‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 421 sur 433 · CHAPITRE V. - DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. ART. 2277. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. - DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. ART. 2277. N

iSSS

tard du débiteur, il n'est cependant pas impossible de citer des aulnrités graves qui. considérant les dangers de l'accuiiiulalion des intérèls, les sounicltaient tous sans dislinelion au nu'itie niveau de rediielinn.

I.or,'(|Ue riin|i(reur Jusliriicn, frappé de rinconvcnient des iiilércls a?;^loniérés, déclara que le créancier ne pourrait jamais exiger ilcs intérêts excédant le capital (1), celte délense, dictée par un niotil' d'ordre public (2), fui appliquée aux intérêts judiciaires comme à tous les intérêts quelconques, et aucune faveur ne fut léclamée pour eux. (,)uelqucs parlements avaient adopté la lui romaine (5). D'autres l'avaient rejetée en totalité. Jlais. dans leur ressort, de bons esprits trouvaient qu'il était exorbitant de laisser s'élever jusqn'à trente ans dis accessoires arréragés par la négli|;ence rlu cré.intier. Uretonnier. après avuir cité l'ordonnance de 10:29 comme plus iiidulgiute encore que la loi romaine, demandait une loi qui liornàt à une juste mesure le cours des intérêts. Eli liiiii ! cette loi désirée, c'est le code civil qui l'a faite. Sa sagesse ne sera contestée par personne. Mais ne serait-ce pas la corroiiqjre que de placer liors de ses dispositions les intérêts moratoires? Eli quoi? ces intérêts étaient atteints sans contestation |)ar la loi 27. 5 1. C. de usiiiis, qui voulait qu'on ne put demander que vingt ans d'intérêts! ils étaient frappés par l'ordonnaiice de 1029 qui réduisait ces vingt ans à cinq ! et l'on penserait que le code civil, moins conséquent que la loi romaine et l'ordonnaMCL' , a mis une dill'ercncc entre des intérêts jusqu'alois assimilés, luiqui, comme Juslinien et Louis Mil , a voulu (ju'on ne put accabler le débiteur sous le poids des inlérêls ! On soutiendrait qu'il s'est placé nonseulemcnt en arrière de l'ordoimanee de lOi'J, si renommée [lar sa sagesse, quoique dédaignée par un siècle encore peu miir pour ce progrès, mais encore plus bas que la législation justiniennc. si indulgente cependant, comparativement h l'article 2i77 ! Un voudrait qu'il autorisât un créancier qui a pu demander ce qui lui était du, et qui ne l'a pas fait, à venir réclamer par une rigueur tardive, et comme [lar réniim'scence, non-seulement vingt ans, mais même trente ans d'intérêts, c'est-àdire, autant que le capital et la moitié en sus ! Je ne croirai jamais que le législateur moderne soit tombé dans cette inii)révoyance (i).

1019. Eu voilà assez, sur les motifs de la loi, sur son esprit et sur sa volonté. \ oyons maintenant son texte. Ici nous conviendrons francbenient qu'elle présente de l'obscurité, et que llavez la commente trèshabilement en sa (a\eur. Cependant nous ne sommes pas convaincu par ses arguments, et nous ne pouvons consentir à ce qu'on sauve les intérêts moratoires par la lettre d'une loi dont l'esprit les coinlamne.

Suivant Ravez , ces expressions, et tjcnéialemcnt tout ce qui esl payable par année ou à des termes périodiques plus courts, n'embrassant que ce qui est

(1) L. «7, S I, C. de usurit.

(2) Réperl., v« Inlèrél, p. 473, n» 10.

(3) ItRETOXXItR, Quesi. alpliab., \» Jntiiil.

(4) Voy., pour contirnicr ceci, un avis du conseil it'Elat, ilu 34 dccemliro 1808, approuvé te 24 mars 1809, par l'empereur, fpii décide que la caisse d'amorlisscmcot doit rejeter toute demande d'intérêts quelconques excédant cinq ans.

(iî) AoD. C'est sur ce raisonnement que PnOl'OUOX, Vtuf., n« a35, fonde son opinion. TnoproxG s'efforce d'eo atléDucr la portée, voyez la suite de sa discussion.

Dl/H.taiTOJf, n" 434, M borne à rappeler les moDumcnls divers de la j'iri>prudencc et se ranjjc , s.in» juilificr son opjiiiun, k celle émise par l'iiot DHOX et Rave/., il ajoute seulement : « Notre opinion e>t qu'ils ne sont tournis qu'^ celte prescription, & moins

payable à des époques fixes et successives, après certains délais, ne s'a(ipliquent pas aux intérêts moratoires, u Les intérêts moratoires, dit-il, ne font pas Il périndiqiies. Ils ne font pas [)ayal)les succesfi\e- « ment à des époques fixes et réglées. Us ne forment <! pas une delte particulière à terme, indépendante et 1: séparée «lu capital, mais une dette toujours aetuel- • lemenl exigible, payable à chaque instant avec le " capital auquel elle est si étroitement unie, que le " débiteur ne pourrait pas offrir \alal)lenient le caj)!- 1: tal sans les intérêts ou les inléréts sans le capital (3).

• On ne réfutera pas cette objection en répondant " que c'est précisément parce que les intérêts morale toires sont exigibles chaque jour, à chaque moment, 1; qu'ils sont compris dans l'arliclc 2277 du code. De " ce qu'ils sont exigibles tous les jours cl à chaque 'i instant, s'ensuit il donc qu'ils soient payables à des " termes périodiques? Connnenl x aurait il des ler- ' vies pcriodiqucs de pajenunt là oii il n'y aurait it pas de ternies? Comment une dette légalement 1: échue à tous les instants serait-elle une dette à " terme? Conmient le débiteur piuirraitil se libérer «1 des intérêts moratoire s jour par jour, semaine par « semaine, mois par mois , lorsque la loi lui refuse la 11 faculté de les payer par parcelles et séparément du " ca|)ilal, etc., etc. (C)? •■<

Et plus loin, répondant à l'objeelion tirée par la cour lie cassation de ce que les inléréts moratoires se calculent cl accroissent aux sonnnes adjugées par chaque année, Ravez ajoute : « Le législateur ne s'est •I pas occupe de la manière dont on calculerait la « dette ni de son accroissement progressif, mais uni- ■1 quvtiient de la n.vtche ues termes auxquels elle est 11 payable. Il a voulu que la prescription ne frappât 11 que ce qui esl payable à des termes périodiques. 11 Dès lors, il n'est pas du tout exact de dire que les Il intérêts judiciaires se calculant cl s'accroissanl par «1 année, il importe peu que le créancier lU' puisse 11 être contraint à les recevoir séparément du princi- 11 pal. Car si le créancier ne peut pas y être conlraint, 11 si le débiteur est lenu de les payer avec le eapilal » en un seul payement, ils ne sont pas évidemment a payables à des termes périodiques , et cela importe Il d'autant plus , qu'il n'y a que ce qui esl payable à 1; des termes périodiques qui se prescrive par cinq Il ans.

II Le raisonnement que nous discutons change la II lettre de la loi, substitue une autre volonté à celle Il du législateur, et suppose que la luescrijUiou quin- 11 quemiale s'applique à tout ce qui se calcule et s'ac- 11 croit chaque année, quelles que soient les époques Il auxquelles cette dette est payable ; tandis qu'au <t contraire la loi ne fait porter ladite prescription 11 que sur ce qui est payable à des termes pénodi- 11 qucs, sans s'occuper de la manière dont la dette se 1; calcule et s'accroit. il y a donc dans le raisoiine-

quc depuis 1c jugement il ne fût intervenu une convention entre fcs parties, d'apri-s laquelle ils devaient se payer annuellement ou à des termes périodiques plus courts. ■

■> AZKII.I.E, qui parlacc l'opinion de TllOI'I.OXG, dit, n» 6ia : <i It y a prêt dans le fait du créancier qui accorde des délais pour le payement de ces condamnations; quand il n'existe pas de convention expresse, il y a toujours au moins convention tacite pour le payement des intérêts année par année. » Op. couf. de Maz.Elt \T sur I)K)i t>TE, d'après l'esprit de la loi ; noi.L.t>o HE VlI.I.Anct T.S, n" a36.

Pour bien compri-ndrc l'objet réel du déliai, il est bon de combiner ce que dit ici Tnopi.oxt, avec ce qu'il enseigne u" 683, in pne.

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PUESf.RlPllÛN. — ART. ^^77. N» 10-20.

« ineril dont il s'agit autre chose qu'une simple inler- 11 prélnlioii île la loi. Il l'ait cii icalilc une aiilre lui. »

HO'iO. ("cite ai'guiiuMilation roule sur deux mots de l'arliclo iii77, sur le mol parahle el sur le mol terme ; c'est à eux que Ravez s'allaclie avec énergie : il y ramène ses aijversaires avec une inllexible persévérance ; c'est la [lartie la plus forte de sa consullalion : car ((joiirquoi ne le dirais- je pas?) le^ mois de l'art. 2;i77, en s'en tenant à l'écorce, se plienl plus facilement à sou système qu'au nùtre , et si nous nélions soutenu par lesprit de la loi qui nous parait éiident, nous n'enlreprcndrions pas de leur Iroiiver un autre sens. Mais rcsjirit qui vivifie tandis que la lettre lue nous force à iulerpréler celle-ci dans un sens plus large que Uavez.

Le (exie de l'arlicle iTil est par lui même on ne saurait plus inexact; au n" 1011, j'ai démoulré qu'en le prenant à la leltre il devrait englober les capitaux qui se payent i\ des termes périodiques; ce qui serait le comble de l'extravagance! Acceptez-le purement cl simplement et sans explication sur la question qui nous occupe, el vous iiez droit à l'inconséquince et heurterez les motils de la loi. Je ne crois donc pas qu'on doi\e incliner la léte, sans en appeler à sa raison devant un texte déjà convaincu d'absurdité. La volonté du législateur doit être toujours présente pour corriger Terreur des mots. Or, elle est Irop niamfesie ici pour ne pas nous aider puissamment dans celle seconde partie de notre discus-ion.

Le législateur avait à résumer dans le 'j final de l'article !2'277 loiis les cas exprimes dans les §5 précédents el à end)rassiT en outre beaucoup d'hypothèses dont il n'a\ait pu ikuiner le détail. 11 fallait choisir une formule qui s'adaptât à tous les cas même les plus divers. A mon avis, le code aurait |)u en choisir une beaucoup meilleure que celle dont il s'est servi. Il a été très-mal secondé par les mots destinés à rendre sa pensée. .Mais précisément parce qu'il voulait saisir d'un même coup d'icil les ntiances multipliées d'un même lait, il ne faut pas donner à ces mots un sens trop fixe el trup absolu.

Expliquons cette idée.

L'arlicle i2i77 parle des inlérèls des sommes prêtées ; ce cas comporte des positions fort diiïérenles les unes des aiilres. On peut supposer en premier heu que le déb;leur a pris auprès du ciéancier une somme qu'il conserve en crédit, et dont les intérêts doivent être servis de pétioile en période jusqu'à parfait reniboursemcil. Dans celle hypollièsc les intérêts sont payables à lernie el non jour par jour ; leur échéance n'est jias actuelle ; elle n'a lieu que successivement el de lernie en terme. Le créancier ne peut rien exiger avant l'échéance. C'est là que se rencontrent toutes les cireonslanccs exigées par Uavez pour que l'article i:i77 soil applicable. (Chacun des mots du § linal y trouve son sliis direct et naturel.

iMais ehingeoiii les termes de la question. Supposons que le nioniiiil de rembourser le capital soit arrivé el que le débiteur ne s'esl pas libéré. Une sommalioii l'a mis en demeure de rendre l'argent prêlé ; cinq ans , dix ans s'écoulent sans qu'il cherche à la purger. On ne peut, sans fausser les expressions de l'article 2:!77, les iiitéiêls des sommes /jiêtées se /irescriienl par cinq ans, allouer au créancier [ilus que les cinq dernières ani«;es. La lettre y oblige et l'esprit aussi , car ce sont bien des intérêls de sommes prêtées, et la lui ne veut p as que leur poids écrase le débiteur. Or, je dis que ce cas n'est pas moins englobé que le précédent, dans le ^ final de l'article !iâ77. En effet, SI le précédent s'y trouve, pourquoi celui-ci, qui roule également sur des sommes prêtées , en serait-il exclu ? L'article 2:177 fait d'abord une énmnéralion

p.ar forme d'exemple, puis il conclut par une formule générale. Les cas signalés en commençant ne sont que des espèces de l'idée générique qui résume tout. L'est ce qui résulte évidemmenl de ces mots : et généralement, etc. Ils prouvent que jusque-là la loi n'avait parle que d'espèces, landis que niaiiitenant elle va aborder le grnre. Je soutiens donc que le !) linal de l'article '■Hn fait allusion à l'espèce que j'examine en ce momenl , et qu'il n'est même pas possible raisonnablement de l'en exclure. Et ce|)cnilaiit les inlérèls échus depuis la sommation ne peuvent êlre payés sans le capital; il n'y a plus de leinie de payement; la délie est légalement échue .i tous les instants ! En un mot. tous les arguments que Ravez déduit en faveur des intérêts moraloires dus ex j'ndhio se pressent ici ; ce qui n'empêche pas que l'article HT 7 ne les repousse expiessérnenl et ne persévère dans la prescription quin(|ueniialc.

Il taut donc que les mois de ce ^ final n'aient pas le sens restreint que leur prête le savant jurisconsulte; dès lors l'on ne peut s'empêcher d'en agrandir la portée.

Ceci posé , on reconnaîtra que le § : payable à îles termes périodiques, ne doit pas s'entendre nécessairement d'uiio somme dont l'exigibilité est dilTérée par des ternies périodiques. Ces mots veulent dire aussi une somme qui , loin de rester fixe et immuable comme un simple capital, est de nature à s'augmenter jour par jour, mois par mois, an par an, el qui, lorsqu'on la paye, se divise en aiitanl de parties qu'il y a de jours , de mois, d'ans qui ont contribué à son accroissement , en sorte que le débiteur paye tant par chaque jour, ou tant par chaque mois, tant par chaque an.

Il signifie de plus (el c'est ici que le mot payable a une énergie particulière), que le créancier doit avoir la faculté de se faire payer, el le débiteur l'obligation de s'acquitler. llemarquez-le, en effet ! Il ne suffit pas que les intérêts s'accroissent el se calculent chaque année ou par époques périodiques plus courtes; car tous les inlérèls se composent de celle manière; el cependant, il en est qui ne sont pas soumis à la prescription de cinq ans : coninie . par exemple , lorsque le créancier ne peut se faire payer (1). l'our que lu prescription de cinq ans soit applicable, il faut, outre cet accroissement périodique, la faculté positivement existante chez le créancier de se faire payer, soit parce que la créance principale est liquidée, soit parce qu il a connu chaque échéance quotidienne, mensuelle ou annuelle, el qu'il a pu s'en faire payer. Or, le mot payable rend cette idée ; il lie le payement au droit lie l'exiger, (domine il s'agit d'une preseri|)lion à iiiQiger au créancier négligent ou Irop facile, c'est parliculièremenl le droit de se faire payer que le législateur a dû considérer.

Ceci entendu, il me semble que l'art. 2277 ne résiste plus par sa lettre au système que je défends. 1° Il exige une succession périoiliqm' : nous la trouvons sans didicullé, puisque la composilion des intérêts ne peut s'opérer sans le retour périodique do certains délais qui, s'ajoutanl les uns aux autres, forment 1 année, le mois, la semaine de ce qui est du pour l'accessoire du principal. 2° Il parle de lermes ; mais ce mot cesse de nous effrayer, car il ne peut y avoir de périoilicilé , sans mesure de temps, c'esl-àdire sans époques; et puisque nous avons établi que l'aecroissemenl des intérêts est périodique, nous avons justifie , par là même, qu'il est soumis à des époques, ou, si l'on veut, à des termes qui fixent s.i

(!) Suprà, n° loio.

r.UAPITRK V,- ÙtS PRESCUIl'lloNS PAUTICL'LIÈfiIvS. ART. iHn. N"- lOiI-1022. bSÎ

ilurée. Enfin, l'arl. 2277 veut que la somme soil payable à CCS termes, à cos époques. Elle le sera ; car ce qui sera paye se répnrlira (lé(inque en époque, d'année en année, île nxii^ en mois sur In période lnlilc parrournc. Chaque période partielle aura la somme qui lui sera allouée; et celte iiilerptétation nous parait d'autant plus naturelle , que qiiarul il s'agit île prescription, comme dans l'espèce, ce n'est pas le règlement de l'avenir que le législateur a à considérer ; au contraire, du présent il doit remonter dans le passé pour iiilcrroger des l'ails accomplis. I.ors donc qu'il parle de terme et de payement , ne peut-on pas soutenir sans sophisme qu'il ne parle pas nécessairement de termes à échoir, de termes suspensifs; mais qu'il peut aussi avoir en vue l'époque , considérée comme mesure de temps et comme moyen de fixer ce qui est dû à raison de relards plus ou moins prolongés''

Du reste, en raisonnant ainsi , je ne crains pas que Ravez me dise que j'accommode la loi à mes idées; comme il le reproche à \'azeille, peut-être avec raison. J'accommode un texte obscur et trompeur à la volonté hautement manilVstée par le légi>laleiir. Je mets en harmonie les membres d'une même disposition , qui sans cette coiieilialion se heiirleraient réciproque- Mirnt, au lieu de furmer un tout liiiii comliiné. liejelez cette inlerprétalion qui n'a rien de forcé (|nand l'esprit de l;i lui est connu , et vous écliouirez toujours à expliquer la soumission à la prescriplion de cinq ans des inléréls d'un capital exigible qui a clé prélé. \ilnplez-la au eonlraire , tout devient clair, palpable et harmoniiiue dans la loi.

iMais si on consent à y acquiescer lorsqu'il s'agit des intérêts du capital exigible d'une somme préléc , pourquoi y résislerait-un quand on s'occupe de régler le sort des intérêts des somnus produites par un jugement? N'y a-t-il |)as identité de positions ?

<,)u'on choisisse donc ! Ou soustraire à la prescription de cinq ans les intérêts moratoires dus ex scntcnliâ, mais y souslraire aussi les inléréls des sommes prêtées exigibles, car leur comlitioii e^t ex.ielenu'ul la même; iieurlcr par conséquent la volonlé formelle et le lexlc explicite de l'article i2:i77 : ce qui serait fort de la part d'une opiniun qui prend son point d'appui dans la lettre de la loi! Ou bien faire dominer par la prescription de cinq ans les inléréls des sommes prêtées arrivées à échéance, et leur appliquer sans hésiter l'article 2-2J7 qui à cet égard parle iiautement ; et comme les intérêts accessoires dus ex juilicio sont gouvernés par des régies analogues, les plier à la même prescription, et rejclei toutes les exceptions qui, à la laveur de quelques mots louches et sans précision , cherchcraienl à fausser l'article 2277.

10*21. A ces raisomienicnts , .ajoutons encore un mot pour prouver combien lUi risque de s'égarer en preiianl pour boussole les mots auxquels lta\ez ramène sans cesse la suliilion. Ce jurisconsulte veut qu'on écarte tout ce qui tient à la manière dont la dette s'accroit et se calcule, et qu on se borne à tenir compte exclusivement de la périodicité des payemenls. seule circonstance délermiiiante de la prescription de cinq ans; mais il n'est guère possible de se renfermerdanscetteétroite limite. Uisons mieux : il y a les plus graves dangers à accepter ce cercle de l'opilius.

Si, en effet , on ne se préoccupait que de la périodicile des payements, sans porter plus haut sa pensée, on se trouverait amené ,i faire planer la prescription quinquennale sur les capitaux payables a des ternies périodiques. Un dirait : >■■ Ce sont des sommes 1 qui se payciitpar anouàdeslcnnespcriodiquesplus

■1 courts, cela suffit : l'article 2277 les embrasse 11 dans les expressions générales qu'il emploie avec 11 une sorte d'affectalion alin de ne rien excepter. " A ce rai«onneii>enl . il n'y aurait rien à répondre ; car il part de rindicaliuii donnée d'une manière limitative par Itavez.et il s'y n nfirmc. VA toutefois la fausseté de la conclusion est éclatante : elle blesse la raison, (".'est donc que la nature des termes auxquels la chose est p.iyable n'est pas ce qu'il y a de décisif dans l'article 2-J77? C'est donc qu'il faut considérer dans noire paragraphe autre chose que la périodicité des payemenls?

Nous ne somnies donc pas blâmable d'avoir dépassé l'enceinte que des mots incomplets avaient tracée, et nous ni' pouvions nous dispenser de remonter à la nature de la délie, qui est d'êire accessoire et nécessjiirement siisce|)lible d'accroiss; nient jour par jour, mois par mois, an par an. Os traits une lois découNCils , nous y avons reconnu des revenus, c'està-dire des accessoires d'un capital quelconque. Kt comme tous les accessoires d'un principal je forment de la même manière, c'est- à dire progressivement et périodiquement, nous n'avons pas liésilé à leur appliquer à tous une règle unironiie de prescription , quel que soit le mode de payement. Car peu iinpiirte la manière dont le debileur peut se libérer. (;'est la nature de la dette qui décide de tout; c'est elle qui, la mettant dans la classe des accessoires, explique une prescriplion abrégée qui ne serait qu'une énigme et une cause de perturbation , si on l'appliquait à des cajiilaux.

1029. Noire savant adversaire objecte que les intérêts moratoires sont unis avec le capital par des liens si intimes que le débiteur ne peut les en séparer; ([u'ainsi c'est la même prescription qui s'applique et aux inléréls et au capiial ; tandis que lorsqu'il s'agit de prestations ou d'arrérages qui n'échoient qu'il clés termes lixes, il \ a réellement autant de délies distinctes les unes des autres qu'il y a de termes échus; que ces dettes ne sont pas seulement distincles entre elles, mais encore du capital luiinênie. puisque leurs échéances sont absolument ditférenles de la sienne; (|ue dès lors il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles subissent une prescription autre que celle qui régit le principal.

Celte objection, qui déjà avait été faite [lar l'roiidhon , ne nous parait pas la plus Irappanle de la consultation que nous essayons de cumballre. Les intérêts moratoires produits par une créance déclarée par un jugement . sont quelcpie chose de liés-disliiict du capital. Ils en dilférent par leur nature comme laccessoire dillére du principal ; ils en dilTéreiil par la laveur de la cause. Car rien n'est plus sacré qu'un c ipital ! tous les efforts de la loi tendent à son entière conservation. Kndira-lon autant de> intérêts dont le rang hypothécaire doit être conservé par des inscripliohs triennales, taudis qu'un inscripiuiii unique conserve le capital? Ils en dillérent enfin par leur lormation. Lorsque la sentence est prononcée, le capital existe; il est déclaré; les intérêts moratoires n'existent pas encore. Le capital reste immuable; les intérêts s'accroissent avec le temps, ils naissent périoili(|uemcnt de vingt-quatre iieures en vingt-quatre heures; chaque jour amène sa créance partielle, jusqu'à ce qu'une année soil révolue.

Ou'y a-t-il donc de plus naturel que de les séparer du capital pour les soumettre à une prescription particulière? (^)uoi de plus raisonnable, quand on a pris la resolution de ne [las permettre que le débiteur succombe sous l'accumulation des intérêts, que de les restreindre comme tous les autres intérêts par une prescription moins longue que celle du capital? Kt

PRESCRIPTION. — ART. i2277. N<" 1022 â^-lOaS.

que fiiil ;i la loi que le dcltilciir ne luiissc les payer sans le principal ? Qu'importe celle ubligaliou iiilroduite en faveur du créancier, et à laquelle celui-ci pouvait renoncer? l.e renil-elle plus excusable d'avoir laisse dormir son titre, ou d'avoir eu pour son débiteur une complaisance ruineuse? empèche-t-cllc que la nature des clioses ne divise les intérêts d'avec le capital, quoique l'obligation de payer les réunisse? Et s'il est vrai que cette créance des intérêts se lornie et s'agrandit par des lois qui lui sont propres, si elle constitue quelque chose de distinct du capital, ne serait-ce pas tomber dans une sorte d'hérésie panthéiste (qu'on nie passe le mol) que de rejeter la prescri|)lion S|)éciale qui gouverne les intérêts, sous le vain prétexte de leur inlimilc avec le capital?

Nous en avons dit assez pour justifier noire manière de voir sur cette question grave. Au surplus, nous en conviendrons avec lia icliise, nous concevons que le texte de la loi , resté en arrière de la pensée du législateur, empêche de voir l'unanimité d'opinions s'établir sur ce point de droit. Il y aura toujours des esprits sérieux qui , nourris des idées si respectables de l'ancien droit, aimeront à en retrouver la con-

(I) La cour royale île liordeaux, dans son arrêt du i3 août i835, croit (jiie le texte de l'art. 2277 est aussi clair que son esprit. Je ne suis pas tout ^ fait de son avis. \oy. au surplus, le n" ioa5. tl est lion lie le lier h ceci.

C^) La demande ou la poursuite en pai/ement d'arrérages de prix de ferme ou de toutes autres prestations annuelles, inlerrompt'elle simplement la prescription de cinq ans , ou bien proroge-t-elle cette prescription à trente flnf? — Cette question, déjà traitée par l'nOPI.OAG, n" 683, est tiécidcedcla même manière par Dt rom-LwiI.I.CTTE , t. Ili, n» 4^2 : " Lorsque, avant !"acconiplissement,dc la prescription de cinq ans ou d'iuie prescription plus courte, le créancier a fait ses diligences pour être paye , soit en faisant oblifjer le débiteur, soit en formant contre lui une demande judiciaire, soit en le poursuivant de toute autre manière autorisée par les lois, la prescription de cinq ans se trouve valablcmenl interrompue, et dès lors le créancier ne pouvant plus être taxé de néglij;ence, et la présomption île payement ne pouvant plus avoir lieu, l'action de ce eréaneier, à raison des arréra^jes par Ini demandés, ne peut plus s'éteindre que par le temps prescrit pour les actions ordinaires, c'est-à-dire par trente ans. Et quand il s'agit d'arrérages de rentes, de loyers ou de prix de ferme, ces arrérages se trouvent capitalisés et deviennent susceptibles de produire des intérêts, soit du jour de la demande constatée par une simple sommation, soit lorsque ces intérêts ont été stipulés par une convention, ainsi que le dispose formellement l'art. ll55ilu code civil.

a On opposera peut-être qu'en règle générale, les actes inlerruptifs de la prescription ne prorogent la durée de l'action que pour le même temps qu'elle devait durer dans l'origine, à partir du jour de l'interruption.

■ Mais celte règle n'a jamais clé observée que relativement aux prescriptions de trente et quarante ans, et en qui concerne les prescriptions plus courtes, fondées sur des motifs parliculierg tels que ceux qu'on a ci-dessus énoncés : on a toujours tenu en principe, que si la prescription était interrompue par la reconnaissance du débiteur, ou par des poursuites judiciaires formées contre lui, cette interruption avait l'effet de donner à l'action la durée des actions ordinaires, lesquelles ne peuvent s'éteindre, que par la prescription de trente ans.

« C'est ce iprattcste ttunod, en son Traité des Prescriptions, part. II. cliap. VII, p-i; t , et c'est ce qui a toujours été observé à l'égard des arrérages prescriptibles par cinq ans, et de toutes les antres prescriptions particulières, fixées à un moindre terme. On n'a jamais révoqué en doute que l'action poiu- les arrérages légalement demandés avant qu'ils fussent prescrits, ne fût perpétuée à trente ans.

» Il n'y a plus que les arrérages échus postérieurement qui puissent continuer de se prescrire par cin<j ans, si on néglige

servalion dans l'article 2277 isole des motifs qui l'ont fait établir. Knlie eux et nous, il y a la lulle de la , lettre et de l'esprit; s'ils sont séduisants par le Icxtc, nous croyons être fort de la volonté du législateur, et de la nécessité d'interpréter la loi dans un esprit d'unité coid'orme <à la raison (1). Blaintenant qu'on choisisse; nous avons fait connaître avec soin et impartialilé le colé attaquable de notre opinion, et les argiiinents par lesquels nous croyons qu'il peut se dclendre avec succès. En nous ])roiionçanl pour l'espi il contre la lellre, peut-être dira-t-on de nous : optiniaiit partcm elcf/it. (,'esl un mol de l'Evangile qui, lui aussi, ne veut pas que la lettre l'emporte sur l'esprit.

I0*J3. l.cs développements dans lesquels nous venons d'entrer, rendent facile la solution d'une question voisine de la précédente. C'est celle qui consiste à savoir si les intérêts du prix de vciile se prescrivent par cinq ans. l.cs arrêts se sont partagés ici comme pour les intérêts moratoires. Les cours de Metz (3), d'Agen (4), de Caen (j), de Poitiers (6), de lîaslia (7) et de Paris (8), ont admis la prescription Irenlenairc , et c'est l'avis de Fœlix (9) et de Duranlon (10). Au

d'en former la demande dans cet intervalle de temps.

« Le code civil ne renferme à cet égard aucune disposition conlraircaux anciens principes, lesquels, par conséquent, n'ont pas été abrogés. On n'y a pas même explique quel doit être l'effet de l'interruption des prescriptions. On s'est contenté d'y désigner de quelle manière l'interruption pouvait avoir lieu ; en sorte que cet effet doit continuer d'être réglé conformément aux lois et aux usages antérieurs, selon la diverse nature des actions prescriptibles. »

(ôj 5 février 1S22 (Dai.i.O/, Frescript., p. Soo; Palais, iS33, t. Il, p. 5i4 ; Sir.EV, XXIll, 2, i36). Mais elle s'est déjugée (SirtEV, XXVII, i,36S).

(4) 10 mai j82:i (D.ll.I.Oz, id.; SlREV, XXIV, 2, 377).

(iîj 19 juin 1816 (Oai.i.oz, id.; SlREV, XXV, 2, 214).

(G) 23 juin 1825 (Dai.i.Oz, XXV, 2, 253; Palais, 1825, t. III, p. 4a8; SinEY, XXVI, 2, 7).

(7) i5 mai 1827 (DAI.I.OZ, XXVm, 2, 189; SlREV, XXIX, ',547).

(8) 28 février iSjS (Dai.1.07,, XXVI, 2, 60) ; 7 décembre i8:îi (Dai.loz, XXXII, 2,78; Palais, i832, t. I, p. 437); 25 mai i8:j3 (Dai.i.07., XXXIII, 2, 2o3).

(9) Des rentes foncières, p. 447.

(iO) T. XVI, n" 343.

Ado. Dans ce sens, 3 mars 1823, Bruxelles (J. île B., 1823, I, 18?.). l\Iais, depuis, cette cour a jugé le contraire.

Dans son Traité de la Prescription, Kt RAîiTON, n' 433, persiste dans son opinion; «La cour de cassation, par sonarrêldu i4 juillet i83o, a dit : " Attendu que les expressions générales dans les- " quelles l'art. 2277 est conçu ne permettent aucune exception, « et comprennent nécessairement dans la prescri|ttion de cinq « ans, les intérêts dus pour prix de vente d'immeubles , surtout ft quand ces intérêts, comme dans l'espèce, ont été stipulés paya- « blcs par année... » Cette circonstance a donc paru à la cour de cassation ajouter quelque chose aux motifs qui peuvent faire penser que l'art. 2277 est applicable aussi aux intérêts d'un prix de vente; ces motifs ne sont donc pas complets par eux-mêmes, dans les cas où les intérêts n'ont pas été stipulés payables par année ou à des termes périodiques plus courts... Mais celte circon>tance ne suliit point encore, selon nous, pour les soumettre à cette prescription, parce que cela ne leur donne point le caractère de prestation annuelle de la nature de celle que cet article a eu en vue ; ces intérêts n'en sont pas moins la compensation des fruits qu'a perçus l'acheleur, et il ne serait pas juste qu'il eût les uns et les autres.

« Anciennement, plusieurs des objets qu'il mentionne étaient bien soumis aussi à une prescription de cinq ans, mais les intcrcts d'uQ prix de vente n'y étaient pas assujetlis.»

CHAPITRE V.-PES rRF.SmiPTIONS rAîlTIOT.lftRFf;. ART. 2277. N"« 102M027.

coiilr.iirc, les cours de Colmar (I), de Grenoble (2), •le Limoges (ô), de Nancy {i) . de Mnies (îî) , de Toulouse (6), ont consacré la prescriplinn quinquennale, r.'esl de ce coléque la cour de cassnlion a (inrlc le poids de sa grave aulorilé par un arrèl du 1 i juillet 1850. portant cassation d'un arrèl d'Apeii (7). Nous n'Iicsilons pas à croire que celle jurisprudence est seule conforme à Tespril de la loi , et le texte de l'arliclc 5-277 est loin de la coiiliaricr (8).

On devra surtout la faire provaloir si le prix a clc stipulé payable à des termes fixes avec intérêts annuels (9) ; car ce seraient alors des intérêts de sommes prêtées (10); ou bien, si le prix avait été converti en une renie perpétuelle (11), on rentrerait alors dans le cas exprès d'arrérages de renies.

1094. <Juiil, si par un empêchement légitime le créancier du prix de vente n'a pu se faire payer? Voy. suprà, n° 1010.

109.). Les intérêts de la dot, jadis prescriptibles par trente ans, se prescrivent aujourd'hui p.ir cinq ans; la jurisprudence des cours royales se prononce de jour en jour dans ce sens avec fermeté. Si cependant on consenlail à admettre les principes soutenus par Ravez et discutés par nous aux numéros précédents . il en résulterait que ces intérêts ne sont prescriptibles que par trenlc ans ; car ks capitaux dotaux sont productifs d'ititércts dès le moment de leur exigibilité ; le débiteur de la dot est de plein droit en demeure de la payer aux époques convenues, et, ces époques arrivées, les intérêts sont dus à litre de dommages et inlérêls et de peine de la demeure du débiteur. Ainsi , tous les raisonnements faits par Uavoz pourraient s'appliquer ici . et il faudrait faire une nouvelle brèche à la disposition générale de l'article 2277 !

Mais je ne sache pas que jusqu'à ce jour celle opinion appliquée aux inlérêls dotaux ait trouvé des partisans. Irois arrêts ont été rendus sur la question (13). Tous trois se prononcent pour la prescription quinquennale.

Je me contenterai de citer l'espèce suivante de l'arrêt de la cour d'Agen du 19 novembre 1830(13).

Par contrat de mariage de 1789, la veuve Dabernard constitua à sa fille une dot de 1,000 fr. payable après le décès d'elle 'constituante, sans inlérêls, La

(1) ïSjuin 1850 DAI.r.OZ, Pretcripl., p. jgg; SinEV, XXII, 3, 148); 17 novemljre i83o {Palais, i83i, t. I, p. iij).

(2) 8 juin i8ja (DALI.07.i iJ., p. 3oo); 6 juin 1829 (Dli.I.OZ, XXIX, j, 76ù;l>alait, i83o, t. I, p. ii3; SlIiEV, XXIX, 3, ï;5).

(ô) 17 juillet iSji fDlI.i.Oi, IV, p. 3oo; SlItEï, XXII, jg;).

(^) 50 juin i8i5 (DAI.I.or. , XXVI, j, 128; SlIiEV, XXV, 2, 301).

(iî) »3 janvier 1817 (Dai.i.oz, XXVII, 7, 171 ; Falalt, 18:8, t. It, p. 1^8 ; SlKEV, XXVllI, J, 189).

(G) i4 fcvrier i8j6 (Dali.OZ , XXVI, 3, 76; SinEï , XXVII, a, 348J.

(7) DaI.I.OZ, XXX, I, 3l6; SiRET, XXX, I, 146.

l8)Ai>i>. Op. conf. de DeI.VIXCOI lîT , t. Vil in-8', p. iî3; lie DAi.i.oi, cil. I, secl. IX, n» 7 ; de M \/En \t sur Demaxte, D" iiji; de Roi.I.AXD DE VlI.I.AIK;! ES, Pretcripl., a' a35.

A AZEII.I.E dit, o'> 613 ; u l OC vente n'est pas un prêt. Le jugement qui ordonne un payement est encore plus éloigné du pr^'t. Cependant ta raison de la loi s'applicpie â ces circonstances, et sa lettre peut également s'y accommoder.

n Si l'ol>Ii{jalion contractée pour prix d'une acquisition, se distingue de l'obligation pour cause de prêt, il y a néanmoins une sorte de prêt ou de location d'argent, dans la stipulation qtti atermoie le prix de ta veute. Le vendeur ne dit-il pas à l'acquéreur, expressément ou implicitement : Je vous laisse mon capital iusqa'i telle époque ; et aussi longtemps que je l'attendrai, vou«

veuve Dabornard décéda en 1801. Plus lard ; s.i flllc, la dame Calabel. assigna Pabernard son frère tu payement des 1.000 francs avec intérêts depuis le décès de la donatrice. Dabcrnard soutint qu'il ne devait des intérêts qu'à compter de la demande.

Celle prétenlion était peu soutenablc : car sous le co(!ecivil,dc même qiiesoiis ranciennejurisprDdence, les inléi^éts de la dnt sont dus de plein droit es naturA tci. Mais une question plus grave s'engagea snr le point de savoir si ces intérêts étaient prescriptibles par cinq ans ou par trenlc ans. Le Iriliunal de première instance pensa qu'ils ne |)ouvaicnl êlre atteints que par la prescriplinn Irenlcnaire. .tlais, sur l'appel, la cour ruyale réfdrnia ainsi (pi'il suit :

« Attendu que d';iprés l'ancienne jurisprudence les « intérêts ne se prescrivaient que par trente ans ; « qu'ainsi les intérêts courus avant l'émission du code <! civil ne peuvent pas être assujettis à la prescription '■■ introduite par ce code.

i: Attendu que l'article 2277 du code civil , d'après <■■ la généralité des expressions finales, comprend >: néciss.-iirenienl toute espèce d'intérêts provenant <i de capitaux, comme loule espèce de payement pé- '■. riodiquc par année ou à des termes plus courts, i: puisque tout intérêt provenant de capitaux, est <'■ payable et réglé nécessairement par année; que les CI ilfrcis cns posés dans cet ailkle ne peuvent être u considérés que comme démonstratifs et non limita- ■1 tifs ; que si on veut rechercher enlin l'iiitcnlion du i: législateur, on ne peut s'empêcher de reconnaitro ■: qu'outre la nécessité d'admettre pour tout Icrovaume i: une règle uniforme pour la prescription des ferit mages, des rentes , des intérêts, il a senti aussi le Ci besoin de punir la négligence des créanciers et de (I venir surtout au secours des débiteurs, dont la ruine <: devenait inévitable par l'accumulation d'une trop « grande masse d'intérêts ou de prestations annuelles ; CI réformant le Jugement emrepris (14). n

lO'JG. Les nicmes raisons feront décider que les intérêts produits par un eflet de commerce prolesté se prescrivent par cinq ans. C'est ce qu'a jugé la cour royalede Itordeaux par un arrêt du 13 n)arsl828 (lo).

80Î7. .Mais si les intérêts sont le produit d'une somme que le créancier n'aurait pu se faire payer, ils ne seront prescriptibles que par trente ans (16).

m'en paycrci l'intérêt en représentation des fruits ou de rutililc de la chose qcce je vous vends? L'acquéreur qui prend cet en<"agcmcnt est dans une position semblable à celle de l'emjirunteur, du locataire et du fermier. L'accumulation des intérêts serait aussi fâcheuse pour lui que pour eux : la prescription doit être la même. »

(9) Cassât., 9 juin 1839 (Dai.I.OZ, XXIX, i, 387 ; SiREï, XXX, 1, 346J.

(10) Suprà, n" IC07.

(11) Cassai., 5 décembre 1837 (DaLI.OZ, XXVIII, i, 46).

(12) Bordeaux, 8 fCTricr 183» (Dai.I.OZ, XXVIII, s, 9J; Sl- REV, XXVIII, 3, 116); Limoges, 36 jaurier 1838 (Dai.I.OZ, XXIX, 1, 56; Palait. iS3i, t. Il, p. 475}.

(13) Dai.I.OZ, XXXI, j, 353, et XS XIII, j, r.4. Cet arrêt est rapporté deux fois {Palait, iS3i, I. III, p. 343).

(1 4) Le mot est liiiarrc.

(lu) Dil.i.oz, XXVIII, 3, 3i3i SiREV, XXVIII, 3, 384.

(16j Add. Jurisprudence. — \,h prescription de cinq ans autorisée par la loi du 30 aocll 1793, cl par le code civil, ne court point pcnlant l'appel d'un jugement portant reconnaissance de rente à l'égard des arrérage* échus depuis ce jugement, quelqtce lorgne que soit la duiée de l'instance d'appel (a6 janvier 1820. Amiens, Clouel. Dai.I.OZ, II, sjS, r.' i; Dai.lOZ , II, looG,

Vazeim.e, n» 6i5, enscipne anssi que les Inlérêl* qui courent

iîfiO

rT\ESCI\lPTION. — ART. 2-277. N"' 1028-lflôâ.

Plusieurs exemples vont servir de confirmalion à celle règle.

1" l,:i |irc?crip!i')n de Irenle ans ne s'applique pas aux iiilérèts des summes dont le tiileinesl coiiiplalilc et qui ont couru depuis la cessation de la tutelle jusqu'à la reddition du compte. La cour de Nancy l'a ainsi juge sur mes conclusions conformes, par arrèl du 19 mars 1850 (I). lin elTel, le mineur devenu majeur ignore . jusqu'à l'apurement du compte, ce qui peut lui cire da. et il n'a aucun moyen d'en exiger le |)avemenl.

On sent qu'il en serait anlremeiit pour les inlerèls courus depuis la reddition du compte et la liquiilalion du d<Miel.

10*J8. Le manilalaire qui doit un compte a son ninndant esl dans la même position que le tuteur. S'il emploie à son profil les sommes qu'il clait chargé de retirer, il en doil les intérèls (2); mais ces inlerèls ne seront pas réduits par la prescripli(Mi de cinq ans; car comment le mandant aurait-il pu les exiger avant que sa créance ne lût fixée par le compte définitif (ô)?

10^9. On en dira autant de négociants qui sont ensemble en compte courant (4). Les inlércls des sommes capitales portées au compte ne commenceront à se prescrire par cinq ans qu'à compter du règleriieril.

1030. Les intérêts des sommes détournées se prescrivent par Irenle ans et non [lar cinq.

Louis Vidal avait fait donation à Bernard Vidal son fds aîné de la moiiiède lous ?cs biens, à charge de payer une réserve à cbaciine de ses deux sœurs.

A la mort du père, ses deux filles formèrent, contre Casimir Vidal, héritier de Bernard, une demande en supplément de légitime, sous prétexte que les avantages faits audit Bernard excédaient la portion disponible. Casimir fit signifier aux demoiselles Vidal des quittances qui semblaient prouver qu'elles avaient

ilepuU la demande ilu capiLil ne peuvent se prescrire pendant l"insl.ince. Il cite l'arrêt >lc la cour île Paris (lu a; juin 1816; SlREV, XVI, 7,81,

(1) Dxi.i.OZ, XXX, î, 18S; SlREV, XXX, 5, 345.

Ann. Jurisprudence. — ,lu!;c ainsi que la prescriplion de l'article 1J-7 du code civil ne court que du moment où il y a créance reconnue dont le créancier puisse exiger le p.iycmenl. Ainsi elle n'est pasappliiableaus intéiéls du reliquat d'un compte de tutelle qui n'a pas encore été rendu (3o avril i83'!, Req., Aix, Spitalier. Dai.i.OZ, XXX\ III, i, 881. Voy. aussi Dictionn. r/cnér., v« Prescriplion. n» 879.

(2) Art. 1996, coJ. civ.

Add. Jurisprudence. - La prescriplion de cinq ans de l'article 2377 du code civil ne peut-elle être appliquée aux inlércls dus par un mandataire infidèle qui a détourné ^ son usage les •leniers perçus en vertu <lc son mandat? (20 novcml)re i834 , Liéi;ei J. de'fl. i835, 2,99,)

(3) Arrêt de la cour de Liège, du 10 juillet i833 (Dali.OZ, XXXIV, j, iJg). Il dit avec raison dans les considérants, « que .. la prescription établie par l'art. 2277 du code civil , a été . principalement introduite comme une peine de la néglicencc « du créancier: qu'elle ne s'applique naturellement que daiis les « cas où le créancier, muni d'un titre, avait la faculté d'en pouru suivre l'exécution. »

Aoo. Op. conf, de Vazeille, n" 6i3. où il rap|ielle cet arrêt.

(■î) Vaieii.i.e, t. II, n" 614, p. 219 ; Paris, 18 mai 1825 (Sl- REV, XXV, 2, 390).

(O) l)\l,l O/., XXX, I, 377, 378, 379,

((i) I>M,I,0/., \XX1V, -A, ijg.

Adb. Jurisprudence. — Ainsi encore, quand un capital n'a été «lipulé payable qu'à tm événement dont l'époque est incertaine, les intérêts de ce capital, éclius lors de révénemenl, n'ayant pas

élé iiilégialement payées du moulant de leurs droits, i^lais elles les firent écarter parce que les sommes portées dans CCS quillaiices a\aientélé payées à des tiers (lui n'avaient pas (|ualilé |)our les recevoir, et qu'elles n'avaient jamais approuvé ce payeinenl.

Casimir actionne alors en reslilulion ceux qui avaient inih'iment perçu ces sommes, .ivec les inlerèls depuis l'indue réceplion, et il obtient de la cour royale de Monlpellier des arrérages longlemps accumulés. Les débiteurs de ces sommes se pourvurent en cassation, mais en vain; et par arrêt de la section des reqiiéles du 21 juillel I8ÔO, il l'ut décidé que, s'agis^anl de sommes détournées de leur destination, l'arlicle 2-277 n'était pas applicable (.5).

Il existe encore un arrêt de la cour de Liège du 10 juillet liS.'î." qui consacre la niêiiie doctrine (0); elle se lie à l'espèce que nous avons posée au n° 1028.

8031. On peut y rattacher aussi le cas suivant jugé par la cour de Poitiers.

Un acheteur et un vendeur avaient dissimulé dans le contrat de vente le prix véritable convenu entre eux, et une somme do l'j,000 francs avait été payée au second par le premier, avec des précautions mystérieuses employées pour tromper les créanciers hypothécaires.

Ceux-ci, ayant découvert celle ruse, actionnèrent l'acquéreur pour rapporter celte somme et le firent condamner, pararrct du 2"! juin IS-îl, à plus de cinq ans trinlérèls (7). Il est clair que la prescriplion quinquennale ne pouvait être opposée là oii la dette n'iiail pas connue.

103*3. On exclura encore l'article 2277 lorsque lis cohériliers se devront le rapport de sotnmes produisant intérêts. Tant que l'indivision dure, et que la position respective des liéritiers n'est pas fixée par le partage, on ne peut reprocher à celui que la liquidation constitue créancier de n'avoir pas agi auparavant (8). Toutefois, il serait à désirer que ces

pu, en leur qualité d'accessoire, être réclaniés avant Pcvénement, n'oni pastlû cire prescrits par cinc] ans, surtout si l'événement qui devait rendre le cajiilal exigible a été relardé par le fait du déliileur, sans négligence de la part tlu créancier (27 mai |83^. Ueq. Poiiai, Dilcroix. DAI.i.07. , XXXI V, i, 266).

— Il a élé jugé que les tribunaux pour s'abstenir de prononcer la prc'Crijttion <le cinq ans pour inlérêts des sonmies tlues, peuvent apprécier les circonstances desquelles il résulterait que le débilcur a été empêché d'agir. Et qu'ainsi les tribunaux ne sont pas rigoureusement obligés de déclarer éteints, par la prescription de cinq années, les intérêts dus à une femme sc'paréc de bi<ïns pour ses droits matrimoniaux, dont elle n'a fait fixer le montant que plus de cinq ans après sa séparation, s'il résulte des actes et faits de la cause que le mari était, dès avant la sépar.Tlîon, tians im état de détresse qui aurait rendu toute poursuite inuiile et qu'elle a agi dès qu'il y a eu quelques ressources dans le patrimoine du mari (6 juillet 1824. Poitiers, Ranger. l)Af- 1.0/, XXV, 2, 120).

ic Mais, dit An.1IAiVD Dai.i.oz, nous avons déjà eu occasion de repousser l'appliealion <pie fait cet arrêt ilu principe qu'il établit. La pauvreté du débiteur n'empêche point le crcancu r de veillera ses intérêts par des mesuies conservatoires. »

(7) Oai.i.oa, XXXII, J, i5.

(B) Op, conf. de '^ A/.EII.I,E, t. II, n°6i6, et t. 1, n" 370.

AnD. Jurisprudence. — Le cohéritier qui délient soit un immeuble, soit une somme d'argent faisant partie de la masse héréditaire qui est encore à partager, ne peut, tant qu'il n'est pas intervenu une liquidation définitive, prescrire contre ses cohériliers soit les fruits de l'immeuble, soit les inlérêts de la somme d argent ; il e.l censé posséder au nom <le tous ses eohérilier» Jusqu'au partage { code civil, 2229, 2277).

—Spécialement, lorsque après un partage qui n'a porté que -ur

CHAPiTRK V. - nis pni:sc.i\ii'TiONS PAP.Ti<:i'Lii-tu;.s. aut. 2-277. n- 1033-105;;. sci

jouissances fussent rodiiites par une loi spéciale .i cinq années ; j'ai eu connaissaiico de cas où rubl'fçalion rie rapporlcr de longues jouissances, réduisait à rien la pari de l'Inrilier snjel au rapport.

1033. En voilà assez pour faire connaître dans quels cas l'article 2277 no reçoit pas d'application; mais toutes les fois que des circonstances analo;;urs .i celles que nous venons de pisser en revue ne se rencoritnronl pas, on reviendra à cet article qui pose une règle générale pour tout ce qui est revenus, arrérages cl inléréts (I).

003-1. Il ne nous reste plus qu'ujic question : elle consiste à savoir si celui qui paye pour aulrui des prestations susceptibles de se prescrire par cinq ans, n'a contre celui dmit il a géré l'afl'aire qu'une près cription quinquennale. !.a né^alivc me p.irill certaine, cl je ne crois pasqu'on puisse s'arrêter à lopiiiion de Vazeille (2l qui pense que l'action en répeiilion se prescrit par cinq ans. Vaim-inenl cet auteur appniot-il sa manière de voir sur un arrêt de la cour de l.yini du 1!) mars \iidT) qu'il dit avoir très-bien jugé. Je soutiens au contraire que c'est juger fort mal. la prcscri|)tion de cinq ans iresl applicable qu : du débiteur nu créancier des intérêts. Mais (juind un lieis a payé à la décharge <ln ilébileiir. il ne s'agit plus d'intcrcts; c'est un ca|iital qui est réclamé pir le nigolioriiiii gestor, cl son action et une action ne/joliorunt gcsioruin ou en répétition, souojiscau droitcommun. Mon opinion a pour elle deux a:réls que je crois bien plus juridiques que celui de Lyon. L'un émane de la coiir de cassation (ô) ; l'autre a été rendu le 22 août 1.^26, sur mes conclusions conformes, par la cour de Nancy Ci). Ils ne reposent [)as sur une question de prescri|)lion d'inléréls; ils ont Irait à la prescription des contributions directes qui est aussi une

les immeubles reconnus partagoalilcs, cl non sur les valeur, mobilières cl les immeultlcs iin|t.nrt.i{jeaI)!os lesquels sont rcslc's indivis, un eohciilit-r se remt aitjiuticalaire sur licilation d'un Je ces derniers immeulile>, il doil teitir complc à ses coliéritiiTs de tous les intérêts du prix jusqu'à la liquidalion dctînilive de la niasse mobilière, dont le |>rix tait p.irlie, sans qu'il [luissc opposer la prescrtptiun de cinq .in. pour les intérêts qui ont couru pendant l'instance en liquid.Uion, les coliéi iliers ayant élé dans I impossil)itilé tra{;ir corilre lui (-16 juin 1839. Req. OuiLlanl. 1>.\I,- I.Ol, XXXIX, i,»9<")).

— Les iolérêts des sommes sujettes à rapport entre coliéritiers ne sont prescriptililcs que par Irenlc ans(i''' mars iî>36. C6!mar, Mullcr. Dai.I.O/, \X\\ II, 1, 4G. ai uoveniîu-e :S3o. Paris, Béguin. D\l.l.07., XXXIX, a, iJ). Voy. aus,i Dicton, yénér., \» Itapjort^ n«« 3i5 et suivanis.

(I) Af'D J tir If prudence.- La presciipl-on i!e l'arl. 3377 du code civil ne s'applique pas aux iu:êrcts des avances faites par le mandataire pour le compte du niaïulaiil (code civil, looi, aa-- ; xij février i836. Heq. Codoï. Du.î.o/., XXWIll, 1, SjS).

Aon. Dt.l.vixcoi RT, t. VII in-8", p. ii^, émet la même opinion en se bornant à citer cet arrêt [SlRKV, XXIII, a, a4')-

(3) >j janvier iHiH (Dai.lOZ, XWIll, I, 36;).

(4) Dai.I.O/, XXVlll, :.. j5i.

(3) AoD. Op conf. de OU'OnT-LAVII.I.F.TTE, 1. Il, p. i3l. Mais cet auteur admet que ta >omme .litisi dél)OUr<ée pour compte du pi'oprictaire serait de plein droit ]irotluelivc tt'iiitérèts, et que. quatil à ces intérêts , ils seraient pi-cscriptil>los par cinq ans.

Jurispruifence. — I.a pr4 sci ipiion de trois ans fixée par la loi de frimaire an vu, art. i^g. cl l'arrêté du l6 llicrmidor an viu, article 17, serait-elle applicable à ta demande en remboursement des contributions payées par le propriétaire à la dccliargc des usa(;ers, pour la part qui leur incombe?

— La prescription de cinq ans établie par l'art, a Jj; du code civil ne pourrait être invoquée (17 juillet iSîg, Bruxelles: J. de B., 18^9, a, 4**).

TROPIOWG.

prescription abrégée. Ces arrêts décident l'un cl l'autre fine celui qui |i,iye les impols, tant pmir lui que poiir son copropriétaire, a contre ce dernier une actiiin en répétition qui dure trente ans, et non pis seulement une action triennale (:i). Or, on voit tout de suite l'analogie qui existe entre ce cas et le nôtre. (;'est toujours l'aclion en répétition jugée par lo droit commun, quiiiquc applicable à des espèces différentes.

Vazeille pose une hypothèse dans laquelle les intérêts étaient (layés par un codébiteur ou une caution solidaire au nom d.j C(iîn;éressé et du sien. Quelles raisons pourraient empêcher la prescription trentenaire? Voulez-vous tneiire le deoiandeiir en répétition à la place du créancier des intérêts ' Eh bien ! le payement a iiiterion»4iu la prescription à l'égard de ce dernier, et aucune lin de non-rcccvoir ne saurait s'élever contre soi repre-ientaiil. D'ailleurs, c'est faire une étrange co.iliisinn que de pirler de la subrogation établie dans rintérc. de celui qui a payé; la subrogation ne s;:tiiait li)nrii;;r coiilrc lui, et il peut renoncer à s'en prc\.!lo:r. si d ins son propre liroil il trouve plus d'énergie et un plus sur moyen de réussir: nciiin riilehir cc.i.tisse lonliu se. £t pourquoi liserait-il ici de la subrogaîiuir.' .N'a-t-il pas plus de dioit comme ne;io!ioniiii f/i's!or que le créancier demandeur de simples intérêts '/ Cuminent Vazeille peut-il confondre une action en répéiiiioii pour de; soninies (|iii, à l'égard de celui (jui les e\ige, sont un capit;il et 110:1 des intérêts, avec l'aclion exercée par celui qui réclame une somme comme un revenu, comme accessoire d'une autre somme principale (C)'''

8035. Uu reste, la déchéance du créancier qui a

(C) Ano. Op. conf. dcDrnAMOX, n»43i, où il dit que ce tiers demander te p.iyement d'un eapifat.

(7j Celui qui a reçu des intirils, loyert, etc., pour le compte

d'un autre, ne peut invoquer la prescription de cinq am.

Dm WTOJi, n" 43o, dit ici : " El celui qui a reçu pour le complu d'un autre, soil en vertu de mandat cunvcnliunnel ou légal, soil yivr pure gestion d'dffairts, des arrérages ou intérêts, de» loyers ou fermages, ne peut se prévaloir de cette prescription contre celui à qui ils étaient dus; it ne peut invoquer que la prescription treiiteiiaire, ou du droit coniniun, encore qu'il olfi il de prouver que. s'il n'avait pas ri ru te payemeni, la chose serait perdue pour le créancier, soil par l'i ffel de la prescription de cinq an;, soil |iar suite de l'insoivabitilé su: venue cliez les dibileuis. tu recevant, il a eoitlraelê l'ubligatioii de r<-ndre compte, et celte obligation n'était potiit de la mênie nature que eefes pour lesquelles le eoilc a ét;ibli une prescription de cinq ans. (Vcy.,à ce sujet, une décision du mini-Ire <les finances, en dile du 14 décembre iSio, conire la régie des doni.iines, qui avait reçu Ae% iraérêls ou arrérages pour te créant iir, U qui pensait qu'elle' piuvait lui opposer ta pfeseription que tes débilenis eux-mêmes auraient pu lui opposer.) "

Op. conf. lie DKI.Vlxr.oiIlT, l. IV in-S". p. |33; de Itni.l.AMi DE \ II.I.AItGl'ES. n» 537. (Voy. ci-dessus, i.» 1028 )

(8) La prescription decinq ansn'esl pas applicable aux restitutions de fruits. — Dl llA^TO^, n" 43 j, dit à ce sujet : < Les reslilntions de fruits à faire, suit par un possesseur de mauviiso foi de l'immeulile d'antrui, soil par un cohéritier ou copropriétaire qui a joui seul de fliérédilé ou des biens communs, ne sont pas assujetties .\ celle prescription, mais seulement à celle d» trente ans, la({Uellc encore n'a lommencé <on cours que itaiis le cas de droit. » Op. conf. de l'KOl lill<>\, Vsuj'ru I, ii«a34.

Jurisprudence. — Les fruits i resiiiuer par suite de possession indue, ne sont pas prescripl blesparcinq ans(Liége, 7 juillet i83;; J. de B., i»35, a, 96; Bruxelles, >4 janvier |838; J. de B., iSSg, », 307).

r.ci

rnKsr.RiPTioN. — art. 2278. N" 1037.

ju'uligo pondiinl cinq an? ilc lairo vaUiir ses dioils, ne pourra èlre écarU'e par une allirnialion comme dans lo cas lie larliclp -2:27;; (1) ; car t'arlicle 2277 n'est pas exclusivement l'onde sur une préscimption de payement, comme nous ra\ons dit ailleurs (2) : il est aussi une peine de la négligence du créancier; il est un secours donné au débiteur pour que sa fortune ne soit

pas absorbée par des remboursements d'tniérêls ('). "S 036. Il suit du là que l'aveu fait par le débiteur, qu'il n'a pas payé, ne l'empécbc pas de pouvoir so placer sous l'égide Inlélaire de notre article. C'est ce qu'a jugé la cour de Paris, avec grande raison, par arrêt du 10 lévrier 182(j (4).

Art. 2-278. Les proscriplions donl il s'agit dans les articles de la présente section, eonrent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leui's tuteurs.

RÉDACTIO?! COIIPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA coMMissioiii Dti cocvERHEjiENT. — Art. S9. Les prescriptions rlont il s'agit dans les articles précédents courent contre les mineurs cl interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs (a). PROJET DISCITÉ AU CONSEIL u'état. — Art. S8, Conf. à l'art. 2278 du code (i).

{a) OBSERVATIONS DES TRIBnNADX.

TniD. DE Ltox.— Arl. ^9. Doit élre le dernier de celle seclion, parce que la presciiplion do la levendicalion du meuble perdu ou volé court contie te mineur.

Tr.iB. DE RouEX. — Alt. 59. Il est nécessaire de désiencr les ai licli s précédents dont on cnlend parler, afin que cet article Ô9 se concilie avec l'arliole ■>".

{t>} MOTIFS.

Bicot-Pré.i.hexeii, au corps législatif : » I.a faveur due aux mineurs et aux interdits ne saurait les garantir de ces prescriptions.

u Si un mineur remplit quelqu'un des états pour lesquels l'action est limitée, soit à six mois, soit à un an, soit à cinq ans, il est juste qu'il soit assujetti aux règles générales de la

profession qu'il exerce ; il ne pourrait même pas l'exercer, s'il n'obtenait le payement de ce qui lui est di'i à mesure qu'il le gagne; lorsqu'il a l'iiidiislric pour gagner, il n'est pas moins qu'un majeur présumé avoir l'intelligence et l'activité pour se faire payer.

o Quant aux arrérages et à tout ce qui est payable par année, déjà suivant le droit commun cette prescription courait contre les mineurs et interdits, à l'égard des arrérages de renies constituées.

Il On avait pensé à cet égard qu'ils avaient une garantie suffisante dans la responsabilité des tuteurs, dont la fonction spéciale est de recevoir les revenus , et (jui seraient tenus de payer personnellement les arrérages qu'ils auraient laissés prescrire. Les mêmes considérations s'appliquent aux autres prestations annuelles. «

SOURCES

FABEB. In Cod., lib. III, lit. \XIII, def. 2. — ioïsel. Instil. roiit., tit. des Prescriptions. — pothieb. Oblig., no 718. — Const. de rente, n°s 159, 140, 141, 142.

Législation étrangère.

Sardaigne. — 2410. Conf. à l'art. 2278, C. V. Deux-Sici/es. — 2184. Id.

Canton de l'aud. — 1G81. Id.

Hollande. — 2015. Conf. à l'art. 2278, C. F. Haiti. — 2043. Id.

sonsniAîRE.

1037. Les prescriptions abrégées ne courent pas contre les mineurs et les interdits. liaison de cela.

10Ô8, Exemple tiré de la prescription de l'action en réméré, de l'action en rescision pour lésion ; de la péremption ; des déchéances, etc.; des prescriptions abrégées portées par les lois commerciales.

10j8 20. Les prescriptions particulières itnl/lies en faveur de l'Etat courent contre tous.

1058 3°. Les prescriptions des lois pénales courent contre lotis.

1039. Mais dans tous les cas ou il ne s'agit pas de prescription abrégée , la suspension est de droit au profit des mineurs et interdits.

1037. Les prescriptions abrégées donl il est ques- tion dans celte section courent contre les mineurs et

(1) He\RY a prouvé ce point, t. Il, p. 5o3.

(2) N» 1001, note, et n» ioo3.

(^) Ar>n. Op. conf. de ^'.l/EI!.I.E, n^ 620, où il enseigne que le droit de iléférer le serment ne s'applique pas à la prescription de cinq ans. Op. conf. de LECI.Er.ciJ, l, XIII, p. 55.

^ AZ.Eii.i.E rappelle l'arrêt de la cour de Bourges, du 6 juillet 1824, qui avait méconnu ces principes, et il cite comme rendu en sens contraire un arrêt de la cour de Paris, du 10 février 1826.

(ft) «Ar.LOZ, XXVI, a, ai4.

Aon. Op. conf. de Vazeii.I.E, n» 621 : 0 Cette prescription, dit-il, repousse les présomptions et non les preuves de non-payement, n

Jurisprudence. — La prescriplion de cinq ans, établie par l'article 2277 (lu code civil, n'est pas fontlée sur la présomption de p;iyement(lîi-ux., 17 mars 1824 et 25 juin 1S29; .1. de B., 1824, l, 96, et 1829, 2, 263; Jur. du xix" siècle, 1829, 3, 221).

— Cette prescription doit être appliquée lorsqu'elle est opposée par le débiteur bien qu'il y ait aveu de non-payement (P., a'i mai i83ai J. de B., i832, J, 102; Dai.i.O/., XXII, 437}.

CIIAI'ITUP, V. -DES PRF.Sr.P.IPTION'S PAUTirUi.lfcUES. ART. 2-27S. i\> lO'S.

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