‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 416 sur 433 · Msis non pas un interrogatoire sur fails et articles · texte numérisé non relu

Msis non pas un interrogatoire sur fails et articles

995 2». 1^'x a-l-it aucun autre mo^en de preuve ? Le

Juge ne pcut-it admettre les prisomptîons ordinaires de parement ?

995 3o. Quiil s'il s'agit d'une somme pour laquelle la preuve testimoniale est admise?

99G. A qui peiit-on déférer le serment?

994. Les prescriptions portées dans les art. 2271, 2272, 2273, re[)osont sur une prcsoinplion de payement. Mais cette présomption n'est pas telienient certaine, que la loi refuse au créancier tout moyen de l'ébranler. 11 l'autorise en conséquence à déférer à l'adversaire qui se retranche dans la prescription abrégée le serment dceii=oire, sur la question de savoir s'il a réellement [layé (I). L'article 227 j est cm|iruiilé à l'ancienne jurisprudence (2) , qui avait senti que dans des matières uù tout se passe enlre les parties, de confianee et sans écril, il fallait eidever à la mauvaise foi une arme dont elle pourrait abuser.

995. .Mais je crois que le créancier ne serait pas fonde à demander que le débiteur fût interrogé sur fails et articles, si sa seule défense se puisait dans la prescription.

(1) Adi>. Après trente ans , ilepuis l'exigibilité de la dette , dit Dir.AXTON, n» /(?-!, le seimcnt ne pourrait être déféré, parce qu'alors on serait placé dans le droit commun.

Cet auteur fait aussi rcmar((ucr, n" 4^3, qu'on ne pciU suivre ici l'opinion de I*OTIili:r. qui admettait le serment supplétoire ordonné ex cfjicio par le juge (n) ; il dit cependant : « Mais si le temps de la prescri[ilion n'était pas encore écoulé au jour de la citation, et que la dcmaiule et la défense ne fussent pas totalement dénuées de preuve, le juge pourrait déférer le serment, conformément à l'art. 136;, soit pour en faire dépendre la décision de la cause, soit pour déterminer le montant île la condamnation. »

(2) Orléans, art. 261, et l'OTIlIER sur ce texte ; et ordonnance de i6;3, art. 10; FlinRIÈîlES, sur Paris, art 126, glos. i, n»3.

(ô) Deusuris., q. aa, no 128.

(4) Ano. Telle n'est pas l'opinion de TOILI.IKR; vojcz cidessus, n" 942 a". V.\7.F.II,I.E, no 74^, pense aussi (jue le juge peut ordonner l'interrogation et la comparution des parties.

Jurispruilciîce. — Voir n" 995 a».

(o) iV'// a-t-il aucun autre moyen de preuve ? Le juge ne peut-il admettre les prvsomptions ordinaires de payement ? — Contrairement à l'opinion que vient d'exprimer TltOI'I.O^G en rejetant l'inlerrogatoire siu" faits et articles, « ces prescriptions, dit P.MïDtssrs, /);oi/ commun^ n" 239. sont tics prescriptions légales simples^ contre lesquelles les tribunaux ne peuvent admettre (|ue eerl.Tins moyens spécialement déterminés par la loi. Ceux à qui on li s oppose peuvent déférer le serment à leurs adversaires, et même, jusqu'à un certain point, à leurs héritiers; mais le juge ne peut l'ordonner d'office, o

DlPORT-Lmi.i.ErrK dit, dans le même sens et plus explicitement : '* Si le débiteur refuse de prêter le serment qui lui est déféré, il n'est plu» admis à opposer la prescription d'un an, parce

[a) Op. conf. de ToiTllEB, rfu .Çflrmenf, n'^ 421,

Il est vrai que, dans l'ancienne jurispruilciîce, numoulin enseignait le contraire (3). « Sunt etiiin introït ducla in favorem debilorum qui sine apochà et u Icstibus , ul fil, solvcruiit ac prœcipuè ha;retluin ce corum : unde non impcdit quin débita cxcipieiis 11 tcneatur ad petilionem mercatoris agentis itilerro- K gationibus de calutnnià, boiià fide et verilatc, e etiam spcciatim et cum jurejurando respoiiilere. » Et conformément à celle opinion , l'ordonnance do 1673, article 10, autorisait, avec le serment, l'inlcrrogaloire sur fails et articles. — Mais celle jurisprudence n'est pas en harmonie avec l'article 227.;, qtii ne permet d'ébranler la présomption résultant de lu prescription que par le serment décisoire (i).

qu'alors la présomption qui résnlle de son refus fait tomber la présomption qui résulte du silence gardé par le marchand pendant une année révolue.

« Si, par voie de conséquence, il résulte des explications données par le débiteur sur la manière dont il s'est acquitte, qu'd est invraisemblable que les payemmts aient réellement eu lieu ; si d'autres circonstances se joignent encore à la première, pour prouver la mauvaise foi du débiteur qui oppose l'article 227), tous ces effels ne peuvent donner naissanec^ une présomption contraire plus forte que celle t{ui a donné lieu à la réilaction île cet article. »

Voici, sur la question, l'état de la jurisprudence.

Jurisprudence. — Lorsque dans une instance où l'une des parties invoque la prescription annale, il résulte contre cette partie des présomptions de fraude, les juges peuvent rejeter la prescription, sans être tenus ile lui déférer le serment (22 août iSafi. Paris, \'adulorge. D.VLLOi, XXV, a, a.jô).

— La présomption de iiayement sur la<pielle reposent les prescriptions des articles 2271, 2372 et 2373 ne peut être détruite que par le serment décisoire (Bruxelles, la aoitt iS3ôi J- de li , i836, a, 246).

— Les prescriptions particulières qui résultent de la seet. IV, titre XX, liv. III tlu code civil, sont sans aucune relation entre elles; chacune est régie par ses règles spéciales ; ainsi on ne saurait rien induire des termes de Parliclc 2273, relatif à la preserijition annale pour expliquer l'article 3271 , qui établit l.t prescription de six mois (ao juin i83G. Civ. c. Oe>eols. DxM.O/, XXXVIll, 1,27.1).

— La prescription de deux ans , établie contre l'action des avoués pour le pajement de leurs frais, est fondée sur une présomption j'uris et de jure, contre laquelle aucune preuve n'est admissible, sauf à l'avoué à déférer le serment à son client (co.Ie civil, art. i35o, i352, 2273 et 3575. 10 juin i834. Kouen, Lefèvre.

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