‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 392 sur 433 · Le titre doit protéger la possession pendant tout · texte numérisé non relu

Le titre doit protéger la possession pendant tout

son cours.

915. C'est au possesseur à justifier de son titre. Fiissentiment avec Potbier.

COMllENTAIllE.

871. La prescriplion de dix et vingt ans n'est pas une récompense donnée à l'usurpation. Née d'un besoin de stabilité naturel n l'homme , elle est un hommage rendu au sentiment de la propriété, fortifié par la lionne loi; elle n'existe qu'à la condilion d'une conviction profonde manifestée par la possession, c'està-dire par l'activilé et le travail , tandis que le droit du véritable mailre s'abdique dans un long oubli. I/erreur du possesseur doit donc se justifier liu reproche de légèreté pnr deux réponses pércmploires, le juste litre et la bonne loi. Ces deux éléments sont impéralivemeiit exigés par l'art. 2i6d du code civil. Eux seuls peuvent éearler l'idée de faute et de précipitation dans le fait de celui qui a possédé. Il faut qu'ils marchent réunis, et l'un sans l'autre ne suffirait pas. La bonne foi , sans le titre, dénoterait une confiance trop crédule et souvent étourdie: elle ne vaudrait pas même pour faire acquérir les fruits (article i5!)0). Le litre, sans la bonne foi, attesterait un esprit d'usurpalion, incompatible avec cette conviclioii pure et lojale, qui seule peut procurer la plénitude du droit par la possession.

879. Dans le droit romain, la bonne foi n'avait pas nécessairement besoin d'un juste tilre pour se justifier. Lorsqu'elle était claire, évidente, solcnnellenient établie, et qu'on n'avait, sous ce rapport, aucun reproche à faire au possesseur, on n'exigeait rien de plus pour l'acquisition de l'usucapionou de la prescriplion ; s'il est souvent parlé du jusle lilre dans les lois romaines, c'est plutôt comme indice liabilucl de la bonne foi et fondement d'une erreur plausible, que comme condilion nécessaire pour lui donner naissance. Car une foule d'exemples prouvent que si la bonne foi existe dans le titre, elle suffit à elle seule. Cette théorie, méconnue par un grand nombre d'interprètes, n'en est pas moins la seule vraie (1). Ainsi, si t^aius avait traité avec un fou , le croyant sain d'esprit, quoique la vente fût nulle, l'usucapion avait lieu (2) ; de même, si une erreur, fondée sur l'identité de nom, faisait croire à Tilius qu'il était légataire,

(1 ) DlCAlRROV, Jnsl. expliquées , t. i, p. 382 , 383 et suiv. ; Bl.OXDE.Vl', Chrest., p. Si;, note i.

(2) Pau., I.a, S iB, ly.pro emplore.

(5) POMP., I. 4, S "• D.prosuoi Hermog.,\. g, D. pro legato;

Pau., I. 4, D.

(^) Ainsi , par exemple, BaRTOI.B , sur la loi naluralitcr , D. de usucap., dit qu'il y a trois conditions substantielles dans la prescription décennale et vicennale : i^ le titre; 2° la possession ; 3° la bonne foi.

(6) Jnfri, n»' 883, 888, 890, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899.

tandis que c'était au contraire son homonyme qui l'était, quoiqu'il nianqu:U de lilre réel, il ne prescrivait pas moins, il en était de même si Sempronius avait possédé par un codicille révoqué à son insu , ou par un leslanient irrégulicr, dont il aurait ignoré les vices. L'opinion qu'il avait de son droit était considérée comme une jusle cause pour motiver l'usucapion (3).

-Alalgré l'évidence dont ce système était environné, il plut cependant à l'imaginalion des interprètes d'en fausser la vérité, et ils firent passer en pratique que la bonne foi , sans le litre , était insiinisarile (1). Leur doctrine, toujours suivie dans le droit français, n'éprouvait d'embarras que pour se concilier* avec les textes latins, qui la condamnaient implicitemenl. Nous verrons plus tard (n" 89o) quels tiraillemenls résultaient de cette déviation des principes du droit romain, dont on croyait n'être que l'écho. Pour le luonient, nous nous contenions de remarquer qu'à noire avis, le code civil a fait sagement de donner la préférence au système des interprètes, qui n'était répréhensibic qu'en tant qu'il avait la prétention de rendre lidèlcnienl l'esprit du droit romain. Car, du reste, il est moins vague cl moins arbitraire que la théorie romaine. II laisse moins de chances à l'erreur; il force celui qui possède à s'éclairer sur sa position ; il pose la prescription sur une base plus solide que ne l'est une simple opinion. Si la double condition dit lilre et de la bonne foi ne se fiil pas naturalisée dans noire droit par une longue jurisprudence, il ciit fallu l'inventer. Je rappelle donc surtout le principe romain pour faire ressortir le progrés du droit français, par rapport à lui. Uu reste, nous aurons à revenir souvent sur cette différence (3).

873. Nous avons annoncé, au n" 8a9, que nous traiterions ici du jusle titre; nous allons accomplir notre promesse.

Ces niolsy«s/e titre, employés par l'article 226u,sc retrouvent dans les lois romaines (6) et dans nos anciennes coutumes (7). Quel en est le sens (8)?

(fi; Dioer. et Maxim., 1. 24, C. de rei vindical.; 1. 4, C. de prœscript. longi ternp.

(7) Paris, art. Il3.

(U) aJusltislitulus.M TùET {ad Pand., liv. XLI,t. III, n»4), a est causa kabilis ad domintum transferendum, ut emptio^ « donatto i sic ut, ex quibus causis Irailente vero domino transu irct doniinium , e\ iisdcm , tradcnte non domino, procédai « usucapio. » POTUIEU dit aussi {Patut., t. III, p. 147, n» 64); « Justum titutum accipimus eum ex que quid rem ex causa per- » petuà et ad Irans/erendum dpminittm idoneâ, tanijuam suanj

CllAriTRU V.-PE I.A I>RFSr.Rll»TIO\ PAR 10 ET iO AN?. ART. -2-207. N'" 873 2"-87î. -iSS

I.e jusU'lilre esl celui qui, pai- sa naliiiL', isl li.iuslalif «le [Hopriélé (1), 5oil qu'il soil graluil ou iifiércux(-2). On l'appelle juste , parce qu'il esl l'expression d'un (les modes reconnus par la lui , de déplacer le domaine dcsclioses. Du reste, il n'est pas juste en ce sens qu'il transfère nn droit incnniniulalile. Sous ce rapport, un litre précaire émané du vrai propriétaire, a quelque chose de plus légal, car il a une existence pure dans sa source et exemple de toute lésion lioiir autrui. Mais ce n'est pas là ce que la loi exige en matière de |)rescription . elle ne rcclicrclie pas et ne peut pas rechercher un lilr<' invulnéiable, puisque la prescription a précisénienl pour objet de suppléer au défaut de droit, et de consolider le titre susceplihlo d'être détruit. Ce que \ent le législateur, c'est une croyance plausible de la part du possesseur qu'il s'est passé ini événement qui l'.i investi de la propriété. Or, celle croyance ne peut re^ulte|■ (]ue de l'exislencc d'un titre naturellenicnl translatif. Sans doute ce litre esl attaquable au fond, puisqu'il n'émane pas de celui

« poMiiIct. i> /'oy. enfin in/'rd, n» goS, la iléfinilion ilonntc |iar UlCOT , orateur du gouvernement , ilans VExposé des motifs.

(!) D'AnCESTnKK, sur nrclacnc, art. 366, (jlose Par quelques l'ilres, n' ■; roTlIIF.r., Prescripl., n" 5S ; siiprn, n" 5i6, .11-. I.'.irl. 53o ilu roili' civil, <|iril fnul combiner avec l'art. 23C7, a|>|iulle lilre Iranstalil' lie propriété , ce <|ue l'arl. 226; appelle juste titre, f^oi/. aussi l'nrl. ■>r'i').

(•2) L. Il, C. de praii-ripl. lonrji tempor. (5) Aon. C'est ce «pii fait tlirc à Htl.vivr.Ol tiT : 0 II f.iul bien tlistin{;ucr le litre mi/ ilu titre vicieux. Le litre nul 11c peut servir pour la prescripiion : mais il ne l'empêclie pas. I,e litre vicieux l'empèchc. Ou entenil par titre vicieux, celui qui ne tienne (pi'unc |iosscssion précaire tic l'objet, comme un bail, une concession (rusiiri'Uil. M Op. ennf. «le I\0l,!.\XU DK Vll.I.AnCf E.S , Prescripl., n»;». Voici la iléfiliition .lu juste titre par ZlCinni.r, S 217 : " On appelle juste litre, tout titre qui, à ne le coiisiilcrer <|ue d'une minière absiraitc, in t/tesi, serait de fait et tic tiroit b.Tbilc à conft'rt-r un tiroit tie proprit-tti ou tic scrvitutle. En d'autres termes, lotit litre qui a pour objet ile conférer un tiroit de proprititc ou tic servitude est un ju-le tiire, lorstpi'd est légalement auloi istî , quant à son jjenrc, et que les ■^olcnnittjs auxquelles la loi subordonne sa validitt; ont clii ubîtrvtîes.

" D'après cela, on ne peut consiilcrcr comme justes titres : •t 1" t.cs eonvenlions ou tlispositions qui ii'empurtent pas transmission lie proprit-'lt: ou con^tllulion de servitude : tel un bail ;

o a' Celles à l'i-çard ilcsqutllc, on n'a pas observtj les soteniiitcs spéciales que la loi a cxijtics pour leur validili; : telle une donation sous sein(; privt} ;

« 3° Celles enfin qui sont proliibtjcs quant à leur genre : telle une substitution. »

Dfi.ci itii':, n* 1.1G58, prt}sente cette observalion : o Le titre est juste 11 regard de l'aequijn ur, quoiqu'il puisse ne pas l'être de la part ilu vendeur île inauvai,c foi. »

Op. conf. de I>\i 1.07., cliap. I, scct. VIII, n" 10 : « Aussi a-t-il clt5 jiigt; que Tarqutjrcnr avec titre cl bonne foi d'un immeuble ipie le vtinlcur possé-dait par tlol, en prescrit la propritîtt* par dix ans, du jour de son acquisition, sans qu'on doive avoir t'gard à rt;poque où le dol du vendeur a clt; découvert par celui auquel il préjudicic (arrtîl de la cour des pair, du 8 juin iSîS, Rec. pér. 182.5, 2, 265J.

(4) La prescription de dix ans ne protège pas l'usurpateur qui a aliéné ta chose d'autrui. Comment il prescrit lui-même. Point de départ de cette prescription. — \.\/.Ell.t.E, à l'appui de ce qui vient d'être ilil dans la note t|ut précètlc, ajoute, n"* .^89 et .'190: «La presci iption n'esl établie qu'en faveur du tiers acqticrcur de bonne foi ; elle ne tiégage pas l'usurpateur de l'obligation lie ré|>onilre de son usurpation. Le titre qu^it a donné à une tierce personne n'est rien pour lui, vis-à-vis ilu propriétaire. S'il n'avait pas alit'oé, en pourrait lui demander la chose pendant

qui , Seul , avait droit île disposer tie la chose : le vrai pro|iriélaire peut en paralyser les effets en inlenlant l'action en revendication en temps utile; il peut dire qu'il a été passé sans droit, qu'il est injuste. Mais s'il ne le fait pas ; si . par son silence il laisse se forlilier de plus en plus la croyance liu possesseur qu'il est vrai propriétaire, le titre attaquable dans l'origine se place au-dessus de tous ces reproches . et l'on n'a plus égard qu'à la bonne foi du possesseur, tpii , ayant \ti en lui une juste cause de transférer le ilomaine. s'esl cru propriétaire légitime. Kn un mot, dans cette matière, le juste titre est le titre non |)récaire el translatif (.■>) : c'est celui qui aurait transféré le domaine de la chose, si le cédant etU été vrai propriétaire ; tout cela résulte des articles îioO el -2!259 du code civil, combinés avec l'article ;i-2Gli, lequel par ces mots, celui qui AcciciEitt. reproduit l'idée du titre translatif, écrit dans l'article UoO, et l'article i-2ô9.

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