‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 395 sur 433 · La question est plus conlroversée à l'égaril · texte numérisé non relu

La question est plus conlroversée à l'égaril

Irée, en en retranchant ce qui y était particulier à la coutume de Bretagne, sur laquelle il écrivait. Les art. 1075 et suivantsdii code, qui ont réduit la démission de biens à Teffel d'un don ou d'une disposition portant jiartage entre les enfants, prêtent d'autant plus :i l'application île ces principes que, par Icuis dispusilions, qui déclarent le partage nul s'il n'est pas entre tous les enfants au jour du décès , et qui ouvrent l'action en rescision s'il y a pour l'un des enfants un avantage excédant celui permis par la loi, marquent bien que cet acte, quoique entre-vifs et irrévocable, n'est qu'un arrangement de succession ; par conséquent, les enfants reçoivent ce partage à titre d'héritiers.

" Il ne fait donc pas plus un titre particulier pour preserii-e, qu'il ne le faisait dans l'ancien droit. »

(ï2) Prescript , n» 95.

(t"îj L. I, C. de rei uxoriœ actione. La loi feint dans cette espèce qu'il y a eu une stipulation i|ui n'a jamais existé ; de mênu', les époux qui se marient en communaulé sont censés avoir accepté le régime de la communauté. D'AlîGEXTRÉE, art. aGG, de qualit. titulor., n" 4.

(-4) D'Ar.GKMRiiE, loc.cit., n" 4.

(o) Comme quand la loi suppose, après trente ans, qu'il y a eu un lllie. yAr.GEXTilÉE, n°4.

(0) Comme quand on se croit héritier sans l'être. Jbid., n" 5.

AtiD. COTEI.I.E, t. Il, p. 438, dit à ee sujet : ■> Le titre présumé est celui qui ne paraît pas, mais que l'on itoit croire exister, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé; lel, selon l'.arlole , le titi-c d'une redevance d^nt le payenicnt a eu lieu uniformément sous ce titre de temps immémorial, ou au moins ilepuis dix ans, cette prestation fait présumer le litre ; mais cette présonqilion, qui était bien rteue dans les termes de la coutume de Paris, malgré que le bcns en fut coiiteslé, n'est plus reçue d'a[.rès les dispositions de l'art. 1337 du code, <pii, rejetant même ta reconnaissance non appuyée du titre constitutif, et iradmellant la reconnaissance du tilre que lorsqu'elle est géminée et soutenue de ta possession, signifie bien que la seule possession ne peut établir une redevance ; et c'était vérilahlement la dernière jurisprudence des rentes. D'ailleurs, les rentes étant aujourd'hui déclarées toutes biens meubles par le code, elles devieiinint tout à fait étrangères à la prescription de dix et vingt ans qui requiert lilre. n

(7j Distinction entre les titres feints et les titres présumes, liejel des titres feints. - CoiEI.I.E, t. Il, p. 436, dit ici : • Lo titre feint el le titre présumé sont ditFéreiils, en ee que le lilre présumé est celui que la loi liinl pi>ur existant, jusqu'à la preuve du contraire, et cela par le rapport dis circonstances avec ce qui a dû cire; au lieu que le titre f<int est une supposition ail»

CHAPITRE \.-I>E r,A PRESCRIPTION PAR 10 ET iO ANS. ART. i>-267. N- 89.'.

dos lilros putatifs. Los inter|irolcs du droit romain oui coulmne do faire une disliiiolion entre l'orrciir do droit et l'erreur de fait. Si la personne a posséiié en vertu d'un litre sans existence léi;alc, mais qu'elle a cru valal)lc par une erreur de droit, clic ne prescrit pas (1). Si elle a possédé en vcrlu d'un litre sans existence légale, mais qu'elle a cru valable par erreur de fait, elle pourra se prévaloir de la i)rescriplion (2).

Mais cette distinction ne paraissait |)as ratioimollc à d'Argcrïtrée, V.vl auteur déclarait no pouvoir con\preridrc que dans une matière aussi grave que l'acquisition de la propriété d'autrui par la prescription, on put se contenter d'une opinion vague et contraire aux faits; il ne concevait pas qu'on no fit aucune difTcrcnce entre celui qui avait acquis réellement et celui qui par erreur crovait avoir acquis. Suivant lui, les jurisconsultes romains auraient été divisés sur la question du titre putalif, et doux dos plus célèbres parmi eux, Celsus (5) et Paul (1). auraient voulu indistinctement qu'on n'y eut aucun égard; si l'on lrou\c des textes qui paraissetit contraires dans lo Digeste, et prouvent que cette opinion n'était pas unanime, il s'en prend à Trihonien, qui a jeté pole-méle les doctrines les plus disparates, au lieu de faire un choix. « Triboniani cerlè incogitanlia fuit, qui tàm adversas " sentenlias uno volumine coiiipingeret et digla- K diantos in tlieatruin intlucerot, cùm licerct eli.;ere Il è multis moliorcs et ca>leras rescindere (o). :> Eiilin il se félicite que la coutume de Bretagne ail posilivcmcnt rejeté lo titre pulatil; car son admission lui paraissait pleine de porils. Le \ont et la va:;ue, disait-il dans son style chargé de figures de rhétorique, ne sont pas pins incertains que ne le serait lo domaine des choses livré à un si grand arbitraire; il n'y aurait que piégc dans lu prescription fondée sur une opinion sans consistance, sur un bruit, sur un nionsungo. Et quoi de moins favorable d'ailleurs que rinciMic de Celui qui, pendant dix ans, a cru ce qu'il n'a p:is vu, qui ne s'inquiole ni d'approfondir sa position, ni d'en connailrc les causes, ni don voir les litres, it Ouaic Il prutleiiler et ciim t>iu;/ii(i nttione illa usiis icje- « cil ((«). 11 Tout cela, je l'avoue, nie parait très-juslcnient pense.

Des idées analogues avaient frappé Lemaitrc, comnicntatcur ignoré, mais souvent judicieux, de la cou-

mise par la loi, ilc ce qui n'a pas éli: réc-ilcmcol, tl qu'elle supplée, comne on le voit ilan^ la loi i, C. <U rct uxor. act., où le législateur, pour ô(cr l'oci-asion de loulcs les Ji^pulcs sur les r.ipporls et la iljfférencc *le raclion simple en paycnienl de la ilol, et lie Paclion fx ttipulatu, comme si In stipulation y était intervenue ; et dans la loi /|7, ff. de rei viniî., où l'on voit que l'c^timalion ilii fonds duut le demandeur s'est contenté forme un litre de propriété dans le puà>esseiir, même lorsque la clio^e n'est pas représentée, pourvu que le défendeur assure qu'il n'est point en son pouvoir de faire que le deniandeur recouvre sa possession.

a Mais il faut avouer que le deukièrac cas ne présente pzs une fiction, mais plutôt l'idée d'un transport tacite. Au lieu que la loi feint au profit des femmes la remise de la dot au mari , ou au moins la stipulation qui rol>li(;c à la rendre.

«De même, lorsque quelqu'un adonné en payement une chose qu'il savait ne pas devoir, la loi qui lui refuse l'aetion en répélilioa feint ou supplée en lui l'intention d'en faire une donation.

« Or, ce sont les titres ainsi feints que l'on a mi» au TanQ des titres propres à prescrire, ce qui ne peut être que dans le cas où il y a eu tradition réelle, car on n'admettrait pas la double fiction et du titre et de ta tradition.

« Mais cette ilottrine est réfutée par Dumoulin, art. i de la

coutume de Paris, gl. 5, n° 39; il montre que des exemples des

lois qu'on vient d'alléguer, on ne peut pas conclure que dans

aucun cas la loi feigne ou supplée des lilres iraoslalifs de la pro-

TROPIOUG.

tumedo Paris. La nécessité de produire un juste litre aux lerincs de l'art. 113 de celle coutume, lui avait fait croire que le droit français exigeait quoique chose do plus qu'une opinion, pour acquérir par la proscription déconnalc. A ses yeux , l'opinion erronée d'un litre, quelque fondement (juVlloeùt, ne pouvait équipoller à un titre et remplir lo but de la coutume. Il voulait donc qu'on se montr.àl d'autant plus difTicilc, qu'il s'agissait de dépouiller le véritable propriétaire et de faire acquérir à un tiers le bien d'autrui.

-Mais Pothier reprend Lemaitrc d'avoir tenté de s'écarter des textes du droit romain. .; L'opinion qu'a Il le possesseur que sa possession procède de quelque " Juste titre, quoiqu'elle soit fausse, est elle-même un Il juste litre. Lin tel possossour peut donc dire qu'il " est dans les termes de la coutume de Paris et qu'il " a possédé ajuste titre. La coutume de Paris en l'ar- 'I ticle II.') et les autres couluines semblables n'ont Il enloiidu faire antre chose, qii'adopler la décision 1; du droit romain sur la presciiplioii do dix et vingt « ans. Les dispositions de ces coutumes doivent donc Il s'entendre et s'inlorprétcr suivant les principes du Il droit romain , lorsque rien n'oblige de s'en écar- 1; (cr (7). 11

Je n'hésite pas à penser que Polhier a été mal ser\i ici par sa raison solide et sa profonde érudition ; faute d'a\oir eu des idées tout à lait exaclos sur la théorie du droit romain relative au juste titre, il n'a pas aperçu la profonde dilTérencc. la ligne de démarcation Iranchoe qui s'élève entre lui et lo droit français; il n'a pas assez fait attention qu'aux yeux desKoinaiiis, la question de conviction plausible chez le possesseur dépondait toujours dos circonstances ; qu'aucune règle invariable n'eiichaiiiait la conscience du juge; que tanlùt le juste litre est exigé comme preuve de celle coiuietioii ; que tantôt il est rejeté comme inutile pour l'étalilir; qu'au contraire, dans le droit français, la lui a pris soin de formuler elle-inéine les conditions do la croyance du possesseur; qu'elle la Ciil dépondre de l'existence d'un juste lilre dont les vices sont ignorés; que la coiiluino de Paris, par exemple, en voulant toul à la fois un juste titre et la boiiiio foi (8). avait posé une règle bien plus rigide que le droil romain ; et que la bonne foi seule, c'est-à-dirc une opinion loyale et sincère, n'avait quelque force

priété que l'on n'a pas eu en vue. Il assure qu'il n'y en a aucun exemple dans le droit, que c'est donc une pure imagination des docteurs, l.a loi peut bien suppléer luie slipulaliun omise el qui est nécessaire, mais iiu titre translatif de propriété ne peut pas se suppléer de même.

« Mais cette erreur vient de ce que l'on a confondu avec lui ; en cITet, dans le don en payement d'une eliosc indue, la donation n'est pas feinte, mais elle est présumée. D'.\rgentrée a persisté à soutenir qu'il n'y a des titres feinis, mais comme cittc lliéoric n'a point d'application dans l'us.igc , il faut passer au litre présumé. "

(1 ; D'AuGF.XTKKE, n'> 5. Ca'Urum, dit-il, errorjnris ad usucapionem nunquam prodetl (I. nunquam, t). de usucap.).

(■2) D'.Vruextiike, n» 5.

(•"J} I,. 37, D. de usucap.

(•i) L. I, D. pro Jonalo. Cela est inexact à l'égard de PaU., qui dans plusieurs cas a eu égard au tilre putatif. Jnfrà, n** 9^1 el 903.

(iî) N» 6, loc. cil.

(6) Id., n- 6.

(7) Vretcript., n» 9-.

(Il) Si aucun n'a joui et possédé héritage cl Tcnlc,à Juste litre et de bonne foi , tant par lui que par ses prédécesseurs dont il a droit cl cause.

-sas

rr.K.'^f.niPTinN. — Anr. 2-107. \-' Ffti-son.

(lirnulaiil inrellc piniaK sa liaso dans nn jiislo tilrc. M.:is t;"i'st suiloiil sous le coile civil que loiiiiiioii lie l'olliicr est iiisouleiinlile. [.es art. liJjO et l^iîGîi, beaucoup plus expressifs dans leur rédaction que les anciennes coutumes, veulent nécessairement un li(rc «racquisitioii, un lilre Iranslalif de propriété. Or, je le dei.iande. la croyance à un tilre faux ou supposé esl-elle classée par le code civil parmi les moyens d'acquérir la propriété? la confiance en une vente imaginaire est-elle une vente? Iransfère-t-elle quelque chose? est-il politique et juste après tout d'encourager la folle légèreté de celui qui va rêvant des litres sans fondement, et qui met des châteaux en Espagne à la place de ce juste lilre, de cet acte sérieux, qui seul peut légitimer la prescription décennale? n'est-ce pas assez que do lui laisser la prescription de trente ans(l)?

S94. A l'aide de ces idées, nous pourrons résoudre sans peine quelques questions soulevées par les jurisconsultes romains.

I" Un hnmmese croit héritier, parce qu'il n'y a pas sur les lieux d'héritier plus proctie, et qu'il ignore s'il y a d'autres parents plus liabiles que lui à succéder? Il possède de Lionne foi la succession pendant dix et vingt ans. Aura-t-il prescrit au bout de ce temps contre le véritable héritier qui intentera l'action en pétition d'hérédité?

Le pour et le contre sont consignés dans les lois romaines. D'une part, Julien pense qu'il aura acquis l'usucapion (2); de l'autre, les empereurs Dioclétien et Maximien décident que la prescription de dix et vingt ans ne forme pas une fin de non-recevoir contre la pétition d'hérédité (.ï). Comment concilier ces deux lexlcs? l'cnlrcprise serait din[icile(4); je ne veux pas m'en charger. Je dirai seulement que sous le code civil rien n'est plus facile que de résoudre cette question (b). L'héritier putatif n'ayant que l'opinion d'un juste titre et pas un lilre réel, manque de l'une des conditions nécessaires pour acquérir la prescription de dix et vingt ans. Il ne pourra donc échapper à l'action eu revendication que par la prescription trentenaire (G).

895. 2° l'ierre possède une ferme pendant dix et vingt ans, croyant que son mandataire, à qui il avait donné commission de l'acheter, en a passé contrat de venle. Convaincu qu'il a un jusle titre, et fort de sa

(1) Add. 0|). coiil^. de COTEI.I.E, t. Il, p. 438 : Il 11 faut un lilre, dit-il, et non l'opinion d'un tilre. Il faut donc conclure que pour la prescripliou il faut un titre vrai , présent et translatif de la propriété, et qu'aucune fiction ni présomption de la loi ne peut y suppléer. »

(2) I,. 33, " 1 , D. Je usurpât.; glose sur la loi dernière, C. pro bœredt ; D'AiiGEJiTBÉE, p. ioo5, n» 5.

(ô) L. 4, C. in quib. caus. cessât.

(4) Voy. Rl.ONDKAi, Clirest.,p. 3.'|3, note i.

(j!) Voyez-en une semblable, inf'rà, n»' 897, 898.

(G) Add. Op. conf. de DlRA.\TO\, n» 36i. Cet auteur lui accorde seulement le droit de gagner les fruits sur le pied de l'article i38 du code civil. Op. conf. de ZachmîI/E, % 217.

Dir.WTOX ajoute, n° 362 : « A plus forte raison, n'y a-l-il pas lieu à celle prescription dans le cas où quelqu'un s'est mis, à litr e il'liérilier, en possession des biens de son parent, qu'il croyait mort, tandis qu'il était vivant; car il n'a pas de titre, parce qu'il n'y a pas d'hérédité d'une personne vivante, l'ro hœrede ex vivi bonis nihil usucapi potest, eliamsi possessor mortui rem fuisse exislimaverit (1. 1, ft' j>ro Awreile). Et non-seulement il ne prescrira pas, par dix ou vingt ans, les biens de ce parent, soit contre lui,$oitt dan» le ca^ où il serait ensuite venu îi mourir, contre de plus proches héritiers ; mais il ne prescrira pas non plus contre

■ pns.^fçsion de b(miie foi. il résisie à la demande on î revendication dirigée coiili'c lui par le véritable propriélaire. Y sera-t il fondé? "Veratius n'hésite pas à se prononcer pour l'aUlrmalive. Car il y a ici une erreur sur le fait d'aulrui. Quia in alieni facti ignorantiâ loleiahilis crior est (8). Sans doute, celui qui croit avoir acheté luiniértic , quoiqu'il n'en ait rien fait, invoquerait à tort sa conviction, car il ne peut sans une extrême légèreté se tromper sur son propre fait. Sa croyance a été frivole, et l'on ne doit prendre en considération qu'une opinion plausible (9). Hais il en est autrement, quand l'erreur se fonile sur le fait d'aulrui; elle s'excuse facilement; elle engendre une opinion raisonnable; et cela suflil. Celle tlécision île Neratius est aussi celle que donne Africain dans un cas semblable (loi 1 1, D. pro empior.).

Les iiilerprèles qui ont cru, comme Polhier, que le titre était absolument nécessaire dans le droit romain, ont été fort embarrassés pour expliquer la doctrine de Neratius et d'Africain, qui admettent ici l'usucapion sans lilre; pour s'en rendre compte, ils ont imaginé en désespoir de cause celle idée bizarre, que l'opinion d'un jusle lilre qui n'a pas existé est elloniénie un juste titre (10). Mais rien ne me paraît plus paradoxal et plus arbitraire. Il était bien plus simple de voir que le juste titre n'est quelquefois requis que comme moyen justificatif de l'opinion du possesseur, el pour savoir si le possesseur n'a pas cru trop facilement qu'il était propriétaire; mais que, lorsque la conviction peut s'expliquer sans l'existence du juste tilre, on se contente de la bonne foi seule; voilà pourquoi Keratius et Africain se prononcent, dans l'hypothèse prévue, pour la prescription. C'est une question de fait qu'ils jugent par les circonslances.

Mainlenaiil, il esl manifeste quePothierest un guide peu siir, quand il propose d'adopter, dans le droit français, les décisions de Neratius et d'Africain. Nous l'avons dit, et l'on ne saurait trop le répéter, il nous laul un juste litre. Nous voulons que le possesseur nous nomme son auteur; nous exigeons de lui un lilre d'acquisition ! Or, aucune de ces conditions n'est remplie par une vaine croyance <à un tilre qui, n'ayant jamais existé, n'a rien transmis, n'a rien fait acquérir, n'a créé ni auleur ni ayant cause.

896. 5" Nous avons parlé, au 11° 888, d'un cas qui se résout en droit français par les règles que nous venons de rappeler.

un tiers un immeuble trouvé dans ces mêmes biens, et qui appartiendrait à ce tiers. »

(7) Quid du legs de la chose d'autrui, délivré du vivant du testateur? — DlRA^TOX , après avoir considéré comme n'ayant pas tilre celui qui a appréhendé la succession d'un homme vivant et qu'il croyait mort, ajoute, n" 362 ; « Cependant les lois romaines décident que, si une chose léguée à (juelqu'un, et qui appartenait à un tiers, lui a été délivrée du vivant du testateur, il peut l'acquérir par prescription , s'il a cru qu'elle appartenait à celui qui la lui a léguée, lia res quœ leijati nomine tradita est, quamvis domimis vivat, leyatorum nomme usucapietur (I. 5, 11'. pro leyato). Si is cui tradita est, mortui esse existimaverit (1.6, ff. dict. lit.).

« La raison de différence de ce cas d'avec le précédent, c'est, dit Cujas, qu'il peut y avoir des legs d'un homme vivant, un testateur pouvant très-bien délivrer d'avance à quelqu'un les choses qu'il lui a léguées. Mais il ne peut pas y avoir de succession d'un homme vivant. Il est douteux que cela fût admis sous le code, quoique Potbier cite la disposition de la loi romaine sans observation, paraissant ainsi l'approuver. »

(8) L.5,S i,l).pro suo.

(9) Ll.PlEX, I. 27, D, de usucap,

(10) l'OTlilEB, n" 95 el 37,

CHAPiTRK V. - m. I.\ rRF.?f.niPTION TAR 10 Et 20 ANS. ART. 2207. \°' 897-899. /Î99

897. 4"llciiesl une autre qui ne présorile pas plus de (linicultcs, ilu moins d'après les idées déduites il n'y a qu'un instant.

L'erreur occasionnée par l'idenlilé de nom peul autoriser une personne à se croire légataire, sans qu'elle le soit véritablement. Si le legs lui a été payé par erreur, en prcscrira-t-elle la propriété contre le véritable légataire p:irdix et vingt ans?

L'aflirniativc était cerl.iiiie dans le droit romain (1); fnais elle est fausse aujourd'hui. Le possesseur est sans titre réel ; il n'a en place qu'un titre putatif, c'est-à-dire, une erreur : jamais il n'a été légataire, cl aucune cause légale ne s'esl mise en action pour créer en sa faveur un droit quelconque. (>iriinporte sa bonne foi si elle ne s'appuie pas sur un titre valable et sérieux? Oliercliera-lil à se prévaloir du payement qui lui a été fait par l'Iiéritier, pour colorer sa possession du litre ;j/o soluto? Mais un payement sans cause n'est pas un litre translatif de propriété ; on ne peut l'assimiler à une vente de la chose d'autrui ; car le vendeur, quelque tort qu'il ait eu, en disposant d'une chose qui n'était pas à lui , est tenu par la nature du contrat de vente de défendre son acheteur, et d'assurer, autant qu'il est en lui, la possession paisible de son ayant cause; il ne peut demander la nullité de la \ente ('1) : ici, au contraire, ce qui a été payé par l'héritier [leut être retiré par lui , au moyen de l'action de chose non due, des mains de celui que l'erreur d'un moment a fait croire légataire; car on sait que ce qui a élé payé sans être dû, est sujet à répétition (125:3). Ouand nous avons indiqué le litre pro toluto, comme source de la prescription, nous avons entendu parler d'un payement fait en vertu d'une cause réelle, mais non d'un payement lait sans obligation préexistante , et par suite d'une erreur sur le fond du droit.

l'otliier, je le sais, enseigne le contraire (ô), en se r.itlachant à la loi 3 au 11. pio suo (1). " Observez, «i dit-il, à l'égard du titre jjio snliilo, que, quoiqu'un « payement suppose une dette, néanmoins celui à qui « on a payé une chose qu'il croyait, de bonne foi, lui

(1) Ditunnov, /n»/. «jr;<//y., 1. 1, p. 385; POMPOSIUS, I.4, $ 1, 0. pro tuo, surlout l'Ai i., I. 4> 0. pro legato. Il prévoit le cas eiprès.

(2) Voy. mon Comm. de la fenle, t. I, n° 238. (S) Pretcript.,n"ii.

(4) Ï'O-UPOMIS.

(iî) Ado. Dai.i.OZ rcpclc sans observation (cli. I, scct. Vill, ■i<>3o) celte opinion de POTUII'.R.

(C) L. 4 et 9, D. pro legato.

(7) L. 9, D. pro teijalo.

(8) lli.ltHO(;i:MF.Si, 1. 9, 1). prolegato.

(0) Voyez cepenJant, in/'rà, [a^ 903, le cas où la nullité serait couverte.

AiiD. Op. conF. de DlR.tXTON, n° 363. (Voyez la note ci-dessous.)

(*rl auteur ajoute, n° 364 - " M^me décision dans le cas oii le leslamenl étant nul d'après une cause (pic les héritiers )é(;ttimes ne pouvaient connaître à la seule inspection de racle, par eieoiple l'incapacité ignorée d'un lêmuin instrumenlaire, ils oui fait au légataire délivrance des biens compris dans la disposition, ou l'ont laissé en prendre possession ilc lui-même, ^ous disons une cause que les héritiers ne pouvaient connaître à ta seule inspection de l'acte, car si la nullité se fût montrée dans le testament, et qu'ils eussent eux-œéme fait la délivrance des biens à l'inslilué, cette exécution volontaire les rendrait non reccvables à agir en restitution, du moins généralement, et par conséquent l'institué u'aurait pas besoin de la prescription à leur égard. Mais si, même dans ce cas, il se trouvait , parmi les biens à lui délivrés, un immeuble qui u'appartenail pas au défunt, l'institué, (juand même il serait de booa« foi, qc prescrirait point par dix ou vingt ans, cn-

II être dut;, peut la prescrire ; c'est ce qu'enseigne Il l'omponius. 1 Sans doute il peul la prescrire; mais ce n'esl que par trente ans. tamlis que l'olhier parle de la prescription de dix et vingt ans. Son erreur vient (le ce système singulier qui égalait l'opinion d'un titre à un Juste litre lui-même, et croyait concilier par là la nécessité du juste litre, professée par les docteurs, avec les lois romaines qui n'en faisaient pas une condition indisiiensable. Ces tours de force ne sont plus de mise aujourd'hui, et notre jurisprudence vil de données plus droites et plus rationnelles (!î).

598. i!» Un testateur a fait un premier testament dans lequel il a institué l'ierre pour son légataire du quart de sa succession. l'Iustard il en l'ail un second qui révoque ce legs. Il meurt et sa succession s'ouvre sans qu'on ait connaissance du dernier testament qui déroge au premier. Pierre, légataire putatif, est mis en possession et jouit avec bonne foi pendant dix cl vingt ans. Suivant les jurisconsultes Paul et Hermogénien, il acquerra au bout de ce temps la propriété de la chose léguée (C). Il parait cependant que la question avait été vivement controversée chez les Romains; car Ilermogénicn dit : Pio leijalo usucapi posT MVGiAs VARiETATEs oblinuit (7), et l'on conçoit en effet quelles graves objections s'élèvent contre cette décision.

Quant à nous, nous n'hésitons pas à la rejeter, et les raisons que nous avons développées ci-dessus nous dispensent d'insister plus longtemps sur l'impossibilité de tenir compte d'une conviclion qui ne s'appuie que sur un titre révoqué. Le légataire putatil lie pi'ut évidemment prescrire dans noire droit que par trente ans.

599. G° Suivant les Romains, le légataire institué en vertu d'un testament irrégulier dont il ignorait les vices de forme, pouvait acquérir par l'usucapion la chose ainsi léguée (8). Ayant un titre putatif accompagné de bonne foi, il trouvait un solide appui dans une opinion ainsi formée. Mais l'article 22G7 s'oppose expressément à l'adoption de celte décision (9).

core que le défunt prescrivit de cette manière i car son titre cLint nul par défaut de forme, l'article 536; ferait obstacle !{ cette prescription. Peu importe, ainsi que nous le supposons, que les héritiers légitimes aient reconnu la validité du testament, en l'exécutant en connaissance de cause: cela purge bien le vice de forme en ce qui les concerne, mais non en ce qui touclic le tiers propriétaire auquel celle prescription serait opposée. Le code, d'ailleurs, suppose bien que celui de qui émane le titre nul par défaut de forme, l'a exécuté, par la délivrance de l'immeuble, puisque, sans cela, celui qui invoque la prescription par suite d'une possession de dix ou vingt ans, ne posséderait pas , et n'aurait point par conséquent à invoquer cette prescription, pas plus celle-là que celle de trente ans. •

V.%;rKII.I.E est d'une opinion contraire. Dans tous les cas de legs nul, il considère la délivrance par l'Iiéritier comme un juste titre pour prescrire. ■ Il n'y a il'execption à celte règle, dit-il, qu'alors que l'incapacité du légataire est absolue, suivanl l'ordre public... n Ht après avoir passé en revue différentes liypotbèses, où il ne rencontre pas cette nullité absolue , il ajoute, n^ 486 :

« On ne voit guère que l'individu frappé de mort civile pour que la prohibition de recevoir par acte entre-vifs, comme par tcstanieut, soit absolument d'ordre public, et auquel la délivrance d'un legs par l'bérilicr ne peut élre plus utile pour la prescription que le tcstamenl même qui conlienl ce legs. L'acte de délivrance est aussi nul pour lui que l'acte de dernière Tolooté dont il est l'exéeulion. «

Voy. ci-après, n"> 9o5, des exemples de nullité de cette nature.

C'est après avoir établi la difiFérence entre les nullités absolues et relatives, différence approuvée par Tr01'I,0\C, quanta ses effets (voy. ci-après, n» 90»), que V.l/tlI.l.E ajoute, r.» 48; :

riOO

A l'aide (te ces exemples, on évilera facilement recueil où l'on pourrait tomber en prenant ])Our guide les lois romaines et Potliier, leur élève trop docile et leur défenseur.

900. J'ai dit au n° 889 que l'une des conditions expressément requises pour que le titre serve de base à la prescription, c'est qu'il soit valable. Ceci nous ramène au cas s|iccial prévu par l'article 2267. Il y a des nullités qui procèdent de la forme. Notre article s'en occupe exclusivenieni, et il décide qu'il faut que lelilreail.sousle rapport des solennités, une existence légale. 11 rejette le titre nul par défaut de forme. La raison en est puisée dans une logique sévère. L'existence du titre est une condition subslantielle de la })rcscriplion de dix et vingt ans. Or, un titre nul par défaut de forme n'est pas un titre; il n'est même rien ; il ne fait premc d'aucun fait; il ne donne ouverture qu'à une possessiim non titrée. N'oublions pas d'ailleurs que l'article 22G!i exige un justrc tilrc. Et comment pourrait-on appeler juste litre celui qui manquerait des solennités exigées par la loi pour prouver son existence? Le juste titre emporte avec lui ridée de validité. Justus titulus non est titulus inralidus, dit Polliier (2).

On peut donner une autre raison pour justifier la disposition de l'article 2267. .le l'emprunte à la nécessite dans laquelle se trouve le prescrivant d'avoir la bonne foi jointe au tilrc (art. 226'j, 2268). La l'orme des actes est tracée par la loi et nul n'est censé ignorer ses dispositions. Celui-là donc qui est por-

.1 Polhier, se fondant sur la loi 7, ff. pro legato, a»ail pourtant ilt'ciclé un peu plus liaul, n» 85, que si l'iiérilier n'avait délivre le legs que parce qu'il ignorait l'incapacité du légataire, celui-ci ne pourrait user de la prescriplion de dix an«, par la raison que le iegs d'où la possession procède est un titre nul qui ne peut subsister en la personne que la loi a déclarée incapalde. La loi dont Polhier arsumenle, ne parle pas de la délivrance faite par l'hérilier, sans l'ignorance de l'incapacilc du légataire ; elle déclare seulement que les personnes auxquelles il est interdit de recevoir des legs, ne peuvent pas prescrire à titre île légataires. Celle décision n'a jamais forme une ri'-glc générale dans le rojanme. »

Puis il dit au n» 4H8 : •. Hevenant à l'hypolliése de l'olhicr, on doit dire que si l'iicrilier a fait la délivrance du legs, sans se prévaloir de l'incapacité dn légataire, il a, pendant dix ans, l'aclion rescisoire, jiour prouver qu'il a ignoré celle inc3|iacilc, cl faire annuler la délivrance ; que le tiers, propriétaire de l'olijcl légué, peut exercer lui-même celle action, du ihcf de l'Iicrilier, dans le même délai ; que si la prescription a confirmé la délivrance, l'acte qui la conslaleest censé avoir élé un juste tilrc des son origine, et a pu dès lors servir de fondement à la prescriplion de dix ou \ingt ans contre le tiers propriétaire. »

Voy. ci après TnOPI.OXG, n» 90;.

(1 ) Il en est ahtsi île celui qui a pris possession d'un legs ou de la succession, en vertu d'un faux leslament. — C'est ce qu'enseigne I)l BAXTOX, n» 3G3, : « Car, dil-il, un tilrc faux n'est jias un jusie titre, et il est l>icn nul aussi par défaut de forme. »

(2) l'ami., t. III, p. i^;, n»66.

Add. Op. conf. de Y.VZEII.I.E, n»' 491, !\ijt.

(o) Voy. en effet ce que je dis de la bonne foi, infrà, n*" giS et suiv., sur l'art. 2268,

(4) Sur l'art. 2C9, p. 123^, n^g.

(o) PoTiiiF.n, PrwcW/j^., n"89.

Add. ÎSous allons voir à la note suivante que telle est aussi l'opinion de V.MEll.l.E.

(C) Nullité de l'acte sous seing privé, pour défaut d'exemplaires en hombre égal à celui des contractants, s'efface par l'exécution de l'acte. — AAZEII.I.E, n<* 493, ^l'I à ce sujet : « Sauf le cas de l'acte public qui, nul à ce titre, peut valoir comme écriture privée, s'il est signé des contractants, l'art. i365 veut «jne les actçs sous seing privé, qui contiennent des ongagcmenU

tcur d'un titre vicié par une nullité de forme, toujours apparente et palpable, ne peut avoir eu dans son droit celte confiance ferme et entière sur laquelle repose la prescription de dix et vingt ans (3). C'est pourquoi d'Argentrée dit avec tous les docteurs : " Simili modo, qui sprctis solemnibus his, qua; in (I ciijiisque rei alienalione pro forma requiruntur, K contraxerunt, malœ fidci suni; qui a minore sine 1! tuloris auclorilale, aut dccreto ab ccclesiâ cnicc runt. ejusniodi sont (î).»

Les Romains élaient fort loin de s'être placés dans une disposilion aussi nette. On a vu au n° 89!) qu'à leurs yeux l'usucapion n'était pas incompatible avec un litre nul. La coniparaison des deux jurisprudences sur ce point fortifiera quiconque voudra y réOcchir dans l'opinion que nous avons émise contre les litres putatifs.

901. Si la nullité de forme a été couverte par la partie, intéressée à s'en prévaloir, cette renonciation formera pour le possesseur un juste litre auquel on ne sera pas fondé à opposer l'arl. 2267.

Par exemple, un testament nul investit Pierre du legs d'un immeuble. Mais l'héritier naturel du testateur consent à regarilcr celle nullité comme non avenue, et fait à Pierre la délivrance; rien n'empêchera ce dernier de prescrire par dix et vingt ans ('ô).

902. Dans les règles du droit commun, lorsqu'un acte est nul en la forme, toute partie intéressée est recevable à en proposer la nullité. Car les formes solennelles des actes appartiennent au droit public dont

synallagmatlqucs, ne soient valables que lorsquVn en a fait autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. 11 veut aussi que chaque original contienne la mention ilu nombre d'originaux qui ont élé fails, et il ajoute que néanmoins le défaut de celle mention ne peut être 0|q»osé par celui qui a exécuté la convention portée dans l'acte. Ainsi racqucreur ilont le tilrc sous seing privé n'exprime pas qu'il ait clé fait double ou triple, etc., n'en prescrit pas moins du jour de sa mise en possession.

<t 11 faut donc, pour la prescriplion de dix et vingt ans, que le possesseur ail acquis de bonne fui, par un tilrc translatif ilc propriélé en forme probante, ou, an moins, par un titre dont le vice de forme simplement relatif, ait élé couvert par l'exécution tic celui qui l'a conféré, ou de son héritier.»

Celle dernière proi)osilion de A'.AZEIM.E, quant aux effets de l'exécution, est comballiie par DlR.\^TO^, n" 38o, en ces termes : " Cet aclc n'est pas valable, d'après l'art. i325 ; il est nul par défaut de forme, cl, comme tel, il ne peut, selon nous, servir tie base à la prescription de dix eu vingt ans contre le tiers propriétaire- Peu iiuporle que l'exéculion volontaire de la part de celui qui a vendu on é(liani;é l'immeuble, l'ait rendu non recevable à opposer le défaut de celle mention, suivant ce même article, et même le défaut réel de double, ainsi que nous l'avons démonlré quand nous l'avons analysé; celle exécution que, encore u:ic fois, suppose évidemment noire article 2267, ne fait pas que l'acte ne fût nul par vice de forme ; elle ne peut pas plus avoir d'effel A l'égard du tiers propriétaire de l'immeuble, que n'en aurait l'exécution volontaire de tout autre acte nul aussi par défaut de forme, ou le silence de la partie pendant le délai pour obtenir l'anuu'ation de racle; or, on vient de voir que ces circonstances ne font pas que le litre nul par celle cause puisse servir de base à la prescription de dix ou vin.'jt ans. n

Mais l'opinion de V.IZEU.EE, quant à la nullité de l'acte non exécuté, est combaltue par les annotateurs de ZACIlAfil.E ; la règle que la force probante tic l'acte sous seing privé ne remonte <|u'au Jour où il a acquis date certaine à l'égard des tiers, ne s'applique pas aux actes sous seing privé qui, renfermant des conventions synallagmatiques, n'auraient pas élé rédigés en double original (art. i325) ; ils forment un commencement de preuve par écrit (art. i3^7), susceptible d'être corroboré par la preuve teslimoniale.

Page 1