CHAPITRE V. - DES PRESCRIPTIONS PARTICI'LII'RES. ART. 5272. N» 9îi
i\w le commis principal il'uno maison de commerce (Imil ic salaire élail fixé à ÔOO francs par mois, élail un homme de service dans le sens de rarticle 2101. n" î, du code civil, et que. d'après l'arlicle 2271 du même code, son traitement était prescriptible par six mois (1).
Oti peut donner des raisons assez plausibles à l'appui de celle décision. On dira : ("es mots, yctis de trarnil, qui ne se trouvent ni dans la coutume de Paris, ni dans aucune autre coutume, ont un sens Iroslarge qui s'applique aussi bien aux liommes de bureau qui Iduenl leur travail qu'à ceux qui se livrent, moyennant un salaire, à des travaux do bras plus matériels et plus pénibles. Si l'on n'admettait pas ce parti, dans quelle classe pourrait-oii mcltre les iiidi\iilus dont il s'agit? Ce n'est pas dans la catégorie des domestiques: car leur condition est jilus relevée et |ilus honorable. D'ailleurs, ils ne demeurent pas liabituellcnieiit dans la maison de celui qui les em|)loie (2). Ainsi donc, faute de leur trouver une place dans les articles 2271 et 2272, on ne pourrait trouver une disposition qui les concerne que dans ces mois de l'article 2277 : et généialcmetit tout ce qui est j ayahle ] ai- année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrit par cinq ans. Mais quelle apparence que la loi ait voulu les traiter plus favorablement que les médecins (article 2272) ou les avoués (art. 227o)?
îlalgré ces raisons, qui ne sont pas sans force, je suis d'avis que notre J est étranger aux personnes que nous avons en vue. Si l'on remonte à l'urigine de l'arlicle 2271 et aux dispositions des coutumes qui en ont fourni l'idée, on se convaincra que cet article n'a eu en vue que les individus qui se livrent à des travaux
(1) Dm.lOI, Hi/polhig., p. 3o; mon Comm. det Hypolhèq., t. 1, 11° i4i.
(2) Art. 109 du coJe civil.
{Z>) Tll. III, arl, 10, a» 3; LePEC, t. I, p. i3o. (4) IlEXniOH, Compét.. cliap, XXX -, injrà, n° 9;.^. (iî) Ado. Op. conf. de A AZEll.LE, n» ^â; : a I.a cour de Metz, tlit-il, a trcs-liicn juge o que par l'art, aïoi, n'' 4, le code civil a
■ placé parmi les créances privilégié-cs sur ta généralité des mcu- 0 Ides, les salaires des gens de service; que la dénomination gé- « nériquc de gens de service^ employée ici par le code, annonce w qu'il n'a pas voulu restreindre le privilège aux seuls gages des « domestiques, comme l'avait fait la loi du 11 hrumaire an vti; o que son intention a été d'assurer quelques re.sources à tous les
■ individus qui louent leur travail, qui engagent leurs services à « temps, et dont l'existence est ainsi dans la dépendance d'aulrui,
■ quelle que soit d'ailleurs la nature des services et le monlaiit « AfLi salaires ; que les commis des marchands doivent naturellc- « ment être compris dans cette classe de gens de service, olijet « de la sollicitude du législateur. » Mais on ne retrouve plus autant de raison dans ce qui suit : » Que les Jugements en dernier n ressort, qui ont fixé à 3,^93 francs le montant de la créance île « Briard, ne peuvent avoir l'autorité de la chose jugée sur la ques- « tion du privilège; qu'il résulte des dispositions comhiiiées des m articles atoi, 32-1 et 33-3 du code civil, que la loi n'accorde a de privilège pour les salaires îles domestiques et gens de sera vice, que pour le temps par lequel leurs actions pourraient se u prescrire; que l'action de Briard, pour ses services, convenus « à trois cents francs par mois, étant susceptible de se prescrire a par six mois. Briard ne peut avoir de privilège que pour six > mois de ses salaires. - (D.VEI.O/., t. XVII, p. 3;; SiREV, t. XX,
« Que l'omission du commis, dans la lettre de la loi, fasse juger nécessaire de le ranger dans la classe des gens de service , et qu'en expliquant les articles 3101 et 2373, l'un par l'autre, ou décide, d'une part, que les domotiques ont droit au privilège des gens de service, cl, d'un autre côté, que toute personne qui engage sc> services « temps iiidégiii, est sujette i. la pretcriptioa èta-
rudes et grossiers. L'usage a fixé le sens de ce qu'on doit enlcnilre par r/cnsdv travail, et ce sont précisément ces mois, dont la valeur n'est équivoque pour persoiine, qui déiiKiiIrenl que le code a voulu suivre les idées de l'ancien droit. Les gens de travail sont exclusivement les manouvricrs , les gens de bras, comme disaient quelques coutumes, les terrassiers, les moissonneurs, les vendangeurs, les faucheurs, et en général lous ceux qui font un travail de peine et ]iurement matériel. Ces mots de gens de travail se Ii^ouvenl aussi dans la loi du 2i août 17!lO (3), et c'est ainsi qu'ils ont été interprétés [lar les auteurs de la jurisprudence (4).
(luanl à la comparaison qu'on fait entre ces individus et les avoués, tout ce qui |)eut en résulter, c'est que le législaleur a agi avec élourderie. Jlais l'inlerpréle ne |ieut fabriquer de son chef des dispositions pour corriger ces disparates. Je soutiens donc que l'art. 2277 est seul applicable (:i).
950. Arrivons à la presciiplion d'un an établie par l'art. 2272.
I.a première classe de personnes auxquelles clic s'applique, ce sont les méilecins, chirurgiens et apothicaires pour leurs visites, opérations et médicaments (G). C'est au droit coutumier, et particulièrement à l'art. 12o de la coutume de Paris, que le code a emprunté cette disposition (7).
La créance d'un médecin et d'un chirurgien qui ont eu soin d'un malade pendant une maladie qui n'est qu'accidenlelle et n'a rien de permanent et d'habiluel, n'est pas composée d'autant de créances séparées que le médecin a fait de visites, le chirurgien de pansements ; ce n'est qu'une seule cl même créance
blie contre les domestiques, le procédé est juste. Alais pourquoi no faire qu'un simple ouvrier du commis qui consacre ses services dans un emploi qui n'est ni d'un jour, ni d'un moisj qui est ordinairement pour un temps indéterminé ? L'instituteur qui donne des liçûiis au mois, a pu être mis dans la même classe que l'ouvrier, parce qu'il ne s'engage que pour un temps limité et trèscourt. Le commis qui, comme le juge inamovible, doit recevoir chaque mois le ilouzicme de son traitement de l'année, n'est pas inamovible toutefois; mais aussi, il n'est pas seulement engagé pour un mois. Si l'on doit l'assimiler à l'ouvrier, quand on est certain iju'il n'a pris d'engagement que pour un temps qui n'excède pas un mois , et lui appliquer la j>rescriplion de six mois, it est très-douteux alors qu'on puisse le faire profiter du privilège de l'art. 3 loi. p.irce que, en le donnant pour une année échue et l'année courante aux gens de service, qui ne sont soumis qu'à l.-ï prescription annale, l'article 3 lot ne l'accorde pas de mémo, pour six mois, aux ouvriers sujets à la prescription de six mois. Grenier en fait la remarque dans son Traité des Hypothèques^ n°3o3. Lorsque l'engagement du commis est pour un temps indéterminé, bien que son traitement soit payable par mois , il est, au moins , dans la classe des gens de service loués à l'année, cl il n'est sujet qu'à la prescription d'un an, de l'art. 3373 ; et il profile du privilège de l'art, sioi .»
A .\7.Eii.EE débutait en disant : « L'écrivain copiste qu'on n'emploie que passagèrement, dans des circonstances extraordinaires, ne se distingue pas, pour la prescription, de tout autre ouvrier qui travaille à la journée, ou à prix fait; et son acUon ac doit pas durer au delà de six mois. ■•
Jurisprudence. — La prescription de six mois n'est pas applicable au salaire des commis des négociants (Liège, i3 août l83!i; J. de B , iS36, 3, 340).
((>) Ann. » Cette disposition doit évidemment s'appliquer à tonte personne qui exerce légalement quelque branche de l'art de guérir. . (Dem.WTE, n= 1 148.)
(7) Calais, art. 333: Meaux, art. 61; POTUIER, ObVg .U'^i'i Bot BJO.'«, t. Il, p. S80, D> 19,
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PRESCIUPTIOX. — ART. -2-27i. N'" 9;;9 9.'-mo 2°.
qui n'a élé consoniniéo que lorsque la mal.nlie a pris fin par mort ou gucrison. Ainsi la prescription ne court que dis le jour do la iiiorl du malade (1), ou dès l'instant que le niédccin et le eliirurgicn ont élé congédiés. C'est la doctrine de Polliicr : elle est conforme à un grand nombre d'arrêts du parlement de Paris (-2) ; le contraire a élé jugé cependant par arrêt de la cour do cassation du 29 octobre 1810 (3). îlais je n'adopte pas celle dernière jurisprudence. A force de voidoir rester fidèle au texte de l'article 227i du code civil, elle en fausse l'esprit, comme nous le verrons plus bas (4).
Jlais s'il y a eu plusieurs assislances pour différentes maladies , il y aura prescription pour tout ce qui est hors de l'iiilcrvalle d'un an (j).
Par exemple, un médecin a traité un malade pendant l'année 18")2. jusqu'au commencement do janvier 1853. Il soigne encore la inome personne aux mois de juin, juillet et août 1S33, d'une aulre maladie. Au mois de décembre suivant, il lail sa demande pour ses visites et assislances pendant les aniu'es 1832 et 1833. Il y est bien fondé et on ne peut lui opposer la proscription pour ses visites de 1832. parce que, comme je l'ai dit, la dernière assislance de cette maladie, finie en janvier 1833, se rapporte à la première, et la première à la dernière. Mais si la dernière assislance de la malailic avait élé faite au mois de décembre 1832 et que la demande fut faite au mois de janvier 1834, il y aurait prescription pour les \isiles de celle maladie. La seconde seule pourrait moliver une répétition en temps uli!e.
Quant aux [iliarniaciens, comme ils ne suivent pas le cours de la maladie et que leurs fournitures ne se lient pas les unes aux autres, je pense qu'il y a autant de créances diverses que de fournitures.
(1) Add. En supposani, bien enlenilii, que le médecin lui donnait encore des soins à ceUe t'pofjue. C'esl là le sens de ropiiiion de TROPI.OXG. En un mol, c'cil à parlir de la dernière visile. Voy. ci-après, n^gSj.
(2) Ferbilcls les cite sur l'art, jjj.
Adh. Op.conf. derOTUiER, OA%..n'>68i. Vazf.ii.i.e, n»733, émet du doute , mais ne se prononce pas. Le doute parait naître on lui à cause de rarrcl de cassation de 1810, cité ci-dessous. Mais dans cet arrêt la question n'y est ilécidée que per transennam.
DallOZ se borne à dire : « Le sentiment de Potliierne parait pas pouvoir se concilier avec la dispos-lion de l'art. 227^. »
(3) Palais, t. XI, p.SgJi SiKEV, XI, 1, j3.
(OJ Op. contraire dans Favard, Preurript.. p- i5i3, où il dit : ■ Mais une maladie peut durer tles aimées et une affaire aussi, et puis les visites du niéileein, les actes île l'huissier peuvent avoir lieu, sans qu'il y ait maladie proprement dite, ou procès, il i»araît doue raisonnable (rassimiler ce cas aux autres où il y a conlinuilé de services, et de dire que c'est à compter de chaque visite ou acte que la prescription doit courir »
« Évidemment, au reste, dit Dkmaxtf. , n" ï 148 , sans que la loi ait eu besoin de s'en expliquer particulièrement , le délai de CCS diverses prescriptions doit coui'ir,sc'on les cas, tanlùl à parlir de chaque service ou fourniture, tantôt à partir de récliéance du terme pour lequel les services et fournitures étaient promis et payables. »
• Il faut observer, dit ROM.AXD DE V1I.I.AIICI ES, Prtscript., !!• afiS, que la prescription dont il s'agit a heu , quoiqu'il y ail continuation de fournilures, livraisons, services et travaux. Ainsi, il a été décidé que bien qu'un médecin ail donné à un malade des «oins continus peuilaiU plusieurs années, sans rien recevoir, les héritiers peuvent lui op|:Oser la prescription, alors même que quelques-uns denire eux n coiiiiaitraicnt «pi'ii n'a rien reçu (cass., aajuin i83oi Jiir. du xu' siècle, i83o, 1, 429;. •
(tJ) L'action det médecins se prescrit-elle à parlir de la visite
960. I,a seconde classe de personne prescription d'un an, sonl les huissier laire des actes qu'ils signifient et des qu'ils exécutent. Ce § de l'artiele 2272 à la coutume do lîouilionnais.
Chaque acie signifie forme une créanc donnant lieu à une prcscriplinn distincle. « un huissier est chargé d'une commission, je p la prescription ne commence à courir que du la conclusion de l'affaire ou de la révocation ( voirs (7).
Si l'on voulait procéder par analogie, on dcv. siniilor aux huissiers, sous le rap[iort de la près tioni, les gardes du coinnuTce clablis à Paris pour l'exéculion de la eonlrainle par corps (8). Néanmoins, faisons altenlion que notis sommes ici dans une matière exceplionnellc, et que les analogies sont peu de chose l(U''qu'il s'agit de sortir du droit commun. l,es gardes du coniiuerce ne sont pas des huissiers; ils n'ont élé organisés que par le iléeret du 14 mars 1808, c'est-à-dire loiiglem|)s après le code civil, et aucune disposition de ce décret ne les souniet pour leurs salaires À la proscription abrégée, cdiclée par notre arlicle. Il est si vrai qu'ils Ibrnienl un corps distinct dos huissiers, que leurs obligations ne sont pas les mémos, et que, par exemple, aucun règlement de police inlérioure ne les assnjetlit à avoir des regisires eonime les huissiers. Il y aurait donc ixlension aibi- Iraire de l'art. 2272, si on l'appliquait à celle classe d'agents (9). tlriera-ton à l'anomalie? Je ne m'y oppose pas! mais persuadons-nous bien que c'est chose habiiuelle dans notre section, et il faut savoir en prendre son [larti (10) !
ou à partir de la mort du malade ? — C'est cette question qu'avait à juger et qu'a décidée la cour de cassation, le 29 octobre 1810 : elle a cassé le jugrmeiil en «Icrnier ressort déciihint que la prescriplion courait seuiement à partir de la mort du malade. Voy. ci-après, no 987.
(7) Ani). Op. conf. de Vazeii.I.E, i," 'J^t^ : « I,a loi par ces termes, des commissions qu'ils exécutent, indique celte distinction. » Dxi.l.OZ rejiroduit l'opinion de Yazeii.I.E sans observalion.
(8) Art. 6?5 du code de commerce, et décret du i^ mars 1808.
(9) C'est ce qu'a décidé une sentence du juge de paix du lo^arrondissenieitt de Paris , en date du a; lévrier i835 {Gazette des Tribunaux, ilti 4 niars i835j.
(lO; Voyez en une analogue in/'rà, u° 983, pour les agréés des tribunaux de commerce.
(il) La prescr'ptiOTi d'un au établie parl'art. -)■).--} s'appliquet-elle non-itulement au salaire, mais encore aux déboursés des huissiers ? — « Une distinction est généralement accueillie en ce qui concerne les payements fails, les avances effectuées au nom du client par l'huissier .'tgissant, non comme officier ministériel, mais comme mamiataire. .Ainsi, quajul un huissier a eliargé un agréé d'occuper pour la partie au nom de latpielle il a inslrumenté, et lui a payé ses honoraires, le tribunal n'hésite pas à ordonner le re'niboursement de l'huissier, et repousse l'application qu'on vouelrait faire à ce cas de l'art. 2272 du code civil. Celle solution n'a rien que de rationnel ; elle vient tout l'écemmenl encoie il'ètre consacrée par un jugement de la cinquième chambre du Iribiinal de la ijcinc , rendu sous la présidence de M. ftlichelin (jugement du 3l mai 1842).
" Mais laut-il étendre cette distinction aux débourses proprement dits de l'huissier, et n'appliquer l'art. 2273 qu'à sonsalaire.^ Fant-ii, par exemple, ordonner le reniboursement des frais de timbre et trenregislrement d'un exploit, et ne taiie atteindre par la pn scriptioii que ['émolument de l'oliicier qtii a instrumenté? Ceci est p. us douteux.
<i Si l'on consulte le leste de l'art, ai; 3, et siirloul si on le rap-
riiAriTRi. V.- nr.s rr.r.sr.nirTJOKs rAr.Tir.tii,ii-p,F,.s. aut. am. x- tci-nca. laî)
9CI. Il (Si une Iroisièmc clns<c d'individus soumis par iKilrc ailiile à la iiroscriplioii aniinle. Ce sont les inari'li.iiids pour les n)arcliaiidlscs qu'ils vendent aux particuliers non niarcliaiids (I).
Les expressions de notre arliclc prouvent que celle prescription ne peut pas s'opposer de marcliand à niarclianil. C'est ce qui avait lieu dans l'ancien droit. Tous les auteurs citent un arrêt du j^rand conseil, du 12 juillet 107'2. rendu ilans l'espèce suivante (2).
].a veuve Slarlin et ses cnianls demandaient la somme de 20,000 livres pour [ilusieurs ouvrages d'in)prcssionquc le sieur Martin, iinpiinicnr à Paris, avait faits à Cranioisy, libraire de la même ville. Cramoisy opposa la prescription d'un an portée par la coutume
proche lie l'art. Ji:3, il semble i|nc la question iloil cire tranclice en f.Tveiir Je l'huissier. Si, mi conlrsire, on chercljc à pcnélrcr ilans \a pensée île la loi, si on consulle son cspril, on se sent peu porté h admettre une interprétation qui ne conduit qu'à une anomalie.
« Onvrc-t-pn les procès- verbaux du conseil d'Ét.it, on n'y trouve rien qui indique l'intrution lie placer les huissiers d,Tns une position différente de celle des avoués, si ce n'est quint au temps nécessaire pour la prescription : mais aussi on n'y voit rien qui explique d'une manière satisfaisante la différence qu'on remarque dans les termes des articles îîji et 3273.
• S'adresse-t-on aux autiurs, on n'est pas plus «atisfall. Les uns, cl c'< st le plus cranil nombre, gardent un silence absolu sur la question. I-es autres copient simplement l'opinion émise dans le Commentaire du Tarif,
« Reste donc la jurisprudence. Mais ici, même embarras. D'abord, les monuments qui touchent à la question sont fort peu nombreux et la plupart inédits. D'un autre coté, ils sont contradictoires.
« ^'oici, par exemple, un jugement de la cinquième chambre du tribunal de la Seine, du 38 mars 1837, qui est conforme à l'i'piuiou que nous avons soutenue :
H Attendu que si la jurisprudence a paru distinguer dans les
• actes et procès-verbaux d'buissit-rs deux parties , l'une coma prcn.int le droit émolumcntaire alloué par le tarif pour la ico ilaction et la signification des actes de leur ministère , laquelle
• seule aurait été frappée de la prescription i!e l'art. 327», l'aua tre comprenant l'enregislrcmcnl et le timbre, ainsi que les « autres déboursés tlcsdils actes à laquelle la prescription trenten naire seide aurait été applicable, et en raison de laqui.lle « l'huissier devrait être considéré uniquement comme nianda-
• taire, rien dans la loi n'admet cette distinction ; - tju'cn effet,
• les actes du ministère des huissiers ne peuvent avoir cette qua- « lité qu'autant tju'ils sont complets, c'csl-à-dire revêtus de ton-
• tes les formalités exigées par la loi, les termes généraux de « l'ait. 1373 s'af>pli(|uent à rensemble des actes et procès-verbaux <• iles huissiers ; qu'en vain l'on tiierail un arjumenl des ternies « de l'ai t 3373 qui établit à l'égai-d des avoués la prescription de
• leurs frais et salaires, tan.lis que l'art. 3373 qui statue à l'égard « des huissiers ne se sert que de cette dernière expression ; que a la double énonciation employée dans l'art. 3373 est fondée sur
• la nature même du ministère des avoues qui les oblige nou- « seulement .i l'avance des actes à eux attribués, mais encore, en « certains cas, qui les pousse dans l'intérêt de leurs clients à des « dépenses et à rac(|uittemeul de droits dont la loi les rend per-
• sonnellement responsables; —Qu'en se reportant aux procès- " verbaux de discussion du conseil d'F.tat, on trouve dans l'cio posé des motifs fait à la séance du S mars iSo'j que linlention » du législateur a été portée sur la différence à établir entre les « frais des avoués et ceux îles huissiers; différence déterminée « par la nature du ministère de chacun d'eux, et fondée d'ailleurs « sur les dispositions d'articles de règlements des anciens parle-
• ments de France; — Qu'en cet état, on ne saurait prétendre a justement qu'il existe dans l'art. 3373, rapproché de l'art. 3373, a une lacune favorable aux huissiers, puisque chacune de ces « dispositions a été motivée par la différence déjà signalée et en « connaissance de cause, s
de l'ans et par l'ordonnance de 1C7.-;. Mais il ftit jugé que la lui (le iinn recevoir n'était pas (diidee et qu'elle ne pouvait être opposée que par les indi\idus non ncgocianls (3).
96*i. Du reste, un marchand à qui il aurait élé fait des fournitures pour des causes élrantjères à sou commerce, par un aulre manliand, iiourrai'lsansdilTtculte invoquer la prescription annale; par exemple, un banquier ne sera pas déclaré non recevable à se relraneher derrière elle, si son bouclier léelame de liii des fournitures qui renionlent à plus d'une année. C'est ce que porlaieiit les coutumes de Troyes (4).' \ilry etChaumonl; le code civil n'a pas eu l'intention de proscrire celle limitation dictée par la raison (5).
« Ce jugement a-l-il fixé la jurisprudence, au moini pour Paris? Nullement. Depuis cette époque, et cette année même, il est intervenu à la cinquième chambre plusieurs décisions en sens contraire, qui admettent la distinction entre les déboursés et le salaire des huissiers. On volt donc que la jurisprudence nous laisse dans la même incertitude que les auteurs, et qu'il n'y a pas un grand parti ."l en tirer quant ,i la soluiion de la question.
.. Que conclure de tout ceci ? C'est que la difficulté est réellement plus grave qu'elle ne l'avait paru jusqu'ici, et que, tant que la jurisprudence ne sera pas complètement fixée, les huissiers feront bien de se prévaloir do l'art. 2373 du code civil, et de dcmauilci- qu'on distingue le salaire des déboursés. 0
( >) Paris, art. 337; ord. de 1673, art. 7 ; suprà. n» 6'fi. Add. Jurisprudence. — t.a prescription biennale établie par l'ancienne législation de la Hollande n'avait lieu qu'en faveur des consommaieurs, et non de marchand à marchand (la Haye, 1 3 juillet iS35i Jur. du xixc siècle, 1827,3, 95).
(2) Ann. Op. conf. de Dtn.i.xrox, n» 409; deDEl.vi%C0l'RT, t. VI in-S", p. I 33.
(ô) Fkiihikiiiks, sur Paris, art. 237, p. 536, n" 10; PoTIIIEn, Oblig., n°67S.
(-4) Art. 103.
(o) M.M.I.EVII.I.E, sur l'art. 3373 j Vazeime, t. H, n<>7.36. Aon. Op. conf. do Dai.1.0/., sect. IX, n» 3. Voici lopinion do > A/.KII.I.i; , n» 736: « L'ordonnance de i5io, la coutume d.' Paris et ledit de 1G73, en établissant la prescription contre les marchands, ne la limitaient pas textuellement aux ventes qu'ils faisaient aux particuliers non marchand»; mais la coiiiunie de rioyes, art. 301 , portait : .. Sinon que les marchandises fussent « baillées et délivrées par marchand à marchand jiour le fait et eno trctcnement de leurs mareliaudises. >, Cette règle, qui se trouvait dans les coutumes de Vitry et de Chaumonl , .nvait élé généralement adoptée, et formait le droit eomuiun de la France. Un arrêt du grand eonsuil, du 13 juillet i(;7:i, inséré au Journal du Palais, en a fait ra|qilicalion, à Paris, entre la veuve de Martin, imprimeur, et les héritiers de Cramoisy, libraire. On jugeait de même à Kouen, selon K-nsnage, sur l'art. 334 île la rnulunie de Norniaiidic , à liesaiieoii, d'après Dilnod, p. 16S. Jousse, dans son Coumientairc sur les art. 7 et y de l'ordonnance de i6-3 , et Pothier, Trailé des ObUijalioiis, enseignent également cette exception.
• I.c code civil l'a reproduite, mais en termes plus généraux, sans la borner aux ventes qui ont lieu cuire niarehauds, pour l'exercice du commerce de l'aclieleur comme du vendeur. Malleville, sujiposant la règle ancienne conçue comme celle du code, et les expliquant de la même manière, dit qu'il croirait qu'il faut distinguer les li»rai>ons faites de mareliaiid à marchand, d'objets de leur commerce commun, d'avec les fournitures qu'ils se font d objets qui ne sont pas la matière de ce commeree. H pense que la prescription est applicable dans le second cas, et qu'elle ne l'est point dans l'autre. H ne voit pas pourquoi un banquier ne pourrait j.oint opposer la prescription d'un an au boucher qui, après ce laps de temps, viendra réclamer le payement de la viande qu'il lui aura fournie. Mais, se figurant que Dunod a clcd'un avis contraire, parce qu'il a écrit que les marchands sont tenus à plus de bonne foi, et qu'ils doivent tenir un registre exact de toutes leurs affaires, de IMalleville terinlnc en disant : « Je
sso
rUF.SCRlM'ION. - ART. 22T2. N- 963-963 2".
96S. L'ancienne juiispnulence française nVlait pas uniforme sur te dilai de la prescription de l'aclion des marciiands; les uns étaient non rcccvables après six mois, les autres après un an (1); le code les a tous soumis à la même prescription : il a fait cesser par là des distinctiojis peu raisonnables.
Du reste, le mot «m; f/in/n/ comprend tous les individus quelconques qui se livrent au commerce, depuis le marchand le plus humble , jusqu'au négociant le plus opulent. ÎVous a\ons vu ci-dessus (2) qu'il embrasse même les plus simples ouvriers, qui exposent en vente le produit de leur art mécanique. On classera donc sous ce ^ de notre article les bouchers, les boulangers, les marchands cordonniers, les marchands serruriers (5), tailleurs, etc.; les marchands de vin qui fournissent à l'approvisionnement du consommateur, et même les cabaretiers (i) ; les épiciers, merciers, drapiers, orfèvres (a), horlogers el autres dont l'cnumération serait infinie (6).
Les imprimeurs sont des marchands lorsqu'ils yendent au public le produit de leurs presses (7). Mais je crois qu'il serait difficile de les considérer autrement que comme des ouvriers, quand ils ne font que mettre
.1 regreUe presque il avoir émis ma dislinolion ; cependant Jousse « paraîl la favoriser, et maintenant que tant de gens se mêlent n du commerce, nos deux articles seront presque sans applica- « lion, si l'on en excepte les mardiands Indlstinclemenl. »
n On yienl de voir que la disposition de la coutume de Troycs n'avait trait qu'aux ventes faites par un marchand à un autre marchand, pour son commerce. L'arrêt de l6;3 n'a prononcé que dans le tas de marchandises qui faisaient l'ohjet du commerce de celui qui les avait délivrées , el de celui qui les avait reçues : il s'agissait d'impression d'ouvrages faite par un imprimeur pour un lihraire. Un arrêt de la cour de cassation, du afi novembre iSoo, est dans des termes semblal>les (Dalioz, vol. de 1791 à fan su, p. 3oo). C'est à ces termes que Pothier réduit la règle: il l'applique lorsque les fournilurcs ou les ouvrages d'un marchand ou artisan ont clé fails pour un autre marchand ou arli«an, pour raison de son commerce ou de son art : « Par exemple, dit-il, « un cordonnier à qui un corroyeur fournit du cuir, un menuio sier à qui un marchand de hois fournit du bois, ne peuvent « opposer celle prescription au corroyeur ou au marchand de • bois, qui représentent un journal par lequel il parait qu'd « est en compte courant avec le cordonnier ou le mcnuUicr. »
« Jousse ne s'exprime pas aussi direclement ; mais il s'énonce de manière à faire supposer qu'il lient à celte doclrlnc Dunod également ; car il ne s'occupe que de la question de savoir si la prescription courte doit avoir lieu de marchand à marchand, pour le fait de leur négoce ; et il montre que la jurisprudence n'admet pas celte prescription.
« Les délibérations du conseil d'État et les discours des orateurs qui ont présenlé ou soutenu la loi nouvelle, n'ont rien qui annonce que les auteurs du code aient voulu étendre la règle ancienne. La disposition relative aux marchands a été adoptée sans discussion, telle que l'avait rédigée la première commission de quatre jurisconsultes dont de Malleville faisait partie ^ et il a bien prouvé, par son commentaire, qu'd n'avait pas entenilu que la prcscriplion d'un an n'eût jamais lieu entre marchands pour aucune espèce de ventes. Il faut bien que Bigot de Préameneu, qui a fait aussi partie de la première commission, ne l'ail pas entendu non plus, puisque en exposant au corps législatif le litre de la prescription, il n'a pas fait remarquer d'innovation par rapport aux marchands. C'est donc la règle préexistante qu'on a voulu consacrer dans les termes les plus concis. ]\Ialheureuscment on B'a pas réfléchi sur ce que ces expressions peuvent avoir de trop général ; mais la jurisprudence pourra les apprécier el les res- Ireindre à une juste valeur. »
(1) Suprà,a'g^S.
(2) Pi» 955.
(3) AoD. Jurisprudence. — Les entrepreneurs de terurrerle sent dei marchands dans le sens de l'art, nyi du code civil
leurs presses au service d'un auteur; ouvriers fort honorables sans doute, et bien capables de relever le sens de ce mol, souvent employé dans une acception moins noble. Mais les qualilicr du nom de marchands, lorsque aucun acte de librairie ne se mêle .à l'exercice de leur art, ce serait forcer le sens des mots (8) ; j'ajoute qu'.à mes yeux l'impropriété serait la même lorsqu'ils fourniraieni le papier ; car ce n'est là qu'une fourniture secondaire et inférieure en valeur au prix de la inain d'œuvre (9).
Au surplus, la nécessité où se trouve l'interprète d'entrer dans toutes ces distinctions délicates et fugitives, suffît pour montrer à quel point notre section a été légèrement traitée par les rédacteurs du code civil : ils n'ont pas vu combien de professions s'étaient agrandies et illustrées; combien louchaient à la fois et à un travail manuel et à un art libéral ; ils auraient dû sentir cependant qu'ils ne faisaient qu'embarrasser la pratique en se servant de mots , formés jadis sous l'influence d'autres idées, et siiigulièrcnienl modifies par les usages modernes.
(J3 novembre i833. Paris, Hor.... DaU.OZ, XXXIV, a, 118).
{^) Suprà, no 65t.
(ii) Coutume de Paris, article 337. Voy. cependant une restriction, n" 956.
((5) Aro. Jurisprudence. — Les enirepreneurs de travaux sont commerçants clans le sens de l'arlicle 3379. Et spécialement l'action en payement de travaux et fournitures livrés par un entrepreneur de serrurerie se prescrit par un an (23 novembre i833, Paris. Dai.i.oz, XXXIV, 2, iiS).
(7) Agen, 5 juillet i833 (Dai.i.OZ, XXXIV, 3, 66; SlREY, XXXIV, 3, 46).
(8) Même arrél d'Agen.
(t)) Aon. La cour d'Agen n'admet pas cette manière de voir : elle considère la livraison de papier, comme livraison de marchandise, pour laquelle n'exige que la prescription d'un an.
DiI'ORT-Lavu.I.F.TTH, t. V, p. 206, enseigne que si dej préls d'argent avaient été faits en même temps que dos fournitures tie march.TUtlises par un marchand il un particulier non marchand, Jces dernières >culcment seraient soumises à la prescription d'un an; l'argent pourrait toujours être réclamé pendant trente ans.
(10) Varticîe jie distingue pas entre les marchands en gros et les marchands en détail. — « Quant à l'action des marchands pour les marchandises vendues aux particuliers non marchands, il est besoin de donner quelques explications au sujet des marchands en détail, que le code ne distingue point ici des marchands en gros, ainsi qu'il le fait au titre des privilèges et hypothèques^ art. 3)01. Dans cet article, en effet, il n'accorde aux premiers le privilège que pour les fournitures faites pendant les six derniers mois, tandis qu'il l'accorde aux derniers pour celles qu'ils ont faites pendant la dernière année ; et ici il parle d'une manière générale île l'action des marchands^ pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, pour les soumettre tous à une prescription d'un an ; d'oi'i nous avons conclu, contre la décision de Troplong, que les uns et les autres ne sont effeclivcmenl soumis qu'à celte prcscriplion. il résulte de là, il est vrai, en ce qui louche les marchands en détail, un défaut irhnrmonie tlans la loi, en comparant la prescription et le privilège, mais nous n'y pouvons rien. 11 est impossible, en effet, de placer les marchands en détait dans aucune des dispositions de l'ai'l. 3371, si ce n'est dans celle relative aux hôteliers et traiteurs, qui ne sont même généralement pas appelés marchands ; mais alors il faut, pour que celte même tlisposition soit applicable, que ces marchands en détail soient des hôteliers ou traiteurs; s'ils ne soEit pas de ces professions, cet article leur est étranger ; ils restent dans la classe générale des marchands, el ceux-ci, d'après l'article 3373, qui ne fait aucune ilistinction, ne sont soumis qu'à une prescription d'un an. La prescription, en généralj
CHAPITRE V. - nïïs rRr.^rnii'TioN!^ i'A(\Tir.ui,ii!;nF.s. art. 2^:2. n- 965 3'-97i. nzi
964. La prescription contre les marchands court depuis le jour de chaque fourniture, i'.hncune d'elles est une créniice dislincle qui iloiinc naissance à une aclidu parliculiére (2).
9C5. L'article 2272 s'occupe d'une autre classe d'individus, dont raction est prcscriplililo par un an ; ce sont les niailrcs de peiision. pour le prix de la pension de leurs clé\cs, et les autres pour le j)rix de l'apprcntissa^'e.
Oci est emprunté aux coutumes de lîourhonnaiset de Bar, et à l'art. 2Gj de la coutume d'Orléans, qui limitait à un an l'action pour nounilure et insiruclion des enfants (3).
Le code a eu raison de ne pas placer sur la même ligne les traiteurs qui fournissenl seulement la nourriture, et les niailrcs de pension qui, outre l'entretien journalier, donnent à leurs élèves une éducation libérale. Ces derniers sont tenus envers les parents à des ménagements qui rendent nécessaire une prorogalinii (le délai à leur égard.
966. Les frais d'apprentissage se prcfcrlvenl aussi par un an. soit que le mailrc fournissc'la nourriture à SCS compagnons, soit qu'il ne leur donne que dus leçons. Celle assimilalion des mailres de pension cl des maîtres artisans est conforme à la raison (i).
967. Les pensions des clercs chez les avoués et chez les notaires sonl prc-criplibles par le même Inps de temps (ij). Les clercs font un apprentissage dans le sens le plus relcNC du mot. Ils sonl élevés, et leurs patrons, qui président à leur insiruclion, sonl leurs mailres. L'on peut donv;, sans forcer le sens des expressions, leur appliquer noire Ç.
965. lirodeau proposait de déclarer les pensions des nourrices sujettes à la prescription annale (0). Vazeille accepte cette opinion (7). Elle s'adaptait parfaitement aux expressions de l'article 2(ju de la coutume d'Orléans. On a plus de peine à la plier à notre
n'c»t pas favorable d'^ns son appliLallon; on ne doit donc pas l'étendre fdciicmcnt d'un ca> à un .luire, pour en diminuer les conditions de (cnips. n (I>LBAXTO\, n" 408.)
UlBA^TO> cite ensuite le texte des coutumes et ordonnances, cl il s'oppuie sur le discours de BlCOT-PRKAMrsri au corps Iéf;i3lattf, et finit par dire: u Ilien de plus jmsitif que ces expre>sions d'un dis primicrs organes de !a pensée du législateur; et dans I,1 coutume d'Orléans , dont on a suivi en ce point la disposition , de préférence a celle de Paris, c'était cette prescription qui était applicable à l'action des marcliantls, sans aucune di,;inction de grosses ou menues denrées ou marchandises. On doit doue, par les mêmes motifs , rejeter toute distinction arbitraire entre les diverses espèces d'ouvriers et ^cns de travail, e/ j'en tenir, dans une matière aussi délicate, à une ri y te générale, sur la nécessité de laquelle il ne puisse y avoir aucun doute. La coutume d'Orléans n'en faisait pas non plus à l'éjard des ouvriers : seulement, la prescription était d'un an à leur égard, comme pour les marchand,, tandis que le code l'a réduite i six mois. »
(i) La prescription d'un an peut-elle être oppoiie aux bourgeoit vendant les denrées de leur cru? — Dki.VIXCOI RT, I. VI in-b", p. ij5, dit à ce sujet : " Quid à l'éjard dos hourgeois qui vendent les denrées de leur cru ? Je crois qu'il faudrait distin^^ucr: s'ils les vendent en gros, je ne crois pas que la disposition de l'art. »2-3 leur soit applicahle. Secùs, s'ils les vendent en détail; car il y a même raison de décider , et d'ailleurs ils ne peuvent vendre en détail qu'en prenant une patente, et alors ils sont censés marchands. »
IUBAMO\dlt aussi, n'^oj : " L" expressions de notre article 5573, faction des marchands pour tes marrhandi^es qu'ils vendent aux particuliers ton /narcAam/f, indii|uent clairement-
1» (Juc cette prescription n'tsl point applicable à iin proprié-
artielc, et. malgré tout ce qu'on pourrait dire de l'origine de l'article s>272, je ne puis y souscrire, parce que le texie de noire § s'en éloigne trop ouverlcment. Il faudra donc se rejeter sur le dernier 3 île l'art. 2277. .^lais alors quelle bizarrerie dans la loi !\)ne d'anomalies et d'inexplieablis classifications dans une section si facile à rédiger dan? un esprit homogène!
969. Les personnes qui font élat de tenir pension, sans donner d'instruction, ne sonl pas régies par noire V Le mot élèrcs qu'il emploie est incompatible avec ceux qui premienl leur nourrilnre à la table de CCS individus ; ils sonl de véritables traiteurs à l'égard de leurs pensionnaires (8).
970. Du reste, il ne faut assimiler ni aux traiteurs, ni aux mailres de pension , ceux qui par obligeance ou commiséralion fournissenl des aliments à un individu dans le besoin. C'est à ce sujet que IJumuulin, dans son apostille sur l'arlicle 313 de l'ancienne coutume d'Orléans, propose l'espèce d'une lille de treize ;'i quatorze ans, qui . chassée par sa mère, s'élail retirée dans la maison de son oncle qui l'avait nourrie pendant deux ans et demi. On 0|(posa après son mariage la prescription contre la demande d'aliments faite par l'oncle qui avait rendu ce service à sa nièce. Dumoulin décida que l'oncle élait bien fondé dans sa réclamation : non ohstantc lapsii bieiinii Inijus coiisncttidinis tel conslilulioniim letjiarum, quœ non cxchiduiit œquitalein liiijiis casiis (9).
97 1. Je pense qu'on devrait rendre une décision sendilable pour les personnes qui, sans es[)rit de spéculation et par pnic amitié, reçoivent à leur table, niojennant une indemnité, tme personne dont la com- |)agnie leur est agréable. Les arlicles 2271 et 2272 ne font figurer dans leurs catégories diverses que des individus qui font métier, état ou profession (Je leur travail, de leur art ou de leurs fournitures. Il n'en esl pas de même dans notre espèce.
taire qui a vendu des denrées provenant de ses réeobes, soit à na non-marchand, soit à un marchand;
« >» Qu'elle ne l'est pas non plus à un marchand de profession qui a vendu, même à un particulier non marchand, une chose qui n'était pas de son commerce ; par exemple, du vin de ses vignes ; car l'arlicle parle de marchandises, c'est-à-dire de elioscs de l'objet du commerce du marchand vendeur, et ce vin n'était point pour lui une marchandise, mais seulement une denrée: le ïindeur n'en faisait pas marchandise, il n'ctait pas marchand quant à cet objet, o
(2) POTniER, Ublii/.. n'ZSo.
(5) Junge Buurbonnai's, art. \'^■, Dar, art. 114. Voy. iUr.r.l.l\, Rép , V» Frescriplion, p. 5i6, n" i3. l^i:(;i!I.XD dit que les précepteurs ont lin an pour demander la pension de leurs écoliers. Sur Troyes, art. 300, glos. 1, n° 10. Mais voyez suprà, u" g\Z
{'i) Ano. Op. conf. de \azeii.i.e, n» 739.
(6) llnODEAl , sur Paris, art. a-, n» 1 ; Répert., toc. cit. AoD. Op. conf. de VAZIill.I.i;, n» j.lg : ., Mais dans tous le» cas,
dit-il , la prescription ne doit courir qu'à l'expiration de chaque terme fixé par la convention ou par l'usage, o Voy. ci-apK-s , n» 987.
(6) Loc. cit.
AoD. C'est aussi l'opinion de Cl'RASSOX ctdeCAROd.
(8) Add. Op. conf. de VazkIII.E, n» ;4o.
(9) Voy. aussi Rrodeai:, sur Paris, art. 117, n» i.
Ado. Op. conf. de Vazf.ii.i.e, n" 740; de Dai.i.uz, sccl. IX, n» 6; de l'A\.ARI),/'rMfri/»/., p. 4iJ.
Dl RAXTOX dit, n» 4ao : ■ I.e code ne s'explique en aucune façon sur le cas en question. >0U5 décidiricns le contraire si la personne tenait une table où elle recevrait facilement ceux qui s'y
97*J. La dernière classe d'individus dont l'action est prcscripliblc par un an aux termes de notre article, ce sont les domestiques qui se louent à l'année.
Le code civil s'est conlormc à l'ancienne jurisprudence (3).
973. -Mais s il'engagoment du maître et des serviteurs est au mois, la prescription sera celle de six mois d'après la disposition finale de l'article 2271 du code civil (i).
974. Chaque année de gage donne lieu à une prescri|ilion particulière.
Dans l'ancienne jurisprudence, plusieurs écrivains enseignaient que l'action du serviteur ne s'ouvrait qu'autant qu'il était sorti de service, <: n'étant pas rai- .. sonnable, dit Lcgrand , qu'un serviteur demeurant « encore au service de son maître, entreprenne de lui « l'aire une sommation (!5). "C'est conlormémenl à cela que le parlement de Toulouse conlirma une sentence qui condaiiinail une maîtresse à payer à ses cliam- Lrières sept ou huit années de service à compter de ia sortie de cellos-ci (G).
Aujourd'hui il faudrait juger autrement d'après l'art. 2274.
975. A prendre le mol domestique dans son acception la plus large, il embrasse toutes les personnes qui sont payées par une personne et demeurent dans sa maison. Mais, dans l'acception populaire, il signifie simplement les laquais, portiers, suisses, cochers, cuisiniers, femmes de chambre, etc., en un mot les serviteurs à gages qui se louent pour des services réputés humbles et entrainant un assujettissement pei-
Iircsenteraient, ce qu'on nomme pension Ijourgcoise, cl alors ce serait la preseriplion Je sis mois qui serait, selon nous, applicable, parce que celle personne s'assimilerait par là à un reslauraleur, •lans SCS rapporls avec ceux à qui elle donnerait la nourriture. Mais ilans le premier cas, le Iml n'a point élé île faire un lucre. »
(I) (JuiJ des /burnilures /'ailes par les mailres de pension ? — « La loi , (lit IJoiI.El X, ne parle pas de l'aclion des maîtres pour les fournitures qu'ils peuvent avoir faites à leurs élèves et apprentis. 11 nous semble dès lors qu'on ne peut leur appliquer, à raison de ces fournitures, la prescription annale ; celle disposition, en effet, est exceptionnelle ; or , les exceptions ne peuvent recevoir d'extension ; celle action ne se prescrit i|ue par trente ans. On ne peut, en effet , les assimiler à des marchands, à moins qu'il n'existe des circonstances particulières, par exemple s'ils font liabituellcment ces fournitures. »
Op. conf. de Mazer.vt sur De.m.\xte.
Mais cette opinion est combattue par DinAiVTOJI, n" 419, où il dit : a Au surplus, quoique le code ne parle expressément que du prix de la pension, il ne faut pas douter que la même prescriidion ne soit également applicable aux fournitures fditcs à l'élève pour livres, papier, et autres menues dé]>enses qu'il a faites, parce «nie ces choses se pajcnt d'ordinaire avec le prix de la pension ; le maître est présumé en avoir élé paye, des qu'il est présumé avoir été payé de la pension elle-niémc. »
Ci) Quid des mailres d'externat ? — llOII.ELX répond : « A l'égard des mailres d'externat, comme ils ne donnent, en réalité, que des leçons, leur action se prescrit par six mois ou cinq ans, selon qu'ils donnent leurs leçons au mois ou à l'année (arg. do ces termes de l'art. 2271 : les mailres et les inslituleurs, ttc.).»(Cass., u janvier 1820 ; SlIiEV, XX, 1, i^j).
Op. conf. de .'>1a/.ER \T sur Demaxte.
(5) Voy. l'art. 6a de l'ord. de i5io; IIexrv.s, l. I, I. 4, eli. VI, q. 20; Paris, art. i2;;Troycs, art. 200, etc.; UotnJOX, t. II, p . 58o, n" I 2 .
(\) Add. Op. conf. de Dl RAXTOX, n» 4i4. où il dit : « Du reste, quoiqu'il soit dans l'usage, en beaucoup d'endroits, notamment à Paris, dans beaucoup de maisons, surtout depuis l'élablissemeot des caisses .l'épargne , de payer les domestiques tous les mois, il ne faut pa^ moins les regarder comme loués à Tannée, si
sonnel. C'est dans ce sens que notre § emploie Celte expression ; l'autre n'est plus ilans nos habitudes; elle a même quelque chose de choquant pour ceux qui, sans consulter l'étymologie dti mot, n'ont égard qu'à l'éducation des personnes et à la culture de leur esprit, qualités qui de nos jours égalisent les conditions et rapprochent les rangs. Ainsi, je ne mets pas un secrétaire, un aumônier, un bibliolliétaire, un précepteur, dans le nombre des domestiques, et je no leur applique pas la prcscri|)tion annale établie conlre ceux qui, suivant les expressions énergiques et peut être un peu dures de noire article, se louent à l'année. Ces personnes ne se louent pas; elles n'engagent pas leurs personnes; elles fout un travail honorable et libéral, et pour le surplus, elles ne sont pas dans la dépendance de ceux qui les emploient (7) ; elles rendent des services, mais elles ne servent pas (8).
Ainsi donc, faute de trouver dans les articles 2271 et 2272 une disposition qui concerne ces personnes, on ne peut que recourir à l'art. 2277 qui fait prescrire par cinq ans tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
976. Telles sont les classes diverses pour lesquelles les articles 2271 et 2272 ont établi .les prescriptions'particulières. On verra par l'arlicle 227S par quel moyen il est permis de combattre ceux qui opposent ces prescriptions exceptionnelles. L'art. 2274 nous fera savoir aussi dans quel cas elles n'ont pas lieu. Enfin , l'art. 227C déclare qu'elles ne sont pas suspendues par la minorité et l'interdiction des créanciers.
effectivement le prix de leur gage ou loyer a élé fixé par année et non par mois ; et en conséquence ee n'est que la prescription d'un an qui leur est applicable pour les mois qu'ils se trouvent avoir reçus : ce sont des à-comple donnés par anticipation. »
(îî) Sur Troycs, art. 200, gios. 1, n*» 7.
(C) I.iv. VI, cb. LWXVII.
(7) Voy. en ee sens un arrêt de la cour de Bourges, du ."îo mai 1829 (Dai.i.OZ, XXX, 2, i4o. SiREV, XXX, 3, 118). Il décide qu'un secrétaire n'est pas un domestique. On y dit à tort, du reste, qu'un secrétaire reçoit iin traitement et non un salaire. L'art. 2273 se sert tlu mot salaire pour désigner ee qui est dû aux avoués. Si le mot est bon pour les avoués, pourquoi pas pour un secrétaire? De même, un arrêt de la cour de l'ai-is du i4 janvier 1825, a décidé qu'un clerc d'huissier, quoiqtie logeant chez son patron et mangeant à sa table, n'est pas un domestique (Sl- REY, XXV, 2, 342; Dai.eOz, XXV, 2, 149).
(B) Le président IIexriox, C'omp. des Juges de paix, eh. XXX, entend le mot domestique, qui se trouve dans l'art. 10, lit. III, do la loi du 24 août 1790, dans le sens que je lui donne ici.
Add. Jurisprudence. — La prescription établie conlre les domesli(|ucs ne s'applique pas au facteur qui est chargé de la dirccliou d'une usine, et qui ne reçoit de son maître ni la table, ni le logement (22 janvier 1824. Liège, Josson. Dai.L0z,XI, 3u6, n" 3; Dali.OZ, II, loio, n» i).
— Celui qui a reçu des services non gratuits de quelqu'un qui n'est pas son domestique, son ouvrier ou son commis, ne doit i>as en être cru sur son aFHrmatioii pour la quotité du salaire ou pour les payements faits à compte.
Dans le cas ci-dessus, le salaire dont la quotité cl les époques de payement sont indéterminées, ne se prescrit point par six mois, un an ou cinq ans (13 aoùl 1834, cass. de liilg.; Bull., i83(J, p. 21 5).
(9) (ia'\A de l'action accordée aux entrepreneurs de pompes funèbres?— On lit dans Kor.I.AM) nE \li.l,Ai:(;rES, Frescripl., no 2 06; " L'aclion accordée aux entrepreneurs de pompes funèbres, ou à tous ceux ((ui ont avancé les frais funéraires, était regardée autrefois comme annale. Il nous sendde que celte jurisprudence peut se fonder aujourd'hui sur l'art. 2372. Civ, c. (Persil, p. 22, sur l'art. 2101).