‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 390 sur 433 · Possession, n · texte numérisé non relu

Possession, n

SOURCES

Arrêté', de iamoignon. Tit. XXIX, art. 36. — potbier. Prescriplion, n»' 8o,

Lcrjislation dtrangcro.

Louisiane. — ."444 à 5446. Pour pouvoir acquérir la propriété des immeubles et îles esclaves par l'espèce de prescription qui est le sujet du présent paragraphe il laut le concours de qualre conditions : 1° la bonne foi du possesseur; 2° un tilre légal et capable de transférer la propriété; ô" une possession pendant le temps

ab initia une durée de dix ans; mais on a tloublé les années d'absence, pour en exiger huit au lieu de qualre, suffisantes si la présence avait continué dans le ressort.

Pourquoi ne pas procéder de même dans la tlièse inverse? C'est entre absents que la prescription commence, elle requiert donc vingt ans ab initia. L'absence dure six ans ; à l'expiration de ces six ans, il resterait quatorze ans pour accomplir le terme, si l'absence perdurait Justprà la fin ; mais au bout de ces six ans, le propriétaire du bien usurpé vient s'établir, fixer son domicile dans le ressort de la situation ; alors, au lieu de <|ualorze ans entre absents, il n'en faut plus que sept entre présents. Nous arrivons ainsi à treize années au lieu de seize.

Il y a évidemment erreur lypogiaphi(|ue dans ce passage de Ti'oplong; il suppose qu'il a fallu tenir compte des dix ans de présence et les réunir aux six ans d'absence ; mais alors les six ans de possession entre absents seraient complètement superflus ; le possesseur dirait ; Bilfcz-Ies du calcul; il restera toujours dix ans de possession entre présents ! ce qui suffît.

Reprenons mainlenanl le texte de l'art. 2266 : Il faut ajouter, à ce qui manque aux dix ans de présence, un tiombre d années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence.

S il y a tu dix ans de possession entre présents, il ne manque rien aux dix ans de présence ; il ne faut donc pas aller jusqu'à exiger ces dix ans de présence.

Mais au bout de sept ans de possession entre présents, que manque-t-il pour compter les dix ans ? Trois années entre présents. Si nous les doublons, nous trouvons six années ; ainsi sept cl six fout bien treize, et non pas seize.

détermine par la loi , qui ait les qualités ci-après requises; 4° enfin une chose qui puisse être acquise par la prescriplion.

Deicx-Siciles. — 2173. Conf. à l'art. 2267, C. F.

Hollande. — 2001. Id.

Haïti. — 2034. Id. y« fine.

POTIIIKIi , au n" 1 10 , procède comme nous l'avons fait, et arrive au même résultat ; en voici la preuve, nous le copions : Cet auteui- s'occupe d'abord de la première hypothèse de l'article 2266, point sur lequel aucune difficulté ne se présente : fl Lorsque le temps de la prescription a commencé entre présents, et qu'avant son accomplissement le possesseur qui prescrit, ou le propriétaire contre qui il prescrit ait transféré son domicile dans un autre bailliage, il faudra pour l'accomplissement de la prescription doubler le temps seulement qui restait à courir pour la prescription de dix ans. Par exemple, si avant (pi'ils eussent cesse de demeurer dans le même bailliage, il s'élait déjà écoulé dix ans, il faudra doubler le temps de quatre ans qui restait à courir pour la prescription, de manière qu'outre les six ans <p(i ont déjà couru, il en faudra encore huit pour accomplir le temps de la prescription. »

Voici maintenant ce que PoTiiiER ajoute quant au point sur lequel Tr.Oï»î,0\G a commis une erreur de détail ;

« Dans le cas inverse, lorsque la prescription a commencé à courir entre absents, et qu'avant l'accomplissement du temps de vingt ans nécessaire pour la prescription entre absents, le possesseur et le propriétaire se sont rapprochés et ont demeuré dans le même bailliage, le temps pour la prescription étant la moitié de celui pour la prescriplion entre absents, il ne faudra plus, pour accomplir la prescription , que la moitié de celui qui restait à courir de la prescription de vingt ans, lorsqu'ils ont commencé à demeurer dans le même bailliage. Par exemple, s'il s'élait «léjîX accompli douze ans, il ne faudra plus, pour accomplir la prescription, que quatre ans, moitié des huit qui restaient .à courir pour la prescription de vingt ans, ce qui fait en tout seize ans, »

CIIAriTRE V. - nP. LA l'nESCUIPTION l'AU m r.T 20 AXS. AP.T, 22C7. 481

SOMMAIRE

, Pour piescrire par dix cl » incl ans , il faut deux condi- ' lions insi'paral)li.s, le litre cl la lionne foi.

2°. Le laps de temps ne siiffit pas pour libérer un acheteur ou un donataire des obligations contractées par l'acte de vente ou de donation. Quid en cas de dot ou de lésion ?

, Dans le droit romain, le litre n'ét.iil pas une conililioo ni;ccss3ire ; il suDisait (|uc la bonne foi fùl claire et K'Biiimo. Mais Us inlerprcles nuTonnaissent ce système el dcciilenl i]ue la bonne foi, sans le titre, est insufiisanle. Celle opinion a l'inconvénienldc ne pouvoir se concilier avec Us textes. Mais, en soi , elle vaut mieux que la théorie du droit romain. . Du Juste titre. Renvoi pour la bonne foi. Sens des mois juste litre. Ils fijoificnl un litre non précaire el translatif.

2». La prescription de d'x ans ne protci/e pas l'usurpateur qui a aliéné la chose d'aiilrui. Comment il prescrit lui-même. l'oint de départ de cette prescription.

. Le défaut de droit de l'auleur ne rejaillit pas ici tout

entier sur l'acquéreur.

2». Comment expliquer en matière de prescription la règle res i>teh .\iios acta tertio hon nocet?

Éoumération des litres auxquels on peut rattacher la prescription de dix el vinfl ans. Du litre pro suo.

Du titre pro emploie, ou de la vente.

De la dation en pitjcmoit ; de l'échange; des contrats do ut des.

De la donation ou titre pro donato.

, Du legs on tilrc;)ro /('i7«/o.

De la dot ou litre pro dote. Rejet d'une opinion rie d'Aigentiéo.

, Du litre p/o soltilo.

De la transaction.

De la chose jugée. DissenlimCDt avec la cour de cassation.

Du central de société.

Du contrai de maiiage en communauté.

2". Quid si la femme était de bonne foi dans son apport, et que le t/iari fut de tnauvaise foi î 3". Pendant la communauté, la mauvaise foi de l'un (les époux met-elle obstacle ii la prescription de dix ans ?

Du p.-iiingc.

-•'. Le partage d'une succession auquel a été admis par erreur celui qui ne devait pas être admis, n'est pas un juste titre qui puisse lui faire acquérir par dix ou vingt ans, soit vis à-vis des héritiers , soit vis-à-vis- du légitime propriétaire.

Du titre pro dereliclo. Il est en désuétude en France. Supériorité de la civilisation française sur la ciiilisalion romaine.

Du lilri' pro harede. II tsl entièrement inconnu dans notre droit. Dissentiment avec l'utbier, Uunod et Met lin.

2». Quid « l'égard du tiers et qui il a cédé ses prétendus droits héréditaires ?

3». Le partage n'est pas un juste titre entre les véritables héritiers, quand le défunt n'était pas propriétaire.

t». Conséquence du principe que le partage est simplement déclaratif, lelalivement à un immeuble possédé par le défunt, qui appartenait à l'un de ses héritiers, et qui est échu au lot de cet héritier,

TROPIO.'NC.

.S'JG S'J7

5o. Les donataires ou légataires universels ou à litre universel ne prescrivent pas par dix ou vingt ans les immeubles que le donateur ou le testateur ne prescrivait pas de cette manière.

6». La démission de biens est-elle un Juste titre?

Fin de l'énuméralion des titres pour prescrire. Qualité que le titre doit avoir.

Le titre doit être réel et non putatif Dissentiment avec Polhier. Erreurs cpi'il arcrédile sur ce point.

Définition du titre putatif. Il ne faut pas le confondre avec le titre tacite.

Ses différences avec le litre présumé. I.e titre présumé

ne peut servir pour prescrire.

2«. Distinction entre les titres feints et les titres présumés. Rejet des titres feints.

Il en est de même du litre putatif. Distinction des docleurs entre le titre ipie l'on présume valable par erreur de droit cl celui qui est présumé valable par erreur de fait. U'ArRenlrée la repousse avec raison. Polhiir la r( produit sur le fondement des lois romaines. Différence, non suffisamment aperçue par l'otbier, entre le droit français et le droit romain. Conclusion que l'opinion de Polhier n'est pas admissible.

Il suit de là que l'héritier putatif ne prescrit pas par dix

et vingt ans contre le véritable héritier. 2". Ouid du legs de la chose d'autrui , délivré du vivant du testateur?

De même, celui qui possède par dix el vingt ans un immeuble qu'il cioit (jue son mandataire a acheté, tandis <pie ce dernier n'en a rien fait, ne le preseiit pas. r.ejel iks lois roinaiues et de lopinion de l'otbier. L'opinion d'un juste titreo'équivautpos aujusle titre.

Renvoi pour une espèce qui reçoit la même solutioD.

La personne non légataire, à qui un legs a été payé par suite d'une erreur de nom, n'en prescrit pas la propriété par dix (t vingt ans. Dissentiment avec Polhier et les lois romaines.

Le légataire, à qui un immeuble a été livré en vertu d'un testament révoqué, ne prcscril pas, malgré sa bonne foi, par dix et vingt ius. Dissenliaienl avec Polhier, el rejol des lois romaines.

Le légataire, inilitué en vertu d'un testament irrégidier dont il ignore les vices île forme, ne prescrit pas. Condamnation des lois romaines par l'art. 2267.

i". // en est ainsi de c< lui qui a pris possession d'un legs ou de ta succession en vertu d'un faux testament.

Le titre doit être valable. La nnllilé de forme empêche que le litre ne soit juste; il oie ir.émc la bonne fol.

Qu/rf si la nullité est couvei le liar la paitic inlérejsi'c à s'en prévaloii?

2". La nullité de l'acte sous seing privé pour défaut d'exemplaires en nombre égal à celui des contractants, s'c/face par l'exécution du l'acte.

Des nullités de forme relatives. L'acquéreur qui a acheté, sans formalités, d'un mineur, qu'il connaissait pour tel, ne prescrit pas par dix el vingt ans , parce qu'il est de mauvaise foi. Mais il a un juste lilre, parce que la nullité n'est que relative. Autorité de d'Argentrée invoquée.

2». Qi.ii des ventes d'immeubles du mineur faite* par le tuteur, sans l'emploi des formalités ?

l'IlESCniPTION. - ART. 2-2C7. N»" 871-873,

005. Tes niillili's proven.inl i!u iK'foiit île cnpacilc, il'errour,

de ilol.dc froiiilo, etc. Difficulté de la nialicre. Diversités d'opinions. Lacunes

dans Punoil et dans l'othier.

Page 1