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L'article iiiîl s'applique-l-il aux boulangers

partiront à compter de chaque mois échu et non payé. » Voyez ci-après, n» 9H7.

Jurisprudence, — I,a prescription de six mois, élablio par l'article 2271 du code civil, contre les liôleliers el traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, s'applique au cas où les fournitures auraient été faites à un marclianil, et spéciaiemeiil à un routier faisant journellement ses dt'penses dans lanicineaul)er|;e{20Juin i838.Civ.c. Descols. Dam, Oî, XXXV 111, 1,275).

— Dette prescription n'est pas interrompue par la continuation des fournitures, ou par la circonstance que l'hôtelier et le consomnialeur seraient en compte courant, ou parce qu'elles seraient déclarées constituor des actes de commerce de la part de celui à qui elles ont été faites ; il faudrait qu'il y eùlcomi>te arrêté, cédulo ou obligation.

Ar.lUAWI) Dai.i.O/. .ijoHlc ■« Ces décisions paraissent c nformçs

CHAPITRE V. - DES PRESCRIPTIONS PARTICULlfeltES. ART. 3273. N»' 9i51 2'-9ii.

aux bouchers, nux pâtissiers, aux confiseurs et aux marchands do cnnioslihlcs, qui (Irbiloril ;i boutique ouverte lies objets rois en veiilc cl prëpnrés à l'avance, que Tachetiur eni|iorte chez lui?

On a VII que la coutume de Paris cl l'ordonnance do 1073 assimilaient tous ces individus aux liùleliers et aux traiteurs; mais le code n'a pas parlé des boulangers, des bouchers et autres marchand* de comestibles, à côte des traiteurs. 11 ne les nomme pas d'une manière expresse, et on ne iieut les assimiler aux traiteurs, bien qu'ils aient avec ceux-ci ce rapport [larticulier. que les uns et les autres font commerce de choses servant à la iiourriliire. Ce sont plutôt des marchands en drlail qu'il faut coiiqiremlre dans le § 3 de l'article â27'2 (1). Je dis la même eho^c des cabareticrs qui font des fournitures hors de h urs maisons. Quoique îlcrlin les égale aux Iraileurs (-2), j'aime mieux 1< s conqUer parmi les marchatids.

Mainteiiaiil. qui dira pourquoi un restaurateur sera déchu de son acliiui s'il ne l'intente pas dans les six mois, tandis qu'un boucher et un boulanger ont un an pour réclamer ce qui leur est dû'.' Les anciens usai^es ne peuvent expliquer celle dilTérence. pui.-qu'au contraire ils la proscrivaient. Les rédacteurs du code civil ont donc (losé une ligne de démarcation tout à lait arbitraire. Au reste, que les disciples d'.\[iicius qui eut fait faire de si grands |)rogrès ,a lart culinaire, se consolent de cette rigueur. Ils sont assimilés aux pro- Icsseurs (ks sciences qui nourrissent l'esprit, et des arts qui rembellisscnl!

Qi'i. I.es ouvriers et gens de travail n'ont aussi que six mois pour le paj cnicnl de Kurs journées et de leurs salaires.

Celte disposition, juste en ce qui concerne les gens de journée , dont le salaire doit toujours suivre le travail, contrarie les usages reçus, tu ce qui concerne les ouvriers maîtres, serruriers, menuisiers, cbcuistes, selliers , etc., qui ne iirésenlent leur mémoire qu'à la

à l'esprit lie l'arlicle U71 du coile ciiil. Jonl les termes {ji'ncram indiquent a^sex que le Irçislaleur n'a <lù ni voulu considérer comme actes de commerce les dépenses pour lopi-mf-nt cl nourriture que ferait un man haiid dans utic auberge. Toulefois, on comprend que presque toujours un compte courant pourra èirc déclare présenter tm arrête de compte. »

(1) Inf'rd. n» 961.

(2) De'perl., V» Cabarelier. S j, n» 3.

Add. Op. couf à celle de .'Hr.lil.ix p.ir VA7FII I.E, n'^SS, où il dit ; « Les cainretiers entrent dans la clas-e des liôteliers et traiteurs, et leur action dépend tie la prescription de six mois. I.es fournitures que les uns et les autres font au deliors, ne sont pasdi-linpiiéet de celles qu'ils font consommer dans leur mai.ion ■

Dl'nAXTOX, ii®.'(û5. ne s'occupe pas di s caliarcliers d'une manière expri sse, mai> il estime que l'-irticle ne distin;;ue pas si la nourriture cil fournie air di liort ou dans fliilel.

On lit dans le Rrperloirt de .tlciil.ix , v J'reicripl., secl. II, C fi, no II : ■ Le geùlier qui fournit des nourritures à un prisonnier pour dette, au dcl.i de ce qui est avancé par le créant ier, ou à an prisonnier pour crime ou délit, au delà de ce qui est payé par le Iréaor pulilic, doit être considéré comme traiteur, et par conséquent soumis «i la prescription de six mois. »

(5) Sout le nom </'lioIelicrs faut-il comprtntîre tes maitres H'hôleli garnis? - ]'1ah.RAT sur Demaate répond. n« 11^8: • Sou* le nom d'hôteliers («tl. 2371) il faut comprendre les rr^alircs d'hôtels garnis et tous les cas d'appartements meublés. Ordinairemeut ces locations se font au mois , et l'on n'a pas Thaliitude d'en ettendrc longtemps le prix. 1,'arlicle 3377 ne p.irlc que des loyers des maisons; il les met sur la niêmc ligue que le prix des baux À ferme; il suppose donc qu'ils ne se payent que par «Dné«. De plut, cette disposition est tirée de l'art. i4> de l'ordon-

fin de l'année (i). T.a condition de ces artistes s'est élevée depuis la révolution de 178!). 11 en est tingr-ind nombre qui tuit su rendre leur industrie honorable par leur économie, par leur amour ilti travail et par leur liabilelé. Possesseurs d'un (■ri''dit réel, et d'une fortune dtic à leur a|iplicalioii . ils ont le temps il'attendre le payeineiit (l'un compte, et c'est .à In fin de l'année qu'ils opèrent h iirs rccoiivrenienls. Pourquoi donc le code ci\ il , fermant les veut ,i ce progrès, les a-l-il traités comme les plus pauvres ouvriers du xv siècle?

î>53. D'après une ancienne jurisprudence, on décitlaii que la prescriplion coniro les oinrii-rs i;e commenciil .à courir que du jour île la délivrance de la marchandise contenue au dernier article du compte; de sorte que si un artisan avait fait des onvragc; [lour un pirlictiliiT pendant dix ans. il siiiïi'^ail qu'il l'il la demande de tous les ouvrage* dans l'année, à cotiifiler du jour du dernier tpi'il a\ail fait. C'était évidemnient conlraiier l'inlenlion de l'ordonnance de I j12. I.es articles 12G el 127 de la 1 ouliime de Paris remcilièrent à cet abus . et aujourd'hui comme alors il faut ilécider que chaque fournilure (aile pour différentes causes, cli.iqiie iiiivra;^c fait en ilncrs icmps. chaque journée de travail . Inrmeiit autant de créances diverses donnanl lieu ch.icuiie à une prescriplion diverse de six mois. .Ainsi toutes les fournilures faites avanl les six mois sont prescrites; chaque journée rcmoiilanl .i une époque antérieure aux six derniers mois . ne peut être recouvrée (3).

954. Du reste, les archilecles et entrepreneurs ne sont pas soumis à la [irescription de six mois; ce ne sont pas des ouvriers (G). Que si un ouvrier est aussi entrepreneur, les entreprises auxqucllis il se livre font dominer en lui le caractère de spieiilaleur ; et comme la prescription de l'action des architectes et des entrepreneurs n'est liniitée par aucun ternie spécial, elle dure trente ans. Ainsi les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui feront p!usquc le tra-

nancede iGij.qul ne faisait courir les cinq ans que de l'expiration d(s haux. Tout cola nous porte h décider que l'art. 2177 ne s'occupe pas des locations en garni, et que c'est l'art. 2271 qui tes régit (prescriplion de six mois), d

(■î) L'article J571 s'applique aux maîtres comme aux sim|>lc> compagnons (lîrtixclles, 23 octobre iiii7; Dai.1.07, Prescript., page .lo;).

(6) FuRRll'liF.S, sur l'art. 117 de la coutume de P.iris, p. 536 n* 5. Vov. art. 3374.

Ano. •■ Il importe peu, enseigne Dl PORT-L ivii.i.kttk, I. V, p. 303, n* 67H, que les ouvrages aient été précédés d'un prix fait par aile public. » Voy. ci-après, n° 989.

Dl R VXTOX dil, n» 406 : o L'n chef d'atelier employé à tant par jour, est réputé ouvrier dans le sens de l'ariicle 337 1, et par conséquent il est passible de la prescription de six mois, n

Jurispruitetice. — La prescription de six mois élablic par l'ariicle 3371 du code livil. est applicable à un chef a'atelier employé dans une manufacture, moyennant un salaire convenu par jour tP., 7 janvier 1834; J- de B., 1K34, a, 333).

— Il y a lieu à la prescription de six mois pour les salaires do celui qui travaille en qualité de malire dans une manufacture (Liège, 3 mars iSîS; Jur. du xix< sit'cle, |S25, 3, 100).

— La prescription de six mois établie par l'art. 3371 du code civil. s'applii|ue aux maîtres maçons (Brux., aa cet. 1817; J. de B., 1817, a, 3!*,).

(U) Comparer l'art. 1793 avec l'art. 1799.

.\nD. Jurisprudence. — Il y a lieu à la prescription établie par l'arl. 3371 du code civil, contre l'action des ouvriers cl gens de travail, pour le payement de leurs journéts, fournitures et salaires i elle est non appiical>te aux architecles el directeurs do conslriiclion ( Liège, a juin 1816; Jur. du xix' «iccle. i8a8, 3, jo).

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PRESCRIPTION. - ART. 2272. N- 9olî-9!î8.

vail lie ilolail de leur luctier, et qui prendront un marclic à lorlail, seront affranchis de la disposition de rarticlo2i71 (1).

955. Il arrive souvent qu'un ouvrier est aussi marchand. Lorsqu'un tailleur laçoiinc un habit avec le drap qu'on lui fournit, il n'est' qu'ouvrier ; mais il est uiarthand lorsque avec le drap qu'il vend d.nns sa boutique, il confeelionne les vêlements qu'il livre à ses pratiques. In ébéniste peut tenir magasin de meubles. Dans ces cas et autres pareils, l'ouvrier devra cire traité comme marchand. La prescription d'un an lui sera seule applicable, et ce serait (orcer l'article 2i71 que de l'étendre jusqu'à cette classe de travailleurs (2).

95G. Faut-il en exempter aussi les mécaniciens , dont les travaux ne sont pas purement matériels, et comportent des combinaisons de l'esprit? Les mécaniciens doivent-ils être placés parmi ceux qui professent des arts libéraux?

L'allirmative a été jugée par arrêt de la cour de Bruxelles, du 19 janxier 1809 (5). On objectera peutêtre contre la légalité de cette décision, que la coutume de Paris assimilait les orlévres aux ouvriers maçons, charpentiers, etc. (4); mais il faut répondre que' cette assimilation n'avait lieu que pour le temps de la prescription. (^)uant au classement par catégorie lait par la coutume, il était loin d'englober dans le même rang les orfèvres et les ouvriers. La coutume, au contraire , mettait les orlévres dans la classe des marchands u Urapiers, merciers, épiciers, orfèvres et

« AtTRES MARCHANDS giOSSieiS, CtC. l>

Ceci posé, je crois qu'un mécanicien qui vend le fruit de son travail n'est pas dans une condition plus élevée que celui qui exerce la profession d'orlèvrc et se livre à cet art qui a illustré le nom de Benvcnuto Cellini. Il sera réputé marchand conmie l'orfèvre, et si la prescription de six mois ne lui est pas applicable, ce serait la prescription d'un an portée par l'art. 2272.

(l)Arg. Je l'art. 1799. Voy. cass., I j mars i834(SiREï,XXXV, 1,63).

Aoo. TazEIM-E dit sur la (juestion, n» 169 : a le maçon, le couvreur et te cliarpenlicr, sont plutôt îles ouvriers (|ue îles marchands pour la prcscriplion. Ils ne travaillent pas chez cuï cnlinairement,et ils font peu Je fournitures; mais ils sont quelquefois entrepreneurs, fournissant tous les matériaux. Si l'entreprise n'est que il'une partie ilc eonstruclion peu consiJcrable, on ne les considérera toujours que comme ouvriers. Mais si l'entreprise est granile, et surtout si elle comprend des constructions qui sortent du métier ou de l'art particulier à celui qui l'a faite, il ne sera même pas un simple marchand ; il sera un entrepreneur proprement dit, à l'égard duquel le lé'cislaleur a omis d'établir une prescription particulière, et dont l'action peut durer trente ans. Mais ces circonstances ne sont pas difficiles à distinguer, car on ne fait pas de grands marchés sans écrit; et toutes les fois qu'il y a promesse ou obligation, il n'y a plus lieu aux prescriptions brevislemporis (art. 2274). ■

Jurisprudence. — Un peintre en bâtiments aTcc qui il n'a point été passé de marché à prix fait, est un ouvi-ier dans le sens de l'article 2371 du code civil, et par suite l'action en payement de ses fournitures et salaires se prescrit par six mois, quelle que soit l'imporlance de ses travaux (code civil, art. 1799, 257 1)- (11 janirier 1841. Rouen, Fleuriérc. 1>AI,I.07„ XL], 2, 107.)

(2) Un arrêt de la cour de Paris, du 22 novembre i833, décide qu'un entrepreneur de serrurerie est marchanil (Daï.LOZ, XXX1V,2, 118; SiRET,XXXlV, 2, i84). /n/rô, n<'9t;3et956,où ceci se confirme.

Ai>D. \a/e1I.I,e dit sur la question, n» 769 : « Le menuisier devient aussi quelquefois entrepreneur ; mais le plus souvent il est, pour la prescription, tantôt simple ouvrier, tantôt marchand. L«rsqu'oD l« f«it tritvalll«r chet lui, i; |« jaurn«e, nu mitre, «u

C'est en quoi l'arrêt de Bruxelles nic semble fautif. Il a refusé d'appliquer la prcscriplion annale portée par l'article 7 de l'ord. de 1675; s'il eût éclairé cet article par l'art. 217 de la coulume de Paris , il en aurait [irobablement jugé autrement.

Si le mécanicien ne fait que réparer une machine, si l'horloger raccommode simplement une montre, si l'orfèvre se borne à fournir son travail pour souder une |)ièce d'argenterie, je crois qu'ils seront alors plus ouvriers que marchands, et que la prescription de six mois dominera (o).

957. A cùté des ouvriers , le § III de l'art. 2271 place les gens de travail. Quel est le sens de ces mots?

Dans leur acception la plus étroite, ils signifient les moissonneurs, mélivicrs, laboureurs, hommes de peine qui travaillent à la journée. C'est ce qui résulte de ces mots de notre article : pour le pa/ement de leurs journées.

Ils s'appliquent généralement aussi à quiconque fournit son travail à la journée, quant même le travail serait moins pénible et plus relevé que celui des individus que nous venons d'ènumérer. Ainsi, un chef d'atelier employé dans une manufacture, moyennant un salaire convenu par jour pour conduire et sur\ ciller les travaux , ne saurait échapper à la prescription portée par notre article (0).

Ils s'appliquent encore à tous ceux de ces travailleurs qui reçoivent un salaire fixé autrement qu'à la journée. Le mot salaire, placé à la fin de ce §, en est la preuve. Il contraste avec le mot journées qui se trouve dans la même phrase, et il a été employé à dessein pour exprimer une idée différente.

95S. Un commis, un employé aux écritures et autres de même genre qui louent leur travail moyennant une rétribution, sont-ils compris dans la classe des gens de travail ?

La cour de Metz a jugé, par arrêt du 4 mai 1820,

prix fait en bloc, il n'est qu'un ouvrier, et quoiqu'il puisse faire quelques fournitures de bois et de clous, on ne le considérera pas comme marchand. Il en est de même du pUlricr, du vitrier, du serrurier, qui font presque toujours des fournitures; mais ils peuvent tous cire marchands pour les choses qu'ils exposent en vente dans leurs magasins, ateliers ou boutiques. Le menuisier a l'année pour réclamer en justice le prix du meuble qu'il a fait avec le bois qui lui appartenait, et qu'il a vendu. S'il n'a fait qu'employer le bois qu'on lui a donné, n'ayant vendu que sa peine, quoiqu'il ait travaillé chez lui, il n'aura d'action que pendant six mois.

1. Il nous semble que , lorsque la même personne peut être envisagée sous lieux qualités, l'on doit rechercher celle qui est dominante, soit hahiluelkment, soit dans une circonstance donnée, et lui faire produire son clïet. Dans le doute, la règle la moins sévère iloit être appliquée.

Il Le cordonnier qui , après l'avoir mise en œuvre , revend la marchandise qu'il a achetée, est toujours marchand pour la prescription. Le boulanger, le pâtissier, le boucher, le cbarcutien sont de la même condition. »

Jurisprud. — Jugé, conformément à l'opinion de TnOPLO.^G, que les artisans (charron, maréchal, bourrelier) qui ont fait des fijurnitures où le prix de la matière excède celui de la main< d'œuvre , doivent , quant à ces fournitures, être considérés, non pas comme de simples ouvriers ou gens de travail passibles de la prescription de six mois , mais comme des marchands passibles seulement de la prescription annale de l'art. 2272 du code civil (2onovcndu-e 1837. Amiens, Brisse. Uai.loz, XXXVIll, 2, i56).

(5) Dxi.l.Ol, ïrescript., p. 3o8 ; SlREY, X, J,557.

(4) Art. 227.

(îj) Voy. infrà, n» 963, ce qui concerne l'imprimeur,

(6; Cessât., 7 janvier i8î4 (BiLi-Oz, Prescripi., p. 398)1

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