‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 410 sur 433 · SÎ>. Le code civil a fait un classement qui n'est · texte numérisé non relu

SÎ>. Le code civil a fait un classement qui n'est

guère plus rationnel; il fait des distinctions où il n'y en a pas à faire, et il ne distingue pas là oii il devrait distinguer. Nous insisterons tout à l'heure sur celte confusion tie personnes, de classes et d'industries. Pourquoi un an est-il accordé aux marchands, tandis que six mois seulement sont accordés aux bouchers et boulangers? Pourquoi les domestiques ont-ils un an pour agir, tandis que les gens de travail n'ont que six i

mois'.' Ces premiers ne sont-ils pas aussi pressés que I les seconds de recevoir leur salaire.'' N'ciit-il pas mieux valu régler sur le même délai les prescriptions dont s'occupent les articles i'21l et 227!ii?

Quoi qu'il en soit, parcourons les divers paragraphes de ces doux articles, qui nous restent à coinmenter.

950. Les hôteliers et les traiteurs n'ont que six mois pour se faire payer du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, soit qu'ils logenl ou nourrissent accidenlellenienl des voyageurs el élrangcrs qui liassent chez eux , soit qu'ils logent et fournissent ao mois ou à raiinée. Kn effet, lorsque les hôteliers et traiteurs ont fait marché à tant par mois, chaque nmis échu donne lieu à un capital [irescriplible par le délai induiiie dans notre article. Si la convention est faite à tant par an, c'est aussi le délai de six mois qui domine l'action en payement de la somme due au bout de chaque année. Il ne faudrait pas songer à appliquer l'article ::!^77, qui soumet à la prescription de cinq ans ce qui est payable par année; car l'article '-Mil est spécial pour les individus qu'il désigne , et le § i2 , fortdiirérent du § 1, ne fait point de dislinclion, et ne s'enquiert pas si les payements doivent être faits au mois ou à l'année (8).

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