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PRESCRIPTION. — ART. 22G7. N" 881-88i2.
nutrc tiers dcicnleur. On peut même dire qu'il a droit ;i des garanties encore plus solides, puisqu'au mariage viennent se joinilrc drs coiisidéralioiis d'ordre pulilic plus graves encore qnu les besoins du créiiil particulier.
Je sais bien que d'Argcnlréc enseigne en différeiils endroits de ses ouvrages que le dj'oil romain n'a plus d'autorité sur le sujet que nous traitons (1). Mais il faut prendre garde que ce jurisconsulte no parlait ainsi qu'en coiinnenlant la coutume de liretagnc, qui n'a\ait aucun rapport avec le légimc dolal des Romains, ainsi qu'il nous j'a[iprend lui-même. Diximiis nohis nec dotes c.ssc iillas , nec dotium jura nsurpar! , nec lalium quùlquam jure ivostuo patrio usuri>ari [-1).
Ceci étant admis, voici quelques points qu'il est ulile de préciser.
1" Si la constitution de dot précède le mariage et que le mari soit entré en possession des biens qui la loniposent avant la célébration, la prescription conimcncera à courir avec la possession. C'est la décision de la loi 1, §i2, D. prodolc, et elle est approuvée par l'o- Ihier(ô).
i" Lorsqu'une femme a donné en dot à son mari un héritage qu'elle savait ne pas lui appartenir, le mari qui ignoiait que l'héritage n'ajiparlenait pas à sa femme eu acquiert la [iropriété p.w l'accomplissement du temps de la prescri|)tiou. Jlais le mari élanl mort depuis , et l'héritage élant retourné à la femme, on demande .si l'ancien propriétaire, qui en a perdu la propriété par la prescription accomplie au profit du mari, peut néanmoins donner laclion en délaissement conlre la femme. l'uliiier pense avec raison qu'il y est fondé; car la femme ajant, par la connaissance qu'elle avait que l'héritage ne lui appartenait pas, contracté l'obligation de le rendre au propriétaire, cette obligation dure toujours jusqu'à ce qu'elle l'ait acquittée (î).
S8B. Le payement qu'on nous fait d'une chose est un juste titre, il transfère la propriété de cette chose. La possession îi laquelle il doinic lieu, s'appelait eu droit romain pio soliito (j).
Ainsi Je puis prescrire /;^o solulo la chose qu'on m'a payée, soit qu'on m'ait payé celle-là même qui m'élait due , soit qu'on m'en ait payé une autre que j'ai bien voulu recevoir à sa place (G).
(1) Page ioi5 , n» 17, cl p. i5Si, ifiSa et iGiCi.
("2) ïur l'ail. 419, 11° I, p. i6i3.
(o) Prescript., n» 68.
(4) l'oTHIKIi, Prescripl.. n" 7^ ; infrà, n» 911.
AoD. CeUe opinion de TllOri.OXG est comballiie par CO- TELI.E, t. Il, p. 44^ •' " La coiisliuuion dolalc furmait. dans le droit écrit , un tiu-c pour prescrire en faveur du inni-i, sous et; rapport que, suiv.int les principes ihi droit, elle lui altriliuait la propriété du bien dolal au moins pendant lu mai iaj;e ; c'était une des signiBcations du titre y^ro dote qui était reconnue?. Mais celte acception du titre pro dote, est, dans les dispositions du code, absolument sans elTcl. l.c mari n'a que l'administralion du liirn dotal; il a bien pour lui la jouissance, mais il possède el prescrit pour la femme. Il n'y a «lonc plus lieu à ia (|Ucstlon de l'effet de la possession du mari, quand il l'a prise de bonne foi, quoique sa femme l'ait eue de mauvaise foi. Tout se réduit donc à ce que, si quelqu'un a ilonné en dot à la femme nn bien qui ne lui apparlenait pas, la femme le prescrit parla possession dans la({iielle le mari en a clé ; mais le mari n'acquiert rien pour lui. La délivrance faite du bien dolal au m,?n avant le mariage ne donne plus lieu non plus à aucune question. La femme prescrit du jour de l'entrée en possession pour elle ou en son nom. Mais si celui qui a constitué en dot la chose appartenant à autrui l'a fait sciemment, il suffit que le mari l't la fimmc l'aient igiinn- pour que la I r.-icrlplion puisse s'acquérir si le morinjc a Mll)^i^tcj mais si
Mais il y a cette différence que lorsqu'on rao paye la chose même qui m'élait due, c'est le titre en vertu duquel elle m'élait due, (|ui est le principal titre de la possession que j'en ai et de la prescri[)tioii que j'en acquiers; le lilre ;j»o so/«/o ne fait que concourir avec ce litre, et n'eu est que l'exécution.
Par exemple, vous me fûtes le payement de l'immeuble que vous me devez en vertu de la vente que vous m'en avez l'aile; mon princi|)a! titre csl /no ciii/)toic, quoiqu'on puisse dire aussi que je possède i>ro soluto.
-Mais lorsque la chose qu'on m'a donnée en payement est une autre chose que celle qui m'élait duc, c'est alors le litre pro soluto qui est le litre de ma possession et de ma prescription.
Par exemple, vous deviez me livrer l'inimcuble A, cl vous me payez en place rimmcuble B dont je me coiitcnle. Mon titre n'est pas le lilre pro coiptnre, puisque l'immeuble 1! n'est pas celui que j'ai acheté. Je le [)0Ssède pio soluto, et je le |)rescris si vous n'en êtes pas propriétaire.
Si l'immeuble m'a élé donné en payement d'une somme d'argent, ma possession peut cire qualiliée de deux manières : pro soluto ou pro emptore , car la dation en payement d'une somme d'argent est une vente (7).
882. La transaction est-elle un juste litre pour prescrire? Cette question, fameuse dans l'école (8), tient peu de place dans nos livres modernes. Pothier l'effleure à peine (9). Uunod et \'azeille la passent sous silence. Je lâcherai de l'éclaircir parce qu'elle est digue d'examen.
La lui 8 au C.de usucap. pro emptore et protransacto sendjle, au premier coup d'œil, devoir écarter tous les doutes, u Ex causa transaclionis liabentes jus- " lam causam possessionis, usucaperc possunt (10).» -Mais d'abord on sait que nous sommes beaucoup plus difliciles sur le litre que 11e l'étaient les Romains , qui souvent même consentaient à ce qu'on s'en passai (11); ensuite, il s'en faut de beaucoup que, dans l'opinion des docteurs, qui croyaient le titre nécessaire pour prescrire suivant les principes du droit romain, le texte dont nous parlons fiit considéré comme décidant la question d'une manière générale et absolue. Les plus anciens interprèles avaient proposé une dislinclion qui avait été l'objet des plus vives coulroverses.
le mariage est annulé , celui qui avait constitué la dol de mauvaise foi ne peut pas profiter de la possession de bonne foi du mari, et tle la femme qui lui est étrangère, le bien retourne à son premier état. Si le mariage, (juoique nul, subsiste dans ses cH'cIs à l'égard de la femme et des enfants, par rapport à sa bonne foi ou à la bonne foi du mari et d'elle, comme la constilulion dotale conserve aussi son effet, la prescription subsiste si elle est acquise; sinon elle continue de courir, si l'on continue de posséder au même lilre. »
(ij) POTlIlEn, n» 81.
(0) L. 46, "• de usucap.
(7) Suprà, n° S;.'; ; voy. là-.lcssus FOTHii'.R, Prescription, n» 8a.
Ann. ÏMr.l.O/, ajoute, cil. I,serl. Vlll,n»ll : " Observez, à
regard du ÛU'C pro sotuto, que, quoiqu'un payement suppose une
dette , néanmoins celui à (|ui on a payé une chose qu'il croyait
par erreur lui élre ilue, peut la prescrire ; 1. 3, ff. pro suo. «
Celle opinion, qui est aussi partagée par COTELI.E, t. U, A| p. 438, lequel regarde ici la datio insolutum comme juste lilre , ™ est combatliio par TïiOrî.OIliG, ci-aprcs, n" ^87.
(H) Voy. 'l'iliAoïEVe , de retract, gentil-, § 1 , glose i4, n'" 60 et suiv.
(9) Prescript., n» 77.
(lOj Voy. aussi 1. 99 , D. de usnrp., et la loi 33, S ?, même lilre.
(U) Si'pr», n"8;î.
CHAPITRE V. - DE LA l'IlESCRiriION PAR 10 ET 20 ANS. ART, 2267. N» 882, 487
Si la personne avec laquelle je transige me donne un immeuble que je ne possédais pas , moyennant un sacrincc que je fais de mon cùlc, c'est le cns dappliquor Il loi romaine : il y a juste litre pour prescrire ; mais si , par l'effet de la Iransaclion, la chose reste dans les mains de celui qui la dcliMiait sans juste tilre, il n'en est pas de même. Le domaine est philùt consolide et retenu que transféré; en effet, le domaine des choses ne s'acquiert pas par simple pacte (1). H faut une tradition, et ici il n'y en a pas. L'on ne fait que se suustraire h un procès (2).
Celledislinclion, après avoir eu beaucoup de faveur dans IVooIc, fut p'us laril abandonnée, et l'on tint que soit que la chose qui faisait l'ubjet de la transaction fiil livrée ou retenue, ce contrat était un juste titre pour [irescrire , pourvu toutefois que celui qui avait livré ou renoncé fut le maitie présume de la chose (5). J'insiste sur celle dernière condition parce qu'elle est importante. Elle n'est pas écrite toutefois dans la loi 8. Mais on va voir comment la force des choses oblige à l'y sous-cnlendro. Toute transaction n'est pas translative de propriété : il y a une foule de cas où les parties ne font que reconiiaitre un droit préexistant qu'elles déclarent et qu'elles ne formenl pas. On doit donc remonter à la cause du contrat et voir après avoir inlerrogo les faits, si la chose a été rcelkiiient transférée, ou bien si la transaclion , soit qu'elle ait ou non déplacé la possession, n'a fait que confirmer le droit ancien et n'en a pas créé un nouveau. Confirmalio niliil noii juris aMit , d'il un vieil adage toujours vrai. La confirmation d'un droit préexistant n'est donc pas un litre translatil'. D'Argeii- Irée a vivement insisté sur ce point : •: Si transaclio u est, tituli validitas pendel à probatione |ii\Texis- >■ teiilis jurisquod immulari nequit traiisactionis ai)- « pellatioiie, quominùs sit vera alienatio et doininii •1 translatio (i). " Puis il ajoute :
.( Vulgaris est senlentia, propter noslrum alTirmare « vel ncgare nil niutatur in rc; qua; , si qualis sit » nppareal, transaclio qua; de eà juris prasexisteiitià « fit, alienalionem et doininii Iranslationem confert , Il aut usucapiendi coiidilionem , si ab eo qui habet, « ad eum qui non habet, fit translatio. Onod si apud « cumqui jus habet, res ex traiisaclione remaiieat, « hauddubiè titulus dici nequit, sed lilis redemplio. « Si jus non habet, titulus est... Est igitur traiisac- « lionis causa referenda ad prineipium esseatiaj
«1 veri (5). " • . „
C'est pourquoi si quelqu'un , étant dépouille d une th.ise qui lui est propre , transige avec le possesseur, cl l'abandonne a ce dernier, il y a alors translation de la propriété au profit du possesseur qui aura , dès ce
tiers. Ce litre , quoique qualifié de transaction, tiendra de la vente, et la possession sera à vrai dire pro emploie (6). Ici l'application de la loi 8 au Code ne souiïre pas de difilcullés. Mais ce cas est rare, et le plus souvent les prétentions des parties sont tellement spécieuses qu'il est diflicile de savoir de quel ci'ilé est le ilroit. Alors il semble que le caractère de la transaction est moins aisé à saisir, et au premier abord on se sent porté à appliquer, mais par d'autres motils, rancieiine dislinelion des docteurs. Toutefois, je pense avec d'Argentrée qu'elle ne saurait qu'égarer. Kii eiïel , soit que la chose soit déplacée, soit ((u'ellc soit inainlenue entre les mains du possesseur, celui qui en est investi est censé l'avoir désormais au litre dont il s'était prévalu avant la transaction. >; Sed ego u jndico ne liini quiilem videri iiovuni lituliiin Iribiii, u sivc dimiltalur res, sive traiisferatur, sed eum qui 11 rem ex transaelione obtinuit rem habere videri ex Il eo litiilo quem in lile deduxerat et allegaverat ,el i; cujiis vigore conl'essionein juris sui ab adversario, Il per transactioiiem expressit, et si non expresse, Il cerlè implicite et conscquenter... Ilaqiie qui sic Il transigil, ex eo tilulo habere videtur, de (juo antè 11 controversia l'uerat, qua; transaelione sopitur. Ipsa Il verô transaclio includit confessimiem juris... llic u igitiir transaelio litem et ambiguilalem dirimil. Il seil maleriam priniariam jnris nmi gênerai et sub- 11 jeelum a se non habet, sed alinndè iniitiiatnr (7). " Ces idées sont aussi celles de l'olliier. Voici en effet ce que je lis dans son Trailo de lu Commuiiaulù (W \{i\) dont nous pouvons nous aider ici.
u Lorsque j'ai acheté, avant mon mariage, un liéu rilago, de quelqu'un qui me l'a vendu comme en Il étant propriétaire ; si, depuis mon mariage, une Il autre personne a donné une deiiiamle en revendi- 11 cation de cet héritage, et que sur cette demande , Il par une transaclion, sans décider la question du, u droit de propriéli de cet héritage, la personne se Il soit désistée de sa demande pour une somme que je Il lui ai donnée, riiéritage sera propre de communauté; car la transaction, qui est de sa nature de re incerlâ et duhiâ, n'ayant pas décidé la question de la propriété de l'iiérilage, celui qui m'a vendu l'héritage avant mon mariage, est, en conséquence de la possession qu'il en avait, réputé en avoir clé le propriétaire, tant que le contraire n'est pas justifié, et m'en avoir en conséquence transféré la propriété, en exécution de la vente, qui est mu:i seul et véritable titre d'acquisition de l'héritage, et non la transaction par laquelle je suis censé avoir acquis plutôt le désistement du procès qu'un me faisait sur cet héritage, que l'héritage même. > Un voit combien cette doctrine est conforme à celle
moine
lit . un juste tilre pour prescrire contre les que nous avons exposée [S)
(I) L. traJilionil>us, C. de paclit.
(-2) Tir. \oiE\L lapptlli; les nooiliicux scclaUiirs do celle o|iinioii ; It AUroi.K, sur la loi i, D. pro tmptore. m ta le chef.
(5) Cl JAS, sur U loi 8, C. de usueap. pro eniplore ; l'i.liKms, C lib. 7, lil. XXVI, u" 30.
(4) Pacc 101», n» 5.
(iS) P. 1019, n" 5.
(()) /</.; c'est ainsi qu'il faut expliquer ce que ilil roTlllEn à
cet éG'"L "" 77.
(7) Pocc lojo.eol. », n» 6.
(8) AoD. C'csl aussi l'opinion Je COTKM.E, l. II, p. 4Î6 : « L» transaction, lorsqu'elle porte l'aliandon d'un fond> en propriélé, est un lilic ccalemcnl propre .H prescrire ; mais sous ic rapport, elle csl aussi iom|irise dans le litre pro emplore, dont elle ne diffère en rien. Polliier la place sous le litre pro uto, sous le rapport que U Iransaclion porte ttu moins la rctouuai«îUicc Ju
droit de celui en faveur de qui est le dcsistemcol qu'elle porte, et dès cet inslanl il conimeiico .i jouir pour lui, et peut prescrire à ce litre. Mais celle application du Mxc pro suo, n'esl pas moins illusoire que loulos les autres; il faut avec d'Ar(;<ntrcc dislincucr les effets diffèrcnls de la transaclion ; si celui qui tran>i;;c avec vous ne fail que so désister de sa prétention, il n'ajoute rien à voire tilre, et la transaction n'esl pas le fondement d'une nouvelle possession, elle ne formerait pas une inlervenlioii pour celui qui en aurait hesoin ; exemple, un fils possède un domaine dont son père était le fermier, il s'en croit le vrai propriétaire, un tiers qui n'y a aucun droit forme contre celui-ci une dem.indc en rcvendicalion, dont il se désiste ensuite par Iransaction et inoycitnanl une somme. Il est certain ipu: si le vrai propriélolie survient après les dix ans de cette transaction, on ne peut liipposer pour faire valoir la prescription, parce qu'elle n a rien fail acpiérir de tclui avec qui l'ou a Iramii;»', ce dernier
PRESCRIPTION. -ART. :>267. X> HS:*,
SS3. La Iransaclioii est snuvcnt assimilée à la chose jugée, ("c point de contact nous met sur la voie «le la question do savoir si un jugement l'oinie un juste litre. DWrgenlive, par un contraste sini^ulitr avec sa tloctriuL' sur la transaction, énonce l'idlirnialive! Tne sentence est, à son avis, un e,\cellenl litre (optimus tilulus est); Fcrrières est du même sentiment (1), et il se fonde si:r la loi M, I>. (fc acq. rei\ ifoin. {-2), qui porte : Junte possûlct qui ex aucton'tafe prœtoris possitîvt (Ôl. Mais, d'.iprès ce que nous avons dit au 11° 872, les lois romaines sont un guiiJe peu sûr en cette matière. Ou reste, l'opinion de ces deux auteurs est reproduite dans un arrêt de la eiuir de cassation du "21 février I8iï7 (4). Dans respccc de celte décision. l'Ktat avait fait séquestrer, en lîïJâ, les biens dcDumary, éuiii:ré, au [lomlne desquels se trouvait la terre de d'Auncuil. Eu Pati iii . la commune de ce même nom ayant rcveuliqué wna partie dos biens composant cette terre, une scntcnee arbitrale la déclara propriétaire et l'envoya en possession. En 1SI9, la dauie de Masiey forma tierce opposition à la sentence, comme n'y ayant pas été représentée malgré son inlérêt de seule et unique propriétniie. .Mais, par arrêt de la cour d'Amiens du 18 juin 1825, il lut décidé que le jugement obtenu par la commune était un juste
a seulement consr nti que le possesseur continuât de |iossé(ier au même litre; il n'y a point là d'intervention , la pariic qui s'est désistée n'ayant entendu rien céder, ni celle à qui la (ransaction devait profiter rien acquérir, u
Les annolalcui's de Zaciiari r, § 21-, ajoutent : « D'onlinairc la transaction n'a il'attrihut que de reconnaître ou du confirmer un titre antérieur, dont l'existence ou la validité était contestée ; elle se confond des lors avec ce tiire, et n'en forme point un par elle-même.- confivmalio nil dat noi.-/. Si cependant, en transigeant, une partie abandonne à l'autre un immcuMe à la propriété duquel cette dernière ne pouvait prétendre en vertu d'aucun titre antérieur, la Iransaclioa devrait être considérée comme un litre nouveau, suscuphhlc de conduire à Pusucapion, en supposant <ju'ellc ait été accompagnée de lionne foi. »> (Civ. cass., 14 mars 1809; SlHEV, X, 1,9^; code de procédure.)
(1) Page ioi5, n« 19.
(2) Sur Paris, art. 1 13 ; jjlose 3, n° ifi.
(ÔJ II aur.nit pu ajouter la loi 3, j i, D. tle public, in rem act. 4lans laquelle Ll.riK\ dit : Ita ut si res ex causa jwlicati sit tradita.
(4) Dalloz, WXIII, I, 3oi ; Siuev, XXVll, i, 45i.
(o) Di\OD, 120; lÎEnniAT, p. 445.
(6) C'est la doctrine de PiGEAl , t. I, p. 700 ; et celle de Ya- /Ell.l.E, n» 202.
Add. Voyez ei•de^sus n® Gii, p. 333, note 4i "^' Favmïd dans le même sens.
(7) Ano. Cet arrêt est aussi critiqué par DrRAIVTOS, n" 874, où il dit : « Devant la cour de cassation, on citait en faveur de l'arrêt d'Amiens divers textes de droit romain qvn n'étaient pas d'un lrès-{;rand poids dans la cause, as>urémt.'nl. On invoquait notamment la loi 11, fiF. de acquir, vel amitt. poss-, qui ]»orte : Jure possidet qui auctore pralorc poss'nîet ; et ia loi 17, If. de usurp. et usuccip., ainsi conçue : Si per errorem de alienis fundis, quasi de communiùus, Judicio communi dividundo accepta , ex adjudtcatione possiderc cceperiin, lomjo tempore caperc possutn.
" Ouant au premier de ces textes, il o'a rapport, comme on le voit, qu'à la possesMon ; et puis, de qui entend-il parler? Il entend parierde ct-liiiqui, n'ayant pu avoir l'hcrédiié d'une personne d'après les principes du droit civil, avait obtenu du préteur la possession des biens, ôonorum possessio, ce qui le faisait consiilércr en quelque sorte comme liérilicr ; cl bien certainement ii possé-
(a)Toyci Pothier.rff la procédure civile, Z' partie, sccl. Il, JJ 2, où il dit ; n Celte opposition {\n. tierce opposition) peut Olrc formcc en quelque « leinpt que co soit. »
Et Dunod aVxprimc aînei : « On pcul <lons trrn'c an* Hrpuis la fijjtiifi-
litrc; qu'il suffisait pour fonder la prescription; que la commune ayant joui à l'ombre de ce litre et pendant viuï^t années de l)onnc foi était devenue propriétaire ineommulable.
Sur le pourvoi, on exposait que la tierce opposition dure (reide ans (o); qu'un jugement n'est pas un juste titre; c.ir il iTosl [las un titre d'acquisition, ni litre translatif, il n'est (lue déclarntif : il ne donne pas un droit nouvciu à celui qui Tohlienl; il déclare setdoment le droit qtii lui appartenait ((>).
Mais, p;)r l'ari-ét précité, il fut décidé que la sen- tenc(^ ay;!nt été rendue avec un léi^itinie coniradic- É tour, formait un Ihrii aftn'buii'f de jyropn'cfc sufîisant " pour proscrire ; d'autant que les vices qu'on lui rcprociiail et qu'on faisait résulter de ce que tous ks pro- ^ priétaircs n'avaient pas été appelés, avaient clé ignores m de la commune. *
Cet arrêt est-il de nature à faire jurisprudence? Quoique ce soit quelque chose de grave de s'écarter de fa jurisprudence d'une cour aussi échiirée que la cour de cassation, je dirai cependant (lu'à moti avis la la chose jugée ne doit pas être envisagée d'un autre point de vue que la tr.insaction, et que les mêmes distinctions s'appliquent à l'une et à l'autre (7).
H } a des jugements qui sont de véritables contrats.
dait et ]>rescrivai(, de même que chez nous, l'enfant naturel, qui n'est pas non plus liéritier (an. 756), mais qui, à défaut d'héritier, obtient du tribunal l'envoi en possession de la succession (art. 773), possède et prescrit comme le faisait le défunt.
« F'^t quant à la seconde loi ci-dessus citée, personne n'ignore que les jut;emen(s rf/ï^î^o/r^j, dans le droit romain, étaient altri- Initifs, translatifs de propriété, en un mol, de véritables titres d'acfjuisition, car c'était ^cr a//;'«rf/crt;/one*, au profit de chacun des coparta[;cants, que le juge procédait au partage; et dans l'espùee de ce texte, c'était en vertu d'un jujjement de cette sorte que possédait celui à qui le jurisconsulte reconnaît le droit d'invoquer la prescription /ojiyi femporis {e'est-à-dire celle de dix ou vinfjt ans), ÎVlais dans notre droit, pas même les jugements départage ne sont translatifs de propriété : tous jugements sont simplement déclarati/i- du droit des parties ; ce n'est donc pas un juste titre pour acquérir, D ailleurs, (piand bien même on devrait admettre, en thèse générale, (|u'um jugement peut être considéré comme un titre suffisant pour funilcr la prescription de dix ou vingt ans, il ne résu'ternit pas nécessairement de là que celle prescription pût être opposée à la tierce opposition formée au jugement lui-même, qui lui >ert ilc base ; et comme il faut un litre irrévocable, si la tierce opposition est admise, la prescription par ce laps de temps n'aura plus de fondement. Or, le droit de former tierce opposition à un jugement qui nous préjudieie, et lors duquel nous n'avons été ni appelés ni représentés, dure trente ans, puistjuu la lui n'a pas fixé un délai pins court (a).
Les annotateurs de Zac.UAHIï:, disent aussi : " Nous ne considérons pas comme jusic titre le jugement uidonnani le délaissement d'un immeuble; un jugement ne peut èire que déclaratif ei non translatif de propriété. L'argument qu'on voudrait tirer, à l'appui de l'opinion contraire, de la théorie du contrat judiciaire, nous parait dénué de fondement. En formant ce contrat sur une action en rcvendieatioit, les paities ne rcconnaisst-nt au juge que le pouvoir tic déclarer les droits du véritable ))ropriélairc, et ne l'autorisent pas à transférer ces droits à celui auquel ils n'appartiendraient pas. L'engagement que les parties preiuient de se soumettre à la décision du juge, n'emporte puiul, de la part de celui qui doit succomber, abandon éventuel d'un droit de propriété existant à son profit, mais simple renonciation à faire valutr des prê'tentions qui, désormais n'auront plus am une apparence de réalité. Quia resjudicala pro veritate habetur. »
Obversalur l\\lTtn, J'rocéd., S 69, note G, qui se fonde
(I cation, se pourvuîr en npjmjHion conirc les orrèl!) cl jugonicols en dcr- 11 nier ressort, auxquels Vun n'a pas c(é j^arlrc uu Oûaienl 0{i[)clô. » Traité dgla PresaipHon, part. II, cliaji. I'T, p. 120.
CHAPITRE V. — DE LA PRESCRIPTION PAR 10 ET 20 ANS. ART. 2i(i7. N'^ 88i.
(le vente ; tels sont les jugements d'niljiidii'ation. Personne ne sera tenté de leur refuser une verlu translative. Il y en a qu'on appelle jiigeiiunls conrenus , et qui, à l'instar de la transaction . j)euveiit renfermer lies d.'pineenients de droits, et former le juste titre d'aequisilion nécessaire pour prescrire, .l'ai vu des exemples où ces sortes de jugements étaient de vcrilahles ventes , des aliénations de nature à être rangées dans la classe des contrais </o ul îles, do ut facias. -liais quand un jugement ne fait, comme d'ordinaire , que statuer sur des questions conlentieuses. il n'est pas possible d> le considérer comme un titre translatif de propriété. D'un côté l'art. 22C'î, par l'énergie des mots : celui qi>i ACQriEnr, exige que le possesseur e\hd)e un litre d'acquisition , un tilre qui se rattaelie à l'une des manières d'acquérir la propriété; de l'autre, l'art. SjO , renilant en d'autres lerjoes la même i<lée, demande nn titre Iranslalif de propriété. Or, un jiigement n'est rien de tout cela. La chose jugée n'est claNsée nulle part parmi les moyens d'acquérir la [U-opriélé; elle n'est que la |)rouve d'un droit (1), elle n'eu est pas la source; elle ne concède jias la propriété; elle la déclare, elle sanctionne un titre préexistant ; elle lui assure une force oliligatoire; mais ce n'est pas elle qui le crée. Ouand on cxcipe de la prescription avecjusie tilre et bonne foi, on est oblige de nommer son auteur. Eh bien ! où trouver cet auteur, (|uand le possesseur n'invoque que la chose jugée'/ Ce n'est jias le juge, car il y aurait injure à le sigiLilcr comme le disjiensateiir de la propriété il'au- Irui. Ce n'est pas la partie adverse qui a été vaincue; elle n'a rien doimé ni transmis; elle n'était qu'un obstacle qui a été écarté; mais elle n'est pas une cause, une source de droit. I.e juste titre d'aequisilion n'est donc pas là, et pour le trouver il faut procéder comme d'Argenlrée voulait qu'on le lit pour le cas de Iransaclion. Il faut remonler jusqu'au tilre primitif auquel le jugement a prêté niain-furle. Ces noliuiis me paraissent d'u.ie évidence fra|ipaiite , et je ne doule pas que la jurisprudence ne les préfère ;i l'arrêt de la cour régulatrice.
SSI. Le contrat de société est translatif de propriélc (2); pendant qu'il dure, il attribue à l'être moral que forme la réunion des associés {•■)) la propriété des mises apportées par chacun d'eux (i). A sa dissolution et lors du partage, il peut faire acquérir à l'un des associés les choses que les aulres associés avaient mises en commun. Il semble donc, au premier aperçu qu'il n'y a aneunc dillieulle à dire que la prescrijitioii de dix et \ingt ans peut prendre sa base dans un pareil litre : cependant un obstacle se présente, et il est sérieux.
Pierre apporte dans la société un immeuble qui ne lui appartient pas et qu'il sait être a Martin, de qui il le tient à titre précaire. Voilà la société saisie de cet immeuble, et le posséd;iiit aniino (toinini. Elle a en sa faveur un tilre translatif, et, s'il ne s'agissait que
iiMti[ncm<-nt siii' le contrai jiiiltciaire où il invoque raulorilè tic l'KOl nnOX, Usufruit, n» 1^90. Mais ii faut voir cel auli-ur ail le» 1397, où il rïM-onnalt au vcritalilc proprièlairc ou copropriclairc le tiroil de former une oi)po.ilion au ju(jcmcnl : or miellé est la prcsrripliun à opposer à une ticrec opposition ? 1V\1 Tt:R invocjuc cneore le n" 3328 tic Proutllion ; mais ta question qui c»l là tltjhaltuc t'»t loiit autre.
(1) Art. 3jo, n" 3. Nous n'atlinettons mtimc pas les principes ilu droit romain qui y voyaient une sorte Je novalion. {Hipert., v^ Novation.)
(i) PoTMIEn, Vretcript., n- 79.
(5) L'existence tic cet t}trc moral, tierce personne distincte des associés, est crrlaine en ilroil fLini^-iis. (l)llt\^TO^, t. \\II.
de la prescription de trente ans , tout le monde serait d'accord pour décider qu'il y a eu interversion au prolit de la société; qu'une possession absolument neuve a pris naissance, et que, si elle se prolonge pendant trcnle ans. le véritable propriétaire échouera dans sa réclamalion contre celle même société (o). Mais ce n'est pasde la prescription trenteiiaire que nous nous occupons ici. Nous avons en vue la prescription de dix et vingt ans ; et . [lour pouvoir prescrire par ce moyen , le titre ne suffit pas : il l'aul encore la bonne foi. l!)r, la société est-elle de bonne foi, puisqu'elle compte dans son sein Pierre, qui a la conscience de rillégilimité de sa |)ossession? Une réunion de plusieurs individus peut-elle aM)ir un privilège, un droit, que n'auraient pas iudividuidiemeiit les membres qui la eoiistiluenl ■' {Infiii, ii"9ôï.)
Il me parait dillicile de croire que la bonne foi puisse être reconnue en pareil cas. La société ne possède que par ses membres; et, si l'un de ceux qui en font partie est de mauvaise foi, comment sa possession pourra-l-elle profiter à l'élre moral qui n'est quelque chose que par son concours, qui n'agit que par son action? Les associés possèdent les uns |iour les aulres. L'associé de mauvaise foi est ilonc nécessaireinenl représenté dans les actes de la société, il y a sa part de coopération; il est censé présent partout. Il y apporte donc le vice qui est eu lui , et les actes possessoires, faits suit par lui-inême, soit en son nom, sont im|)régius de mauvaise foi. Ils infeclent donc la possession sociale, qui est un tout composé tics possessions partielles.
Ixci posé, on se convaincra facilement qu'il est rare, pour ne pas dire impossible, que le contrat de société puisse servir de base à la prescription décennale. En effet, celui qui a|iporle ilans la société Ici immeuble qui ne lui appartient pas, le possédait-il avant a\ec tilre et bonne foi, la société n'aura pas besoin de commencer une prescription nouvelle; elle continuera la prescri()lion déjà enlaméc que l'associé lui Iransinet avec la chose. \\i contraire, cel associé était-il de mauvaise foi, comme le vice pénètre forcément dans la [lossession sociale, la prescri|)tion décennale devient inadmissible (C). Vainement voudrait-on chercher un état intermédiaire entre la mauvaise foi et la bonne foi. \ ainement su[)poserail-on que l'associé, manquant de litre \alable, a pu cependant être dans la bonne loi , et que la mise en société constitue en laveur de l'être intermédiaire qui possède dés ce moment, le litre translatiriini maïuiuail précédemment : <|ue dès lors la double condition du titre et de la bonne foi se trouvent réunies. .Mais , nous prouverons plus bas que cet état inlerniédiaire est une pure chinière ; (ju'on ne peut être de bonne foi qu'autanl qu'on a un litre translatif, et que celui qui inaii- (pie de ce litre n'est pas de bonne foi {iiifrà , n"" 911> et siiiv.). Ainsi, si l'associé est de bonne loi, c'est qu'il avait un tilre; et, s'il avait un titre, il pouvait
n"* 334, 3t>tJ ) Sujïrii, 1.0 3^4*
(^) Arj. de l'art. iS^j, qui compare la socitjk- à un actketcur, et qui rend l'associé i;arant envers elle de sa mise.
(oj Ui:i.vixcot HT, t. Il, p. 6J4 (notes).
;(!j Aon. Ccst aii-si l'opinion lie I>KIVI^(:OlllT, t. VI, in-8», p. 1^5, où il s'occupe surtout tie l'clfet du pariajc ; u Quant au temps rcquii pour la prescription, il faut distinguer : si rassocit; qui a apport*} l'immeulde <:tait de bonne foi , alors il suffira de la prescription de tlix et vinjtans: s'd possijdait à litre prt;caire, la prescription trentenairc ne commencera à courir que du Jour <pic l'immeuble aura êtt: apporlt; à la socictt}. » (D il. !.(>/, ne parle que du cas de bonne foi ; il partage l'opinion tic lielvincourt, cil, I, >ect. VIII, n" 17.)
prescrire pnr dix et vingt ans; la société ne fait que lui succéder; s'il n'en avait pas, il n'était pas de bonne foi , et la société, dont il est l'un des membres, ne peut échapper à riiillueiicc de ce vice qu'il y apporte avec lui (1).
Voilà le point de dioit tel qu'il nous parait devoir être résolu , tant que la société subsiste.
.Mais toute société a une fin , et le partage en est la conclusion nécessaire : nous examinerons au n" 88G ce qui avient lorsque ce grave accident se réalise. Des conséquences tontes différentes se préscnlciontànous.
SS5. Avant tout, occupons-nous d'une espèce de société qui , ayant des caractères particuliers, doit élrc examinée séparément. Je veux parler de la société qui résulte de runioa du mari et de la l'cmm:sous le régime de la communauté.
Si la femme ap|)orte à la communauté un imniculilc (|u'elle savait ne pas lui appartenir, le mari peut commencera le prescrire avec bonne foi, cl à l'ombre ilu litre qui constitue la communauté ('i). Quelle est la raison de cette solution , si différente de celle que nous avons proiiosée au numéro précédent? C'est que le mari est, pendant le mariage, seul seigneur et maître pour le total des biens qui composent la communauté. C'est qu'investi par le contrat de mariage de celte propriété lempnraire, il ne puise qu'en luimême les éléments (|ui forment sa conviction de propriétaire légitime. XoWh en quoi il diffère de l'être moral, appelé société, qui n'a en dehors du fait des associés (|if une exislence purement métapiiysique (3).
Si c'e>t le mari qui a apporté ù la communauté l'héritage dont il savait n'être pas propriétaire, laniisc en communauté ne le dessaisissant pas et laissant toujours reposer sur sa télc le droit de propriété, la jirescription ne pourra commencer à son profit pendant le mariage (4).
(1) Add. Dei.viM'.OIRT el Dl'RAKTOni n'examinent |ia<i spécialement celle <|ncslion, en la rallacliant à la presciiplion au |irofit lie la sociélé même, an piofit ilc l'èlrc moral : cepeinlaat il f^iut admettre qne telle est aussi leur opinion, ear ils adoptent le même principe que 'j'ROl'I.ONG , ainsi qnc raltcsle le passaGuci-joint de DlKASiTON, n» 3^2 : « Du reste nous pensons volontiers avec Delvincourl que, si l'immeuble a élc acheté |iai- la société pendant sa durée, on devra en {jéiiéral, pour jujcr s'il a clé aclicté ou non de lionne foi, considérer la lionne ou mauvaise foi de celui des associés qui était chargé de faire les achats pour le compte de la société, et qui a fait celui de l'immeuljle, et cela par argument tiré de la loi 3, J .'i, ff. pro emptore. ..
(-2) l'OTliiEii, n» 80; I)iii,vi\c.OLr,T, t. Il, p. 6j5 (notes).
(ô) I>.\ 1,1.0/. élève des doutes à cet égard, sous prétexte que le principe que lu mari est seul mallre des hiens, n'est pas certain!... Prescripl-, p. 292, n" ai. Mais l'art. i4'.i ne lève-t-il pas tous les doutes? V. Suprà, n° 4*'5.
Add. DrR-l>TO\ fait plus qu'émcltre des donlcs à ce snjel; il dit, n" 373 : " Quant à la possession des hiens communs, c'est la communaulé, qui est aussi un être moral, comme une société ordinaire, qui les possède par le ministère du mari; el Dei,vncoinr le dit positivement... •
(-i) Uiii.vi\(:0iur, l. Il, p. 6J4, C53.
{iîj Quid si lu femme élail de bonne foi dans son apport, et que le mari fût de mauvaise foi .»— Dei.VIM.OI r.T, t. VI, in-ï", p. i')K, résout ainsi la question : « Si l'immeuble a clé apporté par la femme de bonne foi, on a[ipliquera ce qui vient d'èlre dit pour le cas où il a élé apporté par le mari de bonne fol. Si cependant le mari élail de mauvaise foi, je pense qu'il ne peut y avoir lieu qu'à la presciiplion de Irentc ans. Je fonde celle opinion sur ce que la possession de la fciiinic mariée sous le régime de la communauté, cesse du moment du mariage pour passer à la cora-
8S6. Arrivons maiiilenant au partage qui est la conséquence de la dissolution de la société ou de la communauté.
D'Argenlrée place le partage au nombre des titres translatifs (7), et il invoque à l'appui de celle opinion la loi 29, I). do, usncap. Mais ce texte est absolument étranger à la pro[)osilioii de l'auleur. Il aurait pu citer avec beaucoiq! plus d'à-propos ce fragment des écrits de Mareellus (8) : n Si per errorem de alicnis u funilis, quasi de coinmuniluis , judicio coinmuiii il diridundo ccccpto, ex adjudicalionc possidcrc <i cœpcrim, longo temporc caperc possum. »
Biais celte décision ne peut servir de guide dans le droit français, qui s'est tout à fait écarte des principes du droit romain sur l'effet du parlagc. On sait qno, dans nos idées, le partage, elTaçant le temps de l'indivision, produit un effet rélroaclif à l'épofpic de l'ouverture de la succession , de la mise en société, de rentrée en communauté (0). ('e point de droit n'était pas encore bien (ixé du temps do d'Argenlrée (10). C'est ce qui explique pourquoi cet écrivain est allé chercher dans les lois romaines des autorités qui ne peuvent plus nous servir. Aujourd'hui, le [lartage est purement déclaratif et jamais allributif. Il ne peut donc servir de base à la prescription décennale et vicennale dont le point de départ doit toujours se trouver dans un acte translatif.
Mais si le partage n'est d'aucune considération comme titre aequisitif, il n'en est pas moins vrai qu'il opère une révolution grave dans l'élat des personnes qui vivaient dans j'inilivision, et que, par son effet rétroactif, il fait nailrc par rapport à la prescription des complications de faits et d'inlércts dont il est indis[iensal)le de s'occuper avec soin. Nous les avons fait pressentir au n° 884.
Parcourons donc les diverses hypothèses qui se rattachent à soii existence. Nous commencerons par celles que le partage d'une société nous offre. Nous
munaulé, représentée par le mari. II faut donc, dans ce cas, considérer la eonimiinaulé,c'i'st-à-dirc le mari, comme un aeipiéreur à titre singulier. Or, un semblable acquéreur, s'il est de mauvaise foi, ne peut, nonobstant la bonne foi de son anlciir, prescrire par dix ou vingt ans. Donc dans l'espèce la communauté, ou le mari, ne pourra prescrire que par trente ans ; mais alors il pourra joindre au temps do sa possession, celle que sa femme avait au monienl du mariage. »
Cette solution pariilt être Implicilement adoptée par TnOP- I.O\G qui fail remonter au fait du mari l'origine el la nature de la possession ulile à la prescription.
(G) Pendant la communauté la mauvaise foi de l'un des époux met-elle obstacle à la prescription de dix ans. — S) \I.- I.oz, Prescript., ch. I, sect. Vlll, n° ai, dit à ce stij. t : « Le préleiulu principe qui aUribuc au mari, durant le mariage, la propriélé exclusive des biens de la communauté, est robjet de graves contcsialions. Aussi iiicrnionsnoiis à penser que dans le concours de la mauvaise foi de l'un des conjoints cl de la bonne foi de l'autre, si le véritable propriétaire agit en revciidicatiou de l'immeuble ameubli après dix années écoulées depuis le mariage mais avant la dissolution de la comnuuiaulc et l'aecomplissemcnt de la piescri|ilion trcnlcnaire, son action pourra en raison de la bonne fui de l'un des époux élrc déclarée éteinte pour une partie égale à celle appartenant à cet époux dans les biens de la communauté. «
(7) Page 1014.
(}?) L. 17, l). de usucap.
(D) Art. 88i, 1476, iS7a,cod.civ.;POTniEB, Communauté, n<" i4o et suiv.; mon Contm. de la ^enle, t. I, ii=' 11,97, 1711.
(10) Mon Comm. de la rente, n» 11, expose la naissance de cette innovation.
CHAPITRE V. - DK LA PRESCRIPTION PAR 10 ET -20 ANS. ART. Ù-2G7. N» 886.
poserons ensuite celles que l'un peut lier au partage (le la comniunaulé.
1" Ndus supposons que pnr l'olTcl du partage je reprenne rininieiiblo (juc j'avais mis en sociclé. C'est la conséquente juriiliquc du partage que je suis prcsunié n'avoir pas cessé d'être prupriilaire de cet iinineiiblc (I). Donc ma possession se réglera par les anléeédenls du contrat de société, et la question de prescription se décidera comme si la société n'était pas intervenue (i).
^" Sujiposons maintenant que, par le partage, l'immeuble que j'ai mis en société tombe dans le lot de Pierre mon coissocié; celui-ci sera censé c:i être devenu propriétaire dès l'instant de noire réunion en société; il sera présumé l'avoir acquis de moi directement. C'est donc à ce moment que la tran-lalion <le la propriété se sera opérée, et le contrat de société aura engendré alors un elTet acquisitif égal au contrat de vente ou d'échange.
Or, de deux choses l'une : ou Pierre était de mauvaise foi ou il était de l/oimc foi.
S'il était de mauvaise foi, il ne se prévaudra que de la prescription de Ircnlje ans à conipl.r de l'entrée en société. Ce point est de toute évidence (.3).
Mais s'il était de bonne foi, il semble rationnel de dire que la prescription île dix et vitigt ans est admissible et qu'elle proiilera à Pierre à coinpterdu jour on il est censé saisi. Néanmoins Potliier (1) et Deh incourt (U). tout en reconnaissant que la prescription déceiniale doit proliler à Pierre, veulent cependant qu'elle ne commence à courir que du jour iln partage. (x n'est pas, disent-ils, que le litre d'ac(|uisition cesse de remonter au moment de la formation de la société; c'est que, pour la possession de dix et vingt
(I) PoTunii, Sociélc, «• 179; Dirantos, t. XVII, 11° 4S0.
Ai>i>. Op.conf. ik- Dki.vivc.oi r.T, i. VI iri-8". p. 147 ; !)ira!(- TO>i, n" 37Ï : • Si l'associû qui a apporte l'immcul>Ie prcsL-rivail au U-Dips ilii contrat tte société par dix ou vinjjt ans parce qu'il avait litre et bonne foi. cl que l'immculitc 5oit venu à lui échoir p/ir le parta^jc, il peut sans JilïicuUé opposer celte prescription, s'il y a lieu, cl à cet elTet joindre à la possession qi^il avait au temps Je l'ajtporl, celte qu'a eue la société, et le temps écoulé ilcptiis Je partaije. tit si la prescription sVtait accomplie itur.int la socx'lé, ou inèoie ilcjjuis sa <tissoliitioii cl avant le partage, c'est comme si la chose avait ai>pai-tcnu à la société îles le princijic : il ne peut y avoir diffîciillé sur ce cas.
•> Si celui qui a fait l'apport a conimcncû à posséder Je mauvaise foi, ou s'il n'avait pas de litre, cl que l'immcuhle vienne à lui échoir )iar le partage de la société, il ne pourra invoquer ({iic la prescription Irenlcnaire, quand hicn même la société aurait eu une possession complète de dix au» entre présents et de vinjt ans cuire absents, et que tous les autres associés auraient été de bonne foi dès le principe; autrement il faudrait a!lcrjusqu*,\ dire qu'il pourrait invoquer celte prescription quoiqu'il ne possédât l'immeuble qu'à titre préc:iire au niomt-iil où il l'a mi, dans la société; or, cette prétention serait évidemment ahsurdc. Il n'a pas, eD effet, tiré du contrat de société une nouvelle cause •le possession; c'est la même que celle qu'il avait quand il a mis l'immeuble dans la société ; il ne pouvait lui-même l'intervertir que par un titre procé,tant d'un tiers ou par une contradiction opposée au droit de propriétaire, et rien de semblable n'a eu lieu dans t'espère »
Ce principe n'est pas toujours avoué, et ainsi la doctrine et la jurisprudence y ont parfois résisté quand il s'est a{ji du rè{;lement des droits de mutation danslecas où unassocié acquéraildans son lot l'immeulile qu'il avait apporté en société. Le fisc n'nban' donne pas alors facilement celle idée qu'il y a eu transmission de propriété au corps moral, cl ainsi dépossession de la part de l'associe qui a fait l'apport de rinuneubtc. \ la société ibssoutc, succède, dans ce système, une simple communauté ou communia, une simple copropriété de l'avoir social , dans laquelle les ex-
ans, il ne stiITil pas d'avoir acquis et de posséder, il faut encore savoir que l'on a acquis et que l'on possède (G). Car la bontie foi est nécess.iirc pour celle prescription, et l'on ne peut avoir la bonne b)i , c'està-dire l'iipinion que l'on est propriétaire, que du moment que l'on sait que l'itnmeuble nous est ac(]iiis. Or, dans l'espèce, l'associé n'a cette connaissance que du motneiit du partage. Donc la prescription ne peut courir que de ce moment.
I.c recueil.de Dalloz élève îles doutes sur la légitimité de cette solution (7). L'auteur pense que l'associé est copropriétiiire sinis utie condition résolutoire; que, n'ayant pas ignoré son droit, lotit ce dont il a pu douter avant le partage , ce n'est [)as de savoir s'il dcricnilmil propriétaire, mais bien s'il ilcmtiiieiai/ tel; que dès lors il a pu avoir ta Jusia opiitio que Potliier et Dehiiicourt liésilent à voir en lui.
Cette seconde opinion me parait très-vraisemblable, et dans tous les cas elle est plus équitable que celle qui lui est opposée. La possession de l'associé est, si je puis parler ainsi, une possession à toutes lins , et c'est par le partage qu'elle prend son caractère dcliiiilif. Chaque associé jouit avec la certitude qu'il est Copropriétaire actuel et que par révénemcnt il pourra être propriétaire exclusif. Il possède donc uiiinio domini ; à la vérité, il subordonne son droit exclusif à l'événement du partage. jMais il n'en est pas moins vrai que le partage arrivant et réalisant ses espérances, sa possession devient pure et sim|ile |iar la puissance rétroactive du partage, qui, clfaçant l'indivision, doit aussi effacer l'idée de condition qui en était la conséquence forcée (S).
Si celui qui avait apporté l'imnicuble dans la société
coassociés, devenus communistes, oui une copropriété proportionnelle ù leur part d'intérêt dans la société (cass., 17 août 18.I6). L'effet du p.irlage, dans ce système, ne devrait rcmouler iju'au moment de la dissolution sociale. Ce n'est pas le lieu d'insister davauta{;e sur celle conliuvcrsc, qui sera examinée déplus près à l'occasion du Contrat de société .
Quoi qu'il en soit, ce système no délruirail pas i l'éçard de la prescription les conséquences déduites du sien par TlïOI*I.U\(i : d'.iprés lui, la société a continué, et en lui conscrv.-int le mémo caraelère, la possession de l'associé qui a fait l'apport. Ce principe admis et nous le croyons fondé, l'effet du partage rcmonlant à la dissolution de la société, mettrait l'associé dans le loi duquel tomberait l'immeulile au lieu et |i!ace de l'être mora', cl il serait dans les mêmes conditions que l'élrc moral pour prescrire. Il n'y aurail donc rien à chaiijjcr de la conséquence déduite par Troplong n" 1".
(•2) l'OTHIER, Preicript., n- 80, in fine.
(.■>) AoD.Op. conf. del)EI.VIACOinT, t. VI, in-S", p. i.i7.Dlfl-*^TO^ dit, no 37s : a L'acquéreur à titre particulier ne peutconlinuer la prescription de dix et vingt ans commencée par son auteur qu'autant qu'il est lui-même de bonne foi au temps de son acquisition; or, dans I espèce, l'associé est censé avoir acquis du jour où l'objet est entré dans la société, et en faisant rcmouler jusqu'à celte époque le princi]ic de son acquisition, c'est tout ce qu'on peut faire pour lui. bii reste il peut faire valoir, s'il y a lieu, la prescription trcntcnairc, en faisant us.igc non-sciilemenl de la possession qu'a eue la société, mais encore de celle de l'associé qui a .ipporlé l'immeuble, lors même que celle dernière aurait été de mauvaise foi , si d'ailleurs elle n'élail ni violeolc ni clandestine, ni à litre précaire. »
{\j Pre script , n* 49-
(iîj Tome II, p. 654.
((») L. 4/. U. de usurpât.
(7j Prescript., p jgj, ii° 19.
(ît) Suprâ, n" 3Gi.
Ann. Op. conf. de Dtr.ASTO.V, n'JjJ.
Observation. Il y a cependant, dans ce système, une bizarrerie
rilESClUl'TION. - AUT. 3567. N" 88G.
i'iail (le mauvaise foi , ne poiirrait-on pas opposer à l'autre assoeié dans le lot ihiquel il esl loinbé, que la possession qui a en son cnurs penilanl la ilurée de la société élanl de mauvaise foi . ainsi qu'il a été dit au n°884, il ne peut s'en prévaloir pour fonder une prescription do dix et viiiLjl ans; que dès lors celle prescription ne peut eonniicncrr à courir que du moment oi'i le partage a eu lieu , et qu'au moins «ous ce rapport l'opinion de l'otliier et de Delvincourl doit l'emporter. Dalioz n'a pas pensé à ce cas; il est cependant (ligne d'être examiné.
I-orsquc le partage a fixé les lots, et assigné à chacun sa qualité avec effet rétroactif à compter de l'entrée en société, il ne faut pas juger la possession avec les mêmes préoccupations que si la soiiélé durait encore. Les rôles sont en effet complètement changés. Tel qui possédait pendant la société uniiiw doinini, ne peut plus être censé, après le partage , avoir joui qu',i titre de niandalaire. Telle possession qui était vicieuse pendant la société, parce qu'on comptait Titius au nomine des copro|n-iétaires , peut devenir jjonne par l'événement du |)ailagc , si en le retranchant du nondjredcs propriétaires, on retranche avec lui le vice iidièrent à sa personne.
Kxpliquons cette idée par un exemple.
Pierre met en société avec Martin l'immeuble B dont il sait n'élre pas propriétaire. Pierre, cotisidéré comme membre de la société, a imprégné la possession sociale d'un vice qui a exclu la borme foi au profit de cette société. Mais le partage arrive, et l'immeuble échoit <à Martin; suivons jusqu'au bout les conséquences de ce fait. Martin est censé tenir lacliose immédiatement de l'ierrc. La société est effacée rétroactivement; l'indivision est censée n'avoir jamais existé; c'est comme si, au temps de l'entrée en société, Pierre avait vendu à Martin. Il suit de là qu'on ne pourra oj,|i0SLr à Martin le vice des faits de possession dus à Pierre pendant la société; car ces faits ne sont rcprochables qu'aulanl qu'on considère Pierre comme propriétaire, agissant de nianvaisc foi pour son propre compte. Mais dès le niomenl que le partage nous a appris (|ue Pierre a abdiqué sa qualité de propriétaire, à l'instant de la formation de la société, il n'a plus été à l'égard de Martin qu'un procureur; sa possession n'a été que celle d'un simple mandataire, instrument passif, incapable de qualilier la possession. Et puisqu'il a joui par .Martin , c'est donc la pensée de celuici qu'il faut interroger pour savoir s'il a été de bonne foi. t)r, sa bonne loi est certaine; donc il pourra prescrire par dix cl vingt ans, et on ne sera pas fondé
qui jioun-ait parfois se présenter. D'après la llicorie de TuOP- I.OXC , la ni.Tiivaisc foi tl'un seul associe rend la possession de l'êtie moral, de la sociélé entière, cnlaclice de mauvaise foi. En voiei une eL-nSL-cjucnec : Une soeiclé, à cause de la mauvaise foi de I*i( rre, ne pouvait prescrire que par trente ans. Un immeuble a clé apporic par ï'aul ; la dissolution arrive au bout lie dix atis de société, et, le véritable propriétaire présent, Timmeultle éclioit à Jean par le partage. Jean était, lui, de bonne foi. Dans le sjstcmc de Tr.OPI.ONG, D.VI.t.O/., I>tl.vn(;Ol T.T cl X)ll'. VXTUX, Jean aura prescrit par dix ans, au jour même de la dissolution de la société, car le partage esl déclaratif et rétroactif; car lui, associé de bonne foi, est censé avoir acquis au jour de l'apport de l'immeuble en société I... Et la société enlicre cependant, l'élie moral lout entier, qui a réellement possédé, n'aurait pu prescrire que par trente an^ ! Et d'iui autre côté, il est incouteslé que cet assoeié de lionne foi pourrait profiter de la possession par l'être moral! ^'est-ce pas porter bien loin, dans une parettte lijpotliêsc, la fiction du parta{je déclaratif? Le système de (;iI.\MI'10.XMl'.ItK tt llir. Al n, auquel nous avons fait ei-dessus allusion, et sur lequel nous re\iendroiis à l'occasion du Con-
.'i lui opposer les vices reprochés à Pierre; car il importe peu que le représentant d'aulrui soit de mauvaise foi , si le possesseur réel a la conscience de son 11 droit (I). I
On opposerait vainement que Pierre n'a pas possédé comme mandataire; qu'il n'a posséilé que pour lui, et qu'il y a arbitraire .à convertir sa possession en possession pour autrui ; mais je répotids : Les communistes possèdent tous les uns pour les autres. .\ la vérité ils possèdent aussi pour eux mêmes, et sous ce rapport ils ne sont pas possesseurs précaires, parce que l'idée de pro|irielé actuelle et éventuelle esl inséparable de leur position (ii"» 498 et o^Si. Mais ils sont aussi procureurs les uns des autres pour l'intérêt conimiin; ils sont censés s'être donné un [louvoir récipro(|uc de gérer la chose, .\insi, leur possession contient des éléments divers et complexes dont il faut savoir tenir coinple, possession à litre de propriétaire, possession à titre de procureur. Eh bien! le partage ayant éliminé le droit de propriété , et par conséquent la possession pour soi cl unimo domini, il ne reste plus qu'une possession pour autrui, qui doit sejuger par la loi de toule possession à litre de procureur.
■l'elle est la conclusion à laquelle je crois devoir m'arrêler. On sera d'autant plus porté à l'adopter que la société est un être distinct de ses membres, et que ce qui est vrai à son égard peut ne l'être pas à l'égard de ceux-ci.
\'oyons maintenant les effets du partage de communauté entre époux.
Nos solutions seront dirigées par les mêmes idées.
Si l'immeuble de communauté échoit au mari de mauvaise loi , qui en avait lait l'apport, comme il n'a pas cessé d'en être propriétaire (-1), ni la mise en communaulê, ni le partage ne changeront rien à la marche de la prescription (5).
Si l'immeuble apporté par le mari échoit à la femme f|ui est de bonne foi, elle est censée en avoir été propriétaire immédiatement lors de l'entrée en société ; elle commence donc à prescrire dès l'instant (le l'entrée en communauté par dix et vingt ans. Nous nous referons aux raisons que nous donnions il n'y a qu'un instant, pour le cas île société. I.a possession que le mari a eue pciulant le mariage ne sera qu'une possession à titre de procureur pour le compte de la femme; l'elTet rétroactif du partage effacera l'élément de propriélé qui s'y était mêlé pendant la communauté {'\).
Si l'héritage a été apporté par la femme de mau-
trat de société t ne serail-il pas plus vrai, plus juridique et plus équitable.' Troplonjj a prévu rubjeclion cl il y répond ilans un (•xemple analogue à celui posé par nous ; mais l'argumentalion n'est-elle pas un peu subtile?
(I) Suprà, n" 360.
(i2) Suprà, n» 885.
(3) Ann. Op. conf. de Dei.vixc.OIBT, t. VI in-S", p. i^S : « Pourvu, dit-il, que son titre ne fût pas vicieux , il faudra la prescription trentenairc avant , pendant le mariage, et depuis sa dissolution. «
(-4) Dai.i.O?, loc.cit ; conirà, POTniER, el DEI.VIJiCOlRT, loc. cit.
Ami. D.AI.I.OZ , II» 21 , combat l'opinion de PoTIllER, parce qu'il n'admet pas, comme lui, que pendant le mariage le mari soit seiijneitr pour le total de tous les biens qui composent la communaiilé (voy. ci-dessus, n" 885 a»).
Dei.vixcOIRT et POTIIIEB n'admettent, en faveur de la femme, la prescription décennale qu'à compter du partage; mais leur opinion est aussi combattue par DcR.lSiTO^, n» SjS ; « Ici, nous ne sommes plus tl'accord avec Dclvincourt. I.e partage
f.llVI'lTRE V. - DE I.A l'RESCUIPTlON l'Ail 10 I.T -20 ANS. Ar>T. iiùl. N" 88G 2"-887.
v.iisi! foi, et qu'il lotiibe dans son loi. cet héritage étant censé . on ce c.is . lui avoir toujours appartenu , et n'avoir jamais élo la propriété du mari, la prescription n'aura pas lieu (1). cl cela quaii'l même le mari aurait prescrit par dix et vinpt ans pondant le mariage, tiar, dans ce cas, quoique la lemmc eùl cessé de posséder, elle était néanmoins toujours passible d'un recours, quia ilolo ilesiciat pos^iderc ; et ce recours ne pouv.iil cire prescrit que par trenlo ans (2). Ce serait en vain que la femme parlerait de la proscription acquise par la comniuiiaiilé . [)uisque cette communauté a été dissoute, et nicnie réiroactivemcnt effacée par le partage : que d'ailleurs ce quia pu avoir lieu à l'égard de la communauté, n'a pas d'aulorilé nécessaire à l'éganl de la feinnie. qui est une personne distincte de la communauté (ô).
.'^i la femme était de lionne foi , et que le partage lui fil rolourner l'Immeuble de communauté, Dclvincourl pense qu'elle ne prescrirait par clix et vingl ans qu'à compter du partage, parce que sa possession antérieure au mariage ne pourrait lui proliler, ayant élé interrompue par celle du mari (4).
Olle opinion me semble erronée. La possession du mari n'a pu être que conforme à son titre : or, son litre était résoluble sous condition, cl soumis à un événement qui pou\ail le réduire, lui clief de la com-
munauté, à la simple condition de détenteur pour autrui. Donc sa possession a été mélangée de l'idée de resliluer la cliosc à la femme, dans le cas où l'événement du partage le voudrait ainsi ; donc elle n'a pas été étrangère à la volonté de posséder pour le compte de la femme dans le cas possible où la femme retrouverait la cliose <lans son lot : donc , enlin , la femme réinvcslie par le partage, qui la f.iil considérer comme n'ayant jamais cessé d'Olre la maiircsse de la ciiose, joindra à sa possession antérieure au mariage, celle que son mari a eue pour elle pendant l.i communauté. Au resic. toutes ces questions sont délicates et subtiles: j'ai clil l'opinion qui me parait la plus probable, sans avoir la |)réleiition d'avoir mieux fait que mes savants (irédécesseurs. Mais jusqu'à ce qu'on me démontre mon erreur, je crois logique et équitable à la fois. (lue la possessio.-i se plie sous les n)nililiealions que le partage imprime à la propriété. Si l'on veut bien se pémnrer de celle idée, que la possession a été .à double (in avant le partage destiné à la qualilior, idée qui n'a rien que de conforme au priiicipe que l.î possession se règle par le litre, on inrlinoia peut-être, avec quelque conliance, vers lesentimcnl que j'oppose à celui de l'otbier et de Delvincourt (d).
HSO -2° (6).
Sfi7 . Les Romains avaient imaginé une sorte de
ii'ol (lai |>lii» allrihulif de |irO|>riclc, tiaiis le cas ilc conimimanlc tn(re époin, qne ilaiis le cas tic sucrcssion (arl. 1-476) ; cl qii.inl à la |)Os^c^&iull itc& liiiiu coninitins , c'csl la communauté , qui c&t an«.>i un être moral , C'juime une société ordinaire, qui les posiêJe |>ar le niiuiitèrc du utari, tl D.Iviiicourl le ilit |io>ilivcmenl un peu plus lurn ; mah n'importe: toujours est-il que le mari ne le» possède pas dans son seul iirtérét; il les possède aus>i ilans celui <le sa femme, au cas où celle-ci accepterait la communauté ; il fait r»'ffice iTiinc société 4|«i possède dans rintérêt de tous ses memlircs. I,a fcuinic, en adoptant le régime en communauté, est censée lui avoir di>nné le mandai de pos-édcr pour elle tout ce qui, par le partage, éclierra à son lot. Or, s'il en est ain.i , «t nous crovùns cette idée vraie, pourquoi ne pourrail-ellc , lorsqu'elle est de lionne foi dès le principe, prcser.rc par ilix ou viitCl ans l'immeuble apporté par le mari, el à elle éeliu p.ir le parta(;e, quoique le Diari lui-même ne puisse, à raison de ïa mauvaise foi, invoquer celte prescription? Elle doit pouvoir le faire, comme un associé, placé dans le même cas, te peut, suivant nous. Pour prétciulrc le contraire, cl faire courir cetre prescription au profil de la femme à compter seulenicnt du parla{;e, c'est dire que le parta^^c de la communauté est ^l:ril>utif de propriété, que c't-sl pour la fentmc le lilre de son acquisition, le juste titre c^igé }iar rarlicle 3j(.5, tandis qu'il est seulcmenl tlcclaratif, c'eslâ-tlire qu'il fait supposer que chacun des ép^ux est censé propriétaire des olijels éxlius à son lot, à compter du jour où ils sont entrés dans la communauté , el non pas seulement à compter du partage. Par l'adoptiou du régime en comiuunaulé, la femme, ainsi que lions l'avons dit sur le cas de société, a fait un écliangc dfi olijetsqui y entreraient de son chef et qui viendraient à échoir au loi du mari, mo>eimaiil ceux que le maria apportés el qui composeraienl le lot de la femme ; or, cet échange , que le partage i/fr/arr ensuite, est le véritable litre de U femme, et c'est un juste litre pour prescrire : el ta pos.ession qu'a eue le mari durant la coiniiiiinaulé a élé par ce. a même dans l'iiitérêl de la femme. C'e>l celle possession , que Delvincourt n'a p. s vue avec assez de netteté, et ccl elTet qu'il attribue au partage, qui fout la ililTérenee de sou sv.tèmc d'avec te nôtre. »
[\l POTIIlrn, Prescripl., 11» 80.
[i) Dl.l.viM.olRT, l. II, p. 655 (notes).
(ôj Aoo. Ut.r.A\TOX , n» 3;3, ne fait aucune observation sur celte solution.
(■5) T. Il, p. 655 (notes).
Aoo. ULLVl%COir.T ajoute : « Si ccpendaDt le mariage avait duré moins d'une ,innce, la prescription ne serait pas censée avoir
été iiilerrompuc. Si la femme était de mauvaise foi à l'époque ilii partage, elle ni pourra f.iire valoir que la prescription de Ircnle ans ; mais alors elle pourra joindre à sa possession actuelle , celle qii elle a eue anlériiuremeiit au mariage , cl celle qui a eu lieu pcmlanl le mariage même. Il en e»l de même , si , quoique étant de lionne foi , elle trouve plus d'avanl.ige à invoquer la prescription trentinaire. w
(i>) Voj-. sujirà, w ."iC;, les principes que j'ai exposés.
Add. Op. coiif. de UlR.»MO\ , n<>3;.l : . I.a femme a continué de posséiler par le ministère de la communauté, dont le mari était l'agent, ^ous croyons niêmc, qiiciqiie cela soit un peu plus délicat, que bien que le mari fût de mauvaise loi, la communauté a pu prescrire par dix ou vingt am piopUr jiersoiiammutier'it. au cas où l'immeiihle viendrait à éi.lii.ir à la femme. ;Mais si la prescription ne s'est pas accomplie durant la communauté, et «pic rimmcuhje vienne à échoir au lot tlu mari, celui-ci ne pourra invoquer que la prescription de trente ans, pour l.iqucllc , au surplus, il f( ra usage de la possession de la femme antérieure au mari.ige el de cel'e de la communauté. »
(0) Le jiarlaije d'une succession auquel a tlè admis yar trreur celui qui ne devait pos y être admit, n'est pas un juste titre qui puisse lui faire acquérir, par la prestription de ilix ou vingt ans, la propriété des objets qui lui ont été mat à propos attribués, soit vis-à-vis des héritiers, soit vis-à-vis des tiers dans le cas où le défunt n'en était que simplement possesseur. — l)ll>i>TO\ du à ce sujet, n» 3U8 : « Le partage anqui 1 a été admis par erreur celui qui n'était pas liérttiLT à cause de son degré de parenté, n'est pas non plus un juste litre qui puisse lui faire acquérir par dix ou vingl ans la propriété des hiriis qui lui ont mal à propos été rehnehés, soit que ce fût aux véritables iiériliers qu'il opposât cette prescription, soit que ce fût à des tiers tians le cas où le défunt n'était que simplement possesseur. Car , comme l'observe le jurisconsulte Paul dans la loi 36, IF. familiœ erciscundce. non est Judiciwn /amUiœ ercitcundrr, n'si inter cohceredes, Ln tel acte n'est donc pas un juste litre. Ce n'est pas la non plus, suivant nous, un cas de simple demande en rescision pour cause d'erreur tie ce prétendu partage, demande à formi r |iar les héritiers dans les dix ans, .i compter de la découverte de l'erreur; c'est un acte qui ne pourrait avoir lieu, un acte nul de plein droit ou du moins qu'on pourrait toujours repousser par exception de nullité, en agissant , dans le» Ircnle ans, en restitution des biens contre le faux cohéritier. C'est là un cas de répétition de ce qu'on a livré, payé, relâché mal k propos, un cas de condictio sine causa , cl lis actions de cette
PRESCniPTION. - ART. 2267. N" 888.
juste lllro. qu'ils appolaii'iil /)/o ilcrcUclo. T.orsqn'iinc pcisoaiic s'clait ciniiaiéo (ruiie rliosc dont file n'élail pas propriétaire, l'abandon qu'elle en faisait clait, pour celui qui s'on emparait, une cause d'usucapion (1). Aujourd'luii que le sol est disputé par une population pressée et jalouse de parvenir à l'élat de propriétaire, les abandons de terre sont absolument inconnus ; chacun conserve la part que le sort ou son industrie lui ont faite : on songe à acquérir et non à abandonner, et le titre du Digeste pro deicliclo n'est I)lus pour nous qu'un souvenir scientifique , sans utilité pratique en jurisprudence. Toutefois l'histoire du droit y trouve un contraste IVa|ipant entre notre civilisation et celle des Romains. Chez nous tout est en progrès ; la population se multiplie cl serre ses rangs ; la paix et la liberté encouragent les arts, l'industrie, l'agriculture ;lecito)eii prend coniiauccdans l'avpnir, et les ramilles semblent surgir, comme une moisson d'hommes, sur ce sol fécondé par les bienfaits de la civilisation. Dans Rome, au conlrairc, les guerres sans cesse renaissantes, les misères de l'esclavage, l'avarice ilu lise avaient iini par tarir les sources de la population , et les générations s'éteignaient dans le découragement, laissant aux bêles (éroccs et aux forets des pays entiers, devenus d'immenses solitudes. I.c litre de la loi romaine, pro dcrclicto, atteste donc l'une des misères de l'ancien monde. Son oubli dans le nouveau est la preuve que l'hunianitc ne s'arrête pas dans la roule du progrès.
8SS. Le titre pro lucrcilo , qui est à peu près inconnu thez nous, jouait chez les Romains un grand rôle.
La découverte des inslitutes de Gaïus a jeté de vives lumières sur ce point de droit, fort obscur auparavant. Lorsqu'une chose dépendait d'une succession que le véritable héritier n'avait pas encore acceptée, celui qui s'en mettait en possession pouvait l'usucaper sans bonne foi , et [lar une année seulement de jouissance (2). C'est ce qu'on appelait nsucapio pro liœreile, ou bien nsucapio lucratiia. C'était un genre particulier d'usucapion, et une exception aux principes généraux en celle matière. On avait cru devoir abréger le temps ordinairement voulu pour l'usucapion , afin d'obliger les héritiers à se hâter d'accepter les successions qui leur étaient dévolues, de peur que les sacrifices ne fussent interrompus, et que les créanciers n'éprouvassent des relards dans le recouvrement des sommes prêtées.
sorte ilui-ciit Irenlc ans. Celui riiii a reçu à tort une pnrt ilaris celle litn'illlé, s'est olilicé, par un quasT-conlral ,à la rcbliliicr, cl les actions c|ui naissent Jcs quasi -conliats lUirent ce laps île temps. »
Op. cdnf. lie BEI.vncoi RT relativement aux liériticrs. Il n'cnvisaçc pas ta question dans des rapports avec les tiers.
Jurisprudence. — I.a prescription positive do dix ans ne peut êlrc invoquée par celui ipii, n'étant pas liériticr, a possédé en vertu d'un acte de partage, une liérédilc sans counaitrc les vices de sa possession.
Un tel acte de parlajc entre héritiers n'est pas ailiiljulif de propriété.
En matière d'usucapion, l'erreur de droit ne profite jamais (ISrus., 20 juin 1828. Jur. du xix' siècle, 1828, 3, i43).
(1) t.. 4, D.pro threliclo, l'OTIllER, n» G6.
Add. II.II.I.OZ, n" 11, cite le IcMe de la loi romaine sans autre observation.
(2) Gaiis, Comm., a, gg 5a, 53 et suiv.
(3) Idcni, 3 5;. Voy. aussi I. a, C. deusucap. pro liœrede. C'est faute d'avoir connu ce fait liistorique, «pic l'OTIilKii n'a pu expliquer plusieurs textes du titre /^ro /kitci/c qui Cii offrent des traces.
(4) Supri, n« 495 et suiv.
^lais. par la suite, un séiialus-consulle de Pempcrctir Adrien aliolil ce génie iFiisucapion (3).
On continua cepeiul.iiil à observer une nuire espèce d'usiica|iion , dans laquelle le possesseur invoquait la qualité d'héritier comme base de sa possession. Cette sorte d'usucapion , appelée aussi pro licerede, n'avait rien de commun avec la précédente, et se rallacliait aux principes de l'usucapion ordinaire. Voici 1 (juelle en était la porlée. L'héritier succédant au dé- 1 fiint , hérite, en tlièsc générale , du vice qui affectait la cluise entre les mains de ce dernier. Ainsi, si le défiMit possède sans titre un immeuble , son héritier auia beau le posséder par dix et vingt ans, et invo- (pier l'uuverturc de la succession comme événement Iranslatifde propriété , il n'y sera pas fondé; car il représente le défunt qui était un jiossesseur de mauvaise loi , et il ne peut avoir plus de droit que lui (i). Néanmoins il y a un cas ot'i, suivant les jurisconsultes romains, l'héritier peut prescrire : c'est celui où l'héritier trouve dans la maison du défunt une chose appartenant à autrui , et dont le testateur ignorait l'existence. L'héritier qui l.i possède, et qui a juste sujet de croire qu'elle fait partie des biens de la succession, la possède comme héritier ; il commence une possession dont l'hérédité est la source, il prescrit donc avec bonne foi. C'csl la décision de Pomponiiis (:>).
A en croire l'utliier (6) et Dunod (7) , cette prescription ]>ro hœrcile est encore admissible dans le droit français , et Henrion et Jierlin suivent cette opinion (S). Pour mon cotnpie.jela considère comme une erreur capitale. La décision du droit romain est puisée tout enlière dans des principes particuliers que nous avons exposés au n" 872 el que le droit moderne a repoussés. Nous exigeons un litre translatif. Or, quel est celui de l'héritier dans le cas pose par Pomponius? A-t-il succédé au défunt dans la chose qu'il dit avoir acquise par prescription? Non ! le défunt n'en était pas propriétaire; il n'avait pas même la prétention d'en être le niaitre, puisque l'existence lui en était inconnue; son héritier n'en a donc pas hérité, et il n'y a pas eu translation d'une tête sur une autre. Si l'héritier a possédé, c'est évidemment sans titre, et la prescription de dix ans ne le concerne pas.
Ainsi donc le titre pro hœrcdc doit être entièrement cfTacc de notre droit moderne (9).
(!!) L. 3, D. pro hœrede. Voy. PoTlilER, Prescripl., n»64, et l5l.OXDF.Ali, Chrest; p. 34 1, note a,
(G) Lac. cit.
(7) P. Il et la.
(15) Rép., v l'rescripl., 5o8, col. a.
(9) Y \7,Eli.i.r, le repousse aussi, n» tf;!i. Mais cet auteurne me paraît pas avoir parfaitement compris les principes sur lesquels il s'appuie dans le droit romain.
Ano. Op. conf. de Dai.i.OZ, cli. I, sect. VIII, n" la et i3 j ilc COTKi.l.F., t. Il, p. 436. Va/.eii.i.f, dit n"476.- « Balhus croyait que riiéritier sous licnéfice d'inventaire ne devait pas être tenu, comme l'héritier pur et simple, de la mauvaise foi de son auteur. Covarruvias a combattu ce sentiment ; et Dunod, p.i;;e 46, pense <|u'rl l'a fait avec raison, parce que l'iiéritier bénctieiaire est «n véritable successeur universel , qui n'a d'.iutre avanlafjc sur riiéritier pur et simple , que de n'être point oblijjé au dcl.i des forces de la succession.
Jurisprudence. — I.c litre pro hœrede n'est pas, dans le sens de l'artielc a265 du eole civil, un juste litre qui puisse servir de base à la prescription de dix ans. En d'autre, ti rmes r l'héritier ne peut, en vertu de sa qualité seule, acquérir, 1 ar la prescription de dix ans, des immeubles que possédait le défunt et qui ont été
niAPiTRE v.-Di: L\ rnr.^rRirTîON v\\\ lo et ^o ans. art. 220:. x-^* 888 S'^-sss
HHH 2" (1).
lroM\r« iTnns sa mccoision (Rrux., î'j janvier iRi'i, cl ag mai 1S38. J.tirn.. i8î5, i.fio, et i8i8.i, 391. DaïLOZ. \XII, 4»:. n-' i3cl 433).
— Mais la prescription Jtcrnnalc accAmplic .m bcnt'ficc des nrqui'rcurs il'un immculile, pr».tfilcà celui auquel ils ont rcvcmlu lo mOmc immcuhic, liien qui* ec ilcrnicr soit »le»ccnilanl îles vcnileur* priniilifs (4 février i83j. Rcq. préfet ilc la Meurliie. Pai.i.oz,XXXV, ï, i43).
(I) Out.l à réjartl if un tiers auquel il aurait cctlé tes prétendus droits héréditaires, ou sa part héréditaire. — DiniA- TO>, n» ?69, (lit : « Mais 7u/(/s'iI a vendu <ia prélrnihio part hérédiloire ? I.t cour de T)ouai, par arrêt du 17 août 182^, que nous avons déjà en occasion de citer, a jujjé que le tiers acquéreur no pouvait invoquer la prc^icriplion de dix .ins entre présciils et de vingt an? entre aliNcnt^, attendu que cette prescription n'a lirn que pour des immeubles déterminés, tandis que le ce^sionnairc d'un droit liéré.lîtaire est détenteur d'une universalité qui ne sp prescrit que par (rente ans; que, puisque l'Iiérilicr apparent est passible de la pétilion d'hérédilépendanl trcnîe ans, son ccs'-ionnairc est également pa'-siï)lc de la même action, et pendant le même laps de tcnqis. Hans IVspècc. il s'.ii;i>sail d'un partage de succession qui avait été fait avec un collatéral qui n'v élait point appelé par son degré de parenté, mais qui, par une fausse manière d'cnlcmlrc alors la loi du 17 ni\ûçc an 11, y «Toil éié admis siins contestation, en vertu du prétrndti système dêref'ente. La juri^prudenee de la ccur de cassation ayant f.iit ilepuis justice de ce système dans un grand noml>re de cas semldalde<.ceux qui avaient mal à propos admis ce collalcral au partage, demandèrent ensuite, et après un long temps, la rescision de cet acte, pour cause d'erreur, et comme le collatéral avait vendu ses droits héréditaires, ils mirent en cause les acquéreurs, qui leur opposèrent li presrriptifu de dix et vingt ans.
• Selon nous, les héritiers n'avaient pas pris nnehonnc voie en agissant en resei»iun du partage pour cause d'erreur , d'autant mieux que l'action ayant été intentée après les dix ans depuis qu'il avait été effectué, cela a donné lieu à la question de .savoir si c'était à eux, ticmandcurs, à prouver qu'ils n'avaient connu leur erreur que di puis moins de *Iix .Tn> à l'époque où iU avaieiil formé leur demande, ou si c'était, au contraire, aux liéfendeur» à prouver qu'ils l'avaient découverte depuis plus de dix ans, ce qui aurait rendu l'aelion non rcecvaldc {a). Ils auraient dû, suivant nous, agir tout simplement par action en répétition des liicns mal à propos allrilmés à ce collatéral, et si on leur avait opposé le p.irlage, ils l'auraient repoussé par exception tie nullité. Mais raclion avant été considérée par les demandeurs eux-mêmes comme re*c soire, ta cour n*a eu à la juger que sous ce rapport, et le délai ne se trouvant pas expiré en fait {b), alors les tiers acquéreur* ont tu recours À la prescription de dix et vingt ans, <|uc la cour a jugé ne leur être point applicable, attendu qtrils élaient acquéreurs d'une universalité ou quote-part d'tme universalité, et que l'article 3i63, suivant la cour, ne s'applique qu'à des immeuble» déterminés.
« Cela parait en elFel conforme aux principes. D'après la loi i3, es 'l*M1 ' ff- *'* hœredU. peUt., dans le e.is de vente de l'Iiéréditc ou d'une quote-part de l'hérédité, du jus hirredilarium, \i?r le simple possesseur de la succession, In pétition tl'hérédilé utilis a lieu contre Taequércur, ermme la pétition héréditaire directa a lieu contre le possesseur lui-même, qui pos<^ède encore, ou qui, par dol, a cessé de posséder; et suivant les lois 7, au code, de petit, heredîl.f et 4, au code, in quib. caus. cessai longi lemp. pra script. , la pétilion d'hérédité, comme d'une nature mixte, ne se prescrivait que par trente ans ; elle ne s'éteignait pas par la prescription longi temporis, qui était de dix ou vingt ans seulement. »
(■2) Le partage entre véritables héritiers n'est pas non plus
(o) Ln cour de Uouai avait jugû que c'était aux dùrrndcur* h Taire la preuve ; maii ton arrêt a ÛU coiià lur ce chef, par arrât du 2û juill. 1525.
un juste titré servant de base à la prescription de dix ou viti;/t ans contre les tiers propriétaires des biens dont le défunt n'ttait que simplement possesseur, et pourquoi? — DlltAMO\, n" 3;o, dit ici :« Te partage même entre véritables héritiers ne peut être considéré comme un titre capable de fonder la prescription de dix et vingt ans au profit de celui au lot duquel est échu tui immeuble possédé par le défunt et dont ce dernier n'était poiiil propriétaire, de manière que cet héritier puisse racquérir par cette prescription dans le cas où le défunt ne le pouvait pas, soit parce qu'il péchait ilu côté du titre, soit parce qu'il n'avait pas la bonne foi.
" En effet , dans notre droit , le partage est simplement déclaratif de la propriété entre les héritiers, et non translatif: c'c>t à-dirc que chaque héritier cl censé avoir succédé seul et immédiatement à totis les objets échus h son lot, cl n'avoir jamais eu la propriété, pour aucune part, des objets échus aux lots de ses cohéritiers : il y a effet rélronctif ; et il en est de même, par l'effet de la saisine, quant à la possession qu'avait le défunt. Chacun des héiiliers ne prescrit donc que comme prescrivait sou auteur, avce le même titre, si celui-ei en .nvait un, sans titre, dans le cas contraire; et In poïses^ion du défunt s'est eonlinuée tians (a personne de riiéritier , avec les vices el les qualités qu'elle avait dans ta personne du premier au temps de sa mort. Mais elle s'est continuée sans interruption, quoique l'Iiéréilité ne fût point ennore acceptée (si routefois un tiers n'a point acquis lui-même la possession de l'immeidilo par une jouissance d'une année au mnins) ; car l'aeceiilation de l'hérédité nyanl un effet rétroactif au jour de son ouverture, l'Iiéritier est censé posséder dès ce jourlà même les choses échues à son lot ; l'hérédité jacentca possétié pour lui.»
Jurisprudence. — On ne peut considérer comme un juste titre à l'effet de prescrire la propriété par le laps de dix ans, un acte de partage entre associés ou cohéritiers lorsque les biens qui eu ont fait l'objet n'appartenaient pas aux copartageants lors du partage (Brux., 3i octobre 1839. J. de !>., i83o, i, 3i. Jur. du XIX* siècle, iS3o, 3, a).
(o) Conséquence du principe que le partage est simplement déclaratif de propriété, relativement d un immeitble possédé jmr te défunt, qui appartenait à l'un île ses héritiers et qui est échu au lot d'un autre héritier. — I)li;\>TO\, n*» 3;i, dit ici : « De ces principes il s»iit aussi que , si le défunt , au temps de sa mort, possédait un fonds qui appartenait à l'un de ses bcriticrs, et qui, par le partage, esl venu à échoir au lot d'un autre héritier, celui-ci a continué la possession el la prescription du défunt; cl il peut, pour la compléter, faire usage du temps écoulé depuis le décès jusqu'au partage, l/héritier propriétaire qui a découvert ensuite des titres décisifs, ne pourrait prétendre que la prescription a été inUrrompue, au moins quant à sa part héréditaire, par l'effet de sa double qualité d'iiérilier cl de propriétaire, qui faisait, dit-il, obstacle à ce qu'il prescrivit contre lui-même, jacen/« hcereditate; car précisément, au contraire, il est censé n'avoir jamais eu de part dans ce même objet, comme héritier; il est, à cet égard, comme un étranger, contre lequel, sans la moindre difficulté, etit pu prescrire celui au lot duquel est échu l'immeuble, n
(4) Les donataires ou légataires universels on à titre univers sel, ne prescrivent pas par dix ou vingt ans les immeubles que le donateur ou testateur ne prescrivait pas de cette manière, — Dt n^\TOS dit, n» 36o : " Kt quand nous donnons comme exemples d'un juste titre capable de servir de base à la prescription de dix ou vingt ans à l'cffcl d'acquérir l'immeuble d'un tiers, la donation el le legs, nous entendons parler de la donation ou du legs à titre particulier, el non de la donation ou du legs universel ou à titre universel. Fn effet, le donataire ou légataire universel ou à titre universel, représentant (quoique imparfaitement) le dona-
[It) Par suite de l'arrêt de casiation dont oousparlaDs & lu note prccd* dente.
i'ni:scniriio\. — ART. 2267. X"» 8^8 G"-s95.
8S8 fi" (1).
SS9. Nous venons do faire connailre quels sont les litres piiiK-ip.iux que le pos^csseiii- peut invoquer comme source de son droit. Il faut ajouter ici que ce n'est pas assez de mettre en avant un titre translalif de propriété, il faut encore. 1° que ce titre soit réel et non putatif; 2» qu'il soit valable; ô° qu'il soit définitif et ne soit pas suspendu par une condition ; 4° qu'il ne soil pas remplacé pendant le cours de la possession par un titre injuste et insuffisant pour prescrire.
lleprcnons une à une ces conditions diverses.
890. D'abord, nous soutenons que le titre doitélre réel et qu'un titre putatif n'est d'aucune considération. Nous avons à combattre ici le sentiment de Totliier (2), qui a accrédité sur ce point beaucoup d'idées fausses et incompatibles avec notre droit français. La préoccupation des lois romainesa jctécejurisconsulte, ordinairement si sage, dans des fictiojis dont il faut l'aire ressortir tout le danger. Mais d'abord expliquons ce que c'est qu'un titre putatif; tous les auteurs ne l'ont pas bien dédni.
891. In titre peut être certain et vrai sans avoir une existence explicite, sans reposer sur une convention expresse des parties. Par exemple, il y a des titres tacites. Ce sont ceux dont la loi fait sortir l'existence
leur ou le testateur, île Jeux clioses l'une : ou ces Jerniers prescrivaient euï-mcmes par dix ou vingt ans, ou ils ne prescrivaient que par trente ans seulement, ou même pas ilu tout , parce qu'ils posscilaicnt à litre préciire j dans la première livpollièsc, le successeur prescrit comme son auteur, parce qu'il continue sa possession et sa prescripiion, ni plus ni moins, sans qu'il y ail ii recherclier s'il savait ou non, lorsque les biens lui sont parvenus , qu'ils n'appartenaient pas au défunt ; il a succède à ses vices et à ses qualités. Dans la seconde supposition, le successeur ne prescrit que par trente ans, ou mente pas du tout, si le défunt luimême ne prescrivait pas, et il est indifférent aussi qu'il fùl ou non de bonne foi au temps où les biens lui sont parvenus. C'est ce que nous avons expliqué sur l'article 2237 , et c'est la décision formelle de Potliier, dans son Traité sur ta prescription à l'effet d'ac</uérir^ n" 1 18, où il assimile, quant au point dont il s'agil, les donataires ou légataires universels ou à litre universel, aux bériliers légitimes. El dans le droit romain, on ne faisait non plus aucune différence à ce sujet, entre les héritiers légitimes et les béritiers testamentaires, lesquels, dans notre droit, sont les légataires universels ou à litre universel.»
(1) La ilémissiont/e biens est-elle un Juste titre P—CoTEIA.F., t. II, p. 4(7, dit k ce sujet : " On a mis en question si la démission de biens était un titre propre pour prescrire; il était bien reconnu que cet acte était translatif de la propriété. Mais il tenait de la nature de la donation, ou plutôt il ressendtlail à un tcstanienl entre-vifs du père entre les enfants; de là s'élevaient deux cpieslions ; la première, s'il saisissait; la deuxième, s'il était iriévocablc.
" La première n'était pas douteuse, et sur la deuxième on décidait communément «jue, quoique f.iite par acte entre-vifs, elle était toujours révocable; au cas de la révocation, le saisissement cessait ; d'où il suit que pemlanl la vie, cl jusqu'à la révoealiun, comme en cas de mort sans révocation, la démission faisait dans les enfants un titre de propriété, d'où naissait la question de la prescription, au cas où les père et mère avaient compris dans leur démission, soit sciemment, soit de bonne foi, quelque bien appartenant à autrui.
a Mais on considérait que la démission n'étant qu'une anticipation de succession, les enfants la recevaient au titre d'héritiers, le litre qui tn résultait se confondait donc avec le ùirc pro hœrcile, il ne donna il donc pasplusdetlroil que ee litre, cl il obligeait, comme lui, à reconnaître le droit des père et mère démenants, il n'était par conséquent pas plus propre à prescrire que le titre pro hœrede.
f C'est à cela que se réduit la longue disstrtation de d'.^rgen-
de cerlaines cifconslances données (3). t.e litre Iricile, qu'il ne faut pas confoiidie avec le lilre pulalif, peut servir pour la prescripiion de tlix et vingt ans ; car il a une existence certaine et réelle : il vaut un lilre explicite; il a la même vertu {\). Si je me marie sans faire de contrat de mariage, la loi sous-cntend un contrat lacitede comniitnautc ; dès lors, je prescrirai [jar dix et vingt ans avec lionne loi, les immeubles que ma femme fera entrer dans la communauté , quoique de son côté les conditions de la prescripiion décennale n'existent pas (snpiù, n" SSiî).
892. Après les tilres tacites, vieiiitcnt les litres présumés et les tilres putatifs. Les premiers sont ceux que l'on ne produit pas et dont la loi présume l'existence dans le doute (!j). Les seconds sont ceux qu'une personne n'a pas, mais que, par une erreur plus ou moins excusable, elle croit avoir (6). Le titre présumé et le titre putatif, quoique fort différents l'un de l'autre, se confondetit cependant en un point : c'est qu'ils manquent de réalité et qu'ils sont inclTicaees pour la presci iption décennale et vicennale.
Cette assertion est évidente pour les titres présumés ; car leur existence ne peut être érigée en présomjilion qu'à l'aide d'une prescripiion Irenlenairo.