‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 420 sur 433 · CHAPITRE V.— DES PRESCRIPTIONS PARTICCLIERES. ART. 2i77. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE V.— DES PRESCRIPTIONS PARTICCLIERES. ART. 2i77. N

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« perpétuelle et dure trente ans, il faut hicn, sant li conliedit , que les intérêts a/ljui/ès par sentence oit 11 par l'arrêt piiisxenicourirpenilant le même temps. »

C.tlle olijeclion scrail (le qiieliiuo ^alc^lr , si. pour fixer rélinilue île l,i prescription, le iègisinleur aviiit lenu compte de la dennure du di'liilcur, et de sa néglii;ence à la purger; mais je sonlieris que cette considération n'est pas ciilrée dans les cléments de sa décision. Déjà, dans l'ancienne jurisprudence, des auteurs pénétrés du motif d'inlérét public qui avait introduit la prescription de cinq nu'i. rrconnaissaieiil que le snula^iement du débiteur aiait seul influé sur cette innu>atiiin du droit français ; écoulons Ilrtirys(l): 11 Un peut remarquer à ce sujet ce que le docte Aytnon ■1 a dil sur l'art. 7 du titre des prescriptions de la Il coutume d'Auvergne -. savoir, que la coutume. 11 lorsqu'elle ne veut pas qu'on puisse demander les 11 arrérages des cens et rentes que îles trois années 11 dernières, n'a pas roulu blâmer la demeure du ilé- II hileur, mais la seule né/jlii/ence du ciéancier, et 11 que c'est en haine it'icelle qu'elle le forclot île pou Il roi';- agir. Kn suite de quoi il ajoute que, suiv.int Il la diictrine de Paul de (Castre et de Jason . la ciiu- 11 lume peut l'.iire que le dibileur prescrive sans niau- II vaisc lui ; ce qui a lieu sans diliiculté quand il s'agit 11 de droits cl d'arrérages qui ne sont dus qu'autant Il qu'ils sont demandés; car en ce cas la demeure du 11 débiteur n'est point blâmable . mais la seule négli- « gence du créancier qoi ne demande pas. n

(lui, en ce cas le débiteur n'csl pas blâmable, puisqu'il n'est pas en demeure, et l'rt fortiori d'ilenrys est exempt d'objeilion ; mais quand même le débiteur serait en demeure, quand mêiiic il serait répréliensiblc sous ce rapport, qu'impoile. puisque, comme le dil cet auteur, la loi n'a voulu punir que la seule négligence du créancier? Le débiteur e^t en demeure , qui ei\ diiute? Alais ce n'csl pas par sa ruine que la lui a voulu le punir. Ne l'allail-il pas tenir compie aussi de la lejiteur du créancier qui. ayant une créance écbue cl pouvant se laire payer à chaque instant. est rcstéilaUN une peifide iiiavlion?

l)ii dil (|u'il s'est miiiilre diligonl puisqu'il a requis et obtenu une sentence de couilaninalioti. Mais ce n'esl pas là l'evcuscr suflisaniment , puisque, depuis le jngcmenl . créance nouvelle reiuise cotre ses mains et poinl de départ de la prescription, il a laisse sommeiller ce titre exécutoire.

(l'est ce qu'avait parfailemenl aperçu l'ordonnance de lGi9, (|iii , lidclc à cette pensée généreuse et sage de ne pas immoler le débiteur pour des inleréts, c'està-dire pour un accessoire toujours moins fa\oi'.ible que le principal, avail déclare ([ue la denicure du débiteur n'elail pas un empcciicnient à la prescription. Elle voyait d'une pari un créancier qui laisse >'accuiniilcr lies intérêts ruineux sans in exiger le pa)enient. et qui cnnsenl à se passer peu Janl dix ans. vin^t ans. xingl-nculans nicmc, de ce re\enu , produit eh.i(|ue jour par la somme capitule portée durs la condamnation ; de l'aiitie, un débiteur frappé de ruine, si on le contraignait après un si long temps à acquitter ces fruits civds arréragés et dépassant soutcnl le principal. Entre ces deu\ positions, l'urdonnance de 1G:I0 n'hésitait pas. Elle picièiail l'humanité à la rigueur du droit; et. compensant la négligence du debileiir par la lenteur du créancier, elle voulait que celui ci fût satisfait de retirer son ca|iital el cinq années d inlérets; elle laisait plier au bien public des exigences désastreuses [larce qu'elles étaicnl tardives.

(1) T. Il, p. 5o3.

(2) Suprà, n"* looi, ion-», «ooS.

I .le snisque celle disposition de l'ordonnance de 1()l29 n'avait été goûtée pres(|ni' nulle part d.uis rancienne jurisprudence. Mais ce n'esl pas là ce dont je m'in- I quiète en ce moment ; car qui ne sait les préjugés que I rencontra dans son développemenl cette idée de l'or- [ ilonnaiice de lolO. de ne pas ruiner le débiteur par I des accessoires? Qui ne se rappelle qu'elle avail été, pour ainsi dire, cantonnée dans la rente coiistiluée, 'et que, par d'inexplicables contradictions, on avait soustrait à son inlliience presi|ue tous bs autres arrérages ou revenus des capitaux (;J)? Ce n'est donc pas ' au niiliiu de ces anomalies de notre ancien droit que 'j'irai clu relier la logique. Il me siiHit que quelques esprits avancés l'aient aperçue el prciclainée. Ce sera pour moi une grande raison pour peiisi'r que le code I a \iiulu en faire son prolil. car il nsume tous progrès, el il est rare que la vérité, vaincue en d'autres temps, ] n'ait pas triomphé sous ses auspices. Ici. son inlenlion csl maiiileste; elle éclate dans toutes bs parties de l'art. :2:;77 : de cet article (pii aiiplicpie à tous les arrérages , aux pensions, aux loyers, aux inléréls de sommes prêtées . à tout ce qui est payable par année ou à des termes périoiliques plus courts, une [irescriplion timidement élablio par I ordonnance de 1510 pour j une seule espèce de revenu; de cet article enfin , auprès duquel l'orateur du giiuveniemenl a gravé ce commentaire lumineux : i; Que la crainte de la ruine '■■ des débiteurs étant admise comme un motif d'a- 11 breger le temps ordinaire de la prescription, on ne 11 doit excepter aucun des cas auxquels ce motif s'ap- 11 pliqiie. ' Ur. je le lienianile. ne serait-ce pas fausser la volonté de l'article 2:277 que d'en excepter le cas préiu par rordoiuiance de IGii'), auquel s'applique si directi-nieiit la crainte de pre. ipitcr la ruine du débiteur? I.e code ne s'esl-il pas toujours montré sévère contre les accumulations d'intérêts? I.'arlicle 2lal nous a montré ailleurs {■>} cette scvérilé s'exerçant sur riiy|io:lièque des intérêts lésultant des condamnation . juiiiciains. 1,'arl. iUl n'est que le reflet de lu même dèfaviur s'excrçanl dans un autre ordre d'idées.

I0S6. Mais ajoutons quelques raisons pour démontrer que la circonstance de la demeure du débiteur ne doit rien changer, dans l'intintion de l'aiticle an , à la prescription de cinq ans. Je suppose que je prèle à Pierre une somme de iî.O.iOfr. avec intérêt à 5 p. °/o p.iyable de six en six mois jusqu'à parfait reinbourseiiienl et sous la condition qu'il me reii- I dra mon cagiilal dans deux ans. Au bout de ce temps , Pierre ne satisfait pas à sa promesse. Je le mets e:i IdeiiHUre de me rembourser, par une sommation, 'conformément à l'.irt. 115!) du code civil; le voilà I constitué en eial de négligence. Il devait me restituer mon argent, el il a manqué à son obligation; je lui ai déclaré légalement mou inlenlion de vouloir être remboursé, el cipendanl, il est encore en relard. Diral'On ncaniiioins que les intérêts qui courent toujours jusqu'à piriait rembour-ement ^OIll prescripli- Ijics par irente ans seulemenl, el non par cinq ans? I Coinmenl le pourrail-on en présence des termes posi- I lifs de l'art, i-lll , qui limite par la prescription ; quinquennale les inlerêls des soinines prêtées? iNc I s'agit il pas d'un prêt? V a-t-il des distiiiclions dans la lui? Des lors dune , qu'importe la mise en demeure du débiteur? Cet êvénemeiil reste indiirereiil ! il ne dispense pas le créancier de réclamer de cinq eu cinq ans des intérêts aux(|uels on est présume renoncer quand on ne les exige pas exactenieiil avanl la révolution de ce teriiK-. I.a lenteur du débiteur étant un

(5) Vuyiz-cii le $cn» iUds mon Comm. des Hypoth , l. lit.

mal moins grand que sa ruine, il faut,aujourd'luii plus que jamais, dire avec llonrys, que la loi ne s'oceupc pas (le blâmer su demeure, mcu's la sciito néijlirjence du créancier. Il esl vrai que ce créancier a fait une sominalion. Mais quand il s'agit d'inléréls , un créancier est toujours négligent lorsiiu'il laisse passer cinq ans sans exiger ce qui lui esl du.

Ce que nous venons de dire des cas où la demeure estO[iérée par une sommation, aura lieu dans les cas où elle résulte de la couvenlion elle-même d'après l'arliele 1 159 du code civil. La raison de décider est la même , et je crois que mon savant adversaire ne contredira pas mon assertion.

Or, pourquoi en serailil autrement quand c'est un jugement qui conslilue le débiteur en demeure? Je ne puis l'apercevoir.

Mais ce n'est pas encore tout.

Supposons qu'un propriétaire de maison ait fait un commandement à sou locataire de lui payer deux années de loyers écluis. Celui-ci esl en demeure : est-ce à dire pour cela que le commandement prorogera à trente ans la prescription quinquennale? Non, sans doute; je crois avoir démontré ci-dessus (1) que la prescription de cinq ans éteindra ces deux années de loyers, si avant l'expiration des cinq ans écoulés depuis le comuiandement , le créancier n'a pas lait de nouvelles diligences. f'i'jUuvtibus jura scripta siiiil. Disons-le donc sans hésiter : rien n'est plus déplace, à mon sens, que celle importance attribuée par Terrières à la mise en demeure. C'est avec ces idées de summum jus que l'ancien droit ruinait le débiteur sous le poids des intérêts. Le code, au contraire, a eu la ferme volonté de venir à son secours par un lenipcrament équitalde.

1017. Ici, Rayez nous arrête par une objection spécieuse : c'est que le jugement met en demeure à tous les instants, et empêche par conséquent la prescription de commencer; il faut le laisser parler.

Il Si les jugements ne sont eux-mêmes que des li contrats judiciaires, ils ont par leur nature un effet « qui n'appartient pas aux contrais Ibrmés sans l'in- « tervenlion de la justice. Les premiers, pendant les Il Irente ans de durée que la loi leur doime, ont l'cf- II licaeilé de mettre chaque jour en demeure le débile leur condamné. Pour mettre en demeure le débi- « leur par contrat volontaire , d'autres actes sont « indispensables. Il y a donc entre ces deux situais lions une différence absolue. La prescription de « cinq ans ne pourrait jamais commencer contre les Il intérêts jiur juijement, puisque la condamnation est « pendant trente ans une interpellation de tous les II instants. lille court, au contraire, à l'égard des II intérêts dus par de simples contrats, puis(iu'il faut «1 pour l'interronqjre une citation en justice, un coni- II mandement ou une saisie, ou la reconnaissance de « la dette par le débiteur.

II Loin donc qu'il y ait aucune contradiction à ne II pas soumettre les intérêts moratoires aux disposi- II lions de l'art. 2277 du code eivil, il n'y en aurait «I véritablement qu'à les confondre avec les intérêts « dont le débiteur n'a pas été mis en demeure de se II libérer, et qui seuls peuvent être atteints par la presu cription de cinq ans.

11 Cette disiinclion n'avait pas échappé au prc- II mier président de Lamoignon , qui admettait aussi

Il par ses arrêtés la prescription quinquennale des II inlérêts des sonmies et des arrérages des rentes II constituées à prix d'argent (2).

C'est aussi par ces motifs que Ravez explique pourquoi le président Favre soutenait que les intérêts des sommes déclarées par jugement ne se prescrivaient que par trente ans, malgré l'édit renilu sur son rapport par le duc de Savoie et établissant la prescription de cinq ans pour les arrérages de pensions annuelles et des redevances emphytéotiques.

0 Edictum serenissimi ilueis Einanuelis Philibcrti, II de reliquis aiwiuarum pensionum aut canonum em- II phyleulicorum, non nisi pro ([uinquennio praestan- II dis, dixi non habcre loeura in debilis jani per II senlenliam declaralis, proptereà quod singulis ma- II meidis, a die condemnationis , moram facere Intel- Il ligatur is qui condemnatus fuit; quem , ad impe- 11 diendam edicli polestatem , scmel extra judicium II dum lamen teslalo et in seriptis, inlerpellalum Il esse sufTiceret (3). "

Quelque grave que soit à mes yeux une opinion du président Favre et de Lamoignon, fortifiée par l'adhésion de Ravez, j'avoue que celle-ci ne saurait me satisfaire, .le ne comprends pas que la demeure opérée par une sentence soit dilîérenle de celle qui esl produite par d'autres actes légaux {i). Je ne comprends pas surtout qu'un jugement soit une interpellation ou une interruption de tous les instanls. U'abord l'article llôO déclare équivalents tous les actes de mise en la demeure. L'un n'est pas plus privilégié que l'autre, Ç et dès qu'il y a mise en demeure, les elïels sont les mêmes à l'égard du débiteur. Ensuite, il faut faire attention qu'une mise en demeure ne suflit pas pour interrompre la prescription. L'article 1150 attribue à une sommation l'en'ot de constilucr le débiteur en demeure. Mais l'article 2244 du code rejcUe la sommation comme moyen d'interruption. Si un jugement produisait une interruption de tous les instanls pendant Irente ans, il faudrait dire que la prescription d'un jugement ne commencerait que Irente ans après sa prononciation , ce qui serait inadmissible. La preuve qu'un jugement n'interrompt pas à tous les instants, c'est que, i>our empêcher le jugement de s'éteindre i>ar la prescription, il faut un commandement, ou une saisie, ou une recoimaissancc. Sans l'une de ces causes d'inlerruplion, il s'évanouit et disparaît comme les simples contrats. " Si après avoir II obtenu un arrêt ou une sentence, dilUunod à l'un II des endroits cités par Ravez lui-même (3), l'on de- II meurait trente ans sans y doimer suite, le jugement II n'aurait plus d'elVet, et l'action qui en résulte serait Il prescrite parce qu'elle n'est pas d'autre nature ni Il plus privilégiée que celle qui vient d'un contrat. » Que les jugements subissent donc la loi des contrais. Sans doute, ils ne peuvent être cbraidés que par trente ans pour les sommes principales qu'ils adjugent; c'est aussi la règle pour les contrats ordinaires. Mais je pense qu'à l'égard des intérêts, ils doivent plier sous la règle générale, et ne réclamer aucun privilège. Ainsi le veulent la raison et le principe de l'article 2277.

lOlS. Au reste, si dans l'ancienne jurisprudence on trouve des auteurs qui oui voulu faire des dilférenccs entre les intérêts des sommes adjugées ex judicio et les intérêts conventionnels, ou dus par suite du re-

(2j « On ne peut ilcnianilcr que cinq années îles arrérages des ■ renies con^tiluêes ,i prix d\irj;ent et îles sommes pour une fois B payées, ilc quelque nature qu'elles soient, s'ii n'y a une tie-

« 7nande Judiciaire suivie de condamnation [Prescript-tUvl. 35). i (ôj Cuil., Iib. VU , lit. Mil, ilcfiuit. lO. {'4) Art. 1139, coJ, eiv, (3)P. no, lu,

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