De même, le successeur parliculier d'un possesseur de
bonne foi, ipii avait commencé à prescrire, peut accomplir la prescription quand même il serait de mauvaise foi.
938 2». Quel est l'effit de la possession d'un usufruitier soit relativement à lui , soit relativement à celui qui, comme propriétaire, lui a concédé le droit d'usufruit d'un fonds, si l'un est de bonne et l'iiutre de mauvaise foi ?
914. Il ne suffit pas d'avoir un juste titre soulcnu d'une possession de dix et vingt ans. Sans la bonne foi, la prescription décennale ne peut être invoqut'e. C'est elle qui purifie le titre de ses vices, et le réhabilite aux yeux de la conscience; c'est elle qui appelle sur le possesseur celle faveur et cet inlérèt qui le font préférer au véritable propriétaire coupnblc d'avoir négligé l'exercice de son droit. C'est elle enlin qui fait de la prescription décennale un moyen d'acquérir tout aussi pur et tout aussi légitime dans le l'or intérieur (1). que les contrats et les titres successifs.
015. l,a bonne foi est la croyance ferme et intacte qu'on est propriétaire. Elle n'a lieu qu'avec la conviction que nul autre n'a droit à la chose, qu'on en est le maître exclusif, qu'on a sur elle une puissance absolue. On a souvent donné des définitions plus restreintes de la bonne foi, et par une erreur assez commune, quelques personnes la font uniquement consister dans l'ignorance du droit du tiers contre qui l'on prescrit. La bonne foi est quelque chose de bcau-
(1 ) Add. . Dans le for intérieur, dit Dr.l.vlXf.Ol HT, tome VI, p- i55, à l'eiccption ilc quelques cas qni sont Irés-rares. le dél>itturqui n',1 pas réellement satisfait à IVlili{;alron, ne peut opposer la prescription à l'effet de $e libérer. (Juant S la preseriplîon â l'effet d'acquérir, on ne peut l'invoquer ou l'opposer qu'autant qu'on a clé de bonne foi pendant tout le temps requis pour la prescription, »
^•2) Patut., t. m, p. i49, n»77.
(3) De usucap., n» 6.
(4) AoD. Telle n'est pai l'opinion de COTP.I.I.F., I. Il, p. 43o, où il dit :•> Nous avons entièrement rejeté les principes ties canoniales dans celle malîère, et fîié l'incenilude qui en était résultée dans les termes de la coutune de Paris. On ne doit donc pas s'arrêter à ces questions des auteurs français qui s'y rapportaient, qui élaient «le savoir si le doute suffit pour constituer en mau\ai'ie foi ; car il ne s'agit pas ifime bonne foi positive, qui consisterait à être assuré que nul n'a droit à la possession dont il s'agit, mais de celle qui consiste dans l'ignorance du droit d'autrui, et encore elle se rétluit à ce qu'on ne puisse pas opposer au prescrivant qu'il n'a pas pu être dans cette ignorance, parce qu'elle est toujours présumée.
• Il semble que ce dernier mot suffit pour décider la question, «i l'erreur est excusable, ou pluiùt pour décider qu'elle ne peut pas être présentée; car il s'agit d'un droit que l'on n'ait pas pu ignorer, il n'y a point d'erreur à alléguer ; dans le eus contraire,
coup moins étroit. Elle embrasse un plus grand nombre de rapporis. Ecoulons ce qu'en ont dit les jurisconsulles qui ont pénétré à fund celle maliére. Boiia fuies, dit l'olhicr, niliil aliud est quiiin jusia opinio quœsili dominii (i). \ oct exprime la niénie pensée : it Bona fides est illœsa conscientia putanlis rem suain « esse (3). ;> On le voit; il y a dans ces idées une vue plus large que le tiers, dont on prescrit la propriété. Le possesseur doit aussi avoir la conscience en repos sur la validité île son lilrc. sur le droit et la capacité de celui avec qui il a trailé. Car sans cela comment se eroirait-il propriétaire de la chose'/
Voici donc quelles sont les conditions que le possesseur doit reunir pour qu'il ait celle croyance noa douteuse qu'on a|ipelle la bonne foi.
Il faut 'l» ignorer qu'un aulre que celui qui vous transmet la chose en est propriétaire; 2° être convaincu que celui qui vous la transmet avait le droit et la capacité de l'aliéner (4) ; 3" la recevoir par un contrat pur de fraude et de tout autre vice. Voyons
comme on est présumé avoir ignoré, on n'a point lieu de recourir à l'allégation de l'erreur. »
'\'.tZEIi.l.E, n» 470, prend sa dcHnilion dans la b'i 109, D. ile verb. signif.; il en est de même de l'itolDIiO, J)om. privé, n» 455, 455, et de D VI. 1.0/., n» j.
D'après Dl'RAXTO^', n"* igt et 353, c'est la croyance où l'on est que la personne qui nous livre la chose en est propriétaire elle-même, ou a qualilé pour l'aliéner. Mais au n'' 386 il explique plus clairement sa pensée, en abondant dans le sens de TliOP- I.OXG : » Si la loi, dit-il, se fut contentée simplement de l'absence de mauvaise fui, ou autrement dit de l'ignorance que c'était la chose d'autrui, on pourrait prétendre, jusqu'à un certain point, que celui qui a des doutes sur le droit de son vendeur, it'c^t pas de mauvaise foi, puisqu'il ne sait pas si c'est la chose d'autrui qu'on lui vend; il ignore cela comme il ignore que c'est la chose du vendeur. Mais la toi exigeant positivement la bonne foi, elle exige par cela même dans l'acheteur la croyance positive, formelle, quoique erronée, que le vendeur en est propriétaire ; elle ne se contcnle pas de la simple supposition ou conjecture que cela peut être. Celte prescription est une dérogation aux principes sur le droit de propriété, et même une exception à la prescription en général, dont le lemps est de trente années; il n'y a donc rien d'étonnant que la loi y ait mis Iclle et telle condition ; or, au nombre de ces conditions est la bonne foi. »
Dll<\»TO.>l cite alors l'exemple de la loi romaine, diins le cm
t;to
PRESrftiPTION. — ART. 22C9. N»» 916-919.
la preiuo quC ci'> coiiililions sont iinlispcnsnliles. 9I«. I,a première se juslific par ce texte cm pru nié à Mixleslin, et ronuiint laloi 109 au P-r/e re/fi. sùjnif. .■ Boiia; (idiM eiiiptor esse viJetur qui igiioravit « cam rem alioiiam esse. >■ C'est aussi ce que disait le droit canonique. Oportet ut qui prœscnhit in nullà lemiioris paih; lei luibeat conscienliam alieiiœ(\).
917. I.a seconde condition résulte d'une foule de lois romaines. « Si ab co emas, dit Paul, qucm pi;c- .1 tor vetuit alienare, idquc tu scias, usucapere non II potes (i). »
Ainsi, si j'achète d'un pupille non autorisé et non assisté de son tuteur, sachant qu'il est encore dans les liens de la tutelle, je ne suis pas de bonne foi. « Qui .1 quolibet rem émit, quant pulat ipsiusesseC^), .1 bonâ lide émit. At qui sine tuloris auctorilale à Il pupille émit... non vidclur bonâ lide cmcre , ut et » Sabinus scripsit. » C'est encore l'aul qui s'exprime en ces termes (4).
Il en est de même si j'achète du mari un fonds dotal , ou si je me fais céder par un interdit non autorisé un immeuble que je sais lui appartenir. J.c défaut de capacité dans la personne du vendeur est une circonstance que l'acquéreur n'a cherché à exploiter que par un esprit de ruse et de mauvaise foi. Il ne doit pas profiter d'une manœuvre pratiquée pour éluder la prévoyance des lois (o). C'est pourquoi dans l'ancienne jurisprudence où l'on pensait que l'accusation d'un crime capital rendait le prévenu incapable ipso facto d'aliéner (6), il a été jugé par arrêt du parlement de Paris, du 2j juin 1619, que celui qui avait acheté d'un accusé de crime capital ne pouvait prescrire par dix et vingt ans, parce que cet achat fait auprès d'un interdit le plaçait en mauvaise foi (7).
918. La troisième condition a échappé à la sagacité de Pothier (8). Elle est cependant extrêmement
d'acliat lie plusieurs esclaves dont une partie, à la connaissance de l'acheleur, appartenait au vendeur. Voy. ci-après, n° 927, où cet eitmple est reproduit, d'après TOET, par l'nOPI.OBIG.
Z.ICHARI E n'est pas si rigoureui. Il dit, § ai; : « Un possesseur est de bonne foi, dans le sens absolu de ce mot, lorsqu'il a la conviction que sa possession est Icgilime à tous égards ; ou, en d'autres termes, lorsqu'il est dans l'ignorance de tous les vices sans exception dont son titre peut èlre entaché. C'est dans cette acception que la bonne foi semble devoir s'entendre en fait de perception de fruits (arg. do l'art. S^gdu code de procéd., § 201). Mais en matière d'usucapion , elle se prend dans un sens plus restreint, tt consiste uniquement dans la croyance où est l'acquéreur que la cliose appartient à celui qui en dispose en sa faveur, ou mieux encore, dans l'ignorance où il se trouve que le disposant n'en est pas le léjjitime propriétaire.
« Les appréhensions que peut avoir un acquéreur sur la validité de son acquisition, considérée sous tous autres rapports, ne le constituent pas en mauvaise foi. »
AinRY et Rai; ajoutent, en combattant l'opinion de TliOP- I.OSG, et en se rapprochant de celle de CorEI.I.E ; » l.'usucapion n'a d'aulrc but que de couvrir, par rapport au véritable propriétaire, le vice résultant du défaut de droit de propriété dans la personne de celui duquel émane le litre translatif de |iropriélé, ce but relatif n'exige qu'une bonne foi relative. Demander une bonne foi absolue, ce serait renouveler les controverses que l'arlicle 1267 a eu pour but de faire cesser. La nullité relative, dont un titre e^t entaché, ne lui dte pas le caractère de juste titre (arg. de l'art. 2267 du code de procéd., note 6, p. 191, et note i, p. 19a). Or, ce principe serait pour la plupart du temps illusoire, si la reconnaissance d'une nullité, dont l'existence n'ote pas au litre le caractère de juste litre, ilevait ccpenilanl être un ob^acle à la bonne foi. Pious différons sur cette question d'opinion avec Ti'oplong (n" u, 916, 91a), qui, du reste, parait détruire, par la concession qu'il fait au n° 92a, I3 base du système exposé dans les puiiiér«< pr«c«(l«ot<. *
remarquable. Elle se tire de la loi 6 au C, ûe pncscript. lonçji tfiiiporis, dans laquelle les cnq)creurs Dioclélienel Maximien s'expriment en ces leriiies :
« Si fraude et dolo (licet inter majores 2S annis) " faela venditio est, hanc conlirmarc non potuit con- 11 sequens tempus, cuin longi teinporis prœscriptio in 11 tiialœ fidvi contiactibtis locum non liaheal. »
Il suit de là que la mauvaise foi ne se considère pas seulement par rapport au tiers qui est le véritable propriétaire de la chose ; il faut encore examiner toutes les positions qu'occupe l'acquéreur : il faut le considérer soit dans ses rapports avec son cédant, soit dans ses rapports avec la chose, soit dans ses rapports avec le véritable propriétaire, et il doit sortir pur de toutes ces épreuves.
Ainsi celui qui achète contre la prohibition de la loi, ou qui reçoit une chose pour récompense d'un crime ou pour toute autre cause contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, manque de bonne foi. Il objecterait en vain qu'à l'égard du tiers qui réclame cette chose comme sienne, il a été dans l'ignorance incontestée de son droit de propriété, qu'ainsi il a été de bonne loi à son égard. LMais la bonne foi n'est pas seulement l'ignorance du droit d'autrui : c'est la certitude qu'on est propriétaire ! Et assui émeut une conviction de cette nature n'existe pas chez celui qui a acquis en vertu d'un acte prohibé par la loi. La chose ne lui appartient pas, et il a dii savoir qu'un acte nul ne transfère pas le domaine, car la loi n'accorde pas d'elTets civils à ce qu'elle défend (9). Malœ fidei namque possessoiem esse nullus ambiyit, qui aliquiJ contra legum inlerdicta mercatur. Ce sont les expressions dont se servent les empereurs Valentinien et Valcns(lO).