‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 101 sur 159 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

Vol.

AttT. 248.

Le vol des armes et des munitioûs appartenant à l'État, celui de l'argent de Tordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à des militaires ou à l'État, commis par des militaires qui en sont comptables, est puni des travaux forcés à temps.

Si le coupable n'en est pas comptable, la peine est celle de la re* cIusioQ.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion ou d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans, dans le cas du premier paragraphe, et celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, dans le cas du deuxième paragraphe»

En cas de condamnation h, l'emprisonnement, l'ofQcier coupable est, en outre, puni de la destitution.

Est puni de la peine de la réclusion, et, en cas de circonstances atté-

(4) Cass. crim., 41 septembre 4 83Î, affaire Fleary. (!2) Cass. erim., 47 juiUet 4834, affaire Israël.

(3) Cass. crim., 40 mars 4836, affaire Blanchard ; 46 Janvier 4844, affaire Métal; 40 décembre 4844, affaire Boy.

(4) Dalloz, Béfwioin, v« OrganUaiion miliUiire, n« 787, t. ÎXXIV, p. %033.

nuantes, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout militaire qui commet un vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé.

Les dispositions du Code pénal ordinaire sont applicables aux vols prévus par les paragraphes précédents, toutes les fois qu'en raison des circonstances les peines qui y sont portées sont plus fortes que les peines prescrites par le présent Code (1).

Cet article prévoit trois espèces de vol :

1* Le vol de denrées et effets militaires quelconques appartenant soit à l'État, soit à d'autres militaires. La peine varie selon que le prévenu est ou non comptable;

2<> Le vol au préjudice de l'habitant chez lequel le militaire est logé.

La loi de 1829 contenait des dispositions à peu près «conçues dans les mêmes termes :

Art. l<'^ c Le vol des armes et des munitions appartenant à l'État, celui do l'argent de l'ordinaire, celui de la solde, celui des effets ou deniers quelconques appartenant à des militaires ou à l'État, commis par des militaires qui en sont comptables, sera puni des travaux forcés à temps; en cas de circonstances atténuantes, la peine pourra être réduite, soit à la réclusion, soit à un emprisonuement de trois à cinq ans.

c Si le vol a été commis par des militaires qui n'étaient pas comptables des deniers ou effets, la peine sera celle de la réclusion, et, en cas de circonstances atténuantes, elle pourra être réduite à un emprisonnement d*un à cinq ans. >

Il a été jugé sous l'empire de cette loi : 1® que l'article 1»' de la loi du 15 juillet 1829, qui prévoit et punit le vol, commis par les militaires, des munitions appartenant à l'État, a entendu désigner par ce terme générique non seulement les munitions de guerre, mais encore les fourrages, grains et vivres de toute espèce nécessaires à la subsistance de l'armée et appartenant à l'État (2); — 2® Qu'en conséquence, le vol par un militaire (un cuirassier, pendant qu'il était de garde à l'écurie), de denrées appartenant à l'État, et destinées à la subsistance des chevaux, telles que de l'avoine, constitue un vol de munitions puni par l'article 1" de la loi du 15 juillet 1829 (3) ; —3<» Que de même le vol de pain commis par un militaire au préjudice de l'administration des subsistances militaires, constitue un vol de munitions dans le sens de cet article (4).

(i) Loi DU 42 iiai 4793, sbctioit in. Art, 42. « Tout militaire conrainca d'avoir volé l'argent de I ordinaire de ses camarades, ou tout autre effet à eux appartenant, sera puni de six ans de fers. >

Art. 44. c Tout militaire qui sera convaincu d'avoir volé des fournitures de caserne ou effets de campement sera puni de trois ans de fers. »

Art. 45. « Tout militaire ou tout autre individu au service ou à la suite de l'armée, qui sers convaincu d'avoir volé, soit de la poudre, soit des boulets, soit toutes autres munitions ou effeb d'artillerie, dans les parcs, magasins, dépôts ou convois, sera puni de trois ans de fers. »

Art. 46. « Tout militaire ou tout autre individu attaché à l'armée, qui sera convaincu d'aroir volé les personnes chez lesqoeUes il aurait logé, sera puni de dix ans de lers. a

D'après les lois anglaises, le détournement, vol ou soustraction d'appronsi^nncmenls, est IHlDi^s.iblc de la servitude pénale ou de reroprisonnement et de Tamende.

(2) Cass. crim., rcgl. de jug., 49 janvier 4866, affaire Christophe. Dalloz P., 4856, I, p. 4f8.

(3) Cass. crim., 23 février 4849, affaire Aleignc. Dalloz P., 4849, 4, p. 48i.

(4) Cass. crim., règl. de jug., 49 janvier 4 8-U6, affaire CbriMophr.

ART. 248. 5Hi

Quant aux individus non militaires qui se sont rendus complices de ces vols par recel ou autrement, ils ne doivent subir que la peine prononcée contre ces faits par la loi pénale ordinaire : celle de la complicité de l'abus de confiance, s'il s'agit d'un détournement par un militaire de munitions ou d'effets à lui confiés pour son service (1); celle de la complicité du vol simple ou qualifié, s'il s'agit de la soustraction de munitions dont le militaire, auteur principal du vol, n'avait pas reçu le dépôt; celle de la complicité du vol par un comptable public des effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions (2), si le crime n'est autre qu'un vol de munitions, de deniers ou effets appartenant k des militaires ou à l'État par un militaire qui en était comptable. Telle était, d'ailleurs,' la jurisprudence établie avant le code de 1857.

n'a été jugé, d'autre part, que les tribunaux ne peuvent refuser d'appliquer la disposition pénale de la loi militaire, sous prétexte qu'une circulaire du ministre de la guerre aurait fait remise de la peine à ceux des acheteurs d'armes de guerre qui rapporteraient ces armes dans un délai déterminé, les ministres n'ayant le droit ni d'anéantir ni de suspendre les effets des lois (3).

Les trois premiers paragraphes de l'article 248 du Code de justice militaire reprennent les dispositions de Tarlicle l®^ de la loi du 15 juillet 1829.

L'expression mtintftbru est un terme générique qui, dans son acception non limitée, comprend non-seulement les munitions de guerre, mais encore les fourrages, grains et vivres de toute espèce nécessaires à la subsistance de l'armée et appartenant à l'État (4).

Est comptable, dans le sens de l'article 248, le militaire ou l'assimilé aux militaires qui, d'après les règlements, est responsabk de l'argent, des deniers ou des effets qu'il reçoit h raison de son emploi, tels que le sont dans un régiment les majors, les capitaines, les officiers d'habillement, les trésoriers, les maîtres-ouvriers, les sergents-majors, les caporaux, etc., ou ceux qui en remplissent les fonctions.

Le !•' paragraphe de l'article 248 porte que « fe vol des armes et de mvni" itons appartenant à F État, celui de l'argent de l'ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à des militaires ou à tÉtat, commis par des militaires qui en sçnt comptables, est puni des travaux forcés à temps. >

M. Foucher fait observer que plusieurs conseils de guerre, dans une pensée d'indulgence, se sont refusés k voir un vol dans la soustraction de l'argent de l'ordinaire ou autres deniers, lorsqu'elle est commise par des militaires chargés de la distribution, pour ne considérer ce fait que comme un abus de confiance prévu par l'article 408 du Code pénal ordinaire (5).

(4) Voir, plas haat, l'article S44 et son commentaire.

(2) Articles 459 et suir. du Gode pénal ordinaire.

(3) Cass. crim., 28 juillet 4844, affaire Gérard; 44 arril 4845, affaire Tournier.

(4) Cass. crim., régi, de jug., 49 janTier 4856, affaire Christophe. Dalioz P., 4866, 4, p. 428.

(5) Code pénal. Art. 408. (Ànui remplacé par U loi du A3 mai 4863.) « Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, hiliets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, do dépôt, de manaat, de nantissement, de prêt à usage, on pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en Mire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des pemes portées en Tartlcle 406.

« Si Fabus de confiance préru et puni [>ar le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, on par un domestique, nomme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion.

€ C'est, dit-il, faire une interprétation erronée et même condamnable de la loi, puisqu'elle a pour conséquence d'arriver à en éluder les dispositions par sa violation indirecte. Il est évident, en effets que le caporal qui s'approprie l'argent de l'ordinaire, que le sergent-major qui soustrait celui du prêt, etc., commet le crime prévu par l'article 248; c'est ce qui résulte du soin pris par le législateur de distinguer dans cet article selon que la soustraction a lieu de la part d'un militaire qui est ou non comptable des sommes soustraites, aggravant la peine lorsque le crime est commis par le militaire comptable de la chose soustraite. Or, dans le système que je combats, ce serait la circonstance aggravante qui autoriserait les conseils de guerre à ne faire de la soustraction qu'un simple abus de confiance, et à punir d'autant moins le coupable que le législateur aurait entendu élever davantage la peine.

c Pour éviter de semblables erreurs, il est essentiel que les généraux, dans leurs ordres de mise en jugement, précisent nettement les faits et leur donnent leur qualification légale. Ainsi, dans les cas prévus par l'article 248, l'ordre de mise en jugement pourrait être conçu en ces termes :

« Attendu qu'il existe contre N accusation suffisamment étabUe:

lo d'avoir soustrait frauduleusement la somme de faisant partie de forgent

de rordinaire ou de la solde, ou tels effets ou deniers appartenante VÉtat oti à tel militaire; 2^ d'avoir commis cette soustraction alors qu'il était comptable de ladite somme, ou desdits deniers, ou desdits effets, lesquels faits constituent le

crime prévu par Fartick as du Code de justice militaire, > parce qu'il y aura

alors obligation pour le conseil de guerre de poser les questions dans les termes de l'ordre de mise en jugement, et que si, après le& avoir résolues afiirmativement, le conseil ne considérait le fait que conune un abus de confiance, il appartiendrait au conseil de révision d'annuler le jugement pour fausse application de la peme (1). >

Lo 4® paragraphe porte que c I officier coupable est^ en outre, puni de la destitution, > L'officier sera destitué, même dans le cas où des circonstances atténuantes seront admises. Frappé par une condanmation de cette nature, l'officier ne saurait, en effet, être maintenu sur les contrôles de l'armée.

Le paragraphe 5 punit de la réclusion, et, en cas de circonstances atténuantes, d'un emprisonnement d'un an h cinq a^s, « tout militaire qui commet un vol au préjudice de F habitant chez lequel Uest logé (2). > C'est un retour au droit commun. L'article 386 du Code pénal porte, en effet, que: • Sera puni de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après

c 3». Si le voleur est un domestique ou un homme de service h gages, même

a Le toQt sans préjudice de ce qui est dit aui articles S64, S55 et S86, relatifement anx aoustractions et enlëTements de deniers, effets on pièces, commis dans lea dépAts publics. »

Art. 406. c Quiconque a«ra abusé des besoins, des Caiblessea ou des passions d*UB mineur, pour lui faiice souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges» jiour p«^ts d'argent OU de choses mobUières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d*im emprisomiement de aeux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages- intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être momdre de vingt-cinq francs.

« La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée. »

(4) V. Fottcher, CammênUârê, p. 793.

(2) Getto disposition a été aj^niés par le Conseil d'ÉUt, tors de rsxanen de Tartick sa assemblée générale.

ART. 24â, ^83

l orsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, Tatelier ou le magasin de son maître ; ou un individu travaillant habituellement dans rhabitation où il aura volé.., ■

La situation est la même: le militaire qui a volé chez l'habitant a abusé de la facilité que lui donne son entrée forcée dans Thabitation, et de la confiance que son uniforme, qui est la garantie derhonneur-, devait inspirer,

Pour que le ^^ paragraphe soit applicable, plusieurs conditions sont exigées, Û faut :

lo Que le militaire soit logé chez rhabitant à titre de militaire^ sur billet de logement, par exemple, et non à titre d'ami ou ameué par une tierce persom[ie;

8» Que le vol ait été commis au préjudice de rhabitant, c'est-à-dire de YhùXe, de sa femme, de ses enfants, de ses domestiques; mais non au préjudice des personnes qui se trouveraient dans l'habitation, et qui ne seraient pas celles chez lesquelles le militaire serait logé.

Si ces conditions ne se trouvaient pas réunies, le vol commis par le militaire ne serait puni que d'après les dispositions du Code pénal ordinaire.

Que décider, si le cheval seulement d'un militaire était logé? Le paragraphe S serait applicable, car la raison serait la même. Est-ce que, pour aller panser son cheval et lui donner le fourrage, le militaire pe jouissait pas d'une facilité d'entrée dans la maison? Est-ce qu'en abusant de cette facilité, il ne tromperait pas la confiance de l'hôte ?

Que décider, enfin, si le coupable de vol chez l'habitant était un officier? S'il était puni des peines portées par l'article 401 du Code pénal ordinaire, il perdrait son grade, aux termes de l'article SOI du Code de justice militaire (1); mais si on lui appliquait l'emprisonnement d'un an à cinq ans, par suite de l'admission de circonstances atténuantes, il n'encourrait pas la destitution, puisque, d'après l'ordre des paragraphes de l'article 248, cette peine n'atteint que l'officier coupable du crime prévu parles paragraphes qui précèdent.

Aux termes du dernier paragraphe de l'article 248, f les dispositions du Code pénal ordinaire sont applicables aux vols prévus par les paragraphes précédents, U>utes les fois qu*en raison des circonstances les peines qui y sont portées sontphs fortes que les peines prescrites par lé présent Code, » Ce qui veut dire que lorsque le vol est accompagné des circonstances aggravantes indiquées par le Gode pénal ordinaire, dans les articles 381 et suivants, et que les peines qui y sont portées sont plus élevées que celles de la loi militaire, ce sont les dispositions du Gode pénal qui doivent être appliquées.

Les dispositions du Gode pénal ordinaire auxquelles il est renvoyé, sont le# articles 381 h 385, 390 à 398, ainsi conçus :

Art, 381. c Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :

c 1» Si le vol a été commis la nuit;

(4) Yoir, plus haut, l'article 204 et son commeD taira.

« i^ S'il a été commis par deiiK ou plusieurs personnes;

« 3° Si les coupables ou Tun d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées;

« 40 S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire;

€ 5® S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

Art. 382. (Ainsi remplacé par la loi du 13 mai 1863.) « Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence. Si la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée. »

Art, 383. « Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux dos circonstances prévues dans l'article 381.

t Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances.

« Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion. »

Art. 384. c Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le n» 4 de l'article 381, même quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendants des maisons habitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure. »

Art. 385. {Ainsi remplacé par la loi du 13 mai 1863.) « Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis avec deux des trois circonstances suivantes:

t lo Si le vol a été commis la nuit;

c 2o S'il a été commis dans une maison habitée ou dans un des édifices consacrés aux cultes légalement établis en France ;

t 3^ S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes, et si, en outre, le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées. »

Art. 390. < Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabahe, même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. »

Art. 391. « Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement. »

Art. 392. c Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail daas la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos ; et, lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants de maison habitée. >

Art, 393. « Est qualifié effraction^ tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit. >

Art. 394. c Les effractions sont extérieures ou intérieures. »

Art 395. « Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans tes appartements ou logements particuliers. »

Art. 396. « Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles^ fermés.

c Est. compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boites, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été* faite sur le lieu. >

L'effraction extérieure, comme l'effraction intérieure ne sont des circonstances aggravantes qu'autant qu'elles ont eu lieu pour s'introduire dans un édifice, parc, enclos, ou qu'elles ont eu lieu sur des clôtures ou objets se trouvant dans des maisons ou lieux clos.

Art. 397. c Estqualifiéeesca/o^e, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

« L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade. >

Pour constituer la circonstance aggravante de Yescalade, il faut non-seulement qu'elle ait eu lieu pour entrer dans un édifice ou un lieu clos, mais aussi que l'introduction ait été effectuée et accomplie à l'aide de ce moyen, alors même qu'il s'agit d'une simple tentative de vol.

Art. 398. « Sont qualifiés fatmes clefs, tous crochets, rossignols, passepartout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employés. >

La circonstance des fausses clefs n'est aggravante qu'autant que l'accusé est convaincu d'avoir commis le vol avec fausses clefs dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité ou servant à habitation, ou dans leurs dépendances, ou dans des édifices, parcs ou enclos même ne servant pas à l'habitation. La jurisprudence a admis que la dénomination de fausses clefs devait s'étendre k toute clef qui n'est pas destinée à la porte, à la fenêtre ou à l'objet dont on est parvenu à se procurer l'ouverture, fût-ce même une clef perdue et qui aurait eu cette destination.

Chacune des circonstances relevées dans les articles qui viennent d'être cités, doit être l'objet d'une question distincte; chaque question doit renfermer tous les caractères légaux et constitutifs de la circonstance aggravante qu'elle doit qualifier.

Ainsi, -^ dit M. V. Foucher, — chaque question doit être posée en ces termes : La $ou8tractwn frauduleuse mentionnée en telle question a-i-^Ue eu lieu dans une maison habitée, ou servant à habitation, o\\ dam une dépendcmct de maison habitée, etc., etc. ?

A^t^elk eu heu dans un parc ou enclos ?

A-t^eUe eu lieu à Vaide d^ effractions extérieures pour s'introduire dans ielk maisony telle cour, etc., etc. ?

A-t-elle eu lieu à l'aide d'effraction intérieure m forçant telle portée ielk fermeture^ tel meulde, etc. ?

A-t-elle eu lieu à taide ^escaladey en s' introduisant dans tel bâtiwent et de telle manière (en précisant le lieu et le mode d'introduction)?

A-t-elle eu lieu à taide de fausses ckfs pour introduire dans tel édifice^ Ielk chambre^ ou pmr ouvrir tel ou tel metéble placé dans m Heu clos f

A-t-elle eu lieu la nuit?

A-t-elle eu lieu par deux ou plusieurs personnes ?

Les coupables étaient-ils porteurs d'armes apparentes ou cachées?

Ont-'ils commù le crime avec violence f (Pour que la circonstance de vioknces •soit caractérisée, il n'est pas besoin qu'elle aH contribué h la perpétration même du vol : il suffit qu'elle ait eu lieu en même temps, pour assurer, par exemple, la fuite des voleurs. Cette seule circonstapce de violences suffit pour entraîner contre le coupable la peine des travaux forcés à temps).

Ont^ils commù k crime avec menace de fafre usage de leurs armes^ etc. (1).

(i) Y. Foucfaer, CommêmUdf, p. 797 «t 8DiT.*-yoid eonEievt Ttaieur dm C^mfàrmM» 4êlkn pénal et d'Imtrwstùm eriminêlU militaire, résume cette question du vol :

Les trois circonstances caractéristiques du vol sont nettement rfeumées dans Tartiele 379 du Gode pénal : Sauêtrmetùm /^audalêutê iê Ut ûkoiê (fautnU. La aoustndioB, suivant la définitioD qui en a été donnée par la Cour de cassation, est le fait d'appréhender la chose d'aatrui cootre son gré, de la faire paner de la possession du légitime détenteur dans celle de Tauteur du délit/ et conséquemment de la prendre, enlever, ravir. C'est, en effet, la soustraction qui diatlB|M le tqI de rescrôquerie et de 1 abus de confiance, oui consistent : Ve^eroquerie à #• faire rewuiire; Vabut de confiance à détourner et à diitiper des choses volontairement remises.

Il faut> pour être pmmêeahle, q^ la soustraction soit frauMûnee, c'est-àtdirt qu^il J ait inieation criminelle de la personne qiu soustrait, enlève, appréhende la chose d'autrui. Ne peut dooc éltro condamné comme voleur celui qui, en enlevant une chose, est persuadé qu'elle lai iqppirtieBt ou que le propriétaire y consent. L'mtention erimineUe n'est jamais, d'aillevrs, qs'une questioi de fait laissée à rentière appréciation des juges.

De la ehoêe d^autrui, — Le vol ne saurait, en effet, être reproché à celui qui s'approprie une chose iasqve^lk sans maître. Mais il y aurait vol à s'approprier celle qui n'est ^'égarée et sv laauelk up droit pmitt être prétendu par un autre que par celui qui l'a trouvée.

La Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts en ce sens.

Vol eimpla, -— Le vol simple est celui qui réunit, sans aocnne «atra drooistaiiea» les ifw âémoAts constitutifs du délit de vol.

Le vol simple, pour les militaires, est réprimé par Tarticle 248 du Code de justice miUtaire. toutes les fois qn'ii a été commis au préjudice de militaires ou ao préjudice de l'Etat I«af airtv^s vote sixnples tombent tous sous l'apphcation de l'artide 40i du Code pénal ordinaire.

Vol qualifié, — Est ainsi appelée toute soustraction frauduleuse accompagnée d'une circonstance Bggravavto expressément déterminée par le Gode pénal. Tout vol commis en» I'bqo de ets circonstances est Qualifié crime par la loi et puni d'une peine infamante; c'est pour cette seule raison qu'il prend le nom de vol qualifié.

Tout vol qualifié, commis par un militaire, doit être réprimé d'après las dbpositions du Gode pénal ordinaire, lors<{ue les peines qui y sont portées sont, en raison des circonstances, plus fortes

tout nùUlaîrB, toutes les fois

que le vol est accompagné d'une ou plusieurs circonstances aggravantes orévues par ce Gode, lors même que la peina ne serait pa» aussi forte que celle prescrite par le Cooe militaire.

Exemple : un vol d'effets militaires a ét6 commis par des nilitairea» avec les circonstances de nuit et de réunion.

Le vol d'effets militaires est puni, par l'articl^ 248, § 2, de la recluriem.

Il résulte d'un arrêt rendu le 2 décembre 1870 par la Cour de cassation, chambre criminelle, que la question par laquelle un conseil de guerre est interrogé cumulativement sur le fait principal et sur une circonstance aggravante, est complexe et irrégulière ; il en est ainsi^ notamment, de la question dans laquelle il est demandé tout à la fois si le prévenu a détourné des deniers appartenant h des militaires, et s'il en était comptable. Et cette irré* gttlarité emporte nullité, au moins lorsque le conseil de guerre, répondant affirmativement sur le fait principal, a gardé le silence sur la circonstance aggravante. Voici les observations faites, à cet égard, par H. le conseiller Barbier, chai^ du rapport : c En premier lieu, faut-il rechercher si la qualité de comptable, en la personne du demandeur en cassation, était, non pas une circonstance aggravante, mais une circonstance constitutive du crime ? S'il est bien nécessaire de la faire, peut-être aurez-^vous quelque

peine à ne pas voir dans cette qualité une circonstance aggravante En

effet, le vol de deniers appartenant à des militaires et commis par un militaire, est en lui-même incriminé, aux termes de l'article 248 du Gode de justice militaire, et il constitue un crime puni de la réclusion. Aux termes du même article, le crime devient plus grave et la peine est plus sévère , elle s'élève à celle des travaux forcés à temps, si ce vol de deniers appartenant à des militaires a été commis par un militaire qui en était comptable. La logique semble indiquer que le vol des deniers militaires par un militaire est le fait principal, fait délictueux qui, par lui-même, nous le répétons, et indépendamment de toute autre circonstance, est constitutif d'un crime, et qu'à cdté de ce fait principal peiit venir se placer la circonstance particulière que l'agent du vol était comptable des deuiers volés, ce qui aggrave le crime

« Le pourvoi fait remarquer, en second lieu, que la division des questions

Le fol dVflbts qtMlconqfoes eemmis devait et em rémmion c9t puni» par l'article 386, g 4, do Code pénal, de la même peine de la rêcUttûm.

Faudrait-il, s'en tenant à la lettre du g 6 de l'article 248, appliquer strictement le Gode pénal militaire, parce qoe le Gode pénal ordinaire ne punit le roi commis que d'une peine qui n'est pas plus forte, et d&Iarer les inculpés coupables de toI siwtpl» sans parler des circonstances aggravantes? Ge serait fort mal juçer. En effet, l'article 248 ne prévoit que le vol simple, et c'est un véritable w>9 qualiâé qui est miputé aux inculpés.

Ne faut-il ]mis alors, conformément à l'article 267 du Code militaire, recourir aux lois pénales ordinaires, qui seules pertnettront de rester dans la vérité des faits, en déclarant, par le jugement, les circonstances aggravante» relevées à la charge des aecusés? Oui, bien évidemment. Peu importe, après, qu'il soit fait application de la loi militaire ou de la loi ordinaire, puisque la peine prononcée est la même : et voici comment il faudra procéder.

Poser à Tégard de chaque inculpé : 4« la question de vol ; 2* la question de vol de nuit ; 3* la question de vol en réunion ; et ces questions supposées résolues affirmativement, faire application, non du Code pénal ordinaire, mais bien du deuxième paragraphe de l'article 248, en ayant soin de viser le paragraphe 6.

Libeller comme tuit : Après que les questions ont été résolues affirmativement, — « Le conseil

condanue ledit à la peine dc^.... tb rarticle 386, g 4«» di Cède p6aal et Tarticle 248, g 2,

du même Code. »

Si le même vol d'effets militaires était commis à l'aide d'effraetien, cette cireenstance aggravante entraînerait la peine des travaux forcés à temps. II n'y aurait pas lieu de viser l'arlicle 248, TMh bien les articles 384 et 384 du Code pénal, puisque la peine prévue par ce Gode serait plus forte ((ue celle de la loi militaire.

Mais si le vol commis avec effraction était imputé à un indlridu comptable des objets volés, c*est au g 4" de l'article 248 qu'il faudrait recourir, après avoir toutefois posé la question d'effraction, le vol avec efi^ction et le vol par on comptable sent, aa effet, pôiis par le Gode pénal et par le Code militaire de la même peina des travaux ibrcé& — > Bu reste, cette question n'a mniA intérêt noreinent théorique et de principe, lorsque la peine est la même dans les deux lois* (T. 4« p. 3tt4etsmv.)

n'est pas prescrite ù peine de nullité. £n effet, cette nullité n'est pas écrite à titre de sanction expresse dans l'article 132. Il n'en est pas moins certain que, pour être régulières, étant reconnu par ce qui précède qu'il y avait fait principal et circonstance aggravante, les, questions eussent dû être posées ainsi qu'il suit : t Prévost est-il coupable d'avoir volé des deniers à des militaires? Prévost est-il comptable desdits deniers ? > Il est certain que les juges, qui font d'abord l'office de jurés en statuant sur lé fait, puis 1 oiBce des juges du droit en appliquant la peine, se sont trouvés en face d'une question complexe, embarrassante pour leur conscience. £t la réponse trahit visiblement leur embarras. En effet, le conseil déclare Prévost, sergentfourrier, .... coupable d'avoir détourné des fonds appartenant à des militaires. Quel est le sens exact de cette déclaration ? II est resté obscur pour le conseil de révision, et c'est pourquoi il a dit que, non-seulement Û y a vice de complexité dans la question, mais absence, dans la réponse, d'une solution réelle sur l'une des questions essentielles de la poursuite. Et, en effet, qa'a entendu le conseil de guerre? A-tpil reconnu Prévost coupable du fait principal avec la circonstance aggravante de comptable résultant de sa qualiti^ de sergent-fourrier, ainsi que semble le soutenir le pourvoi? A-t-il, au contraire, écarté la question de circonstance aggravante ? Mais il n'a pu Ti^ carter par voie de prétention, et il eût fallu à cet égard, de toute nécessité, une réponse négative. En présence d'une telle obscurité dans la décision du conseil de guerre, il parait impossible de dire que l'accusation a été purgée (1). »

La loi du 13 mai 1793 {Section m, Art 17) punissait de trois mois de prison tout militaire ou tout autre individu attaché à l'armée, qui avait été convaincu de s'être fait servir, par fraude ou sans payer, à boire ou à manger chez un habitant, soit en route, soit en garnison ou en cantonnement; la peine était de six mois de prison, si le délit avait été accompagné de menaces, et de deux ans de fers s'il y avait eu voies de fait. Cette disposition n'a pas été conservée par le Cgde de 1857. Les faits de cette nature rentrent dans la catégorie des larcins et filouteries prévus par l'article 401 du Gode pénal ; et lorsqu'il y a eu voies de fait, c'est encore la loi commune qui doit être appliquée, conformément au dernier paragraphe de l'article 248 du Gode de justice militaire. M. V. Foucher recommande toutefois aux jugesdo constater la fraude dans leurs déclarations, ceUe circonstance étantxun des caractères constitutifs du délit de larcin ou de filouterie (2).

Art. 249.

Est puni d6 la réclusion tout militaire qui dépouille un blessé. Le coupable est puni de mort si, pour dépouiller le blessé, il lui a fait de nouvelles blessures.

(4) Affaire Prévost. DaUoz P. 4874, 4, p. 257, 238 et suiv.

(2) V. Foucher, Commentaire, p. 799. — L'Assemblée nationale vient d'adopter une proposition de loi qui punit tout individu reconnu coupable de s'être fait servir à boire ou à manfer, alors qu'il est constant qu'U n'avait pas le moyen d'acaultter sa consommation. Cette disposition nouveUe a été ajoutée, comme paragraphe additionnel, à l'article 404 du Code pénal ordhiairf .

Déjà la loi du 21 brumaire an v avait, par sou article 6, frappé de dix ans de fer tout militaire convaincu d'avoir, pendant ou après une action, et sur le champ de bataille, dépouillé un homme mis hors de combat, mais encore vivant. Son article 7 portait que tout individu qui, en dépouillant un homme mis hors de combat, mais encore vivant, aurait été convaincu de l'avoir mutilé ou tué pour s'assurer de sa dépouille, serait puni de mort.

Nous trouvons dans les instructions pour les armées en campagne des États-Unis d'Amérique une disposition à peu près analogue :

< Quiconque blesse intentionnellement l'ennemi déjà complètement réduit à l'impuissance, le tue, ou ordonne de le tuer, ou encourage ses soldats à le tuer, sera mis à mort, si sa culpabilité est démontrée, soit qu'il appartienne à l'armée des États-Unis ou qu'il soit un ennemi capturé après avoir commis son crime (1). »

H. Bluntschli, quoique prussien, développe ainsi cette règle d'humanité : < Ni les autorités militaires ni les soldats isolés n'ont le .droit de mettre à mort des êtres humains sans but et sans utilité, de les blesser, torturer,

maltraiter Cette disposition est générale, et s'applique non-seulement

aux habitants du territoire ennemi, mais aussi aux soldats ennemis Tuer

un ennemi dans la bataille, est autorisé par les lois de la guerre, parce que cela est nécessaire pour vaincre la résistance de l'État duquel cet ennemi

dépend; mais tuer sans combat et sans nécessité n'est pas permis même

envers les soldats ennemis (2). » Et, un peu plus loin : « Il est interdit de tuer

inutilement même l'ennemi armé On viole le droit en tuant des ennemis

armés, uniquement pour satisfaire sa haine, sa vengeance ou son amour du

gain La vie des hommes ne peut être menacée qu'en cas de nécessité et

non pas pour satisfaire ses passions (3). »

Il est bien entendu, ainsi que le faisait observer M. le général d'Ambrugeac, que l'expression de blessé s'applique aussi bien aux blessés nationaux qu'aux blessés ennemis ou étrangers.

L'article 6 de la convention de Genève du 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, porte que c les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation quils appartiennent. » « J'aimerais, — dit M. Gustave Moynier, président du comité international de secours aux militaires blessés, dans une publication récente, à propos de la guerre franco-allemande, — j'aimerais pouvoir partager l'opinion de ceux qui prétendent que cette prescription est inutile ou superflue, attendu qu'elle ne fait que confirmer un usage existant; pourquoi faut-il que j'aie acquis tout au contraire la conviction que nos mœurs, sous ce rapport, laissent encore beaucoup à désirer? Non-seulement l'article 6 de la convention ne vise pas des méfaits imaginaires, mais il n'a pas même suffi pour les prévenir. Assurément, on trouve dans les guerres antérieures des exemples nombreux d'humanité envers les blessés; pour ce qui concerne les médecins en particulier, ils sont depuis longtemps

(4) Arlidc74.

ii) Blunlschli, Le Droit inlematianal codifié, édiliôn mO. n** 574 et 579, p. 300 fit 303. — Cctlc citation de l'auteur allemand est bonne à rapprocher des atrocités commises à Baxeillr):, non pas sur des hommes armés, mais snr des femmes et des enfantSi

(3) Idem.

590 CODE DE JUSTICE llLITÀIRE.

convertis aux idées du législateur de 1864; mais h mesuré que Ton descend les degrés de la hiérarchie militaire, on arrive à des couches sociales moins policées, qui n'ont pas toujours le cœur bien tendre à l'endroit des blessés et qui, surtout lorsqu'elles sont surexcitées, commettent sans scrupule des actes de cruauté et même de sauvagerie révoltants. J'en ai recueilli plusieurs qui ont servi aux belligérants de thèmes à des reproches réciproques. Ici ce sont des patrouilles accusées d'achever les blessés qu'elles rencontrent, ou des infirmiers qui, par calcul, hâtent, grâce à leur incurie, la mort des hommes qui leur sont confiés, pour pouvoir s^approprier leurs dépouilles; c'est ce même sentiment de cupidité qui fait dire à un soldat parlant d'un officier ennemi trouvé blessé dans une grange, qu'il l'aurait bel et bien achevé s'il l'avait su en possession d'une belle montre. Ailleurs, c'est un pauvre convalescent emprisonné pendant deux jours sans nourriture, et nargué par ses gardiens qui prennent leur repas sous ses yeux ; ou bien c'est un malade perclus de douleurs, qu'une bande d'ennemis affable de vêtements de fenmie et accable de sarcasmes ; ou bien encore ce sont des blessés que l'on arrache brutalement de leur couche et que l'on jette tout nus dans la rue, quand on ne va pas jusqu'à les transpercer d'un coup de baïonnette dans leur lit. Tout cela semble à peine croyable, et pourtant j'ai discerné chez la plupart des narrateurs un accent de vérité qui me donne confiance dans leurs assertions, d'autant plus qu'ils révèlent très-loyalement les torts de leurs compatriotes à côté de ceux de leurs adversaires.

c Les blessés étaient cependant moins exposés à subir des mauvais traitements de la part de l'armée ennemie que de celle des populations ignorantes et fanatisées. Hais cette observation ne s'applique, on le comprend, qu'aui blessés de l'armée allemande, et, chose curieuse, je ne l'ai rencontrée jusqu'à présent que sous la plume d'écrivains français. Il semblerait que les paysans des territoires envahis étaient peu accessibles à la pitié quand ils avaient affaire à des ennemis hors de combat, et que, lorsqu'ils se croyaient assurés de l'impunité, ils ne se faisaient pas faute de venger sur eux les désastres de leur patrie. Nous le savons notamment par le témoignage de diverses ambulances françaises qui, selon le vœu de la Convention de Genève, avaient recueilli des blessés des deux nations ; par cela seul elles devenaient suspectes aux gens du pays, et parfois elles ne réussissaient qu'à grand'peine à protéger leurs hôtes étrangers contre les fureurs de la populace.

< Une circulaire prussienne, que je ne connais que par oui-dire, a donné lieu à une protestation des Français, qu'elle accusait, paralt-il, d'avoir failli à leurs devoirs envers les blessés allemands. Par contre, un ordre du jour allemand, dont le texte m'est également inconnu, aurait prescrit de ne plus recueillir de blessés français; j'ignore quel a été le motif d'une mesure aussi grave, qui est, on ne peut le nier, en flagrante contradiction avec la teneur de l'article 6. Mais, d'autre part, je n'estime pas que l'on doive considérer comme un manquement la circonstance que, sur le champ de bataille, chacun relève de préférence ses nationaux les premiers. Il suffit, pour agir dans l'esprit de la Convention, qu'on n'abandonne personne sans secours, puis, qu'une fois recueillis, tous les blessés soient traités sur un pied d'égalité. Demander davantage, ce serait en quelque sorte vouloir l'impossible.

AET. 249. »9i

« Il ne manque pas de témoins oculaires pour affirmer qu'en général, et pour autant que cela a dépendu des autorités supérieures ou des sociétés de la Croix rouge, les blessés ont été de part et d'autre soignés avec sollicitude et impartialité. Néanmoins, il y a eu des exceptions à cette règle, et je viens de citer assez d'épisodes qui on témoignent (sans parler de ce que j'ai dit précédemment sur la substitution des blessés d'une nation à ceux d'une autre dans les hôpitaux), pour que l'on ne soit pas fondé à prétendre qu'il n'y a plus rien à faire s^n d'assurer aux blessés, chez l'ennemi, des secours et un traitement convenables. Je trouve, au contraire, qu'on n'a peut-être pas assefl insisté sur ce devoir international^ et que les infractions commises plaident ^ faveur d'une vulgarisation plus complète de la Convention, soit dans l'armée, soit dans le peuple. Ce n'est que par ce moyen que Ton obtiendra, en premier lieu, que les blessés soient toujours recueillis, et, en second lieu, qu'on les soigne tous avec une égale sollicitude (1). »

Il ne sera pas inutile de rappeler que sur l'initiative d'un de ses membres, l'Académie dé médecine de Paris a prescrit une enquête sur la conduite des médecins allemands à l'égard des blessés français. Dans cette enquête, on a scrupuleusement écarté tous les faits qui n'étaient pas appuyés par d'irrécusables témoignages. La liste est longue cependant des actes odieux commis par des médecins allemands à l'égard de nos blessés. Vols, voies de fait, abandon, sont rapportés â chaque page de ce curieux document trop long pour que nous le publions ici.

C'est là la meilleure réponse aux allégations des Prussiens qui ont porte contre nous les plus calomnieuses accusations, sans les appuyer d'aucune preuve vraiment sérieuse.

Le fait par un militaire de s^être approprié frauduleusement une somme d'argent trouvée sur un champ de bataillé constitue un vol. Le Gode de justice militaire ne s'explique pas sur ce cas; il se borne à punir de la réclusion tout militaire qui dépouille un blessé et indique évidemment le cas de dépouillement d'un ennemi. Par une circulaire du 14 avril 1871, relative aux épaves de guerre, le Ministre de l'intérieur rappelle seulement que toutes les armes et tous les objets abandonnés servant à des usages militaires sont la propriété de TÉtat, et que les préfets et les maires doivent prêter leur concours pour la réintégration de ces objets dans les arsenaux et dans les magasins de l'artillerie. Quant aux objets perdus par des militaires français sur le champ de bataille, ils ne sauraient évidemment, même quand ceux-ci ont été tués ou ont disparu^ être considérés par leurs camarades comme choses sans maître, puisqu'ils peuvent être revendiqués par les familles. Toutefois, il ne faut pas oublier que le détournement de ces objets par ceux qui les ont recueillis n'est un vol que si Tmlention du vol a existé au moment même de l'appréhension (2).

M) té C9MênH»à de G9nè9$ pendant te ^/uêrrê fhwfeg aîUmMéé, par Guilate Moynier, p. 4d et suiv.

(2) Voir Dalloz, R^euHl périodi^ne, 4871, 3, p. MO;

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