‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 403 sur 433 · Le véritable propriétaire est également dis · texte numérisé non relu

Le véritable propriétaire est également dis

no 364), résout ainsi la question ; n Le sous-acquéreur peut op-. poser la prescription de dix ou vingt ans à l'action en rcsolulioiï, s'il a juste titre ; et la connaissance qu'il aurait, au temps de la vente, que son vendeur doit encore tout ou partie du prix, ne le constituerait pas en mauvaise foi, à l'effet de l'cmpêclier d'invoquer celle espèce de prescription : car il a du raisonnaMemcnt croire que son vendeur payerait son prix. Ce cas n'est point semblable à celui d'un individu qui achète sciemment la cliose d'autrui. Toutefois , il ne pourrait joindre, pour la prescription de dix ou vingt ans, la possession du premier acheteur à la sienne, attendu que ce premier acheteur ne prescrivait pas à l'effet d'acquérir, il prescrivait seulement à l'efFet de se libérer de son obligation de payer le prix de la vente qui lui a été faite. Mais un troisième acquéreur pourrait joindre à sa possession celle de ton propre \endeur pour opposer la prescription de dix ou vrngt ans au premier vendeur non payé Ue son prix par toa acquérsw. |

ClIAPITRK V. - DE LA t>RF.SC.l\ll'TÎON PAR 10 V.'t 20 ANS. AUT. 22C9. N"> 933-900. SIS

}cnsc de toulc preuve , ou pour mieux dire, il fait arcuvc coniplcle de la mauvaise foi du possesseur, orsqu'il prouve que celui-ci csl licrilior d'un posscsicur de mauviiisc fui. L'hcrilior succède aux vices de la possession de son aulcur; il ne saurait commencer :1e son chef une possession bonne pour prescrire (1). Nous n'avonsjamais suivi en l'rance la dis|iosilion du koil canon, qui aduiettail l'Iiérilier du possesseur de lionne foi à donner naissance à une possession iiourelle, dislinclede celle de son auteur, et valable pour aire acquérir la prescription (-2). Les héritiers sont la ;ontinualioii de la personne du défunt; leur possesiion n'est ([u'une seule et même possession avec celle Je l'individu dont ils tiennent la place (3).

933. lîalbus prétendait, dans son Trailc tles Pies- 'riiilions, que l'héritier bénéliciaire peut commencer \ prescrire, nonobstant la mauvaise loi de son auteur. Hais il est très-bien réfuté par Covarruvias (i). L'héritier bénéficiaire est un vrai héritier, un vrai succcsieur universel. Il rc|)réseiilc toujours le défunt en ce \\i\ concerne les liiens de la succession. II n'a d'autre ivantage que de ne pouvoir être obligé à payer au delà Jes forces de l'Iirrcdilé (-j).

934. Lorsque c'est une société qui acquiert, il n'est pas toujours facile de décider si elle a acheté de bonne ou de mauvaise fui. Je pense d'abord qu'il fau- Jra considérer la boinie ou mauvaise foi de celui des issociés qui était chargé de faire les achats pour le compte de la société. Sa mauvaise foi empêchera la prescription, quand même les autres membres de la société seraient de bonne foi ; car il est membre de la société, et sou fait rélléehil sur tous les actes sociaux dans lesquels il est censé être partie active et nécessaire (C). Celte raison me parait plus décisive Ijue certaines lois romaines que j'ai vu quelquefois invoquer ici par un argument qui me parait forcé. On cite, par exemple, ce texte de Paul (7) : «Si servus «tuus, iicculiari nomine , emal rem quam scit alic- <i nam . licet tu ignores alienam esse, taiiien usu non «capies." Le jurisconsulte suppose que l'esclave a acheté en son nom ; mais il faut bien remarquer que sa décision aurait été la même d'après t;ujas(8)et l'othier (9), si l'achat eût été fait au nom du maitre. Or ces solutions tiennent à ce que, dans le droit romain, les vices Je la volonté du procureur réagissaient de plein droit sur celui qu'il représentait (10). Mais j'ai prouvé ailleurs que ce système n'est pas suivi dans le droit français (11) ; il est donc fort hasardeux de s'en prévaloir pour le cas qui nous occupe : ajoutons que c'est même inutile. (^>uand la raison parle haut, il n'est pas nécessaire de demander consed à des autorités équivoques.

Si l'acheteur chargé d'acheter pour la société était de bonne foi , et que les associés connussent que la chose appartenait à autrui , la société serait de mauvaise foi. Les raisons de décider sont les mêmes que celles que j'ai exposées tout à l'heure , ainsi qu'au

(I) Suprà, n" 495etsuiv., art. aaS;.

C^) Supràt DO 5oo.

(3) i'UTIIIEIi, Frescript., n' Ml.

(4) Jncapil.posiessor,, p. >, $ ii, a' 6. (U) Dixui), p. 46,

(G) Suprd.w 884.

(7) Loi 1, S 10, D. pro emplore. Voy. Ti.M.l.Ol, Preteripl., p. >9i, cl l>ELTnC0lRT, U 11, p. 654, qui s'en prtvaleut,

(8) Sur celle loi, lib. LIV, Pauli ad edicl,

(9) rand.,t. m, p. i5r.

(10) Suprà, 11» atio, l. I.

(II) loc. cit.

(1-2) L. 43, $ I, D. d» luurpal.

U5j ^«nd-, , |I1, p. j5i, le, 81, Voy. luprà, q» 6B4.

n» 88L Après cela je ne m'oppose pas à ce qu'on les fortifie par ce texte de Papimen, beaucouj) plus applicable que le précédent : <: Palrem usu non caplurum «i quod filius émit, propicr suant vel lilii «f/cji//fl«i, eertum est (12) ; ;• et c'est d'après ce texte que Pothier disait:" Licèt servus tuusbonà fidc comparavcril, non ''■ usucapies, si tu initio possessionis, scienliam rei '-. alienœ habucris (13). n La boime fui de l'associe aclieleur et mandataire de ses coassociés, ne saurait elïaccr la mauvaise foi de ceux pour qui il a fait achat.

935. C'est à peu près par les mêmes règles que les auteurs jugeaient de la bonne ou mauvaise foi d'une commune : ils enseignent qu'il faut voir, n un mem- '■■ hia ejiis aul prœpositi, traditionis facla; tempore, 1; haheant scientiam rei aliciix. » Je cite les expressions de Voet (14).

Si tous les membres de la communauté et leurs représentants qui avaient part à la mauvaise foi sont décédés , il ne faut pas dire avec Dunod que la commune pourra commencer une prescri|)lion de bonne foi (1^). C'est toujours le même corps qui possède sans aucun changement (16); et d'ailleurs, d'après l'article iii2C7 du code civil, dont nous verrons tout à l'heure la disposition, la bonne foi doit exister au moment de l'acquisition; quand même elle surviendrait plus tard, la cause de la possession ne serait pas changée.

Du reste , cette question a clé jugée en ce sens par arrêt du parlement de Toulouse, du 7 février 1702. n II y avait un ancien partage du temps de Fran- 1; cois I", suivant lequel de neuf portions d'une cer- II tainc dimc, le syndic du collège d'Auch devait en " avoir six et les niarguilliers de l'église de Sarraga- ■I ciliés trois seulement. Le syndic prélendit, en 1699, "1 que les niarguilliers avaient usurpé sur lui une de «1 ses six portions, et il en demanda la restitution. II Les niarguilliers soutenaient, au conlraire, avoir li joui (le quatre portions et non pas de trois seulc- « ment. Malgré des baux multipliés qui s'étaient sue- II cédé |)endant quarante ans, et qui confirmaient II cette assertion des niarguilliers, il fut jugé qu'ils Il n'avaient pu prescrire au préjudice du partage, II parce que la seule possession sans bonne foi ne « pouvait pas opérer d'église à église; cl qu'il ne II pouvait pas y avoir bonne foi quaml il paraissait II un tilre conlraire. On décida parla que la bonne foi II que les niarguilliers avaient pu avûir«; simjuli, ne II suffisait pas, parce qu'il fallait une bonne foi compa- « lible avec la connaissance qu'ils devaient avoir à " l'occasion de leur odice de niarguilliers (17). »

936. D'après l'article 2269, il n'est pas nécessaire que la bonne foi se continue pendant tout le temps requis pour la prescription. 11 sullit qu'elle ait existé au moment de l'acquisition : cette disposition est empruntée aux lois romaines (18), el elle n'en raut pas

(14) Ad Pand., de usurpai., n» 8.

(liî) P. 46.

(IG) I'achix, Cont., lili. 8, cap. XXV, p. 6491 IlEXRvs.t. U, p. 904, n» I9i VOET, </e utucap., n» 8; illERLix, Preteripl., p. 519.

Aon. Op. conf. de A'AZEII.LE, n« 4;8 , cù il rappelle quo Dl.^OD suivait l'opinion de LOVSEAU.

il7) Journal du Palaii de Toulouse, l. III, p. >5»; JUp., da IHEIti.iX, loc. cil., (I. 519.

(18) Llpieji, I. 10, U.dtunteap.i PoiHIEn, Panrf., t, IlI, p. i5o, wS}.

AoD. Vazeii.i.e, n» 496, elle la loi 48, J i, D. da acq. rer. dom. DuRAsioji, V 3^1, cit9 1« l«t «ni*., C»U. rff (ranif' II» «cap.

PRESCRIPTION. - ART. S26!). N"* 956 U^-OSS.

viieux, romnie disait la cour de Bourses, dans ses oliscr\alioi)S Mir le projet de code civil. Connaniis chirchc n rcxpliqucr, en inp|iclanl la règle : ^ul ne rnil, j'ar un simple inouieinenl de son esprit, se rlionr/er la cause tie sa possession. Hr. dit-il , la seule funcnance de la mauvaise foi ne rhanpcant pas la cause de la pnssessinii, la prcscriplion doit se conlinticr suivant les errements qui ont préside à sa naissance (I).

Mais cette explication . la plus plausible de loulcs, est ecpiMulanl mauvaise; dans la prescription de dix ftl vingt ans, le temps n'est alirégé qu'en considéralion du litre coloré et surtout de la lionne loi. Or, si la cause cesse, l'elTet doit cesser aussi. I.e manque de bonne loi lève toutes les ililïérences entre le porteur d'un titre ( l le simple possesseur, 3 qui la loi ne permet de prescrire que par trente ans.

C'est ce qu'on avait senti dans l'ancien droit français; l'on y avait embrassé la disposition du droit canon (2) , qui pénétré de tout ce que la conscience d'uti honimc de bien peut opposer contre la subtile doctrine du droit romain, voulait que la bonne loi se soutint pcMilant tout le cours de la possession, l'otbier trouvait cette prcIVrence très-équitable (ô) et deux cours d'.ippcl, celles de Bourges et de Taris, avaient demandé que le nouveau code civil se l'appropriât. Mais le législateur en a pensé autrement, sans que

(1) Lil). III, csp. XIII, n»9.

(2) Dtcrel. Gregor., lili. Il, t. XXVI, cap. XX. (S) Prescript., n» 3^.

(^) Expo<é (le moli/i (FEBiET, t. XV. p. .Ig», .^gi).

(iî) La prescription foniiée sur un titre courC^elle <lu Jour de la date du titre, ou du jour de la tradition ? — Maierat sur Deuame ri'ponil : " C'cel de la date de la tradilion e[ non de la ilalc du lilre, que courent Us dii ou vinjl ans ; car c'est une possession de dij ou vingl ans <|iie la loi exige pour l'accomplisscinent de la prescription. »

Op. conf. de 1)EI.VI\C01RT, t. VI iu-S», p. i5o, dont l'opinion est comballue par 1>UIIA>T0!«, n» 394 : « .^lais la possissiou csl la détention d'une chose que nous tenons par nous-mêmes, ou <ju'un autre tient en notre nom, dit aussi l'article S22S. Or, nous soutenons que, ilan* les principes aciucis où le vendeur cesse aussilôL d'être i)roiirictaire, il ne possède plus, qu'il détient iculement, qu'il possède pour l'aclieleur, quand Ijien même cela n'aurait pas été expressément dit tians le contrat, ou que les litres de propriété ou les clefs des bâtiments vendus n'auraient pas été remis de suite à l'acheteur, et à plus forle raison dans le cas contraire. La tradilion, dans notre droit actuel, n'est plus qu'une simple atfaire d'exéculion du contrat. D'ailleurs, dans le droit romain lui-même, ce n'était pas dans tous les cas que la possession ne s'acquérait que cor/;orf ,- nous avons ilonné quelques exemples de cas conlrairi-ï, quand nous avons traité tIe la possession. Esl-co qu'un acheteur, en effet, n entend pas posséder lie suite, même lorsqu'il y a un terme pris pour la délivrance? Cela est évident, ne fût-ce que pour pouvoir commencer luiiLcmc à prescrire, au cas oit il m sirait hcboin. Et le vendeur cntend-il conserver une possession civde t|ui lui est mainlcnant sans utilité |>uiiiiuil n'est plus propriétaire ? Mais à quoi bon, dès qu'une sim; le di t -tition li i suffit? fs'y auiail-il pas tradition suRîïante pour conférer la possession, si, lors du contrat, il avait «lêclaré qu'il faisait dès à présent délivrance? Incontestablement, puisque cela sutîirait s'il s'agissait même de meubles, dont le transport ne pourt-ait s'effectuer au moment de la vente(arl. 1606). Faudrait.il, (n outre, la remise d'une clef, s'il s'agissait de bâtiments ? .Mais cette condition, dans les principes actuels, serait vraiment puérile. Or , nous croyons que c'est comme si le vendeur avait fait cette tiéclaration. Ainsi, la prescription, aujourd'hui, court au profit de raelielcur .i partir ilu ccnir.it, sous les mo- «lificaliuns loutttoii que nous avons rapportées louchant le cas où ss possession n aurait pu être connue du tiers propriétaire.

Bigot, son inlerprèle officiel, en ait donné aucune explication plausible (4). Il y a plus, c'est qu'à voir l'obscurité de ses idées et l'i niorlillage de son style, ordinairement simple et clair, on serait lenic' de croire (|u'il regrellail le système qu'on abrogeait! En délinilive. je pense que sur ce point le code civil manque d'équité; il est toujours fâcheux de mettre la loi en opposition avec la morale.

937 . Puisque le moment initial de l'acquisition est le setd point à considérer, il s'ensuit que lorsqu'un individu a possédé de bonne foi un héritage et qu'il meurt avant l'accom[ilisscment de la prescription, l'héritier qui lui succède continuera valablement à lirescrire, quoiqu'il soit de mauvaise foi. Si defuttclus boiiâ fille emerit, usucapietur tes, quamvit hœres se il alienain esse (S).

938. De même, le successeur h titre particulier qui acquiert de mauvaise foi un immeuble possédé avec lilre et bonne foi par son vendeur, peut continuer la prescription commencée par ce dernier et la Conduire .i lin sans qu'on puisse lui objecter sa mauvaise loi (9). C'est à peu près comme si le vendeur lui-même fiJt devenu de mauvaise foi depuis son acquisition. On sait que celle circonslanc* ne changerait

• Au surplus, la question ne présente d'intérêt qu'autant que l'auteur ne prescrivait pas lui-même par dis on vingt ans, parce qu'il péchait du colé du titre on tlu côté de la bonne foi ; car autrement, l'aeipiéreur pouvant joindre sa possession à la sienne propre, il tle\ Ternirait indifférent que le temps écoulé entre le contrat et la dé>livrance fît partie de la première possession ou de la seconde >>

" j^u moment de l'acquisition, disent Al'BRY et Rait, ce n'est donc pas la date tlu titre, mais celle du moyen d'arquérir, <|u'il faut coiisiilcrer, pour déterminer l'époque à laquelle la bonne foi doit exister, tenant aux dix années, elles ne commencent jamais à courir que du moment de l'acquisition delà possession. •

(<î) La mauvaise foi survenue depuis l'acquisition emptchê l'acquéreur de continuer à faire les fruits siens, à moins qu'il ne finisse par prescrire l'immeuhle. — Cette 0|>inion, émise par I)l RASiTO^, n» 397, est aussi professée par Pboidiiok, Comnin» privé, n"* 4^'V4'»*^'

(7) Autre différence entre la prescription et l'acquisition dei fruits. —On lil ilans DlRASTOS, n" .IgS 1 n 11 y a aussi celle autre différence entre l'acquisition des fruit» par la prescription de bonne foi, et l'acquisition île l'immeuble lui-même par la prescription, que s'il s'agit d'un bien de mineur ou d'interdit, le possesseur aura bien gagné les fruits par lui perçus tant que les vices de son titre ne lui aurent pas été connus ; mais comme , en principe, la prescription ne court pas contre les mineurs et les inlerdtts, il ne pourra la U ur opposer qu'auiant (ju'ellc se sirait trouvée accomplie avant l'échcanec de l'immeuble ftu mineur, ou avant l'inlcrdiclion , ou qu'autant qu'elle se sérail accomplie depuis la majorité ou la cessation de l'interdiction. •

(8) L. ;, 5 ig, U. pro tmptore ; tuprà, n» 43j.

(9; Suprà, 11° 43j , j'ai prouvé ce peint du droit nouveau contre les lois romaines.

Ai)D. Celle opinion est combattue par Dei.VINCOIRT cl Dl'- RA^TO^ . dont nous avons rappelé l'argumentalien ci-dessus, n° 43^- Nous avons également cité à cet endroit l'observatitu tle Dam.OZ en faveur do l'opinion de 'i'ROri.OXK , partagée aussi par Va/.EII,I.E, 11" 497, où il dit : « Le litre qu'une persann» de mauvaise foi obtient d'un précédent acquéreur de banne foi n'est pas celui qui sert tle foiutement à la prescription ; il n'opère qu'une siibro{;alion au titre du premier acquéreur ; il «si le litre d acquisition île la possession qu'avait c» pr«mi«r acquéreur el non pas le titre d'acquisition d'une possesaion ucuvelle. •

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