement sa chose liemlant dix ou vingt ans.

(Alui-ci en efl'et ne demande pas à se soustraire à une obligation; il ne cherclie pas à échapper à une action personnelle , qui dure trente ans. Il soutient que rimtncuble est devenu frano et libre cuire ses ntniiis et qu'il en a acquis la propriété entière et sans démembretnent.

C'est ce qtt'avaient senti plusieurs coutumes anciennes qui admettaient que l'acquéreur d'un héritage sujet à tics droits de servitude, en acquérait l'afTranchissement par le laps de dix ans, lorsqu'elles ne lui avaient pas été déclarées et que leur exercice avait cessé pendant ce temps; telle était aussi la volonté du droit romain (7).

Ces dis|jositions protectrices de la propriété avaient passé dans la loi du 11 brumaire an vu, qui décidait que les droits de passage, droits de vue, et les autres services fonciers occultes, même ceux patents, dont l'exercice n'est pas continu, fussent prescrits par dix ans , si dans le cas d'une expropriation forcée de l'hé-

aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donataire francs et quittes de charges et hypothèques. L'article gS.'j porte que le donateur aura contre les tiers détenteurs tous les droits qu'il aurait contre le donataire. Ces expressions diverses annoncent lui même dessein et marquent un même but. Il est permis de croire que le législateur a voulu assurer la masse des successions, le complément des réserves et le retour au donateur contre les tiers acquéreurs aussi fortement que contre les donataires, et qu'il n'accorde à ceux-là d'autre prescription que celle qui pourrait servira ceux-ci. C'est sûrement cette considération, autorisée par les termes de la loi, qui a fait décider à Delvincourt que l'aetiou en réduction ne peut être prescrite que par trente ans, même à l'égard des tiers détenteurs (t. 11, part. II, p. a^^). « IVlais parce que la loi, dans les articles précités, n'établit pas de différence entre les tiers détentciu-s et les donataires, on ne peut pas conclure avec certitude qu'elle a voulu que le ilélai pour agir fi'u de Irente années à l'égard de tous également. Les expressions de la loi établissent, sans doute, la double action contre les donataires, et contre les tiers détenteurs; mais elles ne signifient pas évidemment qu'il n'y a potu" ceux-ci comme pour ceux-là qu'une même prescription de trente ans. La règle générale, pour les acquéreurs de bonne foi, est la prescription de dix ou vingt ans, et cette règle ne peut fléchir que devant une exception formelle. L'exceplion se trouve bien positivement énoncée dans l'article 9G6, pour la révocalion par survenanec d'enfants ; cl le législatciu- ayant jugé nécessaire de l'expi'inier dans cette position, n'aurait pas cru inutile tie le faire dans d'antres positions, s'il avait voulu les soumettre à la même règle. Ainsi reconnaissons que, liors le cas de la révocation par survenance d'enfants, les tiers détenteurs de biens compris dans des donations résolubles jouissent de la prcsci-iption de tlix ou vin{;t ans, tandis que les donataires ne peuvent avoir que la prescription trentenaire. Grenier, ne considérant que la réserve , comme Dclvincoui-t , a pu ne pas décider comme lui. Toutefois, l'auteur tlu Traité des Donations (t. 11, n» 673) enseigne que l'exercice tWi di-oit de réserve sVteint parla prescription de trente ans au profit des donataires, et par celle de dix ou vingt ans à l'égard des tiers acquéreurs. »

(5) T. 111, p. 5-...5, u» (iSS.

(/() Servit., n" 3o6, p. 45?.

(îîj Cette opinion est embrassée dans lui arrêt de Grenoble du 25 juillet 18,12 (Dai.i.Oï.XXXIH, 2, 23i). tille déci<le qu'un tiers tiétenteur, avec titre et bonne foi, ii'a pu prescrire par dix ans contre im di'oit d'usage.

(G) Vrescript., n" 139.

(7) L. i3, C. de servit.; I. 16, § 1, C. de usuf,

CHAPITRE V. - DE L\ MESCIUPTION PAR 10 ET 20 ANS. ART. iiQ-i. N" 8KÎ. . 473

ritage servant, ces droits n'avaient pas clé réserves et s'ils lie s'étaient pas signalés depuis par une possession valable.

J'ai peine à croire que le code civil se soit montré niniiis favorable aux tiers détenteurs, cl comme l'arllcio 700 ne coiilienl aucune expression qni détende de le combiner avec l'arliclc iiiOo, je n'Iiésite pas à conclure que la prescription de dix et vingt ans doit conserver ici sa (ilace et ses droits (1).

I'"t qui pourrait accuser d'injustice ou d'anomalie celle solution? la servitude csl un dérncnibiemeiil de la pro|)riilé , qu'on voudrait enlever à l'acquéreur. Biais ce dernier n'a-t-il pas aciieté la cbose avec un droit de propriété complet .' n'a-l-il pas cru que celle fraction qui lui est disputée lui appartenait '' et |)uisqu'il l'a possédée avec titre et bonne foi penilant dix et vingt ans, pourquoi donc ne pourrait-il pas la conserver par la prescription, lui qui aurait pu se rendre niailri' par ce niovcn de la chose elle même pour le total (-J)?

S54. Si de la servitude nous passons à l'usufruit , nous trouverons le principe d'une difficulté semblable à celle qui vient délre examinée, dans l'article (il7 qui porte que l'usufruit s'éteint par le non-usage pendant trente ans.

Néanmoins Touiller (3) n'a pas osé nier l'inlluence de la prescription décennale sur la perle de l'usulruil. Il reconnail que l'arliclc 617 n'est qu'indicatif; il

(I) Il a plu à la cour de Grenoble Je changer la rcilaction ènonciative lie Tari. 706 en une rédaction limitative. Avec cette nianfùre commode de se créer des textes, on va loin. (\'oy. l'arrêt r.T|>|>orlé en udio, suprà. n^bSi.)

(-1} Jttnije l>l RAVTOX, t. V, n» 691, p. 679; DEI.VISiCOinT, t. 1, |i. !JSJ( \ A/.KII.1.E, l. II, n» 5i3. Voy. le numéro suivant, pour forlificr notre eoiielusion.

Add. Voici la discussion de Vazeii.i.e : « Toullicr admet cette prescription pour la perle comme pour rac<piisiliou de l'usuFruil : mais il la rcjeUe enticicmenl à l'égard des servitudes, bien *|u'il reconnaisse <|ue l'usufruit est une sorte île serviluile. li'un colé, laulcnr sonlient « qu'd serait inulile d'objecter (pic « l'article C17 ne parle de l'ixlinction de l'usufruit «jue parle « non-u^.ijje du droit pendant trente ans, car il est certain que

• cet article ne comprend point et n'a pas prétendu comprendre « tous les moyens dont l'usufruit peut s'éteindre. » D'un autre côté, l'anlcur dit : • l/arl. aj64 porte que les règles de la prcs- « criplion sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le

• litre XX du livre 111, sont expliquées dans les litres qui leur sont

• propres. Or , au litre des servitudes, le code ne parle que de

• la prescription de trente .Tiis, soit pour l'acquisition, soit pour ■ la libération des servitudes; on ne peut donc, eu cette matière,

• invoquer d'autre prescription que celle de trente ans. »

■ Si ce raisonnement était juste, il s'appliquerait à l'usufruit, cl cependant tous les inl( rprèlt-s de la cour de cassation admettent pour l'usiifruil, comme Toullicr, la prescripliou de dix ou vincl ans au profit des tiers acquéreurs. D'où vient donc la différciK-e que fait Toullicr ? L'auteur n'en donne pas de raison. Il avait dit dt-jà, il est vrai, pour justifier l'application de l'art. aaGJ à l'acfpiisiliun de l'usufruit, qu'il n'est propreinent ni un héritage ni une renie, mais qu'il n'est pas douteux qu'il ne soit un immeuble. Si l'usufruit est immeuble, il lient celle qualité de larl. 5jG, qui la donne également aux servitinles ou services fonciers. Si l'iisufruil reçoit la prescription de l'art. îi63, pourquoi Us servitudes prcseriplibbs pour l'acquisition, et toutes servitudes prescripliblcs pour l'exlinction, ne la recevraient-elles pas égaleinenl ?

« l'ardcssus repousse aussi l'application de l'article J265 aux servitudes, mais par une raison qui contredit celle que Tuullier cl les autres inicrprèles ont donnée pour soumettre l'usufruit à la prescription de cet art. 2=65 L'auteur du Traité des servitudes ilit que la possession avec titre tt bonne foi ne fail acquérir que Ici immeuble», qu'une îcrvitudo n'.st par c'Ic-mOmr qu'une cli^sc

avoue que, ne comprenant pas tous les cas dans lesquels s'éteint l'usufruit, l'article 2â0'j vient s'ajouter à lui pour lui servir de complément. Toullicr n'a été arrêté ni par l'article 2-2Gi du code civil dont il se prévaut pour le cas de servitude , ni par la généralité des termes de l'article 61 7, dont on pourrait dire aussi qu'il rejette toutes les prescriptions qu'il n'admet pas. Le savant professeur s'est vu entraîné soit par l'autorité des lois romaines (1) qui éteignaient par la prescription décennale rusulrtiil établi sur un immeuble aci[uis |iar un tiers avec titre et bonne loi , soit par la puissance de la ilistinction entre l'action personnelle ilonl on ne peut se libérer que par trente ans , et l'action réelle dont rixlinction ajirès dix et vingt ans laisse au tiers délenteur qui a acquis cl possédé suivant les conditions de l'article 22t)!j du code civil, la propriété (ileine et entière de l'immeuble, ('.elle doctrine de Toullicr est sans doute une contradiction avec celle qu'il a embrassée sur la iion-prescrifitiliilité des servitudes par dix et vingt ans. (;.ir. quelle diflérence plausible peul-on faire entre l'usufruit et les servitudes, lorsqu'il y a identité de texte et de raison? -Nous nous en emparons donc comme d'une concession qui nous forlilie dans le parti que nous avons adopte au numéro précéileiit; et elle ajoute à noire conviction sur la nécessité d'étendre la prescription déceimale à l'extinction de l'usufruit. C'est du reste ce que Pothicr enseignait dans l'ancienne Jurisprudence (o) et

incorporelle; quVIIc n'est immeuble que par et avec l'objet auquel elle s'applique.

a Pardessus ajoute à la loi : elle déclare l'usufruit et les servitudes immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, mais elle ne dit pas qu'ils ne sont immeubles que dans leur union avec cet objet, comme les récoltes pendantes, destinées à devenir meubles, et comme les elioses mobilières, immeubles par destination. L'usufruit et les servitudes qui s'exercent sur un objel immobilier sont de la même nature que cet objet auquel ils s'appliipient. Ils divisent le droit de propriété, et ils forment deux propriétés difféicntes ilans le même immeuble ; et la plus faible conserve, comme la plus forte, sa nature immobilière.

« L'usufruit est une scrviiuilc qui se rapporte directement à la personne, une propriété immobilière qui s'isole, qui peut être li}potbéquéc et vendue à part. La servitude proprement dite s'applique sur un fonds et se rapporte à l'usage d'uu autre fonds. Luc fuis établie, elle suit le sort du foiuls pour lequel on l'a acquise; elle ne s'bypotlièque pas; elle ne se vend pas isolément, mais celte dilTérence ilans la destination de l'usufruit et de la servi* tude ne ebangc pas leur nature ; chacun de ces droits constitue toujours également une propriété immobilière.

« Les servitudes ont leurs règles spéciales, l'usufruit a les siennes propres ; mais dans leur régime, on ne trouve pas de règlement complet sur la prescription qui les exempte ilc toutes les dispositions du droit commun. Toullier a reconnu que l'usufruit appelle le droit commun de la prescription. Il en est de même de.« scrvitiiiles ; elles se présentent à la prescription avec le caractère et les traits qui leur sont propres , avec les conditions et leur ré- 0ime ; et, dans cet étal, elles sont soumises aux règles du droit commun (pii ne sont pas exeliies par leurs règles spéciales. Celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription , repoussent certaincmiiit, pour l'acquisition, le mode de l'article 226.'). Les autres que la prescription pt ut faire ac<iuérir, et toutes quant à l'exlinc. tion, reçoivent des articles 690 et 70G une mesure de prescription conforme à celle de l'article asGa. Cette mesure , dans les deux premiers articles comme dans le dernier, est donnée cit règle (;éiiéralc susceptible irexeeption, et parce qu'elie ne l'interdit pas, elle soutfre rtxeeption de l'article aaG.'i. Dehinrourt et Durantun l'admettent pour la servitude, comme pour l'usufruit.»

^^i) L. 29, D. quib. moitit utuj'. amitt.j I. iC, ^ 1, C. île uiuf,

(ii) J'rescripl., w iJg,

tous les auteurs modernes sont d'accord pour le décider ainsi (1).

855. Nous venons d'envisager la prescription décennale el vicennale comme alïraiichissant la propriété en la portant à son plus haut dogré de pléiiituile. Supposant qu'un imnicublo avait été acquis franc el libre, il nous a paru qu'une possession de lionne loi et conlornie au titre avait tlù, au bout de dix el vingt ans , purger la pro|iriélé, rallier à elle tous ses démenibreMienls , et la dégager de toutes ses charges.

Examinons maintenanl si la prescription dont piwlc noire article a une énergie suffisante pour conquérir non plus la propriété pleine (cela est indubitable), mais un simple déuicnibrement de la propriété d'au- Irui. Il Caut supposer avant tout que ce dcmeinbremenl est susceptible de possession. l/usulVuit se présente le premier. Mais les doutes ne sont |)as longs : l'usuCruit est un immeuble (art. îji(i). 11 peut servir de siège aune hypothèque (art. 211b). l.'arlicle 2'26u l'atteint donc inévitablement. Ainsi la jouissance à lilre d'usufruitier, fondée sur un titre émané du propriétaire apparent, fera prescrire l'usufruit contre le véritable propriétaire (2).

856. Il y a plus de difficultés pour les servitudes. Cependant, à l'aide de quelques distinctions, les doutes disparaissent.

Les servitudes continues et apparentes s.mt susceptibles d'être acquises par la prescription (art. 090). D'un autre côté, elles sont immeubles par l'objet auquel elles s'appliquent (art. 32(5). Donc elles ne peuvent échapper à la disposition de l'art. 22615. Il y a analogie parfaite entre elles et l'usufruit (-■>).

(.herchera-ton à se prévaloir des termes de l'article 690 pour dire que la loi exclut toute autre prescription que celle de trente ans (4)? ce serait une erreur. L'article 690 ne parle que de la prescription qui s'appuie sur la seule possession ; il ne porte pas ses regards sur la prescription avec titre. « Les service tudes continues el apparenles s'acquièrent ;)«;■////?, « ou par la possession de trente ans. " Dans ce dernier membre de la phrase, la possession est séparée du litre. Partant il est naturel qu'elle ne conduise à la prescription que par le ilélai de trente ans.

Je dois dire cependant que mon opinion a contre elle un arrêt de la cour de cassation, du 10 décembre I83i (")). portant annulation d'un arrêt de la cour de Dijon. l'(jur arriver à ce résultat, la cour suprême convertit en une disposition limitative les termes évidemment ciionciatils de l'article 690, et elle transporte dans sou texte la formule restrictive qui n'est écrite que dans l'aiticle 691. C'est changer la loi et la refaire à son idée. La cour de cassation ajoute que

(1) Voy. DlRASTOJI , t. IV, n» 673 , et surloul PlîOl'DnON, Vtuf., n"* 2123 el suiv.

Ano. C'est dans noire Commentaire des commentaires sur le droit d'u^u/ruit (jue la question sera examinée dans son rapport avec la doclrine.

(2) PnocDHOx, t. II, n» ;5i ; Toii.lier, t. 111, n" 393; Du- RAXTOX, t. IV, n» 5o3 ; eassal., 17 juillet i»i6; D.VM,OZ, Prescription, p. 290; SiREY, XVII, I, i52,

(5) C'est l'opinion de Dl R.ïiVTO:^, t. V, n» SgS, p. 6o3.

(4) Toii.l.iEIi p.iraîl èirede cet avis, I. 111, n» 63o.

(.■>) Sir.Ei.XXXV, 1, 3.'|.

AoD. Jurisprudence, — Jn[;é depuis, <lans le même sens, cjtie la prescription de dix et vingt ans ne s'applique qu'aux biens immeubles, et non aux ctiarçes réelles, telles cpie les servitudes dont ces biens peuvent êlre grevés, lesquelles ne s'étei{^nenl que par le non U'-ajje pendant trente ans (code civil, art. 706, 2264, 3265. 20 décembre ib3(i, Req. Orléans, Jousselin. DalLOZ, XXXVll, i.aii).

l'article 22Gi s'oppose à ce qu'on applique l'art. 2263 a au litre (/es seniliides, dans lequel la preseriplion est " régie par des principes spéciaux. Avec ce raisonnement, il faudra donc dire que l'article 706 est aussi limitatif, et qu'on ne doit pas le concilier avec l'article 2263 (0) ! On sera même tenu daller jusqu'à décider que l'article 617 est exclusif de la prescription décennale (7) ! Comme il m'est im|iossible d'accepter des idées aussi ciuitraires aux vrais principes et aux intérêts de la propriété, je ne me sens pas ébranlé par l'arrêt de la cour suprême, qui y conduit nécessairement. A mes yeux la prescription de dix ans, avec titre et bonne foi. est trop favorable pour la placer dans un rang si inférieur à la prescription de trente ans (8). Je reste donc dans ma conviction , jusqu'à ce qu'on me donne de meilleures raisons pour me prouver que je suis dans l'erreur (9).

857. En ce qui concerne les servitudes continues non apparentes el les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, il est <lit dans l'ailiele 6!J1, plus exeluif que le précédent, qu'elles ne peuvent s'établir que par titre , ce qui semble exclure toute espèce de preseriplion. Néanmoins tous les auteurs qui ont inlerprélé cet article, hors un seul , s'accordent à penser qu'un lilre coloré, accompagné de la bonne foi et de la possession, rend prescriptibles les servitudes dont il s'agit(lO). L'unique point sur lequel ils dilTèrent, c'est sur le temps requis pour prescrire, 'l'oullier (11) et Favard (12) veulent une possession de Irenloaiis, parce qu'il leur parail qu'en matière de servitude, la loi ne reconnaît d'autre prescription que celle de trente ans. Delvincourl (15) el Duraiiton (14) pensent au contraire que la pos'-ession de dix et vingt ans est sulTisante. Vazeilie est le seul, à ma connaissance, qui se prononce en faveur de l'imprescriplibililê (13). Je vais défendre la même thèse, quoique Malkville. d'un ton confiant et superbe, la qualifie d'insoutenable (16).

Touiller, qui de tous les écrivains est celui qui a le mieux établi son opinion, a clurché des précédents dans I ancienne jurisprudence. D'Argenlrée, Pothier, Eerriêie, sont invoqués par lui comme tranchant la difficulté en sa faveur. Mais nous croyons qu'il nous sera aisé de lui enlever l'ap|)ui decesnoms imposants, La coutume de Paris avait un article célèbre qui avait donné lieu à la maxime nulle serviluilc sans titre. Voici coniiMent il était conçu : il faut absolument en peser les termes pour voir en quoi il dilTère du code

Il Droit de servitude ne s'acquiert par longue Jouis- 11 sauce, quelle qu'elle soit, sans titre, encore que Il l'on ait joui par cent ans (17). »

— Décide pareillement que même à l"é(;ard du tiers détenteur de lionne fui el avec ju,le litre, les scrviluilcs ne s'acquièrent que par une possession Irenlenaire (code civil, arl. 690, 706, 2266. 29 mai i833, Bordeaux, Hotfmann. UAI.L07,, XXXVtli, 2, 169). Voy. fiuprà, Actions possessoires.

(6; Suprà, n" 8r>3.

(7) Suprà, n° S54.

(8j Suprà, no'8 tt 11.

(0) Aon. Nous renvoyons au titre des 'servitudes la conférence de la doctrine sur la question.

(10) Voy. l*norDI10\, Usufruit, t. VIII, p. 280.

(11) T. 111, h" 629, 63o, elc.

(12) Ilêp., v" ServitUfte, sect. III, % 5, n" a. (15) T. I, p. 4i3, notes.

(13) T. I, n» /ii6, p. 628.

(10) Sur l'arl. 690, 1. 11, p. i4'.

(17; Avt. 186.

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