Liaison avec les articles suivants. Moyen de comliatlre
les prescriptions abrégées, établies par notre article.
9 19. La grande prescription de trente ans et la prescription nioyeiiiic de dix et vingt ans forment le droit commun. Mais l'usage et rintérèl public, ont créé des prescriptions plus courtes pour certaines obligations. Dans les titres du code civil qui précèdent le nôtre, des dispositions spéciales ont montré plusieurs actions prescriptibles par moins de trente, de dix et de vingt ans (I). La section que nous allons analyser, traite des prescriptions particulières qui n'ont pu trouver place dans ces dilTércnts titres.
L'article 2271 commence par la plus courte de toutes , celle de six mois. L'article 2272 va un peu plus haut ; il s'occupe de la prescription d'un an ; les articles suivants, jusqu'à l'art. 2:!77 inclusivement, amènent progressivement à la prescription de cinq ans, qui est la plus longue des prescriptions abrégées. Toutes ces prescriptions éteignent des droits personnels. Aucune d'elles no concerne des droits réels.
Puis, dans l'art. 2279, le législateur s'occupera de la prescription de l'action de revendication en l'ail de meubles.
Enlin, des dispositions transitoires Icrminerontla section 4 dans laquelle elles n'ont été placées que par distraction. Car elles s'appliquent à tous les paragraphes contenus dans le titre de la prescription, et la section qu'elles concernent le moins est peut-être celle sous la rubrique de laquelle elles se Irouveiit coordonnées.
943. Les prescriptions de six mois et d'un an dont nous allons nous occuper dans le commentaire des articles 2271 et 2272 réunis, sont basées sur une pré-
somption de payement. Elles ont pour but d'éteindre des actions qui ne sont fondées sur aucun titre écrit (3). On a pensé que là oii les conventions étaient verbales, et où le payement se faisait d'habitude de la main à la main et sans relard , c'était se conformer à la marche ordinaire des choses que de supposer que l'obligation avait été acquittée après un certain temps. On a donc admis une présomption de payement qui sort du droit commun (4). Seulement, celte présomption légale se forme sur un temps plus ou moins long, suivant les circonstances. Parcourons les cas divers embrassés dans les articles 2271 et 2:272.
1" L'action des maîtres et instituleurs des sciences et arts pour les leçons qu'ils donnent au mois est prescriptible par six mois. Le motif de cette prescri|)tion abrégée est maintenant connu ; c'est, comme je viens de le dire, que les leçons données à tatit par mois sont ordinairement payées sans retard, de mois en mois, parce que le maître, plus dévoué à l'étude que favorisé de la fortune, est presque toujours pressé de recevoir son salaire ; que ses honoraires se payant sans quittance, il serait dangereux de laisser subsister trop longtemps des réclamations qui CNposcraient les débiteurs et leurs héritiers à payer plusieurs fois ; sunt nitroduclœ , dit Dumoulin (d). i?i famrem debitorum qui sine instrumenta et testibus , ut fit, solcerunt, et prccipuè hœrctlum eorum (6).
Un ne peut se dissimuler cependant que cette prescription ne suit gênante pour des pcrsoimes que leur position sociale et leur éducation portent à des ménagements (7). Au surplus, l'art. 22715 leur présente un correctif dont nous parlerons lorsqu'il en sera temps.
(1) Art. i6Co; art. 189 du code de commerce. Junge loi du 3 j frimaire an vu , sur la prescription des droits d'enrc(;islrcment cl de mulalion. Aulrc du 24 mars 1806, et décret du 13 juillet 1808; loi du 16 mai 1824. Art. ii5, 187, 183 du code de commerce ; loi du I" dcccmlire 1790, sur la prescription des conlriliulions foncières, et loi du 3 frimaire au vu. Art. 369, 370, 371, 373, 373 du code de commerce. Art. j3 du code de procédure civile. Art. io5, ic8, 433 du code de commerce. Art. aiu, iG43 du code civil, etc., etc.
A»o. Voy. ci-aprùs les tableaux synoptiques. Voici, d'après Lkci.ebcQ, t. Vllt , p- 57, les articles du code de ISapoléon, dans lesquels se trouvent des prescriptions particulières: 37, 3o, 65, 121, 127, 129, i33, 181, i83, i85, 249, 563,264, 365, 266, 377, 291, 394, 3i6, 317, 3i8, 328, 329, 33o, 354, 357 , 319, 43i, 438 et 439, 475, .^3o troisième partie, fiSg, C17 quatrième partie, 6r9, 642, 690, 691, 704, 706, 707, 708, 709,710, î/'ij^g, 809 deuxième partie, 8i5 deuxième partie, 816, 880, 886,928,957,966, 984,987,996, ioo5, 1047, io56clio57, 1199, 1206, 121 3, i3o4, l335, 1337 troisième partie , 1429, i444, ^'fi'^< i465, 1569, 1622, 1648, 1660, 1676, 1718, 1724 deuxième partie, ';-''9. '79') ''*'^' '8^0> '^i^' '9" deuxième partie, 1912 2», so32 5°i 2102 I» cinquième partie, 3102 4" deuxième partie, 2io3 4", 2109, 2111, 2154, 2176, 2180, 2183, 21 85 1° et 3°, 2186, aigS, 2198.
(2) Différence entre la prescri/ilion de trente ans et les prescriptions ubréijées. — Toi I.I.IKU, Prescript., n" .54, enseigne ce qui suit : " Il faut faire une distinction essentielle entre la prescription proprement dite d'une dette par le laps de trente ans, et les courtes prescriptions dont parlent l'art. 3271 et le»
suivants. La première éteint absolument l'action parce qu'elle est fondée sur ce que le créancier, qui a négligé d'agir ou de réclamer, en un mot d'user de son droit pendant le temps fixé par la lot, est présumé y avoir renoncé, et sur celte présomption comme sur une vérité certaine, super prœsumpto, tanquam si6i coinperto statuens, la loi déclare la dette éteinte ou prescrite, et n'accorde point d'action pour l'exiger, quelque certitude qu'il y ait d'ailleurs qu'elle n'ait point été acquittée ; en sorte que lo créancier ne serait pas admis à déférer le serment au débiteur, qui pourrait lui répondre : Que j'aie payé ou non, j'use du bienfait de laîoi qui a éteint ma dette.
« Les courtes presei'iptions, au contraire , ne sont foiulées que sur une présomption de payement. La loi présume seulement qu'il y a eu un payement effectif; s'il est prouvé qu'il n'y eu a point eu, la présomption cesse. La loi ne dénie donc point l'action ; elle l'autorise au contraire formellement, en permeilant au créancier (art. 2275) de rendre le débiteur juge dans sa propre causi^ et de lui déférer le serment : d'où l'on peut imluire qu'il peut aussi le faire interroger sur faits et articles, et produire d'autres preuves de non-payement, s'il eu existe. » Voy. ci-après n» 995.
(,>) liOlRJO^V, t. 11, p. 577. Rubrique de la section 4. Infrà, n» 989, sur l'art. 2274.
(4) Ai)D. Op. eonf. de Dl r,A^TO>, n» 4o2, où il donne la raison pui,ée dans 1>1 .1I0l:l.l\ et qu'apporte TROrLO^G, n" 943.
(iî) Tieusiiris, quaîst.22.
(0) JiLnije ISlCOT, lixposè des motifs. (FESET,t.XV, p. SgS).
(7) La coutume d'Orléans, qui paraît èlro l'origine de cet article, donnait uq an (art. 2, 65).
CnAPITRE V. - DES PRESCMPTIONS PARTICUMÊRËS. AHT. 2272. N" 944-947.
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9-14. Les préceplenrs qui virent cher les parents de leurs élèves cl dont l'cngai^cmciil est au mois sont soumis à celle prescription de six mois,
9-15. L'article ^i-lll ne parle pas du cas où il aurait clé convenu que les leçons seraient payées à tant par an. C'est que dans l'usage l'engagement des inslilulcurs des sciences et arts est toujours au mois , et que les conventions à l'année sont chose tout à fait insolite. Mais cidin si le cas se présentait, que faudraitil décider ? Je pense que l'article 2:277 sera seul applicable et cnlraJnera la prescription de cinq ans (1). Kl voici comment je raisonne. Un ne peut prendre sa règle dans l'article 2:271, puisqu'il ne prévoit que le cas où les leçons sont payées à tant par mois (2) ; ni dans l'article 2272 qui soumet à la prescription d'un an l'action des mailres ouvriers pour l'apprentissage de leurs élèves : car on ne peut assimiler renseignement des arts libéraux et des sciences à l'enseignement d'un mélier: les deux professions sont trop diverses pour qu'on applique ù l'une les usages pratiqués chez l'autre. Il faut donc prendre l'article 2277 comme Seul applicable.
Je sais bien qu'on pourra attaquer cette opinion en faisant ressortir ce qu'il y a de bizarre dans la diiïérciicc qu'elle place enire les mailres de pension et les Iirofesseurs des arts libéraux dont les leçons ne seraient pas données au mois. On dira qu'il est impossible de penser que le code civil ait voulu faire leur condition meilleure que celle des maîtres de pension et des mailres d'apprentissage dont l'action se prescrit par un an (arlicle 2272); que les raisons de décider sont absolument les mêmes ; que les convcnlionsdont nous parlons se forment sans écrit; que le prix convenu se paye d'habitude à l'cxpiralion de l'année, et que, lorsqu'il s'est écoulé un an après le terme convenu, il y a
(1) "^'AZEILIX, t. II, 11° ;56. Cependant il n'cmet ce sentiment qu'en hcsilanl.
Ans. Op. conf. Je Dai.I.OZ, chap. I, sect. IX, arl. 5, n" i.
> .IZtILl.t adopte LcLle opinion ; il dit, n^ 756 : « Dans quelle classe ranjera-t-on les j>rèccptcurs qui, loin de tenir pension , vivent en la compagnie des parents de leurs élèves? Lorsque leur enlacement est au mois , ils sont sans diOicnltc sujets à la prescription de six mois. Si leur cnçajemeul est à ranni-e, la loi ne rè{;te pas po>ilivement quelle prescription leur sera applicalitc. La loi ne s'explique pas davanl.ifje sur l'enseignement, en général, des sciences et des arts libéraux, donné à l'année, ou mo)'ennaut une somme fixe, pour tout le temps nécessaire h cet cnsei- Cnement pour qu'd soit complet. L'art, aî-a ne parle que de l'apprentis.age, qui ne s'entend que des métiers d'artisans , et qu'il soumet à la prescription il'un an. Assimilera-t-on, par analogie, les instituteurs des sciences et aris aux maîtres d'apprentissage? Ce serait bien le mieux, mais c'est la loi qui devait f.iire l'assimilaliûn : et quand elle ne l'a pas faite, il est permis de douter qu'elle puisse s'opérer par la voie de l'interprétaliou. Lorsque le prix de l'instruction est payable par année , ou à des termes périoiliqucs plus courts, pcnilant le temps de sa durée, si l'on n'admet pas la prescription d'un an de l'art, a 172, on ne peut point échapper à celle de cinq ans de l'art. 3177. .Mais lorsque le prix est fixé in g'obo pour tout le temps de l'enseignement, et payable à des termes non périodiques, d'un an ou au-dessous, si l'on rejette la prescription d'un an, l'on est forcément renvoyé à celle de trente ans, qui ferait une trop grande différence.
■ Un arrêt »le la cour de cassation du ao janvier i8ao, déclare liieu que le prit de l'enseignement de son arl, donné par un elururgien, pendant trois ans, moyennant une somme non divisée de quatre cents francs, ne reçoit pas la prescription de six mois; mais l'arrél ne décide pas quelle est la prescription applicable en pareil cas. Nous croyons que la règle doit être une pour tout enseignement de sciences et d'arts, qui ne se donne pas au mois, quel que soit le mode tic payement du prix ; et nous oc voyons rien de
présomption de payement, fondée d'une part stir l'urgence de pireilles délies, et de l'autre, sur les besoins du créancier, rarement en mesure d'attendre plus d'un an ; qu'avant le code civil c'était le droit commun ("), et que, si l'arlicle 2271 y a dérogé pour les leçons données au mois , il n'est pas probable qu'il ait entendu s'en écarter hors du cas qu'il a spécialement prévu.
Je réponds que les anomalies qu'on reproche à noire système viennent de l'incohérence des dispositions du code civil qui, ayant sous la main d'excellents éléments pour mieux faire que l'ancienne jurisprudence, a tout brouillé et a slalué au hasard et sans suite. Quand il s'agit de sortir du droit commun, il faut des textes posilifs et clairs. Où les Inuiver ici? avec la meilleure volonté du monde, on ne fera pas qu'un professeur qui se borne à donner des leçons individuelles soil un maître de pension. On ne fera jias qu'un répéliteur de droit, de médecine, de malhémaliques, poil un rnailre d'apprentissage ; l'arlicle 2277 du code civil doil doncresler en possession de la question.
O-iC. Si le marché fait sans écrit entre le professeur et l'élève porte un prix unique pour plusieurs années de leçons, ce coniral ne sera pas soumis à l'influence des dis|)osiiions de notre section. L'action du maiire sera une action oriliiiaire prescriptible par trente ans. Car les articles 2271 el 2272 supposent un payement au mois ou à l'année.
947. .Si les leçons sont doimées à lanl par cachet , comme cela se pratique pour renseignement de la musique , du dessin et de la danse, je pense que c'est la prescription de six mois qui sera applicable aux termes de noire arlicle. Car si l'aclion pour les leçons données au mois est prescriplible par ce délai, combien à plus forle raison celle qui a lieu pour des leçons
plus convenable que de lui appliquer la prescription d'un an, à partir des termes fixés pour le payement. >
Dt ItAXTOX n'est pas de cet avis : « Si, au lieu de convenir avec un maître ou un instituteur des sciences et arts , de leçons à tant par mois, l'on est convenu qu'il en donnera par exemple pendant six mois ou une année, moyennant une somme fixée pour tout ce temps, ce n'est plus le cas prévu à l'art, aa-i; l'action n'est point prescriptible par six mois. Tel serait le cas où uii cbirurgicu traiterait avec un jeune homme pour lui apprcntire les premiers éléments de son art pendant une année, par exemple : on devrait , dans ce cas, selon nous, dpitli(]uer, par évidente analogie, la prescription relative aux apprentissages, qui est d'une année (article 3373) ; el elle aurait commencé son cours à compter de l'expiration du temps convenu, ou même du jour où les h eons auiaient cessé, si elles n'avaient pas été continuées pendant tout ce temps. Si l'on n'appliquait pas cette dernière prescription , sur le motif que, par apprentissage , les réilaeteurs du code ont eu en vue l'inslruetiou donnée par les artisans ilans leur mélier ou profession, et qu'il s'agit ici de celle donnée par un maiire ou un instituteur des sciences et arts, il n'y aurait plus que celle de trente ans qui serait applicable, puisqu'il n'y en a pas de particulière pour ce cas ; or, ce système serait inadmissible. L'élève a fait un appreniissagc sous le maître qui lui a donné des leçons pendant un temps déterminé, comme un apprenti en fait un sous l'artisan qui lui apprend son étal , et il y a présomption naturelle que le prix de l'enseignement donné au premier a été payé d.vns l'année, à compter de l'expiration du temps convenu, comme il y a présomption légale que le prix de renseignement donné au second a été acquitté dans ce même laps de temps. »
(2) Arrêt lie la eour de cassation du 1^ janvier i8ao (81REV, X\. I, i4^). 1).%I.I.0/. ne donne pas cet arrêt.
(5) Inf'rà, il» 965. l>r, L\MOI(:.\0> proposait aus-i la prescription d'uu an pour les précepteurs, t. I, p. 168, n» »o ; mais il supposait qii'i's étaient à demeure chci les parents.
tti24
VRKSCIVÎI'TION. — ART. iin. N»« 948-9Sji.
données à tant pnr séance! Chaque leçon est payable après qu'elle est (lojiiioe; aucun délai ne diffère le pnyenu'tit, et tous les inolils que nous exposions au n" 9i." (levieiiiieiil ici encore plus instanls.
94S. 2" l.a prescriplion de six mois èleint encore l'aclion des liùleliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;
Celle des ouvriers et gens de travail pour le payement de leurs journées, lournitures et salaires.
Ces dispositions sont empruntées au droit coulumier. l-'art. l'^9 de la coutume de Paris portail en effet : u .Marchands, (jens île métiers, et autres ven- « deurs de marchandises et denrées en détail, conune 11 boulangers, pâtissiers, couturiers, selliers, passc- «: nientiers, maréchaux, rôtisseurs, cuisiniers et au- « très semblables, ne peuvent faire aucune action « après les (j mois passés du jour de la première dé- " livranee de Icurdite marchandise et demée, sinon
n qu'd y eut arrêté de compte, so lation, ou inler-
11 pellalion laite , cédule ou obligation (I). »
Déjà une ordonnance du roi Kouis XIl de 11Î12 (article 08) avait déclare que <i les drapiers, apothicaires, it boulangers, pâtissiers, serruriers, chaussetieis, II tavcriiiers , couturiers, cordonniers, selliers, boir- II netiers ou distribuants leurs marchandises en déi: tail, seraient tenus de demander leur payement " dans six mois, pour ce qui aurait été livré dans les <i six mois précédents, lors même que les livraisons •I auraient continué. »
Ce genre de |)rescriptiou avait été établi sur la présomption de payement qui résulte du besoin que les créanciers de celte classe ont d'être promplemcnl payés, cl de l'habitude dans laquelle on est d'acquitter ces ditles sans un long retard, el même sans exiger de quittance ; des exemples trop souvent répètes de débiteurs et surtout d'héritiers eoi;traiiils en pareil cas à pay er plusieurs fois, avaient fait sentir la nécessité d'abréger le délai ordinaire de la |irescriplion (ï2).
Mais lor.-qu'oii reusa la coutume de Paris, on reconnut ()ue ce délai de six mois n'était pas sullisant dans tous les cas prévus par l'ordonnance , et les rédacteurs de cette eotilume étendirent la prescription à un an jiour les apotliicaires, ainsi que pour les drapiers, nieieurs, épiciers, orfèvres et autres marchands grossiers, maçons, eliarpentiers, couvreurs, barbiers, serviteurs, laboureurs et autres mercenaires (3).
Cette distinction fut cuiilirniée . avec une modificalion , par rordonnaiice du commerce de lG7ô , qui pensa qu il ne convenait pas de laisser subsister la dillereiice que la cuuuime de Paris mettait entre les inarcliaiids en gros et les marchands en détail : en con>é(iueiice, elle soumit leurs actions à la prescription d'un an {i).
Voici son texte : > Les marchands en gros et en
(l) Junije An'jou, sifl. ùoS; Bar, ig^l ; Blois, 244; Bourlionnais, cil. lll.nrl l3; Breiagnc.arl. aga; Calais, 116; Cliartres, 82; Cliaumoul, ii9:lJi'L'Ux, -0; Maine, Oo; Normandie, 533; Sedan, i36, 3iâ; 'fours, 211 ; Triiycs, 320.
(^/ l>l.«OH.lS, lie usuris, i|ii,-Bst. 23, n" 128; FebriÉRES, »llr l'aiis, art. 2x7 ; lilGOT, Lx/iosé des motifs (Fe^ET, t. XV, p. 5ii5).
(5; Ail. 127 cl 123.
(4) l'EKiiii,r.fcS, sur l'aris, art. 22;, n»' 4 cl i3.
(o; Art. 7.
(G) An. 8.
(7, l-'LUnii.BES, sur Paris, art. 127, p. 54o, n» i3.
\fij Aoi). Oii.conf. lit Favard de V,\fi(il.M>¥., Prescriplion, n. 4 la, ou il enseigne que la prescriplion court à partir de l'cpo'pie à laquelle la chose est due. ' Ainsi, dit il , pour un instiluleur qui donne des leçon* an mois, les six mois de prescriplion
11 iléiail, et les maçons , chapentiers, couvreurs, Ser- II ruriers, vitriers, plombiers, paveurs, et autres de Il pareilles qualités, seront tenus de demander paye- II ment itcdans l'an après la délivrance (îi).
II L'action sera intentée dans six mois pour mar- II chandises et denrées vendues en détail par boulan- II gers, pâtissiers, bouchers, ri'itisseurs , cuisiniers, 11 couturiers, passementiers, selliers, bourreliers et au- II Ires semblables (6). i>
Il était assez diflleile de signaler le motif pour lequel la coutume et l'ordonnance ne donnaient que six mois à une certaine catégorie d'individus et un an h l'autre. On ne pouvait pas dire que c'était à raison du prix des ouvrages et de leur importance; car les barbiers avaient un an fiour faire leur demande, de même que les merciers, dont la plupart no sont pas capables de faire des avances considérables, tandis qu'au contraire les bouchers, les boulangers et autres de même espèce, en peuvent faire d'assez fortes (7).