La citation en justice devant un juge iucompéleni, in
terrompt. Divergence à cet égard d^ns l'ancicnae jurisprudence.
590 20, Il importerait peu que le demandeur eût laissé
écouler le temps pour les péremption^ 4'instance,
shv
TABLE DES SOMMAIRES
Cul.
avant d'assigner devant le Juge compétent. Î97. Cas ilans lesquels l'assignalion est considérc'e comme
non avenue.
r.98. 1- I.ors(|ne rassiirnalion est nulle pour lU'f.uil de forme, 593 2». JCsl nulle l'assignntion donnée à une personne
incapable de se défendre.
S93 S». Quid si une assignation était mal lihelli5e? 599. L'ait. 2247 ne sYteml pas aux nullités piovenaut d'un défaut de capacité.
Il n'est pas toujours f.icile de distinguer si une nullité provient de la forme ou d'une autre cause. Une assignation nulle pour défaut de préliminaire de conciliation , est nulle pour défaut de forme. Si la nullité de forme est couverte, rassi[;natiûn est assimilée à une citation valalile.
602. 2" Lorsque le demandeur se désiste de sa demande. G03. ô» l.ors(|ne le demandeur laisse périmer l'instance.
Il n'y a pas île péremption, tant ipie l'instance se poursuit. Actiones inclusœjudic'O non pereunt. Renvoi pour certaines questions de péremption. L'assignation est entraînée dans le même néant que l'instance.
La péremption n'a pas lieu de droit.
L'interruption est également non avenue si on laisse périmer le jugement qui dot l'instance. Mais cette péremption n'efface que le jugement, et laisse sulisister les actes antérieurs, tandis que la péremption de l'instance efface tout ah initio.
Cn7 2". Actes i/ui empêchent la péremption des Jugements. 008. Le jugement iiui termine l'instance proiluil une inleiruplion qui diiie trente ans, quand même il serait nul. Ce serait tant pis pour la partie i|ui ne l'aurait lias attaqué par les voies légales. Mais on ne peut opposer à une pai lie un jugement auquel elle n'a pas été appelée.
Grt9. La iiéremption de l'inslance, qui avait suspendu une
action, efface cette suspension.
609 2o. Lorsqu'un acte d'une instance a empêché le créancier d'agir, la péremption dans laquelle cet acte tombe uUérleurement, n'enlève pas au créancier le bénéfice de la suspension de la prescription résultant de son itnpossibilité d'agir. CIO. 4° Lorsque la demande est rejetée. Comment on doit enleniire ce rejet. Examen d'un arrêt de la cour de cassation, retracé avec obscurité par les arrétisles. Double hypothèse examinée. Quid si le juge admet des réserves en rejetant la demande?
Cil. Le jugement de rejet ne peut être opposé qu'à la parlie qui y a été appelée ou représentée. 6 1 2. La reconnaissance faite par le débiteur ou par le possesseur, est encore un moyen d'interruption. G 13. Analogies entre la reconnaissance à l'effet d'interrompre la prescription, et la reconnaissance à l'effet d'y renoncer. Renvoi.