TC
propriolairo, puisque, livre à lui-nicnic, il s'érroiiler;iit sans laissiT ilo tracts, et qu'il ne peut trouver quelque cousislauce qu'eu empruntant le secours de la possessioEi rcpoussée par l'art. 091? Cest ici que l'art. 2:261 est siguilicalif; car eu nous renvoyant à l'art. 091 , il nous met en présence d'une disposition limilalive, et l'ormant un droit exceptionnel.
Après cela, je n'if;iiorc pas qu'on peut donner quelques raisons plausililes pour soutenir qu'il y a délaut d'harmonie dans la loi qui n'a pas rendu ccnnmune à de faibles démenibrenu'iils de la propriété, comme sont les servitudes dont il s'agit ici, la disposition de l'art. is!6-j créée pour le droit le |)lus précieux de tous, pour la propriété elle-même. Néanmoins, des raisons contraires peuvent i)alanccr ces objections. Ces sortes de servitudes ne se réalisent que par des actes qui échappent à la surveillance, ou se tolèrent eiUre voisins. l,c véritable propriétaire a pu les soulîrir par le sentiment qu'd avait de son droit imprescri|)tible, ou Jiar le peu de préjudice qu'il en éprouvait. MIcs ne lui ont pas causé ce trouble éclatant qui est la suite de l'occupalion de la propriété mémo. Il fallait donc se montrer plus diflicile pour les convertir en droit.
Au surplus, la loi existe; elle me semble formelle; et quelque disposé que je sois en général à me prononcer pour les déleideurs de bonne foi , je me sens arrêté par une disposition trop précise et trop claire pour nie permettre de la francliir (1).
Touiller cite comme décisif en sa faveur un arrêt de la cour de cassation, du 24 juillet 1810 (-2), d'après lequel la possession d'une servitude discontinue, fondée sur un titre, autorise l'action de complainte. Il aurait pu en citer un plus grand nondire (ô); mais dans aucune des espèces, on ne niait que le titre fût émané du véritable propriétaire. La servitude pouvait donc se défendre au possessoire, puisque, établie par un litre légal, elle se réalisait par une possession non précaire. iMais le juge de paix devrait-il accorder la possession s'il paraissait que le titre émane d'un usurpateur? Voilà la véritable question. Je la résous pour la négative , et je ne crois pas qu'on puisse m'opposcr un seul arrêt contraire.
85S. Les détails dans lesquels nous sommes entré aux numéros précédents, nous ont montré la prescription de dix et vingt ans saisissant les immeubles, dégrevant la propriété, et acquérant ses déniembremciils susceptibles de possession,
(!) Add. Jurisprudence, — Jujé qu'un tiers détenteur avec titre et bonne foi ne peut prescrire par dix ans contre un droit d'usaje (25 juillet 18J3, Grcnoljlc. 25 août i83.(, Paris. D.lI.i.O/., XXXV, 2, I).
(-2) Mebi.IM, Quesl.dedroil, \'' Servitude, S 6.
(o) ôjnillet 18(2 ( Rèp., \° Servitude, 3 35, n" 2 Ijis ). 2 mars 1820 (Quest. de droit , y Servitude ,36; SinEV , XX , 1 , 2.'|4 ; 1>ALL0/. , Action possessoire , p. 257}. 17 mai 1820 (D.ïLI.Oz , ibid).
(4) Comparez en eil'et le u" 799 avec les précédents.
AiiD. Jurisprudence. — Le tiers acquéreur t|ui, après avoir acheté de bonne foi un immeuble d'im usufruitier qui en avait précédemment cédé la propriété, a laissé ce dernier en jouissance do cet immeuble à titre de louage, ne peut se prévaloir de la prescription tie dix ans vis-à-vis de l'acquéreur de la nue propriété qui a ignoré cette seconde vente (14 mai iS3o, l'au, Laluagne. Dai.i.o/., XXXI, 2,83).
(iîj iNov. 1 1 9, cb. Vil, et authent. i/ialœ fulei, C. deprœscrlpt. lo7i(jt temp.
(tjj Aiin. C'est ce qui fait dire à Vazeii.LE, n"' 466 et 467 : a I,a loi étant conçue en termes généraux , et n'établissant point d'exception, il n'y a pas de diliérenee à faire , pour la prescription , entre Ici ilivurses personnes qui se pcrmellent de dis|ioser lie la cliose d'autrui ; elles peuvent toutes également donner à
Il y a cependant certaines combinaisons juridiques, quioiddéterminé le législateur à écarter, même pour l'acquisition de la propriété, la prescrijilion de dix et vingt ans. Un en trouvera un exemple dans l'art. 150 j du code civil, qui rend cette prescription inapplicable, lorsque le donateur poursuit sur des tiers, pour cause de survenanee d'eid'anls, la révocation des biens donnés. jUais notis avons vu, au n" 799, que cetlc disposition est tout exeeplionnelle (^).
^5S*. Il faut voir à présent à quelle condition s'acquiert la prescription consacrée par noire article.
Il en exige trois : 1" la boime foi ; 2" le juste tilre ; ô" la possession de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents... Nous nous occuperons de la bonne loi dans le commentaire des art. 2268 et 2269. Nous raltaclierons à l'art. 2207 nos observations sur le juste tilre. Parlons en ce moment du laps de dix cl vingt ans.
SCJîî. 5Iais avant lout , remarquons bien que ces trois condilions sont les seules, ^'ou5 avons dit cidessus (n"' ljI9 et 8'i7) que .lustinien, plus dilTicilc, avait voulu que, lorsque le vendeur était de mauvaise foi, le successeur particulier de bonne foi ne put prescrire, par dix et vingt ans , qu'à la condition qtic le véritable propriétaire avait eu connaissance de son aliénation; mais que s'il l'avait ignorée, le successeur particulier ne put prescrire que par trente aiis(o).
('es entraves à une prescription favorable et nécessaire pour le repos [lublic, ont été écartées avec raisoi! [lar le code civil : j'en ai donné plus haut les raisons (11" i>19).
S6fi. Ouant à la possession dont nous avons h parler ici, il est itiulilede dire qu'elle doit réunir les caractères voulus p;ir l'art. 2229, et que, pour calculer son point de départ et sa durée, il faudra tenir compte des interruptions et des suspensions qui ont pu l'alleindre (0). <-in |)Ourra recourir aux ii°'7u2et suivaids, pour l'examen de quelques questions qui se rattachent à la suspension de la prescription décennale, vis-à-vis le tiers détenteur.
KG"?. La possession doit être continue penilant dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale, dans l'étendue de laquelle riinmcuble est situé ; et pendant vingt ans, s'il est domicilié hors de ce ressort. Cetlc mesure de temps, suivant la présence ou l'absence des parties, fut eoinbaltuc par la cour de cassation lors de la commuiii-
des tiers des litres qui les autorisent à prescrire. Qu'on acquière
de celui qui détient sans litre , de celui dont la détenlion n'est fondée que sur un titre précaire , de celui-là même qui n'a pas de détention, s'il peut faire la tradition, du mari, du tuteur, de l'adminislrateur, comme du fermier, du dépositaire, et de celui qui n'a aucune qualité, si l'on agit de bonne foi, l'on acquiert le droit de prescrire par sa propre possession. Qui à quolibet émit quod pulat ipsius esse, bonâ fiJe émit. L. a-, IT. de contrah. empt.
(I Mais, parmi les détenteurs précaires proprement dits , il en est de qui Ton ne peut pas obtenir le droit *le commencer à prescrire en même lem|is <|ue l'on commence à posséder, tjuand on a acquis d'un mari rmmieiible dotal de sa femme , la prescription ne prend cours qu'a[)rcs la dissolution du mariage, ou la séparation de biens. Si l'on a acquis d'un tuteur le fonds de son pupille, la prescription ne courra (jue du jour où le propriétaire sera devenu majeur.
a il en est de même pour les ventes faites par des indiviilus qui avaient acquis du mineur ou de la femme incapable directement. La prescription de tlix ou île vingt ans ne peut commencer qu'à répot|ue où cesse l'incapacité du premier vendeur ; car la suspension de la prescription, relativement aux femmes incapables, aux mineurs, aux interdits, est établie en règle générale, et ne reçoit pas d'exception pour les tiers acquéreurs, »
CHAPITRE V.- DE LA l'ilKà'lRIPTlON PAR 10 ET 50 ANS. ART. 2263. N" 863-866. 4Î7
cnlion da projet du code civil aux cnirs cl tribunaux. « I.a cumniissiori pense (jn'il coiivieiil d'.Tl)olir loulc « (lisliiiclion d";ibsciiceoii do présenco de ci'lui con- « Ire lequel court la proscri;ilion : la facilité des <: cdniniunlcatiiMis ne permet pas de supposer qu'il « est trop dillicileilc veiller à ses biens, parce qu'on « n'csl pas dans le ressort du même tribunal d'ap- II pcl (II. ;> Cependant celte distinction ne manque pas de sagesse; elle est enquiitilée à la loi deriiièieau C. (le prœ^vripl. lon;/i leiii/ioiis. • Sancimus debere " in liujusniodi specic tam pclentis quàm possideii- •( tisspoetari doniicilium : ul tàn) js qui quxstioneni 11 inducit, quàm is ([ui rem possidel, domieilium bail beat in uno loco. iil est, in vnà prorincià. At de 11 rébus... ntdia est differenlia. sive in eàdem provin- 11 ci;i fuit, sive in vieinà, sive trans mare. »
C'est celle idenlilé de domiede que nos coutumes anciennes voulaient exprimer, quand elles parlaient de dix ans eiilie inésenls. Mais quelle était h leurs yeux la circonstriplion à laquelle on devait avoir égard, pour savoir s'il y avait présence ou absence? Dans l'ancien droit français, on réputait absents ceux qui babitaienl dans des diocèses diflércnls (-2); mais plus tard la jurispruileme cbariïea . cl les coutumes prirent pour poinl de départ les bailliages royaux ou les sénécliaussées royales. Suiil rc/julés /^/ése;i/«, disait l'art, lit) de la eoulume de Paris, ceiu: qui sont demeurants en la rilte, iiréiôlé et cicomté de Paris (3). La coutume de Meaux portailaussi dans son art. Si : On lient pour présents eeiix qui demeurent au même bailliatje royal (4). Loiscl érigea celle dernière disposition en règle de droit cunxnun coutumier (u); elle était généralement suivie (0). Le code civil a substitué le ressort de la cour royale au ressort du bailliage ou de la sénéebaussée.
SCS. Un voit, du resie, qu'on ne considérait pas la situation de la cliose sur laquelle s'exerçait la [irescriplion, mais seuleiiieiil la personne contre laquelle on prétendait avoir prescrit. D'après la loi romaine précitée, il importail peu en quel lieu lut situé l'héritage qui faisait l'objet de la question (7).
Le code civil a cru devoir adopter une règle dilTé-
(1) Fexet, p. ;:,3.
(2) Voy. Éiabluiements de saint Louii, liv. I, au lomc I île la collecl. lies ordonnances, |iar Uki.ai r.Iùr.E.
(•>) Aon. Jurisprudence. — D'après la coiiliimc Je Paris, l'ab- «tncc ou la présence pour la prescriplion de dix ou vingl ans se délorminail suivant que les parlies avaient leur domicile dans l'élcndue de la même cuuluine ou dans des coutumes différcnlcs, Cl non pas dans le même bailliajc ou dans des l>ailliagcs diflércDls ( n mars 1817, Paris. Vai.i.oz,\1, ago, n« 1 ; Ûai.i.oz, 11. ioo4).
(4) yunff» Calais, jo8; Molun, i;o,clc.
(;•) l.iv. lll.t III, n«7.
(0) Vixoi), p. 1;.';.
(7) i'O'iniER, l'rescript., n» io3; Dl\OD.
(0) Le principe de celte innovation se trouve dans l'art. 3i3 de la coutume de Sedan ; elle faisait consister l'.nbsencc dans l'cloigncmeut de dix lieues de l'Iiéritacc.
(!») Ano. Utl.vixcoiHT, in-8°, t. VI, p. i5i , critique aussi par ce motif le principe de l'ancien droit.
(10) Sur llrclacnc, 1S9, \'' Contre tous ceux, n» i.
(It) Aoo. H n'eu était pas ainsi dans l'aneico droit français. A A/.KII.I.E, au n" 5o5, rappelle que l'on ne peut, dans noire législalion acluelle, admettre (ilusicurs domiciles civils, comme le faisaient les lois 6, S >, et 17, ft. ad municipalem. La disposition de ces lois semble avoir été reçue dans l'ancien droit français. M.niuer.d'Arjeiilrée, Uouclicul, Brillon, Kodier, etc., la prc- !>cutcnt comme une rijjle certaine. Rodier (ord. 1667, tit. II, an. -i; lile Jcui arrêts, l'un de Paris, du 6 «eplembre 1-70, et
renie ; il rallaclie le domicile au lieu de la situation de l'immeuble. Il fait consister l'absence dans l'éloigneinent où la personne se trouve de l'immeuble possédé par autrui, cl qu'elle avait intérêt à surveiller. Celle innov.itiiin est sage (S); elle améliore l'aïuien droit, qui n'.ivaifpas assez considéré que la présence des iiiilividus dans le même lieu ne leur apprend rien sur la posscssiun et l'usurpation d'un immeuble situé au loin, peutélre même au delà des mers (9).
S6-Î. Ouantà la terminologie de l'ancien droit, le code l'a trouvée commode et il s'en est emparé (article -JitiU). En malièrc de prescription, il enlève au mol al)scnec les idées qui se lient aux art. 112 et suivants du code civil, et il s'en sert pour exprimer l'éloigiiement du ressort de la cour royale dans l'clemlue duquel l'immeuble est situé.
^ti5. I.a (iresenee du véritable propriétaire résulte lie Son domicile ; c'esl le domicile que le code civil envisage comme servant à fixer la position de celui contre qui l'on prescrit (arl. 22C:j et 2260; le mot domicile y est inscrit deux fois).
I' Quare, dit d'Argenlrée (10). non est liicc vcrbo- « ruin conceptio sic acci|)ienda ut quirris prœsentia 11 aut lemporalis liubitatio laciat Icicum liuic disposi- " lioni ; sed bis vrrbis {ceux du duché) inlelligunlur i; lu dunlaxat, qui uomiciliim in ducalii babeiit, hoc II esl. qui perpeluu pra;ienles sunl facto cl aiiimi II deslinatione. »
L'art. 226j a été conçu dans les mêmes idées; suivant lui, en etret, il y a absence quand le véritable propriétaire a son domicile hors du ressort de la cour royale. Il n'est donc censé présent que quand sa résidence se rattache à son principal établissement.
860. Jlais que devrait-on décider si la résidence de lait se trouvait en opposition avec le domicile de droit/
Par exemple, ayant mon domicile do droit à Paris d'où je suis originaiie et où je conserve l'esprit de retour, je demeure habituellement à Nancy. Nous pensons que l'unité de domicile, ([ui est une des bases du code civil (11), devra faire prononcer que je suis absent , bien que l'immeuble possédé par le tiers dé-
l'aulre de Toulouse, du i«' juin 1753,90! l'ont appliquée en matière d'ajournement. Tronchet l'a contestée au conseil d'Kiat, el elle ne se trouve pas dans le coiIe civil. Cependant de Mallevillc, sur l'arlicle 111, et Merlin, dans un plaiiloyer qu'il a inséré au lUpertoire de jurisprudence, \^ Héclinaioire, S 1, ont soutenu que le code ne l'a pas condamnée, et qu'elle subsiste cntorc. Mais la cour de cassation ne s'est pas arrêtée à celle proposition : son arrêt du 7 prairial au xiii esl fondé sur d'autres motifs qui l'excluent implicitement.
• Le sieur Foulon d'iscolier avait souvent pris la qualité de propriétaire demeurant commune d'Ouzain, et il avait f.iil beaucoup d'actes propres à marquer son domicile dans cette commune; mais souvent aussi il s'élait dit domicilié à Paris; et deux arrêts en règlement de juges, rendus par la cour de cassation, contre le sieur Cbabert de Prailles, avaient reconnu le domicile de Paris, et renvoyé les parlies devant le tribunal de la Seine. Assigné postérieurement par les bériticrs Pean, au tribunal de lllois, dans l'arrondissement duquel se Iruuve la commune d'Ouzain, le sieur il'Ëcolier forma une nouvelle demande en règlement déjuges el en renvoi au tribunal de la Seine. La cour régulalriee, celle fois, ne détermina pas le domicile à Paris : elle ne reconnut pas non plus deux domiciles, comme le procureur général le proposait; elle tira une fin de non-recevoir contre la demande en renvoi de la eonslitutiou de l'avoué du sieur d'ilcolier à Blois, faite sans réserve, cl des conclusions de cet avoué, à ce que, jous la réserve de tout ses droits, il lui fût donné acte de la dénonciation qu'il avait faite des oppositions de la dame Marconnay.
« La cour résulatrice avait uuc belle occa;ion pour consacrer
Prescription.- aut. ù^m.
tcnleur se lionvo d.ins le rcssoil de iiiarOsiilencc. Le droil l'enipailera sur le fail, cl ce parti duit (ranlaiil mieux prévaloir i]in' . dans le doute , il y a plus dliuniaiiilé à adniellre l.i plus longue prcscri|)lioii (1). Nous verrous au u" 8'0. par l'explication de l'arliclciii2Gli. les dangers qu'il y aurailà l'aire prévaloir la résidi'iice sur le domicile.
86Î. Si le véritable propriétaire n'avait de domicile nulle (lart. Hunod (p. 173) el l'ulhier {-!) pensent qu'il devrait cire réputé absent. Cette opinion me seinlile inconcilialile avec l'art. 2£G3 , et voici comment la question doit être résolue.
Le vrai propriétaire a-lil sa résidence dans le ressort de la cour où l'imnieuhle est situe? ne pouvant exeiper d'un domicile situé hors du ressort, il doit èlre tenu pour présent. L'art. !22CS le veut positivement ainsi : car il ne laut pas perdre de vue ces mots par itix ans s'il dabite, etc., par riiiyC ans s'il est DouiciLiË hors iludit ressort.
Ou Lien le vrai propriétaire a-l-il sa résidence liorS du ressort sans qu'on puisse trouver là ni ailleurs son domicile réel? il sera censé absent, la résidence suppléera le domicile.
SCS. lorsque quelqu'un prescrit un héritage contre deux propriétaires par indivis , dont l'im demeure dans le ressort où l'immeuble est situé et l'autre dans un aiitie ressort, le possesseur acquerra, par la prescription décennale. la part du propriétaire présent. Mais il loi faudra dix antres années de possession pour acquérir la pari de l'an Ire (l'ulhier, Prescri/it., n» 1 1 1)('i).
Si la chose était indivisible, la prescription ne pourrait s'accuinplir que par vingt ans (Pothier, ibiil).
869. Il peut arriver que lorsque la prescription commence, le véritable propriétaire soit présent, mais qu'avant son accomplissement il transfère son domicile hors du ressort; nous allons voir celle difficulté décidée par l'article suivant.
Art. 2266. Si le véiiLible propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faul, pour compléter la pre'ciiption, ajouter, à ce cpii manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence.
RÉDACTIOI* COHFARËE DES DIVERS FROJETS.
PROJET DE LA COMMISSION DD GocVERNEMENT. — Art. -47. Si k véritable maître habite dans le même ressort
l'opinion du procureur général, si elle l'avait partagée : c'était une inslniclion fort utile à répanJre. Comment pourrait-on accorilcr un double domicile relativement aux droits civils, ([uand on voit (|Ue le code ne l'élablit pour personne ; qu'il était dans le profet de la commission pour les fonctionnaires publics, que la section de législation du conseil d'État le supprimai; qu'cnsuile on propo-a d'assigner le domicile des fonclionnaircs publics dans le lieu de leur résidence: et que, sur l'observation du tribunat, qu'il importait de déterminer, d'une manière précise, le domicile des fonctionnaires publies et des. militaires, en distinguant ceux qui ne remplissent que des fonctions temporaires ou révocables, d'avec ceux dont les fonctions sont à vie, l'on adopta les art. 106 et 107, qui font cette distinction, règlent un domicile unique, et n'aliribuent rien à la simple résidence {Esprit du code, par LotltÉ, art. 107).
(I) DeiA'i>C01 RT lient l'opinion contraire, t. II, p. 658, note 7. Va/.EII.I.E lient pour le domicile de droit, n" .^o^.
Add. Op. conf. de DlRA-STO^i, n" 377 ; de VazEII.I.E, n» 5o^.
Jurisprudence . — A supposer qu'une simple lubilaiion de fait ait le même effet, dans le sens de l'art. 2?.65 du code civil, que le domicile tie droit, cependant une résidence accidenlelle, pour soutenir ites procès, quoique prolongée, faite dans le ressort d'une cour n-yale par celui qui réclame la propriélé d'un immeuble situé ilaus ce ressort , ne suffi! pas pour faire courir contre lui la prescription de dix ans, lorsqu'il est constant qu'il avait son domicile réel dans un autre département ; on ne peul, comme au cas d'absence, lui 0|>poser (pie la prescriplion de vingt ans (il mai iSjg, Monipellier, Massip. DAI.i.07., XXX, 2, 8^).
« Celte cour, dit DlIiAîVTOS, n" 377, a évité de se pi ononccr nettement sur le point de droit. »
— Jugé, conformément à l'opinion de TrOI'I.O>1C, que la question de présence ou il'absenee en matière de prcsciiplion de dix et vingt ans, se décide d'après le domicile de ilroit et non d'après riiabitation de fail. Ainsi le tiers détenteur qui a acquis de bonne foi et à juste litre, peut invoquer la prescription décennale contre le mililaire qui se trouve sous les drapeaux, hors du ressort de la cour rojate où est silué t'jmmeulile, mais dans lequel il a conservé son domicile (12 juillet 18J4, Grenoble, Perge. Dai.lOZ, XXXV, 2, i63).
— Ea (eus contraire, Nlme», i> mars i834 (SlDEV, XXXIV,
I, 36o). Dans le sens de cet arrêt, DeivikcOI'RT et Fayard DE Laxgi.aDE : o Ce terme habiter employé par l'article 2265 ne peut s'appliquer au domicile de droit, mais à la résiilenee de fait : le domicile peut être à cent lieues de l'endroit où un tiomme aurait besoin d'être pour surveiller ses intérêts. » Dai.I.Oz, sect. VIII, n° 3», rappelle la conlroverse sans prendre de parii. I^i'après De.vIAXTE, 11° ii.'|i, c'est à l'/ia4//a/ion qu'il fiiut s'attacher. Dei.ei RIE rapporte les termes du code tans exprimer d'opinion.
("2) Prescript., n" 109.
(3) L'État contre lequel on prescrit est-il réputé absent ou présent? — Jurisprudence. La dislinclion établie par les articles 3265 et 22G6 du code civil , n'est pas applicable à la prescriplion contre l'iilat. l.'Elat est à cet égard censé avoir son itomicile sur lous les points du royaume, de telle sorte qu'on peut lui opposer partout la prescriplion de dix ans. Le domaine est représenté dans toutes les provinces par ses agents (Brux.. S mai 1824. Liège, 3i octobre 1825. Jur. de B., 182^, j, i836 ; 1826, i, 3o8. Jur. du xix« siècle, iSîS, 3, jfiS. Rec. de Liège, 8, 468).
Op. conf. de Delviacoi RT, in-8'>, I. VI, p. i5i : 0 L'État est toujours présent par le moyen de ses agents. »
(4) Aiin. Jurisprudence. — La circonstance que la prescription de dix ans n'aurait pu courir au profit d'un acquéreur de partie d'un immeuble indivis entre plusieurs héritiers, conlrc l'un des cohéritiers, à cause de l'absence de ce dernier, ne fait pas obstacle à ce que la prescription ail couru contre les autres cohcritieri qui étaient présents.
Il impoi lerail peu qu'un jugement, intervenu enire les héritiers seuil ment , eût ordonné la licilaiion de l'immeuble ; ce jugement ne pourrait avoir inlerrompii la prescription au préjudice du tiers acquéreur qui n'y aurait pas été partie. iJ novembre i833, c. civ. Colmar, Celti. (Dai.i.Oa, XXXIV, i, i4).
Usufruitier. — Propriétaire. — Tiers possesseur. — En supposant que le tiers possesseur ne pourrait prescrire contre le propriélairc, à cause de l'ulisence ou de la niiuorilé de ce dernier, pourrait-il prc<crire le droit d'usufruit contre l'usufruilier présent et majeur , et ce droit ne suait-il pas éteint en faveur du propriélairc qui revendiquerait le fonds après (lus de trente ans? Celle question est examinée et résolu^ par PROIDHON, Vsu/'r.fW Jl3B.
CHAPITRE V. - IiF. I.A l'RESCRirTION PAR 10 ET 20 ANS. ART. 22GC. N« 870.
une partie du temps, et hors dudit ressort une autre partie, soit que Falfeiice ail précédé ou suiri la présence, fO't qu'elle tombe dans un temps intermédiaire, il faut, pour compléter la prescription, ajouter, à ce qui manque aux dix ans de prétei.ce, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence 'o).
PKiiJET Di>ciTÊ Al- coi^sEii. D ÉTAT. — Art. -16. Si le rérilablc propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter, à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence.
(a) OBSERVATIONS SES TBIBDNACX. ,
Trib. de Vo'ïiPELLiEn. — Arl. IG. I.a différence que cet article |iiésenie unlrc la prcscriplion de riii)ineul)le cl celle des aciîuns me nlionnécs in la section prcccdcnle, parait peu fonlce. Le temps re>|uis pour accomplir ces deux prcscriptiins devrait Olre le mfmc sans avoir égard au mérile ni à la forme de^L titres, ni à la l>onne ou m.'>u\aise Foi, ni à l'absence ou priscDcc de celui contre lequel on prescrit.
Il est aise de concevoir a quelles ronleslalions loules ces proscripliiins peuvent exposer, el combien il importe d'établir, à cet éRaril . une rènic simple et uniforme . dont on a senti les avanl.i(;es dans les pays même réRis par le droit écrit, oii Icjpérience a fait njiier toutes ces dislinclions, dont le résullat touinail el au désavanlace de la tranquillité publique, et à celui du droit de propriété.
Voy.aussià l'art. 2255.
SOIRCES.
NovellellD. — Arrêtés de lamoignon. Tit. XXIX, art. ô5. - potbieh. Prescription, n"' 110,111. — Bail à rente, n° 1118.
Législation ctrangère.
Louisiane. — 5îi3. Conf. à l'art. 2266, code français.
Deux-Siciles. — 2172. Conf. à l'arl. 2266. C. F.
Haïti. — 2033. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste litre un iiiiincuble, en prescrit la propriété
par dix ans, si le vcrilable propriétaire habile dans le krriloire de la rc|in|jlique ; it par quinze ans, si le vorilablc propriélairo est domicilié hors dudil territoire, ou s'il a eu son domicile en dilTérenls temps dans le territoire, el hors du territoire de la république.
SOMMAIRE
870. L'art. 2266 a pour objet de régler le cas où le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps hors du ressort et dans le ressort.
870. Cet article est emprunté au chap. VIII de la novelle 119 de l'empereur Juslinien, dont la disposition élail suivie dans l'ancienne jurisprudence ( l'o- Ihier, Prescription, w 1 1 ).
La cour d'appel de Bourges en avait critique la disposition. >; O calcul, disait-elle, sera sujet à beau- II coup d'inconvénients, souvent même impossible, « surtout si on réunit les divers temps d'absence. « D'un autre coté, celui qui ne fait que des absences Il courtes ne perd pas ses affaires de vue. Ne serait il 'i pas plus prudent de dire que si l'absence dure « moins de deux ans consécutifs, la prescriplimi « s'i'pérera par dix ans, el qu'il en faudra vingt si elle u est de deux ans el au-dessus. i>
Mais rexpéricncc n'a pas coiiiirmé les alarmes de la CMur de Bourges; l'art. 226G est un de ceux qui ont donné lieu au moins de difRcultés et dont l'exécution est la plus simple. Sans doute, d'assez grands embarras auraient pu survenir dans la pratique, si la lui eût voulu qu'on liiiL compte de loules les allées el venues, de tous les déplacemenls du propriétaire. .Mais tille n'a jamais éié sa pensée. Elle a pris piur base lixc le domicile, qui, quoique doué d'une mobilité lavorable aux intérêts privés , ne change pas cependant par des circonstances légères, el est censé rester toujours le même malgré des voyages , el même de longues absences. L'on verra donc
(1) Ado. Obtervntion. — A ce compte, il faudrail seize ans pour r^icquisiiion du temps nécessaire. Mais csl-ce bien ainsi qu'il faut calculer? Le mode du calcul est délerroinc par
ici une nouvelle raison d'adopter l'opinion que j'exposais au n" f66, savoir que la présence ou l'absence du véritable propriétaire se règle non pas sur la résidence, mais sur le domicile, seule base qui présente quelque chose de fixe. Sans quoi l'art. 22t)6 ne serait qu'une source d'inconvénients et de difiicultés.
Ceci enlendu , voici les conséquences qui résultent des dispositions de noire article.
Sup|iosons que Pierre, véritable propriétaire, ail été piésent dans le ressort lorsque la prescription a commencé contre lui. Au bout de six ans. il transfère son domicile hors du ressorl. Pour cumplcr le temps de la prcscriplion, on doiibleia le temps d'absence, el on l'ajoutera au temps de présence. Pierre avait été présent pendant six ans, il a été absent pendant quatre ans: il faudra quatorze ans en tout pour que la prescription soit acquise.
-Mais prenons le cas inverse. Pierre était absent lors du c(/inmencemenl de la prcscriplion. Au bout de six ans. il s'esl rapproché de son immeuble el est resté domicilié dix ans dans le ressort de la cour oii il csl situé. Les six ans d'absence donneront lieu à douze ans de possession, el les huit années qui eussent resté à courir si la prescription eût continué entre absents, seront réduites à quatre, c'est-à-dire à la moitié , par la présence du véritable propriétaire (l'olhier, ii° 110) (1).
l'état par lequel commence la prescription. Ain^i dans le an de présence dans le ressort, on a compte les six ans du domicile. La prescription étant commeDcée entre prêtants, on lui supposait
PRESCRIPTION. — ART. -liCyJ.
Art. 2267. Le titre, nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans (c).
KÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS
PROJET DE tA COMMISSION DU coiivERNEMEUT. — Art. 48. Le titre, nul par dcfdut de forme, n'autorise pas la prescription de dix et vingt ans (a).
PROJET DisctTÉ AD CONSEIL d'éiat. — Art. -47. Conforme à l'art. 48 ci-dessus (i).
(a) OBSERVATIONS DES TBIBDNADX.
Trib. de I.yom. — Alt. 58. Au lieu de dix et vingt ans : la prescription ci-dessus énoncée.
l'ius on relit ce lili'e, plus on voit les emliarras, les procès que ce genre de prescriplion entraîne, les fraudes aux(|uclles il peut donner lieu, l'inipossihilili5 de prouver la mauvaise foi cpii doit l'anéantir, et qui subsiste presque toujouis, plus on est convaincu que le parti le plus sage que puisse prendi'e le léBislateur. est d'adopter le principe qui réijissait la plus grande partie de la France à cet cgard, et de rejeter ce genre de prescription.
(b) OBSERVATIONS DD TRIBDNAT.
Art. 4 8. On lit clans le projet : o Le lilie nul par défaut de forme, n'autorise pas la prescriplion de dix et vingt ans. » La rédaction suivante a paru plus exacte : « Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescriplion de dix et vingt ans. »
En effet, c'est la loi qui autorise la prescription. Le titre
forme la base sur laquelle le droit s'établit d'après l'aulorisaliun que la loi lui donne.
(c) MOTIFS.
Exposé de motifs. — liicoT-PnÉAMENEU, au corps législatif : » La loi exige pour celte prescriplion de dix ou de vingt ans un juste litre et la bonne foi.
« Nul ne i)cut croire de bonne foi qu'il possède comme propriétaire, s'il n'a pas un juste titre, c'esl-ii-dire s'il n'a pas un titre qai soit de sa n.iturc Iranslalif du droit de propriété, et «lui soit d'ailleurs valable.
0 11 ne serait pas valable, s'il était contraire aux lois; et lors même qu'il ne serait nul ipie par un vice de forme, il ne pourrait autoriser celle prescription, i'
Discours. — GoupiL-PRÉFEtN, orateur <lu tribunal : « le juste tilre, dont l'efFelcstde rendre propriétaire inexpugnable celui qui se prévaut de la prescriplion de dix ou de vingt ans, est donc le tili e qui est di' sa nature translatif de la propriété, et d'ailleurs valable dans ses formes, s'il n'est pas promé (|ue l'acquéreur était de mauvaise foi au moment du contrat. Quelques objets particuliers ne pouvaient être soumis aux règles ci-dessus établies, o
Leg. 57, D. de iistirp. et ttsucap.