La bonne foi se présume toujours. Moyen de détruire
celle présomption.
CHAPITRE V.-DE LA PRESCRIPTION PAR 10 ET 20 ANS. ART. 2269. N" 914-91:5, «09
La mauvaise foi est suffisamment promi'e parla remise enlpe les mains de l'acheteur des litres oii sontiîcrits les droits du tiers.
Elle résulte aussi de la connaissance extrinsèque que l'acquéreur aurait eue du droit d'aiilrui avant son acquisition. Arrêt de la cour royale de Paris.
•2". La simple connaissance qu'a l'acheteur que son vendeur doit encore tout ou partie du prix, fait obstacle à ce qu'il oppose In prescription de dix ou vingt ans contre l'action en résolution du premier vendeur, pour défaut de paiement.
On est encore de mauvaise foi (|nand on est héritier d'un possesseur de mauvaise foi.
11 importe peu qu'on ne soit qu'héritier bénéficiaire. Erreur de Rallius.
De la bonne foi, quand c'est une société qui acquiert.
Et quand c'est une commune.
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisilion. Vice de celte disposilion, qui met le code civil en opposition avec la morale.
i". La prescription fondée sur un titre court-elle
du jour de la date du titre ou du Jour de la tradition >
936 3». La mauvaise foi survenue depuis l'acquisition empêche l'acquéreur de continuer à faire les fruits siens, à moins qu'il ne finisse par prescrre l'immeuble.
93G i". ylutre différence entre la prescription et l'acquisition des fruits.
937. L'héritier de mauiaise foi d'un possesseur de bonne foi,
a la possession suffisante pour prescrire par dix et >ini;t ans.