‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 424 sur 433 · I .le pourrais allonger le tableau de ces opinions · texte numérisé non relu

I .le pourrais allonger le tableau de ces opinions

I diverses en citant d'autres auteurs chez qui je trouverais de nouveaux aperçus. Mais j'en ai dit assez pour monlrerqiie trois systèmes s'étaient manifeslés dans l'ancien droit : le premier, qu'on dev.iit appliquer aux meubles les mêmes princifus el les mêmes délais de prescription qn'.iux immeubles; le second, qui, suivant le droit romain , fixait à trois an; le temps de la prescriplion des meubles; le troisième enfin qui, pour mettre tout le monde d'accord, n'exigeail aucune prescription et donnait à roccupalioii tout l'effel de la (iropriété , à moins que la chose n'eùl été

I volée.

lOi'J. Il y avait du reste un point sur lequel on

} s'était généralemi ni écarté du droil romain. C'était sur l'aciion pisiessoire pour meubles. I.e droil français la refusait l'ornul'ement. n l'uiir simples meubles, 11 disait l.oisel . on ne peut in!enter complainle. >lais 11 en iceiix échet aveu el contre aveu ('1). 1 avouer un meuble, c'était le réclamer, le revendiquer (ti). On n'adnielîait donc pas une action réelle dislincte de celle pour la propriété.

l!Oflt3. Sur tout cela, qu'a fail le code civil? Rien n'est plus certain que la dél'ense qu'il admet, avec l'ancien droit, irinlenlcr l'aciion possessoire pour un meuble (7). Ainsi, à cet ég.ird, il a lail plein ilivorcc avec le droit romain (S). Mais quand on demande quille esl la pensée du législ.ileur sur la prescription des meubles, on épreuve beauroup plus d'embarras: car la rédaelion de l'.irtiele 2279 est loin d'être complète; elle re|iroiliiit un ancien adage assez mal formulé par ceux qui l'avaient ima;;iné. Elle a fait naitre de grandes diversités d'opinions parmi les auteurs el les tribunaux.

Suivant Toullicr , la maxime écrite dans notre article . en fail de ineiihles la possession ruti! titre, ne signilie rien autre cliose, sinon que celui (pii [lossède un meuble n'est pas tenu, pour pmivoir le prescrire, de réunir au laps de temps la bonne loi el le titre, (ioinme la translation de la [iropriélé des meubles se fait vcrbaiemenl dans l'usage, le code a retranché la nécessité d'un titre 1 Cril. requise pour la prescriplion des immeubles; il sullil que le possesseur ail la bonne loi et qu'il jo'iisse pendant trois ans, délai de la prescriplion pour les meubles. Ainsi, suivant loudier, une femme se consiitue en dol un taliliMU de David, ou une st.ilue delianov.i, ou des diaminls précieux. I.e luaii (jui vi n 1 ci s riches (djjels, vend é\ iileiiiinenl la chose li'auliui. Kli bien! à la dissolution du mariage, la femme aura trois ans pour revendiquer les meubles dont il s'agit, b'arlicle 227!) n'y lormera pas un obstacle. L'aclieieur ne ser.iil à l'abri de l'action en revendication tprautanl qu'il aur.iit possédé la chose avec bonne loi [leiidanl trois ans. Dans ce cas, la femme ne pourrait lui leproelnr l'absence du litre écrit, el c'est en cela que la maxime consacrée par l'article 'J2J!) serait d'une grande utilité pour le possesseur, 'iouliitr a développé ses idées sur ce point dans une dissertation insérée dans sou qualorzièiiic volume (!)).

Delvincourl a une opinion difTcrenlc; il pense que, hors le cas de vol ou de perte , nul ne peul agir en rc-

(«) Uv. V, lil. IV, n» i5.

(G) Uci.Ainii.iiK sur LoiSEl..

(7) lîiGOT, Moli/i (Fexet, l. XV, p. 600).

(B) Voy. tujirà, n» jBi, les raisons de cela.

(9; P. ii5 ol suir.

PRESClllPTION, — ART. 2380. N« 1044-104».

vcndicalioii conlrc celui qui possède un meuble (1). Ouaiit à moi . je pense qu'iuicuii de ces syslèmcs ne salisljil pleiiieiiiCMl l'espiil. Celui de Touiller suilout csl le uuiins soulciinhle . el quoique I)el\iiicouit soit plus près de la vérilc, il s'en éloigne ccpeiiflarit par quelque chose do Irop absolu, qui égare quand on n'y lait pas atleiilion. Uuianton a exposé des idées beaucoup plus justes et plus précises ('2). Mais ce ne sont que des aperçus, el notre devoir, à nous, est de donner le sens approfondi de l'arliele '2279. Essayons d'en lixcr la portée, tout en fais;:nt ressortir les erreurs de ceux qui l'ont jusqu'à présent interprété.

li'artiele 2279 a été écrit sous l'induence de celle aneienne règle du droit français , inconnue dans le droit romain, et qui porte que les meubles n'ont pas do suite; ce qui signiiio que tout possesseur à qui le demandeur eu revcndicalion ne prouve pas qu'il lient la chose de lui, demandeur, à titre précaire ou à tilre résoluble, el qu'il est possesseur de mauvaise foi , trouve dans le seul fait de sa possession une réponse victorieuse à l'attaque dirigée contre lui. Celte possession seule fait supposer le litre le plus légitime et le l)lus parfait, l'eu importerait que le demamleur fût en mesure de prouver que la chose lui a a|)parlenu, el que le possesseur actuel la lient d'un individu à qui elle avait été confiée; peu importerait qu'il se prévalut des dispositions de la loi pour prétendre que la ,venlc de la chose d'autrui esl nulle. Tous ces moyens, excellents quand il s'agit de la revendication d'un immeuble, échouent lorsque l'action en revendication a un meuble pour objet; car, en lait de meubles, il n'y a pas de droit de suilc, à moins que la chose n'ait été volée ou perdue. Pour pouvoir demander un meuble à quelqu'un, il faut que le défendeur le tienne du demandeur à tilre précaire ou résoluble ou avec quelque droit qui l'affecte, et que l'objet ne soit pas passé en mains tierces. Alors seulement la possession est insigniliante el sans valeur, et l'nrlicle 2279 n'a pas fait pour ce cas la présomption inébranlable contenue dans son premier paragraphe. Il esl vrai qu'au premier coup d'œil il parait général cl absolu dans ses termes , el c'est ce qui lait que quelques jurisconsultes s'y sont laissé tromper. Mais a\ec un peu d'attention et en comparant le premier paragraphe avec le second et avec l'arliele 22i30, on aperçoit bien vile qu'il suppose que la chose est passée dans plusieurs mains, qu'un tiers aciiuércur esl intéressé dans la poursuite , cl que le droil du véritable propriétaire entend se signaler par un droit de suite, (/est alois que, fidèle à la règle, que les meubles n'onl pas de suite, il fait prévaloir la possession sur la propriété, et élève un obstacle contre la revendication.

De là résulte la nécessité de faire une dislinclion capitale entre le eus où celui qui réclame un meuble agit par urie action personnelle ou mixte, fondée sur un titre passé avec le possesseur; et le cas où, agissant contre un tiers, d intente une action réelle. t!elle distinction est la clef de l'art. 2279 ; et, quoiqu'elle ne soit posée nulle pari, elle n'en esl jkis moins le seul moyen d'arriver à en pénétrer le sens. Un va voir qu'elle résout toutes les diflicultés de la manière la plus simple, et qu'elle ne fournit pas une seule solution qui ne soit également approuvée par la raison el l'équité.

lO-âJ. Lorsque le demandeur agit en vertu d'un tilre ou d'une convention passée avec celui qui pos-

(1) Tome II, p. e.'ii.

(2) Tome IV, n» 433.

(3) MoD Comm.de la /^atle, t. II, n''6iG, cl mon Comm. îles

scde, son droit, pour réclamer le meuble, ne se prescrit que par le délai ordinaire voulu pour prescrire l'aetion résullanl de la convenlion , el l'art. 2279 est sans application. C'est là noire premier point.

Par exemple, je vous doinie un meuble à titre de dépôt, ou à litre de |irét, ou à titre de location. Votre possession, qui, du reste, n'est qu'une possession précaire , n'a aucune vertu en présence du titre que je lui oppose. Je la réduis à sa jusle valeur en faisant paraître voire obligalion, el ce n'est pas ici qu'est ajiplicable la maxime en fuit de meubles la j)osscssion vaut tilre. Ou du moins, si la possession est un indice de la propriété d'un meuble ou d'un immeuble, ce n'est qu'aulanl qu'on ne montre [)as un litre contraire qui prouve que vous, possesseur, vous ne tenez que de moi votre délention.

11 en est de même du cas où deux parties seraient convenues de jouir en commun d'un meuble. La représentation du tilre, contenant celle convention, ferait tomber la présomption résultant de ce qu'un seul des communistes posséderait la chose.

Enfin, pour eonlirmer notre assertion, on peut cilcr le droil du vendeur, de demander contre I acheleur la résolulion d'une vente mobilière (5). L'acheleur possède le meuble; cependant , malgré la règle , e/i fait (le meubles la possession ixitil lilre , il n'est jamais venu dans la pensée de personne de prétendre que ce titre, quelque gra\e qu'il soit, put avoir la moindre énergie conlrc le vendeur non payé qui réclame la résolulion de la vente.

Je dis doiic que lorsque la demande esl fondée sur une obligalion passée entre le demandeur el le possc>seur, l'art. 2279 est inap[)licable et ne change rien au droil commun.

ÎO-55. C'est ce que n'ont pas toujours aperçu ceux qui, n'enirant pas assez dans l'esprit de la loi, ont pris l'art. 2279 isolément el sans le rattacher au sujet qu'il traite. Ainsi il est arrivé que la cour de Paris a vu une présoniptiony»r/s el de jure de propriété dans l'art. 2279, invoqué contre un demandeur qui se prévalait d'(nie convention passée entre lui et le défendeur. Voici cet arrêt é\ ideninjent fondé sur une erreur de droit; s'il a élé maintenu devant la cour de cassation, je crois que ce n'est que par des raisons de fait de nature à le justifier. On va en juger :

Les deux frères Crcps s'étaient associés pour une entreprise de voitures publiques. La sociélé fut dissoute en JSiô, et les objets qui la composaient furent partagés, l'eu de temps après, Creps jeune prélendit qu'une voiture déposée par sou frère chez un serrurier pour la réparer était resiée indivise lors du ]>arta/je. 11 demanda à prouver que son frère lui avait oITerl 4,000 fr. pour sa part. Crcps aîné répondit qu'il était en possession de la voilure; que cette possession était une preuve de propriété qui ne pouvait être combattue par la preuve contraire qu'en deux cas, celui de vol ou de perle. Par arrêt du 8 octobre 1814, la cour royale de Paris déclara la preuve inadnussible par le motif: « que la première disposition de l'artiu clc2279, portant qu'en fait de meubles la possession u vaut litre, établit en faveur du possesseur d'une <i chose mobilière une présomption de propriété juris (1 et de jure, qui ne peul être combattue par la preuve II contraiie. »

Sur le pourvoi, la section des requêtes statua ainsi qu'il suit, par arrêt du 4 juillet 1816 (4) :

II Attendu que s'il est vrai qu'en général la posses-

Hi/poth'ei]ues, t. I, ii" 193.

Ci} SmEï, XVIII, I, iG6i jPafaiV, t. XVllI,r.56i Jcn'ai r^s trouvé dans Dai.i.QZ cet arrêt important.

CHAPITRE V. -DES PRESCUIPTIONS TARTICULIÈRES. ART. 2280. N"- 1046-1048, »7I

11 sion vaul lilrc en fait de meubles, il est conslaiil I '■ que l'ail. 2-279 n'y apporlc que deux resirictinn.s i( expicïsis, rallégalioii de la perle ou du >ol de la >■■ chose réclaniéc, lorsqu'elle est daus la possession 11 d'un liers ; que le demmuleur n'alléguail ni perle ni i i: vol de la voilure; qu'il y a\ail eu une sociëlc par- < i; lagéc cuire lui el son Inre; qu'aucuiic diflicullé u n'avail eu lieu après le partage ; que ce dernier | i; était en possession publique de la voilure, qu'il a Il cunlite à un serrurier pour y faire des réparations; i; que le denianiieur en cassation a fait faire à ce ser- II rurier défense d'en faire h remise à son frère, sou- 11 tenant qu'il en élail le propriétaire; que, sur celle I. uppusilion il y a eu procès cuire les deux frères; Il qu'après les plaidoiries coniradicloires en première «1 instance el en cour d'appel, le premier tribunal et Il l'arrêt allaqué ont reeoîiiiu en appréciant Ivs cxi'h- 11 calùits res/.'ee/i'rcs tics purlics, que le princi|ie géi: néral élail applicable, ce qui sulîit pour juslilicr Il l'arrêt : rojclle. »

A mon sens, la cour de cassation aurait pu motiver d'une manière bien plus précise son arrêt de rejet ; elle aurait pu aborder de front la dillicuilé, el établir que l'art. 2279 n'avait ici rien de (lireclemenl applicable puisque le demandeur se prévalait d'une convention passée avec son frère, el que cet arlielc ne pose une présomption inflexible que lorsque l'action est dirigée contre un tiers, ainsi que nous le verrons plus bas. La cour de cassation a mieux aimé biaiser ou uièmc se rendre coni|ilicc, par quelques expressions complaisantes, de l'erreur de la cour Je Paris. Il n'importe! le soin qu'elle met à interroger les faits, à les peser, prouve que dans son esprit ils ont rendu peu vraiteniblable la prétention du demanileur, et que celle circonstance a sufli pour justiOer l'arrél de la cour royale (1).

10-26. (luoi qu'il en soit, voici un arrêt de la cour royale de .Monlpelliir. ilu :i janvier 1827 (2), qui se rapproche un peu plus du véritable sens de l'art. 2279.

l'apinauil vint en 18 lli s'établir dans le domicile de sa sœur; il mourut en 1819. l.a demoiselle Papinaud décéda elleinénic en 182j; elle avait légué à sa servante, Marie Jalabert, tous les meubles garnissanl la maison qu'elle habitait.

Les héritiers du sieur Papinaud en réclament une |iartie; ils ofl'renl de prouver qu'ils apparticnricnl à leur auteur, comme les ayant fait transporter dans la maison de sa sœur, lorsqu'il vint habiter avec elle. -Vinsi le fondement de leurs prétenliuns était une sorte de convention tenant de la nature du dépùl, convention plus ou moins diflieile à prouver, mais (jiii du muiris av.iit pour objet d'établir que la posscssiuu de la demoiselle Papinaud n'était pas ain'iiio tlomini, qu'elle n'avait eu lieu qu'à titre précaire. D'après les demandeurs, la demoiselle Papinaud, saisie des meubles au nom de son frère, élait obligée à les rendre, et c'était par action persnnncllc qu'ils réclamaient celle resliluliun contre sa légataire ù titre universel.

(1) Toi I.I.IF.n est »\kù de cet avis. I. \, p. 83, note. )l'<is je crois qu'il va trop loin qii<inil il cnscitjnc que la cour de cfiS«ation b'csl mise en oppoâilioii de docirinc avec la cour de Pari^.

AïiD. \ A/.EILI.E critique aussi ctl arrdl, n« 674, el il en lire la conséquence, pour l'appliquer à tous les cas prévus par l'article i2;î>, que 1.1 présomption n'est pas une préstniplronywrfj et ite jure. Cet auteur s'é'oignc ainsi ilu système de TR,'>Pf.()Xn, pour le cas où il s'agit d'un tiers acquéreur de lionne (ei, qui, possédant à litre de nintlre el d'une minière non équivoque, n'a pas de prescription à invoquer.

Un jiigrmenl du tribunal de première instance admet la preuve. Appel de Marie Jalabert ; elle excipe de la présompliiiii él.iblie par l'arl. 2279. Mais la cour royale déclara en droit que l'art, 2279 ne formait pas une présomption Juris cl île jure; toutefois, d'après les circonstances, elle rejeta la preuve comme inadmissible, vu le long temps qui s'était écoulé entre la mon du frère et le décès de la sœur, et le silence g.irdé pendant cet intervalle par les héritiers ilu premier.

Cet arrêt me semble au fond dans le vrai; seulement j'aurais voi.lu que la cour île Moiilpellier dit d'une manière expresse que l'art. 2279 n'était pas la loi de la conteslalion. Car il est fait pour un cas tout différent, et nous verrons, quand nous y serons arrivés, que la présomplinn qu'il établit ne le cède jias à des preuves contraires. La cour de .Alontpellier a donc mal saisi la portée de l'art. 2279, Il fallait dire tout simplement (]uc la présomption tic possession invoquée contre la demande n'était autre que la présomption que la possession fait naiire dans tous les cas au profit du possesseur, soit d'un meuble, soil même il'un immeuble; présomption de nature à élrc renversée |)ar la | reuve contraire, cl toute dilTérenlc de la présnmplion rerite dans l'art, 2279.

10(7. J'adresserai le même reproche à un arrêt de la cour de liordeaux, du la avril 1829.

Favolle avait fait opérer une saisie sur un de ses débiteurs. Lu sieur Faux se présenta, porteur d'un acte de vente qui faisait passer sur sa tête une partie des objets saisis; el il est à remarquer que cet acte avait par renrcgistrement une ilalc certaine anlérieuic à la saisie; par arrêt du 3 avril 1829, la cour ordonna au profit (le Faux la dislr^ictioii des meubles ([u'il prouvait lui appartenir, par le niolil que, si, aux termes de l'art, 2279, en fait de meubles possession vaut tilrc . ce n'est évidemment qu'en l'absence d'un tllre contraire (5). Cet arrêt doit recevoir au fond l'approbation des jurisconsuUes. Le créancier, |)ar sa saisie, n'avait pas une possession propre; il n'avait mis sous la main île justice que ce qui appartenait légilimement à ses débiteurs; il ne pouvait donc être de meilleure condition que ces derniers vis-à-vis des tiers. Or, si le vendeur du meuble eut prétendu nier le droit de l'acheteur, en se fondant sur le fait de (lOfsession. celui-ci lui aurait promptemenl fermé la liouche par la reprcscnlation de l'aele de vente ayant date certaine. Le saisissant devait donc êlre vaincu , commecelui qu'il re[irésentail, parcet acte formel, qui établissait la relation du vendeur et de l'atheleur, cl formait une obligation personnelle indissoluble. -Mais quand la cour de Bordeaux cite l'art, 2279 el l'inlerprèle comme elle le fait pour écarter une présomi);ion invoquée à tort, je ne reconnais plus sa sagesse ordinaire. Il csl évident que l'art, 2i79 n'a été créé que pour le cas où il s'agit d'une action réelle intcnléc coiilro un tiers acquéreur, el qu'il n'a rien à faire avec celui que la cour royale avait à juj.er(i).

lO-âS. Ces notions nous serviront à décider, d'a-

(■2) Dai.i.07., XXX, J, Ii5; Palais, 1838,1. I, p. 5;S;Sinr.V, XX\,;, 1S8,

(.■>) 1>UI.0», XXtX, J, SiS; SirEV, \XIX,î,33i.

(•il liM r.07. eiie, dans le mcmc sens, un airél ilc ISlmcs, du s JauTier i833 (XXXIV, j, 155). Je suis .isscz poité h croire que celle cour n'.i vu, dans l'arl, 2379, qu'une règle de nature à cire détruite par la preuve contraire ; cependant son arrêt u'cst pas motivé en droit, ['ans tous les cas, la conr a liien fait d'admeltic la preuve contraire; mais ce n'est pas parce que l'art. S379 ne pose pas une présomption j'urit et de Jure ; c'est parce qu'il u'cst pas applicnldc. Voy. aussi SlItEY, XXXIII, 9, !C2,

riUiSCl'.Il'TlOX. — AlVr. -J-JMO. .N'- lOiO-lOol,

près l'iiinucncc cl l'aiilmili- ilii omlo civil, l'cspcco que IIDUS ;uoiis ia|iporli'c an n" 1051. I/aclii)ii iiilciitéc par la veuve Diihiisc, exerçant les aclimis de son iiiari, était une .ictiun e.v vciuli/o, lemlnnle à l'aire in- Icrpréler le contrat de vente qui avait mis le sienr de Slonlargis en posses-ion de la terre du RducIicI et des statues renfermées dans le château. Procédant d'un contrat passé entre le vendeur et l'acquéreur, renierniée dans des droits que le premier avait l'ait passer au second , ne inetlanl enjeu aucun sous-acquéreur. et se restreii;nanl enlin à la répétition d'une chose livrée cl payée sans cause, on ne pourrait lui appliquer l'art. 2-i79, qui n'a pour liut que de régler la position des tiers possesseurs de meubles vis-à vis du véritable propriétaire. 1,'action dont il s'agit devrait donc durer trente ans. (lar, quelle est la loi qui la limite à un moindre temps'? .'^i donc la question se présentait sous le code civd, et qu'il l'ut décidé que les statues ne sont point conqirisis dans la vente, l'acquéreur ne pourrail les prescrire que par trente ans.

10 m. O- que je viens de dire de rexislence d'un contrat qui lixe le cararlèrc d(! la possession entre ks parties conlraelanles, a également lieu lorsque la possession esl par\cnue entre les mains du ditenteur par un quasi-ciinlrat, un délit, un quasi-delit. Si le voleur est aflVanclii de la poursuite criminelle après trois ans, il n'est [)as à l'abri d une action civile, et le véritable propriétaire a trente ans pour se laire restituer la chose \olée. (lu ne saurait se prévaloir, dans son intérêt, de l'art. 2'27i) qui ne profite qu'au tiers acquéreur, et ce serait le comble de l'absurdité que de ne melire aucune dilTerence entre le voleur et celui qui aurait acheté de lui de bonne loi (1).

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