‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 404 sur 433 · CHAPITRE V.-DE L.\ PRESCRIPTION PAR 10 ET 20 ANS. ART. 2270. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE V.-DE L.\ PRESCRIPTION PAR 10 ET 20 ANS. ART. 2270. N

rien aux conditions el à la marche de la prescription ' 038 2° (2). coramencce légalement (1).

Art. 2270. Après dix ans. l'archilecte et les entrepreneurs sont dCxhargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.

BÊDâCTIO.T COSlrARtE Dis DIVERS rROJETS.

PRo;iT DE L\ conMissio:* DO corvER?iEîiE:«T. — Art. 31. ^près dix ans, l'archilecte est déchargé de la garantie des gros ouvrages qu'il a faits (a).

PROJET DISCITE AU coiiSEiL u'état. — Aft. 50. Conf. à l'art. SI ci-dessus, sauf qu'où ajoutait '-'qu'il a faits iT ùlMUts {b}.

(a) OBSERVATIONS DES TBIIORACZ.

TniB. DE PtRis. — Art. .il. Au mot architecte il faut siih- !liliier iTiix iVentri'prenrur de liiitiments, on ooiix de maçon et charpenlier. Il n'y a que les maçons el clurpi'nliers coDsiriicleuis d'un ti.1licnenl , on un mol les entieprunenrs, qui soient Raranls des malf.iruns ; l'aroliilcclc n'est sujet à celle t;arantie. que lor.^qu'd esl enl repreneur.

La jurisprudence avait admis nneaulre prescriplinn de dix ans, relative i une autre es|iùcc de caranlie, celle duc par les procureurs ou avoués, pour les nullités ((ui se rencontrent dans leurs procédures , et qui proviennent de leur fait ; il conviendrail <ren parler.

TniB. DE Lto^. — Art. 51. ta conséquence de ce qu'on a

I demandi5 au lilre du louage d'ouvrafjes. on ajoute a l'arlicle : I « Après dix ans, l'architecle et les entrepreneurs de con-

slruclions sont décliargés de la oaranlie des gros ouvrages

qu'ils ont faits. »

(b) OBSERVATIONS DU TBIIDIfAT.

Art. ."jl. Après dix ans l'architecte est déchargé, etc. On oliscrve i|u'il y a beaucoup de lieux en Frame ou le in'jt architecte esl à peaie connu, cl oii le mot entrepreneur est le seul u.tilé, comme équivalent à celui d'arcliileete. On pense

j qu'il convienl d'employer l'un el l'aulre. Ainsi l'on dira ; « Après dix ans, l'archilecte et les entrepreneurs sont dè-

I cliart;és, etc.»

SOURCES

Leg. 8, Cod. de operib. publ. — pothieb. Louage, w- 425, 426. — Obtig., n» 1G3.

Législation étrangère.

Sardaigne. — 2409. Coiif. à l'art. 2270, code fraii- | Deux-Sicikt. — il 76. Conl. à l'art. 2270, co .e çais. I frniiçais,

somniAiRE.

939, Prescription particulière, au moyen de laquelle les architectes et enlrepreneurs sont décliargés de la garantie des gros ouvrages.

9(0. Que doit-on entendre par entrepreneur?

94 1 . I.a responsaliilité, pendant dix ans, n'a lieu que pour les gros ouvrages.

A l'éijaril des menus ouvrages, elle cesse après la réception des travaux.

939. Cette prescription, déjà clahlic dans Parti- ; compte do.< partictiliors ; mais qu'à l'i'gard des n)cnus

cle 1792 du code civil, a p jur ori;;i;ie la jurisprudence suivie au l'.hàlelel di' l'.iris. I,a loi omiiis 8, C. </c operib. public, accord.iit ï'ô ans, alin de rccl.inier jiour r.iisiiu des b.Uiiiniits ou édili -es |iiil)!ies mal faits. Il parait, pir ce que nous apiircnd l'itliuu.qii'aiicicniieinciil on suivait celle lui en France, eu te qui concerne les vices des yros murs , élevés pour le

ouviai;es ou repaialiuiis, les ouvriers n étaient allaqiiablcb que pcMilanl trois ans.

Mais, plus t.ird. I;i jurisprudence changea, et le (diàti-let jugeait (5) que les entrcpreMears n'éiaiiiit respoiisables des ^ros ouvrages que pendant dix ans.

tacite jurisprudence rormail le droit cuininun (i). I.e code ci\ il l'a consacrée par notre ariiele (li).

(1) Voy., au surplus, sur d'autres questions (jui se raltaclieut à l'art 3363, le> n'** 911 et surtout 935. i^n Terra, à ce dt-riiier numéro, la preuve que la cotiversioii do la mp.uvai.c foi en bonne foi, quand le titre reste le même, ne doiuto pav naiâsaiiee ii uue prescription de dix ou vingt ans.

(2) Quel ett l'effet île la posteition d'un usufruitier, toit relat'tvement à lui, so t relativement à celui qui, comme propriétaire, lui a concédé le droit d usufruit d'un fonds, ti t'un est de bonne et l'autre de mauvaise foif — Cette question est examinée par l'ROl UIIOX, Viufruit, n" 754.

(.ï) FKIiillËnES, sur l'aris, art. 1 13, p. 366, n» j3.

(4) UlGOT, exposé lies motifs.

(U) Adu. DtitVATO^, n*'.^oo, lionne sur l'article les explications suivantes, en rcnvuvant au Traité du Lo:iaye : « Où noui dilous qu? ccî ilix ans ne »;jo' qu'ua lemp, d'i'preuvc di; la solidité

de l'édifice, el non une tiuiitalion de la durée lie raclion eu garantie, au cas où il viendrait à périr dans ce délai, par l'une de* causes dont l'arcliiteete serait respun^able ; (|ue tlaiis ce cas l'action ilure trente ans à partir du jour où la garantie s'est ouverte ; c'e>l-à-dirc à compter du jour de la cliute île l'édifice. Autrement comme le point de départ des dix ans est évidemment la réce] lion des travaux, il arriverait que si la chute n'avait lieu que quelques jours seulement avant l'expiration de ces dix ans, la durée de l'action ne serait que de ces quelques jours , ce qui si rail absurde, tt l'on ne peut pas non plu., prétendre que c'est une piescripliun de dix ans commençant à courir du jour de la cbute île l'édifice, arrivée dans les dix ans de la réceplion des travaux, car aueun des lieux articles ci-dessus ne ilit rien de semblable. L'est donc une prescription ordinaire soumise à la règle générale de l'art ij6j, el qui dure par conséquent trenie an>, h compter du

940. I/nrliclc 1799 définit ce qu'on doit entend^-e par ciiireprcncur. Ce sont tous les ouvriers quelconques qui font ilirectenicnl ilos marches à prix fait ( 1).

941. Du reste, la responsabilité des areliiiecles et entrepreneurs pendant dix ans, n'a lieu que pour les

gros ouvrages, tels que construclions d'édifices ou de

gros murs (û).

Quant aux menus ouvrages et aux réparations, l'ouvrier cosse d'en Otrc responsable après la réception des travaux (5).

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