idem
47* idem.
t i^ idem.
R^mie» } 46* idem*
48* idem.
Alger
Oran
Gonstantine
Division d'Alger, — d'Oran.
^« de Gonstantine
Paris, le 48 juillet 48^7. # Le Maréchal de France^ Minieire Secrétaire d^État de la guerre.
Signé : VAILLANT.
DÉCBBT DD 22 JAimER 4874, qui porte de deux à quatre le nombre des conseils de guerre de ta 4 " division militaire. (Bell, n» 272; Jonnu ofL du 23 janv.)
Le goaremement de la Défense nationale, — < considérant que la nécessité de maintenir la paix publique en face de l'ennemi exige une action rapide de la justice militaire, — Décrète :
Art. 4*'. Le nombre des conseils de guerre de la première division militaire est porté de deux à quatre. c r
Art, S. Lee nouveaux conseils de guerre seront immédiatement con^stitoés par le ministre de la
Le ministre de la guerre est autorisé à cboisir les officierB instroete^rs et les commissaires de
lieu OÙ le délit aurait été commis, soit de celui de la garnison de tinculpé, soit de celui de son arrestation, afin d* éviter des déplacements souvent nuisibles
la Répttbliqae panni leâ commisMires de la République prèn les conseils de guerre de la garde nationale.
Art., 3. Les conseils de guerre pourront statuer, sur instruction faite à l'audience et sans aucun délai, sur les attentats contre la paix publique et les tentatives armées contre les lois.
Art. 4. Le présent décret sera exécutoire a partir de sa promulgation.
LOI DU 7 AOUT 4874, PORTANT DÉROGATION A DIVERS ARTICLES DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, EH VUE DE l'instruction ET DU JUOEHENT DES AFFAIRES SE RATTACHANT A L'INSURRECTION DE PARIS DU MOIS DE MARS 4874. (BuU. n"" 459.)
Art. i^. Il pourra être dérogé, en vue de rinslruction et du jugement des affairasse rattachant à l'insurrection, aux dispositions des art. 6, 7, 49, 43, 44, 454 et 455, du Code de justice militaire.
En conséquence :
4* Les présidents et juges des conseils de guerre pourront être pris en debors du tableau spécial établi dans chaque division militaire, fls seront choisis, ainsi que les substituts-commissaires du gouvernement et les substituts-rapporteurs, parmi les officiers en activité, dans toute l'étendue du territoire de la République;
9* Les rapporteurs et substituts-rapporteurs auront compétence pour instruire auprès des divers dépôts de détention provisoire établis en dehors de la première oivision militaire, et seront distrioués dans ceà dépôts, proportionnellement au nombre des inculpés qui s'y trouvent détenus ;
3* Les présidents et juges des conseils de révision seront valablement pns, même en dehors de la place;
4° Les conseils de guerre et de révision pourront être établis, par arrêté du chef du pouvoir exécutif, sur telle partie du territoire de la première division militaire qu'il sera jugé utile ;
5* L'ordre d'informer, celui de mise en jugement et de convocation des conseils de guerre, sera donné par le commandant de la première division militaire, ou par les officiers généraux qu'il déléguera spécialement à cet effet.
Art. 2. Le nombre des rapporteurs ou substituts-rapporteurs spécialement chargés de Tinstruc* tion des affaires se rattachant à l'insurrection, sera porté à cent. Il pourra même dépasser ce chiffre, s'il en est besoin.
' Art. 3. Le nombre des conseils de guerre sera porté à quinze, au for et à mesure du règlement des procédures. Il pourra, si besoin est, être élevé à un chiffre supérieur, par arrêté du chef du pouvoir exécutif.
Art. 4. Les conseils de perre continueront à siéger, après la levée de l'état de siège, jusqu'à l'entier examen des faits se rattachant è l'insurrection.
SUPPRESSION, DANS LA 4'* DIVISION MILITAIRE, DU DEUXIÈME CONSEIL DE RÉVISION ET DE