Il suit de là qu'on n'a pas égard au défaut de
trente ans ; et parce qu'il n'est pins en son pouvoir de la rendre , il n'c,t pas dispensé d'en restituer la valeur. Le droit du propriélaiie est résolu en dommages-intérêts ; el son action , au lieu d'être réelle, n'esl plus que personnelle ; mais, à ce nouveau litre, elle n'esl pas soumise à une prescription jilus abréjée.
" Le détenteur précaire , ne pouvant jamais proscrire la propriété tie la cliose confiée à ses ?oins, reste-t-il, quand il l'a aliénée, sous le poids triine action perpétuelle en dommages-intérêts? Non. .-^a condition n'est pas différente de celle des autres personnes tjui disposent de la ehost; irautnii. l/impreseriptibililé pour lui était attachée à la détention ilc la ebose. Possédant pour un autre, il ne pouvait pas prescrire pour lui-même. 'Vtais quand la ebose a passé dans I.1 main d'un tiers, il n'y a pins trimprcseriplibilité ; il y a, au contr.iirc, pour celui qui l'a acquise, l'avantage de la prescription de dix ans; et celui qui en a tlisposé, n'étant plus tenu t|ue d'une obligation personnelle, en prescrit la libération par le laps tic trente ans. Henrys a enseigné celle règle pour le tiéposilaire qui a tliverli ou dénaluré le dépôt ; sa décision, qui est trè5-ju«te, doit être une règle générale en cette matière. »
Dl'Rl>TOX , n» .Ipg , après avoir dit, comme VlzElI.I.r;, que l'usurpateur n'est ,H l'abri de l'action personnelle du propriétaire véritable que par trente ans, ajoute : « La seule tlilHcntté qu'il puisse y avoir esl relative au point de départ de la prescription ilans ce cas : est-ce le jour où il s'est emparé de l'immeuble, ou le jour où il en a disposé ? La raison tie penser , au premier coup tl'œil, que c'est cette ilernicre époque, se tire de ce qu'on peut tlirc que, par cette aliénation, il a contracté l'obligation irindemniser le propriétaire du tort qu'elle pourrait lui causer, puisque tout fait quelconque de l'homme qui cause du préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il esl arrivé, à le réparer (article i38a). Mais la raison de déeiilcr, au contraire, que c'est le jour où il s'est emparé de l'immeuble qui est le point tie départ de la prescription trenlenairc , est que s'il n'en eût pas tlisposé , cette prescription n'aurait pas moins couru contre l'ancien propriétaire, cl à partir de cette dernière époque. Cette aliénatioo n'a rien ajouté au préjudice éprouvé par celui-ci, puistpie n'ayant pas réclamé sa cbosc dans les trente ans depuis qu'il avait cessé tic la posséder, on le suppose, la prescription lui serait toujours opposable. 11 ne s'esl pas formé, par l'indue possession, une obligation successive, et de chaque jour, tie restituer la chose, car s'il en était ainsi, la prescription serait en réalité tic soixante ans, et le code n'en reconnaît pas de plus longue que celle tic trente ans : oToutes les actions, tant réelles cpic personnelles, dit l'art. 3262, se prescrivent par trente ans, sans qu'il y ait besoin de litre, el sans qu'on puisse opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.» Or, à quelle époque l'ancien propriétaire a-t-il pu agir contre celui qui a disposé indûment de son immeuble, pour se le faire restituer? Evidemment, le jour même où ce dernier s'en était emparé; donc c'est de ce jour que la prescription a dû commencer son cours. S'il s'agissait d'une succession dont quelqu'un aurait pris possct-
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rUKSCRlPTlON. — AiVf. 2'iG7. N° STIJ.
droit dans la personne de celui qui le eonrèile. Le dol du venileur (I), son usurpalioii . l'inlcivenlioii do sn possession (-2) ne sont p;is un obslacio ;'i la prescription de dix cl vint;t ans ; ce sont au contraire cesviccs qui la rendent nécessaire. Quelque toadaninablo que soit un possesseur précaire, qui pousse l'audoce jusqu'à se proclamer maître de la chose , et se permet de l'aliéner, sa faute ne rejailli! pas tout entière sur son acquéreur qui n'en est pas le complice : en faveur de ce dernier, le titre crée par une main usurpatrice se dégaine par une possession de bonne foi de ses vices originaires.
sion tie mauvaise foi, el dont il .muait vcnJii succcssivenicnl les biens à îles lier» qui se Iroiivaicnl les avoir prescrits par dix ou \in(;t an«, esl-ce que la prescription de l'aclinn en pétition d'hérédité dans son ensemble, c'est-à-dire pour tous les olijels de la suci'cs'iion, n'aurait [as commencé ii courir ù compter du jour où il s'est emparé de cette tiérédilc, bien qu'il y eût des ventes faites depuis bien moins île trente ans? Inconteslablenicnt ; or, il en doit être de même dans le cas d'un objet individuel ; il n'y a aucune raison de différence sous le rapport dont il s'ajjit. Ulpien, dans la loi i3, g 3, ff. de acquir. vel amitt. possess., nous apprend que, dans le cas d'une vente résolue pour vice rédbibitoire, quelques jurisconsultes, il est vrai, pensaient que le temps pendant lef^picl la chose avait été dans la main de laclieteur ne devait pas être joint à la possession du vendeur, pour opérer Pusucapion à son profit (a) ; mais il décîile, ou contraire, que ie vendeur peut très-bien en faire usage. Javolénus illt la même chose, sur ce cas, dans la loi 19, ff. de usurp. et usuc, et sur le cas aussi d'une vente faite sous une condition résolutoire. Enfin Afi ic;iin dunne la même so'ution dans la loi 6, Q i, ff. de Uivers'is temp. prœscript. Pmirquûi ilonc, dans notre espèce, le vendeur ou donateur ne prufilerait-it pas de la possession de son successeur à la chose , pour la joindre à sa propre posseis^ion, à l'effet de compléter la prescription trentenaire ? Il est vrai que, dans les cas prévus à ces lexles, la vente est censée n'avoir pas existé, qu'il n'y a eu par conséquent ni acheteur ni vendeur ; au lieu que, dans notre cas, la vente ou la donation faite par celui qui s'e^l emparé sans titre de l'immeuble n'a point été résolue. Mais qu'est-ce <|ue cela fait à la solution de la queslîon ? Nous dirons même mieux ; dans te cas de vente, celte circonstance est favorable à cet ancien possesseur, car son acheteur l'a représenté dans sa possession : h: prix qu'il en a reçu lui tenait lieu de la chose ; tandi-.que tians les cas des lois romaines précitées le posscsstur qui avait vendu la chose par un contrat qui a été résolu par l'effet d'une action rédliihitoire, ou d'une condition résolutoire, pouvait très-bien être considéré comme n'ayant pas été représenté, ilaus la possession qu'il avait transportée à son acheteur, par ce même acheteur, puis(|uc la vente était censée n'avoir pas existé. De plus, il s'agissait de l'usucapion, dont la durée n'était alors que d'tuic année SLulenunt pour les meubles, et «.te deux ans pour les immeubles silités en Italie ; anljeu que, dans noire cas, il s'agitde la prescription trentenaire, qui n'exige ni titre ni bonne foi. On peut donc soutenir que cet ancien possesseur a prescrit contre ractiori réelle comme il a prescrit contre l'action personnelle en indemnité. Sans doute, celui qui, par dol, a cessé de posséder , e»i réputé possesseur, el, comme tel, il peut être adioiuié comme s'il posséilait encore : qui tiolo (lesiit possidere, pro possessore habetur ; mai> quelle est l'action qui a lieu contre lui dans ce cas? C'eat l'action connue en droit romain sons le nom tl'aclion ad exInOendiim, action y^ersonnelle, par laquelle le propriétaire ohlenait des domntnjcsintérêts à la place de la chose, qu'il n'avait pas pu reveiuli(|uer à proprement pailer , faute de pouvoir la désigner au juge, action, en un mot, qui lui tenait lieu de la revendication proprement dile. Or, soit (|ue l'on voulût , dans notre cas, considérer le recourt de l'ancien propriétaire comme action réelle, ce qui est impossible, soit qu'on veuille la regarder comme simple action per-
(o) P«rce que, dam le cas d'une vciile ré;olue, il n'y a ni vendeur ni eche'ciif : toirfç ratio lUbitnnt/i.
SîS. Justinirn a passé' on revue les (liffércnles espèces (le jtisic lilro, que le possesseur peut invoquer, coninic Source de son droil de pro]>rié(é. Il en est un quiesl générique, et que les Iloinaitis appelaient pro sito. 11 s'appliquait à tous les lilres translatifs de propriété. Oiiand ces lilres avaient un nom particulier, connue la vente, le legs, le possesseur possé-dait en vertu du litre de vente el de legs, el en \ertu du lilre général pro sno : quand le titre n'avait pas de nom spécial, (juniid c'était nu contrat iiuioinnié, l'usucapion était qualiliée d'usucapion /.ro sito (4),
AtjJotiKriiui que les mots ont peu d'importance dans le dioit, le litre proxito est rarement imvoqué{;î),
sonnelle en dommaf^es-inlércls, ce recours est atteint par la prescription trentenaire, à i-ompter du jour où l'adverHaire a commencé à posséiUr l'immeuble par lui v( ndu ou ilonné. Cela vient d'être déinoniré qmnt à l'action envisagée comme personnelle, el c'est également facile à établir en la considérant sous l'autre rapport. Kn effet, dès que celui qnî, par dol, a cessé de posséiler, est réputé encore possesseur, l'action réelle doit être étt.inte par la prescription trentenaire, puisqu'elle le serait s'il possédait encore récllenicnt.
«Enfin, si celui qui a vendu ou donné l'JmniciiMc à quelqu'un qui a opposé avec succès à l'aneif-n pi opriélaiie In presciiplion tic dix ou vingt ans, l'avait lui même acheté d\\n tiers, quoi(|ue de mauvaise foi, ou par un titre nul par défaut de forme, licn ne l'empêcherait, suivant nous, pour compléter le temps de la jircscri]tlion trentenaire, de faiie usage du lemjis de possession île son auteur, dans le cas où celui-ci ne tenait pas la chose à lilre précaire , ni clnndcslinement ni |)ar violence. Si , par exemple, l'aut, qui possédait depuis huit ans l'immeuble de Jean, Ta vendu à Pierre, qui savait que c'était la chose d'antnii, el que Pierre à son tour l'ait vendu, api-ès quinze ans de possession, à JdC(|nes, qui l'a aciielé de bonne foi et po.s^édé rnsuiic pendant dix ans révolus le propriétaire étant présent, celui ci ne peut pas plus exercer de recours conire Pierre que contre Paul, quoique le commencement de la possession de Pierre ne remonte pas à plus de vingL-cint{ ans dans l'espèce. Ln presciiplion les a affianebis tous trois, le piopriélaire a perdu sou ilroit de propriété par r3|iporl à tous, u
(J) Paiis, 8juin iHaS (D Al.r.O/,, \XV, a, aJa).
{'2) Art. 2339, suprà, n"' 5j5, Tn'i, el suiv.
(ôj Comment expliquer, en matière de prescription, la rèijfe
HES INTIR ALIOS ACTA TLBTIO NON N' CKT ? XUl I.I.IKIÏ , t. Vlll,
n» 1^9, dit à ce sujet : « Le contrat a non dom'mo prtjudïcie encore au propriétaire, en ce qu'il confère à Pactiuéreur le drot de presci'ire les biens acquis par ime possession continuée pendant dix ans entre présents, et vingt ans entre absents, en vertu de l'art. ua65.
« Mais remarquez bien que le droit de faire les fi uîts siens, 1 1 celui d'acquérir par presciiplion Tiinmeublc vendu, ne sont point eoiiféiés par l'clfut île la eonvenliou ou du contrat ; ils sont conférés directement par la tlisposilion de la loi, quoique par le moyeu de l'acte (pii pi-oiive contre les tiers l'existence ou la réalité il'un fait auquel la loi attache un eff'et que les parties ne pourraient lui donner.
M C'est ainsi qu'il faut cnlondre et expliquer la règle res inttr altos acia tertio non Jiocet, Cod. hb. VJI, lit. lA, el la maxime enseignée d'une manière trop générale par les docteurs : Inslrumentum publicum inter exlraneos non probat. A pailcj- propiemcnt, celle maxime est fausse par trop de généralité, b'acle auihontiquc est auMicnliquo euvtr.s cl contre tous; il fait conlie tous une preuve conqjlètc Dumoulin, Par-is, 3 8,11" iSj, |)aice qu'd est le critère de vérité le plus certain que- l'on connaisse tUns la vie civile. C'est un des fondements les plus solides de la paix dans la société. Mais c'est seulement des faits qui se sont passés en présence du notaire, tempore yestî instrument'!, que les acles authentiijucs font foi conlie les tierces personnes, ct'n^rd omnes, jusqu'à la plainte ou rinseri|)lion en faux. »
(>i) h. i,D./?roiwt?; P0TlllKlt,nt>;6; D'All(;E>TrȃE,p. 1016,
(a) D'AntiE.^URÉL, ispenè aine usu, n"- Zi.
CIIAPITUT- V. -ni: \\ riU.Sr.miMlnN I-AR IO LT m ans. art. â-267. iN ■ 876-880. '.8S
cl la possession se qualifie par le lilrc sp'cial qui a servi de base à sa naissance (1).
Passons ces tilres spéciaux en revue.
H76. Le premier qui se préscnle rsl le lilrc appelé l>io emjitore (i), c'csl-à-iliie le coiilral de venle. qui a fail |)asser sur la léle du possesseur la chose usiirp;'C par le vendeur. Le conlral de venle csl essenliellemcnl translalilcle propriété ; il esl donc un juslc litre; il csl même le plus fréquent de tous ceux qu'on invoque pour servir de (jase à la prescripiion (ô).
SÎ7. Au litre pro empfore on peut assimiler la dation en pavement, car dare in soliitiim est vcmlcre. I.'cclinn^e est de même nature, ainsi que les contrats, ilo ul ihs ( i).
H7S. La donation sert aussi pour la prescription. Les jurisconsultes appelaient pro donito la possession de la chose d"autrui à laquelle elle donnait lieu , et l'aul disait : l'iodonalo usacnpil ciii donalionis causa rcs Iradila csl (■>).
S79. Le Icj's clanl Irauslalif de propriété est un juste titre, cl le légataire de la chose d'autrui peut la prescrire par dix et vingt ans. Sa possession est celle que les Uoinains appelaient pioh'i/alo (6).
S.HO. Le litre de dot était translatif de propriété dans le droit romain , et il servait au mari de bonne foi pour acquérir par la prescription les choses que la femme s'était constituées en dot dans la fausse supposition qu'elles étaient siennes. > Titulus esl usucapionis
(I) Aoo. COTEI.I.F, l. 11, p. 435, >li( ici : « Quels qiie soient le nom rt Totijcl du contrat, il suffit qti'il soil, «l.ins ses cITols, (ranslalif <K' l.i luoprii-lù ; cela pcul résulter il'acles pratiques «ujourilhui, ou qui l'ont été ilans les temps moilcnies, qui ét:irent inconnus aux Romains ; car ces pères tic la juri-prtuU-nrc n'ont pas ijnoré que Ici pro(;rès du eommercc peuvent amener de nouveaux litres, jus<|ue-!à incfinnus dans le droit civil, et qui, par cela qu'ds ont le même effet de rendre propriétaires, se raii{jenl p«rmi les litres qui fondent la prescription. »
Op conf. de l)\l.l.07., eliap. 1, secl. VIII, m» i6 : « COTKI.I.K ne voit pas île juste titre d.ins le ùirc pro suo, qu*, ilit-il, ne suppose que la simple possession ci vile et de bonne foi, mais <|tti la suppose dépourvue ite titre, à moins que l'on ne compreime, sous ce litre, les contrats non nommés qui y ont principalement diMinc lieu dans le droit romain, comme réclian[;c et !a transaction ; mais ces contrats n'ont aucune elifférence des autres parmi nous , il» auront leur place dans Texamcn des diiférenls titres utile, pour la prescription. »
("2) D. pro tmpiort.
Ado. Jurisprudence. — L'acte Je vente sous la loi du 1 1 hrumaire an vu, cl non transcrit, ne peut à l'égard îles tiers, et nonobstant la survenancc du code civil, être considéré comme un lilre légitime propre à servir, au profit du tiers acquéreur de bonne foi, tic base .i la prescription par dix ou vingt ans ;i; fèyrier i83.i. I.jou, Ucclielus. Dai.i.O/., XXXVIli. a, iGG).
— Lorsqu'une adjudication a été annulée | our avoir été faite au préjudice de la partie saisie, qui n'avait pas été légalement représentée, le temps pendant lequel l'inmieuble est resté dans les mains de l'adjudicataire, ne peut compter utilement pour la prescription de dix et vingt ans (li mars 18.3^ Mmcs, Arniild. Dll.- I.O/., XXXV, j, iG'i).
— I.e vendeur ne peut transmctlre .i raequérriir pins de droits qu'il n'en a lui-même , en ce sens que si le litre du vendeur était une ilonation ou tout autre acte vicié d'une nullité radicale pour défaut de forme, racqucrcur doit s'imputer , soit de n'avoir pas vérifié ce titre, soit de s'être soumis aux clianccs d'une acquisition hasardeuse, et que, dès lors, il ne peut se prévaloir de la prescription décennale, contre ceux qui demandent la nullilé du litre du vendeur, et revendiquent l'immeuble (S janvier i818, civ. c. Cailleliolc. 1)\I.I.<)/., XXXVIII, i, :ioG).
— .luge même que le tiers dclenleur peut opposer au vendeur primitif, ou échangiste, la prescription de dix ou vingt ans, pour se gar.iiitir Je l'action résolutoire , Ircn qu'il ait eu connaissance
c ci qiiidem jmlissimnt , qui appellaturpro dole ; ut, <! qui in dote rciii aecipiat, usucaperc possil spatio I' solemni, quo soient qui pro emplore usucapiunt : • c'est le langage d'LIpicn (7).
Il iinporlall [leu que l'héritage fût donné en dot sous une estimation on sans cslimalion (8); car ilans l'un et l'autre cas le titre de dot en transférait la propriété au mari, avec celle seule dilTérencc que lorsque la femme le lui avait donne avec estimation, clic lui en transférait une propriété perpéliirlle . ,i la charge seulement d'en rendre l'cstimalidu lors île la dissolulion du mariage, au lieu que lorsqu'elle le lui avait donné sans estimation, elle lui Iraiisférail bien le domaine rie propriété, mais à la cli.irge de le lui rendre en nature lors de la dissolution tlii mariage (9).
Ces principes doivent-ils ('tre suivis aujourd'hui? n'après ce que j'ai dit au n" iS."). on n'hésitera pas à les ailopler. l'olbier(IO) les enseigiiaitcomme règle de l'antienne jurisprudence française, et nous croyons qu'il n'y a rien dans le code civil qui soit de nature à les faire rejeter. L'intérêt du mariage impose mémo une sorte de loi de se rallier avec faveur à des idées qui ont été conçues pour rnnsoliilir l'étal des épiuix et l'avenir de leur famille. Il est trèsimporlant pour le mari qui reçoit la tlol pour soutenir les charges du mariage , qu'il puisse s'en assurer la conservation parla prescription avec titre el bonne foi. Il n'est pas moins digne de protection que l'acheteur ou loul
que son propre vendeur ne s'était pas encore libéré de son prix (19 février 1819 Mmes, Combe. DlI.I.O/., XXXIX, >, gj).
— Un donataire d'immeubles ne petit opposer la prescription décennale, lorsque le donateur de mauvaisi; foi s'est réservé I.T jouissance de rinimenbîc, l'a adV-rmé pruir son compte personnel, et a continué d'en jouir pub'iquement ; le vice de la possession du donateur n'a point été elt'.icé pnr celle donation occulte (11 janvier 1S39. lionrges, Maratial. Dm.I.OI, XXXIX,», sna).
(.">) l'OTlIlKIt, l'rescript., n'.'ig.
(4| Op. conf. de I)\l. !.()/., chap. I, sent. Vllt, n» il.
Ann. (jt)Ti;i.l.K dit à ce sujet : « Le titre de la venle renferme non-seulement li; contrat de vente en termes directs el formels, mais airssi tout acle qui, portant un Iransportdc propriété pour un prix , éqiiipoMe à la venle. Ainsi il doit comprendre le don en pavement, l'eslinialion de la eliose litigieuse et l'abandon sous cslimalion, qui ont le même résultai (I. i, K, pro empfore),
m Cependanl il faut observer que l'ab.indon sous estimation doit être fornifllement exprimé, car on peut avoir fait une eslimalion dans la vue de donner une valeur .i la chose , et non de l'aliéner; il n'i II résulte pas un transport de la pro}U-icté ; c'est ce qui est obsersé par l'art. l.'iûi du code, qui porte que l'aliénation île la dot n'en Irausporlcra pas la propriété, quant aux immeubles, s'il n'y en a la déclaration expresse.
« On a changé par là cette maximi', dot o'st'imata, dos vendtla, que l'on a réduite aux meubles par l'art. i5Jo. Il y a pour les meuliles une raison qui n'est pas pour les immeubles, c'est leur facilité à s'altérer cl à dépérir, ce qui fait qu'on les met par ec moyen aux risques de celui qui s'en sert ou qui les garde.»
(ii^ L. I, li. pro doiiato.
(G) L'lp.,1. I, \) pro leijalo.
Add. Remarquez (|ue cela ne s'entend que des legs à litre particulier. 1)1.1. MM;0l HT, t. VI in-8', p. l'i''- Voyez ci-après ce qui sera dit du tilre pro /tevrede.
(7) L. I, D. pro dole.
(8) Add. Cependant Dai.I.O/., chap. I, secl. VIII, n" i5, s'attache encore il cette circonstance : » Lorsqu'il y a déclaration expresse que l'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot en transporte la propriété au mari, conformément à l'art. i55', celle déclaration constitue au profil du mari un juslc litre à l'efFet de prescrire la propriété de l'immeuble. •
(0) l'OTlIlKIl, t'rescript., n' ~o i luprà. a' 4S3. ilOj Loc. cit., n» 81. Voy. in/r<i, n" 897, comment ceci doit s'entendre.