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S08B. L'action en rescision d'un contrat pour cause de lésion nail du jour oii ce contrai a été passé. Car la lé.sion fournit une exception contemporaine au contrat. C'est donc de ce jour que la prescription commence à courir. En conséquence, la duice de l'action est déterminée par la loi de cette époque (9). On
principes par arrêt du 10 février 1826 (Sirey, XXVI, 2, aSj ; Daei.oz.XXVI, 2, ai4).
(8) (Juid des prix de loyers et fermeiijes, et des intérêts échus avant le co(/e.-- Va/.lii.i.e dit k ce sujet, n"* 792 et 793 : « ^ous avons déjà lait rcmaripier que, dans les pays où l'ordonnance de i6;>9 avait éié reçue, les arrérages de prix de ferme et de loyer ne se prescrivaient qu'en masse, par le laps de cinq ans depuis l'expiralion ilu bail, tandis que les arrérages de rente étaient soumis partiellement à la prescription , à partir de ebaque échéance, et qu'aujiiurd'liui cette dernière règle s'applitjue partout également au prix de ferme et de loyer, comme aux rentes, et à tout ce qui se paye annuellement, ou à des termes périodiques plus courts. 11 résulte de cet état de choses, (pie, pour les pays où les loyers et fermages se prescrivaient anciennement par cinq ans, Ton a pu, lorsque le bail a pris fin avant le code civil, demander, après la pidilicalion ilc ce coilc, le prix de toutes les années de la ferme, dans les cinq ans qui ont suivi son expiration ; que, si le bail n'a pris Bu que sous le code, tous les arrérages antérieurs ont pu élre tlem.rudés dans les cinq ans de sa publication ; et qu'au contraire les arrérages postérieurs ont dû se prescrire partiellement par le laps de cinq ans, à partir de ciiaque écliéanee.
" .Mais les arrérages de redevances et d'intérêts qui n'étaient sujets autrefois qu'a la prescription de trente ans, et qui étaient écbiis et non prescrits avant le code civil, n'ont pas forme, après sa publication, un tout indivisible, mis pour trente ans ii l'abri de la prescriplion. Ils l'ont reçue, ou ils la reçoivent successivenient pour chaque échéance remontant à trente ans accomplis. .Vinsi, dans l'année qui a suivi le code, l'on a pu réclamer vingtneuf ans échus antérieurement à sa publication. Dans la seconde année, l'on n'a pu demander que vingt-huit ans... A la trenliènie année, l'on ne pourra exiger qu'une annuité.
» La cour régulatrice u coniiiiandê rapplieation de ce point de droit, par arrêt du 25 avril 1820. Eu jugeant eiicoro que les arrérages de rente échus avant la publication de la loi du 30 août 1792 ont continué depuis celle loi à être prescriptibles par trente ans, elle a déciilé (pie ces arrérages ont dû se prescrire partieilemenl, à compter île l'expiralion tle chacune des années non payées , au lieu ite former un capital prescriptible seulement par trente ans, à partir de l'époque où la loi a été promulguée. «
ItAEI.UZ, XX, p. 4i0i SiKEV, t. VXIV, 2, p. 143.
iDj Cassât., SiRi:», XXVll, 1,200; i5 décembre, 1825; DAI.- I.OZ, XXVI, 1, 60.