‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 428 sur 433 · CHAPITRE V.— DES PRESCRIPTIONS PARÏICD MÈRES. ART. 22SI. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE V.— DES PRESCRIPTIONS PARÏICD MÈRES. ART. 22SI. N

SSv

doit en dire autant de toutes les exceptions appelées

coiilcni|)oraiiics par les jurisconsulles (1).

(Vcsl pourquoi In cour do Toulouse a pensé qu'en uialièri' du prescription de l'.iclion en nullilé d'un Iraito sur une succosiion future consenti fous les lois anciruues, le rodeélail inapplicalilc. encore l)iefi que la personne à la suece-sioii de laquelle on avait renonce ne lût décédée que sous ce code ( ;).

10^*3. l/ari. 22K1 rend iiiap|ilicable aux prescriptions cununenci'cs aianl sa pruniulgalion, toutes les conditions diverses, tous les accidents, toutes les suspensions, de. créés par le cuilc civil cl qui n'étaient pas admis sous le droit antérieur.

B0!l(3. Ainsi, 1" la loi qui exii;c la transcription

du tiirc pour que la iir^scriplion commence .i courir

en faveur de laequéreur, nu peut, sans violation de

l'art. 2281. s'étendre aux prescriplions antérieureinenl

' coinnieniées (ô).

10S4. Ainsi, 2° l'art. 226o qui attribue à un titre accomp.igné île bonne loi la vertu de prescrire par dix et vingt ans, est inapplicable à mie prescription comniencce sous l'empire d'une législation qui ne reconnaissait que la prescripiion ln.nteMaire, et le titre passé a\jnt la promulgation de l'art. 22Go ne peut tiouvcr dans cette dispo.-ition une vertu qu'il n'avait pas auparavant (i).

I0!i5. .■)° l'nc prescription commencée sous une lui qui n'admettait pas de suspension au prolil des ninieurs. n'a pu être suspendue depuis le code civil l>ar la pupillarite de ceux cotitre qui elle a été dirigée, cl cela no/i-sculenienl quand elle a commencé contre un mineur, m.iis encore quand ayant cuinmcncc contre un majeur, celui-ci a pour successeur un mineur qui prenij sa place depuis la promulgation du code

C'est ce qui a été jugé par arrêt inédit de la cour de ,\anc\ du 51 juillet Kô'i (H}.

11 En ce qui touclie Joseph Thom.is devenu majeur "1 en 1797, Catherine Thomas devenue majeure en

(I) Mais VOJ-. infrà. n" 1087, une (xccption.

(-2) 3; avril i831 (Dvi.l.Oz, XX\IV, a, 169».

(5) Ca»al., l'f avril 1810 {.Sllw;v, X, 1, 319).

Ado. Op. conf. de V A/.EII.I.K.

Quant à ta prcscripltoii ilu l»icn en lut-mèaïc, ce* auteur ajoul<*, n" 83l ; • Les contrats U'acqui^itioii anlcricur» à la loi tle 179S (11 brumaire an vu) ont été, sans le secours de la transcription, , de justes titres pour toute prescription décennale. Les contrats olitenus dans l'intervalle de celle loi au code civil ont dû ûlre transcrits |iour amener la prescrijition de dix et vingt ans, soil qu'elle fdisc aitpiérir ta propriété, soil qu'elle éteigne les tiypo- Ittéqncs. Depuis le code civil, un contrat non transcrit ptut constituer un juste titre pour la prescription du I.1 propriété ; niais il est sans vertu pour la prescription des liypotlièques.

•I Va arrêt de ea»ation, du i«' août iSio, doune dus éclaircissements -sur celle matière ; et uu oouvet arrêt île c-issation , rendu le 38 avril i8i3, après la première publication de ce traite, confirme ce que nous avons dit de rimpuis,aiicc du titre, obtenu sous la loi de 179^, pour fonder la prescripiion s'il n'a pas été IraDscrit. Enfin, la cour ruvale de Pans a ju{;é, le sS février 183IJ, qu'un litre antérieur à ti loi de 179S, tl qui, d'après ta cou* tume de l'aris, faisait prescrire les tijpotlièques par le laps de dix ans, a déterminé celte preseripliuii s.in» avoir été Iransciil, bien que la créance, qui n'était qu'éventuelle, ne se fût réalisée qu'en iSo5, tt encore que la prescription n'eût pu coniracncer qu'en 1K13. à cause de (a minorité du créancier, l^n effet, ni la loi de 1798, ni la lot des hypoibèqiies de 1804, dans le code civil, d'oui subordonné à la transcriplioa ta vertu de prescrire allachée au litre ancien ; et, comme l'oiil dil les juges, l'effet de ta minorité n'est point d'élcinJrc le droit de prescrire, mais seulement d'en suspendre l'exercice jusqu'à la majorité. » \'oycz

« 1799. et Nicolas Thomas devenu m.njeur en 1800.

" Considérant qu'ayant alleinl tous trois leur ma- 1! jorilé avant le co le civil, mais étant ilccci/ès ilcpuis 11 ce code, laissant po!ir héritiers des enfants mineurs • qui aujourd'hui les représentent, il y a lieu d'exanii- 11 lier si la prescription ilc trente ans conimeiicée à ■i leur prc'judice sous l'empire do la coutume (G) n'a Il pas éié inlorroinpue p.ir la minorité de leurs hori- « tiers susdits;

11 (Considérant qu'à la différence du code civil la 11 coutume de Lorraine n'admettait pis l'interruption 11 des prescriptions .i raison des minorités survenues 11 peiiilanl son cours;

11 Hue l'art. 2281 du code civil dispose impérativc- 11 ment, que toutes les |iresrriplions commencées à 11 l'époque de sa piiblicnlion doivent être réijlùes con- •i formémciit aux lois aiiciiiines;

•■ Oue ces expressions , placées dans l'article final •1 tlu titre des prescriptions, s'appliquent non-scule- II ment au laps do temps nécessaire |iour prescrire, •1 mais à toutes les rèijles et à tous les principes des 11 lois anciennes sur la matière;

11 f,'ue, quelles que soient les raisons qu'on pour- 11 rait donner pour établir que le code aurait pu sans 1. rétroactivité permetlre, piur le fait de minorité 11 subséquente, rinlerruption des prescriptions com- 11 mencées, le juge ne peut pas faire de distinctions II là où la loi n'en a pas l'ail ;

« Qa'enlin on doit rester convaincu que la seule ex- 11 ception à l'application absolue des rèylcs anciennes 11 est Celle portée par le deuxième paragraphe de l'ar- 11 tide 22NI relativement aux prescriptions do qua- 11 rantc ans et au delà, lesquelle^, quoique conimen- ■1 cées avant le code, ont éle restreintes depuis au 11 laps uniforme de trente années (7). »

10S6. i° Suivant une ancienne jurisprudence admise dans le parlement d'.Mx , l'iiilerruplion opérée contre le débiteur principal était sans etVet contre la caution simple. La cour de cassation a décidé que

Uvl.LOZ, t. XVtl. p. 5o7 ; SiREV, l. X, l, p. 319, t. XXIII, !, p. ?9i.

(4) Cassai., 10 mars 181S (D.vi.toz, XWtll, 1, 168; SinET, NXMIl. 1, 139); Brux., :') avril i.'iig (D\I.LOZ, trescripl.,f. Sog).

.\dd. Op. conf. de \ A2E11.1.E, u" ^29.

Junspruttence.- Celui qui avant le code civil a été constitué in conditione usucajjiendi, et qui, d'après les lois alors existantes ne pouvait prescrire la propriété que par trente ans, ne peut invoquer la j^reseriplion île dix ans, si, depuis le code, il a conservé ta possession durant cet espace de temps (Bruxelles, 5 a\rd 1819; Jur. de B., tKig, 40J.

— L'aiiiclc »3bi ilu code civil portant que les prescriptions coniuicncécs à l'époque de la publication de ce co.le seront réglées conformément aux lois anciennes , s'applique au cas où, depuis la publication du code, il s'est écou'é un temps suffisant d'après la nouvelle loi pour prescrire. En matière de prcseriplioa à l'ilfet d'acquérir, l'erreur de droit ne peut profiler au possesseur (Urux., 39 mars i8a8; J. de B., 1838, 1, 391 ; Ull.LUZ, Wll, !,.■;, a' i3 cl 433).

(i)} Conclus, cou/'., PoiREL, avocat général, a' cliaml>rc.

(G) Il s'agis^ait de savoir ^i leur action en reddition de compte de tuiclle était prescrite. Leur tuteur leur opposait la prescription de treille ans ; et, dans leur intérêt, ou se prévalait de la suspension provenant de la pupillaritc.

(7; Add. u La coutume du l'oilou avait élab^i la prescripiion de dix ou vingt ans avec litre cl bonne foi entre âr/ct et non privdéf/tét : les communes comptaient au nombre des privilégiés. Cepindanl, la cour de BorJeauv prononça celte prescription contre une commune, au profit d'un acquéreur dont le titre était plus ancien que le code civil. Celle décision a élé cassée. " Vazeili.k, n- 83j.

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l'IlESCUliTlON. - ART. âiSl. N" 1087

l'article 2i;j0 n'i-l.iil pas un niolif pour Oiii-e réagir contre la caution ili-s interruptions laites sons le coile civil et ailressces an il(l)ilenr principal. I,'arlirlc i2:JSI est la base île cette jurispruiience. (;'e>t hii qui s'oppose à ce (|ue le- conilitions orif;iiiaires de la piescnption soient changées pendant sa durée par la loi iu)iivellc (I).

I0S7. il est du reste une observation iinporlanle. C'est que l'article :!^S1 ne jirotége que les prescriptions coinniencées avant sa proniulgalion.

.Mais si à cette é|iOi|ue la prescri[ilion était légaleîDent suspeiulue, et qu'elle n'eùl commencé à prendre cours que sous le rode civil, il faudrait lui appli(|uer les dispositions de la loi nouvelle, encore qu'elle eût son principe dans un acte antérieur au eoile. La cour de cassation a consacré, par un arrêt du '2 i mai 18Ô0, cette inlerprét.ilidn (-2).

Ainsi, si l'action d'un mineur contre son tuteur pour la reddition de son compte de tutelle, s'est ouverte sous le code ci\il parce que sa majorité n'a eu lieu qu'alors , le délai de l'action sera gouverné par le code , quoique la gestion ait eu lieu antérieurement. I,a preseriplion ne peut concourir qu'avec l'aelion, et l'action est toujours gouvernée par la loi sons laquelle clic s'ouvre. I,a cour de cassation l'a ainsi jugé dans une espèce trés-rcmarquable , où la tutelle avait fini sous la loi ancienne et avant la majorité qui n'était arrivée que sous la loi nouvelle (5). La cour pensa que, l'aelion prenant son |)oin! initial au moment de la majorité, c'était le code (jui devait régler la jirescription du droit otiveit sous son empire (i).

A cetle jurisprinlcnce consacrée par deux graves arrêts, on (leut ojiposer une décision de la cour de cassalioii du llj décembre 18'JJ5 dans une espèce où (III nuneur lésé par une vente de ses biens laite par autorité de justice avant le coile , demandait sous ce même code sa reslilution pour cause de lésion. L)aprés la législation ancienne suivie au ();niemenl de (irenoblc dans le ressort duquel la vente avait été faite, l'action en rescision pour lésion dans une vente durait dix ans, et on pouvait la diriger même contre les licilalions de biens des mineurs laites en justice. Le mineur (le sieur Alalliicu) ayant donc agi depuis la promiilgation du code plus de deux ans après sa majorité, l'aclieleur (le Meur blanc) lui opposa en premier lieu que l'article Ititii ne permettait pas d'attaquer les \eiiles judiciaires. Mais ce moyen était mauvais puisqu'il esl de principe que toutes les l'ois qu'une cvcepiion est conlcmpoiaine au contrat qu'elle a (lour but de faire crmiler, elle est réglée [lar la loi qui a présidé à la naiss iiice de ce coniral , et elle est à l'abri des alleinles de la loi nouvelle (o); sans quoi celle-ci aurait un ellet rétroactif. Ainsi, il n'y avait nul moyen d enlever à Alalhieu son action pour lésion. Puis le sieur blanc opposait que l'action était tardive. Il soulenad que Alalhicu n'avait eu pour l'exercer (jue deux ans, d'après l'article tlj76, qui réduit a ce laps de lenqis les dix ans accordes par l'ancienne législaiiijii. Ouauta l'article :^-2<Si , il l'écartail en disant qu'il ne s'ap|)lique qu'aux prescriptions coninuiieécs avant sa promulgation ; qu'ici la prescription n'avait pas eu de conimcncement avant l'article 1G76, |)uis(iu'elle avait été suspendue par la niiiiorilé de Alailiieu, et que son principe datait de la

(1) Cassai., jCjuiii 1877 (D.W.I.O/., XXVII, i, 284iSinEV, XXVIll, 1,61).

Ann. > ,\zi;n.i.i; qui rappoi te cel ai-rcl, n" 797, parait ilouler de son mérite : ■< La mi-me cour, <lil-il, apporté loin le respect à la règle de l'art. 2281, en mainttiiam..., etc. 0

(2; 24 mai i83o (D,\l,I.OZ, \\\, i, jjo). Cel arrêt est troïKjué

majorité arrivée sous le code civil. Oucl(|uo puissant que lut ce système, il fut rejeté par la cour de (irenoblc cl par la cour de cassalion. Ecoutons la cour suprême : « Attendu que l'aelion en rescision d'un 11 contrat pour cane de lésion nail du jour où le coii- « trat a été passé, cl que c'est de ce jour même que " coinincrice à courir la prescription de cette action ; " (|ue les prescriptions commencées à l'époque de la " publication du code civil doivent êlre réglées con- 1; formémeut aux lois anciennes ; qu'enfin la niiiio- «1 rite suspend seulement et n'interrompt pas la prcs- '■' cription qui reprend sou cours h la majorité du I- mineur (G). i> Il me parait diUicilc d'accumuler jilus de propositions sujettes à la critique qu'il n'y en a dans cet arrêl.

Sans doule, le droit de demander la rescision du contrat prend sa source dans le cinitrat même; c'est un droit acquis que la loi ne peut enlever. Mais elle peut le subordonner à cerlaines comlilions; elle peut dire : Failes valoir ce droit dans tel délai , sans quoi vous en serez dérliu, et en cela elle n'aura aucun ell'et rétroactif. Il ne faut donc pas confondre le droit luimême avec le mode de son exercice. t)n a toujours distingué les droi;s contemporains du contrat, d'avec ceux qui en sont la suite et qui naissent après lui par le moyen de certains lails postérieurs. Du nombre de ces suiies des contrats est la prescription ; car on ne l'acquiert pas par des circonslances concomilanles avec le contrat, elle dépend d'une snile de lails ullérieuis qui doivent se répéler pendant un cerlain tem|is. Ue là vient que le législateur esl maiire de la changer à son gré , |iarce que, n'étant pas acquise lors du coniral, il peut, tout en conservant l'action à laquelle elle s'applique, obliger le demandeur à agir dans lel délai plus court que celui qui existait auparavant. Or, qu'a fait le code à ce sujel'.'' l'ar une indulgence que nous sommes loin de condamner, il veut que les preseriplious commencées soient régies par les lois anciennes; il consent que les prescriptions, quoique suites des contrats, soient respectées a l'égal des droits ciinleniporains du contrat lui-même; mais c'est à une condition : il faut que la preseriplion soit commencée. Eh bien ! dans l'espèce qui nous occupe , la presciiption élait-elle commencée .'iNon, sans doue, puisque dès l'inslant même du conirat elle élail suspendue par le fait de minorilé. Comment donc la cour de cassalion a-t elle pu dire que c'èlail à conipler du jour du eoulral que la preseriplion avait cnmnienc,; à courir';' Est-ce que l;i prescriiition court contre Us mineurs?

Le dernier ciuisidéraut de l'arrêt que je conibais contient un artilice de langage qui frapi/e d'abord l'ieil inaltentil, mais qui , examiné de prés, n'a pas de sens pour l'esprit.

La minorité, dit la cour, suspend seulement et n'interrompt pas la prescription qui reprend son cours à la majorité. Jjepniid son cours! voilà des expressions aussi séduisantes que commodes. lUais ne leur inanque-til pas ce qui lait la valeur des mois, savoir : l.i vérité? Pour qu'une prescription reprenne son cours, il faut qu'ayant cmnnieneé a courir, elle ait éprouvé une suspension intermédiaire. Mais, de bonne foi , l.i prescription avait-elle eu le moindre principe d'existence réelle avant la majorité? La minorité ayant été

dans SinEV, X\X, 1, 2i6.

(5) Cass.1t., 26juillel 1819 (SinET, XX, 1, 4-3).

(-5) Va/.eii.i,i:, crili<|uc à tort eet arrèl, t. II, p. 481 et 481.

(o) C'est ce que IVvRTOrE a exposé avec beaucoup de pénétration sur la loi oinncs popiiU, \). de justitià et jure,

(G; D.iLi.o/., XWI, 1,01 1 Siniiv, \XVI1, i, 320.

CHAPITRE V.- DÉS PRESCRIPTIONS PAftTlCUI-IEUES. ART. 2281. N- 108S-1091. !J89

l't'tal (lu vendeur nu iiiomeiil de In vonle. la prescription n'n\nil-('lle p;is ('le inipêchOe dès Tinslanl mémo du L'(>n(rnl ? Kst-ii possible de trouver nu trait de temps aussi rapide que passible pour jil.icer son bi neau avant la uinjorilé? Il nie parait mille fois évident que la prescription n'avait pas cessé de Munineillcr, etipie son cours avait commencé pour la première l'ois à la majorité survenue sous le code civil, tin devait donc lui appliquer la prescription de deux ans introduite par le code civil; à moins qu'on n'aitnàt mieux dire (pic l'article 1G7G ne doit s'applitpier qu'aux ventes ]>assées sous le code civil . et j'avoue (]ue ce serait assez mon avis ; car larlicle ICTti, en faisant cmirir le délai du jour de la venle même, n'a pu appliquer la prescription de <ieu\ ans aux contrais passes avant sa promulgation. ()uoi qu'il en soit de cet aspect particulier de la (pieslion, H n'est pas moins vrai que la cour de cassation n'en a saisi que le C(Jlé le moms solide. Elle s'est jetée dans des principes appliqués à faux, et de plus elle a heurté de Iront sa propre jurisprudence (I I.

lOSS. I.c code civil n'a pas seulement saisi les prcscriplious connnencées siius son empire , quoique se raltacliant à des contrais ou à des faits aiilé.rleur^, il y a même cerl aines prescriptions qui. qiioiijue oinmencees avant lui, ont été paralysées par son iniluence. Ce sont c( Iles que la loi a abolies en déclarant imprescriptibles les objets auxquels elles s'appliquaient.

Ainsi, la prescription d'une servitude discontinue, commencée avant le code dans un pays où ces sortes de drots pouvaient s'acquérir de cette manière, n'a pu se eOMtiimer sous le code civil, i.a possession écoulée depuis la promnlgatiou du litre des S(rvitudcs reste sans efTel , bien qu'elle se rattache à une possession anlérieiire (jui aurait été elTieacc sous les lo.s d'alors (-2). Tant il est vrai que les prescriptions comnnrieées ne forment pas de droits acquis ! il n'y a que les |)rescri|ilioiis de servitudes disconlinues , acquises avant le code, qui ne sont pas ébranlées par lui. (^)uaiil à celles qui ne s(Uil que commencées, elles sunî considérées comme non avenues {'>).

lOHt). Si la loi a pu annuler entièrement des prescri|>tions commcMcées, elle a pu, à plus forte raison , abréger des ]ireseriptions commencées avec la perspeclive d'un plus long délai pour acquérir ou pour se libérer. Ceci nuus conduit au deuxième paragraplie de l'article 2281.

Dans l'ancienne jurisprudence , il y avait des prescriptions plus longues que treille ans: par exemple, la prcscriplion quadragénaire, la preseri|)lion centenaire, la prescription immémoriale (1).

I.e code, qui a (i\é à trente ans le délai des plus longues pre.~en|)lions , n'a pas voulu que sous son empire, et depuis sa promulgation, ii y eût des ciloyens qui , soit pour acquérir, suit pour se libérer, fussent dans l'obligation d'attendre une période plus longue que trente ans. En conséquence, l'article :i281 décide dans son paragraphe final que si , depuis sa

il) La cour de Paris a adopte un'sy^tùmc conforme k celui q'ic je %iciis (te coniUalli-c, |iar arrûl itu sS février 1816 Dvi.- 1.0/, WVIII, 1, Dg; SinKV, WVItl, 2, i4a). A son avis, une prescription, quoique suspendue, commence, et la levt-e de la su^pen^io^ existante à l'épotiue de l'ouvcrlure du droit, lui fait rejirenilre son court! Tout cela csl contradictoire; et c'est à peine si l'on comprend : el cependant les cours royales paraissent ineliniT vers ces idées , si difficiles à juslificr ! Toulouse , j; août iS33 (SlRF.v, XXXIV, j, 98); Pau, 4 février iS3o(Slni.l, \\\, 3, 101); Grcncl)le 30 janvier (834 (SlIlEV, \\\VI, 3, 618J. Mais je crois que mes remarques subsistent.

proniiilgation , il faut plus de Ireiile années pour compléter les prescriptions centenaires ou quadragénaires commencées auparavant . ce temps sera réduit à trente ans. .\insi , trente années ajoutées au temps écoulé sous la loi ancienne acromplisscnl la prescription.

Par exemple : une pres;riplion de quarante ans a pris naissance avant le code civil. Deux ans seulement se sont écoulés depuis sou coiiriieiieement jusqu'au moniciil ot'i le code civil a été promulgué. Si l'on voul.iit rester lidè!e à rancieiinc loi. trenle-liiiit ans seraient nécessaires pour compléter la prescription. Mais l'article 2281 réduit les irenle-luiil ans à trente; par conséquent , lie.'ile deux nus en tout auront suffi pour prescrire, au lieu de quarante exigés par rancieiinc loi.

Voilà le cas prévu par notre article. H esl résolu par le pnrngrnphe dernier d'une manière positive et conforme à la raison et à l'équité.

SOUO. Mais si depuis la promiilgalion du litre de la pre!cripli(Ui , il restait encore à ciurir Irenle ans seulement ou moins de trente ans pour coin|iléter la prescription de quarante ans ou de cent ans, etc., coMimencée avant le code, que devrait-on décider? Celte In polhèse n'est pas prévue par notre article. Miis il me semble (prelle ne présente aucun embarras sérieux , et voici comment je pense qu'on doit la décider.

Puisque le code ne réduit le temps ij courir qu'autant qu'il excède Irenle ans , il s'ensuit que, (|uand il ne l'excède pas, il doit s'écnuler en entier, et la loi nouvelle ne change rien à la prescription centenaire, qiiiidragénaire, ou autre plus que treiitenaire . commencée avant sa promulgation. Eu elTet, d'une part, il csl dans sa pensée de respecter ce qui a été commence sous un autre principe que le sien . et de ne [ins louclier au temps éc(nilé avant (ju'il lut publié. D'autre part, il ne s'arme d'une réduction eoiilre le temps a courir qii'aulant que le temps dépasserait trente ans ; donc si le délai à échoir de|iuis sa promulgalion est inférieur à trente ans , l'art. ^2S1 ne s'en occu|ie pas, il le laisse s'écouler tranquillement, parce qu'il ne voit dans sa durée rien qui contrarie son système général.

-Ainsi. je commence à |posséder douze ans avant le code civil sous l'enqiire d'un statut (pii exige quarante ans de possession. A la promulgalion du code civil, vingthuit ans me restent à parcourir pour arriver au terme de 1,1 prescription. Je serai obligé de posséder vingthuit ans. et l'art. 2281 n'atleniiera en rien l'obligation qui m'était imposée par la loi ancienne.

10i>l. Ouelque évidente que soit cette interprétation, elle n'a cependant pas toujours été consacréo par la juris|)rudenee; et je trouve dans les recueils d'arrêts, source féconde de lumières et d'erreurs, un système contraire qu'il m'est impossible d'approuver; il appartient à la cour de cassation, el se trouve renferme dans uii arrêt du 12 novembre 1852 ('■>) , qui , par la manière dont il est motivé, semb'ail décider

(2) Cassât , 10 février i8ia (SiREY, XIII, I, 3); 3i août iSiS (l)\i.i.(>7, X\V, 1,433).

,.") Art. 691 du code civil.

AoD. Op. coiif. de 1) Vi.l.O/. , cil. 1, secl. X, r.» 3 : . Il dit n" a, une première el incontestalilc conséquence du principe Je la nun-rétroactivité des luis, c'est que si la loi nouvelle permet de prescrire ce que l'ancienne déclarait imprescriptible, la possession antérieure à la loi nutivelle est inutile pour la prescription. •

[\) Suprà, sur l'art. a?-6'*.

^o I)Al.l.OZ,\\MII, 1, 00, Sinhi, XXMII, 1, 396.

PilESr.RtPTlOX. — ART. 2-2S1. N^- 1092-1093.

que le paroginiilu' final ilc rarliclc 2^81 a mluit à trcnle ans loutos les prescriptions plus longues coninieiicoes auparavant, de telle sorte qu'en prenant le point initial tle la possession , il suffît de parcourir treille ans pour arriver à la prescription.

l'raneiil' avait oblenn contre le domaine do l'Etat un jugement du "28 mars I79Ô; il ne le nolifin qmle 9 mai 18-2» ; le préfet en interjeta appel; mais la cour rovalc de Nancy décida qoe le droit d'appel du préfet était éleint par la prescription de tretilc ans, parce que la faculté d'appeler d'un jugement constitue un droit qui ne rentre pas dans la classe des actions domamales auxquelles s'appliquait la prescription (le quarante ans. Sur le (lourvoi en cassation, le domaine tliereha à comliatlre ce moyen. Mais, par l'arrêt précité , la cour y lit deux réponses, l'une rentrant dans la doctrine consacrée par la cour de Nancy, l'autre en quelque sorte subsidiaire et lirée de ce qu'en supposant que la prescription de quarante ans fut applicaLile, elle avait été remplacée, par l'art. i!"J81, par une prescriptidu de trente ans.

Voici par quels motifs la cour de cassation a résolu la question de réiroaclivilé qui seule doit nous occuper ici : ''. Allendu d'ailleurs que toute difficulté sur .t ce point a élé levée par l'art. 2281 ; que cet article (( a réduit en elTet à trenle ans les pi escri|itions comte mencées lors de la promulgation du titre dont il fait «i partie, quoiqu'elles excédassent ce laps de temps, « (l'a[irès les lois antéi ieuremenl en vigueur ; que par u conséquent en décidant dans l'espèce que l'appel « éniisle 22jmllet 182!! du jugement du '.8 mars 179) «1 exécuté depuis plus de trente ans, n'était plus reec- <t vaille, bien qu'il lùtété rendu en matière doma- II niale, la cour de Nancy n'a viole aucune loi. »

On voit la portée de cet arrêt. Vingt-neuf ans restaient à courir depuis la promulgation du code; et il fallait allerjiisqu'en 1835 pour que ce lapsde lem|is tut écoulé! Or, le préfet avait interjeté appel en 182:1. l.a cour de cassation a donc pensé qu'il n'était pas nécessaire que ces vingt-neuf ans s'écoulassent sous le code; qu'il suffisait d'ajouter aux onze ans écoulés avant sa promulgation, le nombre d'années nécessaire pour arriver jusqu'à trente ans.

yuel que soit le respect que m'inspirent les hautes lumières de la cour de cassation, Je ne puis m'empcclier de dire qu'eUes me semblent avoir éprouvé ici une éclipse nioineiitanéc, et que le sens de l'art. 2281 n'a pas été saisi sous son véritable jour, (^et article a consacré toutes les prescriptions commencées avant sa promulgation. 11 n'apporte qu'une exception à cette règle de pruilence, dictée par un respect scrupuleux pour de justes espérances. El cette exception, quelle est-elle? 1,'estque. si la prcïcriplion excède quarante ans et qu'il faille plus de trenle ans à compter de la promulgation de la loi nouvelle pour compléter la prescrijiHon comincncéc, ce terme est réduit à trente ans. On doit donc limiter cette exceplioii au cas qu'elle prévoit. Il ne faut pas surtout laire dire au législateur que toutes les prescriptions centenaires en quadi.igénanes sont réduites à trenle ans; car il dit luut le cunlraire! et puisqu'il veut, dans le cas qu'il prévoit, qu'on ajoute trente ans au temps écoulé sous

(Ij Aon. Op. conf. (le \.\/.ElI.I.E, n» 790; de FAV.vnD, Prescript., S 4» "" '1 (((( '' (l'I (ju'à quelque (5|)oq(ie que la prescri)jni 11 ait con»mi ne<î , si t'est tientc ans tlL-puis la piihlicalton llu code civil, la prcscriplion est acquise; de iiJll.VMl., n» 1 i56i

l'ancienne législation, c'est bien une preuve manifesie qu'il n'a pas enlendu reiifernicr l'ancienne prescription dans le cercle de trente anm'cs seulement (1).

S09'J. Sous les législations spéciales qui ont précédé le code civil , il est souvent arrivé qu'une prescription privilégiée était remplacée par une prescription ordinaire. Le domaine, dont les droits ne se piescrivaient que par quaraiile ans pouvait céder une propriété à un individu soumis au droit commun, et alors la prcscriplion trenlenaire prenait la place de la prcscriplion de quarante ans. Dans ce concours de deux prescriplions difTérenles comment devait-on calculer le temps nécessaire pour prescrire? Celte question, tout à fait étrangère à l'article 22S1 du code civil , s'est présentée devant les cours de Poitiers {■!) cl deCirenoblc (■">), cl voici la solution qu'elle y a reçue. Je la reirace ici pour faire voir que, quoi qu'en dise le recueil de Dalloz , elle n'a aucun rapport avec l'objet de l'art. 2281.

Une prescription de quarante ans s'élait ouverte le 2 septembre 1792 contre le domaine. En 1802 l'Elat Iransmil tous ses droits au sieurde I.ablanclie, émigré réintégré. Dès ce moment la prescription devint trenlenaire. On aperçoit que celle substitution lient tout entière à la qualité des parties el nullement à la modi- (Icalion législative portée par l'art. 22SI , puisque ce n'csl qu'en 1801 que cet article a élé |iublié.

Dans cet élat de choses, une dillicullé se présenlait. D'une pari, on ne pouvait laisser dans l'oubli les dix ans pendant lesquels la prescription de quarante ans avail eu cours; de l'autre, on ne jiouvait pas non (ilus faire proliler l'émigré ainuislic de celle prescription privilégiée de la même manière que si l'Etat avail continué d'élre propriélaire.

Ees magisirals pensèrenl que, dans le concours de deux preseri|)lions difTérenles, il était juste de retrancher sur les dix ans courus un temps proportionnel à la différence qu'il y a enlre la prescription de quarante ans et celle de trenle ans, c'est-à-dire le quart.

Ainsi, ils ajoutèrenl aux vingt-quatre ans écoulés depuis le 1 4 août 1802 les trois quarts de la périodede dix ans écoulés précédeinmcnl, el trouvèrent par cette union la prcscriplion trenlenaire invoquée par le possesseur.

Ce système est ingénieux et équitable. Je pense qu'il doil être suivi. .Alais on sent qu'il faut le renfermer dans les espèces auxquelles nous venons de le voir s'appliquer; car il deviendrait une hérésie choquante si on tcinait de le transporter dans l'inlerpretalion de l'article 2282 qui concerne un tout autre ordre d'idées.

IiO!>3. Au surplus, j'aurais pu m'étcndre bien davantage sur les ]irinclpes londamenlaux en matière d'effet rétroactif, principes subtils el trop souvent méconnus dans la pratiqi.e, parce que l'étude en est compliquée d'une foule iraperçus qui viennent à lout moment faire surgir des combinaisons ini|)révues. Mais c'eut été fondre l'article 2 du code civil dans l'article 2281, et je réserve pour le comnienlaire de la partie de ce code qui précède la vente, l'emploi des mauriaiix que j'ai recueillis sur celle disposition importante.

de 3lA!.l.r.VII.I.E, sur l'article 2^81; et dans les rAM)i;c;rES

l'n.VXÇAlSKS.

(2) 1" mais i83j (Dai.i.OZ, XXXII, 2, ia5). (.">) 9 août i8i» (DAI.I.OZ, XXXIV, a, 5»J.

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