‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 99 sur 159 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Vente, détournement^ mise en gage et recel des effets militants (4).

Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui vend son cheval, ses effets d'armement, d'équipement ou d'habillement, des munitions, ou tout autre objet à lui confié pour le service.

Est puni de la même peine tout militaire qui, sciemment, achète ou récèle lesdits effets.

La peine est de six mois à un an d'emprisonnement, s'il s'agit d'effets de petit équipement (5).

(4) Loi dd 45 juillet 4829. Art» 2. « Tout militaire qui aura emporté tout ou partie de Fargeot de Tordinaire, ou de la solde, ou des deniers, des effets, des armes, ou emmené un cberal on dss che?aax appartenant à un militaire ou à l'Etat, mais qui ne lui étaient pas confiés pour son serrice, sera condamné à l'une des peines portées en l'article précédent, suivant les circonstances prévues par ledit article. — Si le militaire mis en jugement a été déclai^, en outre, coupable de désertion, les peines spécifiées en l'article 4*^ de la présente loi ne pourront jamais 6tre réduites à celle de l'emprisonnement. »

{%) Alla, Mtmiul pratiqua du t/rUmmmm tmiUtairei, p. 43, 44.

(3) Voir, plus haut, l'article 435 et son commentaire.

(4) II 7 a quatre délits bien distincts préTUS chacun par les articles 244, 245, 246 et 247 :

4<> Vente d'tffett; 2"* diUmmement o» dûitpafioi» a'e/fete; 3* mtM oliyage d'êffêU; ^ aéti, têeei ou prit» en gag» d*»ff»ts mUiiair»»,

La Tente et la mise en gage ne peuvent offrir aucune difllculté, le délit est parfaitement défiai et facile à constater; il n'y a donc qu'à appliauer la loi en faisant attention à la différence de pénilitf prononcée lorsqu'il s'agit seulement d'efi'ets ae petit équipement.

lem^i

se. .

vend cet effet avant de rentrer au corps. (Manu»l'du Juge au eomeil de guerre, p. 2H.)

(5) Loi du 45 juillet 4829. Art, 3. « Tout militaire qui aura vendu soit son cheval, soit tout ou partie des effets d'armement, d'équipement ou d'habillement qui lui auront été fournis par l'Etat, sera puni de deux à cinq ans de travaux publics. »

Art. 6. « Tout militaire qui vendra ou mettra en gage, en tout ou en partie, des eSéts de petit équipement, sera puni de deux mois à un an de prison. »

« Le Chapitre 6, — dit Y Exposé des motifs, — relatif à la vente €t aU détournement des effets militaires, reproduit et complète Ife dispositions de la loi transitoire du 15 juillet 1 829. Il embrasse, dans sa généralité, le re<;el qui n'était pas prévu dans cette loi, tout en se conformant, à Tégard des iîidi-* vidas non militaires, à l'interprétation donnée dans lee arrêts de la Goar de cassation. »

Le but de la loi de 1829 était d'interpréter les articles 12 et 13 de la section 3 de la loi du 12 mai 1793, dont les dispositions étaient attaquées comme frappées d'abrogation, en raison surtout du silence gardé par te Gode du 21 brumaire an r, sur le vol de Targeiit de Tordinaiire^ celui de la solde, etc. (1).

Il faut entendre par effils militaires les objets que TÉtat donne ^u% milî^ taires en leur qualité de soldats ; d'ailleurs, au point de vue de l'importance de la peine à appliquer, on doit distinguer selon qu'il s'agit d'effets d« grand équipement, comme les chevaux, les armes, les effets d'habillement ou armement, on i'eSeis de petit équipement, comme chemises, souliers, ètG«

Le Gode de 1857 s'est approprié les dispositions de la loi du 15 juillet 1829 qui avait édicté des peines contre la vente, le détournement et la mise en gage des effets militaires. Mais cette dernière loi ne portait aucune peint contre le recel des effets militaires, et, d'un autre côté, ne prévoyait pas M cas où l'achat ou la prise en gage de ces effets serait le fait des citoyens non militaires. La loi nouvelle a comblé ces lacunes.

L'article 244 punit de la même manière la vente et l'achat comme le recèl des effets militaires par des militaires. Mais pour que l'achat ou le recel constitue un délit, le | 2 de l'article 244 veut que le militaire acheteur ou receleur ait agi sciemment. Celle condition ne se trouvait pas exprimée dans la loi de 1829. Il paraîtrait que c'est par inadvertance que le mot scîemmefH ne se trouvait pas dans le texte officiel, et qu'il figurait dans le texte voté par les^Ghambres.

Par le mot vendre employé dans la loi, on doit comprendre tous les modes d'aliénation, entre autres, téchange (2).

L'article 244 ne comprend dans ses dispositions que les objets affectés au service des militaires, etqui leur sont donnés par l'État en qualité de militaires. La vente ou mise en gage de tous autres effets ne constituerait pas un délit.

Le 4Q octobre 4840, h U suite des désordres de la colonne dn général Noirot, le mafécllil KeUennann avait proposé à T Empereur, à Mayenne, le décret soirant :

« Tout soldat, ae quelque arme qu'il soit, gui vendra ses effets d'habillement oo d'équipement» ses armes et ses cartouches, sera rasillé ainsi qae Tacheteur. »

L'artide 37 de la loi prussienne est ainsi conçu :

« Quiconque, avec ou sans préméditation, endommage ou Tend des objets Béoessaires «a wmt% sera puni de prison an plus jusqu'à deux ans. Dans les cas graves, on pifononcera le rejet dans la S* claflae. »

(4) Idem.

(t) Cass. crim.,Règl. de ju^., 25 juillet 4823, affaira Vidal.— Cour de Bmxellee, 8 mars 4832.

V avait troqné avec un militaire une paire deboUes contre une paire de souliers faisant partie

de son équipement; traduit en police correctionnelle, il fut acquitté. — Appel. — Le ministère public invoque le but de la loi, et soutient que l'échange participe, sous presque tous les rapports, de la nature de la vente. — Arrél. •

« La cour ; — Attendu qu'il est suffisamment établi que le prévenu a fait raoquintion de deux paires de souliers, faisant partie d'effets d'habillement militaire, et ne portant pas lea marques

de rebut, fait prévu par l'article 6, L. 7 octobre 4 834 ; — Par ces motifs, faisant droit sur l'appel

interjeté par le ministère public, met le jugement dont est appel au néant, etc. »

?i68 CODE DB JUSTICE MILITA11IB.

II a été jugé antérieurement à la loi de 1857 : 1° que celui qui n'a acheté que des effets boui^eois à des militaires n'est passible d'aucune peine (1) ; — i^ Qu'il n'est pas défendu d'acheter d'un militaire des effets étrangers aux fournitures faites par le gouvernement (2).

L'article 244 distingue pour la peine applicable les effets de grand éqmpement et ceux de petit équipement. Les effets de grand équipement, d'après l'indication que la loi en donne, sont, nous venons de le dire, le cheval, les effets d'armement, d'équipement ou d'habillement, et autres objets confiés pour le service. Les effets de petit équipement sont les chemises, souliers, cols, pantalons de toile, guêtres, aiguillettes, plumets, pompons, cordons de shako, couvre-giberne, havre-sacs, etc., objets qui tous font partie de la tenue du soldat ou qui lui sont nécessaires pour k service. Ces objets sont payés par le soldat avec une somme dite de première mise que l'État lui alloue dès son arrivée au corps. Ils sont confectionnés dans les ateliers des corps ou achetés par les conseils d'administration; ils doivent être toujours au complet. Pour les renouveler, l'État alloue journellement 10 centimes à chaque sous-officier et soldat; au moyen de la première mise et de l'allocation de 10 centimes, on forme à chaque homme une réserve de 30 à 40 francs, qu'on appelle masse de linge et chaussures. Cette masse doit toujours être tenue à son chiffre réglementaire; tous les trois mois on fait le décompte, et, si elle présente un excédant, le soldat en bénéficie.

« C'est ainsi, dit M. Foucher, que l'État a fait intervenir l'intérêt du soldat pour la conservation de ces effets; mais ces effets n'en sont pas moins exigés, n'en ont pas moins une durée réglementaire. Il y a plus; comme il serait impossible, sans lés plus graves inconvénients, de laisser chaque soldat s'en fournir, c'est encore l'État ou le corps qui est chargé de les acheter et de les remettre au soldat à mesure qu'il en a besoin pour le service, sauf à en prélever le prix sur sa masse individuelle (3). >

Les peines disciplinaires ayant été reconnues insuffisantes pour empêcher lés soldats de vendre des objets de petit équipement, la loi de 1829 et celle de 1857 ont dû édicter des peines correctionnelles.

De la généralité des termes de l'article 244, il résulte que cet article doit recevoir son application pour les officiers comme pour les soldats. Lors de la discussion de la loi de 1829, on avait proposé à la Chambre des pairs que la vente d'effets militaires ne fût pas un délit pour les officiers. Les effets de l'officier, disait-on, sont sa propriété particulière; comment pourrait-il donc commettre le délit qu'il s'agit de réprimer? Il fut répondu que si l'officier est ordinairement propriétaire de ses effets, il est des oas où ils sont fournis par le gouvernement et que, par conséquent, il était nécessaire de maintenir l'article dans sa généralité. M. de Peyronnet avait proposé de spécifier qu'il n'y a délit qu'autant que les effets que le soldat met en gage appartiennent à l'État. On verrait plus clairement, disait-il, que la loi ne s'applique pas aux effets qui seraient la propriété particulière soit de l'officier, soit des soldats, et qu'elle s'étend à tous les cas où des effets apparte-

(4) Cour do Metz, 44 décembre 4849, affaire Besserille. (V) Cour de Metz, 20 mai 4820, affaire Jehan. (3) Commenlair$, p. 775.

Page 1