‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 417 sur 433 · CHAPITRE V, - DrS rRF.SCRU'lIONS PARTICULIÈRES. ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, - DrS rRF.SCRU'lIONS PARTICULIÈRES. ART

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995 ô" (1). - I (iilcur (1rs liirilicrs miiictirs. pour leur faire dédarrr

990. I,c serment peut cire défère non-seulonienl s'ils s.ivnieiil que l.n chose esl due. C.Vsl riussi ce (]uc au dcbiltur, mais encore à ses hcrilicrs , cl même au purlait Tarliclc 10 de rordonuancc de 1073 (2).

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Art. 2276. Les juges et avoués sont déchorgés des pièces ciiKi ;iiis après le juGoincnt des lirocès.

Les huissiers, après deux ans, depuis rcxéculion de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés (c).

RÉDACTION COSIPAKÉE DES DIVERS PROJETS

PROJET DE lA COMMISSION DU COI VER11EME5T. — Art. 57. Lcs jutjes ct (iroiivx soiit ilvcliargés dcf pièccs cino ans après le jugement des procès.

Les huissiers et sergents , après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés [a).

proji:t DisctTÉ Al' CONSEIL d'état. — Art. 56. Conf. à l'art. 137 ci-dessus [h].

(a) OBSEBVATIONS DES TRIBDNAIIX.

Trio, de Nascy. — Art. 57. U |>.ir3ilr,iit conven.ilile de riiliiiro i'E.iIen)cnl à duiix ans la iirescriplion de ciiic| ans donl il csl parlé dans la prcniii'rc parlie de l'arlicle.

TniB. DE l'Ai\is. — An. .i7. <■ les ju|;es cl avoués sont dérli.irgi's des pièces, cini| ans après lo jui;enieDt ries procès. » I.C rèelenicnl de 1(!9J dit trois ans pour les Juges; ce qui parait pins juste, le jut;i" n'ayant ces pièces entre les mains que momonlaoémcnt, et n'étant pas, comme l'avoué, 1 homme du 1.1 parlie.

TnrD. DE lltN.iES. — Art. :i7. ta commission observe qu'il n'est pas convenable de ilonner une action aux parties contie les juges, après le jugement du procès ; les juges n'ont aucun rapport direct avec elles. Autrefois , intéressés à retenir les pièces pour la sûreté de leurs épiées, il pouvait être juste de les rendre responsables ; aujourd'hui, les juges étant sans intérêt, celle responsabilité, après jugement, n'a plus de principe.

Au surplus, quant i l'avoué, l'action de la partie contre lui ne iloit [)a.s éire de plus longue durée (|ue l'action de l'avoué contre elle; cl il en esl de mcmc de l'huissier.

L'n mcmlire propose de rajer le mol sergent, ce mot, (|ui désignait jadis les huissiers des juridictions seigneuriales, n'étant plus d'usage.

Un autre membre propose de déterminer la durée do la responsabililé des greffiers, pour les pièces déposées dans leurs greffes, sauf leur recours en vertu des récépissés donl ils peuvent élre saisis.

détruite par les circonstances de la cause (aa octobre 1S17, Hrui.; J. deC, 181;, >, a8i).

— Jugé au contraire qu'il suffit que l'action d'un ouvrier pour le payement de ses ouvrages, soit décimée prescrite , pour que le dtltileur ne puisse élre soumis à un interrogatoire sur faiU ct arireles, relativement à l'objet de l.i ilcmandc.

On ne |ieut, dans ce cas, que déférer le serment décisoirc sur le seul fait de la libération (code civil, art. aaji, 1275. 18 janvier i83G. I.jon, Dubuisson. Dvi.l.OA, XXX VI, 1, i3i).

— Jugé, cnBn, qu'un ne peut, pour énerver la preseription de l'art. 4^3 du code de commerce, déférer le serment décisoire sur le point de savoir si les gages cl loyers ont été payés (1 juin 18J6, Gan.ljJ. del!., 183;, 1, 35;).

(l ) Ouid *'// s'agit d'une somme pour laquelle ta preuve lestimoniale est admise ? — l)l Il,\>TO\ , n« ^a.'i, dit : « Indépenil.immenl du droit qu'a le créancier de déférer le serment au débiteur, dons les eas où ces prescriptions sont ai>plicables, il peut, suivant l'otliicr, et suivant nous aussi, si la somme demandée n'cïcédc pas celle jusqu'à concurrence de laquelle la preuve testimoniale est admissible, prouver par témoins que le débilcur a offert de payer la delte depuis la demande, ou même avant la demande et depuis qu'd dit l'avoir payée. La raison csl que, quoique l'action qui nall du marché soit prescrite, celle qui naît

Sur toutes ces propositions le tribunal csl d'avis,

1" t^ue dans l'art, .lô le mol sergent soit rayé ;

'J" (.lue l'ait. .'.7 soit réformé, et qu'd y soit substitué les disiiositions suivantes :

» 1 es avoués sont ilécbargcs des pièces, deux ans après leur révoealiiin ou le jugement des jirocès.

u Les greffiers, pendant ciiu| ans à compter du jugemerit, sont responsables îles pièces des procès déposées dans leurs greffes, sauf leur recours en veitu des récépissés dont ils jieuvent être saisis. Api es cinq ans, ils sont déchargés de toute responsabililé.

» Les huissiers le sont après un an. à compter du jour du complément d'exéculion des commissions donl ils étaient cliari;és. n

Tiuii. DEnonntvix.— Art 57. Les juges et avoués, csl-'ii dit, sont déchargés des pièces cinq ans après hsjugemcnls des procès.

Il csl on ne peut pas plus incooMnanl de rendre les juges responsables des procédures dont ils oui été chargés de faire le rapport.

Celle responsabilité, qu'on n'avait jamais imaginé de faire peser sur leur léte, ne lient que les mettre en butte aux tracasseries des plaideuis qu'ils auront été forcés de condamner, cl a>ilir la magistrature.

L'avoué qui aura égaré les pièces d'une procédure après le jugement ne manquera jamais , pour se disculper aux yeux de la partie, de diriger ses soupçons sur le rapporteur.

Jusqu'ici les procureurs ou les avoués étaient seuls chargés de la garde des procédures ; seuls ils étaient tenus de les re-

lie la promesse qui a été faite de payer, lorsque celle promesse est justifiée par les moyens de droit, esl une nouvelle action, laquelle n'est point prescrite.

•• lit il faut décider la niéme chose s'il a reconnu la di lie devant témoins depuis l'époque à laquelle remonterait le p.nycmenl qu'il prétend eu avoir fait, quoiqu'il n'eût pas d'ailleurs formellement promis de le payer ; car celui qui reconnaît devoir, s'oblige par cela mémo à payer ce qu'il doit. D'ailleurs, celle prescriplioa étant uniqueincnl fondée sur la présomption de payement de la dette, la reconnaissance qu'il a faite détruit complètement celle présomption. »

(■2) Ann. n S'il y a plusieurs héritiers, soit demandeurs, soit défendeurs, dit l)l n \>T0\, n» 4a4, le serment ne fait preuve qu'en faveur de celui qui l'a prêté, ou contre celui qui a refusé de le prêter ou de le référer k sou adversaire; cl pareillement le serment déféré à la veuve, cl refusé par elle, dans le cas de communauté, n< fait aucune preuve contre les héritiers du mari. Op. conf. de 1)1.1. Vi^t.OinT, t. M in-8», p. Ij8.

Dki.vi>C01 RT continue en se demandant : « Çui^ si l'obligation est indivisible? Je pense qu'elle ne peut étie exécutée en auiUne manière ; mais que l'on estimera le préjudice que l'inexécution cause au créancier cl que ceux qui refuseront d'affirmer, devront en payer leurs parts (.irgument tire de l'art I23j). >

PRESCIllPTION. - ART. 227C. N"' 997-998

prcsonlcp aux p.li-lio?; iesju(;ps iri'laienl oMi(;i's c|iio ilc foiio constDlcr, sur les icp.islies il» griffe, le jour oii ils les en avaient relirfcs cl celui où ils les y avaient fait létaMii'.

Nous pensons qu'il faut maintenir cet usage, et rayer le mol juges de l'an. 57.

(h) OSSEBVATIONS DD TRISnN&T.

Art. .i", \ •-. Les huissiers ou sergenis; supprimer le mol sergents. Sliîme raison que ci dissus.

f\rt. it't. Il a [larii aussi (|ue la cons'.rnclion île ce paragraphe sérail iniparfaile, si l'on n'ajoulait pas ces mois : CM sont pareillement déchargés.

(c) MOTIFS.

BicoT-PnÉiMESEti, au corps législatif : o La prescriplion établie contre les avoués et les huissiers élanl fondée sur la présomption de leur payement, celte présomption fait naître

celle que les pirlies onl. après le jiigemenf de leurs affaires, relire leurs pièc{'S.

Il f.illail donc aussi (îvcr un délai après lecpiel ni les linissiers. ni 1rs avoués, ni les juges eux mêmes ne pourraient être à cet égard inquiétés.

"Il y avait encore sur ce jinint une grande variété de jurisprudence.

» Quel(|ues parlemenis rejelaient l'action en remise de liiéces après trois ans depuis que les affaires étaient terminées ; mais dans le plus grand nombre les procureurs ne |iouvaienl plus être à cet égard recherchés après cinq ans, |)our les procès jugés, et après dix ans pour les procès indécis; et celle prescription était, en faveur de leurs héritiers, de cinq ans, soit que les procès fussent jugés, soit qu'ils ne le fussent pas.

(I Dans la loi proposée, on conserve la prescription de cinq ans après le jugement des procès, n

SOURCES

Arrêtés de iaboignon. Tit. XXIX, art. 23. — potdieb. Propriété, n» 727. — Ohlig., n»» 727, 728.

Législation étrangère.

Sanlaigtw. — 240a. Les secrétaires et greffiers dos Irihuiiaux, les avocals et procureurs sont décharges de l'obligation de rendre compte dos pièces relatives à un procès, cinq ans après qu'il a été jugé ou autrement terminé.

2406. Conf. au 2'' §. 2276, C. F.

2407. On pourra cependant déférer aussi le serment auï personnes désignées dans les deux articles précé-

dents, pour qu'elles aient à déclarer si elles retiennent les actes et les pièces ci-dessus mentionnés, ou si elles savent oii ils se trouvent.

DeiixSiciles. — 2182. Conf. à l'art. 2276, C. F.

Canton de f'atid. — 1679. Id.

/lollaîide. — 'iOil. Id.

/Aù/j. — 2041. Id.

SOMMAIRE

997. Délai après lequel les avoués cl les huissiers ne peuvent

être recherchés par les parlies , pour les pièces des procès.

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