CHAPITRE V. — DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. ART
glements cesseront d'acoir force de loi générale ou partlnilière, dan.i len matières qui sont l'objet du présent code, conformintcnl à ce qui est explique diini le lirre préliminaire [a].
PROJET uisciTË AU CONSEIL d'état. — - lU'daclioli tlofliiitive le 12 veiil6se an xil. Conf. àrarl. 2281 de la prescription dans le^iode. C'est qlors seulement qu'apparaît pour la première fois l'art. 2281.
(a) OBSERVATIONS DES TRIBDNAITS.
TniB. DE BES\«çaN. — Comliicn faudrait il encore de temps pour prescrire à celui qui, par exemple, aurait depuis huitaii'- la possession d'un objit qui ne se prescrirail que par (renie ans, et qui. aprrs la pulilicatioD du nouveau code, se Jiiesi'iira par dix années ?
lOTirs.
Bicoi-Piii»»E>Ei'. au corps li'cislallf : » Enfin, il a été ni!cessaire de prévoir qu'au moment ou ce litre du code aurait force de loi, des prescriptions de tout genre seront commeacc'es.
• C'est snrloul en maliùrc de propriété que l'on doit éviter tout effet rétroactif. I.c droit évenhid résultant d'uni' près criplion commencée, ne peut pas dépendre à la fois de deux loi», de la loi aucienne et du nouveau code, l'r, il sulfil qu'un droit évcnlucl soit allaclié à la prescripliou comnancée, pour que ce droit doive dépendre de l'ancienne loi, et pour que le nouveau code ne puisse pas régler ce qui lui est antérieur.
i> Ce principe giïnéral étant admrs, il ne se présentera aucun cas difficile à résoudic.
" Si la presciiplion qui serait acquise par le droit nouveau ne l'est pas par l'ancien, là. soit à raison du lemps. soil i jair son de la bonne foi. il faudra se conformer à l'ancienne loi, comme si la oou\clle n'existait pas.
« Une seule eTccplioo a été jugée nécessaire, pour qu'il y eût un terme après lequel d fut certain que la loi nouvelle recevra partout son exécution. I.e temps le plus long qu'elle exige poui' les prescriptions, est celui de trente années.
o S'il ne s'agissait ici qiic des proscriptions qui . dans cerlaios pays, exigent quarante ans ou un temps plus long, il n'y eût point eu lieu au reproche d'effet rélruactif, en slaluanl que les trente années piesciites par la lui nouvelle, étant ajoutées au temps qui se serait écoulé avant ci'lle loi , sutfîrâien: pour accomplir la prescription. Le droit des propriétaires du pays, contre lesquels la prcscriplion qui ne devait s accomplir (juc par quar.inle ans. est déjà commincée. D'est pas plus faturable que le droit des propriétaires de ce mén)'' pays, contre li'Si|uels il n'y a pas de prescription commencée, mais contre lesquels la plus longue prescription va, en vertu de la loi nouvelle, s'accomplir par iiciite ans.
a Ces motifs ont déterminé la disposition finale de ce litre, qui porte que les prescriptions coium'-ucées à l'époque de la publication du présent titre. s'accum|diront conformément aux anciennes lois, et que néanmoins ks prescriptions commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois
anciennes, plus de trente ans, à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de temps.
a Quoi(|ue ce dernier article du lilre des prescriptions ne soil que pour le passage d'un régime à l'aulre, il était néanmoins nécessaire de l'insérer dans le code, à cause de la longue durée de lemps pendant lequel il recevra son cxéciilion. *
Discours. — GocriL-PntrELS. orateur du tribunal : « I.e dernier ai licle prévieot toute rétro3Ctivilé, et le passage ilc l'ancienne législation à celle que votre décret va établir, ne portera point de préjudice à ceux qui, dans le pays oii l,i prescripliou était plus que IreAlenaiic , auront des droils à conserver.
» Telles sont quelques-unes des disposilions principales île ce titre. J'aurais abusé de vos moments, si j'avais tout analysé, cl je n'aurais fait que répéter ce que déji vous avez entendu lors de l'exposé (les motifs du projet de loi.
« Vous avez, législateurs, décrété dans voire dernière session loule la législation civile relative à l'élat des personnes.
» Ile toutes pirts on avait réclamé la prompte réformalion lie ces lois nouvelles, repoussées par nos anciennes habitudes, ut qui distribuaient les successions jusques aux degrés les plus éloignés de parenté, au préjuilice des membres de la famille souvent élevés sous le même toit, et qui avaient reçu une éducation commune. On .s'était élevé principalement contre le système qui restreignait picsque à un simple usufruit le droit de propriété, en privant celui qui n°a\ail point d'héritiers directs de la faculté de disposer de ses biens par acte de liliéralilé, soit enlrc-vifs, soil de dernière volonté, et en l'assujeltissanl à conserver à des parents éloignés, dont peiil-élre il ignoiait le nom, une porlion de ses biens, qui excédait celle iiu'aucuue législation ci'il établie en faieur des enfants légitimes.
■ Ces plaintes, ces réclamations furent entendues, el le gouvern.'mcnl s'empressa de vous présenter les projets des lois sur les successions el sur les donations enlrc-vifs et les testaments, que vous décrétâtes le l'.l germinal elle 15 floréal de l'an dernier.
• Ces bienfaits étaient insuffisants, cl le lemps qui s'est écoulé entre votre dernière session et celle-ci, a été ulilcnient employé à préparer la rédaction des titres du code civil relatifs à la propriété, à ses modificalions, el aux différentes manières de l'acquérir.
u l,a reconnaissance publique accompagnera au delà même du tombeau chacun de ceux qui. par leurs travaux, leurs médilalions et leurs connaissances acquises, ont rechciché, rassemblé cl mis en œuvre av;c autant de méthode que de justesse el de clarté, les principes qui nous ont été transmis par la législation des peuples de l'anliquilé, en les rapprochant de nos habitudes el de nos mœurs.»
Législation étrangère.
Sar,lalgne. — <i\\i. Coiif. à l'art. 2281, C. F.
Deiix-SfCilcs. — 2287. Les prescriptions coinmencécs avant le 1" janvier 180i) dans nos doninines du Contiiiciit (al ili qua tlel l-'aro) et dans les autres \al di là del i-'iiro), avant le jour oii les préscnies lois civiles y seront mises en vigueur, auront respeclivcnienl la durée lixce par les lois antérieures. Cependant si lesdiles prescnplions claient, aux termes des lois antérieures, (Je plus de trente ans, elles seront élcintcs par ce laps de temps. Toulcl'uis pour les domaines
hors du conlincnt , si les trente ans s'accomplissent dans le cours de l'année à partir du jour où les présentes lois civiles y seront mises en vigueur, les trente ans ne seront accomplis que le 51 déc. 18iO.
Canton de /'a«(/.— lliSô. C^oiil. à l'art. 2281, CF.
Hollande. — 20.'>0. Les prescriptions commencées avaiil la publicalion du [irésenl code. Seront réglées conlormémciil aux disposilions du code précéilent.
//ai7(.— 2056. Conl'. à l'art. 2281, C.V., sauf que la [ircscriplion de vingt ans y remplace celle de trente ans
SOMMAIRE
107S. Disposition transitoire de l'art. 2-J3I. Elle n'est qu'un Critique de la jurisprudence qui juge l'affirmative,
moyen de ménager le passage d'une législation à 1078. Suite. Il ne s'applique pas au code de procédure ci»ile.
une autre. Mais en principe, une prescription commencée ne forme pas un droit acquis. Erreur de iiigot-Préamcneu, orateur du gouvernement.
Iiiîti. 1,'arl. 22SI embrasse tous les titres du code civil.
IU77. S'applique-t-il aux matières étrangères au code civil?
Arrêt contraire de la cour de cassation, renversé par Merlin.
1079. II ne s'applique pas aux maiièies spéciales; par exem-
ple, aux matières d'enregistrement.
1080. Règlement des arrérages échus avant le code civil.
SiSi
l'RESCRIPTlON. — ART. ^281. N^ 1073.
1080 2". Ouid des prix de loyers et fermages et des intérêts éclius avant le code ?
lOSl. Rcglcmcnl ilo l'aclion en rescision. Elle se termine par la loi en vigueur à l'époque du eonlrat. Quid de l'action en nullilé?
10S3. On ne peut introduire dans les prescriptions commencées avant le code civil, des conditions iiuelconques que la loi aloi-s en \igiieur n'exigeait pas.
IU35. .iinsi, on ne peut leur appliquer la condition de la transcription exigée par l'art. 2180, pour que la prescription coure contre les tiers.
lOSi. On ne peut convertir en prescription décennale une pi-escription trentcnaire commencée sous une coutume iiui rejetait la prescription décennale.
lOi.'i. Une prescription , colnmrncée sous une loi qui n'admettait pas la suspension pour cause de pupillarilé, ne peut être suspendue, pendant son prolongement sous le code civil, si elle rencontre quelques mineurs dans son cours.
lOSIi. L'art. 2i50 ne peut régir une prescription commencée
sousunecoulumequi avait une di«positionconlraire.
1087. L'art. 2281 ne protège que les prescriptions commen-
cées avant sa promulgation.
Quid il la prescription, suspendue avant sa promulgation, n'avait commencé «on cours que sous le code civil?
1088. Le code civil a aboli certaines prescriptions commen-
cées.
1089. 11 en a abrégé d'autres. Il veut que les plus longues ne
dépassent pas trente ans.
1090. Quid s\, depuis la promulgation du code civil, il
restait encore trente ans ou moins à courir pour compléter la prescription de quarante ou cent ans?
1091. Critique d'un arrêt de cassation rendu sur cette (pies-
tion. Les arrêts sont une source féconde de lumières cl d'erreurs.
1092. Question que les arrêlistes ont rattachée à l'art. 2281,
et qui n'y a aucun rapport.
109". Renvoi pour plusieurs principes relatifs à l'effet rétroactif.
I035. I, 'article 2-281 du code civil conlicnl une (lispnsilioii Iransiloire imporlaiili». Il a élé conçu pour ini-iiagcr le passage d'une législation à une autre, cl concilier les droits nouveaux avec les droits anciens.
En principe, une prescription commencée ne forme pis un droit évinluel acquis; en effet, si on la considère conimc moyen d'acquérir, elle est si peu un droit Jicquis qu'elle peut cire à toul moment elTacée par une inlcrruplion ; elle n'est encore qu'un germe facile à ilélruirc . qu'une espérance sujette à déception. Si on la toiisiilère comme moyen de se libérer, et comnjc peine prononcée contre la négligence du créancier à laire valoir ses droits, il est clair que le législateur peut toujours allonger ou abréger les délais pendant lesquels celui-ci est tenu d'agir. Car, alors même qu'il reconnaît un tiioit comme acquis et comme ilélinitif, il est maître d'imposer pour sa conservation telle ou telle condilio:!. Il y en a en juris|iruilencc une foule d'exemples (1). En cela le législateur ne blesse aucun intérêt et ne fait aucune surprise, (^ar celui qui est appelé il remplir cette condition, en a connaissance l)ar la publication de la loi nouvelle ; il a tout le temps nécessaire pour s'y conformer, et s'il ne le fait pas, c'est par l'eirct d'une mauvaise volonté qui ne mérite aucune faveur. La loi aurait donc pu, sans encourir le reproche de rétroaclivilé, déclarer que les prescriptions commencées seront réglées, quant au temps et aux conditions requises pour prescrire, par les nouvelles dispositions qu'elle venait de consacrer ; c'est ce que reconnaissent tous les auteurs (2), et l'ancienne jurisprudence vient par de graves précédents à l'appui de cette doctrine.
Avant ronionnance de lolO les arrérages de renies constituées ne se prescrivaient que par trente ans. <-ctte loi les ayant déclarés prescriptibles par cinq, on éleva la question de savoir si ceux qui étaient éclius avaiit sa proniulg.ition étaient régis par cette nouvelle disposition , ou s'ils restaient soumis à ranciennc prescription irenlenairc. Voici comment ce doute fut résolu. 11 l.e règlement (pii a élé fait en ceci par les Il arrêts de la cour du |)arlcineiit, dil 'liieveiie.iu (.)), i; est que, si, depuis ronionnance, cinq ans se sont
(Ij .Heri.i1«, t. XVI, E/pet rétroactif, scct. IIL S 3, ii» 1 1. (2) .>Ieri.i>'. Pretcript., I. XVII, p. 409: l{l,0.\DEAl dans SlREl,\lV,5. j83.
II passés sans qu'il ail élé demandé des arrérages , tl 11 y a prescription pour les arrérages précédents; Il mais s'ils sont demandés dans les cinq ans depuis 11 l'ordonnance, on peut demander entièrement ceux Il du passé. !i
.Viiisi l'on fait régir par la loi nouvelle les arrérages éclius avant sa promulgation et pour lesquels une prcscriplion de trente ans était commencée.
Avant lo: (ionnaiicc de 167ô, les lettres et les billets de cliange étaient exigibles pendant trente ans; celle loi en disposa autrement. Mais s'étendait-elle aux billets et lettres de change créés auparavant? La question fut proposée à Savary en 1688 au sujet d'un billet qui avait alors vingt-cinq ans de date. Il décida que la prescription de cinq ans avait comniciicé à courir depuis l'année 1(57-", (iate de renregislremenl de l'ordoiinanee au parlement (4).
Rien n"enipécliedonc !c législ.ileurdc siibstilucr une prescription plus courte à une prescription déjà commencée, et e'esld'aillcurs ce que l'article 2281 du coile civil faitdanssa seconde partie, lorsqu'il ranièiieà treille ans les prescriptions immémoriales, centenaires, quadragénaires, etc., commencées avant sa promulgation.
Si donc la première pariie de l'art. 22SI porte que les autres prescriptions commencées avant le code se continueront suivant les errements qui ont présidé à leur origine, c'est là une disposition de faveur, afin de rendre moins dur le passage d'un régime à l'autre.
Il est vrai que Bigot, en exposant les motifs de l'article 22S1 , a laissé croire que , sans ce ménagement , le législateur aurait encouru le reproche de rélroaetivilé. u C'est surtout en matière de propriété, disait-il, 11 que l'on doit éviter tout eflél rétroactif. Le liioil 11 éventuel résiiltanl d'une prescription coinmencéc ne 11 peut pas dé|ien(Jre à la fois de deux lois, de l'ancien « et (lu nouveau code. Or, il sulfil qu'un droit évcii- 11 luel soit attaché à la |)rescriptioii commencée pour u que ce droit doive dépendre de l'ancienne loi , el 11 pour que le nouveau code ne puisse pas régler ce u qui lui est antérieur. » .Mais il csl évident que Bigot a érigé à tort en un devoir impérieux ce qui n'était qu'une précaution prudente, mais toul arbitraire, du législateur. Merlin l'a sévèrement repris de
.Hdh. Et Va/.EIEI.E, n» 790, où il cite DOMAT.
(5) Comm. sur les ordonnances, liv. Il, lit. MV, art. 3.
(4) Weri i\, toc. cil.
CUAIMTUi: V.-DES PRESCRIPTIONS PARÏlCULiftUKS. ART. -2iSl. N" 1076-1078.
cvi'.c méprise (I); c'est une ilos mille erreurs qu'on j peul reprocher aux or.ilciirs du j;ouvoriieiiietil.
1076. l^es iiulioiis prcliiiiiiiiiircs roiiiiroiil Cicilola soluliDn (le (rois questions posées piir .Merlin, l/.nrticle mi\ est il applicible aux prescriptions établies par d'autres litres du code ci\il ()ue celui dont il l'ait partie (â)? l.'est-il aux prescription? établies par le code de cnninicrce' L'esl-il aux prescriptions établies |)ar le code de procédure?
Sur la première, il faut dire que l'art. 2:281 embrasse tous les litres du code civil, et se rélére à toutes les prescriptions qu'ils organisent; car le législateur a rappelé ces piescriptioiis dans l'art. 2:264 |)lacé au lilre que nous coinmenlons. Notre article se lie donc nécessairement à leur établissement, et personne ne voudra supposer un défaut d'bojno^énéile assez grand pour qu'une disposition aussi générale que celle de l'art. 2281 reste étrangère aux titres qui précèdent. Il y a dans le code un plan, un ensemble et des rapports intimes qu'il ne faut pas méconnaître (ô).
107?. Sur la seconde question, la jurisprudence n'est pas lixée. Un arrél de la cour de Rouen du fi\ septembre ISI.'ï (i) a décidé que l'art. 2-.;Sl n'est pas applicable aux matières de commerce. C'est aussi ce qui a été juge p ir l'ariél de la cour de liruxellc'. du 2 lévrier 1821 (.J), et par deux arrêts de la cour de Paris des 21 IcNrier et 2 mai 1816 (C).
.Mais l'opinion contraire a prévalu devant la cour de cassalii)ii par arrêts des 12 juin 1822, 21 juillet 182'» (7) et 20 avril 1830 (8). Celle cour s'est loiidee sur ce qu'aux termes de l'arl. 2 ilu code civil, la loi ne doit pas avo.r d'elTel rctioaclil cl qu'elle rétroagirail si l'on vouiait l'aire gouverner par la loi nouvelle les prescriptions commencées sous les lois anciennes. Ainsi, elle a d>cidé que les billels à ordre qui, sous lempire de rordoiinance de Uu't, étaient soumis à la prescription de trente ans, n'avaient pu être atteints par l'art. 18iJ du code de commerce qui les soumet à la prescripiiiii) (|uiiK|ueniiale.
Je n'Iiesile pas à dire, avec Merlin, que cette jurisprudence e-t mauvaise. La duiée des actions n'est pas un iJroit contractuellement établi ; c'est une cmanatioii immédiate de la loi qui, par des niotils d'ordre public, peul sans rétroagir niodilier le terme des prescriptions cnmmencées, et même rendre imprescriptible ce qui était prescriptible auparavant. Une prescription commencée, on ne saurait trop le répéter, ne lormc pas un droit éventuel acquis. I.a se-
eoiide ])ir!ie de l'art. 22S1 n'esl-elle pas le démenti le plus éclatant donné aux idées de la cour de cassation'!'
« Si une loi nouvelle, dit Blondcau (9), vient elian- « ger les délais (accordes pour exercer une action), •1 elle ne peul empêcher l'elTet de ceux qui sont déjii Il accomplis ; mais tous les délais qui sont seulemenl <t commencés doivent, pour ce qui reste à courir, être " régis par la loi nouvelle, avec cette resiriction, que i; si elle en diminue la durée, les individus (|ui avaient 11 encore, au moment de la loi nouvelle, un délai '■ déterminé par celle loi. devront conserver au moins " tout le délii qu'elle accorde, de manière que ce dé- 11 lai commence à courir à rinstniit même de la pu- >■ blicalion de la loi. l'.ii cU'et . on ne peut pis leur <i reprocher de n'avoir pas agi sous la loi ancienne. Il puivqu'ils avaient un délai indelini et très-long; Il mais ces individus n'auraient aucune excuse s'ils u restaient inaclils pendant tout le délai que la lui ■I nouvelle a jugé siillisant.
11 Lorsque la loi nouvelle prolonge au contraire Il l'ancien délai, ceux qui n'ont point encore encouru, « par Son expiration, la perte de leur droit, jouironl 11 de la|)roloiigatiijndela loi nouvelli', par le motif que 11 si celle loi a jugé l'ancien délai insuni>nnt , il est Il insullisanl aussi pour ceux cmitre qui on avait com- .1 niencé de prescrire. Cette prolungatiun ne détruit II d'ailleurs aucune alleiite solide, parce que toute Il prescription peut toujours être interrompue tant Il que le délai n'est pas encore expiré (10).»
Dira ton avec Locrc que le code de commerce n'est qu'une loi d'exception qui vient s'enter sur le code civil, pour ce qu'il n'a pas prévu? .le l'accorde; mais quelle disposition du code civil appliquera-ton? Est-ce l'article 2:;81? Non. sans doute! D'abord il décide le pour et le contre sur la question; car il ébranle à la lois et il respecte les prescriptions commencées avant sa promulgation. De plus, il ne crée qu'une règle transitoire faite pour 1rs prescriptions commencées à l'époque de sa |Momulgiitioii. Il ne saurait être repute loi pnur des chaiigemenls de |ire.-criptioii inirodiiils beaucoup plus tard, par une loi spéciale. Sera-ce l'art, i? J'y consens. .Mais quelle objection peut-on puiser dans cet article contre la doctrine que je soutiens, puisque nous venons d'établir que la sulstitutioii d'une prescription à une autre n'a rien de rétroactif (I I).
10 J^. t^)uaiil à la troisième question, elle se rc-
(I) Mbni.ix, t. Wll, (oc. cH.
(i) Par exemple, au< arl. 181, iSi>, i83, SSçi, 690, ;o6, 809, 886, 9r>7, iii>, ittai, 16^8, 16711, 18S4, 3180, [lublic's avant le lilrc lie la Prescn/lioti .
(5) Voy .Mkui.ix, I. Wll, y. '(il.
Aoo. 0(1. cui.f. lie 1) II. 1.0/., ili. I, sccl. X, n» 5.
(4) SinEV , \IV, J, loi; Ull.l.Oi, Lffets lie commerce, p. 734.
(o) D.VI.I.O/., l'retcript.. p. 3ii ; .Mtni.ix, lièperl., t. Wll,
(Cj .llr.ni.lX , loc. cil.; Du. 1.0/. se liornc à en itonner la ilalc, tlfrls lie comm., p. 7H.
Ano. ai novcniliix* 1806, Uruxclles; 36 février iS33, cais rcq ; Dvi.1.07.. XXXVlll, I, 3J8.
(7) Dai.i.o/., Effelî île comm., p. 73.'> ; Mehi.i's, loc. tit.; SinKV, XXIV, i,3..4-
(8) D.vi.i.oi!, XXX, 1, 3ia ; Sinev, XXX, i, 195.
Ado. 6 mai iSiâ, t'aris; DlLLOt , £ffèls de commerce; 1 3 juin 1K18, Riom ; D\I.I.07., ibiil.; 3 3 mars 1832, Part!! ; 37 janvier 1834, l.ièjjc; igmarsiS^i, BurilciUK ; Dll.l.O/., XLI, 2, 3o().
(9) Uisserl. sur Vefftl rilroaclii; Jaiis .Sirev, IX, 3, 383.
(10) Aon.Op conflit; V V/.Eii.i E, n"8on;ile F.lV.vno,;; .J, n' 1.
Dvi.I.O/., apris avoir approuve le principe qu'il est permis île souincllrc à une règle commune les |ireMriplions commcnccis a»anl le coile, n'e.l jiiiis ici île l'.ivi, .lu .'>lEll!.IX ; il ilil, i." 5 : « De ce (ju'nne tlispo-ili"!! csl conlraire au» princi|ics ilu droil. il s'en.uiL liicn qu'elle n'esl [loinl susciplilile il'élre clenJuc par analojie à îles ca* non prévus par ecUe ilisposilion (1. i^ tl 1:1, If. tic letjibus) ; mais en ié>ulle-t-il éjjlinicnl que lorsque la loi csl conçue, comme dans l'opèce, en lernies gcnéraut, île manière que, sans le secours d'aucune analogie , elle sélendc à Ions les 1 as, il Ijille néanniuins faire violence a son lexle, si l'on peul ain-.i purlir, pour reslreiiiilre ses appliealious dans les liniilcs les pins clroilcs possibles? iSous ne le pensons point. Aussi ne nous liornerons nous point à due, avec Merlin, que la disposition de Ton. 3aSl doit, à quelques exeiplion prés, èlre plus élendile aii\ prL»cri|ilions élalilies par les divers lilres du code civil, parce que ces prcscripiious étant rappelées au tilre même de la prc:criplion,ilcsl clair que l'art. 3381 les a eues en vue aussi bien que celles établies par le lilre dont il fait partie ; mais nous ajouterons que la disposiiion dont il s'agit est applicable même aux prescriptions établies soit par le code de commerce, soit par le code de procétlnre civile.
I ;llj Aoo. Va/.EII.LE, o- 800, partaçe celle manière de voir de
l'UKSCRIPTlON. — ART. 2281. N" 1079-1081.
soûl pnr les «lèmes observations que la préccdenlc. Cesl ce que Merlin a pioiixé avec la siipérioiilé ilc loiçique qui le cai aelirise. contre nn arrèl de la cour de cassation du 19 mars IS-JO (I). Ainsi une procédure coniniencée avant le code tombera en péremplion, si depuis le code de procédure il j a eu disconlinuiilion penilanl trots ans {•!).
I03 9. De là il suit, à plus forte raison, que l'article 2:i8l est inapplicable aux prcscriplions portées par les lois spéciales; pnr exemple, eu matière d'euregislrcmeul. La cour de cassation elle-même l'a ainsi jiigi' par arrêt du 30 novembre lcSl3 (ô).
EOSO. Venons maintenant aux applications diverses de la première |)artie de l'article 2:i81. 1" La prescription de cinq ans, établie par l'art. 2-i77 pour les inlérets de soninus prêtées, n'est pas applicable aux arrérages échus avant la promiilgalion de cet article. La prescri|)tion qui a conimcucé pour les arrérages étant celle de treide ans, elle a dû se continuer eu vertu de l'article 2-iSl jusqu'à sa consommation.
li'est aussi ce que l'on décidait sous l'empire de la loi du 20 août 1792 ([ui étendit aux renies l'oncières la prescription de cinq ans établie pour les arrérages de rentes constituées par rordunnance de l'ôIO. Car elle ne parlait que des arrérages à échoir, et il résultait de son texte que les arrérages antérieurs restaient soumis à la prescription ancienne (4).
LOCRÉ, et après avuir cilû comme preuve l'application aux sociétés Je comnierce des règles générales sur cette matière ilaus le cotle civil, il ajoute : '« Le cotte île commerce n'ayant pas expressément imj)osé SCS prescriptions nouvclies,ù partir «le sa publication, aux enjjagemrnts préexistants, et parliculièremenl aux billets à ordre destinés à d'autres prescriptions, ces engagements sont restés soumis aux prescriptions anciennes. i>
(1) T. XVll, Voy. Presvript., p. 417, Voy. autre arrêt de cnsat.,du 17 avril iS33 (Dali.O/., XXXllI, i. 176).
(2) Cassât., 18 février 1828 (Dvi.I.OZ, XWllI, i, 1.37).
Add. V AZElLLi;, n" 796, se range à l'avis de la cour de cassalion ; " La cottr régulatrice avait dé|à établi sur ce lonilemcnl un arrêt de rejet, le 4 mai 1813 , et le i5 mai 1821 elle a porté encore une décision semblable. Merlin critique ces arrêts r|u'âl avait approuvés d'abord. Il est eei taiu que la loi pouvait établir nne règle ijifférente de celles qu'ils ont appliquées, mais elle ne la pas fait. » Voy. D.M.LOZ, XX, p. i6g, et \\1, 6ii ; Ré/iert., ï» Frescripl., sect. I, g 3, n» l3.
Nous avons indiqué, sous l'art. 2a4^, 1^ question transitoire élevée en matière de procédure.
Ano. Voy., note ci-dessus, l'opinion contraire de Daij.OZ.
Jurisprudence — La prescription ne s'ap(>lique pas à un jugement par défaut rendu sous l'ordonnance de 1G67, ce jugement peut être mis à exécution, même sous le code de procéilure, pendant trente ans à partir de sa date (17 avril i833. Civ. c, Couppé. Dam.Oz, XXXllI, 1, 176).
Mais quant à la péremption IVpinion contraire a généralement prévalu. Voy. notre Cominentaire des Coninientuircs sur /a procédure civile.
— Contrairement à l'opinion de Tr.OlM.OXG, jugé que l'article 2281 est applicable aux matières de procédure (19 mars 1820, c. c ; 17 avril i8;s3, cass. civ. ; Uai.i.OZ, XXXllI, i, i7tij.
(5: SiREÏ.Xlll, 1,75.
(4) Suprd, n» 1002. Voy. SlREÏ, XXVI, 2, 170 1 XXV, 2, 340; XXX, I, 346.
Add. <i février 1819, Bi uxelles i J. de B., I, 275, ."igS, 4o3.
Ado. Op. conf. de \ A/.EH.I.E, n" 791 .
(iî) Cassât., 28 déccml)re i8i3 (SlREV, XIV, 1, 92); 3o j.invier 1816 (SlREï, XVI, 1, 221; Dil.1,0/. , Prescript., p. 309, note); 21 décembre 1812 (SiREY, XllI, iS-, ; Dai.lo/., loc. cit.).
(0) Cis^at., 25 avril 1H20 (SiREV , XX, 1, 407); Limoges, 3o juin 1825 (Dai.i.oz , XXVI, 2, 171); Amiens, 21 décembre 1824 (Uai.I.O/, Prescript., p. i3o).
(7) SiREï, XIX, 2, 34. Mais celte cour est revenue aux vrais
Ces deux propositions ont été consacrées par une foule d'arrêts (ii).
Du reste, il a été jugé (et l'on conçoit à peine que cela ait pu faire doute) que la loi nouvelle est applicable aux arrérages échus depuis sa promulgation , quoii^uc le contrat l'iit antérieur au code et que sous l'ancien droit ils n'eussent été preseiiplibles que par trente ans EnefTet, les arrérages échus sous le cotle civil sont autant tle créances nées sous une même iiillucnce et l'article 2277 les a saisies au moment oii elles se formaient ((i).
Comment se lait-il donc que la cour de l'aris ait pu juger, par un arrêt du 23 juin 1818 (7), que les arrérages de îlot échus depuis le code, ne sont prescriptibles que par trente ans lorsqu'ils découlent d'une dot coiisliluée avant sa promulgation? Ne faut-il pis que les véritables notions sur l'elTet rétroactif soient bien lentes à pi'iiélrer, mérrie dans les esprits les plus droits, pour qu'on trouve dans les recueils de jurisprudence de semblables décisions';'