Du cas de commandement
987. Les prescriptions établies par les arl. 2271, 2272, 2273, ont lieu encore qu'il y ait eu continualion (le fournitures, d'ouvrantes, (le services et de travaux. C'est ce que portail aussi l'art. 9 de l'ordonnance de 1673.
La raison en est que la cr<?ance du rnareliaiid ou de l'artisan qui a fait plusieurs fournitures ou plusieurs ouvrages csl coinpos(?c d'autant de créances particulières qu'il a fait de fournitures cl d'ouvrages , et que chactjne de ces créances donne lieu à une prescription spéciale . qui coinincncc du jour de la livraison ou du travail terminé (1).
La continuali<in de fournitures . de services ou de travaux ne saurait d'ailleurs ébranler la présomption de payement sur laquelle reposent les prescriptions de six mois, un an, deux et cinq ans, élahlies par les articles 2271 , 2272, 2273; il semble même qu'elle la rorlilic , l'ouvrier, le marchand, l'uflioicr ministériel , etc., n'ayant continué leurs travaux, leurs fournitures et leur patronage, que parce qu'ils n'ont pas eu à se plaindre de l'insdlvaliililé ou de la mauvaise volonté de ceux avec qui ils ont eu des rclnlioris.
Je pense, au reste, que lorsque l'ouvrage se compose d'un certain nombre d'articles de compte liés entre eux. cos articles doivent être pris en bloc, et qu'on fausserait la pensée de noire article si on les divisait. C'est là un seul et même travail qui ne donne lieu qu'.i une seule action, et non à autant d'actions distinctes qu'il y a d'articles. L'ouvrier n'a pas présenté son mémoire avant d'avoir iini ; il n'a pu exiger un payement avant d'avoir livré son ouvrage
(1) POTiiiF.n, Oblig., n' Cbo.
(2) Pari», 9 Ihcrmiilur an xi (Dir.I.O/, Prescription, p. 3o6, ti SiREY, Vil, j, 111^); Ferrures, turP.iris, tome II, p. 536,
Ado. Voy. ci-dessus, n"" 9G7, gSo.
MeRI.IV n'est pas de l'opinion de TrOPI.OXC.
IIemïIOX, auteur de l'arliclc Prescription, disait {Bcpert., T" Prescript., sert. Il, j 3, n» 1 1) : « Remarquez ccpcndiiiit «[ue cette jnri*|>ruilcnce ne doit s'entendre que des fournitures et ouvrages faits en diffcrenis temps. Par exemple, un charpentier fournit des matériaux pour un bâtiment , et il y fait travaillcrdc son métier pendant deux ans : on ne peut pas dire, dans ce cas, que ce qui aura été fourni par dc!à raniice, à compter du jour de la demande, soil prescrit, parce que la dcriÉicre fournilurc se rapporte à la première, cl que, comme toutes les fi.urnitures ont été faites pour la perfection et l'accomplissement de l'ouvraj^c , on doit les considérer comme si elles avaient été faites toutes au temps de la dernière fourniture. Il en est tie même des assistances îles médecins, et des médicamenls fournis par les ihirurgiens et apothicaires, s
Et Meri 1^ , p. jo^, «joule : •< Mais cette doctrine est imp'iri-
ct l'avoir fait recevoir, et la réception n'a été possible que lorsque toutes les parties ont été terminées et qu'on a pu juger de leur ensenible (2),
De même, lorsqu'une itialadie a quoique durée, sans cependant élre babiluelle, l'assistance du médecin ne se terminant qu'avec la maladie, le service qu'il rend n'est accompli que lorsque son ministère csl devenu inutile par la cessation de la cause qui l'avait fait a()peler; donc, toutes les visites faites pendant le cours (le la maladie, devront être cumulées dans le même inétnoire, pour donner naissance à une prescription unique. L'article 2274 ne s'oppose nullcnienl par son texte à celle opitiion qui, comme nous l'avons vu ailleurs (3), était générale sous l'ancienne jurisprudence, malgré l'ordonnance de 1073.
On objecterait en vain l'art. 2273, qui, quoique le procès ne soit pas Icrmitié, oppose une prescription abrégée à la répétition de l'avoué. Mais c'est prc'cisémetit cet article , saiiicmenl entcndti, qui confirme notre distinction. Car pourquoi étendre à cinq ans, lorsque l'affaire n'est [las jugée . une prescription qui esl de deux ans quand le procès est terminé? ("est que la circonstance, que le inim'slèrc do l'avoué n'est pas encore venu à fin, a paru au législateur de nature à cire prise en grande considération, t'.'est qu'il a vti qu'il y avait une notable différence entre ce cas et Cl lui où le ministère de l'avoué cesse par la fin du procès. Or, si celle circotislance a quelque poids en ce qui concerne l'avoué, pourquoi serait-elle sans infiuence .à l'égard des autres personnes énuinérées dans les articles 2271 cl 2272? Il esl vrai que l'arti-
tement conilamnéc par l'nrl. 3575 du code civil, a I.a prescription "i d.ins les cts ci-dessus , y est-il dit, a lieu, quoiqu'il y ait eu conu tinuation île fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne « cesse de courir que lorsqu'il y a eu arrêté de compte, cédule ou « obligation, ou citation en justice non périmée. "
(.">) Siiprà, n' g'ig.
AoD. Op. conf. de DlRVXTOX, n» V, et de Dei.vixcOIRT, qui suivent ici l'OTIIIER. Toutefois I)eIvinrotirl modifie l'opinion de Potliier, pour le cas où la maladie est chronique ; dans ce ca., les visites antérieures à l'année, en remontant du jour où la dcnianile a été formée, seraient prescrites. •
DlRVXTO^ donne ainsi raison de celle solution : « Il n'est ni d^ns l'usajc ni dans la bienséance qu'un métiecin demande le payrmcnl d'une première visite qu'il fait, aussitôt qu'il l'a faite, ainsi qu'on peut supposer qu'un ûuvrirrou un marchand demande de suite le payement de son ouvrage ou île sa fourniture, quoiqu'd doive en faire d'autres pour la même personne ; le médecin est morak-mcnl obligé d'attendre la fin de la maladie; dès lor,, la preserijitiou ne doit courir contre lui qu'à compter de celle époque. >
cle 2270 a prt'vu le cas pour les avoués et que les articles 2-271 et 2272 g.irdriit le silence [imir les nulres. Mais ce n"esl pas innir proscrite une tlistinclioii que la raison couimamle ; c'est parce que, les procès élaut de nature à avoir une durée prolongée, il fallait de toute nécessité apporter un ternie fixe aux réclamalions de l'avoué, qui, se mettant journellement à découvert pour des avances considérables, ne saurait être censé n'avoir pas demanilé (les à-compte à son client pendant plus de cinq ans. Mais un motif semlihdjle ne se présente pas lorsqu'il s'agit de travaux do peu d'imporlauce qui consistent en réparations assez promptes à opérer, ou d'une maladie accidentelle. Le législateur n'avait donc pas besoin de prévoir ce cas ; il lui sullisait de s'en rapporter au discernement des juges.
9S8. I.e second § de l'article 2274 établit dans quelles circonstances n'ont pas lieu les prescriptions abrégées portées aux articles 2271, 2272, 2273.
Klles cessent de courir lorsquil y a eu 1° arrêté de compte entre les parties; 2° cédule (c'est-à-dire aclo sous seing privé), ou obligilion (c'est-à-dire un acte devant notaires) (1); ô" citation en justice non périmée. Cesl ce que décidaient aussi l'article 127 de la coutume de Paris et Part. 9 de l'onlomiancc de 1G73. ': Si ce n'est, disait cette dernière loi, qu'avant l'anu née ou les six mois il n'y eût un compte arresté , « siimmation ou interpellation judiciaire, cédule, Il obligation ou contrat. »
On cotiçoit la justice de cette disposition. La (în de non-rcce\'oir de six mois ou d'un an est fondée sur la présomption de payement. Or, cetteprésomption cesse lorsqu'un compte arrêté , ou une reconnaissance de la dette ont mis entre les mains du créancier un titre écrit. La vraiscndjlaiice est que le débiteur n'aurait pas acquitté ce qu'il devait sans se faire doimer une quittance écrite. Des présomptions , justes sans doute
(1) Ou reconnaissance. Voy. les cas cle reconnaissance, suprà, u" 6i2 et suiv. Même si celte reconnaissance résuUait d'oB'rcs (Paris, juillet, iSoS), suprà, n" èi-^.
Add. Jurisprudence. — La picscription ailmise contre les ouvriers, pour payement de leurs ouvrajes, n'a pas lieu quand il eiiite une riconnais,aiicc de la dette consignée dans un acte (70 juillet i8o3. Paris, Fournier. Dai.LOZ, IX, j, ;6).
— Ainsi, l'action en [laycmcnt d'un compte arrêté de travaux et de fournitures, uc se prescrit que par trente ans(5judlct ifciJJ. Ajen, Richard. Dai.i.Oï, XXXIV, a2,66).
— Jucc de même que lorsqu'un règlement de com|)tc est à faire entre un ouvrier et un maître, la prescription de l'art. 2^71 n été justement déclarée n'être pas applicaljle (la mars 1834. Req. Villa. D.M.1.07., XXXIV, 1,344).
— La reconnaissance par une veuve, dans un inventaire d'une dette en faveur d'un huissier, pour acte de son ministère, u'em- |.cche pas les héritiers du débiteur d'opposer à cet huissier la j-rcscriplion de l'art. s'JJ, alors surtout qu'ils ont fait des protest tons(lomai i836. Civ. c. Narjot. Dai.i.OZ, XXXVl, 1, 2 1 7).
(2, Suprà, n»943; lîOlRJOX, t. Il, p. 4io.
Ano. On a vu ci-dessus, 11» 953, à la note, que telle n'est pas l'o-
|,inion de DirORT-LAVll.LETTK.
Observalion. Cette opinion de TrOPI.OXG nous p.ualt sujeOe à contest.ition. (Juc fait ici un litre écrit ? Il constate l'engagement réciproque; il prouve-un fait, un engagement, une obligation contractée, et cpilhlc finit probablement avec précision. Il est alors vraisemblable, dit 'rr.Ol'I.OAC, au n° 988, que le débiteur n'aurait pas aiquuté ce qu'il devait, sans se faire donner une <|uit-
lancc écrite Ce n'est là qu'une vraisemblance. I/eng.igemenl
écrit a surtout pour objet d'éviter tout débat sur l'aeeomplissemcnl des obligations respectives. La nature du travail, le salaire fixé, etc., voilà le but de cette précaution. Il ne s'agit donc là encore que d'un engagement à accomplir; on s'oblige pour le
et raiisonnables, pour le cas oii il n'y a qu'un marché verbal, ne suffisent dinic plus dès que le contrat a pris un earaclère plus solennel par sa rédaction par écrit. Le payement ne peut donc plus s'établir sur de simples indices légaux; il faut qu'il soit justifié par les moyens ordinaires.
I!ne citation en justice non périmée produit le même effet , mais par des motifs ijifférents. Une citation en justice interrompt d'une part et conserve tic l'autre. Il faut se rappeler ce que nous avons exposé dans noire commentaire de l'article 2211.
989. Il suit de là qu'aucune des prescriptions dont nous avons vu la iiomenclalure dans les articles 2271 et 2272 n'aurait lieu si les parties avaient traité par écrit. Car la piésomplion de payement sur laquelle elles reposent n'est admissible qu'autant que l'action personnelle qu'elles tendent à combattre, n'est fondée sur aucun lilre (2). C'est ce qui explique pourquoi les articles 2105 n° 4 et 21 10 du code civil supposent que les ouvriers ont un plus long délai que six mois pour se faire payer par privilège de leurs créances. Dans l'hypolbèsc prévue par ces articles, le marché est constaté p,ir écrit, et les procès-verbaux de l'état des lieux dans lesquels le propriélaire déclare quels ouvrages il vent faire faire, sont des titres positifs qui rendent inapplicables les dispositions de l'article 2271.
990. Mais quelle est la prescription qui aura cours lorsqu'il sera itilervenu un compte arrêté, une cédule ou obligation, une citation en justice non périmée?
Les anciens auteurs disent sans hésiter que c'est la prescription de trente ans (3). Mais cette opinion , incontestable sous l'empire de la législation qu'ils interprétaient , ne saurait être admise aujourd'hui qu'avec des dislinctions.
99t. Occupons-nous d'abord du cas où il y a re-
fulur. Quand la loi parle de reconnaissance, cédule ou olflii/a~ lion, c'est de la reconnaissance de la dette qui a pris naissance par suite de rexécution du travail promis ; c'est une dette à raison d'un fait accompli, (l'un engagement rempli : or, reconnaître qu'on doit, c'est reconnaître qu'on n'a pas payé. Supposez que l'engagement primitif, celui qui a donné naissance au travail , source de ladelte, eût été contracté par écrit, cela ne change rien à [n présomption qui a guidé le législateur. La dette est plus certaine, elle est mieux déterminée, mais voilà tout : y a-t-il eu payement? Mais c'est un fait aussi douteux pour ce cas que pour celui où il n'y a pas eu de convention écrite sur la nature du travail et son salaire, et ce n'est pas par une vraisemblance qu'on peut détruire \a présomption, base de la loi.
Voici maintenant l'opinion de DipORT-Lavim.ETTE, p. 203 : « Peu importe que les ouvrages aient été précédés d'un prix fait par acte public; le prix fait n'est point un obstacle à la prescription dont il s'agit, car ce n'est point une obligation de la somme due à l'ouvrier à raison tles ouvrages , c'est seulement une obligation, de la part de l'ouvrier, d'exécuter le prix fait dont on le charge. La dette qui résulte de cette exécution, ne dérive que du fait que les ouvrages et les travaux ont été exécutés, et non pas de l'acte dans lequel les ouvrages et travaux étaient projetés; car si l'ouvrier n'avait pas travaillé, celui qui a donné le prix fait ne serait obligé à rien.
0 La préexistence d'un prix fiil n'est donc pas un obstacle à la prescription de six mois à l'égard des ouvriers; aussi le coilc civil admttil cette prescription en général, sans excepter le cas où il a existé un prix fait, et il n'y a qu'un arrêté de compte, une promesse, ou une obligation intcivciiue sur le payement des somme» dues, après que les travaux et fournitures ont été faits, qui puissent empêcher celte prescription. >i
(5) I'errières, sur Paris, art. 127, glose 2, n" 1 ; BnODEAl', sur Paris, art. 126,11° 3 l)ET.vi%tOlRT les 5«it, (, Jl, p. 643,
CUAPITRE V. — DES PRESCRIITIONS PARTICULIÈRES. ART. 2273.
connaissance, obligation ou compte arrélc. Nous par- 1 Icroiis ciisuilc du cas où il y :i iiilcrpcllnlion.
Supposons qu'un père de famille f;issc un contrat , par-dcvanl nolaires a; oc un mailrc dos sciences et aris pour qu'il dor.uc des leçons à son fils pendant cinq ans à lanl par mois. Sans doiilc il sera vrai de ; dire que la prescription de six mois n'aura pas lieu ' d'après notre article, puisqu'il y a convention par, écrit (1). Mais il ne sera pas moins inexact de prclen- , drc c|ue la seule prescription admissible sera la prescription de Irenlc ans. I.'arlicle 2277 veut qu'en pareil cas on applique la prescription de cinq ans qui l'ornie le droit conimuji pour loul ce qui est payable par année ou à des Icrnics périodiques plus courts (2).
Il en sérail de même si, contre l'usage. \t[\ mailre dressait un conlral avec son domcsiiquc pour régler la durée du service de ctlui-ci et fixer à tant par an son salaire {ôj.
Jedisdoncquc. dansces cas et aulrcs semblables on l'obligation portera sur une somme pajable à des termes périodiques d'un an ou au-dessous , l'article 2277 donnera la règle de la prescription.
On arrivera à un lésultal lont diirérent quand l'obligation sera d'une somme fixe dont le pajenieut ne dépendra pas d'une créairce soumise à des termes périodiques. Ainsi je conviens avec un ouvrier qu'il nie fera tant de mélres de fossés pour 200 Irancs, cl j'en passe conir.it avec lui. Son action contre moi ne se prescrira que par Irente ans (i).
On portera la même décision si la reconnaissance du dél)ilcur ctnhrassait le passé, cl convertissait en un capital unique des sommes payables précédemment par mois ou par amiéo. Par exeini)le, Pierre doit six années de gages à son domestique, el après un compte arrêté il lui en passe obligalion devant notaire. I.c domestique aura trente ans pour exercer son aclion ; car celle créance rentrera dans la classe des contrats ordinaires (S).
992. (^luand il y a citation en justice, le droit de demander les sommes ducs en vertu des causes énuniérées dans les art. 2271. 2272, 227î. dure anlant que la citation : il faut recourir à la doctrine que nous avons exposée au n" (iS'i.
993. I.'arlicle 222i ne parle pas du commandement. On ne peut douter cepeiidanl que le commandement ne soit un moyen d'interrompre les prescriptions abrégées dont nous avons [larle. Mais, suivant les principes que nous avons soutenus ailleurs (n°6S7), la prescription qui naît immédialement après qu'il a été signifié, esl la même que celle qui courait an moment de l'inlerruplion. I.e code ne devait donc pas placer le eoinniandemcnl sur la même ligne que la recormaissanee el la cilalion non périmée; en ne le faisant pas, il nous lournit un argument de plus en laveur de l'opinion que nous avons soutenue conire Duiiod cl Uourjon , opinion il'après laquelle nous refusons au commandement la propriété de donner naissance à une prescription Irentenaire ^n" 637).
Art. 2"27.^. Ncanmoiii.s. ceux auxqui-Ls ces presciiplions seront opposées, peuvent déférer le scrinenl à ceux qui les op|)Oseiit sur la question de savoir si la chose a été i-éeileineut payée.
Le serineiil pourra éUe déféré aux veuves el héritiers . ou aux tuteurs de ces deriîiers , s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils savent (jue la chose soit due (c).
B£DlCTIO:f COnPARtE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DE n co.iiMissio:! DC Goi vERi^EsiEST. — Art. 36. Cependant, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer l'a//iriiialion à ceux qui les opposent, sur le fait de saruir si la chose a été réellement payée.
L'affirnialion pourra également être déférée aux veuves et héritiers , ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose esl due (a).
PROJET DisctTE M cosstiL d'état. — Art. 00. Couf. à l'art. 227i5 , sauf que le mol question a été substitué à celui de fait (6).
{a) OBSEUTATIONS DES TBIBONAOX.
Tbib. de ^.l^cï. — Art. 50. 1,'olijet de cet article est de prévenir ralius que l'on pcul faire des arliclcs précédenls, el il sérail utile de lerinirier l'arlicic par dire : u Tous autres moyens de défense demeurent résenés, quand bien niéine l'action aurait clé intenlcc dans les délais. »
(1/) OBSEBVATIONS VV TBIBDNAT.
Art. 56, 5 I. Sur le fait de savoir; dire : sur la question de savoir un fait; d'oii il résulte que , sans la rectification
(I ) Aoo. I>'aprc5 ce qui a clé dit à l'occasion du n" 989, on regarde cc'fic cirronslancc comme indilTérenle.
(2) Add. l.a solution est juste, mais pourquoi? l'arec que la fikatiou du prii A tant par mois tic comporte pas ici un eupajcment mcii.uel, mais n:^ ^crt qu'à fixtr k'^'7*^eou la rétribution an- Duellf, puisqu'il y n tu ;a(jc;ueiit pour ciiiq ans.
(3) Ado. Oliiervalion. L'en;;a(;cmcnl Bxé par ceril, n'aurait pas Ici plus d'effet que IVnjijemeiit convenu sans preuve écrite .
proposée, ce serait la même chose que si l'on disait : sur le fait de savoir un fait.
(c) MOTIFS.
Bicot-Préasened, au corps législatif : • La seconde conséquence du principe «[ue la prcscriptiou est ici fondée sur la présomption lic payement, c'est o que le serment peut être I» déféré à ciux qui opposent ces prescriptions, sur le fait de i> savoir si la chose a été payée, ou à leurs lepréseatanls, a pour qu'ils déclarent s'ils ne sateot pas que la chose suit • due. >
(4) AOD. Pourquoi en serait-il ainsi? Ce ne pourrait être que parce qu'ici il s'agirait d'un ouvrier entrepreneur. Voy. ci-dessu<, n« 95^-
(i!) Add. D'après Dei.VIXCCIRT il en serait de même, n'y cùl-il que compte arréli. «On entend par arr£lcile compte, selon lu!, iim.. reconnaissance de la dette au ha, du mémoire des fournitures. Dans tous ces cas, l'aclion ne se prtscrii ail que par Irente ans...»
rRi;scuirïiON. - art. 2-27;.:. n- 094-993 2\
SOVRCES.
roTBiER. Pmpn'élè, n° 129. — Ohlig., w» 719,721, 722, 725. — Mandat, n» 138.
Législation cïrajigcrc.
Sa i(la!(! ne — o'tO'i. Conf. :\ l'art. 227a. Veirr-Siciles. —'i\^\. Id.
Canton de l'aud. — 1676. Id.
«aiV/. — 2010. Id.
Hollande. — iÇiXO. Néanmoins, ceux auxquels les proscriptions mentionnées aux art. 200:» à iJOOS seront opposées... (Le reste conforme à l'art. 227a du code français.)
SOMMAIRE
991. La pii'soniplion de payement , rcîsultant des articles 2271, 2272, 2273, peut être délruite par le serment.