‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 402 sur 433 · Il n'est pas même nécessaire de se placer · texte numérisé non relu

Il n'est pas même nécessaire de se placer

(1) Décret. Gregor., de prœ script., lib. II, lit. XXVI, cap. XX.

(2) I.. 12, D. de usucap.

(5) Ceci confirme encore la nécessité de la première condition. (4) L. 27, D. de conl. empl. Voy. aussi I. g, C. </e usucap. pro

empt.

(!î) Argument delà loi 7, C. de agricolit. \oy.infrà, n'jlS.

(6) Ferru^reS sur Paris, art. n3, p. 342, n° 28.

(7) Lerret, n« 4, chap. I V; Ferriéres, loc. cit. (tJ) Pand, I.IU, p. 149.

(9) Dl \00, p. 47, 48. « Le titre d'une nullité absolue, dit-Il, n'a jamais transféré le domaine. » Junge TotLLIER , tome Vll> p. 622; suprà, n" 906.

(10) L. 7, C. de agricol. et censit.

(11) Cas où l'on ne s'attacherait pas sous le code à la dieision du droit romain et à celte de Pothier qui l'a suivie. — DtRAIvrOIV dit ici, n»' 386 et 387 : « Les jurisconsultes romains décidaient que si j'ai donné à quelqu'un mandat de m'acheter une certaine chose dont il a pris possession en mon nom, et sans que je le sache , je /ïowè(/c bien, il est vrai, par son ministère, avant même d'avoir appris qu'il a pris possession (I. i^ C. de acq. vel rclin poss.), mais que je ne commencerai à prescrire que lorsque je l'aurai appris. C'est la décision de Paul dans la loi 4?, ff de usurp. et usucap. En effet, celiii qui ne sait pas même qr'il possède, ne peut pas se croire possesseur de bonne foi, et Pothier adopte cette décision, ainsi que les précédentes.

« Mais, dans notre droit actuel, on ne suivrait probablement pas la dernière, et voici pourquoi. Le mandant, quoique cela n'eût pas expressément été dit dans l'acle de mandat, serait censé avoir donné aussi au mandataire le pouvoir de recevoir la délivrance pour lui, mandant, et ctluiei serait par conséquent censé avoir eu la volonté de posséder non-seulement du jour où celte délivrance aurait lieu, mais même du jour de la vente ; car, comme nous l'avons déjà dit plus d'une fois , l'acheteur, sous le code, doit être considéré comme possédant dès le contrat; il possède par le minislirc J« s»n vvaU«ur, si celui-ci a pris terme pour la dsli-

niAPnnr, v. -de i,\ ri\F,3f,mPTio\ par lo et ^o ans. art. 22ca. n»» 920-924. nn

dans le c.is irmic imlliU' alisriliio pour liuiivir In iiiniiv.iisc loi. I..1 iiiilliu': rc'sullanl ilii diil t't ilo la IVauilo, liiiii (juc rtlalivc, écarlc loiile idée de bonne foi; elle s'oppose à ce que le possesseur se crnie k-gilinie propriélaire, cl nous avons vu par la loi 6, ('. <lf prœscii/il. long., que les empereurs Dioelétien et MaxiniicM avaient précisiMiienl eu en vue cet (d)Slacle à la prescriplioii. Je nrétonnc donc que Dunod ail signalé les acles sujets à rescision coinine capables de Iransniellre une possession de boinie loi (1). C.ujas avait bien mieux dit quand il ensei|jnail datis ses récitations solennelles sur le Digeste : tiiiplor quoque est malœ fitici gui dulo iiiilii.ril vcndiloiviit ut ceinlvivl (i).

9'iO. Des nullités de forme peuvent élre classées aussi parmi les circonstances qui empêchent la bonne foi. En commentant l'art. 2207, nous les avons considérées comme enlevant au lilre Tune de ses conililions, celle d'élre un juste litre. C'est sous un autre point de vue que nous les envisageons ici ; nous voyons en elles un obstacle à la boime foi ; car les nullités de forme privetit l'acte de son existence légale et elles empêchent que le jiossesseur se croie propriétaire. On ne peut supposer que le possesseur les ail ignorées -, elles sont visibles et extrinsèques, et nul n'est censé ignorer la loi (3).

921. C'est en vain que l'acte sujet à rescision ou infecté de nullité serait devenu inattaquable par le laps de temps. La prescription de l'action en rescision ou en nullité peut bien opposer une lin de iioii-recevoir contre les attaques dirigées dans le but d'ébranler l'exislence inalériellc de l'acte. Mais elle ne change pas le dol ou la fraude en bonne foi. Ur, l'on remarquera qu'il ne s'agit ici que d'une question de bonne foi. C'est donc à l'origine de l'acte qu'il faut remonter pour trouver si la bonne foi a existé à celte époque ; car, suivant l'art. 22C9, c'est le moment de l'acquisition qui seul est décisif. La mauvaise foi existante lors de l'acquisition, ne peut se purger que par un délai de Irentc ans, et pendant ce délai le tiers, viai propriélaire de la chose, pourra mettre à découvert le dol et la fraude dont elle découle. 11 est vrai que de la part du souscripteur de l'acte, l'articulation de fraude et de dol n'est recevable que pendant dix ans (art. lôOi, code civil). Mais le tiers dont la chose a été usurpée, se trouve dans une position plus fa\orable. Il n'exerce pas une action en rescision ou en nullité; peu lui importent le maintien cl l'annulation de l'acte entre ceux qui l'ont souscrit. Car c'est pour lui tes inter alios acta. Il ne recherche qu'un fait. 1 al-il

vrancc. Le vendeur, qui cesse aujourd'hui d'élre propriétaire par le fait seul de la vente (si elle n'est pas (aile sous condition suspcn^ivl•), n'a pas licsoin ilc constrvcr la possession civile: il lui suffit d'une simple dcluntion de la cliose; il n'cnlend plus la posséder comme par le passé, cl t'acliclcur, devenu aussitôt propriélaire, entend luimcmc avoir de suite la possession légale, élrc canslllué in causA usucapiendi, si la prescription un jour lui était néeessairc. El comme, ainsi que nous allons le démontrer, la lionne foi, «ous le colc, n'e>t requise qu'au temps de l'acquisition , par conséquent au temps du contrat, cl que l'acquisition a élé faite pour moi par mou mandataire à compter du jour où il a acheté, il est vrai de dire que j'ai commencé à prescrire à partir de ce jour-là, quoique je n'aie appris que plus tard et l'achat et la délivrance. En donnant le mandat, j'entendais posséder dès le moment où mon mandataire achèterait la chose que je le cliar- (jeais de m'aciieter ; la simplicité de notre droit le veut ainsi, et Irès-probablcmeot nos tribunaux le jugeraient de la sorte. »

C2) Sur la loi 57, b.decont. cm/il., t. II, p. 491.

Aud. Telle n'est pas l'opinion de DlRAMOX. Après avoir examiné, au n» 384, divers cas de Dullité dam leurs rapports avec la

eu bniiiic foi? el c'est pour établir qu'elle n'a pas existé au moment de l'acquisition, qu'il parle de dol, de fraude on de nullité.

L'article 2207 du code civil nous ofrre un argument invincible en faveur de celte proposition. Il déclare que l'.icte nul par défaut de forme ne peul servir de base à la prescription de dix el vingt ans; ainsi pendant trente ans le véritable propriélaire a le droit de soutenir que l'acte sur lequel s'appuie le possesseur est entaché de nullité; el ccpemliiiit on sait que l'action en nullité est limilée à dix ans entre les j)arties. N'cst-il pas in.inifesle dès lors que la prescription , qui cITace la imllitéde l'acte entre les parties, n'empéchc pas le vrai propriélaire do la faire ressortir pendant un temps considérable pour écarter la prescriptioti d'un autre genre qu'on lui oppose, et pour inainleiiir qu'il y a eu mauvaise foi au moment de l'acquisilion , c'est-i'i-dire , à l'inslant décisif aux termes de l'arlicle 2209?

9'i'î. Il faudra voir cependant si la nullité n'a pas été couverte lors de la tradition par celui qui , ayant intérêt à s'en prévaloir, a bien voulu y renoncer.

Polhier nous donne l'exemple suivant.

" Lorsqu'il y a dans un legs quelque défaut de Il furme, si l'héritier a bien voulu n'y avoir pas égard <i et a fait au légataire la délivrance de la chose lé- •• guée, le légataire en acquiert la propriété si l'hcri- « lier en était propriélaire, ou le droit de l'acquérir li par prescription ino kijalo, s'il ne l'était pas (4). »

La raison en est sensible; la renonciation de l'hériliir forme pour le légataire un lilre nouveau exempt de tout vice, et fondenieiil d'une juste opinion (/o»imii° quœsiti. La bonne foi du légataire n'est niécoiuiaissablc pour personne.

De même si, lors de la tradition, le vendeur avait renoncé à faire valoir les moyens de dol qu'il avait à laire valoir cotilre l'acquéreur, celui ci commencera dés cet instanl même une possession de bonne foi, londée sur un lilre dont les vices auront disparu.

923. Comme la conliance que le possesseur a dans son droit a pour corrélatif l'ignorance du droit d'autrui et des vices du titre, il faut voir en quoi doit consister celle ignorance et s'il faut tenir un égal compte et de son erreur de fait et de son erreur de droit (u).

L'erreur de fait est toujours excusable; appliquons celte vérité.

924. 1° Jacques achète de Pierre, qu'il ajuste sujet de croire propriélaire, l'immeuble A. On peut

condition du titre, il ajoute, n" 385 : « Par la même raison, le tiers propriétaire à qui cette prescription est opposée n'est pas recevable, même dans le cas où, par extraordinaire, le délai de la rescision ne serait point encore expiré, à prétendre que l'acte était infecté de quelque vice de fraude ou de contrainte commise par l'acquéreur : cela ne le regardait pas. Le point important, à son é{;ard, est que l'acheteur crût, lors du contrat, qu'il traitait avrc le propriétaire de la chose, et c'est ce que nous supposons { c'est là ce qui ét.ilt consliiutif de la bonne foi dans l'acbeteur par rapport à lui. »

(ô) Suprà, n» 901.

Aoo. l)lnA^TO>i ne le pense pas ainsi; il dit, n» 38i : «Au surplus il est bon d'observer qu'un vice de forme dans le litre ne fait pas supposer que l'acquéreur est de mauvaise foi, el qu'il ne l'empêche par eonséqueul pas de gagner les fruiu s'il esl réellement de bonne foi, quoique d'ailleurs il ne [luissc prescrire par dix ou vingt ans. »

Ci) Prescript,, n" 88.

(ij) J'ai traité ci-dessus de l'erreur de fait en ce qui ctncerne )o titre ; il faut y recourir, n" 898.

il^

dire de lui : enavit in faclo in qno pniclenlissimi fallunlur. Il prosi-rira sans diflicullé (D-

9*25. 2° .l'acholc de François, qui se dil majeur quoiqu'il soil niinour. Au fond l'acle que je passe avec lui csl nul, ot si j'avais connaissance de son incapacilc, je ne pourrais exciper de ma bonne foi, parce que, connaissant son état de minorité, je devrais aussi nécessairement coniiailre les lois qui restreignent la capacité des mineurs. Mais l'âge d'un individu consiste en fait, et les hommes les plus prudents peuvent être trompés par les apparences. Mon erreur sera donc excusable et ma bonne foi me servira. Ost la décision de Paul (2), et de tous les auteurs anciens et modernes (5).

Et comme l'acte, quoique nul à l'égard du mineur, contient cependant une obligation naturelle, qui a une existence certaine à l'égard des tiers (î), il s'ensuit qu'avant tout à la fois un titre translatif de propriété et "la bonne foi, je pourrai prescrire par dix et vingt ans.

9'26. Mais si l'erreur consiste en droit, elle ne peut pas servir d'excuse. Paul a écrit avec infiniment de sens celte règle de droit qui n'est jamais trompeuse : Nunquam in nsucapionibus Jtuis ekror yossessoribus protlest {")).

Les canoiiisles, toujours enclins h. ces distinctions de cas de conscience qui ont rendu les jésuites si fameux, avaient cherché à ébraider celte vérité. Suivant eux, on devrait excuser celui qui erre en droit sur une matière épineuse, et condamner celui qui se trompe sur un droit clair, ou dont on peut facilement s'instruire (6). Mais on voit jusqu'où l'on pouvait aller avec cette commode doctrine des cas diniciles et des cas faciles. C'était la ruine de toute règle et l'arbitraire substitué à la loi. Les tribunaux civils rejetèrent ces subtilités.

Ainsi, par exemple, si, traitant avec François, que je sais être mineur, je vais me persuader, par une ignorance supiiie, que les mineurs peuvent contracter librement, cette lourde erreur ne pourra me sauver ; nul ne pourra ajouter foi à un oubli si grossier des principes les plus élémentaires du droit, et je serai condamné comme étant de mauvaise foi. On ne pourra trouver en moi justa o/iinio dominii quœftili (1).

L'espèce suivante s'est présentée devant la cour de Nancy. Noiset possédait un immeuble considérable, d'origine domaniale , dans le département de la Meuse. Parmi les litres qui lui avaient clé remis, et qui tous constataient la mouvance de cette terre, il y en avait un que son vendeur avait obtenu, et qui consistait dans un arrêté du conseil de préfecture , déci-

(1 ) AnD. Il est presque inutile de remarquer avec Ya/.EII.I.E, no477, «que te sous-acquéreur iicsucccile point à la mauvaise foi du premier acquéreur," etn" 468, «que quand même on aurait acquis d'un premier acquéreur, dont le litre est susceplible de rescision pour erreur, dol ou violence, on ne prescrirait pas moins du jour de sa propre acquisition. »

(2) L. 3, j i5 cl 16, V. pro emptore.

(3) POTIIIEIt, Prescript., a" 96; A'AIEILI.E, I. II, n» 4/9.

(4) Suprd, n" 902.

(î>) L. 3i, D. de usucapîon,

AoD. Op. conf. de COTEI.I.E, t. Il, p. 43o : " S'il s'a(;it, d'un lîroit que l'on n'ait pas pu ignorer, il n'y a point d'erreur à alléguer. »

pROlDiiON, Domaine privé, n»' 454 et 453. Drm>TO^, n*» 388, où il cite aussi les lois 7 et 8, D. de juris et factï 'ujnor., et l'exemple de celui qui, achetant d'un mandataii-e général, ne peut être de bonne Foi... C'est aussi l'opinion de Dai.i.Ox, ehap. 1, sect. VIII, n» a. Va/.eii.i.e, n»47i.

DeeviscOI RT, t, VI in-8", p. i5o, dit à ce «ujcl : « te n'est

danl que l'immeuble dont il s'agit n'était pas sujet aux recherches autorisées par la loi de ventOse an XI. Noiset, attaqué par le ilomaine, opposa la prescription décennale, acquise depuis le code civil, en vertu d'un titre public translatif de propriété et soutenu d'une possession de bonne foi. Au système du domaine qui articulait que Noisrt avait eu une connaissance parfaite du droil do l'Etat, toujours écrit et rappelé dans les titres qui lui avaient été remis, et que par conséquent il était de mauvaise foi, ^'oiset répondait : I, 'arrêté de l'administralion du déparlement de la jMeuse a décidé que le domaine était sans qualité pour inquiéter mon auteur. J'ai du ajouter foi à cet acte de l'aulorité publique; il est à la fois ma garantie et mon excuse.

La question étant ainsi posée, il s'agissait desavoir si l'erreur de \oiset, fondée sur un acte émané d'une autorité incompétente, le constituait en bonne foi. A mon sens, il n'était pas possible do le soutenir; car c'était là précisément l'erreur de droit, condamnée par Paul, nul n'éiarit censé ignorer que le jugement des questions de propriété appartient aux tribunaux, et non à l'administration. Noiset n'avait donc pu avoir une confiance sincère et exempte d'inquiétudes dans un tel abus do pouvoir. D'ailleurs, sa bonne foi avait dii chanceler, d'autant plus que cette décision de l'administration était encore attaquable auprès du conseil d'Etat lorsqu'il avait acheté; qu'elle n'était pas passée en force de chose jugée; qu'elle n'avait rien de définitif (<S) , tellement que, pendant le procès ou quelque tem|is auparavant, le domaine l'avait fait annuler. Dans ces circonstances, l'arrêt n'aurait pu soufTrir de dilTiculté qu'à raison de la défaveur que les recherches domaniales excitent dans quelques esprits, plus attentifs aux intérêts privés qu'au respect dii à une loi vivante. Mais je dois dire, à la louange de l'impartialité de la cour royale, que les magistrats se prononcèrent contre la bonne foi de Noiset, ainsi que plusieurs dos membres de la chambre me l'ont déclaré (9), mais qu'une circonstance particulière de la cause fit décider le procès par un autre moyen (10).

S'ÎT. La définilion que j'ai donnée de la bonne foi rendra sans diiïiculté une question posée par les casuisles du droit, cl qui consiste à savoir si celui qui doule de la sincérité et de la force de son droit, a la bonne fui requise pour la prescription. Vasquius soutient que le domaine des ciioses est si incertain, que tout homme prudent qui voudra faire réflexion à celle incertitude, sera toujours dans le doule; que si l'on estimait que le doute est un obstacle à la prescrip-

pas qu'on doive être regardé comme étant de mauvaise foi, parce qu'on erre sur le droit (Icg. 25, S 6, D. de liœredil. petit.), mais c'est parce qu'en général l'ignorance de droil non prodest acquirere votentibus. »

((î) Voy. les opinions de LessuS , V.\SQIIIS et CuVARRU- VIAS rapportées dans Dr \0D, p. 4o.

(7) Pau,, I. 2, S i5, V).pro emplore.

(8) Sttprà, n» g[o.

(9) En faisant connaître des opinions émises en chambre i(u conseil, je ne fais que me conforuicr à un usage utile à la science et établi par tous les arrêtisles des anciens parlements. A Iml moment nous les voyons publier l'opinion du rapporteur ou du eompartileur, compter les voix, disciiler les avis. On peut consulter d'Oi.ive, qui émit conseiller au parlement de Toulouse, et autres magistrats distingués qui nous ont conservé la jurisprudence des parlements.

(iO) Voy. in/'rà, r.» çi3o, l'arrêt de la cour de Bourges, qui vient à l'appui de ceci.

rilAl'ITnr. V.~ de ta PRF>f.f\lPTION par lO FT 90 ans. art. 2269. N" 9i8-9i9. 5lS

lion, ce serait ôler ce moyen aux personnes aviçccs et priiilcnus, et leur laisser iiidiiis d'avantage qu'à celles qui, toujours pleines de confiance, ne doutent de rien (1).

l.i-dcssus les canonistos, qui souillèrent la simplicité du droit, lanlôt par un rel.iclienicnl jésuiriquo. tantôt p:ir une sévérité outrée, faisaient des distinctioMS à perle de vue sur le iloule spéculalilct le doute pratique : le premier, qui eoosistail, suivant eux, à douter si la chose était ou non au possesseur; le second, à douter s'il pouvait la retenir sans péel).'(2).

'l'out cela n'a plus aucune valeur aujouriPhui : pour preserire il ne stiflit pas d'être exenjpt de mauvaise foi, il faut encore éire de lioiuie loi (5). et la bonne loi est une croyance positive, une coiitiance entière dans le droit qu'on exerce. I.e mol latin fidcs l'indique suUisannnenl. Aussi les juiiseonsulles qui uni étudié la question avec les texte», plutùl qu'avec une imagination sceptique, n'ont-ils pis liésilé à enseigner que le doute est exclusif de la Ijonnc foi. A'oici le langage de Connanus : f. ideùque iiun salis est lionâ opinione « esse, niifi fuies ailtil, hoc est, rei toiK/uam cxi'ioic ralœ et cvinpiuhatœ fiiluvia... cerla tanijuain rei 11 exploraia; et vera; persuasio; nain in (Inbiis ceita « fitlis essi: non po(vsl ; nec caret iniquilale qiioil ■< facis, si dubitas liene sil an sertis (1). »

iMais personne n'a placé celte vérité dans un joui plus éclatant que Voet. Je citerai ses propres paroles. en ayant soin de les traduire pour ceux qui n'aiment pas les textes latins : <: In qiià lamen lioiià lide esse •I non inlelligilur. qui dubltal iilruin is à quo rem Il lialiel, dominus fueril cl alicnandi facullatem ha- 11 bucril, iieciie; cùin almd sit credere. aliud dubi- <i tare; imi) diibilaliii sit quid médium inter bonam •1 (idem et malaiii, inter scieiitiam el ignorantiain. 11 sieul sileiitiuin ejus (jui iiilerrogalur. in se specla- 11 tuni, iieque confessioneni cunliiicl neque ricgaiio- 11 ncni (i. I li, 11. de re<jul. juris). »

•1 t'elui-là ne duil pas elle considéré en élat de bonne foi, qui doute si sou auteur était ou non maître de la chose, et avait ou non le droit de l'aliéner ; car autre chose est croire, autre chose est douter, et le doute n'est qu'un milieu entre la bonne el la mauvaise fol, entre la science cl l'ignorance; de même que le silence de celui qu'on interroge, n'est, si on remisage en lui-même, ni une négation, ni une allirmation. i>

" Et saiiè ilubilanlem ab usucapione semoveri , Il nianifeslissimum esl ex eo, qiioiJ, si ex deccnj Il icivis, quos emerini, aliquos pulem alienos, usuca- « père possuin reliquos, ubi scio q.ii alieiii sinl. ^ed "1 si igiMreiii. (pii inler islos deceiii alieiii sinl, neiiii- Il neni ex iis usucapere queam (1. G, ^ 1, I). piv Il emploie). .<

11 l.a preuve manifeste que celui qui doulc ne prescrit pas, ressort de la loi (j, ^ 1, au 1). pro enip-

(l , lonl., Iil>. Il, c.ip. 7;. DlKOD rapporte ceUe opinion uns prendre parli.p. 40.

(2) Voy. F.\Cim, Conl., lib. I, cap. 65.

(5) Arl. 336J.

(4) Lib. III, cap. i3, u» I, p. 199.

(iî; Voy. aiis>i la loi !^, U. pro emptore, el POTnltn, Prêtcr'iplion. n« 33.

(tîj De usucap.t n" 6.

(7) l'ont., tib. 1. cap. 63.

(«) T. IV, h'USi.

(9) L. 4, s I, 1). pro emplorii PoTDIEn, Prescript.; luprà,

n» 917, le lassajc ilu \ OET.

Ado. Op. coùf. de DlRA.IiTOX, n» 386, où il cite la loi 4, S ■. t <•

tropioug.

tore, d'après laquelle, si j'ai acheté six esclaves, el que je sache (|u'il y en a parmi eux qui appartiennent à autrui, je ne pourrai prescrire les autres qu'autant que je saurai (aire la dillérencc ciilie ce\i\ qui sont .i moi et ceux qui ne le sont pas; mais si j'ignore quels siint, parmi les six. ceux que mou vendeur ii'aiait pas le droil de me transineltre, je n'en acquerrai aucun par la preseription (:i). 1

11 Nec est quod diras diibilanlem igiioraiili simili Icmesse; quia 8Di|uè is qui dululat an dehcat el <: tamen solvil. iiidebili cmidiLtioiiem hibel, ac is, 11 qui |)lenà facti ignnranlià lapsus, indebilum prae- 11 stitil (I. ull., ('.. ilecontl. imleh).

•1 (Juod enim illie dubitanti non minus quani 11 crr.inti. condiclii) iinleliili aecommodata fiierit , id 11 indé esl quia de dubilanle concipi non poiest do- « nandi prnpo'^ilum

11 Ne dites pas que celui qui doute doit être assimilé à celui qui ignore, parce que la loi permet à l'un et à l'autre di' répéter ce (ju'ils ont payé par erreur. La ré|ionse esl que le doule exclut l'idée de donation, qui seule ser.iil de iialuie à valider le j)a)emcnt d'une chose qui n'est pas due. :■

Ainsi paile Voet (Cl : celte Ojiinion esl la seule admissible; je dois dire de plus que. inéine à l'époque à fiijiiillc les caiioiiisics étaient le plus en faveur, elle éiaii dominante. Fachinéc, giand compilaieur d'opinions probables, nous l'appieiid en ces termes : « Si '1 piissessor ab hulio iliihHuverit an res sil sua vel 11 aliéna, inler omnes constat eum praescribere non « posse (7). "

Ce qui avait délerminé ccriains Jurisconsultes d'autrefois à adnieitre le doule comme équi\aleiit de la bonne foi. c'est que par le droit caimn la bonne loi devait se soutenir depuis le commencemeiil jusqu'à la lin de la prescription, el que celle cundiiion rigoureuse les portail à se n làelier des docirines juridiques sur la bonne foi. .Mais ces capilulalions avec les principes, ne doneiil faire aucune impression sur les bons esprits. J) ailleurs, nous devons nous montrer d'aulaul plus exigeants que le code civil, d'accord avei- les lois romaines, ne demamle la bonne foi qu'u l'origine, comme nous le \crroiis plus taid.

(.elle discussion m'a paru nécessaire parce que j'ai vu des écrivains distingues hésiter de nos jours sur un point si certain. On trouve dans mon Commentaire lies Hypothèques (8), la preuve du danger d'un pareil écart.

Î>*2S. La honiic foi doit s'étendre à la tolalité de la chose possédie ; il ne .'•iiflirait pas d'être de bonne foi sur une partie pour jirescrire le tout. La prescription n'aurail pas lieu pour la partie possédée de mauvaise loi ; elle ne ferait acquérir que la partie acquise de bonne loi (0).

9*J9. l.a bonne foi est toujours présumée et le possesseur n'a rien à l'aire, en llièse oidiuaire, pour

n. lie umrp. et utucap. Même exemple el même opinion dan» V A/llI.l.i:, n» 499.

Dai.i.o/., après celle citation, «joule, n" 5 : • Mais celui qui, avant le partage d'une succe>sion composte de plusieurs immcutiles. .lurail actieli: lund'cui d'un seul des colicriliers, bien qu'il n'ignorât i-oiiit rpic par rûvèni mnit du pariafjc cet iirimcuhln pouvait énc cxc'u en loul ou in partie du loi de son vendeur, devrait être considéré comme n'ayant rien acquis de bonne foi, it n'aurait pas de tilre pour ta prescription. f.^ue si le sendeur devait néerssairement avoir une part dans l'inimeubte aliéné, il est indiiftrenl, dit Vazcille, ix" 5oo, que l'acquéreur ait ignoré en quoi consistait cette portion ; il t'a valablemLiii acquise quelle qu'elle Tii. Celle dernière décision est contraire à l'opinion do l'olhier, Preicription, n" 33, mais nous la croyons préférable. •

su

rétablir; c'est à Celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver, d'après la ilisposilioii de l'article 2268 du code civil (1). Il peut du rcsle faire cette preuve tant par titre que par témoins (2). 11 y a néanmoins des circonstances de fait tellenionl indicatives de la mauvaise foi , que leur existence non contestée dispense de toute autre preuve celui qui l'articule.

930. L'une des plus significatives est la remise entre les mains de l'acquéreur des titres du vendeur dans lesquels le droit d'un tiers se trouve écrit.

Le 27 nivôse an xii, les époux Bargeot avaient acheté en communauté la terre de Cloiscau. Le 1" juin 1807, après la mort de sa femme, Bargeot vend seul et sans prendre la qualité de tuteur de ses enfants, au sieur Petit, la terre de Cloiscau. On a soin de relater dans l'acte de vente le contrat primitif d'acquisition du 27 nivôse an xii. Néanmoins Petit paye la totalité du prix.

Plusieurs années après, les enfants de la femme Bargeot actionnent Petit en désistement de la part qui leur avicnl dans la terre de Cloiscau. Petit oppose la prescription décennale, et il essaye de prouver sa bonne foi, en s'appuyant sur la circonstance qu'il a payé le prix comptant, ce qu'il n'aurait certainement pas fait s'il eût connu le droit d'un tiers sur l'immeuble qu'il achetait. Mais on lui répondait que le contrat du ï" juin 1807 rappelait celui du 27 nivôse an XII qui jirouvait que la terre de Cloiseau était un bien de communauté; que Petit ne pouvait d'ailleurs ignorer l'article 1402 d'après lequel tout immeuble est réputé acquêt de communauté; qu'ainsi son erreur était une erreur de droit inexcusable. C'est ce système que la cour de Bourges adopta avec raison par arrêt du 10 janvier 1820 (5).

On peut consulter aussi l'espèce que j'ai rapportée au n° 926, et un arrêt de la cour de Paris du 20 janvier 1826(4), rendu dans des circonstances analogues.

93t. A la communication des titres on peut assimiler la connaissance extrinsèque que l'acquéreur aurait eue du droit d'autrui avant son acquisition. Cette connaissance, une fois établie, estcensée se continuer de plein droit ultérieurement et celui qui combat la prescription a rempli sa tâche en prouvant son existence. C'est au possesseur à justifier (chose difficile et rare) qu'au moment même de son acquisition, celte connaissance primitive s'était effacée de son esprit.

Voici à ce sujet un arrêt de la cour de Paris, dont les faits méritent d'être rappelés.

Louis XV avait donné au sieur Maillet l'usufruit d'un immeuble. En 1765 il donna le même immeuble à Henriot, en survivance de Maille/, pour en jouir sa vie durant, et après lui, à la dame Petrement sa femme, aussi sa vie durant.

(1) L. penull.,C. de evict.,- 1. 5i, D. pro socio; VOET, rfe ujucap., n» g.

(2) Vazeili.E a prouvé longuement cette vérité palpaMe, n<> 495.

Add. Op. conf. de DrlîANTOX, n" 390 : o AlleniUi qu'il n'a pas dépendu de la partie à qui la prescription e&l opposée, de s'en procurer une preuve écrite ; ce qui rend applicable le principe de l'art. i348.

(ô) Dai.i.oz, XXVI, i, aog.

(■ij Idem, XXVII, i, 71.

(o) Daixoz, Prescript., p. 389.

(C) Dai.loz, loc. cit.

(7j La simple connaissance qu'a l'acheteur que son vendeur doit encore tout ou partie de son prix d'acquisition, fait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir de la prescription de dix ou vingt ans contre l'action en résolution du premier vendeur fow difwt 4* paytmtn( d» prix, — Di'RAKton (F«nt«,

Maillet céda ses droits aux époux Henriot sous la réserve néanmoins de tous ses droits dans le cas où il leur survivrait. Cette cession est du 13 juillet 1763.

Au commencement de la révolution, Dominique Henriot, salpêtrier du roi et fils des époux Henriot, ayant vu tous ses ateliers dévastés dans une émeute, obtint, le 7 février 1790, un arrêt du conseil qui lui accorda par forme d'indemnité l'immeuble dont il s'agit pour en jouir en survivance de son père.

En 1791 , décès des époux Henriot. Dominique, IcUr fils, se met en possession et jouit paisiblement jusqu'en avril 1807. Mais alors Hiaillct, prétendant exercer la réserve portée dans l'acte du 13 juillet 1763, actionna Henriot en délaissement.

Henriot, qui, pendant seize ans, avait possédé avec titre, opposa la prescription décennale autorisée par l'article 113 de la coutume de Paris. 11 soutenait du reste qu'il avait été de bonne foi, et quand même il aurait eu connaissance des droits de Jlaillet, il avait eu juste sujet de croire les droits de cet individu éteints par suite du silence qu'il avait gardé depuis 1763, c'est-à-dire pendant quarante-quatre ans.

Mais Maillet opposait un inventaire fait en 1783 après le décès de la dame Henriot la mère, inventaire dans lequel Dominique Henriot avait été partie et oùse trouvait mentionné l'acte de 1703. Il en concluait que Dominique Henriot avait connu le droit d'usufruit réservé à Maillet.

C'est en ce sens que le procès fut jugé par arrêt do la cour de Paris du 1" mars 1808 (3). Celte décision a été trouvée rigoureuse (6), et on peut dire à l'appui de cette opinion qu'il est fort possible qu'en 1790, époque de son acquitision, Henriot eut perdu de vue des droits rappelés dans un inventaire remontant à 1783; que la bonne foi se suppose toujours, et que dans le doute on doit se prononcer en sa faveur. D'un autre côté cependant, il est difficile de croire que cet individu eût oublié une circonstance qui apportait une restriction si grave au droit de ses parents; tout ce qui tient aux intérêts de l'homme, laisse des traces profondes dans sa mémoire, et comme rien n'est plus intime que le sentiment de la propriété, rien aussi n'est plus durable que le souvenir des faits qui s'y rattachent. Un inventaire a pour objet de faire connaître les droits du défunt, de constater son actif et son passif. Les héritiers s'arment d'une vigilance extrême pour ne rien laisser échapper dans celte investigation. H est donc difficile de croire que le droit d'autrui, rappelé expressément dans une circonstance aussi importante soit passé inaperçu ou se soit effacé dans l'oubli.

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