CHAPITRE V. — DES PRESCRIPTIONS PARTICULlf: RES. ART
{)9î>. Cnninu' le niini«l("i<' des huissiers eomporlc ] comiiiniidenicnt on une exéciilinn . a reçu pniir le
plus (lo pruniplilinlo que relui des juges et des avoués, la loi a Ihé , pour l'aclion eu remise des pièces, une. prcscriplion inoins Joufiue. Elle est de deux ans à parlir de la signincalion des aclcs, ou de l'exérulion de la eoniniissi(Hi.
Qiiid si la connnission n'a pas élc cxéculée? le silence de l'arliclc ii-2'li nous fail sortir de l'exception pour nous ramener au droit commun (I).
1000. Lorsqu'un huissier, chargé de faire un
CHMiicier les sommes réelnmées, l'oiiligilion de rendre compte de ces recettes dure trente ans, et l'olTieier ministériel n'en est pas déchargé par la prescription spéciale iniroduile [lar notre arliele. (l'est ce qu'a décidé la cour de Rouen , par arrêt du là juillet 1828 (2). I,a remise des pièces ne tloit pas cire confondue avec la restitution des deniers perçus par riiuissier en sa qualité de mandataire.
Art. 2-277. Les arrérafïes de rentes perpi'tuellcs cL viagères ; Cettx (les pensions alimiMiliiires;
Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux ;
Les iniéréts des sommes iirtHées, et gént-ralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts , ^
Se prescrivent par ein(i ans (6).
KÉDACTIOII COMPARÉE DES DIVERS PROJETS
2' PROJET DE fAMBxrÉRÈs. — Art. l-'iO. Tout Ce qui est payable par années, semestres, tiimeslres, mois se prescrit par le laps de deux termes de payement.
3' PROJET DE CAMnACÉRÈs. — Art. G9.5. J^nul ce qui est payable par années, semestres, trimestres on tnois, se prescrit par trois ans, quand le droit du demandeur est établi par acte on par deux termes do payements, s'il s'agit de contentions verbales.
PROJET BE n COMMISSION Di covvERNEMEM. — .\rt. !58. Les arrérages dcs rentes perpétuelles ou viagères;
Ceux des pensions alimentaires ;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
Les intérêts des sommes prêtées ;
El généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts,
Se prescrivent par cinq ans (c).
PBOJET pisciTÉ Al' CONSEIL d'état. — Art. ij". Conf. à l'art. 2277 du code.
(n) OBSERVATIONS DES TMBDN&UX.
Tbib. d'Amieiis. — Art. SS. Que les arrt'ra(;cs de renies, les inli^réts des sommes prùlées, les prcslalions lie pensions alimentaires sa prosirivcnl p.ir cini( ans. à la lionne heure: mais cette |iresciiplion, à l'éRaiil des fermages et loyers, ne doit courir que de la ces-satiun de jouissance.
Cependant , on ne peut Jamais exiger que vingt-neuf annf^es.
Tniii. DE Caex. — .\rl. r,S. II serait lion d'ajouter à cet article la mi^me faculté de déférer le serment, autorisée par l'article 56.
Trib. de I.to^. — Apri^s l'art. .")8 il serait essentiel d'ajouter d'autres presciiplions absolument omises :
I" Les lettres cl liillcls de rliange sur lesquels l'ordonnance du commerce l'avait prondnrée;
•2" Le? lettres et l>illcls payables à vue ou à volonté, sur la prescription desquels les lois ont gardé jusqu'à présent un silence funeste:
voué, ce dernier étant lilicrv après cinq ans depuis la fin tlu procès, l'avocat le ser.! par contre-coup après ce laps de lemps. L'ordre des avocats ^'(-&i^Ui( pns lors du la rédaclion de l'article 3377 ■ voilà sans doute pourquoi ou n'en a rien dit. »
(1) S A/.Kii.l.E, l. Il, n» 693.
Ado. Op. conf. de Carrk, /,ott (t'organisât , art. 190, n" 171; de COTKl.l.E. t. II, p. 465; de Dai.i.o/, Pre'cripl. civ., n» 5, où il ajoute : « Non pas que le dépositaire de pièces quelconques en puisse devenir propriétaire, par ce laps de temps; mais il se libère de l'action en dommages-intérêts pour défaut de représentation, n
(2) Dai.loz, XXIX, 3, 57; SiBF.v, XXIX, 3, 33. Aoo. Op. conf. de \ A/.EII.i.K, n'OgJ.
Juritprudence, — L'action du débiteur , en remise Je litres
H" Les créances résultant de toutes les autres opérations de commerce.
On a une foule d'exemples de créances répétées, quoiqu'elles eussent été acquiltées. soit parce (jiie les tilrcs de libération ont été perdus, soit parce (jue l'extinction des créances s'élanC opérée par compensation, on avait négligé de les constater et de retirer les litres.
r>'ailleurs, on ne peut pas présumer que, dans une profession où on a le plus (;rand intérêt de f.iirc mouvoir continuellement son argent , on tarde longtemps d'exiger une créance réelle et légilimc.
Le bien du commerce, la silreté des négociants, l'intérêt qu'ils ont à éirc vigilants el exacts, la nécessité d'assurer l'ordre el la ponctualité dans tontes les opérations de commerce, provoquent les dispositions suivantes :
« Les promesses, lactuies el créances de banquiers, négociants , marchands , manufacturiers et artisans, ii d'autres banquiers, négociants, marchands, manufacturiers el artisans, pour fail de commerce ou banquej les lettres el billets
acquittés , contre l'huissier qui en a poursuivi l'cxcculion, n'est pos , comme l'action du créancier qui a chargé l'huissier de celle exécution, prescriptible par deux ans (uo décembre tSsS. Paris, Brision. Dai.i.o/., XXXI, 3, 178).
— L'hui&sier ipii a été condamné à remettre au débiteur une grosse d'obligation acquittée par ce dernier cl demeurée entre le» mains de l'huissier, jusqu'au payement des frais restés dus, ne peut, «lors d'ailleurs que depuis le jugement la remise du litre a élc effecluée, se soustraire au payement des frais faits ilans l'instance en revendication , sous le prétexte qu'au monicnl où la réclamation a été failc, il s'était écoulé plus ile Jeux années depuis ta signification des actes el qu'ainsi il se trouvait décliargé de toute remise en vertu de la prescription (30 décembre iftsS. Paris, Brision. Dai.i.o/,, XXXI, 3, 178}.
rRF.éCRIPTlON. — Ar.T.
lie chanfie, et, en b.'iu'imI. Ions l.'S billets cl cff.ls ile roniinercc, prescihciil par ciiii| ans, à campl"' il" i'»"' 'l'' leur échéance , s'ils sont [layaliles à jour délcrminé, ol du jour ilc leur (laie, s'ils sonl payables à vue, à lanl de jours de vue, à volonté et sans terme fixe.
• Les complts courants entre marchands, négociants, Iian- (|uiers, manufacturiers et artisans, soit pour marchandises, soit pour affaires de banque, prescrivent par cinfi ans, pour chaciue article, de jour à jour, iiuoiqu'il y ait continuation d'alïdires.
» Les comptes en participai ion se prescrivent par cinq ans, h compter du jour de la dernière opération de l'affaire en participation entre les mêmes personnes.
^ Les comptes entre associés se prescrivent par cinq ans, ii compter du jour de la dissolution, s'il n'y a point eu de compte de liquidation arrêté ; et s'il y en a eu, par cini| ans, à compter de la date de chaque arrêté de compte de liquidation. I
(6) MOTIFS
BifiOi-PKÉAMESEU, au corps législatif : o II est une antre prescription établie dans le droit français, concernant les arrérages de rentes. Elle n'est pas seulement fondée sur la présomption de payement, mais plus encore sur une considération d'ordre public , énoncée dans l'ordonnance faite paj' Louis XII, en I5III; on a voulu empêcher que les débiteurs ne fussent réduits à la pauvreté par des arrérages accumulés : l'action pour demander ces arrérages au delà de cinq années a été interdite.
o II ne fut question dans celle loi (pie des renies eonsli- Uiées, (pii étaient alors d'un grand usage. Une loi du '20 août I7112 étendit celle prescription aux arrérages des cens, redevances et renies foncières.
« La ruine du débiteur serait encore rapide, si la prescription ne s'étendait pas aux arrérages de rentes viagères; et les auteurs ni les tribunaux n'ont pas toujours été d'accord sur le point de savoir si ces arrérages étaient prescriptibles par un temps moindre de trente années.
o La crainte de la ruine des débiteurs étant admise comme un motif d'abiéger le temps ordinaire de la prescription , on ne doit excepter aucun des cas auxquels ce motif s'appliipie.
" On a pour ce motif étendu la prescription de cin([ ans aux loyers des maisons, au prix de ferme des biens ruraux, et généralement à tout ce (pii est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts. »
Discours. — Goupil-Pbkieln. oraleur du tribunal : » Les arrérages de rentes et des pensions alimentaires, les loyers, les fermages, les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.
(( Le créancier est averti de ce terme f.ilal et il doit se reprocher de laisser accumuler un plus grand nombre d'années; s'il a assez de bienveillance pour accorder à son débiteur de plus longs délais, sans cependant vouloir le gratifier, il pourra lui faire consentir à son profit une obligation qui sera soumise aux règles générales sur la prescription des actions personnelles, «
SOURCES
Leg. 7, § iilt. Coil. deprœsciipl. ZO rel AO annor. — ofdonn. de 1G5f), art. 142. — domat. Lnisdriles, liv. III, lit. Vil, sect.V, D" 5. — POTHiER. Oblig.in"' 728, 700. — Louage, n»180. — Const. de rente, n»" 133, 138, 254.—- Buii à rente, n" 193.
Lcgislatioli étrangère.
Louisiane. — 3305. L'aclion en payonicnt des ar- 1 rtirages de rentes perpétuelles ou viagères, ou de pen- 1 sioiis alimentaires, ou de loyers ou fermages des biens ' nieuhlcs et immeubles;
Celle en payement des sommes prêlt^'es;
Celle pour appoinlemeiils des gérants, économes, commis, secrélnircs, ainsi que des mailres et insliluleurs des sciences pour les leçons qu'ils donnent, payables par année ou par quartier ;
Celle des médecins, chirurgiens, apolliicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments;
Celle des juges de paroisse, shérils, greffiers, avocats et procureurs, pour leurs droits, salaires cl émoluments,
Se prescrivent par trois ans, à moins qu'il n'y ait compte arrêté, billet, obligation ou demande inlenlée en justice avant ce terme.
3yOG. La prescription mentionnée dans l'article précédent et celles décrites dans les §5 1 et 2 ci dessus, courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs ou curateurs.
Elles courent également contre les absenls.
Sarduigne. — !210(S. Conf. à l'art. 2277, C. F.
Deiix-Siciles. — 2183. Id.
Canton de l'aad. — 1GS0. Id.
Hollande. — 2012. Id.
Haïti. — 2012. Id.
Importance de la prescription de cinq ans qui, dans le droit français, éteint les rentes, intérêts, arrérages, et tout ce qui est payable par année ou à termes périodiques plus courts. Son origine.
2". La moindre sommation si ffit-clle pour inler-
rompre ta prescription ?
Arrérages de renies perpétuelles et viagères. Comment se compte la prescription. Critique d'un arrêt de Paris, ([ui décide que les cinq dernières années ne sont soumises qu'à la prescription de trente ans.
2o. En rejetant la prescription pour le capital d'une rente, on peut l'admettre pour les arrérages.
ô". Lorsque le payement des arrérages d'une rente foncière est réclamé, et que te débiteur oppose la prescription de la rente même, oppose- t-il implicitement la prescription rjuinquennalc des arrérages ?
. Arrérages de pensions alimentaires.
, Loyers de maisons et prix de ferme des biens ru-
raux. Éloge du code Marillac. Origine de cette disposition du code civil. Mais l'art. 2277 modifie cette ancienne ordonnance en un point, lOOG. Intérêts des sommes prêtées. Innovation du code civil, qui les soumet à la prescription de cinq ans. Le code Marillac avait vainement essayé de les soumettre à cette prescription. Répulsion générale contre cette sage ordonnance.
1007. Qu'entend on par sommes prêtées? Latitude de ces
expressions.
1008. Une somme prêtée dans l'origine, cesse d'être telle
lorsqu'il est intervenu un jugement ([ui condamne à la rendre. Citation d'une consultation de Ravez.
1009. Les intérêts des capitaux dont le débiteur est saisi, sans
qu'ils lui aient été prêtés, ne sont pas des intérêts de sommes prêtées. Quelle prescription leur est applicable. Renvoi.
1010. Cas où les inlêrêts de sommes prêtées ne sont pas pres-i
criptibles par cinq ans, parce que le créancier n'ai pu se faire payer. liypotUèse d'une procédure en
CHAPITRE V.-Dr.S l'RF.SCRlI'TIONS l'AIITiail.lfiUF.S. ART. û'-'. N»« 10O1-I0O2.
luli
lui:
ion
purgemcnl, nui force les cn'anciers inscrits à attendre le résultat de l'ordre, pour pouvoir toucliir les iotériMs.
Hypolhi^se d'une adjudication sur expropriation forci'c.
Fausse interprétation donnée par Dalloz h un arrêt de la cour de cassation.
Tout ce gui est payable par année ou à des termes périodiijiies plus courts.
Vice de rédaction de ce paragraphe de l'art. i277.
Il s'apiilique, 1» aux appointements des commis , précepteurs, employés, à tout ce qui est salaire, le loyer d'un travail; i" aux affouages, aux us3|;e=. etc.
S'applii|uc-t-il aux intérêts moratoires. Oulili tic l'article 2277. qui n'a pa< su profiler de la rédaction de l'art. l'jO de l'ordonnance de IC2!t. Embarras de la question, el aniorit's pour et contre. Iiisrussion d'une savante consiillalion de Ravez.el disscnlimeiit avec ce jurisconsulte. Preuves que les intérêts moratoires se prescrivent par cinq ans.
Esprit de la loi.
Elle se fonde sur l'intérêt public, et elle n'a pas voulu punir la demeure du débiteur par sa ruine. Son intention a été au contraire de la prévenir. Eile u'a voulu punir que la négligence du créancier. Défaveur des accumulations d'intérêts.
Nouveaux arpnmcrits, pour prouver <iue la demeure du débiteur n'est pas un motif d'ccai ter l'acticle 2277. De la demeure conventionnelle, et de celle qui est amenée par une simple sommation.
Réfutation d'une objection de fiavcz , qui met ime diffirence entre la demeure produite par un jugement el la demeure produite par un autre acte légal, el qui pense i|u'un jugement est une interruption de lous les instants.
Autorités empruntées à l'ancien droit, pour répondre aux autorités citées par Raver. el pour montrer la défaveur de l'accumulation des intérêts dus ex jutlicio.
Analyse du texte de l'art. 2277. Il est moins clair que son esprit.
Réponse aux arguments spécieux que Ravez en lire.
1021. Suite.
1022. Réponse li l'objection tirée de l'indivisibilité du capital
et des intérêts dus ex judicio.
Conclusion.
1022 2». Ln demande ou la poursuite en payement d'arrérages de prix de ferme ou de toutes autrei prestations annuelles, interrompt-elle simplement la prescription de cinq ans, ou bien proroge-t-elle cette prescription à trente ans ?
1025. Les intérêts du prix de vente se prescrivent par cinr| ans.
I»2i. Quiil si par un empèchemcnl légitime le créancier n'a pu se faiie payi r. Rcn\ui.
I02.";. Les intérêts de la dot se prescrivent par cinq ans.
I02(j. De même les intérêts d'un billet ili- commerce protesté.
1027. Il en est autrement des intérêts de sommes non liqui-
des, el que le créancier n'a pu se faire payer. Exemple tiré des intérêts courus depuis la cessation de la tiilelle jusqu'au compte.
1028. Exemple tiré des intérêts de sommes dues par le man-
dataire avanl le compte.
1029. Exemple lire des négociants qui sont en compte cou-
rant.
1030. Exemple tiré des intérêts de sommes détouraêes. lO.'l. Exemple tiré d'un arrêt de Poitiers.
10."2. Exemple tiré des intérêts produits par des sommes sujettes à rapport entre héi itiers.
1033. A part ces exceptions, l'arlicle 2277 forme une rè|;te générale.
lOôf. Celui qui paye des intérêts pour autrui a une action en répétition ([ui dure trente ans. Dissentiment aveu Vazeille.
1 03 1 2". Celui qui a reçu des intérêts et des loyers pour le compte d'un autre , ne peut invoquer ta prescription de cinq ans.
1031 3o. /,« prescription de cinq ans n'est pas applicable aux leslilulions de fruits.
103.';. I.a prescription de l'art. 2277 ne peut être écartée par serment.
lO'fi. Ni par l'aveu.
COM.MENTAlllE.
1001. Il y a dans le droit français une prescription cplél)rc : c'est celle de cinq ans. qui Iraipo les arrérages, el lous les revenus qui se lalculent par année ou à des termes périodiques plus courts.
Son origine reinunlc à Tari. 7^ de l'oriloinKincc de Louis Ml. de IjIO. qui souniellail à la prcfcriplion de cinq ans les ai rér.iges des rentes conslituées. Des tentatives furent laites plus t.ird. pour élendre celte courte prescription à d'aulres créances analo;;ues. Mais les iniio\:itions les plus utiles ne peuvent faire leur cluiniii que lenlcinent el à force de combats. La routine el d'elroitb in.érèls se coaliscrenl contre l'ex- Icnsion du principe déposé dans l'ordonnance de liilO. il lui fillut plusieurs siècles pour faire quel-
ques conquêtes partielles. Le code civil seul l'a mis en possession de ses eiin<équences logiques. Nous allons voir dans ce comminlairi' à quelles créances noire article s'est appliipié .'i rétendre.
lOOl SMl)-
HOO'Î. Ce sont : Les arrérages des renies perpétuelles et viasère?.
Il est nécessaire de citer ici l'arl. 72 de ronloniiancc de l'jlO, créateur de la prescription i|iiinqiiennalc diinl iidus nous occupons ici. Car nous v trouverons à la fois le point inilial et la raison décisive de celle prescripliim abrégée.
« La plufiart de nos sujets, au temps présent, '1 usent d'achats el ventes de renies à prix d'argent,
(I) La moindre lommalion suffit-elle pour interrompre la />rfjrr//)//on .' lI()Ti:i.l-E dit, p. 4*>i. t- H : « 1! faut examiner si DupleSïis a raison île dire que la moindre sommation l'inlerrompt. Il parait que cette proposition n'a pas une véritable application, car si l'on convient que le vrai fondement de cette prescription est pour empêcher l'accumulation dts arrérages, on ne peut pas y admettre un mode d'iulerruption qui n'a pas lieu même dans les irescriplions moins rigoureuses fondées sur une présomption
THopiovr,.
de payement. Il faut donc une demande ou »n moins un commandement pour interrompre : il faut tlone que Diiplessis ail enfemtu parler du eommandenient ens'exprimant atn.i On iloil ajouter que le commandement ne potivant embrasser que les cinq ans qui le précèdent, il f.int qu'il soil renouvelé de cinq ans en cinq ans et qu'il ne soit pas tombé en péremption, c'est-à-dire qu'il ait été suivi de poursuites dans le temps utile (art. 6^4 tlu code de piocédure).
î'RKSCmPTION. - ART. 2267. N" 1002.
.: qiio aiiciins appollont iphIps ;i prix d'argciil, les Il aulres rentes volatiles, pensions el hypolhèqucs, ou « renies h rachat , à cause desquels coiilrats plusieurs <i sont mis à pauvreté et deslruction, pour les giands >i arrérages que les acheteurs laissent courir sur eux, >'. qui montent souvent plus que le principal... Et <; auçsi souvent les aciieteurs perdent leur principal et .1 arrérages pour ce que leur vendeur auparavant i: avait vendu à plusieurs autres semblables rentes ; «! les payements desquelles et des arrérages surmon- (1 lent les biens du vendeur.
Cl Four ce. nous, désirant pourvoir à l'indemnilc « de nos sujets, ordonnons que les acheteurs de telles <i rentes el hypothèques, ne pourront demander que u les arréraf/es de cinq ans au moins, cl si outre Il iccux cinq ans, aucune année des arrérages était « échue, dont n'eussent fait question ne demande « en jugement, ne seront admis à les demander ; II ains (1), en seront déboutés par fin de non-rece- «1 voir, et en ce ne sont comprises les rentes foncières 11 portant directe ou cession. "
Cette loi ne concernait que les rentes constituées qui étaient alors d'un grand usage; elle fut trouvée si juste qu'elle fut suivie sans difïiculté dans les provinces les plus fermement attachées au droit romain ("2). On voit du reste qu'elle laissait sous l'empire du droit commun, les arrérages des renies foncières qu'on considérait comme beaucoup plus favorables que les arrérages des rentes constituées (3). Elle ne s'élendait pas non plus aux arrérages de la rente due pour prix d'un immeuble, parce qu'ils ne sont que la balance des fruits que l'immeuble produit au débiteur (4), ni aux rentes viagères (y). Elle n'était pas fondée seulement sur une présomption de payement, mais plus encore sur une considération d'ordre public ; c'était de ne pas pousser les débiteurs à l'indigence par des arrérages accumulés (6).
(I) Ce vieux mot, qui est resté dans la langue italienne (anzi), signifie, mais, au contraire, etc., etc. ('2) LAROC.IIE-FtAvm, Droits seigneuriaux, ch. VI, art. lo;
CvTKI.LA\,t. 1, I.I.ch. Vil; BltETONMEK sur liliMll S, t. Il,
page5o4-
(3) POTIIIER, Constitut., cil. V, art. 5, n'a.
(i) lloinJOX, t. Il, p. 56g, n» 33, cite des arrêts formels et nombreux.
(iîj lERItliil'.ES, sur Paris, art. n^, s'ose 3, n» 7; Répert., v Arrérages, p. 368.
(C) Bigot, Motifs ,- inf'rà, n" ioi3. Écoulons 1IE^UÏS(1. H, p. 5o3) ; «' C'est donc une fin de non-recevoir que le bien public et le soulagement des débiteurs ont inlroduitc, et contre laquelle il n'y a plus rien à dire. Le créancier ne peut demander des arrérages pour lesquels il n'a pas d'action. 11 est même censé les avoir quittés pour n'en avoir fait la demande. Son silence tient lieu de quittance et de rémission, outre que la loi fait pour lui. On peut remarquer, à ce sujet, que le docte Aymon a dit, sur l'art. 7 du litre des Prescript. de la coutume d'Auvergne : « Sa- « voir que la coutume, lorsqu'elle ne veut pas qu'on puisse de- « mander les arrérages de cens et rentes que des trois dernières « années, n'a pas voulu blâmer la demeure du débiUur, mais la « seulr négligence du créancier; et que c'est en haine d'icelle « qu'elle le forclôtde pouvoir agir, etc., etc. »
(7) Ferrières, loc. cil.
(tï) Artn. ./urii^ruf/cnce. — La loiduzo août 1792, qui a suspendu pour cinq ans la prescription des arrérages des renies foncières, n'a pas eu pour effet de les conserver aux propriétaires, et de ne les soumellre, à leur égard, qu'à la prescription trentenaire. Ils sont devenus prescriptibles par cinq ans à dater du terme fixé par celte loi (P., 16 avril 1828; J. de B., 1828, 3, 4o4).
(9) Add. Meri.1\, Jtép., v» Prescription, sect. H, § 8, rappelle l'avis du conseil d'État du 24 décembre 1808, approuvé le ^4 mars 1809. Suivant l'avis du conseil d'État du i3 avril 1809,
Il y avait cependant quelques provinces nti les eoulumcs avaient fait sortir du commun les ariér.if;es de renie, respcelcs par l'ordonnance de 1S10. l'ar exemple, l'art. 18 de la coutume de bourbonnais sounictlait à la prescription de dix ans les arrérages de cens et autres deniers portant direcle seigneurie, el on l'étcndait jiar parité aux arrérages des rentes et pensions viagères (7). n'aulres eoulumes réduisaient la prescription à trois ans, comme la coutume d'Auvergne (eh. 17, art. 7).
Tel était <à peu près l'étal des choses en France avant la révolution. La loi du 20 août 1792 appliqua la prescription de cinq ans aux cens, aux rentes cl redevances foncières. Il faut en connalire le lexle. n Les c arrérages à échoir de cens, même de renies fon- 11 eières ci-devant perpétuelles, se prescriront « l'ait venir par cinq ans, à compter du jour de la publi- II calion du présent décret, s'ils n'ont été conservés « par la reconnaissance du redevable ou par des II poursuites judiciaires (S). 11
Les rentes viagères restaient soumises à la prescription trentenaire. Par son article liîG, la loi du 25 août 1793 en affranchit celles qui étaient à Id charge de l'Etal, en déclarant pour toutes les rentes dont il était grevé qu'aucun créancier ne pourrait réclainer que les cinq dernières années avant le scmeslre courant (9).
Les rédacteurs du code civil ont soumis à une loi uniforme les arrérages de toutes les renies perpétuelles ou viagères (10). Frappés de celle pensée d'ordre public qui dominait l'ordonnance de 11510, il ont eftacé des caprices de jurisprudence que rien ne juslifiait. Pourquoi, en effet, les renies viagères ne seraient-elles pas soumises à la même loi que les renies perpétuelles cl autres? La ruine du débiteur ne serait-elle pas encore plus rapide si la prescription de cinq ans ne s'étendait pas aux renies viagères (11).
cité par Fayard, Prescription, sect. III, § 3, n« 7, les arrérages de la dette publique de France se prescrivent aussi par cinq ans.
(10) FOEi,i.\ et I1e\RI0N, Rentes foncières, n<" 214 et suivants.
Add. «i Le conseil d'État a décide, le 5 février 1841, que la prescription quinquennale établie par l'art. 2277 du code civil est applicable à l'individu nommé membre de la Légion d'honneur qui laisse passer plus de cinq ans sans faire connaître sou titre et sans réclamer le traitement qui y est attaché » (Arrêts du conseil d'État, parLEROJi, 1841, p. 49.)
(11) Bigot, Exposé.
ADD.0nlitdansFoEI,lXetIiE5iRIOSi,i!c«/M/'oncièref, p. 4^3 :
« L'applicabilité de l'article 2277 aux arrérages des renies foncières, a été révoquée en doute devant la cour royale de Paris ; mais celte cour s'est prononcée pour la prescription dans ses arrêts des 17 janvier 1823, 10 février et 4 décembre ]826(SlREY, XXV, 2, j33 ; XXVI, 2, 285 ; XXVll, 2, 74).
Jurisprudence. — Lorsque le créancier d'une rente a été payij des arrérages par la caution, on ne peut lui opposer la prescription de l'article 3277 du code civil (Brux., i3 avril 1829; Jur. du xix-^ siècle, 1829, 3, 147).
— De ce que l'art. 2277 n'est pas fondé sur une présomption de payement, on en a conclu que la prescription de cinq ans doit, si elle est invoquée, être appliquée, encore qu'il y ait aveu de non-payement (10 février 1826. Paris, Depully. Dam.OZ, XXVÏ, 3, 2t4i i4 mai i832. Bourges, Mazille. Dai.i.O/., XXXIll, 2, 5i).
— La reconnaissance que des arrérages n'ont pas été payés, n'empêche pas que les arrérages postérieurs à cette reconnaissance, ne tombent sous le coup de la prescription de cinq aiis (10 mars 1834. Civ. r., Bourges, Brachet. Dai.i.OZ, SXXlV, i,
— Jugé que cette prescription a été établie comme peine de la négligence du créancier (7 novembre i8.!0. Liège , Dclrixhc. DALI.OZ, XI, 396, n" 3; Dai.lo/., Il, 1007, n« l).
CnAPITRE V. -DES PRF.fCRIPTIONS PARTICULlfennS. ART. 2277. \° lOO.".
1003. Les cinq anncos doivent ?c calculer àj pnrlir ilo l'échcance jusqu'à la dcniamle jiiiliciairo lailo par les créanciers, ou i)e rinlcri nplinn jéfiale. La raison en esl que chaque année d'arrérages donne lieu à une action qui dure cinq ans cl que l'interruption seule empêche qu'elle ne lonihe sous le coup de la prescription. Si donc la demande a lieu cinq ans et plus après que la rente avait cesse de courir, les dernières cinq années d'arrérages ne pourront |ilus être répétées.
Le contraire a cependant été jugé par arrêt de la cour royale de Pari? du i-2 juillet lS-i(i (\). Le comte d'Apchier devait à Uarhot une renie viagère. Harbot étant décédé le y décend)re 1818. la rente s'éteignit; plusieurs années d'arrérages étaient dues. Le 21 février 1821, Passot, légataire de Barbot, en réclama le [)avcmeiil.
Le tribunal de la Seine considérant que les arrérages lies rentes viagères ne [leuvcnl èlrc réclamés (jnc pour les cinq années antérieures à la demande, liniila la coNdamnalion de d'Apchier aux arrérages conservés par la demande de 1821, c'est-à-dire à deux ans, plus le teni|]S de la troisième année jusqu'au ','> décembre 1818, date de l'extinction de la renie.
Le légataire interjeta appel de ce jugement en se fondant sur ce que le tribunal avait pris pour point de départ de la |)rescriplion la demande, tandis qu'il aurait du allouer les cinq années antérieures au décès.
C'est ce dernier sjslème qui fut ailoplé par la cour royale par une pétition de principe familière aux arrêts de cette cour.
« Considérant que les cinq années d'arrérages ac- II cordées par le code doivent être calculées en re- •1 montant, à partir du décès du rentier, a mis et «1 met l'appellation au néaid, émendanl quant à ce, « condamne le comte d'Apchier à payer à l'assot « les cinq ans d'arrérages de la renie viagère dont « s'agit, antérieurs au décès du rentier, n
La cour royale de Paris ne nous dit pas pourquoi la preseriplion s'arrélc au décès du crédirentier. Lorsqu'une preseriplion esl commencée, elle marche nécessairement, à moins qu'elle ne soit interrompue ou qu'elle ne soit légalement suspendue. Quelle est la cause qui a opposé un temps d'arrêt au cours de la prescription? Est-ce la mort du créancier qui en a tranché le (il? Je n'ai jamais ouï dire qi:c le décès de la personne intéressée lut un motif d'inlerruption, pas plus qu'elle ne saurait suspendre le cours de la prescri|)lion. Ouelle est donc cette puissance magique qui, sans citation, ni conimaiidement, ni reconnaissance, fait cesser le cours de la prescription ? Le problème
(1) D.ii.i.oz, xxvill, >, j'i; SinFv, XXVII, j, 177.
(2) Voy. Icsobstrv. Je D.ii.i.oz.XXVllI, j, i^, el Vazeii.i.e, l. II, p. 611.
Ado. Où il dil : c A l'cxpiralion du bail on peut réclamer les .irrérajcs des einq années; après un an on ne pcnl les demander que de quatre ; après deux ans, de trois années; après quatre ans, d'une année seulement, et einq années étant accomplies, tout est prescrit... La loi Fait prescrire chaque prestation par le laps de cinq ans. »
lu HAMO> enseigne , n^ 4^9 '■ « Quoiqu'il s'apissc ici de fruits civils, et que les fruits civils soient réputés s'acquérir jour pir jour, néanmoins la prescription ne court pas de die ad diem^ mais seulement pour chaque annuité, ou semestre , ou quartier, du jour de l'exigibilité, conformément au principe général établi cil l'art. aa57, relativement aux créances avec terme. Aussi lorsque, dans un prêt fait pour plusieurs années, il est convenu que les intérêts ne seront payables qu'avec le capital au jour fixé par le contrat, la prescription de cinq ans ne court pas pour chaque
valait la peine d'èlrc expliqué par la cour de P.iris.
Serait-ce que les cinq dernières années ne sont soumises qu'à la prescription de trente ans? Mais oit trouver dans la loi une différence entre les dernières années et celles qui précèdent ? L'article 2277 n'est il pas général et abiîolu? Est-il permis de l'accommoder à des idées auxquelles il répugne?
()n dira peul-êtrc que la reide étant éteinte parle décès, on n'a plus à cr.iindre l'accumulation des arrérages pour l'avenir, et que le ilanger de ruiner le débiteur s'évanouissant ici, l'article 2277 reste inapplicable. Mais on a vu ci-dessus (n" 1002) que ce motif n'est pas le seul. Il y a aussi dans l'article 2277 utie présomption de payement, il y a un désir judicieux d'épargner au débileur le soin de conserver pendant trente ans des qinttances qui ordinairement ne se font pas par ncle aulhenlique et qu'il est si facile d'égarer; il vaeiirm une iicinc contre le créancier qui néglige pendant einq ans de réclamer des sommes qui, par leur nature de revenus, sont destinées à être annuellemcnl utilisées.
D'ailleurs, lorsque la presciiplion a cominencc, il n'était pas encore question du décès du créancier, et l'arlicle 2277 a présidé dans toule son énergie cl sans restriction à un état île choses formé hors de l'inlluence de cet événement. Donc les cinq années d'arrérages dues avant le moment du décès sont écloses, si je puis parler ainsi, sous l'empire ilu même droit qui a présidé à la prescription des années antérieures, et le débiteur et le créancier ont dii les croire soumises aux mêmes règles et à la même limitation. (Jr, est- il possible d'admettre que le décès survemi plus lard ait change celte position, qu'il ait I)i'(i(luit un elTct rélroactif el converti en prescription de trente ans une prescription bornée à cinq ans à son origine? Peut on surtout supposer une anomalie aussi forle, lorsque l'article 2277 ne dit pas un seul mol qui ne la condamne, loin de l'autoriser, et que l'arlielc 2281 du code civil indique suflisamment par tm puissant argument d'analogie que la prescription se continue suivant les règles qui ont présidé à sa naissance?
Au surplus, l'opinion que je défends a été consacrée par un arrêt de la cour de Bordeaux du 9 décemiire 1831 qui décide que, bien que les arrérages réclamés n'excèdent pas ceux de cinq années, ils ne peuvent plus être alloués s'il s'est écoulé plus de cinq ans d. puis l'époque oii ils pouvaient être exigés jusqu'au jour de la demande. Cet arrêt est seul destiné à faire jurisi)rudencc, tandis que la décision de la cour de Paris a clé unanimement repousséc (2).
années d'intérêt à compter de la fin de celte année ; elle coart seulement, et pour tous les intérêts, à compter du jour oii ils sont devenus exigibles tl'après le contrat de prêt. »
l*liOII)IIO\,r'jM/'r.,n''^'j5, ilit également, en invoquant laloî.), D.,lib. XWIll. lit. I, que les arrérages se trouvent successivement périmés, après cinq ans, et s'éteignent par autant île prescriptions qu'il y a d'années, comme autant de dettes particulières.
Jurisprudence. — ba doctrine de la cour de tiordcaax esl celle de la cour de lliom, 4 août iSïti. Bordeaux, f^ mars i833 (Dai.- I.07., XXXIII, î, 37); 11 février i8.18 (Dai.I.OZ, XXXVIII, j, 146).
— Lorsque dans une distribution, le-i intérêts ont été réunis au capital, ils ne sont plus prescriptibles par cinq, mais par trente années. 16 juin 18^7. Nancy Hully (Dtt.I.DZ, XXXVIII, j, 319).
— La prescription quinquennale des intérêts d'une créance snr un émigré, interrompue par la demande en liqiiid<ition de cette créance, formée en conformité des lois des i,"! janvier et aS juillet 179.3, a couru de nouveau après le décret de 1810, qui a prononcé la déchéance contre Içui le» créanciers non liquidé», mimq
PllESCUlPTION. — ART. :2277. N"' 1003 2<M00fi.
1004. Les arrérages des pensions alimcnlaires sont soumis aussi à la prescription de cinq ans.
C'est ce qui n'avait pas lieu dans l'ancien droit. Mais, malgic la laveur des alimcnls. le code civil a agi ralioiinellenient en y soumettant les arrérages des autres rentes. Il y a identité de motifs (3).
Les cinq dernières années se calculent ainsi que je l'ai indiqué au numéro précédent. On n'essayera pas de sepréialoirde l'arrêt île la cuur de Paris, dont j'ai démontré l'erreur et l'arbitraire.
1003. .Sont également soumis à la prescription lie cinq ans les loyers des maisons et le prix de (erme (les biens ruraux.
Celte disposition est empruntée à l'art. 112 du code Marillac, que Polhier appelle la belle oidonuance lie IG'29 (i), mais qui eut le défaut d'clre trop en avant des idées du siècle, et que les contemporains ne surent pas apprécier. On sait qu'elle fut rejelée prcs- (lue partout et que les préjugés parlementaires se roidireni avec obstination contre ses dispositions. Cependant il en est quelques-unes qui échappèrent à ce naufrage. On peut citer l'article 142, qui soumettait les fermages et loyers à la prescription de cinq ans à compler du jour de l'expiration des baux. Cette prescription fut reçue à Paris (li) , malgré la défaveur que l'urdormancedê 1639 y avait encourue ; à Toulouse (C), en lirelagne ^7). Mais .à bordeaux (8), à Uouen (9) et dans d'autres ressorts (10), la preseriplion des loyers et fermages était de trente ans : tant il était difficile d'assurer au principe posé dans l'ordonnance de liilO
.-1 l'cjard (le lotis les inlcrêls tclius onlcrieuiemenl à ce décret (a juin 183.';. Civ. r., S. Sillae. Dil.1.0/. , XXXV, i, Sîg). — Lorsque jiar une prccé. lente liquidation faite en 1808, et non exécutée, un associé a élé reconnu ci-éain Itr de son coassolié pour une somme de l;oo fr., el que |]ar une nouvelle liquidalion faite en l83i, cettu même cré.ini e de i;oo fr. a élé reconnue au profit de l'associé, les intérêts de celle somme, pendant les cinq dernières années, ont pu seuls être alloués, et non les intérêts à partir de la demande ; ceux qui renionli ni au delà de cinq ans sont éttinls par la presciiption {20 avril iSSg. liordcaux, Lalial. Dai.I.OZ, XXXIX, !, 191).
(1) En rejclant In prescription pour le capital d'une rente, on peut l'ailmellre pour les arréraijcs. —\\7.r.U.\.V. Vlit, 11» 6ip : SI Si la prescription de cinq ans n'élail fon.Ice que sur une présomption de payement, le débiteur de rentes qui oppose la prescription du capilal, déclarant par la qu'il n'a point payé d'arréra^ies depuis trente ans au moins , devrait perdre le liénéfice de la preseriplion quinquennale pour ces arrérages, s'il était jujéqne le fonds de la rente n'est pas prescrit. Mais la preseriplion de cinq ans a plus d'une cause ; elle s'appuie aussi iiien sur la pré- .sonqition de la remise de la dette que sur celle du payement. Elle est d'ailleurs une peine infligée au créancier négliseni, et un secours au déhileur, qu'une trop grande masse d'inlércls pourrait aceahUr. Il nous semlile que ces raisons seules dev.iient motiver le rejcl prcmoncé par la cour de cassation, le 1" avril 1S26, du pourvoi formé contre un arrêt de Rouen , qui écarta la prescription trentenaire opposée contre le fonds d'une rente, cl admit la prtscription de cinq ans, invoquée subsidiairemenl contre les arrérages. » (D/ii.i.o/., XXIX, ï0(j).
(2) lorsque le pat/emeni îles arrérages d'une rente foncière est ric'aïué , et que le débiteur oppose ta prescription de la rente même, oppose-t-it implicitement ta prescription quinquennale des arrcraijes? — Celle question a été décidée pour l'affirmalive par la cour de cassation de France, le i3 mai 1823.
'o) Voy. n"' loù? el ioo3.
AriD. Op. conf. de I)l:l.V ISCOIHT, t. VI in-S», p. 122 : " La faveur des alimeiits ne doit être ici comptée pour rien. En cliét, elle est fondée uniquement sur ce que l'on suppose qu'ils sont
et adopté généralement pour les rentes constituées, ses conséquences rationnelles .'
Le code a sagement fait de se prononcer pour la prescription quinquennale. I.a raison qui avait vaincu d'anciens el trop longs pn-jugés en ce qui concerne les arrérages de renies foncières , viagères et alimentaires , devait aussi prévaloir pour ne pas laisser écraser le déliileur par des loyers accumulés pendant un j nombre d'années considérable. I
.^lais l'article 2277 a élé plus loin que l'ordonnance ' de 1()2'.) ; celle-ci ne f.iisait courir la prescription qu'à partir de l'expiration des baux (11). Le code a pris une autre base. Chaque annuité donne lieu à une prescription spéciale. I.a preseri[itioii court à l'égard de chacune d'elles à partir du moment oii le créancier esl en droit d'exiger l'année échue de loyer (12). .
lOOC. 1,'arlicle 2277 soumet encore à la près- I cription de cinq ans les intéiéls des sommes pré- • tces.
C'est une heureuse innovation du code civil. Avant sa promulgation, les esprits rebelles à la vérité n'avaient pas voulu cotiiprendrc qu'en faisant prescrire par trente ans seulement les intérêts des sommes |irétées, on compromettait la fortune du débiteur, écrasé sous le poids de redevances accessoires, plus lounles souvent que le capital. Et cependant lorsqu'il s'agissait des arrérages d'une renie constituée, on trouvait la prescription de cinq ans équitable et utile!
La sage ordoiiiiaiice de 1029 avait essayé de ramener les choses à la logique en lirant les conséquences de rordoiinance de liSlO et en faisant disparaitre des
absolumcnl nécessaires pour la subsistance de celui h qui ils sont dus. Or, cette présomplion ne peut avoir lieu dans l'espèce, puisque l'on suppose que le créancier a laissé passer cinq ans sans les tleniandcr. o
Jurisprudence. — En supposant que les frais de l'entretien fourni ilans un liospice, *T la décbarjje d'une commune qui y était tenue, ne soient pas sujets à la même prescription que les pensions alimcnlaires ordinaires, le payement de ces frais, lorsqu'il est réglé par trimesire ou termes annuels, se prescrirait au moins par c*nq ans, en vertu de l'article 2277, S dernier, 'comme toul ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
La preseriplion de cet article n'est pas fondée sur la présomption de payemeni, et partant !e srrnicut sur la réalité «lu [laycment ne peut élre déféré au déliileur ipii oppose celle prescription. (3i juillet 1833, Bruxelles; J. de B. i83.i, j, iU).
ci) Inlioduclion au titre XIV de la coulume d'Orléans, n r„,S7.
(i!) Poillltn, /oe ci/ ; cassai., i3 germinal an xii (U.vi.I.OZ, Prescript., p. 297), tl 25 octobre i8i3 (/(/.. p. 290).
(G) Cassai., 25 octobre i8i3 ;I)AI.1.0/., loc. cit.).
(V) Cassât., 35 janvier 1816 (O.ll.l.O/., Frescripl., p. 299; Sifii'.ï, XVll, 1, 29).
(8) Cassât., 7 septembre 1808 (Sllilîï, VII, 2, 1 ii3i DaM.OZ, Prescript., p. 297).
(9) Cassât., 19 avril 1809 (Dali.OZ, Prescript., p. 297; Si- REï, IX, 1, 3o3).
(10) Ani). En llauphiné, avant le code civil, les arréraftes de prix de ferme se prescrivaient par trente ans, à compter du jour de l'écliéaiiee de cba<jue paye.
La prescription ne s'ctemlait pas h quarante ans , même quand elle dériiail d'un bail public, surlout si les arrérages provenaient de jouissance par lacile reconduction à fin tle bail, la tacite reconduction postérieure à un bail publie ne renouvelant pas les Iiypolbèqucs eonveiitionnelles qui en résultaient (1)1!P0RT-Lavii.i.r.T'rii, 43i-5o'i).
(1!) l'aris, 18 lévriiT iSll (DaI.I.OZ, Pr«eW/;(., p. J98).
(12) Aan Oiiant au point df départ, voy. la note du n« ioe3 »".
CHAPITRE V. - DKS Ï'RKSCRII'TIONS PAUTICUI.IKKES. ART. 2->77. N°' 1007-1008.
dilTiTcnccs impossibles à justHicr aux ^cux de la raison. Sun arl. IJO élnil ainsi conçu : « l.'iiiti'r()el- " lalion ou demande en justice des inléréls d'une >t somme principale, ores qu'elle oui élo suisie de « scnlence, ou que Icsdils inléréls soient adjugés par « sentence ou arrêt, n'acqnerra inlcrét [)our plus de « cinq ans, si elle n'esl CDMliiiure cl rcilcrée. '>
("(■'tait soumetlre tous les inléréls, même les inléréls mnraloires , à la règle po>ée par l'ordoMuance de 1610.
Mais, comme je l'ai dit plus haut, relie ordonnance souleva les plus\ives résistances. Enri'i^islrée à Paris dans un lit de justice tenu le l!j janvier 1G29. elle tund>a, aussitôt après la disgrâce de Marillac, son auteur, arrivée le 15 novcmb;e Hi.'îO, dar)S nn discrédit tel que les avocats de Paris osaient à peine citer ce beau monument de la léj^jislalion (I). Presque tous les parlements de province refusèrent de In recevoir. A Toulouse et à Dijon, elle ne lui enregistrée qu'avec des niodilicjlions, et il est certain qie l'art. 130 était du nombre de ceux qui ne s'y idxirvaient pas (2). lin Bcarn , elle tomba en désuétude après avoir élé exécutée pendant assez longtemps, et l'on y tenait que les intérêts n'élaienl soumis qu'à la prescription de trente ans (3). Suivant Salviat, elle ne lut pas enregistrée au parlement ilc Bordeaux (i). On trouve cependant . dans le recueil de Néron ()i), un arrêt d'cnregislremenl attribué à cette cour souveraine. Mais celle pièce est suspecte. L'arrêt porte en léle cl à la marge la date du G mars lOiO, et à la lin celle du G mars ISôO. Il parait signé IJa//is, procureur i/cnéral. Or, le [Mocurcur général au pirlemcnt de Bordeaux en IG-2'J et IGlOélail M. de Ponlac, reçu le 11 mai lOâO et qui en exirçail les lonclioiis en lii;)3. Le premier président D.illis elait niorleii oelidjie IGIO. La place, étant ensuite de\enue v icanle le 0 sc|iteinbre lG'2iS, ne lui remplie qu'au mois de janvier par la réception de l'aïeul du clianielier d' Aguesseau (G). Au surplus, il est conslant que l'art, loO de l'ord ninaîice de IGiO n'était pas observé dans le ressort du parlement de Bordeaux (i).
Tel elail l'elat des choses lorsque le code civil est intervenu. On remarquera que l'arl. '■2-211 n'est pas rédigé dans les mêmes termes que rordonnaiiee de 102!!; on verra plus lard que celle dill'oience donne lieu à une quchlion de la plus liaule impurlance, dont nous lêruns un examen pailiculier quand il en sera temps.
1U07, La l'« pallie de notre 'j ne s'occupe pas de tous les inléréls (|ueUoii(iues produits par des ea|iilaux. Il ne parle que des intérêts des sommes prêtées, cl il veut qu'ils se prescrivent pur cinq ans. t.eS intérêts se payent ordiiiairemeiil d année en année, et le créancier qui laisse passer cmq ans sans lus retirer
est censé les abandonner. Celle présomption a élé établie pour empêcher la ruine du débiteur sous le poids d'arrérages accumulés.
Par sommes prêtées on doit entendre ici toules celles qui sont laissées en crédit entre les mains du débiteur avi-c (d)ligation d'en servir les inléréls à des époques fixes. Ainsi , par exemple , je vends à Pierre ma maison île la rue des Dominicains, siliiée à Nancy, nioyennanl la somme de ô!5,OllO francs qu'il me rendra dans cinq ans en me payinl les inléréls de six mois en six mois, Ouoique ro|)éralion inlervcnue entre l'ierrc el moi ne soit pas un prêt pur et simple, elle en est cependant mélangée, et l'on peul raisonnablement soiilenir . sans forcer les idées el les mots, que, dès l'inslanl que j'ai suivi la foi de Pierre . el que j'ai laisse mes fonds entre ses mains pour qu'il m'en serve l'inlérét, je lui ai fait un prêt du prix de veiile (8).
De même, si une maison de commerce paye les billets d'une autre maison de commerce, c'est i;'i un prêt dont les inléréls se prescriront par trcnlc ans. Le eonlraire, jugé par un arrêt de la cour de Paris du IS mars ISio , ne nous parall pas admissible (9).
lOOS. Mais il y a aussi des cas où une somme
prêlée dans l'origine cesse de devenir telle e.r post
fado. C'est ce qui arrive lorsque le créancier, n'ayant
()as payé à l'échéance, est condamné par sentence à se
libérer. Le jugement ajoute au conlral de prêt une
force nouvelle; il ne se borne pas à le déclarer; il
renvironne de garanties plus énergiques; il change
même la nature de la convention. Il substitue au prêt,
qui est épuisé et lini et qui n'a plus pour lui la vo-
lonlé du prêteur, une nbligalion tout autre. Car,
comme le dit irès-liien Kavez dans la consullation
profonde et savante que je citais loul à l'heure (10),
i; on ne prêle pas en jugement, et rien n'est plus
<i op|)osé à la volonté de prêter el à la eontiniialioii
Il d un conlral de prêt (juc la condamnalion obtenue
" par le créancier couire le débiteur qui ne satisfait
" pas à son obligation. Oite condamnation forme
II une ubligalioii noinelle qui lait nuvation à la prc-
1 mièrc . converlil l'aclion primitive en action juiti-
; lati, et rend ainsi meilleure la condition du creaii-
I cicr : ncijiie eniin tielerioretn cuusam tiostrain il facinius aeliunem ejcrcenlcs , sat ineliorem, ut so-
II let dici in liis aclioiiihus quw temporc rcl vtortc Il fiuiri ]>ossunl (I. i2i), D. <le norat. et deleg.).
Il S'il re^^ail quelque doute sur la novalion qui Il résulte des jugements, la doctrine de (^ujas Inrtc- •; rail la coii\ielion : lilis cunteslatio contra jus est et i; obUijutio iiuva j nain seculà condemnutione acio 11 pnslina conreilitur >n actionein judicuti alque ità i; noviilur (ad leij. suprà cit.). Les inléréls dus en Il \ertn d'une condamnation, ne sont donc pas des 11 intérêts de sommes prêtées (11). »
(I) néperl., >» Code. Voy., sur l'cnri'cistrcmeni foret' ilc celle ordonnance, W^ mémoires île 'I'ai.OX. t. III, p. 3af) ; cl lltAAl T, Abrctjc chronolojique de (' Hi\toire de France, an 1639.
(-) On jujea à Ti>uluu,c , le 18 mars 1701, au ra|ipi>rL ile RiiriR , ajircs parlaje , ipie Ivs inléréls, njjiipés par eoinlnnination, ne pensaient exceller le ilonhle ilii principal ; el le 1.I juillet 1736, qu'ils pouvaient rexeéilcr. Ce qui, ilans l'un el l'autre cas, exclnail la prescription de cimj ans. (C\TKi.l.\> et VllDFI-, Iiv. V, cil. LXX: Supplément nu Journat du Putais de Toulouse, t. VII, q. 196) A Dijon, l'cnniKlt (l. Il, q. an, p. lo.'ij nous apprend que le premier président lui as-ail dit que l'art, i5o de l'ordonnanci' de 1659 ne s'observait pas, et plusieurs arrêts l'uut aussi jut;é.
(5) Riperl., v« Arrèraijts, p. 36-, 368 .
((>) J'cmprinite ces dclails à une savante consullation dclibérce puur haviil (jrailis cl fils, jur Bavez, ilc Saj;el cl Brochon jeune , [1 6 ; j'aurai plus lanl occasion d'en faire un nouvel u*a[;e.
(7) S\I.VI \T, cl la consul t. ilinn prucilèe, où ce fait e*t prouvé par (k-ux nlU-^taiions ilu barrrau tic 168,), cl par un extrait de ^ea repislrcs du 19 ilcc* nibrc 1G9».
(ï{) Inf'rà, n" ioa3.
(i)) DaI.I.OZ,. XXVI, a, 75; VA7.EIM.E, t. II. p. 218, «19.
(10) Suprà, n° ioo6- Voy. la p. 9 de cette consullation.
(11) Quelle sera la prescription applicable? Nous le verrons plus bas, D'' ioi3. Au surplus, pour une entière exaclilude, nous ilcvons dire que, dans le droit franrais, la litisconlcslation ne produit pas une véritable novalion comme cbez les Romains, et qu'il iic faut pas prendre trop a la lettre celte doctrine de Ciijas, qui n avail en vue, dans ses Commentaires y que le pur droit romain (voy. Ripert. de MEni,l\, v Sovation), Mais, au cas parlicu-
,;iO
3000. Il cil est de mémo des intcrcts produits par les capitaux dus par le dibilcur sans qu'ils lui aient été prêtés; ces iiiléiéls tic doivent pas être conl'oiidus pour le moment avec ceux des sommes pré- Iccs. Nous dirons plus lard quelle prcscriiilioii leur est .Tpplicablc. Ouant à présent, nous nous occupons de fixer le sens de la première partie de notre §, et nous croyons élre fidèle à l'exactitude dont le commentateur ne doit jamais s'écarter, en délaciiant ces sommes et les intérêts qu'elles produisent de la disposition qui nous occupe.
tOlO. La règle que les intérêts des sommes prclécs sont aiïraneliis de la prescription de cinq ans, n'est pas sans exception. Il faut la limiter lorsque le créancier n'a pu se l'aire payer avant un événement dont il a fallu attendre la réalisation; car alors les intérêts, quoique suivant toujours leur cours, n'ont pas été payables à des termes périodiques; la condilion sur laquelle repose l'art. 2277 leur a manqué , cl l'on rentre dans le droit commun.
On peut citer pour exemple le cas oii l'acquéreur iiolilie son contrat aux créanciers inscrits, et où ceuxci sont obligés d'attendre l'ordre pour se faire payer lion-sculemenl du prix capital, laissé en crédit entre les mains de l'acquéreur, mais encore des intérêts.
C'est ce qui a été jugé par deux arrêts de la cour de Crenobic des 20 janvier 1832 (1) et 50 août 1853 (2). Je me contenterai de citer l'espèec de la dernière de ces décisions. Rosalie iSj Iveslrc avait venilu en l'an xii, à Antoine Jlaurcl, une maison pour le prix de 5,700 fr. payables au bout de trois mois avec intérêts. Maurel transciit et notilie son contrat aux créanciers inscrits.
En 1852 le sieur Long, l'u.i de ses créanciers, fait ouvrir l'ordre. Question de savoir si l'on doit comprendre dans la somme à distribuer plus de cinq années d'intêréls. Un jugement du tiibunal d'Kmbrun ordonne que l'acquéreur tiendra compte des intérêts depuis la date de son contrat jusqu'à la clùture définitive de l'ordre. Sur l'appel, l'arrêt conlirme ce système , « attendu que dans l'espèce les créaiiciers " n'a\aient point d'action pour réclamer annuelle- 11 ment le payement des inléiêls contre le débiteur du « prix de la vente dont il s'agit, et que parconséquent II lu prcscri|)tion de cinq ans ne peut lui être op|iosée; •I attendu qu'aux termes de l'article 2186 du code •1 civil, ce n'est qu'en vertu d'un ordre ou en coiisi- " gnant que l'acquéreur peut se libérer du prix, qui, « par suite de la nolilicalion aux créanciers inscrits Il et du silence de ceux-ci , était dèlinitivement lixé ■1 comme au contrat; que l'acquéreur , n'ayant pas Il consigné, ne pouvait donc se libérer qu'en vertu •i d'un ordre; que de même les créanciers ne pou- 11 valent se faire payej' qu'au moyen d'un ordre; que 11 l'art. 2277 est donc inapplicable; qu'ainsi les inté- 11 rets doivent s'accumuler et ne sont soumis coiniiie Il le capilal qu'à lu picsciii>tion Irciileiiaire. »
Une décision analogue a été rendue par la même
lier, les circonstances autoriseiil à Jiie ijue la cliose jugée a opéré une grave niotlification dans la ijositiun des parties, pnisqne la somme cesse d'èlrc prêtée, que te créancier n'a plus foi dans le déliileur, et que ce dernier est placé sous le poids d'une condamnation exécutoire.
(1) Dali.O/., XXXII, j, 96; SiREï, XXXII, 2, 617.
(2) Jd., XXXlV, 2,3.
(ô) JiC, XXIX, 2, 6oi SlREï, XXIX, 2, a;5. (4) Jd-, XXXII, 3, 77.
(ij) Jd., XXXIV, 1,3091 SiKi:v, XXXIV, i,5o4. (0) La pensée de D.Vi.LOz devient surtout très-claire par le fcnvoi qu'il fait à des ar'èls qui statueni sur le cas Je {jiicrrc et
cour pour le cas d'une adjudication sur expropriation loreée , par la raison que l'adjudicataire qui ne consigne pas ne peut se libérer qu'à la suite de l'ordre, et que les créanciers doivent attendre cette opération. Son arrêt est du 19 mars 1829 (3).
Je fortifie cette jurisprudence par un arrêt de la cour de cassation du '6 juillet 1831.
Uujardin avait \endu un immeuble à Dumont, Cillot et Poullain, et par une des stipulations du contrat en date du 50 mai 1810, le prix avait été intégralement délégué à trois ciêaneiers seuls inscrits à celle époque. Les délégations faites à deux de ces créanciers, Lcvrat et la femme Doni, n'avaient été exécutées qu'en iiartie, parce qu'avant l'écliéance des délais do payement, un sieur Saint-Denis avait formé une demande en nullité de la vente faite par Dujardin. Les acquéreurs s'élaient prévalus de cet obstacle [lour ne pas se dessaisir du prix, et ce n'est que le 14 mars 1828 que le tribunal de Mortagne déboula le sieur Saintlîenis de sa demande. Lcvrat et la femme Doni exigèrent alors vingt-deux ans d'intérêts, et ils leur furent alloués par arrêt de la cour de Paris du 7 décembre 1831 (i). Les acquéreurs se pourvurent en cassation ; mais, par décision de la chambre civile du 9 juillet 185 i, il fut statué ainsi qu'il suit :
11 Attendu que l'arrêt attaqué a jugé en fait que 11 Levrat et la femme Doiii ont élé dans l'impossibi- II lité d'agir pour le payement des intérêts à eux dus, II contre les vendeurs Dumont, Gillot et Poullain, 11 tant que l'instance n'a pas été vidée par le tribunal II de Mortagne; ce qui rend l'art. 2277 inapplicable 11 à la cause, rejette (5). »
Dalioz a cru, avec le demandeur en cassation, que la cour de Paris, et après elle la cour de cassation, ont déclaré en fait l'existence d'un cas de force majeure de nature à susjicndre la. prescription (G). Cette interprétation me semble erronée ; les magistrats n'ont pas entendu dire que la prescription avait été arrêtée par un obstacle légal, mais seulement que la prescription de cinq ans cessait d'être applicable, et cédait la place à la prescription trcntenaire. Et quel a été leur motif? 11 est clair et sim|ile: (^'est que l'art. 2277 suppose que le créancier a été négligent, qu'il n'a pas profité de l'écliéance pour recouvrer avec exactituilc une somme payable (7); tandis qu'ici aucun retard n'est imputable au créancier, par la raison qu'il s'est trouvé dans l'impoisibilitê d'exiger son dii.
flOBE. Lnlin , l'art. 2277 soumet à la prescription de cinq ans , non-seulement tous les cas qu'il a énumérés en termes exprès; mais encore, et d'une manière générale, tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (8). J
Ce paragraphe est équivoque et obscur ; il dit trop -m et pas assez peut-être ; il est une source de procès, tandis que son but était de les prévenir.
Je dis qu'il va beaucoup plus loin que le but. En elTet, il n'est pas vrai que tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se
autres Je force majeure.
(7) Jn/'rà, n» 1020.
(îj) Add. Mais il faut la^eri(7(//c//^ dans Ja dette. Ainsi la prescription quinquennale , pour arrérages mentionnés eu l'art. 2277, ne s'applique i}as au cas où il s'agit d'iuléréts de capitaux à raison desquels le Jébilcur peut être actionné à chaque instant. 1»1>.01 l)IIOi\, l\lif'., n» 234.
Mais jugé que la prescription de cinq ans peut être opposée à une demande en payement d'intérêts échus, encore que l'oMigatiou porte qu'ils soient payables de temps à autre, à la demande du créancier (Bruxelles, 17 mars 1^25; J. de B., iSaS, 2, 44' J. du xix" siècle, iSafi, 3, 84J.
CHAPITRE V. -DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. ART. 2277. N»- 1012-1013^ 8S1
prescrive sans exception par cinq ans. Par exemple , je prèle 10.000 fr. à Pierre et je roinicns qu'il nie les rendra île six mois en six mois p.ir payenieiils de 'i.iiOO Ir. chacun. Je vends à François une maison pour le prix de !>0,000 fr. et je stipule que cette somme me sera payée d'année en année en dix termes égaux de 5.000 l'rancs chacun. Bien que ces sommes soient payables par année ou à des termes périodiques plus courts, personne ne soutiendra cependant que si le créancier laisse écoulercinq ansaprès chaque terme sans former de réclamation , il sera non reeevabic dans sa demande. Tout le monde est d'accord que , s'agissanl ici ile ca|)ilaux, la seule prescription ajtplicable est la prescn|ition Ircnlenaire. (^ar le bon sens public , plus fort que les termes de la loi , leur enlève ce qu'ils ont de trop absulu et les réduit à leur juste valeur. Pourquoi donc le législateur s'est-il servi d'expressions générales qui semblent englober dans la prescription de cinq ans cl les capitaux et les intérêts payables par année ou à des ternies périodiques plus courts? Pourquoi n'a-t-il pas fait entendre que cette prescription abrégée n'était faite que pour les revenus et arrérages, pour les accessoires des capitaux et non pour les capitaux eux-mêmes.
L'on tiendra donc pour constant que la disposition finale de l'art. 2277 doit être restreinte aux créances qui ont quelque chose d'analogue aux arrérages de rentes, aux pensions alimentaires, aux loyers et fermages , aux intérêts des sommes prêtées ; qu'il n'a en vue dans son ensemble comme dans ses détails que ce qui est revenu; qu'il ne s'occupe que des produits d'une chose et de ses accessoires destinés par leur nature à être consommés pour les besoins journaliers de l'individu; mais qu'il laisse intacts les capitaux dont la conservation e.-l plus précieuse, et devait être assurée par une |iius longue prescription.
1019. (A-ci pnsé, nous dirons que le dernier paragraphe de l'art. 2i77 gouverne les appointements à tant l'année ou à tant le semestre, ou le trimestre, des commis, des employés, des précepteurs et autres dont les créances ne tiouvent pas place dans les art. 2271 et 2272. Ces appointements sont les loyers d'un travail; ils subissent la même loi que les loyers des maisons et des biens ruraux (1).
Notre paragraphe s'applique encore aux droits d'affouage dans les forêts et à toutes les prestations en nature dont le service s'elleclue à des termes périodiques.
1013. Je disais, au n" 1011, que notre paragraphe, après avoir été trop loin, tinil par n'en pas dire assez, cl que le défaut de précision qui se lait remarquer dans sa rédaction a donné lieu à une foule de débats qu'il tut été si facile de prévenir par un seul mol.
Il est en elTel beaucoup moins com|ilet que l'article loOde rordonnancede 1629; il ne parle pas, aussi
(1) Aoo. Jurisprudence. — Oo peut inroquer la prcicriptioD de cinq ans cUhlic par l'art. 2377 du code civil , pour les traite- DiCDls arricrci d'uD miiiiïlre du culte ^Licgc, 19 aovembre iâ3ii J. de D., iS33, 3, 69. J. du Mi*^^ siècle, itJ^s, 3, iiS).
(■2j Arrclés ; det J'reicripl., n» j^.
(0} Sur Bretagne, art. 366, p. loio, n° 1.
(4) 18 mari i8i5 (Dai.i.OZ, XXVI, 1, »43 ; SiBEY, XXY, a, 340; Palais, 1836,1. I, p. 535).
(o) iG janvier i8j8 (Dallo/., XXIX, 1, 56; SiRET, XXIX, }, 3691 Palais, i83i, t. II, p. 4pi >l est motivû d'uae manière rcmarquahlcj.
(G, 5 mai iS3o (Uvi.l.Ol, XXX , 3, 333; SlREV, XXX, 3, 313, 3;6. Palais, iS3o, t. lit, p. iS.-).
(7) ai décembre iSj^ (DaLLOZ, XX.Xl, 3, 6JI; SlRtï, XXX, 3, 319, 3^6, Palais, i83i,l, II, p.H;3;.
clairement que le faisait celle célèbre ordonnance, des intérêts moratoires, de ces intérêts qui ne sont pas le proiluit d'une somme prêtée et qui. échéant à tous les instants et avec une incessante continuilé, ne M>nl pas arrêtés par des termes de payement d'une année ou d'autres termes périodiques plus courts.
De là la grande question de savoir si sous 1 • code civil ces intérêts se prescrivent par cinq ans. I.'arlicle 2277 a t-il entendu les laisser sous l'empire du droit commun? ou bien a-t-il voulu imiter l'esprit logique de l'ordonnance de 1029, et les restreindre par la prescription de cinq ans, afin de ne pas surcharger d'intérêts ruineux le débiteur? (,)uel que soil le parti qu'on tienne sur cette sérieuse difficulté , on tombera toujours d'accord que le législateur est impardonnable de n'avoir pas formulé sa pensée d'une manière plus claire. Il avait certainement sous les yeux l'ordonnance de l(j29; il savait, sans aucun doute, les obstacles qui, dans l'ancienne jurisprudence, avaient arrêté Son exécution ; il ne pouvait ignorer que des réformateurs d'une grande autorité, entre autres de Lamoignon, tout en admettant la prescription de cinq ans pour les intérêts des sommes principales quelconques, faisaient cependant une exception pour les intérêts dus en vertu dune condamnation (2). En présence de tant d'êlénients propres à éclairer le législateur et à préparer un texlo irréprochable, quelle précipitation inconsidérée l'a porté à laisser planer sur ce grave point de droit une si fâcheuse incertitude?
C'est à la faveur de cette imperfection de l'art. 2277 que nous voyons, dans nos recueils, les arrêts s'entrechoquer, et transformer en une question pour l'ami une dilliculté qui touche à tant d'intérêts. D'Argentrée se plaignait que de son temps les décisions judiciaires étaient presque une loterie : IViiuquam eniin tcrius tlici ilcbiiit aléa quant nuttc (ô). N'est-ce pas le mot qui vient à la bouche lorsqu'on compare entre elles les décisions opposées rendues par les cours sur la prescription des intérêts moratoires?
Les cours royales de Bourges (4) , de Limoges (S) , de Niines (0), d'Amiens (7), se sont prononcées pour la prescription de cinq ans, en se fondant sur la générahté des termes et sur l'esprit de l'art. 2277. C'est en définitive le parti qu'a adopté la cour de cassation par un arrêt du 12 mars 1833 portant cassation d'un arrêt de la cour royale de Paris (8), cl l'affaire ayant élé renvoyée devant la cour d'.Amiens, il est intervenu en audience solennelle un arrêt du 18 juillet 1853 (9) qui adopte l'opinion de la cour suprême.
Parmi les auteurs et les jurisconsultes, on compte au nombre des sectateurs de cette doctrine des noms illustres et respectés, Merlin (10), de Vatimesnil, Persil et Dupin (II), auxquels on peut joindre l'estimable Vazeille (12). Dans les rangs opposés, on trouve les cours royales de Lyon (13), Agen(li), Paris(lo)elBor-
Aoo. 18 juillet i833 (Dam.OZ, XXXIV, 3, 84).
(8) Dai.L07.,XXX1II, I, 153; SiBEV, XXXIII, I, 399.
(9) l>Al.l.o/, XXXtV, 3, 8.
(lO; Répcrt., v° Intérds, % 4. n* 17, et S 7, n» 9. Il appuie encore son opinion dans une consultation rapportée par Dvi. 1.0/ f XXXI, 3. 65.
(11) Leurs consultations sont rappelées dans DalLOZ, XXXI, 3,65.
(12) T. Il,n»6n.
AuD. EiDai.i.oz, n«8.
(15) 4 février 1823. (DallOZ. XXV, 3, u8; SlREV, XXV, 3,
(14) Sfcvrier 1835 (DallOZ, XXVI, 2, 34).
Ado. 18 mars 1834-
;liîj a mVi i8i5, 3 m»! i8j6 ( Dali.OZ, Prescript., p. 3oo;
^)ii
l'RESCRIPTION. — ART. 2277. N"' 1014-1013.
ilcaux (1), qui pnr sept arrêts ont protesté en favctir rie lo prescription trenleiinire. l'iiseiijnée aussi par l'roudhon (2). I,a cour royale de Paris parait tiicme avoir une jurisprudence arrOtie eu ce sens, à moins que la ca<salioM éprouvée par celui de ses airèls qui a clé rendu ;"i la date du 21 iléeenibre I8i9 ne la détermine à se rOtracler. A Itordeaux, la question a pris récemment un plus haut dc^re d'intérêt; elle vient d'y élre traitée à lond par l'oracle du droit dans le Midi , par Ilavez , dont la cousullalion, ilélibérée avec deux savants avocats, de Saget et Brochon jeune . me parait un cliel- 'i'œuvre de proloudeur. de science et de raisonnement. L'autorité dont jouissent les o|iinionsdc Uavcz n'a cependant pas eiitrainé en laveur de la prescription Irenleuaire la décision de la cour royale, qui, se déjugeant sous le léu même des arguments les plus propres à faire maintenir son anciciuio.iurisprudence, est passée dans les rangs de la cour de cassation (ô). Ainsi donc la question est encore toute vive et toute pleine d'à-propos ; elle tient en suspens les meilleurs esprits.
Forcé par de mures rédexions à embrasser le parti contraire à Kavez, je ne puis aborder qu'avec défiance la discussion de son travail, où se trouve la double empreinte d'une coiniction énergique et d'un rare talent. Au surplus, l'exposé de mes doutes aura du moins un avantage : c'est de faire connaître à mes lecteurs les points principaux d'une consultation qui n'a pas eu toute la publicité qu'elle mérite, et qui sera toujours l'une des pièces essentielles de ce procès.
1014. Je commencerai par faire une concession à Ravez. Ce jui isconsulle montre en premier Heu que les intérêts dus eu vertu d'une condamnation judiciaire ne peuvent être considérés comme des iiitéiéls de somme prêtée, quand même le jugement ne ferait qu'urdouner la reslitution d'un argent prêlé. J'ai cité plus haut le passage de sa consultation (4). J'acquiesce a cette manière de voir, et j'avoue que je ne puis élre aussi rigoureux que Merlin , qui soutient dans sa cousullatluii (S) que la condamnation ne modifie pas la posilion des parties. Le jugenienl est , ce me semble , un élément énergique qui régénère le titre primitif et lui imprime une pbysionomie nouvelle.
Puis, llavez se demande si les intérêts moratoires sont régis par ces expressions de notre article, el 'jénéralemeiit tout ce qui est /jo} able par année ou à des termes /jériodigues plus courts. L'e^t ici que nait ma dissidence avec le savant jurisconsulte.
J'interroge avant tout l'esprit de la loi ; car la lettre sans l'esprit n'est qu'un texte mort à qui il n'est pas donné de convaincre.
Ur, l'intention du législateur n'a rien de douteux. <•. La crainte de la ruine des débiteurs étant admise, " disait iiigot (C), comme un motif d'abréger le temps •; ordinaire de la prescription , ou ne doit en ejccejiter >: aucun des cas auxquels ce motif su ppUque. »
Uien n'est plus sigiiilicatif que ces paroles. Le motif de Id loi ajiparait ici en caractères éclatanls , et ce n'est pas seulement parce que liigut le dit que j'accepte cet expose de la raison de l'article 22i7; car je n'ai pas coutume de jurer sur la loi des orateurs du gou-
Palais, l. WllI, 11.367); ai décembre 1829 (D VLI.OZ, XXX, 2, 4a;SlRKV,XXX, 2, loii Fa/ah, iS3o, l. 111, p. 36;); a6 m-irs i83i l)M.I,0/,, XWl, 5, 139); a juillcl i83i (D.lI.LOi, XXXI, a, 149; Valais, i83i, t. Il, p. 477).
(i) i3 mars 1820 (.SlIiKV, XXII, a, a3i ; Palais, I. XXII p. a65i D.VLI.OI, Prescripl., p. 3oi).
Add. El Bruiellcî, 18 janvier 1837; (J. de B., 1837, a, 3«.î).
(2; L'tuf'ruit, 1. 1. p» j35, p. jS^.
vernement ; c'est parce que tous les termes de l'article 2277 y conduisent; c'est surtout parce que le même motif est écrit tout au long dans le préambule de l'ordonnance de liilO, et que notre article n'est que la réalisation large el complète des promesses failes par cette ordonnance.
Eli bien' s'il est vrai que les inléréts moratoires sont aussi ruineux pour le débiteur que les intérêts des sommes prêtées; si, comme le disait l'ordounaiice de lolO, ils le mettent en paurreté et destruction, comment hésiter ;'i recoimaitre que le législateur a cnlendii les soumettre à la prescription de cinq ans'? Comment croire qu'il soit rc^té en arrière de celle belle ordonnance de 1G-"J qui lui marquait la roule qu'il avait à suivre? Pourquoi d'ailleurs une exception en faveur des intérêts moratoires, lorsque les rentes de toute espèce, les intérêls convcnticuinels, les loyers et les pensions alimeiilaires elles-mêmes, celle créance si favorable, subissent la prescription quinquennale'?
lOlâ. La sagacité de Ravez lui a suggéré une objection à celte conclusion ; mais je crains qu'elle ne reste s;ins portée. Ecoutons-le parler :
« Bira-t-on que l'intention du législateur a été de » punir la négligence du créancier, et d'empêcher " que le débiteur ne soit ruiné par l'accumulation des «' intérêts dont on n'aurait pas exigé de lui le paye- II ment?
" Ce raisonncineiit explique fort bien les motifs de « la prescri|)tion quimiuennale des inléréts payables à «1 des termes périodiques et que le débiteur n'aurait 1 Il pas été mis en demeure d'acquitter. 11 ne prouve " « rien quant aux inléréts judici;iires . parce qu'il n'y " a point de négligence ;i imputer au créancier qui a « poursuivi et fait condamner son débiteur. N'est-ce " pas celui-ci qui est. en vertu du ju jeiiient , dans " une perpéluelle demeure? Ou'il obéisse et qu'il se « libère, s'il veut éviter l'accumulation des dommages o et intérêts auxquels il n'ignore pas que l'expose sa 11 persévérance à se jouer de son obligation ! S'il ne le 1; fait pas, sa ruine proviendia de sa projire négii- 1! geiice , et non de celle de sou créancier.
'■ Le législateur ne peut avoir eu rintciilion de fa- ■I voriser la mauvaise fui du débiteur. Il la l'avorise- « rait cependant, si,' malgié le jugement signilié et 1: obtenu par le créaiieitr. il élail possible d'étendre 11 aux inléréts dus en vertu de celle condamnation la !■• prescripliou de cinq ans.
'; Voila pourquoi Eerrières (7) , après avoir établi '; sur plusieurs auluriti;s que les intéiêls dus ex morâ, II et dont 1 adjudication se trouve prouoncée par arrêt '1 ou par senlence, courent toujours jusqu'au paye- 1: ment elTectifdu capital, continuait iiiuM :
II Doctrine très-ra:sonnable : l'équité ctut in effet 11 que l'intérêt se troucant dû ex inoia, il coure tant II que le débiteur est en dcmeurr de payer le ca/jitat; 11 s'il en était autrement, le débiteur proftlerail de sa K niaiiraise foi contre la rèijle : unicuique sua mura ■I nocel (1. 1 ;5, 5 2 , l). de reg. juris). lyuilleurs étant « de principe , suivant Cujas (8) et Catellan (9), que « l'action qui nait d'un arrêt ou d'une sentence est
(ô) Arrêt <lu i3 août 18T, (voy. le Jouniil ,lfs Arrêts du Bo deaux, I. IX, p. ^93) : celto décision aurait pu élre molivée. (4) N" 1008.
(o) Dll.l.OZ.XXM, a, 63.
(G) Exposé des motifs ^FliXtr, t. XV, p. 599).
(7) Des Tutelles, p. !,oy .
(8) De divers tempor. prœscript., C. 3o.
(9) Liv. VII, H,. XXI,