‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 422 sur 433 · BG · texte numérisé non relu

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les inteitlils. C'c'l.iit .ia??i l'opinion soulonuc par l'olliior (J;iiis l'niicioiHio jurispruilencc (I), et depuis loiigloiii[is clic ol.'iit érigée en axiome par Loisel {-2). I.e Cdile civil s'est (létenniiic par les considérations suivantes à l'adopter.

Si un mineur remplit quelques-uns des étals pnur lesquels l'aclion est limitée, S'iit .i six mois, soit à un an, soit .1 cinq ins, il est juste qu'il soit assujetti aux réfîles générales de la proj'essinn qu'il exerce (3).

Ouanl aux arrérages et à lout ce qui est payable par année, les raisons d'ordre public qui ont fait elablir les [ireseriplioiis de ciM(i ans ont paru plus fortes eneoreqnela protection due aux mineurs, (|ui ont d'ailleurs une gar inlic sudlsante dans la responsahililc des luleurs dont la fonction spéciale est de recevoir des revenus (i).

(Il ObligaL.n' C8'|.

(2) Toute prescription annAlc, ou mointirc couliiniiùrc, court contre Ici ab^cnt'^ et mineur», sans espcrancc ile restitution [des Preicript., n" w ; î)l XOI>, p. a',3 ; Faviie, C, lib. Il, tit. XXIK, ilef. a ; TiR\Q., de relract. gentil., J 33, glose »i Feiuiikucs, sur l'.iris, art. i3i).

(3) Ilir.OT, lîjposc ci-dcsius.

(4) IJem.

Adi>. Op. conf. (le Dr.l.VIXCOinT, t. VI in-S», p. u3.

{l^) AnD. Jitrhprttttence. — I.a prescription ilc tlix ans, fixée pour l'action en nulliic ou en rescision t!es conventions, est snspeuiluc par la niii)"ri(c tic celui qui succède h la partie coutraclanlc (iG mai iSSS, I.iniojts; Slliliv, XX.MK, s, 69).

— I.a prescription île »lix ans fixée pour l'action en nullité ou en résolution îles conventions, est suspendue par la minorité de celui ipii siu'cède à la partie constituante (30 juin 1839, ISimes; SlRfi,XX\IX, j, 53r.).

(0) Aon. Op.conf. deCOTEILE, t. II, p. /|03, OÙ il donne celle raison : a I.c privilège tie minorité ne s'oppose à la prescription que dans les cas de droit; c'est pourquoi les prescriptions légales et conventionnelles ne reçoivent point il'.ilteintc par cette cause. Ainsi le terme du réméré élaldi par la eonvenlinn , conformément k l'art. 1660, la prescription de l'inscription liypothécaire établie par l'art. 3 1 54, et toutes les prescriptions établies par les art. 2371, J3;3, 3i;3, 3374, J37G, 3377, ne sont ni arrêtées ni suspendues par la minorité. »

(7) 1) '.Vrr.EXTnÉl-,, sur Rrctajnp, p. logt), n" 8.

(0) Ann. Op conf <le V.\7.K1I,I.E, n" 267, où il dit : « On sent aisémi nt que l'étnt ilc minorité, l'état iriuter.liction, non plus que celui ilc la femme ijui est sous la puissance de son mari, ne doit pas arrêter le cours de» procédures et la décision des procès. » Op. conf. de lloi.I.\M> DE Vll.l.ARULES, n»> ij8 et iGi ; de Dïl.l.o/., cbap. I, sect. V, n» .T.

Jurisprudence. — I.a déchéance prononcée contre celui qui n'a pai surenchéri sur une vente volontaire, dans le ilélai de la loi, est a|)plicab!c aux majeurs comme aux miuctu's; ici ne s'applique pas l'art. 3253 du code civil (37 iléc. i8ai. Grenoble, Brun. Dil.io», XI, 3, 7701 Dm.iOZ, XXIII, 2, 53).

S .\/.i:il.l.E, n"* a56 <^ 3C6, adopte l'opinion énoncée parTnOP- I.OXt; relativement aux prescriptions spéciales dont il y est qucslion. C'est en s'occupant de ces matières spéciales que la question devra être examinée avec plus île détails.

(9) Anu. Op. conf. de \ IZEII.I.E, n" 268 et 169, où il dit : .. Il est étonnant qu'une question aussi importante puisse exister, après une réforme générale de la législation. Comment n'a-t-elle été prévue et décidée nettement dans aucun des nouveaux codes qui régissent la France?

" Ces diverses prcscri|)tions ou déchéances ont une puissance absolue qui n'admet pas de distinction dans les personnes ; elles courent contre toutes, sans exception. Cette proposition est certaine , et cep( nilant elle n'est pas facile à démontrer. La déclaration de l'art. 235a est d'un grand empccliement. Nous ne disons pas qu'elle n'est point générale : que son application est restreinte aux matières purement civiles, entre particuliers; que le code de commerce, les codes criminels, ainsi que les lois spéciales qui rè-

I03S. Ce ne sont pas seulement les prescriplions abrégées, mentionnées dans noire seclion, qui courent contre les mineurs et les interdits; toutes celles que nous trouvons ailleurs dans le code civil et dans le code de procédure sont soumises à la même rèple. On peut citer l'action en rescision pour lésion {:;) (art. IfiTG); l'action en réméré{G) (art. 1G65); l.i péremption irinstance (art. 3!).S du eoJc de proc. civ.); le di'd;ii d'appel (.irt.i 1 i du eod.' de proc. civ.); toutes les décliéanccs de procédure (7); le délai pour faire inventaire; la péremplion tlécennalc- des inscriptions, etc., etc. (S).

Je pense aussi que la mitiorité et l'inlerdiclion ne suspendent pas les prescriptions édictées par le code de commiTce (9).

Ainsi la prescription de cinq ans pourra être oppo-

glent les droits et les obligations des créanciers de l'Ktal, sont dc« lois d'exception sans rapport avec le code civil. Nous pensons, au conlrairc, que ces lois d'exception reconnaissent le droit commun; que les principes généraux du code civil sont la loi supérieure <|ui commande dans toutes les cii-constanccs où des lois spéciales n'ont pas substitué leurs règles d'exception h ses règles générales; que les lois spéciales ne présentent pas un régime si complet et si absolu sur tous les points , qu'il se suffise à lui-même et ne perniellc jamais de recourir au droit commun. Elles se r T renl aux principes de ce droit commun , dans toutes les circonstances ù elles n'y ont pas dérogé, et toutes les fois qu'elles peuvent se concilier avec ses dispositions.

o En déclarant, dans l'art. aaSa du code civil, que la preseripliou ne court pas contre les mineurs et les interdits, le législateur pose un principe général , susceptible d'exceptions, à la vérité, mais qui , sous les exceptions déterminées, domine toutes les matières sujettes à la prescription, ù quelque branche de la législation qu'elles appartiennent. Le code civil établit un assez grand nombre d'exceptions, et admet encore toutes celles qui sont portées par d'autres lois. Mais il s'agit de savoir s'il ne les admet qu'autant qu'elles sont expressément déterminées, ou s'il reçoit aussi celles qui, sans être exprimées, ressorlent virtuellement de l'eiprit des lois spéciales qui attachent des prescriptions aux droits et actions qu'elles déterminent.

« L'article 33.O? n'exige pas que les exceptions que son principe doit subir, soient lilléralemenl manifestées; et il permet conséqucmmcnt de les chercher dans la raison des différents ordres de presci-ijition qu'd n'a pas développés. Sans doute, il est fâcheux que cette latitude existe ; elle n'est pas sans inconvénients; mais la loi l'a rendue nécessaire par son imprévoyance ; et la Jurisprudence finira |)ar fixer toutes les incerlilmtes, si une nouvelle disposition législative ne vient pas les résoudre.

« Voyous donc successivement le système des diverses prescriptions relatives au commerce, aux crimes, délits et contraventions, et aux droits et actions des particuliers contre l'ittal.

« L'argent, raclivitc et la bonne foi sont les éléments du commerce. La multiplicité de ses opérations produit leur rapidité, et la bonne foi est indispensable, parce qu'il est impossible de constater toutes les négociations dans les formes ordinaires, cl que les engagements doivent être exactement remplis. L'on achète et l'on vend : il fanl que le prix des ventes ramène des fonds pour de nouveaux achats. La loi n'a pas dû accorder une trop longue durée aux effets de commerce ; elle a dû circonicrire les actions dans un espace de temps réglé, par une juste condjinaison de l'intérêt particulier des individus, considérés sans distinction de leur âge et de leur état civil, avec l'tntérêl général du commerce (Dalloz, t. XXII, p. .198, n» 4).

0 Les mineurs émancipés , de l'âge de dix-huit ans, pouvant faire le commerce comme les majeurs, sont, comme eux, soumis aux prescriptions commerciales, et, par conséquent, hors de la question. Les interdits , dépourvus de toute capacité , ne pouvant pas s'engager valablement , la prescription ne peut pas faire valoir contre eux les engagements qu'ils ont pris. Les femmes mariées, quoique marchandes publiques, ne pou\anl s'obliger sur leurs biens dotaux iaalicaablcs, la prescription ne saurait j>i9«

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PntSr.KIPTION. -ART. 2-278. N" I0:i8 a\

séc pnr le diltitour iVune lettre de change contre les mineurs et les inUrdits {I).

Ainsi Tiiction accordce pnr l'arlicle (îî du code de roniiiierce contre les associés non liquidateurs, leurs veuves, héritiers ou avants cause courra malgré la minorité et 1 inlerdiclion (-2).

Il en est de même dans le cas des articles 443 et 444 du (ode de commerce. Mais le développement de ceci se rattache au commenlaire de ce dernier code, et nous f*e pouvons pas nous en occuper ici,

iluire niiciin effet de naliirc à compr-nrn tire ce* I»icns. D.ins ces tleux cas. rinefficacilétU: l.i pro-icriplion (itiit h la millilé de l'eiiîjagemenl ; et œ nVsl pas là l'objet de la question. Elle se rtdiiit jt savoir si des liérrliers mineur^ on iiit<'r(!it4 . ilcs mnrchands ou antres personnes qui ont contracte dts en{;a{îements de cominei ce, peuvent invoquer en leur faveur la suspension de la pres- «Tiptioii.

'« En m.iliùre de comniorre, Ii s motifs, pour que la priseriptlon n'éprouve pas de suspension, sont au moins aussi forts que ceux <|ui ont délcrniinè l'art. 3378 du code civil. Pourquoi une icltre de elianpe durernil-cHe plus de cinq ans, pour des héritiers mineurs ou interdits, lorsque le prix de ferme et de loyer se prescrivent toujours par ce laps de temps contre toutes personnes ?

" Les prescriptions du code de commerce, de même que celles que l'on retrouve dans la section IV, citap. V t\u code civil, étaient aulrefois qualifiées de prcscripliuns slaUitaires, parce qu'elles élaient Indépendantes du droit romain, et étal>lies par les ordonnances et les coutumes, statuts propres au roj anme ou à des pays du ro\auniP. Diinod, p. a')! et suiv , résume la iloclrïne «les auteurs sur ces preseriplions, d conc'utque, régulièrement, I(s dé'ais élahlis par l'ordonnance, le î^talut ou la coulume, courent contre les mineur*, parce que ces iiél.iis sont de la substance de la disposition, cl sa condiliun nécessnire; <pi'il importe au public qu'ils lient tout le monde, et que la loi pi'ononcc la nullité ou refuse l'action, après rexjiirfition ilu temps qu'elle tlétermïne. Il rappelle ces expressions de Cujas sur la bil 3o, ff . Je ininorib- : Quce tempore ipso perewtt. hœc pereunt minon...

« Les prescriptions de ror.Ionnance de iIj;3, jonl dans les termes d'une proliibilion générale île tontes actions; et, en outre, l'article 32 du titre V déclare que la près; l'iplion de trois ans, en faveur des cautions, pour cause de lettres de ehanf^e adirées, et celle de cinq an» (la p'ns lonjjue de celle ordonnance) ont lieu à l'éfjard des mineurs et des absents.

u Le rode île commerce n'a , dans aticun de ses arliclcs, celle disposition textuelle; miiis II établit ses preserîplions dans des termes absolument néfjatifs de raelion , lorsqu'elle n'a pas été exercée ilans le délai fixé (art. 69, 189, t\!\?i et/j^^ ; Dalioz, t. XXI!, j>. 399,1.06).

•i Locré, Esprit du roJe de commerce, t. II. p. .T^''). ensei;^ne positivement que ces mol^i, toutes actions, <[ui excinent toute exception, quelle qu'elle soit, font aussi courir la prescription contre les mineurs non mardi uids el contre les inlerdJls, conformément au droit établi par l'ordonnance de 1673 , nuiis pour les lettres de chance seulement. Il ne faut pas, pnicc qu'une Icllre lie cbanjje ou un billet à ortire tombe, par succession ou anlrenient , entre les mains d'nn incapable, que lonle» les opérations commerciales dont cet effet a été ou est encore l'insli-nmcnt, soient suspendues. Aux pages 359 et 36o , Paulenr élcnd sa proposition aux prcscripliuns des art. .'173, ^^3 et 4'li- ^b'is, dans le premier volume, p. a^S, sur l'art. 6^, portant : w Toutes actions contre les « associés non liquidateurs, et leurs veuves, héritiers ou ayanis « cause, sont pic^crites cinq ans après la fin de la sutièlé,»» Locré avance que ces prescriptions ne courent pas contre les mïneui's, et il annonce que Real et Cambacérès l'ont soutenu au conseil trEtat, dan-, la séance du 19 février 1807. Nous ne connais.'-ons pas les motifs de cette opinion. Si Ton a cru la justifier par l'article aaiî du code civil,' rarguracnt s'applique à tontes les prescriptions du code de commerce, cl il va contre l'opinion commune et les usages du commerce. La prescription de l'art. 64 1 a rien qui la diïtin^uc des autres, -.ous le rapport de la suspension : il ne peut y avoir qu'une même rèjle pour toutes.

« Pardessus, dans son Cours de droit commercial , tome I, page |33, n» 240, ne fait pas de diuinclion, cL dit ; « Toutes ces « prescriptions pai liciU'èrcs au code de commerce, conrcnl, même ,

« Ciintre les mineurs cl les interdits, nonobstant la suspension que " prononce en leur faveur, d;ms les cas ordinaires, l'art. aaSa du u code civil. »

M En invoquant l'avis de Pardessus , nous ne le prenons que dans son résultat, car nous douions fort que les motifs dont il s^appuie soient exacts. Il se fonde sur Part. 3278 ilu code civil, qui ne comprend pas dans sa disp<. sillon les prescriptions qui ont Irait aux enj^afjcmcnts de commerce. Il arf^uniente encore de l'article 1107 du mémo code civi', et du silence du code <le commt rec sur la suspension. L'art. 1 107 annonce bien que les règles particulières aux trnnsaclions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce ; et le code de commerce , il est vrai , n'exempte pas de la presci iption les mineurs et les interdits ; mais, nous l'avons déjà remar(|ué, pour avoir des règles qui leur sont particulières, les transaetidns commerciales ne sont pas affranchies des règles générales el fondnmenlales du droit, posées dans le code civil. La |)rcseriptiou n'est point une règle particulière au commerce ; et si, pour les engagements commerciaux , elle court contre des hériliers mineurs ou interdits , c'est parce que cette execplion de la règle généialc est dans l'rsprit comme dans l'usage dn commerce, el qu'tlle peut résulter do la lettre n;émc du code de commerce, qui refuse toutes actions, ou l'attlon de toute» pci-sonnes, après l'expir aiion îles tiélals qu'il dé;erniine. «>

Op. cunf. de Fayard. Prescription, l. II, p. 405 ; de Dali.O/, chap. I, secl V, u* S : u^om incfinon \ à penser, dit ce dernier. qu'elles coui'cnt conlre les mineurs el les interdils. L'intérêt du commerce l'exige, et les articles qui prononcent ces prescriptions sont conçus tians des termes absolument nt';;atifs de raction, lorqu'elle n'a point été Intentée dans le délai ilelcrminé (voy. Pardessus, Cours de droit commercial, 3* édil., t. Il, p. i8S, et t, IV, p. 3a5). » 'I La prescription est-elle itilcriompue el suspendue par la minorité, l'inlerdiciion et l'absence ? On ne le pense |)as; l'art. 189 du code de commerce est conçu en termes tellement généraux, qn'd exclut i'appiicatïon de l'art. 3a5a du code civil. D'ailleurs, il scriiil fune^te au commerce que toutes les opérations connnerciales dont une lettre de change ou un billet à ordic a élé ou est encore l'instrument , se trouvasse ni suspendues , parce que cette lettre de change ou ce billet à ordre est tombé, par succession ou aulremcul, entre les mains d'un incapable. L'ordonnance de 1C73, art. ?2, décidait aussi la question en ce sens, a (LOCItK, sur l'arllclc 1^9; Daij.Oz, VI, 3, 731.)

(1) LOCRK, sur l'art. 189 du code de conmicrce ; PAIïDESStS, Des lettres de chaï.rje. n" 33i ; Meui.i>, t XVII, Société, p. .'190. L'ordonnance de x^-^à le illsait posilivement. Dl>OD,page ^4* » ClJAS, sur la lui 3o, 0. de minor<l>.

(t2) MtRLIK, loc. Cit.

(o) Les prescriptions particulières établies en faveur de l'État, courent conlre tous. — Va/.i:im,i-; dit, u° 271 : a L'Elat est soumis aux prescriptions du droit commun; mais il a en sa faveur lies prescriplions particulières, qui ne font pas acception de personnes, et qui courent contre tous individus, sans dislinclion d'âge ni de qualité. L'Etal fait la loi à ses débiteurs; tl sauf les ' régies publiques, contre lesquelles it doiuie action en justice, il règle sa dette, le temps el le mode de payement ; il exige que des réclamations soient présentées à ses agents, dans un délai fixe, après lequel on ne reçoit plus de demandes, et les créaneitrs sont déchus lie leurs droils. Ces dispositions tiennent à r«.Tdre général, et obligent lous les créanciers indistinctemcnl. Le budget est arrêté cliaquc année ; la reccUe et la dépense sont réglées, par approxinialiou seulement, à la vérité ; mais on en vicul bientôt, dans les années suivantes, à élablir une jusle balance. Il paraît résulter de ci-t oïdic de clio>e';, que les dettes île l'Elat ne doivent pas élrc loiigtciii|is incerlaim-s, el que la prescription, pour les éteindre, doit courir contre tout créancier,

« Souvent au<sl la loi impose des conditions aux personnes qni

CliAl>ITIlE Y.- DKS l'RliSClUFnONS PAR IICULIKIIKS. AIIT. ûllU.

se»

1038 3" (1). 'rc IP5 tiiiiidirs , n l'exception des cns délcrmincs par

1039. Au surplus, ou n'oubliera pa^ que iliius le la loi. Dans le silciue de dispdsilioiis spéciales du

droilcivil(arl.2'2o-2)lapresciiplioiiMecourlja»iaiscou- code civil, ou prendra donc pour règle la suspension.

Art. 2279. En fail de moiiblcs la possession vaut litre.

IVéanmoins, eeliii qui ;i pcnlu ou auiiiiel il a élé volé une chose, peut la revendiquer ])endant trois ans, h coniiiter du joui- de la jierle ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve , sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient (6).

ntDACTIOM COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

1" PROJET DE CAUBACÉRÈs. — Art. 116. La posses.tion des nieuh'cs et effets mobiliers tenus (iiilreinenl qu'à titre uiiirerse!, et hors le cns de roi, en opère la prescription par deux ans.

Les actions et créances ne sont point comprises dans cette disposition .

2' PROJET DE CA«B\cÉRts. — Art. 130. . . . Les iiicuhics vt c/fcts tnohilirrs possédcs autrement qu'à litre d'héritier, el hors le cas de roi, à l'égard de celui qui a commis le délit, se pre.scrirent par dcu.r ans.

^^ PROJET DE c\MBA(,Eii£s. — .\rl. 088. La posscssion d'un meuble en fait présumer la propriété^ hors à l'égard de celui qui l'a rolé.

PROJET DE 1.A (:oM>llsslo^ Di Goi VER^E>IEM. — Alt. 00. Enfuit de meubles la possession raul titre.

Cependant, celui qui a perdu nu auquel il a élé volé une chose, peut la rereudiipicr pendant trois ans, à compter du jour de la perle ou du roi, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient (o).

PROJET oisciTË Ac co^sEIl. d'etat. — Art. o9. Coiif. h l'art. Î279.

(a) OBSEBVATIOtfS DES TBtBONADX.

TniB. b'Aj!ie>s. — Arl. 00. le terme do trois .ins. fixé par cet article, rstt Irop lonj; ; la possession annale iloil suffire.

Tnio. ue l.ïos. — Deux coroniissiires troiuenl le terme de trois ans trop lont; pour une pareille revendication, et proposent (!<: le fixer à six mois on tiii .in Innl au pins ; sans cela, il pont )• avoir des recours si mnllipliOs. (|iic les frais snrp.issenl proili|;ieiisetnent la laleiir de la chose. On a vu différents rec<nrt> pour un i-|nrvat. melire en cause ^inl:t personn 's dont chacune rieniandail ,i pron»er des f.iits ditîéreiits qui s'étaient passés dans ties Irciix éloignés les uns des autres.

Un commissaire est d'avis de l'article.

TiiiB. ut Mo>TrELiiKn. — Arl. GO. Ce principe qu'en fail de meuhl' s la possession vaut titre, pris dans si généraliié, conduit aux plus danijerenses consOipiences. Il nicl ,i coinert le vol, par rol>li[;aiiun qu'il impose à la partie volée de le justifier d'une inmiiTe dnei-le et positive ; ce c|ui ne peut se faire que par le temoJ[;n3|;e le ceux qui auraient vu l'cnltvenienl ou la soustraction de la chose.

I,a difficulté de cette preiuc, qui n'est pas |ietitc dans le cas de vol , est encore plus cni!)arrassanle dans le cas de la perte de la chose.

Ainsi, les consé<)uenccs du principe doivent le faire rejeter.

ont des droits immobilier), contre l'I-itat, el ces cnnili>ioii« fr.ipptnl encore tous les înléressês, s.tos <li,li:iclioii. Oii-iiui la li>i n'j rien statué de particulier, on se trouve dans les lermcs 4lc la prcs- .cription ordinaire, qui ne court point contre les personnes qui n'ont pas le lilire exereiec de leurs droits.

« Quant aux dioils des pnrtietdicrs contre les réfjies ptildiqu'*)^, ils se prescrivent ilaiis les déLii^ fixé» |'ar des lois sjiéeiâle, ; el ces lois sont toutes coniques de uiaiiière à ne paa perinellre ile penser que la prescription puisse être >iispi uduc pir aucune circonstance relative k l'étal des personnes. C'e»t ce qu'où voit par l*examen des lois du 3i août i^ga, sur le> douanes ; du it frimaire an Tii, sur l'enreçislrement, el du décret du i*^ germinal an xm, sur les droiU réunis.

a Ces prescriptions tiennent toutes à des délais au-dessous de dix ans, el sont, tl'ailleurs, par p.irilé de raison, dans la calé(joric de celles des arl. 2271 cl suivants du code civil, lesquelles, suivant Fart. 3a;8, courent contre les mineurs et les interdits , sauf leur recours contre leurs tuteurs.

surtout à l'égard des choses mohiliéres d'une certaine valeur, ou le l'aire restreindre à cet tains cas.

l'ar exemple, quel iuciinvéi ieiit y a t-il qu'en achetant un cheval, les parties passent une police de vente? Alors, le titre en vertu duquel ou possède est justifié', ou par écrit, si la valeur excède une certaine somme, ou par téuioius si elle est moindre.

l.c propiiét.iire originaire qui rever.di(|iic la chose, a pour titre son aucii une piisses>ij:i. nn pouvant eu avoii- d'autre, surfont si la clio<e ne lui 3 pas été tnustnise |i,ir autrui, «'il l'a trouvée parmi ses luens, ou si elle est, couiini; l'on liit, de îon cru.

C'est à ces cas et autres senililahles qu'il faillirait restreindre le piincipe la possession vont lilte; mais lorsqu'il y a eu transmissiun de la chose niuliilicre, lorsque, par exemple, un cheval n'est (ilus dans la luai.-on du piuprieiaiie orn;inaiie quit'a\ait eu de ses piojires jiiuiciUs , le dLri.ier possesseur devrait justifier son titie, ou par éi:rit,ou par léinoins ; et alors la difficulté de jtistih r I1 peric ou le vol cesserait d'exister.

Ce même principe devraif recevoir exception lorsque les ventes ont été faites piibliqiuineiU dans les foires et niaixliés, cncaiiS pulitics, etc.; auxquels cas le i>ropriélaire oritîinaire, d'apns Ij picuie que la venie a été pulilique, serait tenu de

w Ains'. l'on doit poser comme un principe sùr^ que les prc*crïptiuiis étaldies par le coile de commerce, par le code d'iiistriictioii criminelle, par les lois spéciales concernant les délits el les contraventions, cl par les lois re'atives aux droits moliiliers des parliculiers contre l'Htat et les régies puliliques, 1 1, en général, toutes prescriptions nu- lessons de slix ans, ne sont pis sujettes à la snspensioi), et qu'elles courent toujours contre toutes persoune<, îndisliiieteuient. n

Op. coiif de l)AI.I.O/.,chap. I, sect. V.n'j.où il citel'vVAIlD : •* Les comptes de l'f^lat, dit-ii, sont réglés chaque année à la chambre des iléputcs. Un tel étal de chos<^s ne permet pas de suspension de prescription à raison de minorité, n

Vov., en Belgique, la loi (lu 8 novembre i8i5.

(l) Les pretcriptioni det lois pcnatet courent contre tout. — Ainsi l'envisage \ A/.i:ll.l.F., n* a;o. Cette proposition n'est guère contestée. Nous reviendrons sur cel objet ilans notre Commen* taire tiet commentaires sur te code d'instruction criminettc.

PRESCRiniON. — ART. 2280.

icniboiiiser le prix qu'elle a coiMc, en justifiant néanmoins ta possession précédcn'.e, cl sauf son recours contre le vendeur.

7bib. iiF. Ki)iLs. — Alt. 60. Fn fait de meiiMes la possession vaut litre, quand le prêt n'est pas prouve.

Que la possession triennale vaille lilre en faveur du possesseur de l)0nnc foi des clioscs vokes on prnliics. il y a de lionnes raisons pour cela ; mais Ton ne pense pas ipie l'arlicle puisse s'applicpier au possesseur, voleur ou inventeur luiniime.non plus qu'à ceux qui auraient achetil' d'eus sciemment la chose volée ou perdue.

La possession annale ne serait-elle pas suffisante, lorsque le possesseur est de bonne foi.'

TniD. l'E Paris. — Le terme de trois ans, indiqué pour la icvrniliealion dont parle l'art. fiO, est bon ; ni.iis il faut dire que la revendication pourra êlre faite en tout temps, si l'etret volé est entre les mains du voleur ou du receleur, suivant la maxime rei furtivm œterna aucloritas eslo.

(b) UOTIFS.

EicoT-PiiÊAjiENEU, au corps législatif : » Le droit romain accordait, sous le nom i\'in/erilicliim iilruh'i, une action possessoire à ceux qui étaient troublés dans la possession d'une chose mobilière; mais dans le droit français, on n'a l)Oint admis à l'égard des meubles une action iiossessoire dis-

linele de celle sur la propriété; on ; a même regardé le seul fait de la possession comme un lilre : on n'en a pas ordinairement d'antres pour les choses mobilières. Il est d'ailleurs le plus souvent impossible d'en constater l'identité et de les suivre dans leur circulation de main en main. 11 faut éviter des procédures qui seraient sans nombre , et qui le plus souvent excéderaient la valeur des objets de la conteslation.

« Ces motifs ont du faire m.iintcnir la ré(;le (iénérale suivant l.iquHlIe en fail de meubles la possession vaut titre.

« Cependant ce tilre n'est pas tel qu'en cas de vol ou de perle d'une chose mobilière, celui aucpiel on l'aurait volée ou qui l'aurait perdue, n'ait aucune action conire celui qui la possède.

u La durée de celle action est fixée à trois ans : c'est le même temps qui avait été ré;;lé à Rome par Juslinien; c'est celui ((ui était le plus généralement cxi|;é en France, n

Discours. — Gonpii-Pr.KFi;LX, orateur du Iribunal ; u Lfs meubles se transmettent parla seule tradition : ainsi, en fait de meubles la possession vaut titre. Mais si le meuble a été perdu ou volé, le propriétaire pourra le revendiquer pendant trois ans à compterdu jour de la perle ou du vol, contre celui qui en esl saisi, sauf le recours de ce deruirr fwr relui duquel il le lient. Ce délai est le même que celui que la législation acUielle établit pour prescrire les actions criminelles, correctionnelles ou de police, si pendant ce temps il n'a été fait aucune poursuite. »

Arg. e.x Icg. 47, D. tic acq. rel amilt. poss. — Lep. unie., Cod. <le nsurp. irmisform.— cobt, be fabis. Art. 170.— Arrêtés de LMaoïCNON. Titre XXI, art. 9i. — pothieb. Prescription , n^ 200, 202,21)4. — Cheptels, w>' 40, 41, 42, 47.

Législation ctrangcrc.

Louisiane. — 5172. Si quelqu'un a posscflé rlc boîiiic foi, à juslc lilre et tumttie propriétaire, une chose mobilière peinlaiit Irois années successives et sans iiilerruplioii , il en acquerra la pro|irielé par prescription, à moins que la cliose n'ait clé volée ou penluo.

ÔÎ73. Le possesseur d'un bien meuble qui l'a possédé peiidanl dix ans sans inlerrunlion, tandis que le propriétaire résidait dans l'Elal, ou |ieii(laiit vitigt ans lorsque celui-ci élait absent, en accjncrra la propriété sans être oblige de justilier d'aucun litre ou sans que sa mauvaise loi puisse lui être opposée.

Deux-Siciles. — 2173. Conf. à l'arl. 2279, C. F. // est ajouté ces mots : Parce qu'elle (la bonne foi) est présumée avoir continue pendant loul le temps requis pour prescrire. I^a mauvaise foi, survenue puslérieureiTienl, empêche la prescriplion ; mais la preuve ne pourra résulter que de documents écrits.

Hollande. — 2011. La possession vaut titre en l'<iit de biens meubles autres que les renies et créances non payables au porteur.

Le reste conforme à l'art. 2279, code français. Il

est ajouté : Et sauf l'art. 657.

Haili. — 204 î. Conf. à l'art. 2279, C. F, Autriche. — 1466. La propriété des meubles se

prescrit par une possession légitime de trois ans.

567. Le pro[iriétaire ne peut réclamer sa chose mobilière lorsque le possesseur est de bonne foi, et qu'il l'a aciielée aux enchères publitpies, à un marchand autorisé, ou à la personne à laquelle le propriétaire l'avait remise ou confiée. Dans ce cas il n'a droit qu'à des dommages-intércls de la part des responsables.

568. Si le possesseur est de mauvaise foi , il est tenu de restituer.

Prusse. — 1)85. Le possesseur, même de lionne foi, de choses volées ne peut pas en prescrire la possession ni la propriété.

Un est présumé les avoir achetées d'un voleur lorsqu'on ne pcul pas indiquer son vendeur.

6 58. On acquiert les choses volées (art. |j48) par une possession paisible de quarante années.

Ail. 2280. Si le po.sscsseur actuel de la chose voltie ou perdue l'a acheLi'e dans une foire ou dans tin mai'i^hé, on dans une vente publique, ou d'un niaicliaiul vendant de pareilles cho.ses, le proiiriC'laire orisinairc ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au pos.se5seur le \m)i qu'elle lui a coûté (i).

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS

3° PROJET DE CA5IEACÉRÈS. — Art. 689. Nul iic pcitt réclamer un meuble volé ou perdu, sur celui qui l'a acheté dans nue vente par justice, dans une foire ou marché.

PROJET UE i.A cojiaissio.'v DU GOD VERivEsiEitT. — Art. 01. Si le posscsscitr actuel de la chose perdue ou rolée Va achetée dans une foire ou marché, ou dans une renie publique, ou d'un marchand rendant des choses jiareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté (a).

PROJET pisciTÉ AU co>sEii d'état. — .4rt. 60. Conf. à l'art. 2280 du code.

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