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997. La prescription établie contre les avoués et les huissiers étant fondée sur la présompiion de leur payement, celte présomption l'ait nailre par contrecoup celle que les parlies ont, après le jugement de leur affaire, retiré leurs pièces.
Il fallait donc fixer aussi un délai après lequel ni les avoués, ni les juges eux-mêmes ne pourraient être inquiétés à cet égird.
i/aiicienne jurisprudence n'était pas uniforme sur ce point.
Quelques parlements rejetaient l'action en remise de pièces après trois ans depuis que les affaires étaient terminées ; mais dans le plus grand nombre, les pro-
(1) POTHIER, Orléans, t. XIV, inlrod., n'ii; L.lM0ir.XO\, Prcicript., art. 74; ItOlRJOX, t. Il, p. 5So.
(2) ItiGOT, Molila, suprà, note (c).
(3) Op. conf- de VA7.K1I.I.E, n« 6j3 : o Relativement aux pièces de ces affaires, l'action doit durer trente ans. n Op. conf. de Dll.I.Oz, ch. I, sect. IX, n» g; de C\nriK, n' 2,83; do FAVinn DE L.tXGI.AnF., n« 1 1 ; de COTEI.I.E, t. Il, p. 462.
Cependant Dei.apORTF, t. I, p. la^, limite dans ce dernier cas la responsabilité à dix ans, conformément à l'ancienne jiiri*pruilence. liais, dit -Vlill IXD D VI.I.07. (Inslr. par écrit, n°98), la loi ilu 3o vent, an xtr, ahniitive îles usages anciens sur les matières réglées par le code, condamne cette opiidon. »
Jurisprudence. — L'avoué qui a pris en conuTiunteation des pièces de la partie adverse ne peut opposer à cellc-ei la prescription de cinq ans, établie par l'art, i^'}'} du code civil.
La prescription établie par cet article ne cominence à courir qu'à dater du jour du jugement définitif (Brux., 11 octobre i8ja; J.dc B., iSaa, 2, 3oi;.
curcurs ne pouvaient plus être recherchés après cinq ans pour les procès jugés, et après dix ans pour les procès indécis (1), et cette presciiption élait, en faveur de leurs hériliers, de cinq ans, soit que les procès fussent jugés, soit qu'ils ne le fussent pas.
99§. L'article 2276 conserve la prescription de cinq ans après le jugement des procès (2). Mais lorsque le procès n'est pas jugé, l'avoué et le juge restent soumis à la prescription ordinaire. Le silence gardé par l'ariicle 2276 sur le cas où le procès est indécis, laisse le droit commun reprendre son empire (3).
998 3" Ci).
(-5) Les greffiers ne sont pas compris dans. la disposition de l'article 2276. — Va/.eii.i.e dit, n" 6^3 : « Les greffiers ne sont pas compris dans la disposition de l'art. 2J76. A leur égard, il ne peut y avoir, conséquemment, que la prescriplion de trente ans. On a même pensé autrefois que, comme tli'positaires publies, ils ne pouvaient jamais prescrire. I.apeircre, lettre P, n" 160, rapporte libux arrêts du p.Trlement de Bordeaux, qui l'ont jugé. Ces décisions ne peuvent convenir que dans les circonstances où il est certain que le dépôt csislc. IMcrlin dit, avec raison : « Sans con- « tredit, le dépositaire, soit putdie, soit privé, ne peut jamais de- 't venir, p.ir prescriplion, propriétaire de la chose qu'il a reçue o en dépôt ; mais quanil celle chose n'existe plus, l'action que '< l'on a pour l'obliger à h représenter se prescrit par trente ans « (/!i>7., V» Prescript., sect. II, S 8, n» 6). » Op. conf. de Dai,- I.OA, eh. I, sect. W, k> 10.
(o) Quid des avocats? — Mazerat sucDema^TE, n» ii5i, regarde la prescription de trente ans comme seule admissible; mais il ajoute ; « Si l'avocat a reçu les pièces des mains de l'a»