‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 425 sur 433 · BO-SS · texte numérisé non relu

BO-SS

1050. ^ous concluons de tout ceci que Delviiicourl a été au delà de toutes les bornes, lorsqu'il a enseigne ab^olumcllt que. hors le cas île perle et île vol, on ne peut jamais agir en re\eiidicalion contre le possesseur d'un meuble. On vient de voir un gi-anil nombre de cas où le possesseur d'un meuble peut être forcé de le délaisser. I.a proposition de Uelvincourl est fausse toutes les luis ([u'il s'agit de régler la [losilion de parties liées entre elles par le nœud d'un contrat ou d'un (piasi-coiilrat, duo délit ou d'un quasidélil; sans cela la loi ciil consacré l'absurde au plus haut drgré. I.a co!l|■u^ioll qui régne dans la pensée de cet éLTivain vient de ci' qu'il n'a pas songé à séparer l'art. 2-J7!) d'espèces diverses [lour lesquelles il n'a pas cic lait, 'laiit qu'un ne fera pas la distiiicliuii que

(I) Ai)n.'%'.\/.tII,I.F. ilil, ii»6;i ; « I.a prescription de l'arl. aaSo ne regarilc (pic; le lier* possesseur de ta cIioîc voIcc cpii IVi acquise tie l>o[Hie foi. I>e vuteiir, ni le coni[ilicc du vol, ni le receleur, conscfpicmnient, rpii est ranjê dans la classe des complices, ne peuveni invofjucr (ivie la prescriplinn de l'action relative au crime et au délit, s; ton les dispusitions du chapitre V du code d'instruction criiniiiellc. II tst vr.Ti (juc, si ie vol se réduit à un délit de police correctionnelle, la prescription esl aussi réduite à trois ans.»

Di;i.M>C(>l IlT.l.VI 111-8°, p. 1.3 1, dit aussi que te voleur ne peut invi'qiMT i|ue la prescription élaltlie par les lois criminelles. C'est aassi l'opinion de flOTI'.I.r.lc, tome It, ]<. /109. Contre le voleur, l'action ne serait que 1.1 poursuite du vol, qui a sa prescription pariîcnlièrc.

(2j Les soustractions entre cohéritiers ne se couvrent que par fa prescri//tioti tic trente ans. — C'est ce qu'enseigne V.\/.i;n.l,K, n» 6;.^, ou il dit : u II tst l)on d'ol)servcr que les soustractions commises jiar des héritiers au préjudice de leurs cohéritiers, ne se couvrent, dans l'intérêt privé, que par la prescription de l'action en partage. On doit mènie décider que les soustractions commises par les personnes mentionnées dans l'art. .3Ho du code pénal, n'étant pHs classées parmi les crimes et les délits, et ne donnant lieu

nous avons proposée, on se trouvera arrêté par les ililliciillrs les plus insolubles, et les non-sens les plus choquants.

B05Ï. Puisque je suis sur ce chapitre, j'ajouterai que toutes les l'ois qu'il s'agira d'invoquer la possession d'une eliuse mobilière pour connaître quel est son vrai propriétaire, qui est ignoré, l'art. :!27i) ne sera d'aucun secours; car. ni en logique, ni en raison , la possession seule ne sulTit pas pour lixer la pro|iriété ; il faut toujours remonter à la vérité lorsqu'on le peut, iiilerroger les titres, et consacrer ledroit plutôt que des fictions. Si l'art. 2270 semble au premier coup d'oeil dite le contraire, c'est pour un cas ot'i la possession est loin d'être seule; li'ailleurs, quand on interprèle cet article comme il doit l'être, on acquierl la conviction qu'il n'a rien de forcé : c'est ce qu'on verra plus lard. Oiiant à présent , nous n'hésitons pas à atliriner que lorsqu'on recherche la possession comme moyen de remonter à la iiropiiêtc , abslracliiui faite de toute question lie prescription , il n'y a aucune difl'érencc entre li'S immrtibli's el les meubles. La possession peut toujours être détruite |)ar la preuve contraire, et l'art. 2279, fait pour un autre cas, est loin de s'y opposer (").

Je ne puis donc assez m'éloniier de voir poser dans les tribunaux les questions suivantes.

le mari étant possesseur, el par conséquent propriétaire présume des meubles qui garnissent une maison dont la propriété appartient à sa (cnime, peut-un détruire celle présomption par un acte de vente consenti en faveur de la lenime séparée île biens pour le remboursement de ses droits'!*

Peut on a()pi)ser les scellés sur des meubles situés dans une maison que le déluiil avait qtiiltéc quelque temps avanl son décès, lorsque , d'après les circonstances, il ne résulte pas qu'il eût enlièremenl déménagé? La présomption de propriété que la posses.sion élève en faveur tIe celui (pii habite la maisoti au iiiomenl du décès, est-elle tellement forte qu'on ne puisse la détruire par des preuves ou des indices contraires'.'

J'avoue que je ne conçois pas comment on peut hésiter à voir que, dans lous ces cas et autres analogues, l'art. 22T9 n'a rien à faire, et que la présom|)tion de |)ropiiéto formée par la possession doit céder à des lueuves ou même à des indices plus forts. Ainsi, dans la prrniière espèce, le droit île la femme ne pourra cire contesté (4); et tians la seconde, rien ne s'opposera à ce qu'en cas d'indices graves, les scellés ne soient apposés (o).

qu'à des réparations civiles, ne se couvrent <jue par la prescription de trente ans. Si la loi les a dépouillées du caractère criminel, si elle met leurs auteurs à Piihi'i de l'action et de ta réparation pidiliqucs, <jui pouvaient les rendre moins fréquentes, il esl juste que ceux qui en soulFrent aient, par comi)ensation, un plus lonj; délai pour l'exercice de leur aeliou civile. »

Jurisprudence. — La rè{;te en (oït de meubles, etc., n'est opplicalile ni au cas où la possession n'a été exercée que sur une chose iinhvisc, ni à celui où il existe un titre qui conlredit la possession de celui qui s'est emparé de la chose, même de tjiiniie foi.

Spéciuîement, le léjalaii e univer><-l qui s'est emparé des valeurs mohilières de la succession, en vertu du lestameui, ne peut opposei- ta règle ci-dessus aux héritiers naturels qui réclament ces valeurs après avoir fait annuler le teslameni, la (pialité d'Jicritiers des demandeurs consliluaut uu titre qui contredit la possession exercée par le défendeur.

Il importe peu que ce défendeur soit lui-même héritier naturel (lo février i8:io. Civ. c. Aix, Vallet. Dai.i.O/,, XL, i, m).

(ô) Suprà, u" i'iS.

(4) Mmes, 9 juillet i83c! (Du. 1,0/., XXXIV, 2,^9).

(i!) Bourges, 17 janvier iS3i (D.\I.I.O/., XXXI, j, i5i ; Pi.

CflAPITRK V. — DKS PRESCRIPTIONS PAUTICULIKIU-S. ART. ùiSO. N" 10o-2-1034. !i7S

105*2. Venons niainlenanl nii cas où li- dcnianilciir inlenic l'arlion en icvenilirition contre un liersqui ^i achclé le meuble de celui qui n'en él;iil pas propriétaire. C'est ici que l'opinion de Delvincourt doit pleiiicnienl Irioniplicr coiilre celle de Tmillier. A mon sens, le code a enleiidu consacrer la doctrine si é(iuitahlc enseii»née par liourjon dans l'aïuienne jurisprudence. Fn lui empruntant la maxime en fait ilv tiwuhles la possession raiil titre, il l'a fait passer dans l'art. â279 avec le sens que cet auteur lui .Tllriluiail. Kn d'autres termes, le tiers acquéreur d'un meuble n'a pas besoin de prescription sons le code civil, pour consolider l'achat qu'd en a fait à non domino. I.c code s'est écarté à la fois et du droit romain el des anciens auteurs qui . oubli.inl qu'en l'raacc les meubles n'ont pas .le suite, croyaient qu'il était nécessaire qu'un sous-acquéreur forliliiit sa possession par le laps de temps. 1,'occupatiiui du tiers détenteur est un obstacle invincible contre toute action en revendication exercée par le vrai propriét.iire ; il n'y a d'exception à cela que dans les deux seuls cas prévi;s par l'art. ^:i79. c'est-à-dire de vol el de perte. Hors de là. l'art, aid est absolu, el il ne comporte aucune limitation; et, reniarqiionsie bien, son énergie est telle, que le tiers possesseur n'a riiri à prou\er. Fort de la ré^le po^siJco quia ]>ossi(ko, il n'a pas à montrer un titre commi' dans le c.is de la prescription décennale. et à justifier de sa bonne foi. (.'est à son adversaire à établir qu'il est de mauvaise foi; car la biuine foi se sup|Mise toujours; c'est à son adversaire à prouver que sa possession se fonde sur un titre précaire, résolub'e ou vicieux venant de lui. demandeur, et qui ne nu't en jeu la présence d'aucun tiers. Tant que le demandeur ne fait pas es justifications, le possesseur reste avec son droit sur la chose, et le magistrat n'a pas besoin de connailre la source où il l'a puisé. I,a possession, qui, disent nos anciens auteurs, est de si rjianilu di/nilé au procîs, couvre tout. Kde est le meilleur de tous les titres : elle les lait tous supposer (I).

Maintenant, nous .liions prouver cette manière de voir par les arguments les plus concluants. L'on se conv.uiicra que Toullier a méconnu tout à lait l'esprit et la lettre du code civil, lorsqu'il a parle d'une prescription nécessaire pour l'acquisition des meubles possèdes par un tiers.

B053. D'abord une première question se présente dans le svstèmc de Toullier. Ouel est le laps de temps nécessaire pour la prescription d'un meuble par un possesseur de bonne lui ' t^ar. si le code a voulu établir une prescription pour les meubles, il est de toute nécessité qu'il en ail lixé la dorée.

Toullier répond avec coidiance que c'est trois ans. suivant le droit romain, el suivant raiicieiine jurisprudence, telle que l'olliier. Ituiiol et laiil d'autres célèbres jurisconsultes nous l'enseignent. Je pourrais

Gt; AI. lome It, p. Si^}. La cour «l'Amiens a rendu un arrOl contraire (D.VI.I.O/, v«5ffr//c'/. |i. .176^. Ctl arrci c>l m.-iu\ais.

(I) .\d». Op. conf. lie DlIllXTOX. n" iî'), où il dit : « La maxime en fait de meubles postetsion vaut litre. prolé{;e ceux r)ui ont arliclc de l>otinc F.>i, du mari. di-& meid>tcâ itonl ta propricté était demeurée à la femme. A ce &iijet nou> sommes euti c dans une tliscussioo approfondie sur le sens el la portée de cette m.^xime souî le code civil, au tome XV, n<"* a85 et suiv., où nous itémontrons, contre unir nouvelle opinion île Toullier (car il avait auparavant enseigné le contraire, et il le dit lui-même), rju un posses^^eur de bonne foi d un meuble ne peut en être évincé *|Uc dans les deux seuls cas de perle ou de vot, el non dans ceux cù In pc^^on^e qui le lui a transmis a conimis sinijilenienl un abus de confiance, comme Uéposilaire, commodalaire, locataire ou créan-

objecler. avant tout, que rien n'est moins cerlain que celle assertion examinée d'après les monuments qirc l'ancien droit nous a laissés; mais ceci est iiidilféieiit quant à présent. Peu nous importent et le droit romain et l'ancienne jurisprudence. C'est le code civil qu'il faut exclusivement iniciroger. Or, c'est prccisémeiil là ce que l'oiillier a oublié de faire.

lili bien ! si cet aiileiir eut pnrlé dans cette recherche son esprit jndicicux. il aurait vu que le code n'a livé aucun délai pour la prescription des meubles par 11:1 liers de bonne foi. cl que la prescription de trois ans, [las plus que celle de dix, de vin-t el de trente, ne saurait li'tir éln- a|ipli(|uée.

Parlons d'ab.>rd de la prescriplit-n de Ireiile ans : nul ne voudra prétendre que l'aclieleiir de bonne foi • l'un meuble a besoin île trente ans pour cire à l'abri des recliercbes du véritable propriétaire. Les héritages se prescriveiil par dix et viiigl ans. avec titre cl bonne foi : il sciait ridicule (j'emprunte les expressions (b- Duplessis. citées par Toullier) d'en demander trente pour les meub'es, quorum est rilis posspssio. .le crois qu'ici personne ne sera tenté de me coiilrcdire.

I'audra-1-il une possession de dix ou vingt ans? Pas davantage. La pre-cri()tii)ii décennale n'a été établie que pour r.icqiiisilioii des imineubles (art. 25Go); jam.iis elle n'a clé applicable aux meubles.

Ser.icc donc la prescription de trois ans élablio par .lustiiiieii cl par quelques coutumes, et dont certains auliurs franc. lis avaient parlé avant le code civil'.' C'esl ici qu'.ipparall d'une manière éclatante la distraction lie loullier, lorsqu'il sup]()se que l'art. 2279 a voulu se faire l'écho de ces autorités.

Le code ne dit pas un mol d'où l'on puisse inférer qu'il a enlenilu créer une prescription triennale pour consolider entre les mains d'un liers l'acquisition d'un objet niobilier qui n'a été ni volé ni perdu. L'article -lili) ne requiert une possession de trois ans que de la part de celui qui a acquis un meuble volé ou peidu. itans tous les autres cas, il ne lixc aucun dél.ii , el , p.irler d'une possession triennale, c'esl créer une disj.osilioii ; c'esl faire le législateur au petit pied, el non inlerprelcr la loi.

1054. Lt ce qui me frappe surloul d'élonnemcnt, t'est que Toiilber a cru voir la consécration du droit roiii.iin ci des iloclrincs des auteurs qu'il cite, dans celle disposition île l'art. -2279. qui soumet à la iiécessilé il'une prescription tic tros ans l'acheteur du meuble vole ou (lerdu. Car c'esl précisénienl là que se manile?le le divorce complet du code civil avec le droit romain. Lu ell'el, d'après ce droit, la piescription de trois ans faisait sans doute acquérir la propriété du meuble non volé; mais elle était impuissante pour l'acquisition de la chose lurtive, le déplacement bauduleiix étant un vice réel qui rendait la chose impresuripiible. C'esl ce que Polluer a pris suiu d'ob-

eier caQisle. Voyez aussi lome IV, n» 433, où nous citons Voel i l'appui de noire sentiment. Vojei pareillement au lome XI, n«4-^'. le sens (|ue nous allriliuons à l'arliele ii^i, en ce qui loucbe la possession réelle d'une cbose purement mobilière par celui à rpii elle a été veniliie ou donnée, p.ir quelqu'un qui l'avait préct'ileiitmeut vendue ou donnée, mais non encore livrée, a une autre personne.

a Enfin, quant au privilège du l)ailleur ou locateur d'héril;*çes ruraux ou de maisons, sur les ol>jets garnissant la ferme ou la maison, et qui ont été déplacés sans sou consentenient, voyez au tome \l\, w* 100, où nous démontrons que le droit de revendieatiju, qui lui est accordé par l'art. 7ioa, est une modification du principe en fait de meubles poxtession vaut titre, modifieaticD dont nous expliquons Us motifs au mOmc endroit >•

rRESCRIPTION.

AUT. 22S0. N« I0'jy-10;j8.

server (la:is 5011 cnmni.^nlnirc fie la coutume irOrlcaiis: <t auquel cas (Uo vol) il ne pourrait y avoir lieu à cctlc « iircscriplion de trois ans qui, aux termes du droit, 11 n'a pas lien pour les choses fiirlircs (1). n Maiiitonantque faille code civil? Suit-il ces errements? l'as le moins du monde. 11 rend prescriptible par Irois aeis ce qui était imprescriptible d'après le droit romain ; et sur les objets que les lois romaines faisaient prescrire par trois ans il garde un silence absolu ; il ne prononeb pns un seul mot d'emprunt aux eonstitnlions de Justinien. Bien plus, il écrit sur le froiilispice de l'art. Hli) : En fait de meubles la possession raiil titre. Je le demande, n'est-ce pas créer un système tout nouveau? N'est ce pas alTranchir do la nécessité de la prescription l'acbat de la chose non volée par le tiers de banne loi? N'est-ce pas renfermer la prescription triennale dans le seul cas de perte ou de vol ? N'esl-ee pas établir la diflëreiice la plus tranchée entre le cas d'exception et de faveur spéciale où il y a perte et vol, et celui où des faits aussi graves ne se rencontrent pas?

Ceci i)osé, il est clair que le système de Touiller viendra toujours échoticr contre cet écueil inévitable, savoir, qu'il n'y a dans lart. 2:i79 id prescription, ni délai de trois ans indiqués pour la consolidation de la propriété de la chose non volée ou non perilue acquise avec bonne loi. Toute cette argumentation de Toullier me ra[ipi.lle la fameuse histoire de la dent d'or. Avant de disserter sur la dent, il aurait fallu s'assurer si elle existait. Avant d'opposer la prescription de trois ans, Toullier aurait bien du voir si l'art. "2279 en contenait le moindre soupçon pour tous les cas étrangers au vol (Ui à la perle de la chose.

"8055. J'ai dit que l'art. 2279 ne limite le para graphe qui concerne la maxime en fait de meubles la possession vant titre, que dans deux cas d'exception. Outre que cette assertion résulte clairement des termes de l'art. 2279 du code civil, elle se fortifie de l'opimon de l'uralcur du gouvernement.

K bans le droit français on n'a point admis à l'égard Il des meubles une action possessoire distinctede celle «1 sur la propriété; on f a même rerjardé le sent fuit 11 de la possession comme un titre. On n'en a pas or- 11 dinairemcnt pour les choses mobilières; il est Il d'ailleurs le plus souvent impossible d'en constater II l'identité et de les suivre dans leur circulation de 11 main en main. Il faut éviter des procédures qui H seraient sans nombre, et qui, le plus souvent, ex- « céderaient la valeur des objets de la conlestalion. « Ces motifs ont du faire maintenir la règle générale 11 suivant laquelle, en fait de meubles, la possession Il vaut titre.

'I (xpcndant ce litre n'est pas lel qu'en cas do vol 11 ou de perte d'une chose mobilière, celui auquel oii 11 l'aurait volée ou qui l'aurait perdue, n'ait aucune Il action contre celui qui la possède. La durée de cette 11 action a été fixée à trois atis. n

Ainsi donc , comme toute prescription doit avoir une durée, et que le code n'en fixe aucune puisqu'il ne parle id de prescri|ilion trentenaire, ni de [)rcscriplion décennale, ni de prescription de trois ans, il faut dire que le code a voulu que les meubles fussent imprescriptibles, ou que leur transmission à un aciicteurde bonne foi rend loute prescription inutile. Jinlre ces deux extrêmes, c'est à Toullier de choisir.

1056. Maintenant, n'esl-il pas fort difficile de comprendre comment Toullier a pu avoir l'idée de

(1) Inlroil. au iHre des Pretcnpt-, n' tj. Il est vrai que, dans son Traité de la Prescription, n» 20^ , il pense que celte disposi- Jion est contraire au droit naturel, et il déclare douter qu'elle

rattacher au droit romain l'art. 2279, et de préférer les auteurs qui s'en étaient fails l'écho, à lîourjon, dont la doctrine est si claircnicnt rcllélée dans ce même article. Toullier convient pourtant que les c;ipressions de l'art. 2279 sont empruntées à lionrjon (2) : mais, par une préoccupation singulière, il ne veut pas qu'on leur donne le même sens! et, pour mettre hors de cause cet écrivain, il lui sullil de dire que l'art. 2279 porte : " Kn fait de meubles la possesi; sion vaut titre , n tandis que Bourjon enseigne qu'elle vaut titre parfait, titre de propriété : ce qui lui semble une dilTérence si capitale qu'il n'est pas permis d'interpréter le code par Bourjon. Mais si Toullier eut poussé un peu plus loin ses regards, il aurait vu que, pour cet auteur comme pour le code, les termes sacramentels de la maxime en question sont : En matière de meubles la possession vaut titre. Car, au n° 2, Bourjon la formule dans des termes évidemment copiés par l'art. 2279 ; et si dans le numéro (|ui précède il a parlé de titre parfait, de titra de propriété , c'est pour en expliquer la portée et en déterminer le sens.

'lîî.'éî. Toullier oppose à Bourjon les assertions de Denizart, qui, invoquant comme lui la jurisprudence du Chàtelel, déclare qu'on y tient pour maxime certaine que celui qui est en possession de meubles, bijoux, argent comptant, en est réputé propriétaire jusqu'à preuve contraire. Cette restriction , jusqu'à preuve contraire , plait à Toullier; il y voit l'exinession de la pure et raisonnable doctrinedu droit. Il s'efforce de la transporter dans le code. iMais c'est pour le coup que la différence de rédaction entre l'article 2279 et la phrase de Denizart, repousse toute an.'ilogie entre le code et cet auteur. Pourquoi, en cil'et, supiirimer ces mots précieux, «n»/' la preuve contraire, doiniés par Denizart cl saisis par Toullier? Si le code avait voulu entrer dans la doctrine de Denizart, n'en aurait-il pas été frappé conuiic le savant professeur que je combats? Au surplus, quiconque voudra y rélléchir, pensera comme nuus, que le législateur n'a pu avoir l'idée puérile de rédiger pompeusement et tout exprès pour les meubles une maxime qui, restreinte comme elle l'est par Denizart, s'applique à tout, aux immeubles comme aux meubles; maxime si vulgaire et si triviale, qu'il était fort inutile de lui donner place dans la loi. Car enfin qui ne sait qu'en toute matière la possession forme pour le possesseur une présomption de propriété qui ne peut être détruite que par la preuve contraire ? La possession n'est-clle pas le signe ordinaire de la propriété? Convenons-en donc , lorsque le législateur a rédige l'art. 2279, et qu'il a énonce si expressément que la disposition qu'il allait créer était spéciale pour les nieul)les, il a voulu faire autre chose que consacrer ridée de Denizart; il a attaché un autre sens que lui à sa disposition.

tOâH. Toullier, qui va frapper à toutes les portes plutôt que d'entrer dans la voie facile ouverte par Bourjon, a cru trouver l'explication de l'article 2279 dans un passage de l'olhier, Guide principal du code civil, p. 117.

Mais, à mon avis, ce passage prouve deux choses : la première, que les rédacteurs du code ont bien positivement entendu se séparer de l'othier; la seconde, que, si l'art. 2279 a le sens que lui donne Toullier, c'est encore ailleurs que dans Pothier qu'il faut en chercher l'origine.

doit être observée dans les pays coutumiers. Je le laisse s'accorder avec Iui-Di£me.

(■s!) Page ia3.

f.iiAriTRE V. -nr.s rr.F.scniPTiONS PARriC[Lif-;!!ES. art. 2280. iv- ioso-jogo.

" La prcsciipiioi) des meubles, dit Polliicr, jinr la <i possession de trois ans étant l'ancien droit d'usui; tapion... il faut pour celle prescription que !e pos- « sesscnr jiistilie d'un litre d'où sa possession pro- •I cède, el qu'elle soit de lionne foi. Mais comme il « n'est pas d'usage de passer des actes par écrit pour « l'acquisition des clio?cs mobilières, il sndit an pns- " scsseur. pour justifier d'un titre d'où procède la « possession de la chose pour laquelle il aura la prcs- « cription, qu'il fasse reconnaître celte chose par les " personnes de qui il l'a achetée, soit par d'autres « personnes qui aient connaissance de l'acquisition « qu'il en a laite. ■>

Ce fragment, emprunté au Traité de la Piescriplion de l'olhier (1) peut parailre en opposition avec la doctrine qu'il a émise sur la coutume d'Orléans, et qui se rapproche tout à fait de celle de lîourjon (2). Mais ce n'est pas là-dessusque j'entends élever la discussion en ce moment. Les coniradiclions sont fréquentes dans l'olhier. C'est un défaut comnnin à tous les auteurs qui écrivent beaucoup. On Ta reproché avec raison au grand (^ujas. Tout ce que je veux faire ressortir en ce moment, c'est que le passage' dont Toullicr s'est emparé, contredit plutôt qu'il n'explique l'art. 2'279 entendu à la manière du savant professeur. En effet , suivant Touiller, le rotle n'a eu d'autre but que de retrancher la nécessité du titre parce qu'on n'est pas d'usage d'en passer pour les choses mobilières. Mais de bonne foi est-ce là ce que dit l'olhier? ]'cnse-t-il qu'un titre est iimtile? Veut-il que la possession dispense de le produire? Nullement, (^ar il exige une [irouve testimoniale pour suppléer au titre qui n'a pas été dresse; il veut une enquête dans laquelle on entendra le vendeur ou les pcrsotmes qui auront eu connaissance de l'acquisition. Eh! quel rapport y at-il donc entre celle théorie de l'olliier et la règle qu't'M fait lie meubles la ijos^ession raul litre?

1059. Il ne nous reste plus maintenant qu'à justifier aux yeux de la raison le système de Bourjon que Touiller appelle /'aux el absurde ('>). En réduisant nu silence ces reproches hasardés, nous laverons d'un seul coup des mêmes accusations les rédacteurs du code, dont le judicieux éclectisme a emprunté à Bourjon une excellenle idée.

La transnn'ssion des meubles est prompte et dégagée de formalités ; on se les passe de la main à la main parties conventions verbales. Il n'est pas d'usage de dresser acte dqs contrats dont ils sont l'objet . et la loi encourage, au lieu de paralyser, celle circulation rapide, toute favorable au commerce. Ouand j'achète un meuble de celui qui en est possesseur, je ne puis le plus souvent vérifier les causes qui lui en ont procuré la jouissance. Irai-je lui demander ses litres? Il me dira qu'il n'en a pas , cl sa réponse sera d'autant plus

vraiscndiiable que l'habitude est de traiter verbalement de ces sortes d'objets. Ce n'est pas comme lorsqu'il s'agit d'un immeuble. Alors tout cst^conslalé par écrit, et moi qui achète je suis inexcusable, si je ne me suis pas fait représenter tous les contrats écrits qui font connaître la filiation de la chose. Ici . au con- Iraire. il m'est impossible de remonter plus haut que la pos-ession de celui avec qui je traite. Cette possession était donc pour moi l'indice le plus certain de propriété, et je suis exempt de reproches lorsque j'achcle de lui comme du véritable propriétaire. S'il était permis à celui qui se prétend seul maître de la chose, de venir m'inquiéler plus lard, sous prétexte que celui dont j'ai acliclé n'était pas propriétaire, la confiance serait bannie du commerce des choses; on n'oserait plus rien acheter, et les meubles deviendraii'ut d'une transmission aussi lente cl aussi compliquée que les immeubles; il fauilrait un droit de suite sur eux , des droits d'hypothèque, des droits de résolution, et le mot wiei(ft.'es serait dans nos idées un mensonge. Car ce qui nous frappe en eux , c'est la facilité d'en déplacer la propriété avec une promptitude indispensable dans nos besoins commerciaux, ("elui-là donc qui a acheté de bonne foi un meuble de la personne qui le possédait en a la propriété pleine, entière, iricommutable ; ainsi le veut l'intérêt public. La prescription n'est nullement nécessaire pour venir à son secours : car elle supposerait qu'on aurait contre lui une action réelle. 3Iais qu'est-ce que l'action réelle contre un tiers possesseur, sinon un droit de suite? Or, les meubles n'ont pas de suite en France et en général dans les Etals modernes (i). Il n'est donc pas nécessaire de recourir à la prescription pour éteindre une action qui n'existe pas. Voilà ce qu'a voulu dire lîourjon. Voihà ce qu'a aussi enseigne Voet (j) sous l'empire d'un statut qui portait: MoblUa non habeiit scquelam. (;'cst celle doctrine, utile au commerce, que les rédaclcurs du code civil ont consacrée. Si dans tout ceci le reproche d'absurdité pouvait èlre fait à quelqu'un, ne serait-ce pas à ceux qui , admettant la règle qu'en fait de meubles il n'y a pas de droit de suite, discutent sérieusement à quelle prescription on soumettra un droit de suite qui n'existe pas et une aciion Imaginaire (G)!

E060. Après avoir ainsi exposé dans tout son jour la règle générale écrilc dans l'article :2:i7S), je voudrais pouvoir in'occuper sur-le-champ des exceptions qu'elle comporte. .Mais avant tout je dois insister sur les circonsiances qui doivent se vérifier pour que la \ première partie de l'article :2-279 soit applicable au tiers acquéreur d'un meuble.

La première, c'est, suivant quelques jurisconsultes, que la possession soit à titre de pro|)riétaire (7). C'est ce qui a été jugé par la cour de cassation de Belgique.

(2) Suprà, n» io4i.

(5) p. uSin" ii6.

(4) VotT, dere'i v'mdical., ii« la. On peut voir, sur le droit lie suite, mes observations dans mon Comm. det îîypolheq-, t. I, n"' loi, i6i, i83 bit. On y a vu <|uc le vendeur perd son privilège quand la chose a été revendue par l'aclteleur. J'ai dit aussi, dans mon Comm. de la l'ente, que le vendeur n'a pas lu droit de résolution contre le tiers à qui le roeut>Ie a été revendu, t. Il, p. 63i, Addition.

Ado. Jurisprudence. — La femme qui a reçu deson maricnpa>emcnl de ses reprises dotales, des tifcts moljilicrs, uc peut ^Ire Irouldée dans sa proprie-lé, bien que ces effets aient été- délai-sés à son mari par un tiers à litre de location , et que le revendiquantproduise un litre antérieur à celui de la femme maisiju'elle il toujours ignore (4 août i838- Grenoble, Pallud. D.lLLO/.,

.\XXIX, a. 69).

(iï) Loc. cil.

(G) Add. Pour la confirmation de ce principe, voyez, ci-aprè<, les notes du n» 1061.

Les annotaleurs de Zaciiarie disent aussi, j 1S6 : <■ Le principe établi par l'art. 2279 dans riiilérél seul du tiers possesseur, ne peut être invoqué par celui qui, en vertu d'une convention, d'un quasi-contrat, d'un dé!il, ou d'un quasi-délit, est personnellement obligé à la reslilulion d'un effet mobilier. \'oyez aussi S 18a, code de procédure, sur l'art. J179, JUsterlalio de vi alque effeclu postetsionis rerum mobilium, ad art. 2j;9, c.civ., par Aitl. Ilauer, Garninju'?, i8i3. in--|<».

(7) Voy. un arrêt de la cour de l'>ordeau\ du 16 août i83i, dont la rubrique me paraît inexacte dans Dai.i.07.(X\\1, i, a^ç»). Au surplus, cet arrêt se réfère beaucoup plus au cas exposé^ u" 10^7, qu'a la véritable espèce de l'art. »f/j.

i'PvESt'Rll'TlON. — AUT. 'J-280. N» lOfil.

Carasco, négociant à Soville, cxpéilia ISS balles do laide avec Iniis comiaissciiuMils à la toiisignalioii (k' Dep..., coiiiiiiis'ioMiiairo à Anvers, avec cliargi- de les vendre. Dep... ayant négocié à la bourse d'Anvers iine traite de 900 livres sterliii?, duniie au coiiiploir d'assurances maritimes de celte ville les trois connaissements pour garantie du payement de la traite. I.a traite n'est pas payée. I.e bureau d'assurances niarilinics la fait prolester. Plus lard, l'aillilc de Hep... Le 4 septembre IS.'O, Carasco assigne le bureau d assurances rnariliiMCS devant le tribunal de commerce d'Anvers, rédamatit la restiliilion des connaissenienls. Jugement qui adjuge à Carascoses Cfluclusions. .Sur l'appel, arrêt qui conlirine. Le bureau (J'assuranccs se pourvoit en cassation, et toute sa défense se l'onile sur l'article i!â70. La possession dans la main de Dep..., disait-il, établissait un titre suffisant pour permettre au Imreau de contracter avec lui relativement aux marchandises que les connaissements re- Ijrcsenlaienl. Il a cru qu'il pouvait traiter sans danger à la vue de ce titre légal. C'est au propriétaire à se reproclicr d'avoir donné sa confiance à un mandataire infidèle.

iMais, par arrêt du 4 juin 1835, ce système fut repoussé par les motifs suivants.

I! Attendu que l'arrél attaqué constate que le doit niandeura reconnu n'élrc propriétaire ni des con- « naisscments ni de la marchandise, et qu'en déci- « dant d'après les circonstances que l'article ne peut « s'appliquer à une i/os-be-ision iccoinine piireineiil u précuiie jiur le tieiiiandeur lui-même, l'arrct n'a pu K violer m' cet article ni l'article "2-280(1)... "

Je crois qu'au fond cet arrêt peut se soutenir à raison de diverses circonstances dont la cause se compliquait. Le contrat de gage dont le bureau d'assurance se prévalait n'avait pas été constaté par écrit; il était difficile dès lors qu'il put s'en prévaloir, quoique la matière lut purement commerciale (2). De plus, le bureau n'était pas saisi de la marchandise; il n'avait que la possession du titre et pas de la chose même, et

(1) Dai.1.07., XXXIV, 3, 1^5; SlKEV, XXXIV, î, 6;9.

(2) Mon Comm. des Hi/iiotlièq,, t. I, n" 170.

(3) Mun Comm. de la fente, l. I, 1.0 28a.

(4) Mon Comm. des Hi/polhèq , t. I, n" 187 bis.

(i5l Add. CcUc crîli(]ue|iar Tr.Ol'I.OXC est confiimccpar Par- DESSIS, Droit eomm., n« .'Joa, cù il eiiîcigne que c'est surlout on matière comnii rcialc qu'il faut tenir à la rèfjlc en fait de meubles la possession vaut titre : « Celui (|ui a aciielc, loué, ou reçu en narttis>emcnl la eliose que le dêpo&ilaire infidèle faisait aii.sî sortir »Ie ses mains, n'est pas moins favorable que celui qui acliète, d'un vendeur infidèle, une cluise que celui-ci a déjà vendue; il trouve dans le l'ait de la tradition elîective à son piofit et tlans sa bonne foi, une fin de non-reccvoir contre toute revendication possible.

'" Enfin il en est de même ([uc du cas dont nous avons parlé, n*> 363, où celui qui est porteur «l'un effet de commerce, par endossement irrégulier, qui n'a pu l'en rendre propriétaire, le transporte, par enjossemeul régulier, à un tiers de bonne foi. Il n'y a pas lieu d'invoquer la faculté qu'a celui à qui une cliose a été volée ou qui l'a perdue, de la revendiquer pendant trois ans. Ou ne pourrait voir tlans l'infiilélilé du détenteur, ce qrre le législateur appelle vol, cl dans la fiaude qui le déin.uiltc, ce qu'il appcUeperte.

• Le déposant n'a d'autre ressource, dans ce cas, que d'attaquer, pour cause de connivence, le titre du possesseur, ou de faire rescindfr ce litre, s'il est résoluble; par exemple, si luimême n'a la chose (pi'à tilre de dépol ou de procura lion. Lorsque le prix en est tli'i, il peut le réclamer; en un mot, il est, sauf son recours idtéricur contre le dépositaire infidèle, subrogé de plein ciroil à toutes les actions et à tous les droits que celui-ci pour-

j Caras(;o. pour le compte de qui elle .ivait été chargée, pouvait s'en dire (lossessetir réel tout aussi bien que le bureau (.■>). Aussi rien d'exlraonlinaire que sou riroit ail paru devoir prédominer aux jeux des magistrats.

j Mais il n'en est pas moins \rai que le considérant i donné par la cour de cassation de l'.clgiqtie est vicieux, et qu'il n'est pas exact de dire que l'art. 2279 n'est pas applicable lorsque la possession du délenteur esl précaire, (hiand un créancier reçoit un meuble en gage, sa possession, quoique précaire, lui donne cc- |iendaiit un privilège. Il est préférable même au vendeur non payé (î). i'oiirejuoi ne serait il pas préférable au propriétaire qiii a suivi la foi d'un mandataire infiilèle? Je suppo-e que dans l'espèce, Dep... se rc|ircsentant comme pro|)riélaire de la chose , l'etil remise en gage au bureau d'assurances et qu'il et'il été passé acte de celle négocialion. La cotir de Belgique auraitelle [)u se décider à ébranler ce droit de gage reçu de bonne foi? Je ne le crois pas. En elTel la transmission <)|!érce par le contrat de gage, fait pnsscr sur la lêle du créancier un droit précieux qu'oit ne peut lui ravir. Son privilège doit subsister et il n'est pas permis de reinuceiicr tic l'exercer sous préUxle d'un vice île précariié qui n'est pas inroiiipalib!e avec son existence. L'assertion de la cour de Belgique n'est donc pas vraie dans le cas oit il y a coniral de gage légal. l'Jle n'est exacte qu'aulaiit que la possession du dèlenteur ne lui attribuerait aucun privilège sur la chose, et qu'il posséderait pleinement pour autrui, comme un mandataire, 1111 dépositaire, etc. (j).

30G2. La sccomle condilion, c'est que la possession soit de bonne foi (6). Le véritable propiiélairc sera toujours admis à prouver que le tiers détenteur a acheté de mauvaise loi. La lot a voulu venir au secours lie ceux qui ont agi loyalement; elle favorise la confiance, mais elle reste sourde pour Clux qui, avant acquis avec la coaviclion du droit d'autriii , se sont rendus complices de la spoliation el ne sont que do véritables receleurs du bien dautrui (7).

rait avoir contre la personne à qui il a ti'ansnu's la chose. » Pi'.OlDriOX, Vsu/'ruit, no 107.'», semble se ranger à cet avis ior.-qu'il dit : «' .Si l'usufruitier, abusant de la position où il se trouve, se portait à vendre des meubles qu'il doit conserver, la vente ne serait pas sans effet, dans l'intérél de l'acquértur, qui aurait Irailé de bonne foi avec lui, parce <pt'en fait de meubles la possession vaut titre, et que, si le pro]»*iétaire peut les revendiquer peudaut trois ans contre celui qui les a acquis d'un tiers, sans son cousi ntement, ce n'est (jue quand ils lui auraient été volés ou quand il les aurait perilus. »

On lit dans .lllir.I.lX, Quest. de droit, v Vonalion, J 6, n» a: « Aussi ai-je vu i-endre au Cbàlelet, en 1777, une seulence contradictoire par laquelle le duc de la II fut déclaré non rcceva-

ble à revendi(|uer, sur un tiers, dos tableaux que celui-ei tenait

d'une actrice qui prétendait les avoir reçus du duc tle ta R à

titre de donniion. »

Jurisprudence. — La règle, en fait de meubles, possession vaut titre, n'o[ière qu'en faveur d'une possession réunissant les conditions requises par l'art. 2:^39 du code civil.

L'arrêt qui reconnaît en fail qu'il y a eu détenliou pour antiiii ne viole aucune loi en refusant d'apjdiqut r la présompiion atiachée à la possession d'objets mobiliers (18 juin i834 , cass. de Belgique; Uult , 1834, p. 3.'i6).

(G) Ar^;. de l'art. 11 |l du code civil; DF.I.VIXCOri'.T, l. Il, p. 64,1; DURANTOJi, t. IV, p. 373, 37^.

(7) Ann. Op.conf de DlRAîVTOlv, n" 435, où il tire argument de l'art. ii4i tlu code civil.

COTLI.i.i;, qui ne s'occupe pas de la elislinction faite par TkOPI.OXC comme base de sou système, uc partage pas l'opinion de cet auteur quant à la bonne foi requise : « La bonne foi esl-

CIIAPHRK V.-DF.S PRESCUIPTION.-^ PaIITI-TIJÈRES. art. :îâ80. N*» 10G2.

1069. La Iroisii'nïC condition, c'est que U possession soit certain!^, non équivoque^ cl pour ainsi dire inalérielle cl ècliitnnle.

Supposons, par exemple, que racheleur soit convenu que la chose restera pcndanl un certain Icnip^ entre les mains du vendeur, qui Iaconser\era pour lui à litre de précaire. Une telle possession n'est pas assez visible et assez caractérisée à l'égard des tiers pour qu'il soit permis de s'en prévaloir contre eux. Ainsi le véritable propriétaire pourrait revemliquer sa chose sur celui qui la tiendrait de lui, et la revente faite par ce dernier ne sérail pas un obstacle. Car

n'ayant pas êlé suivie du déplacemcril de la chose , elle cfl sans valeur pour ceux qui n'y onl pas élé parlie. C'est ce qui faisait dire à llourjon (I) :

•t La \cnlc des meubles (aite sans déplacement e.l it nulle à l'égard des créanciers du vendeur ; de là il t( s'ensuit que les créanciers de celui qui a fait une i: telle vente peuvent, nonobst.tnl icellc, les faire »! saisir et vendre sur leur débiteur qui eu esl resté t( en possession» etc. •*

On peut recourir à ce que j'ai dit à ce sujet dans mon Cotttmvutaite de la l'ente (:*). On y verra ce qtii concerne la prise en possession des meubles, et les

elle davantage requise? On voit cpic la loi, en ne donnant que trois anspour revendiquer la chose volée coi. Ire celui entre les maîn^ de qui elle se trouve, autorise a('rè> ce terme le possesseur, snns entrer dans l'examen du titre auquel il l'est devenu; d'un autre c6lé , qu''en n'autorisant , en c»s d'éviction, que celui qui l'a aciieléc en foire ou mari lié public, ou d'un marchand de choses p.ireilles, à en répéter le prix, elle ne requiert la bonne foi <|ue pour ce seul objet.

n II résulte de cette double observalion qu*il n'y a point à d.>tingucr pour les meubles, si la poâses>ion est de bonne ou de mauvaise foi. C'était déjà une rèclc de noire juri.-pruJence de n'accorder la répétition du prix au possesseur que dans ces circonstances. M

\ AZEIM.F. parlapc l'opinion de TrOPI.OXG cl dcDt BAXTOX; il dit , n» 6;3 : « Les dépositaires ol aftcun^ détenteurs précairc-i d'immeubles ne peuvent jirclendrc à la projiriéléparla possession, puisqu'ils ne pt's>.èdcnt que pour le maUre. S'ils vendent les eliosC:. qu'ils devaient conserver, ils commetlenl wn abus de confiance dont iU auront à répondre civilement, et non pas un vol caractérisé qui puisse tes faire poursuivre en justice criminelle. Avant la délivrance, le propriétaire éiablis^ant ses droits empèclicra l'excLUtiou de la vente. I.a «lélivrance opérée sans récl.«mation de sa p:irt, racbeleur de bonne fui aura de suite la possession qui vaut litre et fait obstacle à toute revendicntion. C'est là principalement le but de la première disposition de l'art. 3379. Comme on ne p« ul fl-'Weintlre ucui qui veulent vendre ilc* objets meubles à ju>li6er qu'ils en sont propriétaires, on est censé avoir bien acquis quand on a obtenu la délivrance, et on a la pu:»session qui %aut litre. 1,'aitirle 1.^199, qui déclare nulle la vente de la chose d'autrui, est modiHé, pour les meubles, par Tarlicle 3379. Si on lui reproche alors même de la m.iu\aiïe foi ; si l'on soutient qu'il a acheté, bien instruit (|ue le vendeur n'avait pas le droit de vendre, on sera reçu à prouver le f.iil,el,en le prouvant, on étaMira que la délivrance n'a pas pu fonder une ju»lc possession, douée de la force d'un titre valable.

« Ilevatit la eour ilo Poris, eu iSi3, on a prélerulu f^iirc assimiler au vol l'abus du dcpùt p^r la veule des objets déjio^és ; et l'on réclamiil contre r.ubcteur l'application île la r^gle d'exception, établie dans la seconde partie de l'art. 3379- l.'iirréi. a furl bien jtt{;c ■ que les auteur» du dépôt ont volontairement suivi la a foi du ilépositaire, et que si l'on pouvait supposer que celui-ci « eneùlabusé, ils ne devrait ni s'en prendre qu'à lux-ménies d'a-

■ voir mal placé leur confiance ; que l'exci plion pertée en l'arli- « de 3379 ne peut pas être invoquée, l'abus de confiance de la • pirt <t'un dépositaire volouldii-e, quoique lrès-réprélicnsib!e,

■ n'étant pas ee que ta loi qualifie de vol. » On avait lia<>trilc ile dire qu'd y avait eu collusion entre l'acheteur <l le vendeur; mais on ne fondait ectt'; imputation que sur une prétendue vilelé de prix. L'arrêt a déclaré que la vdelé du prix n'élatl pas prouvée, et qu'elle serait. tl'ailUurs, sans conséquence en vente mobilière (arrêt du j avril i8i3 Daîioz, t. I, p. 3H3 j Sirey, t. XI V, a, p. 3o6).

« La vileté du prix, insignifiante pour la rescision des ventes de meubles, n'est pas sans qiic!(|ue considération relativement au concert de fraude dans ces ventes. Seule, sans doute, elle ne prouvera jamais la collusion ; mais elle pourrait concourir, avec d'autres tireonstances, dans les éléments de cette preuve. »

Plus loin, au n" 67^, \ A/.Llï.l.E dit encore : aCe n'est point à la timple détention du moment, c'est à la possession que l'art. 3379

TR0PLO:««.

attache, en général, la présomption de propriété. II n'est pas de possession, différente île la ilétcntîon. propre à faire présumer et garantir la propriété sans les conditions marquées par l'art. 3379. Elle doit être continue, paisible, publique, sans équivoque cl à titre de projiriétaire ; et si, par l'art. 2279, elle n'a point de condition de durée fixe, il faut moralement qu'elle ail une durée suffisante pour qu'on puisse la reconnaître et l'apprécier. Uelvïncourt, qui juge la présor.piion de propriété, pour le possesseur de meubles, exclusive de toute preuve contraire, ne croit pourtant pas qu'une simple détention puisse fonder cette présomption ; il veut une possession de bonne foi. La loi n'exige la boiuie foi précisément que pour la prescription de itix ans; mais eeitu qualité ne peut pas être tout à fait étrangère à la posse-sion qui doit se présenter un peu de temps sous les traits de la jouissanco tlu maître. On n'exigera point que le possesseur prouve sa bonne foi ; mais ou admettra la preuve de sa mauvaise foi. »

IVlIïDESSlS, l. I, 1.0 a8o , partage l'opinion de TrOPI.OXC : a La possession valant titre en fait de meubles, on ne peut refuser de regarder comme valable la vente de la chose d'autrui, que celui qui en e^t délentcur, fûl-t e même à tïlre de ilépi^[,dorit il abuserait, ferait à un acheteur de bonne foi. Peu importe mêinc que l'acheteur n'ait pas ignoré que le vendeur n'était pas propriétaire et qu'il promettait de livrer une chose dont il n'av:iit ipnt la possession, ou même une chose dont il aurait fait connaître qu'un autre avait la possession et la propriété à la fois. L'ael»'leur a pu avoir juste sujet de croire que le vendeur prenilrait les moyens nécessaires pour se la procurer, parce que, dan< \\: commerce, tout est spéculation, el qu'il n'est pas nécessaire de détenir la chose que l'on vend. Ce principe n'e-l modifié que dans le cnsoù la lui, par des raisons de polii-e, défendrait de vendre ee qu'on n'a pas. On en a un exemple dans la loi du la octobre ï'^*\'^i (30 vendémiaire an iv} ; le code pénal en donne un autre pour bs effets ptiblies. »

MtRI.I>, Quesi. de droit, v« Action, Actionnaire, ^ 5, approuve l'arrél de cabsaliun du la mai iSa^ où la bonne foi esl nquise pour transférer la propriété sur le pied de l'artiile 3-79. t^p. conf. de I)EI.VI\(:Oi HT, t. \I in-S", p. i3o. Cet auteur s'appuie sur l'art, ii^odu code civil.

bnfin les annotateurs de Zaciiari.E, % itjG, disent aussi : " Le possesseur actuel ne peut invoquer la m:i\inio , qu'en fait de meubles possession vaut litte, que pifce qu'il a pu croiru en vertu de celle même maxime, à la prnpiiéîé du préeédeui pi. ssesM ur: c'est ce qu'exprime 1res l>i;.n l'ni'.aj:: du droit a!lom-iiiJ : llaud muis, hand wœ/i-en. Le possesseur de niau^a »iï foi. ce l-à-dirc celui tpii a connu II:» vices du la possession *Uf son auteur, ne peut donc se prévaljiriïe l'ar!. 3^79. d'.iul.inl p'iu qu'il s'est rendu coupable du délit ou ilu quasi délit par suite d.iquel la chuse est sortie d^s mains de ei lui auquel elle appartenait, et qu'ainsi il est oblijé à réparer le préjudice qu'il a caufé {arl. i38a el i383). »

(1) T. I, p. 146, n<^ II.

Aoo Jurisprudence. — Jugé ccj'endant que celui ,1 qui des meubhsont été vendus par acte aulhentiquc, et qui, sans les déplacer, les a laissés en totalité en location au vendeur, peut-il venir les revendiquer au détriment d'un créancier du vendeur, qui, sur la foi de la possession dans laquelle celui-ci se trouve, les a saisis comme chose appartenant à son débiteur (6 juillet |S33. Bruxelles, J. dp B., i«34, », io3).

urs

rUESClUmON. - art. 2280. N- ]0C.--1066.

divers dcgiosilc |ios5cssion plus on moins intime ilunl ils sont susceptibles (I). Je me Ijonicrai i\ dire qu'il y a apprélicnsion de la chose mobilière . 1" lorsqu'on la saisit avec les mains (2); S" lorsqu'elle tombe dans les pièges ou les filets de la personne (5); ô" lorsqu'on a placé près du meuble quelqu'un pour le garder (1); 4» lorsqu'on l'a mise an milieu des elTels du possesseur qui cependant ne l'a pas touchée (u) ; a" quand on n les clefs du lieu où le meuble se trouve déposé ((i) ; G" quand on met son sceau sur la chose, et qu'elle n'est plus dans la possession d'une autre personne (7); 7" par la remise des titres (8).

lOC.t. Pvons ferons observer au surplus que les principales difficultés qui s'élèvent sur la possession des meubles se présentent beaucoup moins dans le cas précis de notre article, qui est celui où un tiers acquéreur est enjeu, que lorsqu'il s'agit tout simplement de considérer la possession comme indice de propriété et abstraction faite de toute prescription. D'après le point de vue de l'article 2i279, il s'agit de juger un déplacement de la propriété même. Tel individu prouvant qu'il est propriétaire d'un meuble, son droit de propriété doit-il l'emporter sur le droit du tiers qui possède la chose avec un acte translalil? voilà la question que résout notre article en faveur du tiers possesseur. Dans celle hypothèse le tiers est presque toujours en possession réelle, el j'ai rarement vu des difficultés surgir sur la nature de sa possession. Il n'est cependant pas impossible d'en voir arriver lorsque, par exemple, la délivrance s'opère par remise des lilrei et que la possession matérielle reste dans les mains d'un autre ^9). L'arrêt que j'ai rapporté au n" lOoO en offre un exemple.

Mais c'est surtout lorsque le propriétaire d'un meuble est inconnu et que l'on interroge la possession pour arriver par lis indii es et les présomptions qu'elle fournit à la pro|>riété qu'on ignore, c'est alors surtout, disons-nous, que des difficultés peuvent embarrasser le juge. Kous avons vu ailleurs que quelque-

(1) Voy. du resteBl.OADKM, Chresl., p. J^S.

(2) L. i,S I, D. de acq. possess.; suprà, n» aSi. (5) L. .^.% n. acq. possess.

(4) L. 5i, D. idem.

(o) L. i8, § 2,D. idem.

(G) L. 1, S Ji,D. de acq. rer.dom.; I.74.D- deconl. empl.

(7) L. 14, S I, 1). de acq- rer. dom.

(8) Voj. moaComm. de la fente, n'aSa.

Ann. COTEIXE, l. II, p. 45a, partage cette opinion ; il dit : 1. Cependant dans les meubles comme ilans les immeubles la possession doit être exempte des vices de la violence, de la clandestinité et du précaire.

'i Ainsi, lorsque te meuble dont it s'agit a été enlevé de force, le détenteur ne possède que du jour où la violence a cessé ; de même celui qui lient la cliose à litre de prêt ou de gage ne commence à posséder que du jour qu'il y a eu une interversion légitime, selon les règles précédemment expliquées ; aussi celui qui, ayant dérobe une chose, l'a tenue cachée, n'a commencé à être possesseur que du jour qu'il l'a possédée publiquement, mais la simple mauvaise foi qui résulte de n'avoir pas un juste litre d'acquisition ne s'oppose pas à cette prescription. Au reste, on lui applique aussi les règles loucijant les causes qui suspendent la prescription, et louchant l'interruption. »

Jurisprudence. — Décide que la prescription légale d'après laquelle, en fait de meubles ta possession vaut titre, peut être détruite par la preuve contraire.

Spécialement, un arrêt a pu valalilement décider qu'un détenteur de vins n'en avait que la possession apparente, et valider, par suite, ta saisie de ces vins faite par un créancier de celui qui en est resté le véritable propriétaire (code civil, art. i35o, 21179. p juillet i84l,Req. Guichet. D.VI.LOZ.XLl, 1, 344)-

fois la possession est lellcmenl mélangt'e, qu'il est nécessaire de l'aljandonncr pour se rejeter sur d'autres preuves, comme le serment, la preuve teslimonialc. cic. (10). (l'est ce qui a lieu presque toujours lorsqu'un père el un fils habitent ensemble, lorsque des frères et soeurs vivent en rommun. el qu'un tiers vient pratiquer une saisie sur l'un il'eux. Il est rare alors que des difficultés ne s'élèvent pas entre le saisissant et ceux qui prétendent que les meubles qu'il a fait mettre sous la main de la justice ne sont pas la propriété du saisi, ("'est par les circonstances que le juge doit alors se décider. J'ai donné plus haul quelques règles qui serviront do guide (11).

1064. Reste ,1 savoir ntainlenant de quels meubles l'article 2270 entend parler, lorsqu'il dit qu'en fait de meubles la possession vaut titre.

Je ne pense pas qu'il n'ait en vue que les choses censées meubles d'après l'article Siôl). Sans quoi il faudrait dire que l'acheteur de pierreries, do médailles, de livres, de linge de corps, de chevaux, etc., serait exposé à des recours sans fin incompatibles avec la sûreté du commerce, (luoiqne le mot de meuble.i soit employé seul dans l'article 2279, cependant on ne saurait sans absurdité l'inlcrpréler dans le sens de l'arliclo !j)3. C'est ici un de ces cas qui prouvent cond)ien le législateur agit avec légèreté lorsqu'il entreprend de donnerd'unc manière absolue la signification lies mots. Un titre de reiboriDii sUjni/icalionc , dont quelques jtirisctvisultes regrettent l'oubli dans le code civil, ne ferait qu'une impossibilité et une entrave.

B005. L'art. 2279 s'appliquera-t-il aux créances?

On sait que les créances ne se transmettent que suivant certaines formalités (12). La sim[ile possession ne suflit donc pas entre les mains du cessioruiairo pour justifier la prupiiété à l'égaril des tiers (1,5).

Il en est aulrement des elTels au porteur ou des effets à ordre transmis par endosseniiiit régulier (li).

1066. L'article 2279 ne concerne pas une uni-

(9) Voy. mon Comm. de la f^enle, n» aSa. ( 10) Suprà, 11° 246.

(11) N-a^fi.

(12) Voy. mon comm. des art. i68g et suiv. du code civil, au litre de ta fente.

(15) Di >0D, p. i/jf) ; Vazeii.i.e, t. II, p. 280. (l-î) Ado. Op. conf.de Vazeii.I.E, n» 670, où il restreint l'article 3?79 aux meubles corporels et aux billets au porteur; de

DaI.I.O/, ch, I,sect. IX. n» 4; de Itl POnT-LAVII.LETTE, t. II,

p. 297 ; de I)Et.VI.\C,OlRT, t. VI in-8», p. i3o, où il considère la disposition comme non applicable aux renies : " i.}tte pouvait-on entendre par ces mots simple jossession , appliqués aux rentes?» dit-il ; de ll01.I.A\I> nr. VlI.I.Arci ES , Fretcripl. , n» a^o ; de CIIAlî^O^, Traité du dol, n" 4'^- L'art. 2279 ne s'applique pas aux navires, régis par le code de commerce {'S AZEIEI.E, n" C70). Jurisprudence. — La maxime en /ait de meubles, etc., peut s'appliquer à l'argent iléposé dans des meubles affectés à l'usage personnel il'un domestique et parmi des effets servant à sa personne, meubles dont il possédait seul les clefs. En conséquence, ce domestique neiloil pas êlre tenu de justifier de sa propriété à regard de cet argent (18 février 1839. Beq. Paris, Bouclier. Dai.eo/., XXXIX, 1, 125).

— L'arl. 2279 du code civil ne s'applique pas au cas où il s'agit il'un meut)Ie déclare inaliénable par la loi comme faisant partie de la dotation de la couronne (10 août i84i , Civ. c, Cousin. Oai.I.O/,, XLI, 1,332).

— Jugé pareillement que la règle en fait de meubles , etc., ne s',ii>plique pas aux meubles incorporels, notamment à une créance d'indemnité reçue du propriétaire apparent; la Iransmission ne peut en être faite valablement que par un acte de cession dans les formes tracées par les articles 1689 et 1690 dn

ni\PITRK V. -DES PRESCRIPTIONS PVUTirflJKRES. ART. Ù-2S0, N« I06G.

Tersalilc (le nïcuhics telle qu'elle échoil à un Iicrilicr(l).

cofle civil, el la «.impte possc«<^ion, même de bonne foi. ne fail pas ob-ilaclc à ce que le propriêlaire véril^ïhlc se fasse rcslîlucr la créance ou va!( itr loiiclice par le tiers po>scsscur (4 mai i856. Civ. p., Dr<iiit. Dii.r.nz. XWVI. i, a5;).

— Dccltlt- Je nicnu' que ccUc i èjjlc ne s'applique pas aux droits incorporels et (^t'uci.tliin^ nt aux clioses mobilières insusccplibles de 1.1 tradition tn.inuellc et de la possession corporelle.

Ainsi la cession de droits incorporels, tels que des droits à une indemnité pour confiscation trimmcubles vimlus natloiialemcnt, f,iile par Iv propriélaîrc apparent à dis lier>, tombe s >us la nullité qui frappe la vente de la eb)se dautriti, alors même que les cessionnaircs auraitnt été sai>is des droit.-, par un transport régulier, et quMs se seraient fait in>^ci'irc en leurs nomspcrsontieb,surIc («rand-livre de la dette pubiique, pour unc^ partie des cinquièmes *lc riudemnrlé liquidée. Us inxoqurraicnt en vain la règle en /ait de meubUs la potsess'ion vaut titre, pour mtUrc la cession à l'abri df la nullilé et échapper à i'.-)ctioii en rcnliluiion du vôrila- Iile propriùtaire (i i mars i8 19, Civ. c , Dijon, Kcculat. DaI.I.OZ, XXXIX, 1, 11;).

— Jugé de niéme enr<re que la règle tffï /cl/7 (/c meu6/cj, etc., ne s'applique pa* à des rentts. La iraiivcriplion des dro'.s Incorporels cu régie par I art. 1690 du code civil (i^ août l8^o,Civ. c, Paris, Laq lenitle. Dvi.I.O/., XL, lf33i}-

— Mais celui qui piéteiitl qu'une créance dont îl est en possession e^l l'oljet d'uïi don manuel, doit le prouver par un ai te valable (t" février iS.',2. Keq. lîouigcs, Pcraixdies. DlM.Oz, XUI, 1,9 0-

— Qwtl >i\ i'.içtl tl'un lion au porteur?

— L*art. ii^i ne s'appliiiuc qu'aux clioses purcincnl moliilîèrcs, cVst-à-Jire au\ oliJL-t» moIjiliiTs corporels , susceptibles tritnc (raiîiuon réelle . el non aux droits incorporels (lo fvvricr lb3). Caen, Marcco le. Dll.l.O/., XXXII, a, 30J).

— Le véritalile propriétaire tt'uu effet au porteur, par exemple une reconnaissance Je liquidation , perdu ou volé , peut le revendiquer contre l'agent de change qui en est encore dt'tenteur, sauf le recours de celui-ci contre son cticnl, attendu qu'atix ternies de l'art- 5579 du code civil, tout propriétaire d'un effet moliilicr perdu ou volé, peut le revend. quer pend^inl trois ans; (|u'une reconnaissance de liqu dation n'e^l pas monnaie ile rtt.il ; que sa transmission , Itien qu'exemple de formalités , donne lieu à une vente oti iiéjorialion qui l'assimile à toute autre marchandise ou ohjet moliilier; que la qualité d'effet au porteur ne p< ut être utilement alléguée quand riilcntitc delà pièce est prouvée el reconnue ; el que si tout effet an porteur appartient à celui qui le possède, il y a exception de ce <lroit, lors(|ue rtff.--t a été volé, ou lorsque, ajanl été perdu, il c-sl dans les mains de ctliii qui l'a trouvé (î6 déccmlire l8ai. l'aris, Vanderniîrcq. Dai.I.OZ , XI,'|J9i D.II.I.O/., Il, io83; Mon.., n« 3S3).

— La possession d'un manuscrit élalilit une grave présomption de propriété en faveur du possesseur (1. 3 novembre 1841. l'aris, Ilroussnis. D.ll.l.OI, XI. Il, 1, t^'^).

— Elle peut, en raison des circonstances, être réputée l'effet d'un don manuel (même an èi^

— La seule possession île la copie manuscrite d'un ouvrage certifiée par le propiiélairc de cet ouvrage, peut-elle, aux termes de l'art. 3379 du code civil, ou de la loi du 25 janvier 1817, donner au porteur le droit exclusif de publier cet ouvrage (6 août i835, Bruxelles: J. de li , ig35, i, 407).

— Si la possession d'un manuscrit n'en vaut pas titre d'une manière aussi absolue que lorsqu'il s'agit de meubles orilinaires, cette possession établit cependant en fareur de celui qui en jouit, même à rein outre de l'auteur ou de ses héritiers, une grave présomption qui impose à ceux qui la combattent le devoir de prouver qu'elle est irréjulière ou illégitime (i3 novembre 1841. l'aris, ISroussais. I)\|.I.07.. XLII, a, 44).

— Et, par exempte, des rapports d'intimité entre un auteur et son ami font présumer qu'il a inti ndu donner manuellement à celui-ci sa profession de foi philosopliiiiiie (consistant en quelques pages), même vis-â-vis du fils Je l'auteur, el encore bien que celui-ci fcriiit chargé par le testament de publier ses œuvres [même arrêt).

La cour ilc l'aris avail cru cepcndanl pouvoir dé-

Cetle décision est critiquée par AltMtM) Dm.I.OZ : ■> Le principe Je celle Jéci.sion ne semble pas admissib e ; il ne le serait qu'à l'égai-J .Il s tiers et non vls-àvi, de l'auteur ou de ses représenlaiils. En effet, la transmission des manuscrits ne .se fait presque jamais ,1e la main à la main; elle est toujours précédée d'un traité qui fixe, soit le titre en vertu duquel il a eu lieu, soit le prix.soil le nombre des éditions el exemplaires. Il y a plus, c'est que, dans le silence des contractants, l'auteur n'est présume avoir cédé que la première édition. Tout cela ne démonlre-l-il pas que la simple possession ne saurait, en cette matière, former un litre contre l'auteur .' Mais combien d'aulres considérations se présentent; Le nombre des personnes qui font d'or.linairc l'acquisition des manuscrits est fort restreini; l'auteur peut cesser d'être momentanément détenteur de son manuscrit par suite d'une foule de circonstances ; ce manuscrit peul être l'ouvrage de sa vie entière et cimprcndre toute sa fortune, et cependant la présomption admise par larrét e,t générale. Mais si l'on examine le droit, on n'est p.is moins frappé de la singulière position dans laquelle il place l'auteur. ..\u lieu de le proté(;er par la maxime que nul n'est iirésumc abdic/ucr sa propriété, on l'oblige, au contraire, à se débattre contre le principe d'après lc.|uel la fraude ne se présume point. Et c'est ainsi que son droit périt, malgré les règles qui gouvernent la propriété, malijré les usages généralement admis en librairie toucbanl la cession de la propriété littéraire. On pourrait encore appliquer sur ce point l.i jnri.pru- Jeiuc qui décide, pour la plupart des meubles incorporels, que la propriété n'est pas susceptible d'être transmise par tradition. ..

— Les détenteurs de manuserits d'ouvrages posthumes en sont censés propriétaires, sauf la preuve contraire.

Le principe qu'en fait <ie meubles possession vaut titre, s'applique aux letlres missives comme aux autres écrits ; elles sont présumées la propriété de ceux qui les possèdent en original ou en copie, sauf les octinns civiles el pénales auxquelles leur publication pourrait donner lieu.

Les manuscrits des archives du ministère des affaires élrangères, ceux des bibliothèques royales sont la propriété de rÉtal, soil que ces manuscrits existent dans les dépèts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aicnl pas été déposées aux termes des anciens rcglemcnls (décr. du 20 février 1809). L'État a donc seul le droit de publier les manuscrits dont il s'agit ou d'autoriser leur publication.

L"n fonctionnaire ne saurait se prétendre propriétaire des pièces et documents qui ne sont ariités dans ses mains qu'à raison de ses fonctions. Une ordonnance du roi du 24 mars i8j4 commit un maître des requêtes pour assister h la levée des scellés ap|)osés sur les papiers de la succession de Cambaccrès, et prescrivit que les pièce s appartenant à l'État après avoir été seulement role'es et paraphées, fussent rem ses à ce magistral, el par lui ilé|iosées aux mains du garde des sceaux, char,-;é de les faire invcnloriiT et remettre ensuite à qui de droit. Lhériticr ne consentait .1 rcxéculion de ces mesures qu'en ce qui concernerait les pièces qui seraient reconnues, contraJieloiremenl avec lui, être la propriété du gouvernement. Jlais il fut statué en référé que les pièces dont l'héritier refusait la remise étaient présumées n'avoir existé entre les mains du défunt qu'à raison des fonctions dont il avail été revêtu, et que si, parmi ces pièces, il s'en trouvail qui pussent être considérées comme propriété pr véc, il était suffisamment pourvu à la conservation des droits de la succession par les nusurcs prescrites par l'ordonnancf royale. Sur l'appel, un arrête de eot.Hit fut rendu, puis confirmé, et enfin l'affaire se termina à l'amiable.

— lia également été jugé qu'au ilécès d'un écrivain, Lemonley, auquel des pièces originales avaient été confiées p.ir le gouvernement, il y avait heu, en cas de revendication par celui-ci, tant des pièce- confiées que de la partie des manuscrits du défunt qui pouvaient en contenir des copies, d'ordonner les mesures propres à conserver les droits de toutes les parties, et, |iar exemple, le dépôt cliei un notaire des objets litigieux.

(I) llltOT. .Vo///i(Ft>Er, t. XIII, p. 600); Dl'^OD, p. l5ii SiREV, XXXIV, 2, 680.

abo

PRESCRIPTION. - ART. -2-2SO. i\"> 1066 ■2»-10fl9.

ci(kT, par arrêt Ju l"ni;ii 1830 (1), que In vciile (l'une universalilc de nuublcs faile par rliOrilicr app.ireril à un liers élait garantie jiar l'article -iiTO. .Vais cette liarilicsse a été répiimée par arrêt de la cour de cassation tlu 29 août 1835 (i).

Ilu reste, il ne faudrait pas assimiler à une universalité de meubles un troupeau, un haras; car, comme je l'ai dit ailleurs, on possèile bien plus cliacnn« des parties individuelles qi:e la cliose elle inéme (3).

Ï96« -i-Mi).

1067. Venons mainicnant aux deux grandes excepl ions que reçiiil l'arlicle i-^'d.

l.a première a lieu lersque le propriétaire a perdu la cli'.ise. Il peut alors la revendiquer pendant trois ans dans les mains du tiers dél<nleur. quand même ec dernier aurait aclielc de bonne loi de celui qui aurait trouve la chose. (In n'aperçoit pas l'acilenient la raison de celte sévérilé contre r.icheteur de bonne foi. <Jn ne peut l'expliquer qu'en disant qu'entre celui qui a perdu sa chose par un de ces événumenls qui tiomjient les plus dilii;enls , cl celui qui l'a achetée sans savoir qu'elle avait élé perdue, la loi a dii se prononcer contre celui-ci parce qu'il a un recours contre l'individu de qui il la lient; que d'ailleurs, la peisoiinc qui a trouvé une cliose aurait trop de facilités pour faire périr le droit du vrai propriétaire, en simulant avec un tiers une vente dont il serait le plus souvent impnssiblede démonUer la fraude.

106S. La seconde exception à l'art. 2-279 a lieu dans le cas de vol.

(.'est ce qu'enseignait Rourjon dans l'ancien droit : « Cependant l'elVel mobilier furtif peut être revendi-

(1) D.w.i.Oz.XXV, 1, 17.

(2) D.vl.LOî, XXMll, I, 3(17. Voy. mon Comm. de la rente, i.»6„o.

(ô) Suprà, 11" J75.

Add. Op. conf. dt D.vr.I.O/., Lli.ip. I, sdl. iX, n« 4 ; de Dei.- VlACOl r.T, l. VI ill-il°, p. l30i de U0LI..4.>O DE \ lI.LARGltS,

Vrescript.t ii" 2ii.

(4) La prescription de L'art, 2279 court-elle contre les mineurs?— Celle ijutsllon, dans le syslèmc de TilOPI.O\(i. ne peut s'agilcr qu'à l'oceasion de choses perdues ou volées. Co- TELI.E, qui n'a pas fait ia <lislinetion cnU'e le cas où il s'agit d'un tiers possesseur et celui d'une réclamation entre parties eonlraetantcs, résout ainsi la diffieuilé : «On a soutenu que cette prescription citurail contre les mineurs cuinme contre les majeurs; mais il suffit irobsi rver que la li>i n'a excepte de la cause de sus- ))ension de la minorité , que les prescriptions particulières réglées par les articles préeédenis, et que cette exception a été prononcée p.-ir l'aili. le inimédialemt r.t aniérieiir à celui qui règle la prescription des meubles. On a réj)ontlu à cela que la loi ne s'est arrêté»; a l'art. 2277 que parce (jue l'art. 2?79 ne statue pas une vérilalde prescription. Il n'est pcs concevable qu'on ait pu imajjiner de ne pas mettre a» rang des prescriptions la disposition qui exclut de la revendication lim meubles celui qui a cessé de les posséder depuis trois ans. Il est vrai que dans cette nouvelle explication de la prescription , on s'attache moins à la possession «le celui qui dct eut qu'à la négligence tic celui qui prétenil la propriété, et qui a cessé de détenir. Mais c'est précisément de «reite négligence que relève la suspension ilu temps de la minorité.

u l.a prescription des choses est fondée sur le défaut tle réclamation du propriétaire pcnilant la possession d'un autre , soit avec titre, soit sans titre, pendant lui temps défini. C'est ce dont il s'agit ilans les meubles comme dans les immeubles. La pro- |iriétc lies nu ublcs est confirmée par trois ans de possession , sans que le propriétaire ait exerié sa rcvcndicalion. C'e-t donc une véritahie prescription fondée, comme tiaiis les immeubles, sur la possession et le silence ; mais elle a ses règles particulières.

•: que même des mains de l'actiuéreur de bonne foi , 1; l'oiirru que le finie soit constaté (C).

Remarquons ces expressions, pourvu que le roi soit LOHsIalé. Pothicr voulait aussi que celui qui revendiquait son nuuble sur un liers y!(s7(//fi( qu'il en avait perdu la possession parvol (7). <;'esldoiiC au demandeur à prouver la circonstance de vol qui donne ouverture à son a^'lliin.

B0G9. Au vol la jurisprudence de la courdcParis assimile l'escioquerie (S). Le mot vol est générique, dit-elle; il s'ap|ilique à lous les ncles à l'aide desquels on pourrait élre dépouille furtivement d'un objet mobilier; les résultais de l'escroquerie sont les mêmes que ceux du vol ; dans le cas (le l'escroquerie , il n'y a pas eu, à proprement parler, de consentiriunt , puisque la volimlê du propriétaire a été viciée pardes m.inœuvres d'une nalure [larlieulière auxquelles il n'a pu se soustraire, et qui, qualiliées délit par la loi pénale, sont assimilées par elle à une souslractioii frauduleuse.

On pourra pcul-èlre faire contre celle opinion les olijeclions suivantes : La première partie de l'art. 2279 pose une règle générale fomlée sur rinlérét du commerce; le legislaietir n'y appoitc que deux exceptions, pour le cas de vol et le cas de perte. Or. l'escroquerie n'est pas un vol , elle en dilTère par des circqnslances caraclérisliqucs ; elle est placée dans le coilc pénal sous une rubrique autre que le vol. C'est donc sortir dis lernies île la loi que d'élendre jusqu'à lescroquerie lexceptioii qui n'a élé établie que pour le vol, c'est-à-dire pour le cas où il n'y a aucun consentement même apparent.

H faut dire ncaninoitis que ces raisons ne doivent

o Ces règles sont, 10 la possession vaut titre, pourexcepttr cette esjiècc de biens de la règle qui veut (juc la possession qui acquiert par un temps cturt soit fondée sur un juste titre; 2" la revendication contre tous poiscsscurs pour l'cxceplcr delà règle qui veut que la pusscssiuii ipii acquiert soit fondée sur la bonne foi de l'acquisition. Mais, hors ces t\c\i\ exceptions, c'est une vr.iie preseripl:nn qui. par conséquent, reçoit les règles de la suspension et de riuteiruptioi:. Il n'y n ilonc aucune raison pour rejeter l'exception de la mnorité; il en résultirail que le mineur pourrait être dépouillé de ses meubles sans ressource, ce qui tondn rail sur le pupille en bas âge, comme sur le mineur émancipé ou susceptible tic l'être. »

(îîj Ouid du mineur émancipé? — « On tbjeetc, continue COTEI.I.E, t. Il, p. .'(J4, que le mineur émancipé est réputé mijour pour la disposition de ses meubles. Ce pourrait être, au plus, une raison il'excepter les miiuiu's émancipés de la suspension de la minorité ilans la presci iptioti des meubles; inais il faudrait que l'cxeeptioii fût prononcée par la loi. Il est bien vr.ni ipie le mineur n'est pas plus restituable que le nîajeur dans ce qui regarde h s actes tradmini,lr.<tlon et la disposition îles meubles; mais comme il n'est pas égalé au majeur pour ses actions, telles que celles i n revend ici tion, e!Iesnejn-uvi ni pas se pie-erire contre lui. Or, c'est une prescription d'action dont il s'agit ici; c'est pourquoi la loi n'a pas f.iit cette distinction, et n'a compris, sous aucun rapport, la rcvenu'iL-alion des meubles parmi les prescriptions qui courent contre les mineurs.

u Ce qui se ciit des mineurs s'applique également aux inlerdits, qui leur sont assimilés. »

(7) Introduction au tit. XIV de la Coutume d'Orléans, n" 4-

(8) i3 janvier iS3') (0x1.1.0/, XXXI V, », i4 i ; SlKEV, XXM V , 2, 91) Jugement du tribunal de la Seine (Gazette des Tribunaux, ilu 12 septembre 18J4).

Ado. Jurisprudence. — Jugé de même que la revendication aiilori,ée par l'art. 2^79 du code civil an cas de vol, ne s'applique point au cas d'i scrcquerie (21 novembre i83j. Paris, Bicketls. D.tl.l.Oir, XXXVI, 2, 20. 10 mars iSJtJ. P.onen, Baillenl. Du.- I.OZ, XXXVI, 2, 166).

CIIAl'lïRK V. -DES PUliSf.KlPTIOXS IVARTICUI.lIillKS. ART. 2280. N"' 107Ô-1071. «SI

pnç Iriiunplirr. Celui ilonl le niciildc a clé escroqué n'a «ioriiié .uieiiii coiisonlciiiL'iil sérieux. I.n chose esl sortie (le ses m.Tiiis sans son aveu. (Iti ne peut lui l'aire aucun reproche , et l'esprit <le la loi empêche de mettre une dilïereuce entre l'escroipierie el le vol.

I070. Un se saurait en dire autant lorsque le propriétaire a confié son meuljle à un délenteur qui So permet de le vendre. Ici , quelle dillÏTcnce avec fc tas de vol ou d'escroquerie! I.e propriélaire a livré la possession de son plein gré ; c'est tatit pis pour lui s'il a mal choisi celui à qui d l'a remise, et dans les mains duquel il a déposé les moyens de tromper les tiers et de le tromper lui-même.

Oui croirait cepenilant qu'il s'est trouve des tribunaux qui ont déclaré que le propriétaire qui a conlié Son iiieuhle à litre dégage, de prêt ou de dépôt à un individu , peut le revendiquer pendant trois ans contre le tiers de bonne foi à qui ce dépositaire inlidcle l'a vendu en s'en représentant comme le mailre!

Ce système abusif a été consacre par les cours de Lyon (1),de Mines (:!), cl Tuulliers'cn est porte le délenseur (ô).

l'our iiiiii , je pense que c'est avec raison qu'il a été comhattu par la cour de lîorileaux (i) lI par la cour (le Paris {'■}), ainsi que par Durantoii (0) el Vazeillc (7); l'alius de conliancc n'est pas un vol; la loi le punit de peines moins sévères. I.e propriétaire n'a pu se mettre en garde contre le voleur ou l'escroc qui a

(I) 25 dcc(-ml>rc i83o {où il critique ju>lcmcnt cet arrclj SlïïF,Y, XXXil, 1, 348;.

(i) 7 mai i8a7 (Uali.O/., XXVIll, j, ^i).

(S) T. XIV, p. ui, n° 11».

(4) i4 juillet i83> (U.tl.l.07., XXXll, j, i55; SlRF.l, XXXIll,

;i!) 5 avril i8i3 (SiRET, XIV, j, .3o6 : Palais, I. XIV, p. 3>:).

(0) T. IV. p. 3-5.

(7) T. Il, p. j83, n»6;4.

(0) De rei vend., n» u.

(0) l'our cire exact, je iXax^ dire que île Lavii)I(;\OX propose IVpiiiion c.Milraire dans ses ArrOlês {l. XXI, n^gi). il VDuI.iil f.iire durer ta revendication trois ans. Mais du moins, il s'en explique ouvertement dans son travail, qui est un projet de loi. Le code civil en fait-il autant?

Aon. (Jp eonF. de /VCIIVRI F., g 186.

Telle n'est pas l'opinion de Cll\RI>0.\< Traili <lu Dol , n» 4o. où il critique l'arrêt de Pans du 5 avril i8i3 ; m Ainsi, dit-il, une cliose ne poiiirait être revendiquée qu'autant qu'i Ile aurait clé déroWée par un vo! (|ualifié tel par -e ode péiri!. et toutes celles soustraites à leur, nuiircs par de siinplcs liicins, filouteries, escroquerie», aliii. de emifi inee et manœuvres Traiiiliiieiiscs, scraunl iriévocaliUineiil peiilues pour eux ! \'uiià la doctrine que cet arrêt sciidi'e auluriscr, et qu'infa:! ilikmeul ta cour royaic ilésavouirait etle-niême si la question se présentait de nouveau devant elle.

« Les rédacteurs du code civil , n'cnvisajcanl le vol que dans l'inlcrét des personurs qui l'éprouvent, ont dû se l-orner h ce terme géiuriquc qui cuniprriid toutes les c>pèees. I.e code pénal, au contraire, ayant à punir ceux qui le coninicttcnt et à [;railucr les peines suisant le plus ou moins de (;ratité des moyens employés, il a fallu ilési^iii r les t spéces par le, termes S|iéciH pies de larcins, filouteries, etc., que I usage a eonsicrc>.

" 11 est laeile de se convaincre de la justesse de cet apririi. On'on consulte le procés-verbal des conférences qui ont préparé le code civil et les discours îles orateurs lors de ta discussion, on y verra qu'on n'a |iasentcnilu, par lart. jajg, donner à la France UDC nouTclle loi, mais seulement adopter la jurisprudence tubsi&lanle.

• Or les seijc coutumes citées dans le Répertoire de jurisprudence., au mol Pretcripl.on, ainsi que les auteurs, notauimenl, Uuplessis sur la coutume de l'aris, p. a'io ; Bourjon, t. I", p. 91 i; et Potliicr dans son Introduction au lit. \S de ta Coutume d Or-

surpris sa vigilance; au contraire, il doit s'impuler d'a\oir placé sa conliancc dans un mandataire, un em|iruiileur ou un dépositaire sans prohile, et d'avoir volintairemeiit remis la possession de la chose dans les tiiains de celui qui n'était pas dij^iie ((u'on suivit sa foi. Que pourrait-il reprocher, en ellel, au tiers achcleiir? D'avoir contracté avec légèreté avec un inilividu qui n'était pas propriélaire du meuble'.' .Mais n'a-t-il pas commis une faute plus gramlc encore, lui qui s'est livré à sa discrétion, cl qui l'a constitué son re[irésentant.' Au surplus, la (lucslion n'a jamais paru douteuse .a Voet et aux juriscoiisulles hollandais qui suivaient la maxime, que les meubles n'ont pas {le suite i8). lîourjon , à qui le coile a cniprunli; celle autre règle, eu fait de mcuhlc^ ta possession tant titre, résout cette (luesliou dans le même sens. I.e code est si conforme à celle opinion par son esprit et par son texte, que je ne comprends pas tpie des doutes aient pu s'éliver (!)).

lOÎI. L'exception établie pour le cas de vol ou de perte en reçoit une elle-inème; c'est, d'après l'article ;i2S(), lorsque le possesseur actuel a acheté li chose volée ou perdue dans une foire, ou dans nu marché, ou dans une place publique, ou d'un marchand vendant de pareilles cliuscs. Dans ce cas It; propriétaire originaire ne peut se la faire rcnilre qu'i ;i remlioursanl au possesseur le prix ((ue ce dernier t déboursé (10). La bonne foi du possesseur est ici teli: -

Icans, eu pirlant de ta revendicalion des choses moliilières, appellent clio^c fiirlive , res furtiva , ce que nous appelons aujou d'iuii chose volée ; et ces aiiteui s, pour le sens de ces mots rcf furtiva, se réfèrent aux Ins'ililles de Justinien.

n Hcuionlanl eiifiu à celte siiurce, tiuis les doutes se ili,siptiil ; les choses volées sont toutes celles soustraites à leurs molli es, de quelque manière que ce ïoii. i'itrtwn fit non solùin cùm tpi t itUercipieudi causa rem alicuttin amovet , srd ijeneraliter cùm quis aiienam rem inv to domii.o conirectnt lUu. I\, til. I, n" • ;. I.a vente de la clio-c d'aulrni e^l parlieu'ièrcment désignée eomni ; vol. (,liii sciers aUennm rem vend'iterii, aut atio tradider.t, fir~ tiim ejuscommisît Jili. I, til- VI et lit). I.n vio',lliou du dépôt l'e-l éjali lui-nt. Jtaipte, sive rrcditor piijnnre, sive it apud q-.tein rcs depoiila est, cd re ulatiir, sre is >/ii( rem uleiidam accrpif, in aliuin usum eam transférât i/uàm cnjus ijratià ei data ett, jurtum commitlit (}\U. IV, til. 1. u» l'j,.

n Kt comuiciil pourrait-on supposer à nos léi;i>!atcurs modernes des iiileuioiis moins favoral) cs aux propriéuiiics, quau.l. dans la di.posiliou mê.nc q.ii nous oecup;; , ils oui mis la clio*u perdue sur le niênic ranj que la c!ii»sc vo éc ? C ries, d,: loulcs les sousîr.îclions, la injiii.» cou,tab*e est celle tpii c- n.isle à suceonili' r .i la icuialioii de dispes r il'uu ol>j,.l trousê »

(-Oj I>ki.ii.H!i'.î;e sur Lc-:i;i., iv. ni, li.. IV, 1.» i.

Au-. \il!.*.RUC-\ ajoute, i.° il : t C'est . u possesseur .ju', pii'.:r rxijsr la reluise du prix, idlèjue cire dan, un des e ■sd'cxei plu.u, à le prouver, suivant la iè|;leccuérale,reux erci/i endo /it acii r.

a Ces préU niions exceplionnelles duivenl être jiijées avec sévérité. Celui qui les oppose n'a inlérêt à réussir que lorsqn'-l a acheté d'un inconnu ou d'un insolvable, puisque la loi lui donne un recours contre son vendeur. Ainsi, plus il insiste sur U remise île son prix auprès du firopriélatre, sans lui indiquer !e veuileiir de qui il lient la chose, plus il prouve que, quand il a ae'ielé, sa eondtiile a élê coupable ou irréflécliie ; cl moins il a droit à la protection ilc la justice. C'est dans ce sens que ^'exprime la loi 5, cod. de furt. et serv. ■• Civile est, qiiod a te alversarius tuus exiyit , ut rei quam apud te fuisse jateris, exhibeas venditorem. Xam à transeunte et ii/noto émisse , dicere non convenu, volenti evitare aiienam bono viro suspicioncm. «*

Citte preuve, comme l'cnseiçue Toi I.I.IKR, Preuve, n'*2Jî, peut être faite par témoins.

Quant au principe de la loi qui permet l'e n'clamcr le prix, en cas d'achat en foire ou chez un marchand, ou lil dans \ Ixci-Xs,

ment éclatante el son erreur est si légitime qu'il y auiMJl injustice à lu traiter plus rii;oiireujcmeiit. On peut consulter. Un reste, ce que j"ai dit dans nutri Coin meiitu ire de la I ciito (I), île quelques esi)èces qui inetlenl dans tout son jour le sens île l'ait. 2280. Onj ajoutera un arrél de la cour de Mines, du 7 mars 1827. qui déeidi- que l'individu qui colporte clandestincnient des choses dont il ne fait pas le commerce, n'est pas un des vendeurs dont [jarlc l'article 2280(2).

Mais il en est autrement d'un commissionnaire, ou d'un courtier. C'est ce que décidait Uc l.anioi^non (3).

■ G7'l. En rendant le prix, le demandeur aurat-il son recours contre le voleur pour se faire indemniser? J'ai décidé radirinalive dans mon Commculaiic de la f en(e, d'après les lois romaines (u" -Àio).

Le propriétaire aurait la même action contre celui qui, avant trouve la cliose, se serait permis de la vendre, sachant qu'elle n'était pas à lui ('i).

103S. Mais si le meuble vient à passer de main en n)ain par plusieurs reventes , le vendeur de bonne

foi scra-t-il tenu à l'égard du propriétaire? Par exemple. Pierre a vnlé le cheval de Paul ; il le vend à Jean ; Jean le revend à François. Paul revendique le cheval coiilre François, possesseur. François a son recours en garanlie contre Jean. Mais si nous supposons que le cheval a été acheté à Jean dans une loiie, Paul, qui est obligé de rembourser le |irix à François, aura-l-il le droit de se l'aire indemniser [lar Jean, acheteur el vendeur de b inne foi?

On trouve cette question résolue, avec ses différenles nuances, dans mon Commentaire de la rente (6).

(,)ue, si Jean était de mauvaise foi, il serait traite comme le voleur lui-même. Car il serait son complice et il aurait commis un recèle (7).

B07 J. Si le possesseur a fait des dépenses néccssairis p mr la conservation de la chose , elles doivent lui être remboursées (8). Il parait incine que le propriétaire devrait rembourser, au possesseur de bonne foi. ses frais et loyau.x coùls. De liamoi^^nmi le décidait ainsi, cl celle opinion est trop équitable pour être rejelée (9).

Art. 2:281. Les iirescriplioiis, commencées à l'époque de la publication du présent titre, seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes .Jois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par le laps de trente ans [b] .

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS

PROJET DE LA coii MISSION DU GOCVERivEMENT. — Disposition générale. ./ compter dit jour de la publication du présent code, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les rè-

1. 11, [». 45 ; « On aurait pu mellre on (toute si celte rè[jlc est applical>le aux commerrants; on pourr.iit Jirc même f|uc la plupart lies marclianJisci manquent île ces earaclères tridenlité que, dans ta pratique, la revendication doit exiger pour condition; mais la mention expresse des maichands, des foires, etc.. et le défaut d'une dis|)Osition didertntc dans le code de conmierce, ne permettent pas de borner l'application de celle du code civil. »

(Je cette olili^ation, pour te propriétaire, de rembourser le prix d'aihat au possesseur qui a acquis eu foire ou chez un marchand, ZvCHAni ï: tire cette conséquence : « Il suit de là que la revendication est en généra! non recevahie en matière mobilière. Ce n'est que par exceptiou à cette règle que la loi admet celui qui a perdu une chose mohilièrc, el celui auquel une pareille chose a été volée, à la revendiquer, pendant trois ans, entre les mains du possesseur quel quM soit. Encore le revendiquant ne peul-il se la faire restituer qu'en rend»oiir..Tiit au possesseur le \tnx qu'il en a pajé. jorsipie celui-ci l'a achetée dans une foire, ilans un marché, on d'un marchand vendant des choses pareilles, o

(2) Dai.I.OZ, XXVIII,2,45.

Aon. C'est aussi l'opinion de Cli \UDO>i, du dol, n" l\2 4* : « Le Diarch-ind auprès duquel la loi vent qu'on ait acheté pour avoir droit au renihoursement du prix doit s'entendre de celui qui exerce publiquement et lialiitueltement son négoce dans la commune ou la contrée où il est connu el rc.îdant. On ne peut pis regarder comme tels les colporteurs et brocanteurs, voyageant sans cesse et ne se fixant jamais, la plu])art cherchant toujours des pays où ils ne soient pas connus pour y venilre, acheter cl revendre toute espèce de marcliandise ; il faut, avec le commun des hommes, voir dans ces êtres errants les suppôts naturels «t ordinaires des voleurs, chargés de vendre ce qu'ils ont dérobé. »

(5) Loc, cit., n** 96.

A DR. Jurisprudence. — Si le propriétaire d'une lettre de ciiangc volée ou perdue n'a pas usé des moyens que lui donnait la loi pour réparer.. celle perle, ou s'il lui a été impossible d'éta- Idir judiciairement sa propriété, il lui reste encore une ressource, celle de revendiquer la traite pendjut trois ans aux mains des tiers porteurs.

Celui qui a escompté c.';lte traite revendiquée comme volée ou perdue doit justifier de l'existence de son cédant (i4 janvier 18:43. Caen, rellzer. 1>AI,I.0«, VI, 68ti ; Dali.O/., I, i.'|-j).

{^i) Le propriétaire d'une chose votée et ensuite achetée d'un marchand vendant des choses pareilles, est-il tenu, pour être admis à en exercer la revendication contre i'af^uéreur de bonne foi . de faire l'ofj're expresse de rcmtjourser le prix d'achat? Cette offre de remboursement est-elle implicitement comprise dans l'action en revendication i' — La dernière question a élé résolue .nffirmalivement pur l'arrêt de la cour de cassation de France du i" août i8i5, rapporté dans l'AVARD , 1* rescript ■ , p. 4 ■ 7 ■

(il) Ano. Il faul consulter ici notre Commentaire des Commentaires sur le domaine de propriété, par l'noiDHO.X, u " 4*7 ^°t el suiï., p. iTij.

Aoo. Cjurdo^, ni 4'- 5", résout la question aflirmalivemenl lorsque le veudeur n'était pas lui-même dans le cas de l'exception.

(7) Dtt.Al RllinE, /oc. c;/.

(8) Argiiniciit de ce que dit de L\.nOIG\OSI, t. XXI, n" 96. (9; Loc. cit.

Adii. Op. couf. de ChaRBOS, n' 4a.

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