‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 414 sur 433 · Liaison de l'art. 2273 avec les articles suivants · texte numérisé non relu

Liaison de l'art. 2273 avec les articles suivants

9T7. Avant le code civil, il y avait une grande variété de jurisprudence sur la durée de l'action des procureurs eonire leurs clients.

Un arrêt du |iarlcnient de l'aris , du 2S mars 1692, avait réglé que les procureurs ne pourraient demander le payement de leurs liais, salaires et vacations, deux ans après qu'ils auraient été révoqués, ou que les parties seraient décédées, quoiqu'ils eussent continué d'occuper pour les mémos parties ou pour leurs héritiers, en d'autres affaires (1).

Il portait encore que les procureurs ne pourraient , dans les affaires non jii;;écs, demander leurs frais, s ilaires et vacations pour les procédures l'ailos au delà des six années précé(Jant immédiatement, quoiqu'ils eussent continué d'y occuper, à moins qu'ils no les eussent ('ait arrêter ou reconnaitre par leurs clients.

Le parlement de Normandie avait adopté ces dispositions dans un règlement du V6 décembre 1705, liniilant, datis le second cas, le temps à cinq années au lieu de six.

Dans d'autres pays , l'action des procureurs était d'une plus longue durée. A Toulouse, elle durait trente ans (2).

©78. Les rédacteurs du code civil ont pensé que l'intérêt des parties et celui de leurs avoués seraient conciliés en maintenant la prescription de deux ans, à couq)ter du temps soit du jugement , soit de la conciliation des parlii/s, soit de la révocation des avoués; cl la pri scriplioii de cinq ans à l'égard des all'aires uofi terminées.

l'elct , conseiller d'Etat, avait combaltu cette disiinetion, aliu d'enipccher que les avoués n'abusent de la disposition de notre article, pour prolonger iiiu-

;1) BnODEAl', sur Piiris, art. 125, n« 4; Legiî.v.\d, sur Troycs, art. 200, g!osc i, u" i3; lîiEr.f.IA, iîcyjcr/., \o Frescr''pt., |i. 56i; BoiT.JOS, t. il,p.5bo, n° 11).

(2) Pau, ig novembre 1821 (D.M.I.O/ , Frcscript., p. 434 , note 5).

Add. Jurisprudence, ancienne et transitoire. — Dans le ressort du parlement de Toulouse, raclion des piûcureiirs pour leurs déboursés et Iionoraires ne se prescrivait que par trente ans. (19 novembre 1821. l'an. Benqucz. Dlî.i.oz, Xl, 3o4, u« 5 ; D.tLI.OZ, XXII!, 2, .3).

— Il en était de même d'après la jui-ispruilcnce ilu parlement de Bordeaux (eo di'c. 1828. Heq. Texier. Uai.i.o/,, XXIX, 1, 6r).

— L'arrêt de règlement élu 6 mars 1692, par lequel le jiarlemenl de Paris déclarait l'action des procureurs en payement de leurs frais et salaires prescrite après six ans, a perdu sa forée oblit;aloire après la suppression de ee parlement (5 frimaire an IV. Paris, Jobelin. D.AI.i.OZ, XI, 3o2 , n" ii; D'.I.I.OZ, II, 1009, n°7j.

tilement des procédures dispendieuses; il voulait qu'on réduisit à deux ans au lieu de cinq ans leur action, même pour les aiïaircs non encore terminées.

Mais voici comment Bcrlier justifia l'arlicle 2273.

II Quand une affaire est terminée, dit-il, l'avoué doit plus spécialement songer à se faire payer, et la prescription, qui n'est qu'une présoniplion lé/jale de payement, peut en ce cas s'acquérir par un moindre temps.

« Mais tant que l'affaire dure, la loi peut et doit présumer quelques ménagements de plus envers le client, et dans ce cas la présojnption légale ne doit s'établir que par un plus grand laps de temps.

i: Ne serait-ce pas d'ailleurs aggraver la condition des clients que d'obliger l'avoué , même peirdant le litige, à poursuivre son payement dans le terme de deux ans sous peine de prescription? On peut bien croire qu'il n'y manquerait pas, et la règle qui le forcerait à êlrc dur envers son client ne tournerait certaineiueiit pas au profit de celui-ci. n

l'orlalis (briilia ces observations , en ajoutant que si la proposition de l'elet était adoptée, le pauvre ne trouverait plus d'avoués qui voulussent l'aire des avances pour lui ; que , d'ailleurs , elle ncnchainerait pas la cupidité, car il serait impossible de l'aire en deux ans des frais aussi considérables que dans un laps de temps beaucoup plus long.

L'article l'ut adopté.

Ainsi donc , il faut distinguer deux cas : ou le procès est terminé, ou il ne l'est pas. S'il est terminé , soit parjugement détinilif, soit par la conciliation des parties (3), la prescription est de deux ans ; il en est

— Jugé en sens contraire, attendu que la prescription île deux, trois ou six ans, établie conti'e l'action des anciens procureurs, devait son origine, non à de simples arrcis de règlement du parlement de Paris, qui n'ont fait qu'en régulariser l'exercice, m.TÏs à des ordonnances royales, notamment à celles de Cbartes VII, de 144^, art. 4^J, et de i4^>3, art. 44 (-'9 janvier 1817, Civ. c.. Debrosse. Dn.l.Oz, XI, 3o3, n» 2).

■ — L'aelion il'un avoué en payement de fi-ais et avances faits dans une instance instruite avant le code civil, et sous une jurisprudence qui ne déclarait cette action prescriptible que par Ircnte ans, a continué d'être soumise à la même prescription , et n'a pu être atteinle par celle de deux à cinq ans, introduite par l'art. 227O du code civil, quoiipie, depuis ce code, plus de cinq ans se soient êeoidés sans réclamation de leur part (10 décembre l8n8 l!eq. Texier. I>A!,l,OA, XXIX, 1, Gl).

(0) Va/.i;im,f, ajoute, n" 482 : « Si la conciliation, opérée par l'avoue on (ru sa présence, est constatée par un acte dans lequel d figure, il est très-convenable que la prescription coure du j"ur de

CHAPITKK V. - DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. ART. 2275. N-' 979-982. K5S

«le même lorsque les pouvoirs de l'avoué expirent par révocation.

Si le procès n'est pas terminé « les frais et snlaires qui remontent à plus de cinq ans sont prescrits. On ne suppose pas que l'avoué soit resté plus longtemps sans se faire payer d'une partie de ses avances et de son salaire.

On remarquera, du reste, que la mort du client n'a pas paru au législateur un motif siifli-iant pour réduire à deux ans l'action de l'avoué, à raison des alTaires non nnics (1).

979. Ces mots, frais et salaires, comprennent tous les déboursés que les avoués font dans le cuurs de la procédure pour en activer la marche; leurs avances y sont comprises . quelle qu'en soit la cause. On a vu que c'est ain^i que l'entendait Porlalis. Ainsi les frais tl'actes retirés de l'étude des notaires, ou lies grelTes, ou tles aroliives des administrations, ou des bureaux d'hypothèque, les avances de droits d'enregistrement, de greffe, de transcription, de taxes de témoins, de salaires des huissiers, de consultations, etc., tout cela est soumis à la [)roscription abrégée portée dans notre article (2).

cet At'lc. Si son client s'est coneitic sans son aîsislaiicc, latlale du traité scra-t-cllc absolue pourdi'tcrminer te commencement de la prescrijilion? Si l'acte est sous seinç prive, il n'a de date, scion Tari. i3afi, vis-à-vis de ravoiu' qui est un tiers, que du jour de son enrtGi^'tremeiil, ou du jour de la mort de l'une des parties, ou du jour où sa substance est constatée dans un autre aclc dressé par un officier puhlîc. M.iis la date d'un acte peut devenir certaine, sans que les tiers in(cre>>scs à le coon^illre soient instruits de son existence. On peut ignorer la mort d'uhe partie ; et quand on ta connailrail, elle n'apprend pas m cetle partie avait Iraitt- <-ur un procès. La mention du traité dans un acte public, rt^Drc{;ist renient de ce traité n'arrivent pas nécessairement à la conn-iissancc de l'avoué. Le traité même reçu par un notaire, n'esl pas fait pour lui apporter la nouvelle de son existence ; et, en approcbaot du lermc de deux ans, un avoué n'est pas tenu d'avoir des surveillants auprès de tous les nolaircs du royaume, pour se faire informer des traités que tes clients pourraient consenlir sur les procès dont ils l'ont char{jé.

d II est hors de doute qu*en mettant la conciliation des parties au nombre des causes qui donnent cours à la prescription de deu\ ans contre les avoués, la loi n'a eutemlu attribuer cet effet qu'à la concilialion dont l'avoué a connaissance, el que la prescription ne court que du jour où il a obtenu celte connaibs^ince-

n Mais quand l'avoué n'a point assisté à rairangemcnt , comment pourra-t-on établir qu'd en a été instruit ? Il n'est pas besoin ()uc l'acte de conciliation lui ait élé notifié, puisque la loi ne l'exige point- On pourra faire cette preuve par sa correspondance, par d'atitrts actes connus de lui, et dans Ici-queU celui-là se trouverait relaté, enfin, par toutes circonstances (graves et précises , que le juge aura le droit d'apprécier, peut-être même par des témoins. Mais on croit que la preuve testimoniale ne devrait être admise que dans les cas où il existerait déjà de très-forles pré- Boniptions résultant des écrits. »

Op. conf. de CarrÉ, LoU d'organ., art. 1.S7, t. II in-8', p. 7.3.

Ou lit au contraire dans Favard , Pretcript , p. 4i> : « Mais la loi ne distingue point ce cas de celui où l'avoué a eu connaissance de la conciliation. Aucune distinction ne peut donc être faite. »

(I) Bigot, Motifs {tuprà, pajc 533).

(^2) Jumje VAZtlI.I.E, t. Il, n» 684.

(5) \AiEII.I.E, /<?:?. ci/., n«ti84.

Adi>. Où il dit : a Les avances de toute nature, qui tiennent à la même cause, contposrnt avec les salaires une même créance pour laquelle il ne doit y avoir qu*unc seule action qui ne peut pas être soumise à des prescriptions différentes. Il n'y a pas de subro(;ation légale aux droits des avocats pas plus qu'à ceux îles huissiers ; el de même que pour la répétition des droits de greffe cl d'hypothèques, et dr s salaires d'huissiers, on ne peut point op-

On a prétendu cependant que l'avoué qui paye les honoraires de l'avocat est subrogé à ce dernier et doit avoir pour son reniboursernetit une action aussi longue que celle de Tavocat, c'est-à-dire di; trente ans. Cette opinion est fausse. Elle est repoussée par noire article; toutes les avances de l'avoué sont soumises à une prescription uniforme, et la présomption de payement établie par notre article les atteint sans distinction (5).

980. Il est indifférent que les pouvoirs de Pavoué cessent par révocation , par décès (i) , ou par destitution fî5) ou suppression de son oflicc (6).

9SI. Si le litige est terminé sur un point et subsiste sur d*aulres chefs, on ne peut dire que l'affaire soit terminée. Maillard cite un arrêt du parlement de Paris du 6 septembre 1700, qui décide que la prescriplioii de deux ans ne s'applique à aucune portion des frais et salaire du procureur (7).

982. La prescription de deux ans n'a pas lieu à l'éjjard des avocats. Pour établir cetle proposition, Rrodeau (9) a mis à contribution l'antiquilc tout entière, Aristophane el Lucain , Juvénal et Ciccron ,

poser aux avoués la prescription de deux ans, de même Ils ne peuvent pas avoir le délai de (rente ans pour réclamer le remboursement des sommes qu'ils ont payées aux notaires, aux experts, aux avocats ; la répétition doit être prescrite après deux ans.

— Jugé cependant que la prescription établie par l'art. 3^73 du code civil ne peut être opposée à l'avoué qui réc'ame les honoraires qu'il a payés à l'avocat de son client. Son action dure, dans ce cas, aussi lon{;Iemps que celle de l'avocat, c'esl-à-Llire (rente ans(3bjudlct i8ai. Grenoble, Accarlas. D.ll.l.Oz, IV, 6o3; Dalr.OZ, XXII, », 168). Voy. n" 35 et i34.

(4) Cassât., 18 mars 1807 ;DallOz, Pretcript.^ p. 3o3; Si- REV, VII, a, 1109).

Add, DrRAXTO\, n" 4>*'> dit au contraire : • Mais sa mort ou même sa destitution donnant simplement lieu à son remplacement, et l'affaire supposée non terminée, se continuant par le ministère de son successeur, s'il n'y a pas eu révocation, le temps uc court pas à l'époque où Tune et l'autre de ces circonstances a eu lieu.

■ A l'égard des affaires non terminées, les avoués ne peuvent former de demandes qui remonteraient à plus de cinq ans, »

(ô) AoD.Xoy., note ci-dessns, l'opinion contraire de DLR\'\TO^.

(Gj Cassai, 19 août tHi6 (DlI.I.O/, Frescript., p. 3o4 ; Si- REl, XVII, I, 3;8. Palais, i. XVIII, p. 6;»).

Op. conf. de Vazlii.i.e, n" 687.

(7) Sur Artois, art. ^3, n» 54; ^f ERLn , Réperf., loc. cit.

Add. Op. conf. de Vazeii.I.E, n» 688 : « Le jugement qui donne cour-ï à la prescription de deux ans ne peut être que le jugement définitif, qui met fin au procès. La raison l'indique ; et la finale de l'art. 3173 le prouve clairement, puisqu'elle ne soumet qu'à la prescription de cinq ans les frais des procès non terminés. L'ne affaire n'est pas terminée, lorsque embrassant divers chef» lie contestation, il a été f-tatué définitivement sur les uns, tandis qu il n'a été prononcé que des interlocutoires «ur les autres. »

(8j Quand l'avoué a différentes affaires du même client^ la prescription s'applique à chacune séparément. — Vaxeiele dit, n» 689 : « Mais si l'avoué a différentes affaires du même client, la prescription de deux ans court, relativement à chacune, du jour du jugement qui la terminée. L'art. aa;4 dispose que la prescription , dans les deux cas déterminés par l'article précédent, cuurt, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons services et travaux. Ctllc di'po>-ilion Cirnccrne la prescription lie cinq ans, par rapport aux affaires non terminées, comme celle de deux ans pour les affaires jujées. La prescription ne cesse de courir, dins ces deux cas, que lorsqu'd y a eu compte arrêté, cédule ou ohli^jatîon, ou citation en justice non périmée. i>

(0) Sur Paris, art. î-»?, n" 4 *-'l *"'v-

PKESCaiPTlON. — AUT. 227-1.

Fronton et Martial, etc. Notre t.'iche sera plus simple, el le silence de l'article iii'~> nous suffira pour dire que leur action n'est prescriptible que par trente ans (I).

953. Il en est de même de celle des agréés près les tribunaux de commerce. Explique qui pourra celte dilTércncc entre les avoués et les agréés , d'autant que le plus souvent ce sont les avoués qui exercent les fonctions d'agréés (2).

954. Les greffiers, les tu)taircs , les agents d'affaires (3) sont également affranchis de la prescription spéciale portée par notre article ; ils sont placés sous l'empire du droit commun. Ouand on cherche Pharinonicdans les dispositions de notre section, on oublie que cette partie du litre de la prescription est l'une (les plus négligées du code civil ; cependant ses rédacteurs auraient du savoir qu'au parlement de Grenoble, on assimilait les greffiers aux avoués pour la prescription de leur action (4). La raison le veut ainsi.

Mais la loi n'a pas pensé à se niellre d'accord avec elle.

Au surplus, ce que nous venons de dire de la durée trentenaire de l'action des greffiers ne doit s'entendre que des vacations qui leur sont dues pour procèsverbaux et autres actes extraordinaires qui n'ont pas été levés et non de ceux qui ont été délivrés aux parties; car la délivrance est une preuvede payement, sans quoi on serait obligé de tirer quittance des gref- Hers pour chaque acte qu'ils délivrent , ce qui est contraire à l'usage (o).

955. Ouand un avoué agit pour des affaires étrangères à son ministère, il est simple agent d'affaires et peut profiter du bénéfice de la prescription trentenaire (6).

956. On devra combiner du reste l'art. 2275 avec l'art. 227i et l'art. 227.'5 qui lui servent d'interprétation et de correctif. On recourra au commentaire que nous en donnerons.

Art. 2'274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournidiros, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée (i).

RÉDACTION COMPARÉE DES MVERS PROJETS

PROJET DE r.A coaîiissroN DU GOUVERNEMENT. — Art. 53. La prescription, dans les cas ci-dossut exprimes, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. 'S^

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice 7ion périmée (a).

PROJET DISCUTÉ AU coivsEii d'état. — Art. 34. Conf. à l'art, 2274 du code.

(a) OBSERVATIONS DES TBIBUNADS.

Tbib. de I.to\. — Art. 55. Dis que !a prescriplion s'acquiert nonot)sl,int la conlinualion des fournitures, elle doit élre acquise pour chaque arlicle séparément, le jour où il s'est écoulé six mois depuis sa livraison. On propose la rédaction suivante :

« La prescription, dans les cas ci-dessus exprimés, a lieu pour chaque article, et de jour en jour, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services, louages et travaux.

« Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte ar-

rêté , cédule ou ohlijation, ou citation en justice non périmée, a

(Jl) MOTIFS.

GicoT-PnLvjiENEC, au corps législatif: o La première conséquence de la présomption de payement, est que la continuation di's fournitures, livraisons, .services ou travaux pouvant également avoir eu lieu , soit (|ue le payement ait été fait, soit (pi'il ne l'.Til pas été. n'altrre point la présomption de payement; ainsi la prescri[»tion ne doit cesser dr? courir <|ue lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée, n

SOURCES

POTBIEB. Oblifj., n<" 711, 712, 713, 723. — Mandat, n" 138.

■ (I) Adi. Op. conf. de Vazeim.e, n° 6S3 ; de Def,vi\coirt,

t. VI in-8', p. 134; de DAI.LOZ ; de ROr.l.A\D DE Vli.IAn-

CIES; de lioii.rt x, et de Demaxte.

Jurisprudence. — Arrêt de Grenoble du 3o juillet 1821 , cité ci-dcssns, n" 979. note.

(2) Va7.e1i.i,e, n» 683; siiprà, n" 960.

Ann. V\ZEII.I.r dit, n" 6S3 : u I.a i-apidllé îles aff.iircs commerciales semblait mémo exiger, pour eux, une prescription plus abrégée que celle qui est clablie contre les avoués.

a La cour de ca-.salion a marqué une autre diflFércnce qui lient au même prmrifte. Fa décidant qn'iin avoué qui a suivi des affaires devant un tribunal de commerce peut réclamer des salaires, elle a déclaré qu'ils lui élaicnl dus, quoiqu'il ne présentât pas de registres de rtcelte , parce que l'obligation de ce registre ne lui est imposée que relativement à ses fonctions d'avoué. Arrêt du i3janvicr 1819 (Dai.iOZ, p. i3S).

Op. conf. lie CtUIïî';, Lo'is (Vorgan'is.y art. i^-, t. II in-8", p. 76, et de Kai.i.Oa.

(5) Cassât., 10 mars 1818. (Dai.LO/,, Prescripl., p. 3o^, n»!; SiREï, XVIII, 1, iMi).

Aud Op.conf de Vazeii.I.E, n» 686; de Dl Ii\XTOX, n" 411, relativement aux notaires ; il ajoute : n I>u reste, la remise de la crosse par le notaire i\ la partie, sans mention tie réserve des frais el honoraires, clablil une présomption qu'ils ont clé payés, par argument de l'art. 1283. n

(4) Exi'il.I.V , Arrêts, ch. CXL; Leciî WD, sur Troycs, article 200, n"" i5, glose I.

Ann. Et .'tlrm.iN , liép., \" Agent d'affaires, n« 2.

(o) LEr.RA>D, toc. cit.

(6) Bordeîtux, ij février 18)7 (Dai.i.O/., XXVII, j, 184). Ani). aa juillet iS35. Cass. Req. (Dai.i.OZ, XXXV, 1,374). Op. conf. de V '■ZEii.i.E, n" C86.

ClIAriTRE V.-DES PRESCRIPTIONS PARTICUMÈRES. ART. 2271. N° 987.

Législation ctrangcre.

Louiilane. — ôoOO. Conf. àj'arl. 2271, C. F. Sanlaigne. — 2'i05. lil.

DeuxSiciles.—i\m. Id.

Canton tic rautl.— ibTo. Conf. à l'arl. 2274, C. F. f{aïti. — 2039. 1(1.

SOMMAIRE

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