‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 100 sur 159 · ART. SU ET 24S · texte numérisé non relu

ART. SU ET 24S

tenant h TÉtat seraient mis en gage par d'autres que par ceux à qui ils sont confiés pour le service. Le ministre a fait observer qu'il importait de faire sentir aux militaires que les effets qu'ils considèrent comme leur propriété ne doivent pas être aliénés par eux, et que, dans les cas où ils auraient mis en gage les effets d'un autre, ce serait un véritable vol.

Il a été jugé : 1® que la vente ou Tacliat par un militaire d'objets faisant partie du sac d'un marin d'un équipage de ligne, constitue le délit de vente ou d'achat d'effets de grand ou de petit équipement (1); 2^ que le soldat des équipages de ligne, reconnu coupable de vol d'effets d'habillement au préjudice d'un camarade et de vente de ses effets de petit équipement, doit, eu égard à sa qualité de militaire, être puni conformément à la loi pénale militaire, à laquelle il est soumis en dehors de ce qui concerne la police du bord; c'est à tort que le Conseil de guerre maritime applique, en pareil cas, l'article 401 du Code pénal (2). *

Art. 245.

Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement tout militaire : 1"* Qui dissipe ou détourne les armes, munitions, effets et autres

objets à lui remis pour le service ; 2o Qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas le cheval

qu'il atirait emmené ou les armes ou effets qu'il aurait emportés (3) .

Dissiper ou détourner les effets militaires est un délit différent de celui de vente ou de mise en gage (4).

(4) Cass. crim., règl. de jog., 44 juin 4863, affaire Leplanguais. DallozP., 4866, 5, p. 304, 304.

l(2) Cass. crim., 7 février 1852, affaire Macé, pourvoi dans rintérét de la loi. Dalioz P., 485%, 5, p. 362.-: Dalioz. Répertoire, v« Organieatùm milUaire, n«' 778 et suiv., t. XXXIV, p. 2032.

(3) Loi du 45 juillet 4829. ArL 4. « Tout militaire qui aura détourné ou dissipé «des effets d'armement, d'équipement ou d'habillement qui lui étaient confiés pour son service, sera puni de six mois à deux ans de prison. » Cette disposition avait été introduite pour combler une lacune que la jurisprudence constatait en déclarant que la dissipation ou le détournement des effets, de la part du militaire, n'était puni qu'autant qu'il avait eu lieu fraudulememenL

(4) L'article 245, relatif au détournement ou à la dissipation, demande quelques explications ; le délit est du reste facile à définir : il y a détournement ou dissipation, chaque fois qu'un homme ne peut présenter un effet h lui confié pour le service, et il faut remartjuer que, dans ce cas, la loi ne fait aucune différence entre les effets détournés ou dissipés : la peine est la même pour tous ; mais il faut s'entendre sur les termes détoumetnent et diaipation, car il est clair que tout objet non représenté n'est pas forcément détourné ou dissipé dans l'acception légale du mot ; la loi a voulu surtout .prévenir un acte flagrant d'indiscipline plutôt qu'un simple manque de soin punissable de peines disciplinaires, et, pour être complètement édifié, il faut se bien renseigner sur le caractère et les antécédents du prévenu.

ou , , , . .

la défense faite. Voici un autre cas dans lequel il y a lieu de condamner pour dissipation d'effets : c'est lorsque le juge est moralement sûr que l'effet a été vendu, mais que Tacheleur n'est pas connu, soit que le prévenu ne se rappelle ni son nom ni son adresse, soit qu'il ne veuille pas le dénoncer, ce qui a lieu trop souvent, car presque toujours les militaires qui passent au conseil de guerre pour vente d'effets sont des militaires tarés, réunis quelquefois en association et s'entendant toujours avec un receleur. Aussi, lorsqu'un prévenu ne veut pas dénonceir l'acheteur, j a-t-il lieu d'être beaucoup plus sévère pour lui, et la loi en offre surtout le moyen lorsqu'il s'agit d'effets de petit équipement (cas oui se présente neuf fois sur dix), car, tandis que la vente n'est punie que de six mois à un an, la dissipation peut l'être de six mois à deux ans.

Pour bien comprendre ce qui précède, 'il faut se rappeler que l'on ne peut pas condamner un prévenu sur sa seule déclaration, et que dans le cas précité, si on ne connaît pas l'acheteur ou s'il n'y a pas de témoins du délit, il n'y a pas vente, légalement parlant, mais dissipation {Momuel du juge au eomeil de guêtre, p. 244).

570 CODE DE JUSTICE MaiTÀIRE.

« Le détourtiement ou la dissipation, dît M. Foacher, a non-seulement, comme au cas de vente, pour conséquence la perte de l'objet détourné ou dissipé, et souvent également pour effet d'empêcher le soldat de faire soh service; mais le fait peut avoir une cause qui accuse de la part du coupable un esprit d'indiscipline qu'il est urgent de réprimer, lorsqu'il tie déguise pas un acte de vente qu'on ne peut prouver par la dissimulation et l'astuce apportées dans la consommation du délit.

< Ce délit n'est donc pas, comme celui de vente ou de mise en gage, l'action pafenfe du militaire qui cherche h faire de l'argent d'un de ses effets, ou le laisse en gage dans un mauvais lieu pour payer Torgie qu'il y a faite; il se complique le plus souvent du mobile qui a porté le coupable à le commettre, et qui, pour n'être pas démontré ou ne pas constituer le crime ou le délit de révolte, dlnsubordinalion, de refus d'obéissance, etc., etc., n'en touche pas moins de la manière la plus sérieuse à la discipline, alors même qu'il ne se présente qu'avec le caractère extérieur de la non-représentation d'un objet utile pour le service et dont le soldat doit être muni. Ces considérations ont conduit le législateur à punir le détournement ou la disparition de iout objet remis au militaire pour le service, quelle qu'en fût la nature, s'attachant ainsi beaucoup plus à l'acte de détournement ou de dissipation qu'à l'objet détourné ou dissipé, c'est-à-dire à l'intérêt de la discipline et du service qu'au préjudice matériel (1). »

La disposition du l^' paragraphe de l'article 24S est applicable aux cas : 1^ où un militaire ne peut représenter les objets qui lui ont été confiés pour le service, sans les avoir cependant ni vendus ni mis en gage; 2<^ où il les garde frauduleusement après le temps de son service militaire.

Le 2® paragraphe suppose que le délit de détournement peut être commis par un militaire non déserteur, et qu'il ne peut l'être par un déserteur. Pour comprendre cette disposition, il faut savoir que, de tout temps, le détournement d*efets militaires par un déserteur a été compris dans le délit de désertion, et ne constitue pas dans ce cas un fait principal. Un soldat, en effet, déserte ordinairement avec ses habits militaires; mais le détournement de certains effets militaires peut aggraver le délit de désertion.

Il a été jugé, même avant la loi de 1829, que le fait, par un militaire, d'avoir, en désertant, emporté et vendu des effets appartenant au corps dont il fait partie, ne constitue pluA un fait principal, mais seliiement une drconstance aggravante de la désertion, qui doit être jugée, en même temps que le fait de désertion, par les conseils de guerre (2).

La loi de 1857 est conçue dans cet ordre d'idées. Lorsqu'un soldat aura été condamné comme déserteur^ le conseil de guerre aura donc à prononcer sur le fait de détournement, au cas où le soldat aurait aggravé par ce délit le fait de désertion (3). Mais si le conseil de guerre juge qu'il n'y a pas eu désertion, il peut rester un fait de détournement à punir d'une peine correctionnelle. C'est pour ce cas que le second paragraphe de l'article 24S a été rédigé.

(4 ) C(mm«niair9, p. 778 et 779.

(2) Gass. crim., ÎS juillet 4883, affaire Bidal.

(3) Voir, plus hant, les articles 232 et 236.

La question a été três-controversée, de savoir si la dissipation ou le Retournement des effets de peiù équipement constituait un délit punissable parl'ar- Ucle 245.

Quelques auteurs soutenaient qu'il y avait là tout au plus le délit d'abus de confiance prévu par l'article 408 du Code pénal ordinaire (1).

Antérieurement à 1857, il avait été jugé, sous l'empire de la loi "de 1829, que la dissipation, par un militaire, de ses effets de petit équipement, n'est punie ni par la loi du 15 juillet 1829, ni par l'article 408 du Code pénal; qu'elle doit être réprimée seulement par l'usage clu pouvoir disciplinaire confié au chef du corps (2). La Cour de cassation a jugé, cependant, depuis la promulgation du Code de 18S7, que l'article 245 de ce Code, qui prévoit et punit le délit de dissipation par un militaire des effets à lui remis pour son service, s'applique au cas de dissipation d'effets de petit équipement, aussi bien qu'à celui de dissipation d'effets de grand équipement (3). Telle

(4) GoDi pivAL. Art. 408. {Anm rmnpUeé, L 43 «aï 4883.) « Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets. Quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui n« lui auraient été remis qu'à titre do louage, de dépôt, de manaat, de nantissement, de prêt à usa^e, ou pour un trarail salarié ou non salarié, k la charge de les rendre ou représenter, ou d*en faire un usage ou un emploi déterminé, sen puni des peines portées en rartide 406.

« Si l'abus de confiance préru et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domeslic[ue, homme de serTÎce ï gages, élèves clerc, commis, ou* nier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion,

« Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, w et 266. relatiTcment aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics. »

(2) Gass. crim., 43 juin 4846, affaire Clerc, Delloz, P., 4846, 4, p. 238. t'arrét dn 43 juin est ainsi conçu :

« Sur le premier moyen, pris de la violation de la loi du 45 juillet 4829, qui ne punit que la rente et la mise en gage des effets de petit équipement ; qu'elle ne peut donc être appliquée ao détournement ou à la dissipation desdits eSets, commis^de toute autre manière :

« Attendu qu'on ne peut recourir, pour combler cette lacune, à l'article 4 de la môme loi ; que, si cet article prévoit le détoumeiaent et la dissipation des effets d'équipement, sans exprimer que sa disposition est restreinte aux effets de grand éc^uipement, cette restriction néanmoins résulte de Tensemble des articles 3, 4, 5 et 6 et des discussions législatives auxquelles ils ont donné lieu ;

les seconds ; qu'on no saurait, d'ailleurs,, admettre que, la vente des effets de petit équipement étant punie d'un emprisonnement de deux mois à un an, le détournement ou la dissipation, que la loi considère comme un fait moins grave, ainsi que le démontre le rapprochement des articles 3 et 4, dût être nécessairement puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans ;

oc Attendu qu'on ne peut recourir davantage à l'article 408 du Code pénal ; que les conseils de guerre ne doivent appliquer les lois pénales ordinaires, aux termes des articles 48, titre XUL de la loi du 3 pluviôse an n, et 22, titre YIII, do celle du 24 brumaire an v, que dans les cas^non prévus 4)ar les lois pénales ; que la loi spéciale du 45 juillet 4829 ayant précisément pour objet de prévoir et de punir, suivant certaines distinctions, les faits de détournement par des militaires de leurs effets d'armement et d'équipement, on ne peut considérer cette matière comme non prévue par les lois militaires et comme restée sous Tempire du droit pénal commun ;

« Attendu, en conséquence, que le fait de détournement ou dissipation d'effets de petit équipement, autrement <]n'à titre de vente ou de mise en gage, doit être considéré comme donnant lien seulement aux peines de discipline que les lois et règlements autorisent les chefs militaires à prononcer ;

« D'où il suit qu'en renvoyant le cuirassier Clerc des poursuites, le conseil de révision n'a Tiolé aucune loi ;

« La Cour rejette ce moyen. »

(3) Cass. crim., 45 juillet 4858, affaire Toussaint, Dalloz, P.. 4858, 5, p. 239. Voici Tarrét du 45 juillet. « Attendu que l'article 245 du Code militaire punit de six mois a deux ans d'emprisonnement tout militaire qui dissipe ou détourne les armes, munitions, effelt et autrei objets à lui remis pour le service;

« Attendu qu'il résulte des termes généraux dans lesquels cet article est con^u, qu'il s'applique à la dissipation ou au détournement de tout effet ou objet remis au militaire pour le service, snns distinguer si crt effet on objet est classé parmi ceux de grand ou de petit équipement ;

S72 GODB DE JUSTICE HILITAIRR.

est Topinion soutenue par M. Foucher, dans son Commentaire. U raisonne ainsi, en prenant pour base de son argumentation Tarrêt cité plus haut, en note, du 13 juin 1846 : < La Cour de cassation argumentait de ce qu'on' avait ' fait de la vente et de la mise en gage du petit équipement un délit spécial^ puisque la disposition qui prévoyait ces faits suivait trois articles conçus dans des termes identiques, quanta la nomenclature des effets d'armement, d'habillement et d'équipement auxquels il se rapportaient, et qui, dès lors, ne pouvaient comprendre le petit équipement. Or, pour répondre à cet argument, la loi nouvelle a fait de la modération de la peine qu'elle entendait maintenir pour la vente et la mise en gage des effets de petit équipement, un paragraphe des articles qui prévoient la vente ou la mise en gage, afin de bien faire saisir que^ si ces effets faisaient partie de ceux énumérés dans la disposition principale de ces articles, elle modifiait seulement la peine en ce qui les concernait, à cause de leur nature.

c La Cour de cassation argumentait aussi de ce que l'article 4 de la lo de 1829 ne comprenait que les effets d'armement, d'habillement et d'équipement, et que les effets de petit équipement n'étaient pas compris dans cette énonciation, puisqu'ils faisaient l'objet d'un article distinct, embrassant seulement la vente et la mise en gage. Or, la loi nouvelle, pour faire cesser toute interprétation de ce genre, a ajouté.aux mots : armes, munitions, effets, ceux de : et autres objets à lui remis pour le service, réduisant la question à savoir si un effet de petit équipement, qui est réglementaire, dont la durée est fixée, dont l'usage est déterminé, qui souvent fait partie de l'uniforme^ est un objet remis pour le service.

c Enfin la Cour de cassation, sans peut-être tenir assez compte de la nature de l'infraction, avait argumenté de la quotité de la peine, qui se trouvait plus grave au cas de dissipation d'un effet de petit équipement qa*en cas de vente. Or la loi nouvelle* a pris pour base de sa sanction pénale le minimum de l'emprisonnement applicable à la vente des effets dé petit équipement, et si elle élève le maximum jusqu'à deux ans, c'est qu'elle veut confondre dans la même disposition, par les motifs que j'en ai donnés, tout objet remis pour le service, tout en permettant au juge de prendre en considération le mobile qui a poussé le coupable à commettre le délit ; c'est qu'enfin elle a étendu les dispositions de l'article à l'homme prévenu et acquitté de désertion^ qui ne représente pas le cheval, les armes ou les effets qu'il a emportés.

« L'interprétation que doit recevoir l'article 248, mis en rapport avec le ,

c Attenda qu'il n'est pas pennis au juge de faire des distinctions arbitraires là où la loi ne les admet pas ;

« Attendu, en fait, que Toussaint a été reconnu coupable de dissipation d'un effet d'habillement de deuxième durée ;

« Attendu que cet effet ayant été remis à Toussaint pour le service, sa dissipation constituait le délit prévu par l'article 3145 du Code de justice militaire ;

« Attendu, dès lors, qu'en déclarant que ce fait n'était pas prévu par la loi, le conseil de guerre et le conseil de révision siégeant h Toulouse ont fait une fausse interprétation de l'article âd du Code de justice militaire et en ont formellement violé les dispositions répressives »

M. Alla, qui cite et reproduit cet arrêt, l'accompagne de l'observation suivante : « U résulte de cette interprétation, que le fait de dissipation ou détournement d'un effet de petit équipement sera passible d une peine plus forte (]ue celle qui est appliquée à la vente de ces mêmes effets. » {Mmnuei fraêique d€$ trihwmiwD militatrtt, p. 993.)

ART. 245 BT 246. 573

texte de la loi de 182d et l'arrêt de 1846, se trouve encore confirmée parles diverses modifications apportées dans sa rédaction. « Dans le projet primitif cet article était ainsi conçu : *

< Tout militaire qui aura détourné, dissipé, brisé ou lacéré des munitions, c armes, effets d'équipement ou d'habillement à lui fournis pour son ser- < vice, sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement. >

c Mais la commission ministérielle trouva avec raison que cet article, en assimilant la lacération et le bris à la dissipation et au détournement, confondait des actes de nature essentiellement différente.

€ Le bris et la lacération involontaires lui apparurent comme des actes qui ne pouvaient tomber sous le coup de la loi pénale, quand il n'y avait que négligence ou insouciance du soldat; mais la commission pensa que, lorsque le bris et la lacération étaient volontaires, le fait constituait une action extérieure, patente de rébellion et d'insubordination, qui lui imprimait un caractère spécial et qui devait en faire l'objet d'une disposition distincte.

<c D'autre part, la commission crut que l'énumération des objets auxquels l'article s'appliquait, bien qu'elle fût plus large que celle de l'article 4 delà loi de 4829, pouvait encore prêter à une interprétation limitative, et ce fut par cette double considération que l'article fut modifié en ces termes :

c Est puni tout militaire :

< Qui dissipe ou détourne les armes, munitions, effets à lui remis pour le service. »

c L'article comprend donc dans ses termes tous les objets remis au militaire pwT le service, qu'ils soient de grand ou de petit équipement (1). >

Art. 246.

Est puni de six mois à un an d'emprisonnement tout militaire qui met en gage tout ou partie de ses effets d'armement, de grand équipement, d'habillement, ou tout autre objet à lui confié pour le service.

La peine est de deux mois à six mois d'emprisonnement, s'il s'agit d'effets de petit équipement.

« Après la vente, — dit M. V. Foucher, — après la dissipation, qui ont toutes deux pour conséquence la perte de Tobjet vendu ou dissipé, vient la mise en gage des effets, qui est le plus souvent le fait de l'ivrogne ou du débauché, laissant ses effets pour payer son écot dans un cabaret ou dans un mauvais lieu (2). >

t D'après le Commentaire de M. Foucher, — fait observer, avec raison, H. Alla, ^ il semble que le seul fait, par un militaire, d'avoir laissé ses effets dans un cabaret ou dans un mauvais lieu, suffit pour constituer le » délit prévu par l'article 246, même sans qu'il y ait eu consentement de la personne chez laquelle les objets ont été laissés.

c II nous semble cependant que la mise en gage suppose au moinç le consentement tacite de celui envers qui le gage est consenti, et s'il n'était pas

(i) Foacher, Commentaire, p. 779 et suiv. (2) Foneher. Camwtêmiûin, p. 783.

tjfîi COD£ M JU8TIGB MIUTAIRB.

démontré que cet accord a existé, et que le militaire n'ait eu d'autre but que de se soustraire au paiement d'une dépense, comme cela arrive très^ souvent, ce fait ne constituerait qu'une filouterie, aux termes de l'article 401 du Gode pénal (1), à moins que la remise des fonds ou des consommatioiis n'eût été précédée de manœuvres frauduleuses de l'espèce indiquée dans l'article 405 du même Gode, et, dans ce dernier cas, il y aurait eieroguérie (2). »

Art« 247.

Tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, mamtionsy efiets d'habillement, de grand ou petit équipement, ou tout autre objet militaire, dans des cas autres que ceux où les r^lements autorisent leur mise en vente, est puni par le tribunal compétent de la même peine que l'auteur du délit.

h' achat ei\e recel d'effets militaires qui sont le fait de militaires, sont punis, par l'article 244 (3), de la même peine que le fait de la vente. Lorsqu'ils sont le fait de citoyens non militaires^ Y achat, le recel, la réception en gage des armes, munitions, effets d'habillement, de grand et de petit équipement ou de tout autre objet militaire constituent, non point des faits de complicité qui devraient entraîner devant les tribunaux correctionnels les militaires possesseurs qui ont vendu, détourné ou mis en gage ces mêmes objets, mais des faits principaux distincts, des délits spéciaux, qui devront donner lieu à la division de la poursuite et au renvoi des prévenus militaires devant l'autorité militaire, et des autres inculpés devant les tribunaux ordinaires.

L'article 247 a comblé une lacune. La loi de 1829 ne punissait que les acheteurs, receleurs ou gagistes militaires : d'où la question de savoir quelle était la disposition appUcable aux individus non militaires prévenus d'avoir acheté ou pris en gage des effets militaires?

Il avait été jugé, sous l'empire de cette loi :

10 Que l'achat ou la prise en gage, par un non-militaire, d'effets d'équipement, était passible des peines portées par la loi du 28 mars 1793, la loi du 15 juillet 1829 n'ayant dérogé à cette loi qu'à l'égard des vendeurs et acheteurs militaires (4).

(4) Code pèial. AtU 404. « Les antres vols non spécifiés dans la présente section, les lardss et filoatei^cs, ainsi ane les tentatives de ces mômes délits, seront punis d*nii emprisonnement (ha an an moins et de cmq ans an plus, et pourront même l'Otre d'uM amande qui aéra deaeiufnDcs au moins et de cinq cents francs au plus.

Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en rarticle 49 dn présent Gode, pendant cinq ans an moins et dix ans an plus, à compter du jour où ils auront subi Icorpeàa.

Us pourront aussi être mis, par l'afrftt ou le jugement, sous la suneillance de la btule police, pendant le môme nombre d'années.

(2) Alla, Manwl pratique det trihufkÊux militaireê, p. 293, en noto*

(5) Voir plus haut, l'article 244, et son eommentaire.

(4) Cass. crim. 47 juillet 4834, affaire Israël ; 2 juin 4837, affaire Lecfaaiier ; 40 décembre 4844, affaire Boy.

Loi du iS vars 4793. Art. 5. « U est défendu à tout soldat de vendre ses armes ou son éqoi-

λement, et à toute personne de les acheter. Les armes et équipements achelés en coDlrarentioD de a loi, seront confisqués et portés aux arsenaux ou autres dé|)dts d'armes, pour être distribués aax troupes de la République. i

a Le vendeur sera renvoyé à la police correctionnelle, pour être puni de la peiie d'eiipnseone*

AKt. Ul. 575

Sh Que eelui qui achète sciemment d'uu soldat des effets d'équipement se rend passible, non-seulement de Tamende, mais encore de Temprisonnement prononcé par rarlicle 33, titre II, de la loi des 19-22 juillet 1791, auquel se réfère la loi du 28 mars 1793, qui, relativement aux acheteurs d'effets militaires, n'a été rapportée ni modifiée par aucune loi postérieure (1).

3* Que eelui qui achète à des militaires des armes ou effets de grand ou petit équipement, est passible des peines portées par l'article S de la loi du 28 mars 1793, et non pas seulement de celles prévues par les articles 406, 408 et 62 du Code pénal (2).

i^ Que la distinction faite par Tarticle 9 de la loi du 48 juillet 1829 entre les effets de grand et de petit équipement, pour infliger une peine moindre aux ventes ou achats des effets de petit équipement, est une dérogation à la loi de 1793, qui n'est applicable qu'aux militaires vendant ou achetant des effets militaires, et qui ne peut être invoquée par les non-militaires (3).

Depuis le Gode de justice militaire, cette question ne peut plus se présenter.

Il est parfaitement certain que, sous la législation actuelle. Tachât d^effets illégalement vendus par un non-militaire est non ))lus un cas de complicité de l'infraction commise par ce militaire^ mais un délit sut generis, pour lequel l'acheteur non militaire est justiciable du tribunal correctionnel, et dont la peine peut être atténuée, conformément aux principes du droit commun, par l'application de l'article 463 du Gode pénal, relatif aux circonstances atténuantes (4),

Ce délit diffère toutefois des délits de droit commun, en ce qu'il ne saurait entrer en compte comme élément de récidive (S).

mentt aax termes du Code de la police. LeI acbeteors, eotremeUeura et eompliees desdUs achats y aeroDt pareillement reoTOvés, pour âtre poDis par une amende qui ne pourra eieéder trois mille Urres/oulre Ta peine de 1 emprisonnement, aux termes du Code de la police. » Cet article, qui laissait à désirer par le rague de sa sanction pénale, derait être oombiné avec rartide 33» Utre II, do Code du ^juillet 4794, dont voici les termes : « Le vol de deniers ou effets mobiliers apnar^ tenant h l*Etat, dont la valeur sera au-dessus de dix livres, sera poni d'une amende d(Kible aa la valeur et d'un emprisonnement d'une année ; la peine sera double en cas de récidiva. »

(4) Cass. crim., 46^ novembre 48^, affaire Sauvage; 9 février 4837, aflbire Rey; même jour afraire Jourde.

(2) Cass. crim., % septembre 4836, affaire Foumier; Chambres réunies, 8 avril 4837, affaire Blanchard. Mais, eu sens contraire, Ch. crim., 45 janvier 4820, afif^re Melquiour.

(3) Cass. crim., 46 janvier 4844, ministère public contre Métel.

(4) Dallox, Répertoire, v« Orgawintéùm mUitair; T. XXXiV, n«« 786, 787, p. 2033.

(fi) Cass. crim., 30 mars 4864, aflàire Picard.

voici, d'ailleurs, le texte de quelques-uns des arrêts cités plus baut i

Arrêt du 9 février 4837. « vu l'article 5 de la loi du 28 mars 4793 ; Tarticle 33, titre II, de la loi du ii juillet 4794 ; les articles 40 et 484 du Gode pénal de 4840 ;

« Attendu que l'article 484 du Code pénal précité, conserve force et vigueur asx lois et lèglements antérieurs audit Code, et qui statuaient sur des matières s]>éciale9 ;

a Attendu que l'article & de la loi du 28 mars 4793, qui prohibe et punit le fait d'achat et de vente d'armes et d'effets d'équipement militaire, porte sur un fait spécial qui n'est prévu explicitement ni implicitement ni par le Code pénal de 4840, ni par aucune autre loi antérieure ; d'où il suit que la disposition précitée de la loi du 28 mars 4793 n'a pas cessé d'être en vigueur, après comme avant le Code pénal de 4 840, et précisément en vertu de r article 484 dudit Gode ;

m Attendu que ledit article 5 de la loi du 28 mars 4793 prononce, pour les cas y prévus, un emprisonnement pour la durée duquel il se réfère au Gode de police, ce qui ne peut s'entendre que du Code de police alors en vigueur, c'est-à-dire la loi des 49-22 juillet 4794, dont les dispositions pénales, quant aux tribunaux de police correctionnelle, ont été conservées en vigueur {lar l'article 609 dUfCode des délits et des peines, du 3 brumaire an iv ;

« Attendu que les dispositions pénales du Gode de police, auxquelles renvoie l'article 5 de la loi du 28 mars 4793, ne peuvent être autres que celles de rarlicle 33, titre U, dudit Gode des 49- 23 juillet 4794;

576 GODB M JU8T1CB MaiTllEB.

Le 11 avril 1867, la Cour de cassation a rendu un arrêt aux termes duquel : < Attendu que si les articles 76 et suivants du Gode de justice miii-

« Attendu (pi*en effet, d'une part, ladite loi des 49-22 juillet 4794 ne contient pas de dispositioii générale pareille à l'article 40 du Gode pénal actuel, et portant fixation générale de la durée de l'emprisonnement correctionnel ; et que, d'autre part, l'article 33 précité du titre II de la loi de 4794 est le seul de ladite loi (^ui offre une Téritable analogie avec les cas prévus par l'article 5 de la loi du 28 mars 4793 ; d'oii il suit que ledit article 33 de la loi de 4794 ne fait qu'un seul tout indÎTÎsible arec Fartide 5 de la loi du 28 mars 4793, et qye la réunion de ces deux dispositions a continué de régir le fait d'achat et de rente des armes et équipements militaires ;

« Attendu qu'aucune disposition législatire ne donne aux tribunaux correctionnels la faculté de diminuer la durée de l'emprisonnement prononcée par les lois précitées pour les cas qu'eUes ont prévus ;

a Attendu que, dès lors, le jugement attaqué, en refusant d'appliquer l'article 33, titre II, de la loi des 49-22 juillet 4794, et en appliquant au contraire l'article èO du Code pénal de 4840, a liolé l'article 33 de ladite loi de 4794 et l'article 44 du Code pénal^ et faussement appliqué et par suite Tiolé l'article 40 dudit Gode »

Abbét du 47 JuujJBT 4834. « Attendu que la loi du 28 mars 4793 a déclaré délit le fait de l'achat, par un individu non militaire, d'effets militaires vendus par un militaire, et a prononcé une peine contre ce délit ; — Attendu que cette loi n'a été ni abrogée ni modifiée par aucune loi postérieure ; qu'elle ne l'a pas été notamment par la loi du 46 juillet 4829, qui n'a eu pour but (jue d'interpréter plusieurs dispositions des lois pénales militaires ; — Attendu que les effets de {>etit éauipement ne

29 juillet 4794 »

Ariét du 40 MARS 4836. « Vu l'article o de la loi du 28 mars 4793, les arUcles 52. ô3, 72 et 83 de l'arrêté du 49 vendémiaire an xu;

« Attendu que l'article 5 de la loi précitée, qui punit l'individu non militaire qui achète d'un militaire des effets d'équipement militaire, n'a été abrogé par aucune loi postérieure ; — Attendu qu'il résulte des articles ci -dessus indiqués de l'arrêté du 49 vendémiaire an xu, que les militaires condamnés aux travaux publics restent soumis aux régime et discipline militaires, et qu'après fexpiration de leur peine ils sont à la disposition du Gouvernement, pour être placés dans des corps de groupes sur l'indication du ministre de la guerre ; qu'ils ne cessent donc pas, par leur condamnation, • d'être militaires ; - a Attendu qu'il est constaté par un procès -verbal du lieutenant de gendarmerie de Châtellcrault, que le nomme Blanchard, détenu dans la maison d'arrêt de cette ville, a acheté de deux militaires condamnés aux travaux publics, et déposés momentanément dans cette maison d'arrêt, deux restes militaires qui leur avaient été fournies par le Gouvernement ; que ce fait, d'après ce qui a été dit ci-dessus, rentrait dans les dispositions de la loi du 28 mars 4793, article 5, et était pnni, aux termes de cet article et de l'article 33, titre II, de la loi du 22 juillet 4794, auquel il se réfère, de l'emprisonnement et de Tamende ;-;-Qne, néanmoins, l'arrêt attaqué a jugé que, les deux militaires condamnés ayant cessé d'être militaires, les lois de 4793 et de 4794 n'étaient pas applicables au fait poursuivi, et Va rangé dans la classe des délits prévus par les articles 408 et 406 du Code pénal militaire, dont Blanchard se serait rendu complice ; — En quoi ledit arrêt a fait une fausse application des articles 408, 406 et 62 du Code pénal, et violé la loi du 29 mars 4793, celle du 22 judlet 4794, titre 11, article 33, et les articles précités de l'arrêté du 49 vendémiaire an xii »

Arrêt du 2>i juillet 4823 : v Attendu que le nomtaié Jean-Marie-Félix Bidal, fusilier au 4«r bataillon du 4*' régiment d'infanterie de la marine, en garnison à Cherbourg, avait été prévenu du crime de désertion et d'avoir emporté divers effets appartenant à son corps, et que le nommé Moulin, tisserand de profession, avait été prévenu d'avoir acheté ou échangé lesdits effets ;

« Que, par une ordonnance de la chambre du tribunal de première instance d'Evreux, passée en force de cnose jugée, ledit Moulin, indiridu non militaire, avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, sur le fait qui lui était imputé, être à son égard procédé et jugé conformément à la disposition de l'article 5 de la loi du 28 mars 4793 ;

« Que, par la même ordonnance, le nommé Bidal avait été renvoyé devant l'autorité militaire pour Y être aussi jugé conformément aux lois* sur la désertion ;

« Mais que le deuxième conseil de guerre établi à Cherbourg pour les troupes de la marine s*est déclaré incompétent, sur le motif que le fait, par un soldat, d'avoir vendu ou mis en gage des effets à lui fournis par le corps, étant plus grave que celui de désertion, puisqu'il est puni plus sévèrement par l'article 43, section III, du Code pénal militaire du 42 mai 4793, et que Bidal, en vendant on échangeant les effets par lui emportés, étant présumé avoir eu un complice non militaire dans la personne de Moulin, c'était à la juridiction ordinaire qu'il appartenait de connaître des faits de la prévention, d'après les dispositions des lois des 49 octobre 4794 et 22 messidor an iv;

« Attendu que, par la contrariété existant entre ces deux jugements, le cours de la justice se trouve interrompu en ce qui concerne le nommé Bidal, et qu'il est nécessaire de le rétablir ;

« Attendu que le fait à raison duquel Bidal a été traduit devant le conseil de guerre rentrait dans la compétence exclusive des tri})unaux militaires ; que la peine portée par l'article 43 de la loi du 42 mai 4793 ne lui était plus applicable ; que la disposition dudit article a été implicitement phro^ée par l'article 72 d'un arrêté du Gouvementent du 49 vendémiaire an xu, confirmé par une

taire, consacrent le principe de droit commun, que les auteurs et complices d'un même crime ou délit, devant tous être traduits devant la même juridiction répressive avec cette conséquence que le prévenu, non Justiciable des CQnseils de guerre, entraîne ses co-prévenus militaires devant la justice ordinaire, lorsqu'il n'en a pas été autrement disposé par la loi pour des cas spéciaux, l'article 247, expUqué et interprété par les éléments de son élaboration législative, établit implicitement une exception de ce genre, de laquelle il résulte que le nouveau Code militaire, tout en modifiant la répression précédente, et en frappant désormais d'une môme peine le vendeur et l'acheteur, a toutefois entendu maintenir la règle, antérieurement admise, que le fait de vente ou de mise en gage^ par un militaire, de ses effets d'armement, d'équipement ou autres, et le fait du non-militaire qui achète ou reçoit en gage ces objets, constituent deux délits distincts, dont chacun doit être poursuivi séparément devant ses juges naturels : celui du militaire vendeur devant le Conseil de guerre, et celui de l'acheteur non

militaire, devant le tribunal de police correctionnelle (1). »

MM. Dalloz et Ch. Vergé accompagnent cet arrêt de l'observation suivante : € C'est ce qui était admis sous l'empire de la législation antérieure au Code de justice militaire. Mais les termes de Tarticle 247 pouvaient faire naître

ordonnance royale du 24 férricr dSIti: que cet arrêté ne considère plas le Tait, par un soldat, d'avoir emporté et rendu des effets appartenant au corps, d'une maniëre principale, mais seulement comme nne circonstance aggravante de la désertion ; que cette circonstance ne peut être séparée du Tait principal auquel la loi la rattache, et doit, par conséquent, être jugée en même temps que le fait de désertion, dont les tribunaux ordinaires ne peuvent point connaître, et que d'ailleurs la peine des travaux publics, ({ui a été substituée dans ce cas à celle des fers, no pourrait être prononcée par les juges militaires ;

« Que le faUf par des ii^ividui non militaires, d^avoir acheté ou échangé des effets militaires distraits par un militaire, constitue à leur égard non un fait de complietté, mais un fait principa^ prévu et puni de peines particulières et spéciales par la loi du 28 mars 4793, et dont la eonnenssanee appartient aussi exclusivement, tant par sa nature que par la qualité des prévenue, aux triiunaux ordinaires ;

« Qu'en renvoyant le nommé Moulin devant le tribunal corrcctioftnel, pour y être juge sur le fait de désertion et de vente des effets appartenant au corps par lui emportés, la chambre du conseil dn tribnnal d'Evreux s'était conformée aux règles de compétence, et que le deuxième conseil de guerre séant à Cherbourg les a méconnues en se déclarant incompétent »

Arkét ou 40 DÉCEHBRE 4844 . « Vu l'article 444 du Code d'instruction criminelle ;

a Vu Tarticle i*' de la loi du ^ messidor an iv (40 juillet 4796) et l'avis du Conseil d'État, ap- ' prouvé par le chef de VEtat, le 7 fructidor an xii (25 août 4804) ;

« Attendu, d'une part, que le tribunal correctionnel de Monde, par son jugement du 48 septembre 4840, non frappé d'appel, en se déclarant compétent sur le fait imputé k Bay et Jouen,

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constitue de la part de ce tribunal un excès de pouvoir ;

« (}u'en effet, la vente par un militaire de ses effets d'éqnij)em'ent et l'achat par des individus non militaires des mêmes effets, ne constituent plus un délit unique, comme sous l'empire de la loi du 28 mars 4792;

« Que la loi du 45 juillet 4829 a définitivement abrogé la disposition de l'article 5 de la loi de 4793, relative aux militaires, en créant un délit nouveau, spécial et séparé, en même temps qu'elle a maintenu à leur égard la compétence exclusive de la juridiction militaire, résultant des lois postérieures à celle du 28 mars 4793 ;

En ce qui concerne les prévenus Boirai, femme Granss et Paulhac ;

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la loi dn 28 mars 4793, qui n'a fait aucune distinction ;

« Que le tribunal de Mende devait trouver sa compétence, et la peine ï appliquer è la prévention dont il était saisi, dans ladite loi de 4793 »

(4) Cas5. crim., 44 avril 4867, affaire Bronillet et autres. Dalloz P., 4867, 4, p. 36*.

deâ doutes slir la question de savoir si cette jurisprudence est encore appUcable. On y lit que tout individu qui achète, recèk et reçoit en gage <fet efftU d* habillement, est puni,., de la même peine que r auteur du délit. Cette disposition semble Impliquer que Tachât ou la réception en gage constitue, comme le recel, un mode de complicité du délit de vente ou engagement par un militaire de ses effets d'équipement, et, si elle avait réellement ce sens, elle aurait pour effet d*atlribuer au juge correctionnel compétence pour juger, éônformément à l'article 76 du même Code, le vendeur militaire et Tacheteur non militaire. Mais telle n'a pas été la pensée des rédacteurs da»Code de justice militaire \ en effet, ils ne disent pas seulement : est puni de Umtm peine, mais bien : est puni par le juge cùmpétent de là même peine^ etc. Les mots par le juge compétent ont été introduits dans l'article pour signifier que lô législateur s'en rapportait, sur la question de compétence, aux principes établis par la jurisprudence rappelée plus haut. Cela a été déclaré formellement dans YÊwposé deà motifs et dans le Rapport; et cette pensée, d'ailleurs, se retrouve dans les projets antérieurs à celui qui a été converti en loi (1). »

Le 9 mars 1869, la Cour de Lyon a jugé aussi que le fait par des militaires d'avoir vendu des munitions de l'État et le fait d'un individu non militaire d'avoir acheté sciemment ces objets constituent des délits distincts qui doivent, par suite, être déférés séparément : celui des militaires au Conseil de guerre et celui de Tacheteur non militaire à la juridiction du droit commun (2).

Mais les poursuites étant disjointes, ne faut-il pas subordonner le jugement de la prévention portée contre l'acheteur non militaire au jugement, par le Conseil de guerre» de la poursuite ordonnée contre les militaires inculpés du fait de vente de munitions?

L'affirmative paraît évidente, disent MM. Dalloz et Ch. Vergé, et la solution contraire exposerait à l'inconvénient d'une possibilité de décisions -contradictoires. En effet, l'article 347 admet un cas d'excuse pérenfptoire qui peut faire disparaître le délit, celui où la vente a eu lieu conformément à des règlements dont l'interprétation et l'application semblent appartenir plus spécialement à l'autorité militaire; si la vente est reconnue non punissable, il s'ensuit que l'achat ne l'est pas non plus. Ce n^est pas tout : la vente de munitions n'est qu'un simple délit, lorsque ces munitions avaient été remises au militaire pour son service; elle est un crime, s'il les a volées ou s'il en était comptable (3).

Puisque l'achat doit être puni conmie la vente, ne faut-il pas que Tautorité militaire ^ ait apprécié le fait de vente en ce qui concerne les inculpés militaires, avant que la poursuite qualifie le fait d'achat imputé à l'acheteur non militaire ? Aujourd'hui que la mise en liberté provisoire peut être accor* dée même sans caution, le sursis ne saurait soulever aucune difficulté, et il permet seul de se conformer au vœu de la loi (4).

0) Dallox, Mêeueil périodique, 4867, 4, p. 264, en note. (2) Conrde Lyon, 9 mors 4869. Dalloz P., 4869, 2, p. 80.

'3 Voir, plus haut, les articles 2U et 245, et, plus loin, rarticle 248, avec leur eommeataire. Dalloz, RecMil périodique, 4869, 2, p. 80, 84, en note.

ART. 247 BT 248. 579

La Cour de Cassation a jugé : 1® Que le nécessaire d'armes d'un soldat (qui consiste en un étui de fer, renfermant un tourne-vis et autres menues pièces employées pour démonter un fusil) fait partie de l'équipement militaire; qu'en conséquence, celui qui achète d'un soldat un tel objet, est passible de la peine portée contre ceux qui achètent des objets faisant partie de l'équipement militaire (1) ;

2o Que l'expression générale d'effets militaires, dans le sens de la loi de 1793, comprend même les effets de petit équipement, lesquels deviennent la propriété du soldat lorsqu'il est légalement libéré du service; qu'ainsi, et tant que la libération du service n'a pas lieu, Tachât de ces effets constitue le délit prévu par cette loi (2);

30 Que les militaires condamnés aux travaux publics ne cessant pas d'être militaires, les individus qui leur aehètent des effets d'équipement sont passibles des peines portées par l'article 33, titre II, de la loi du 22 juillet 4794 (3).

L^article 247, par la généralité de ses termes, est applicable aux militaires comme aux individus de l'ordre civil. Un militaire qui prendrait en gage les effets d'un autre militaire, tomberait ainsi sous l'application de cet article (4).

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