Mais saint Louis exagérait ce droit. Jamais les papes
n'ont condamné le fait du possesseur dépouillé qui use de violence pour expulser l'agresseur. Ils n'out cessé de dire que celui qui demande sa réintégration doit être repoussé, s'il est prouvé «lu'il a été spoliateur. Sens de la maxime : Spolialus antè omnia rettituendus.
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TAHLE DKS SOMMAIRES.
De la proctdiirc suivie ilu temps de saint Louis , en cas d'expulsion,
ChaDgemcnt opiiré au <iunloizième siècle. Fusion des deux interdits recuperandiv et relinenda' possessionis, en un seul, siipelé complainte, en cas de saisine et nouvelleté.
Les coutumes confirment celte innovation. Soit qu'il y ait spoliation ou simple trouble, elles ne connaissent que la complainte.
Ordonnance de 1667. A coté de la complainte, elle parle de la réintégrande.
De là la question de savoir si, pour agir en réintégrande, il fallait avoir la possession d'an et jour au moment du trouble. Mais il faut répondre affirmativement, l'ordonnance n'ayant rien changé au droit ancien.
Auteurs qui se sont prononcés en ce sens.
Opinion mitoyenne, proposée par Duparc-Poullain et parLanjuinais. Elle prouve que la jurisprudence française était bien loin de ce qu'elle était du temps de Beaumanoir et de saint Louis.
Le code de procédure repousse toutes les distinctions : il ne fait aucune différence entre la complainte et la réintégrande, et il exige que, dans tous les cas, celui qui a agi par la voie possessoire soit possesseur annal au moment du trouble.
Toutefois, malgré la clarté et la précision de l'art. 23 du code de procédure civile, Henrion veut faire revivre la réintégrande telle qu'elle était du temps de Beaumanoir, et il fait adopter son opinion par la cour de cassation. Elle est également suivie par Duranton, Dalloz, Garnier et autres.
Mais cette erreur doit être écartée, elle est repoussée par le droit canonique, par le code de procédure civile et par la raison.
Preuves.
Réfutation de l'arrêt de la cour de cassation du 28 décembre 1826.
Henrion et cet arrêt attachent au mot réintégrande un sens qu'il avait perdu depuis longtemps, lors de l'ordonnance de 1667 et de la promulgation du code civil.
Suite.
Conclusion que la maxime Spoliatus antè omnia restituendus, n'est pas applicahle au propriétaire qui recouvre sa possession annale par voie de fait.
On ne doit pas non plus l'appliquer à celui ipii, n'étant pas possesseur annal, a chassé, avant l'an et jour, celui qui l'avait expulsé ; car tout demandeur, soit en complainte, soit en réintégrande, doit prouver qu'il était possesseur annal.
De la dénonciation du nouvel œuvre. Droit romain.
Ancien droit français du temps de Boutillier. On commence à le mêler avec la complainte.
Plus lard la procédure se perfectionne.
Tendance plus marquée à confondre la déooDciation de nouvel œuvre avec la complainle.
Quel est le caractère de la dénonciation de nouvel œuvre sous le code civil et le code de procédure civile, qui ne s'en occupent pas. Dissentiment avec Henrion et Merlin , qui veulent que cette action soit exclusivement possessoire. Excès opposé de Carré.
'Véritable état des choses.
1" hypothèse, où l'on suppose que les travaux sont commencés ou entrepris sur mon fonds. Alors mon action est possessoire; ce n'est qu'une complainte, quoiqu'on la qualifie réintégiande.
Mais je peux la porter au pétitoire (car il m'est permis de renoncer au possessoire), et obtenir une ordon-
nance du président jugeant sur référé, pour cmpéclier la continuatiou des travaux.
Je peux aussi faire une demande pétitoire, et conclure incidemment et par provision à la suspension des travaux.