CHAPITRE V. - DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. ART. 2272. S
Art. 2272. L'action des médecins, chirurgiens, apothicaires, pour leurs visites, opérations et
médicament*; ; Celle des huissiers, pour le salaire des actes qn'ds sif;nificnt et des commissions qu'ils exécutent- Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux parlindiers non marchands ; ' Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres,
pour le prix de rapprenlissaiV" ; Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire, Se prescrivent par un an (c).
R£DACTtO:t COMPARÉE SES DIVERS PROJETS.
l" PROJET RE CAMBACÉRts. — Afl. 112. jiprès s{.v viols, tout marchand, tout fournisseur en détail les artistes, médecins, chirurgiens, hommes de métier, sont censés payés des fournitures et travaux faits à raison de leur commerce, art ou profession, s'ils n'ont fait arrêter et signer leur compte,
La continuité de fournitures depuis moins de six mois n'interrompt pas la prescription pour ce qui est antérieur.
Art. 1 13. Le fabricant qui rend en gros au marchand ; le marchand qui rend en gros ou en détail à un autre marchand faisant le même commerce, doit demander dans les deux ans le payement de ses fournitures : pansé ce délai, il est censé payé, s'il n'a fait arrêter et signer son compte par le débiteur, qiiand même il y aurait eu continuité de fournitures depuis moins de deux ans.
Art. 114. Les sommes ou les choses qui sont payables ou délicrabfes par année, semestre, trimestre par mois ou quinzaine, tels que les intérêts des créances, les rentes foncières ou autres, les pensions, les nratipcations, les loyers de maisons ou apparlemenis garnis ou non garnis, les fermages des champs, les rétributions des instituteurs, des compagnons de liaraux et autres, qui engagent leurs serriccs pour un temps déterminé et à prix fixe, se prescrivent de la manière ci-après, saioir : quarriranl la troisième échéance il y a prescription acquise pour la première, et ainsi successicemcnl ; de manière que l'action ne soit jamais admise que pour deux échéances, sans que cette prescription d'arrérages opère celle du capital ou du titre à l'égard duquel la prescription n'a lieu que par les autres règles de la présente loi.
Art. 1 lo. Ce qui est payable par les caissiers généraux ou particuliers de la république, en celte qualité, est excepté de la disposition de l'article précédent.
2° PROJET DE CAMBAcÉRÈs. — Art. 138. Le prix dcs marchandises vendues en détail, celui des travaux et des journées , se prescrirent par six mois.
Art. 130. Le prix des marchandises rendues en gros... se prescrit par deux ans.
8* PROJET DE CAMBACÉRÈs. — Art. 692. Le prix des marchandises vendues en détail , celui des travaux et des journées... les demandes des médecins, chirurgiens, apothicaires, pour visites ou médicaments etc.. le salaire des gens de serricc, se prescrirent par six tnois.
Art. 693. Conf. à l'art. 139 du 2» projet.
Art. 694. La continuité de fournitures et de travaux n'interrompt pas la prescription pour ce qui est antérieur au terme de six mois ou de deux ans.
PROJET DE lA COMMISSION Dc Goi vER'sEME^T. — Art. 52. L'actiou dcs mottrcs et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois;
Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent •
Celle des ourriers et gens de travail, pour le payement de leurs fournitures, journées et salaires
Se prescrirent par six mois.
Art. 33. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations i.ct médicaments ;
Celle des huissiers et sergents, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et les commissions qu'ils exécutent ;
Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands •
Celle des maîtres de pension contre leurs élèces, pour le prix de cette pension; et des autres maîtres contre leurs apprentis, pour leur apprentissage ;
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire,
Se prescrirent par un an (a),
PROJET DISCUTÉ Ac CONSEIL d'état. — Art. 51. Coof. à l'art. 2271.
Art. 52. Corresp. ;i l'art. 2272 du code.
L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments '
Celle des huissiers et sergents, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent;
Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils rendent aux particuliers non marchands ■
Celle des maîtres de pension contre leurs élèces, pour le prix de cette pension, et des autres maîtres contre leurs apprentis, pour le prix de leur apprentissage ;
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire
Se prescrirent par un an {b).
{a) OBSERVATIONS DES TBIBURADX. | ,.„ . . v .•
. ^j autres
Ilavcrniers, cabaretiers, cafetiers, etc.. pour vins i choses par cm vendues, en détail et par assiette, en 1
Tbib. de Caen. — Art. 5i. L'action doit (tre diîniCe aux I choses par eux vendues, en détail et par assiette, en leur mai
PRESCIUPTION.— ART. iili.
son, sauf l'exception pour logemonl et nourriture fournis aux \uyagiins et gens vivant liaMluellrment cliez eux.
Tric. nt I.VOM. — Art.ri2. Ajouter à la n menclalui'e des celions dont cet article pruncince la pre.«cri|iIion par six mois:
» Celle il. s loiii-nr; île mi'iililes clievaux. carros<es, l)ateaux et autres effets lunbiliers, jréneraleinent queleomiues. »
Tr.iB. D'Or.LTASS. — Arl. 23. Ajouter: <. Les ealiaieliers, lavcrniers. traiteurs, restaurateurs, limonailiers ou eafetiers, n'ont point li'aelion pour le vin. la Iiit-re. 1rs liqueurs et autres clioscs par lUX foiunis en leur maison, aux personnes qu'ils ui- nourriss; nt pas hahilurllcment. «
Ce Ile ilisposilion lie la rculiinie de Paris et de plusieurs autres . quiut aux eabaritiirs, la\eiuiers, est trop morale poin- cti'e exclue de notre code. On pi'opose de l'étendre aux traiteurs et limonadici s.
Les dépenses faites eliez les uns ne sont pas plus favorables que celles faites cliez les autres. Lorsque c'est le plaisir qui y eouduil, elles doivent être payées à l'inst.int même nii elles .«ont faites; mais lorsipie ces personnes fournissent haliituel- Itment les alinienls à quelqu'un, leur action est ouverte pendant le temps de la loi.
TniB. D'Aix. — Art. .'>", section IV, des autres prescriptions. H parait qu'on devrait ajouter au troisième alinéa dudit article .lô, ces mots, oit leurs parents ou tuteurs, et que cet alinéa devrait être ainsi conçu :
Il Celle lies maîtres de pension contre leurs élèves, o« /eurs parents ou tuteurs , pour le prix de cette pension, et des autres maîtres contre leurs apprentis pour leur apprentissage, n
TniB. DE P,vRis. — Art. •'iô (.'> alinéa). « Celle des domestiques qui se louent à l'année." Il f lUt i etrancher ces mois, qui se louent à l'année. C'est bien une des raisons qui font «lu'on ne peut étahlir un espace moindre pour la |iresci'iplion des gages des domestiques, i>uisi|ue, dans les campagnes, les flomestiques se? louent nrdinairemenl à l'année ; mais quand ils se sciaient loués pour un moindre terme, ou ipi'il n'y en aurait même aucun île convenu, il fauilrail toujours un an pour prescrire contre eux, d'autant c|ue le projet ne marque, a cet égard, aucun autie temps de prescription.
Trib de Poitiers. — Art. j3 à 57. Suivant l'art. 55, l'action des huissiers et sergents se prescrit par un an, mais par l'art, hl , l'action qu'on a contre eux pour la remise des iiièces, ne se prescrit (pie par deux ans. Il semlile tpie la réciprocité devrait rendre ces deux prescriiitions égales, et qu'on devrait accorder aux huissiers le même délai qui est accordé contre eux.
(b) OBSERVATIONS DD TRtBDNAT.
Art. ;jô, § 2. Huissiers et sergents , etc. Supprimer le mot sergents. On ne connaît [dus aujourd'hui que le mot huissier, dans l'acception que la loi donne ici au mot sergent.
Même article, § i. La rédaction suivante a paru plus précise que celle du |>rojet ; « Celle des maîtres de pension pour le prix de la pension de leurs élèves, et des autres maitres pour le prix de l'apprentissage de leur métier. »
Exposé: de motifs, — IilGOT-PRÉ.^.'aE^Eu, au corps législatif.
u Le temps de la prescription à l'égard des huissiers ne doit pas être aussi long.
a Leur ministère n'e^l point employé pour des actes multipliés et se prolongeant aulant que ceux des avoués ; il est il'usage de les payer plus pi'oin[ilemenl. Leur action sera prescrite par une année.
« Les presci i|itions de six mois, d'un, de deux ou de cimi ans, dont on vient de parler, étant loules principalement fonilées sur la présomption de payement, il en résulte plusieurs conséiiucnces déj.i reconnues par ronionnance de 1673.»
Discours. — Goupil-Préfelm, orateur du trihunat. Voy. ci-après (motifs).
(c) MOTIFS.
BicoT-rRÉAvii.>tu, au corp". législatif: n 11 est encore quelfpies prescriptions qui sont paiiiculières au droit français, et dont l'usage a fait sentir la nécessité.
« Il avait été statué par l'article C8 de l'ordonnance de Louis XII, en l.'iI2, que les drapiers, apothicaires, boulangers, pâtissiers, serruriers, eliaussetiers, taverniers , coutuliers, cOHlonnicrs , selliers, bouchers ou distiibuant leurs marchandises eu détail , seraient tenus de demander leur payement dans six mois, [lour ce qui aurait élé livré dans les six mois précédeul», lors même que les livraisons auraient CQtitinué,
0 Ce genre de prescription fut établi sur les présomptions de payement qui résultent du besoin que les créanciers de celte classe ont d'être promptement payés, de l'habitude dans laquelle on est d'aequiller ces dettes sans un long relard, et même sans exiger de quittance, et enfin sur les exemples trop souvent répétés de débiteurs, et surtout de leurs héritiers conirainis. en pareil cas, à |iayer [ilusieurs fois. Sunt introductce (dit Oumoulin en partant île ces prescriptions . tract, de usur/s, ipia'st. 2?). in favorrm dehilorum qui sine instrumentn et teslibus, ut fit, solverunt, et prœcipuâ hœredum eoruin.
Il Les rédacteurs de la coutume de Paris observèrent avec raison ipi'en s'appuyant sur ces bases, le délai de six mois n'éiait pas suffisant dans tous les cas, et ils y firent la distinction suivante.
u Ils ne donnèrent que six mois aux marchands, gens de métiers et autres vendeurs de marchandises et denrées en dçlail. comme boulangers, pâtissiers, couturiers, passementiers, m.iréchaux, rôtisseurs, cuisiniers et autres semblables.
" lis donnèrent un an aux médecins, chirurgiens et ajiothi- ^ caires. ainsi qu'aux drapiers, merciers, épiciers, orfèvres et ■ autres marchands grossiers, maçons, charpentiers, cou- ^ vrciirs, barbiers, serviteurs, laboureurs et autres mercenaires.
» Celte distinction a été confirmée sans presque aucune m différence , dans l'ordonnance rendue sur le commerce en ■ IC/.". 1
i' M.nis il est à observer que cette ordonnance ayant particulièrement pour objet le commerce, ne porte point dans sa disposition finale une déiogatinn formelle aux coutumes contraires, de manière que dans la plupart de celles ou il y avait (loiir ces divers objets des prescriptions plus longues , on a contin é de s'y conformer.
Il Une autre observation sur ces dispositions de la coutume de Paris et de l'ordonnance de 1673 est qu'il serait difficile de trouver des motifs satisfaisants pour ne pas mettre dans la même classe tous les marchands, à raison des marchandises (pi'ils vendent à des particuliers non marchands. S'il est quelques marchands en détail pour lesquels le délai d'un an soit long, il faut songer qu'il s'agit d'une déiogatiiui au droit commun, cl qu'il vaut encore mieux éviter le reproche tWs diminclions ai biliaires, et s'en tenir, dans une maiière aussi délicate, à une règle générale, sur la nécessité de laquelle il ne puisse y avoir aucun doute.
0 Ces motifs ont délerminé à soumetirc également à la prescription d'une année tous les marchands pour les marchandises qu'ils veuileiit aux particuliers non marchands.
o On a seulement excepté les liôlclicrs et traiteurs, à raison <lii logement et de la nuuriituie qu'ils fournissent, parce ([u'il est uutnire ijue ce sont des objets dont le payement est rarement dilTi'ié.
« On a limilê leur action ,a six mois, et, par des considérations senihlahles, on a fixé au même temps l'acliun des maitics et insliluteurs dis sciences el aris, pour les leçons qu'ils donnent au mois; celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires.
u On a maintenu le droit commun, suivant lequel la prescription d'un an court contre les médecins, chiiurniins et apothicaires, pour les visites, opérations et méilieaments.
Il Les mêmes raisons se sont présentées à l'égard des maîtres de pension, pour le prix de la pi nsion, et des autres maîtres pour le prix de l'apprentissage.
Il On a aus.si conservé à l'égard di s domestiques l'usage lo plus général, suivant lequel l'action pour le payement de leur salaire est |iiesciit par un an, s'ils se sont loués à l'année. Les autres sont dans la classe des gens de travail, dont l'action se prescrit par six mois »
Discours. — GonPiL-PRticu.'i. orateur du liibunat : u Des foiiiuitures, des livraisons sont laites journellement, même sans notes ni mémoires ; des services sont rendus ; des tra vaux de bras sont exéculés.
u Le payement de ces fournitures, de ces livraisons, île ces services et de ces travaux se fait au comptant ou à de courts termes, et on ne prend aucune précaution pour les constater.
» Le ternie de six mois, appliqué à certains cas. celui d'un an pour d'aulres objets, sont réglés conformément à des usages anciens et épiouvés; il en est de luême du temps accordé . aux avoués pour réclauier leurs frais et salaires, el de celui )i ■ l'expiration duquel les juges et avoués sont déchargés des I pièces qui leur ont été remises à raison de leurs fonctions, el 1 les huissiers depuis l'exécution de la commission ou la signi- f fiealion de» actes dont ils claient chargés. ■>