CHAPITRE V. - DE LA PRESCUIPTION PAR 10 ET 90 ANS. ART. 226S. N» 8S
On voit avec quelle facililé ce texte se prèlnil à l'admissiiin de la prescription avec litre et b^nne foi : il ne (lisait pas que les servitudes ne peuvent jamais s'acquérir par la j)ossessinn en quelque cas que ce soit; il disait qu'elles ne pouvaient s'aïqiicrir par la possession sans titre. Donc la possession avec titre était un moyen légal de les acquérir. Ce raisonnement était irrésisiil)le; il avait frappé Perrière qui le trouvait sans dilJicuUé (I). Avant lui lîrodeau avait dit (-J) : 11 Le même Dumoulin . après avoir posé la Il maxime qu'en matière de servitudes la /nesciiptioii « sans lilie est absolument interdite, dit que cela Il a été ainsi établi pour obvier aux grandes entre- II prises qui se faisaient p ir succession de temps entre Il voisins, et qu'on n'a pu trouver un meilleur cxpéu (lient que de n'avoir aucun égard à la possession , Il laquelle n'a raiil point son fondement et son étahlis- II sèment sur un titre, est présumée soulTrancc et fait iniliarité, etc. »
C'est sur un texte pareil à celui de l'article LSO de la coutume de Paris que l'otliier émeltait ro[)iiiion citée par Touiller. « Vues et égouts, disait l'artiu cle •ii'i de la coutume d'Urléans . et tous autres Il droits de servitude, ne |iortenl saisine à celui qui Il les a. s'il n'a titre valable; et sans litre lalahle ne n les peut prescrire par quelque laps <le temps que ce 11 «0(7. 11 l'olhier, commentateur de cet article, ne pouvait donc s'empêcher de tenir compte de la prescription avec titre, commandée par la loi municipale (5).
Mais est-ce bien ainsi qu'est conçu l'article 691 ? se bornait-il à exclure la possession sans titre? laisse-t-il une place à la prescription titrée? non, sans doute. Voyez ces expressions énergiques dans leur portée exclusive, ne peuvent s'élahlir que par titres. Donc la prescription , quelle qu'elle soit , est positivement rcjetée , et la presciiption avec titre, malgré sa faveur ordinaire, est iiullicace. (!ar bien que le titre y soit, il n'y est pris seul ; il ne s'y sullit pas à lui-même , il a besoin lie la possession décennale ou vicennale. (^)ue parle-t-on de prescription titrée? sous sa frêle égide, peut-on dire que la servitude ne s'est établie que par litre? au titre, n'a-l-il pas fallu joindre le teinps?saiis la possession , le litre neùt-d pas succombé? n'eslce pas elle qui lui a servi de cortège et d auxiliaire pour couvrir son iiisudivance?
iNous repoussons donc les analogies tirées des coulunus de Paris et d'firicans si dilFerenles dans leur esprit et leur réiiaction de l'arlicle 601 , et nous éliminons comme inopportunes les opinions de leurs interprètes.
yue dirons-nous de d'Argcntrée?
Commentant l'article i'il de la coutume de Bretagne (4) qui adnuttait la presuripiion quadragénaire et sans titre du domaine direct et de la pleine propriété, il se demande si cette disposition exclut les prescriptions |)lus courtes établies par le droit civil. Après avoir repondu allirinalivement à cette question (o), il s'occupe de la prescription des servitudes et jette un coup d'œil sur la législation romaine. Il rappelle que les servitudes réelles et prediales se prescrivaient sans titre (6), par dix ans entre préacnis et vingt ans entre absents, pourvu qu'elles lussent con-
(I) Sur l'arl. 186, glose i, n" 8.
(^) Sur rc mcme aiiictc, n" 8.
(0} Sur Orléans, introït, au t. Xlfl, n° 8.
(4) Sur cc< mol^ sans titre, p. l?S5.
(î>) £*jo omnfs anti'juatas puto. ctc , n* 3.
(6j L. SI (juis Jiulurno, l). de servi).
tlnucs, comme la servitude (Paqueduc (7); mais que les servitudes discontinues, comme un ilroit de passage, d'abreuvage, etc. . étaient imprescriptibles, si ce n'est par la possession immémoriale (8).
Puis , combinant ces principes avec la disposition de la coutume, il conclut que les servitudes, soit continues, soit discontinues, ne s'acquièrent en Bretagne que par quarante ans ni plus ni moins (9). Mais si la prescription des servitudes continues s'appuie sur un titre, dix ans entre présents et vingt ans entre absents sont suffisants pour les faire ac(piérir( 10),
Kn est-il de même des serviluiles discontinues. Le titre concédé par un pro|)riétaire apparent les rend-il presrriptibles par dix et vingt ans? D'Argcntrée enseigne l'allinnalive avec CaipoUa , ISalbus, cl il se fonde surtout sur la loi Si eijo. § 1, 1>. de public!., qui accordait l'action publicicnne pour ces sortes do droits.
11 Sed et discontinuas qunque vis tiluli prœscripti- ■1 biles rcddil , cùin evenit tilulum à non domino '■ haberi, etc.. etc. (11). ii
C'est de ce passage que s'empare Touiller pour établir que ce qui est imprescriptible de sa nature, devient [irescriplible, lorsqu'un titre sert d'origine à la possession.
Mais d'abord il ne serait peut-être pas dilTicile de prouver que la distinction entre les servitudes continues et di^continues, était inconnue du droit romain ; qu'elle csl l'ouvnige des écrivains du moyen <àge, et particulièrement de (^aepolla ; que dans les vrais principes des lois romaines, les servitudes de toute espèce, Soustraites à l'usucaplon par la loi .^crilionia (li), tombaient sous le joug de la [irescription lomji teinpor/s sans distinction de fur continuité ou de leurdisconlinuité (13) ; qu'ainsi d'Argcntrée, en attribuant au litre coloré l'inllueiicc extraordinaire dont Toullicra élé frappe, aurait commis l'eireur grave de ne pas apercevoir qu'elle ét.:it la coiiséquenec fort simple de la prescripiibilile naturelle aux servitudes disconlinucs cl de leur assiniilation aux servitudes eoiitinues.
Knsuile , d'Argcntrée eùl-il eu raison dans ses déductions cin|)runlces aux scolastiques, il n'en est pas moins vrai que l'oillicr aurait eu tort de considérer son opinion comme propre à éclairer l'art. ii9l. ^l'C dit en cllél le coinmenlateur de la coutume do Bretagne? ipie la servitude imprescriptible devient prescriptible quand il y a un titre coloré, prœscriplihiles reildit. C'est donc à la prfteription (|u'il en appelle pour coiiïtiluer la seiviiude, et il se garde bien d'attribuer au titre seul un résulial qui ne res^ort que de l'alliance du litre et de la possession de bonne loi ! Ur , comment concilier cela avec l'art. 091 , qui repousse purement et simpleinenl la po>session, et veut que la servituile ne s'établisse que par titre?
tressons donc de nous égarer dans de lautives analogies : la question est neuve , car elle sort d'un texte qui ne ressemble à aucun de ceux qui l'ont précédé.
I.li bien ! quiconque consenlira à se renleriner dans l'ait. GJI d;i code, n hésitera pas à rejeler les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, et les servitudes eonti'iuesnon apparentes qui ne seront pas établies par un titre émane du véritable propriétaire. (^)iie serait eu etl'el un titre émané d'un faux
(8) N» u, I. hoc jure, % duelus aqucr, D. de ilinere actujuc. (!)) N" la.
(l'2 PoriTiEn, Pan,l.,l. IH, p. iS^S, n» 7;C0WAXIS, lit>. IV, c.i|.. Xll.
(15} Héf., \->Servifude, p. 547, cl Queit. de droit, mOmemoti