CHAPITRE V. - DES TRESCniPTIONS PARTICULIERES. ART
Ar(. 2273. L'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par dent ans, à compter du .jiif;ement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révoeation des avoués. A l'éf^aid des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires, qui remonteraient à plus de cinq ans (6).
RtDACTIO:* COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DE LA COMMISSION Di" GorvERSEME-^T. — Art. S-î. L'action des aroués, pour le payement de leurs frais et salaires, $e prescrit par deux ans, à compter depuis le jugement des procès ou de la conciliation des parties;
Ou depuis la rérocalion des.lil.i aroués.
yi l'égard des a/f'aires non terminées, ils ne peurent former de demandes pour leurs frais et salaires, au-dessus de cinq ans (a).
PROJET DisciTÉ AT coiïSEiL d'état. — Aft. î)3. Conf. h l'art. 2273.
(a) OBSEBTATIORS DES TBIBDNADX.
Tbib. de Pvris. — Le projet de code ne parle de prcsrriplion qu'à Pcgard des huissiers et avou<!s ; il n'a rien dit des noiaircs. H paraîtrait raisonnable d'étendre à ces officiers la prescription de cinc| ans, qui est la plus longue de celles étahlies rclalivement aux avoui's.
Il y a encore, à l'écird des officiers ministériels, une espace de prescriplion ou de fin de nourecevoir, rcsullant de ia maxime pièces rendues, pièces parées. Suivant celte règle, les liuissiers, les avoués et les notaires sont non rece val>lcs à demander à leurs clients le salaire des exploits dont ils ont remis les oiij;in3HX. des procédures dont ils ont rendu les dossiers, et des acies dont ils ont délivré les expéditions. On aurait pu fjire mention de cclti' fin de non recevoir au titre des convenlions en général , parmi les présomptions de payement ; mais il faut en parler quelipie part, et, à dél'aut d'un autre endroit, on peut la mettre ici.
Knfin, les avoués étant obligés, par les règlements, d'av«ir un livre journal, sur lequel ils écrivent les payements qui leur sont faits par leurs parties, le déf.iul de représentation de ce journal forme encore contre eux une fin de nou-rccevoir.
Art. .'il. Après ces mots, ou depuis la révocation desdits avoués, il faut ajouter : ou le décès de la partie qui Ifs a constiluis. C'est ce que parlait le règlement de IGI)2. Le mandat finit par le décès du constituant comme par la révocation du constitué.
{Il) VOTIFS.
Exposé de motifs, — I!igot-Pi\év«exec, au corps législatif : • Quant aux olficiers miaistériels, le temps pcadanl le-
quel l'action, soit à leur profil, soit centre eux, doit durer, dé|>end de la nature de leurs fonctions.
« Il y avait sur la durée de l'action des procureurs contre leurs clients, pour le payement de leurs frais et salaires, une grande variété de jurisprudence.
« Un arrêt du parlement de Paris, du 2S mars 1612, avait réglé que les procureurs ne pourraient demander le payement de leurs frais, salaires et vacations . deux ans après qu'ils auraient été révoipiés. ou que les parties seraient décédées, quoiqu'ils eussent continué d'occuper pour les mêmes parties ou pour les bériliers en d'autres affaires.
o 11 portail encore que les procureurs ne pourraient, dans les affaires non jugées, demander leurs frais, salaires et vacations pour les procéilurcs faites au delà des six années précéilant immédiatement, quoiqu'ils eussent toujours continué d'y occuper, à moins ((u'ils ne les eussent fait arrêter et reconnaître i)ar leurs clients.
" Le parlement de Normandie avait adopté ces dispositions dans un règlement du 15 décembre 17(13. en limitant dans li; seconil cas le temps 5 cinq anm-es au lieu de six.
» [>ans il'autres pays, l'action des procureurs était d'une plus longue ilurée.
o H a paru que l'intérêt des parties et celui de leurs avoués seraient conciliés en maintenant la prescription de deux ans. à compter du temps, soit du jugement, solide la conriliatioii des parties, soit de la révocation des avoués, et la prescription de cinq ans à l'égard dis affaires non terminées ; l'événement (le la mort du client n'a jioint paru un motif suffisant pour réduiic ,i deux ans l'aclion de l'avoué à raison des affaires non finies. »
Discours. — GoDPii.-PntFEL», orateur du tribunal. Voy. à l'art. 2271.
SOIRCES.
Lcfî- ô-î, § fi. — Le^,. 38, D. de jurejur. — Ordonnance de \\K, arl. 53. — chopin. De morih. — pabis. Lil). II, lit. VIII, n'> 12. — GUENOis. Conf; liv. Il, lit. IV, ^ -1. — potbieb. Ohliij., n" '!'>. — Mandat, \r Iô8.
Législation étrangère.
Louisiane. — ô'jOi. Conf. à l'art. 2273, C. F. (mais trois .iiis au lieu de deux).
Sardairjne. — 2501. Les aclions des iiiallrcs ol iiislilulcurs des sclcticos cl arls, dont le salaire est convenu pour plus d'un mois;
(."elles dos médecins, chirurgiens et apolliicaircs , pour leurs visites, o|)éralions cl médicamcnls,
8c pre'criveiil par deux ans.
Il eu est de iiK-mc des aclions de'; avoeals cl pmciireurs, pour le payement de leurs frais el lionorairos : les deux ans conrent à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou (le|)uis la rcvocalion des procureurs. A l'c'gard des afTiires non Icrminccs, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais el lionoraires qui remonleraienl à plus de cinq ans.
SUI2. L'aclion des notaires, pour le payemcnl de leurs frais el honoraires, se prescrit par le laps de cinq ans, à compter de ia date des actes qu'ils ont rcciis.
Deux-Sicilcs. — 2079. Conf. à l'art. 2273, C. F.
Canton de t^aud. — 167 i. L'aclion des avocats et procureurs, pour le payement de leurs lionoraires, irais el salaires, se prescrit aussi par deux ans, .i complcr du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdils procureurs ou la cessation du ministère de l'avocat. .\ l'égard des affaires non lerminéees, ils ne peuvent former de demandes pour leurs honoraires, frais et salaires, qui remonleraienl à plus du cinq ans.
Hollande. — 2007. L'aclion des avocats pour lo payemcnl de leurs honoraires, cl celle des procureurs pour le payemcnl de leurs frais cl salaires, se prescrivent par deux ans, à compter du jugement du procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdils procureurs.
A l'égard des affaires non lerminécs, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais, honoraires et salaires qui remonleraienl i plus de dix ans.
L'aclion des notaires pour le payement de leurs
Soi
frais et salaires, se proscrit par deux ans à compter (lu jour où les acles imlarics ont été (lassés.
2008. l/aclii)ii (les cliiiipentiers, maçons et autres ouvriers pour leurs travaux, et des marcliands pour
les marchandises livrées aux consommateurs, se prescrivent par cinq ans.
Uaiti. — 2038. Conf. à l'art. 2273, C. F.
SOMIVIAIEE.
977. De la presciiplion de l'action des avoues. Ancien dioil.