‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 423 sur 433 · CHAPITRE V. — DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. ART. 2-i · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. ART. 2-i

(n) OBSEBV&TIONS DES TBIBDNADX.

Trib. df. Paris. — Il finirait aussi ajouler quoique chos»! à l'arMcIo fil; cps mots, par exemple, -iprè» qu'il a 0\é fait nicntirin ilu marchand : Ou en yénèral d'une personne cunniie, el qu'on ne pouvait nattirellement soupçonner de l'ol. Voy. Dunod, liv. III ilu droit public, litre Vlll , article 10.

{h) MOTIFS.

Exposé de motifs. — nicnT-Pi\éAaE\F.i'. au corps I(!|;islltif ; u Si le droit de l'ancien propriétaire est reconnu, la c'iose perdue ou volée doit lui cire rendue; le possesseur a son recours contre celui qui la tient : mais si ce possesseur prouvait l'avoir aciietée sur la foi publique, soit dans une

foire ou dans un marchi!, soit dans une vente puliliquc, soit d'un mucliand vcnd.int di's choses pareilles, l'intértH du commerce exige que celui qui possède à ce titre ne puisse être évincii «ans indemnité; ainsi, l'ancien propriétaire ne peut, dans ce cas, se faire rendre la chose volée ou perdue qu'on remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coulé.

» S'il s'ajîissail d'une universalité de meubles, telle qu'il échoit ,1 un hirilier, le litre universel se conserve par les actions qui lui sont propres.»

Discours. — Goupii-Pkéfelv, orateur du tribunal : » Si la chose volée a été achetée dans une foire ou dans un marché, dans une venlepnblicpieou d'un mirchand vend.inl des choses pareilles, la revendication n'aura lieu cpi'à la charce de rembourser ù l'acheteur le prix (|ue la chose lui aura coûté.

Il Cette exception est fondée sur l'intérêt du commerce et de l'acricullure, el sur un usage constant. «

SOURCES

Lcg. 48, D., lib. XLI, lit. I. — Arrêtés de iamoignon. Tit. XXI, art. 60. — potbieb. Cheptels, n" 43, 48, 50.

Lcgiskitioli étrangère.

Lotthtanc. — Ô47ô-3i7î. Conf. à l'art. -2-280, C. F.

Sardaiijne. — 2il-2. IJ.

2il.". I,c5 rc:;les auxquelles sont soumises les prescriptions parliculicres au-dessous de Irenleaiis, conleniant des objets autres que ceux iiuliqu.'S dans la présente scclion el dans la préccdenle , sont établies

dans les autres litres du présent code, ou par des lois et règlements spéciaux.

Deiix-Suiles. — 2183. Conf. à l'art. 2280, C. V.

Canton de laud. — 1682. Id.

Haïti.— 2053. Id.

SOniIMAI!lE.

inio,

lOôO

Disposition du droit romain sur la prescription des meubles.

Ancienne jurisprudence française. Variété dans les usages locaux. Opinion de ceux qui pensaient qu'en fail de meubles la prescription n'était pas nécessaire, el que la possession suffisait pour metirc à l'abri de la rcvendiialion. Opinions contraires.

Du reste, on était d'accord pour ne pas accorder l'action possessoire en fail île meubles.

Volonté du code civil. Système de Touiller. Système de Delviocourt. Système de l'auteur plus rapproché de celui de Dehincourt, mais absolument coDiraire à celui de Touiller.

La présomption posée par l'article 2279 n'a pas lieu lorsque le meuble est possédé par suite d'une convention passée entre le demaudcur et le poises- «eur.

Critique d'un arrêt de la cour royale de Paris, qui n'a pas aperçu cette nuance. La cour de cassation ne condamne pas sou erreur.

Arrêt de la cour de Montpellier, qui se rapproche davanlacc du véritable sens de l'article 227:1, sans cependant le renfermer dans sa vérilable portée.

Pareil reproche fait à un arrêt de la cour de Rordcaux.

. Espèce décidée par l'auteur, d'après le sens qu'il donne à l'art. 2279.

L'article 2279 est encore inapplicable, lorsque la possession est parvenue dans les mains du possesseur, nonseulemeni par un contrat , mais encore par un quasi-contrat, un délit, un quasi-délit.

o. Les soustractions entre cohéritiers ne se couvrent que par ta prescription de trente ans.

Concluiion sur le système de Delviucourt qui veut que, hors le cas de vol ou de perte , le possesseur d'un meuble ne puisse jamais être inquiélé. Cette proposition csl fausse toutes les fois qu'il y a eu entre le possesseur et le demandeur un contrat, tin quasiconlrat, etc.

IO.".I. Suite.

10.'j2. L'article 2279 ne pose une présomption juris et de jure, que lorsque le meuble csl passé en mains tierces. Le licrs acquéreur d'un meuble n'a pas besoin de prescription pour en rester maître vis-à-vis du véritable propriétaire; c'est ici qu'on applique la maxime en fait de meubles la possession vaut titre.

Réfutation dn système de Toullier, qui exige une prescription de trois ans.

C'est arbitrairement que Touiller a supposé qu'il faut une prcscriplion de trois ans. Le code ne connaît pas une telle prcscriplion ; il n'en fixe aucune, si ce n'est pour le cas de vol ou de perte.

Suite de l'erreur de Toullier.

Preuve que l'article 2279 ne requiert la prcscriplioa triennale que pour le cas oii l'acheteur possède un meuble volé ou perdu.

C'est à Bourjon, attaqué hors de propos par Toullier, que l'art. 2279 a emprunté son système.

Toullier oppose en vain Denizarl à Bourjon.

Il n'est pas plus heureux en se rattachant à Polbier.

Preuve que le système de Bourjon, consacré par le code civil, n'est pas faux et absurde, comme le dit Toullier. Conclusion sur le vrai sens de l'article 2279.

Conditions nécessaires pour que le possesseur puisse invoquer l'art. 2279.

Est-il uéccssaiie que la possession soit i litre de propriétaire ? Le gagiste peut-il repousser , par l'article 2279, le vérilable mallre qui poursuit la chose en ses mains.

lOGI. Il faut que la possession soit de bonne foi. 10u2. Il faut que la possession soit certaine, matérielle, éclatante.

1063. Dans quel cas y a-l-il particulièrement des doutes sur

la question de possession ?

1061. A quels meubles s'applique la présomption de l'article 2279 ?

lOJô.

io,;i.

lOoâ.

ll).'.7.

loeo.

PUESC1U1>TI0N. — AUT. 2280. N<" lOiO-lOîl.

1065. SVtend elle aux créances?

1066. I.'.irt. 2279 ne concerne pas les universalités de meu-

Mes. Ce qu'on entend parla.

U166 i". La prescription de l'art, ii'd court-elle contre

les mineurs ?

!066 ;». Qu\A (fit 7ninetir émancipé?

1067. Exceptions à l'art. 2279. 1» Perte de la chose. I0S8. 2" Vol de la chose. C'est au demandeur à prouver le

vol.

1069. hn vol on doit .Tssimiler l'escroquerie. H170. Mais non pas l'abus de coufi^noe.

1071. I.a revendication ne peut avoir lieu, si la chose a été

achetée dans une foire, marché public, etc., qu'en renibour-sant le prix.

1071 2». Le propriétaire d'une chose volée et ensuile achetée d'un marchand vendant des choses pareilles, doit-il offrir le remboursement d'une manière explicite ?

1072. Mais le propriétaire a son recours contre le voleur ou

celui qm a trouvé la chose.

1075. A-t-il son recours contre le vendeur de bonne foi? 1071. II doit rendre au possesseur ses frais de conservation.

1040. T)'n|irès le droit roin:iiii priinili'f , les meubles s'.icqtièraie.it par tiiic posse-sinii triiii an avec lionne loi. et cetic possession prociirait l'iisucapion , <|iii . comme on lésait, était une niniiièrc (J'.iccjiiérir l.i propriété ciiilc (IL Mais celte acquisiliim était e\- Iréniemetit tliflicile; car i'usucapion des choses volées élail prohibée (i) , cl l'acquisition de bonne foi par un licis, jointe à la possession, ne purgeait jtas ce vice originaire. D'ailleurs on doiniait une grande élcndue un vol. Il y avait vol toutes les fois qu'on déplaçait sciemincnl et rraudnlcusenient la chose d'aulrui . par exemple en la vendant ou en la donnant de mauvaise foi (.-)).

Sous Jnslinion, il s'opéra un chingenient ; Pusuca- |M0n ayant été fondue dans la prescription, de nouveaux délais lurent sub^ldiies aux anciens. Les meubles ne purent s'acquirir désonnais que (lar une possession de trois ans de boiiii l.ji (4). Mais les incines motifs qui rendaient l'usiicapion si diflicile , coatinuèrent à paralyser la prescri[ilion.

Du reste, lorsqu'on était troublé dans la possession d'une chose mobilière le droit romain accordait une action possessoire connue sous le nom d'iiitcnlictnm utrubi. l'our prescrire il faut posséder tranquillement; pour posséder Iranqudlement , il faut une action pour se laiie garantir contre le trouble et la violence. (;'est ainsi que les Kumains étaient arrivés à séparer la pos-ession des meubles de la propriété et à maintenir le iait de la possession dans les meubles coninic dans les immeubles.

S043.ils'en laulde beaucoup que ces dispositions fussent reçues en l-'ranee sans exception. 11 est même assez ditlicile de direquel clait, soiis l'unca'n droit français, le sjstènie dominant en matière de prescription de meubles. Car la variété des usages et des opinions était inliiiie.

En Berry (j) et dans la coulume d'Uudenarde (G), on n'admettait que la prescrqition de trente ans. i'.n Hretagne (7), les choses moijiliéres se prescrivaient par cinq ans, à moins qu il iiy eui obligation, lettre ou promesse par écrit. Dans le ressort du p irleiuent de Toulouse (ti) et du parleiiienl de liardeaux (Uj, la prescription des meubles était la même que celle des immeubles, et c'était, au jugement de beauci)U|) d'auteurs, le droit commun dans les pajs coutumiers (10).

(1) Caiis, Inst, lib. Il, cap. XLVl.

(2) lustil. de usucap.. Z 3.

(3j L. 1 , C. de uiucap.pro empt ,1. i,C. de usucap. pro <lotiatOi Insl. de usucap. ^ 'i DlCAlIlIiOV, t. I, p. 3;5, 3;6.

(4) L. unic.,C. de usucajj. transj'., 2 Jure civili; In^l. de usucap.; Aulli. quai actioncs, C. de sacrosanctis.

(ïi) Des prescript.. ayi. i cl lo.

(6) Rubriq. |5, art. 2.

(7) Art. î84.

(8) Serrk.S, Inst. au droit fraiirait, liv. Il, ili. VI.

11 n'est pas inulile ile connallrc un arrêt du parlement de Paris du II juillet 17ô8, sur lequel nous aurons plus lard oc asion de revenir. En 1718. le sieur de Montnrgis s'était rendu adjudicalaire de la terre du I!ouchet , qui était saisie réellemeiil sur le sieur Dubosc. Il y avait, dans le château de celte lerre , niic galerie, où étaient douze bustes rcprésenlant les douze empereurs romains. Ils n'étaient ni incorporés ni attachés au mur; maison les avait placés sur des piédestaux scellés à chaux et à ciment sur le plancher. En 1730, la veuve Dubosc prétendit que ces bustes ne faisaient pas partie de la terre du Kouchet et les fit saisir coinine meubles en vertu des créances qu'elle avait sur la succession de son mari. Senlence des requêtes du palais qui conlirme cette saisie. Appel par Montargis. Il soutenait (ju'en supposant que ces statues fussent de vrais meubles (ce qu'il niait positiieinenl), il se trouiait à l'abri de la demande de la dame Dubosc pai' ui;e piescripiion six fois réilérée , puisqu'il ne lui fallait que trois ans par le droit romain adopté parmi nous. Mais la dame Dubosc répondait qu'en France on ne suivait pas ce droit pour la presciiption des meubles par trois ans; et que, dans les coutumes muettes, comme la coutume de l'aris , les meubles ne se presciivaicnt que ]>ar treille ans Sur ces moyens, la sentence lut conlirmée après un délibéré (11).

il faut convenir ce|)eiidanl qu'il y avait plusieurs couliimes qui avaient unité les dispositions du droit romain, thi peut citer les coulunies de la coinlc de bourgogne (12), de Meluu (article l'iS), Amiens (article 105), Anjou (article i44), Maine (article 4Ô4), Sedan (article ô'2!) etc. (15). La l'rovcnce suivait aussi la prescription Iricnnale (14), et ces usages avaient servi de prétexte à plusieurs graves auteurs pour enseigner que celle i/rescri[ition avec litre et bonne foi l'ormail le droit commuii. Tels étaient Brodeaii (115), l'ocqiiel de l.ivoiiière (IC). Duiiod(l7) et autres, l'othier convenait, dans son commentaire sur la cuu:umc d flrléans, que ce point elait lortdouieux (l.S). " Mats, 11 diSait-il, il est rare qu'il y ait lieu à la question, le 11 possesseur d'un inutiblc en éiatil parmi nous pre- 11 s unie le j/iopriétane, sans qu'U suit bisoiii d'acuir « recours à lu preicriplion, à moins que celui qui lé- 11 clame et s'en prétend propriétaire ne jiisldiat qu'il

(9) L IPEYP.ÈRE, lettre P, n" 98.

(10) Rcpert. de Miir.i.iN, p. 5li6.

(H) Réperl., v° Freacrijit., p. ,i66.

(j'2) Des presrripl.,an. 1.

(i" ■ liépert., toc. cit.

(1^) Loc cit. Lcllres patente^ de Krançt

(Siij Sur l*iins, art. 1 18, 11" a.

(10; Jtétjles du droit français, p. 324.

(17) Page i5o.

tl8j Tome XIV, Iiilroil., n» 4.

l'il !9 mal I -II;

CHAPITRE V.-DES PRESCRIPTIONS PARTICULlfiRES. ART. 2280. N- 10i2-10i5. !i60

" en a perdu l.n possession par qiiclqi^e .necident, <i comme p.Tr un vol qiri lui on .lur.iil olr f:iit. nuqnel « CMS il n<' poiiiT.iit p;;s y .ivoir lieu n relie prcscrip- « lion de trois ans qui. aux lernu-s du droit, n'a pas « lieu pour 1rs choses lurtives. "

On voit ici le principe d'une opinion originale et tout à lait inconnue dans le droit romain, ('.'est d'at- Irihiicr la propricli} au pciscsseur du meuble (hors le cas de vol ) par la seule puissance de la possession et sans le secours ordinaire de la prcscr plion. Celte opim'on, mise en avant par l'olhicr. était loin dV-Ire un rêve de son ima-'inalion. Bourjon l'a exprimée d'une manière |ilus l'ormelle encore. Il déclare qu'cxi;;er la ]irescri|)tion pour l'acquisilion <run meuble qui est possédé par aulrui . c'est aller contre la Irsiiquillilé ( l le Lien du commerce; il blâme Muplessis d'avoir cru a une certaine prrseri|ili"M pour les meubles. Il n'accorde d'action en revendication que dans le cas de vol (I). Écouton*-le parler : « la prescriplion n'est " d'aiieune eotjsidér.ition , elle ne peut être d'anctin ■I usage quant nii.r meubles, puisque, par tapoort à " ces biens, la sinqile possession protluil tout l'vlfct « il'un titre parfait ; principe qui aplani! les dillicul- « les que le silence que la Ciiolumc a gardé sur cette « prescription fai-ait naitre: en elFet . quelques-uns « prétendaient que pour acquérir cette prescription , "I il fallait une possession de trente ans; mais cela « n'était pas raisonnable, vu que pour les imnieublrs, « lorsqu'il y a litre et bonne foi , elle ne requiert "i enlie présents qu'une possession de dix ans : inc.in- « vén.enl qui .ivail conduit U'aetres >à dire que. con- •i loiniénuni à la disposilion des institules, il fallait, " pour prescrire les meubles, une po-session de trois " ans. Ces Ci'iilradictions cessent par le princi|ic >i adojite et qu'on vient de po-cr... Suivant la juris- " prudence (lu Lluilelet , la pcisession d'un meuble, •I ne fiitclle i/uf il'un jour, vaut litre de propriété " saut l'cNcepiion ei-après ( Ci lie de volj. Duplessis 11 estime qu'avrc binno fji . il tant trois ans pour " prescrire la projineté d'un meuble et Irdile ans " lorscju'il n'y a pas de bonne loi. lîrodiau est du « même sentiment ; j'ai toujours vu celte opinion re- 11 jetée au l.'li.ilelet (l).

■1 Venons à rcxceplion qu'on a déjà annoncée. I,a Il chose furtive |)cut cire re\ endiquée pariout oi'i on la Il trouve : c'est la seule exception qu'on puis.-e appor- 11 1er il la règle ci-dessus {qu'en malière de meuOles 11 la possession ruul lilie-, (ô).

On voit que liourjoii fond lil sa proposition sur l'usage constant du Chàlelel; ecpemianl un aiiieur qui écrivait à peu près dans le même len;|)S que Bourjon , cl qui elait pocureur auprès de ce triounal , Uenizarl, est loin de dumii-r une si grande cxleiisiuii à sa jurisprudence. Il 1/1 eoutuiiie de Paris, dit-il, n'a |ioint 11 ré^le. et je n'i-Ji connais pas qui fixe le temps peu- 11 liant lequel il faut possùilcr un meuble pour en ac- K qucrir la propriélc {i). ^0LiS tenons, au Ijliàtelet, 11 pour maxime certaine, que celui qui est en posses- 11 sion de meubles, bijoux et argent cuinptaiil, en est 1! réputé propriétaire, s'il n'y a titre contraire. »

Celle opmiiiii de Weiiizarl ne va a rien moins qu'à ne Illettré presque aucune ditiérenec entre les meubles cl les inimeiiides. Car en lait d'immeubles aussi; la possession (du moins la possession annale) lait préï-unur le droit de propriété, el le [losse^seur est traite

(I ) Tome I, p. 458, 459 et 1094.

(•2) Tome l,p. 1094.

(5) lilcm.

(■4) CcUc asscriion esl singulière, si on se rc|>orlc .ntix 1 outumcs ci-dessus.

' comme propriélaire jusqu'à ce que son adversaire prodiii-c lin titre contraire qui fasse cesser celle présomplinn.

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